Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Dans le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, l'article 2 est complété par les points suivants:
« 15 ° Accord de coopĂ©ration: l'accord de coopĂ©ration du 13 dĂ©cembre 2013 entre l'Ătat fĂ©dĂ©ral, les CommunautĂ©s, les RĂ©gions et les Commissions communautaires relatif Ă la mise en Ćuvre de l'article 3, §1er du TraitĂ© sur la stabilitĂ©, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union Ă©conomique et monĂ©taire;
16° TFUE: le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
17° Stratégie Europe 2020: les cinq objectifs définis par le Conseil européen lors de sa réunion des 24 et 25 mars 2011, visant à stimuler une croissance qui soit intelligente, en investissant de façon plus efficace dans l'éducation, la recherche et l'innovation durable, en donnant la priorité à une économie à faibles émissions de carbone et à une industrie compétitive et inclusive, en mettant clairement l'accent sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté;
18° IWEPS: Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique créé par le décret du 4 décembre 2003;
19 ° CESW: Conseil économique et social de Wallonie créé par le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne;
20° circonstances exceptionnelles: au sens de l'article 2, point 2 du RĂšglement (CE) n°1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant Ă accĂ©lĂ©rer et Ă clarifier la mise ne Ćuvre de la procĂ©dure concernant les dĂ©ficits excessifs, modifiĂ© par le RĂšglement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011, des faits inhabituels indĂ©pendants de la volontĂ© de la RĂ©gion wallonne et ayant des effets sensibles sur la situation financiĂšre des administrations publiques, ou Ă des pĂ©riodes de grave rĂ©cession Ă©conomique telles que visĂ©es dans le pacte de stabilitĂ© et de croissance rĂ©visĂ©, pour autant que l'Ă©cart temporaire de la RĂ©gion wallonne ne mette pas en pĂ©ril sa soutenabilitĂ© budgĂ©taire Ă moyen terme;
21° écart important: écart par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement appropriée en vue de la réalisation de cet objectif, considéré comme important en application de critÚres nationaux et/ou en application de l'article 6, point 3 du RÚglement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, modifié par le RÚglement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011;
22° coefficient de GINI: mesure du degré d'inégalité de la distribution des revenus dans une société donnée, se basant sur la courbe de Lorenz. ».
Art. 2.
Dans le mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un titre XII libellĂ© comme suit « Dispositions relatives aux objectifs budgĂ©taires, sociaux, Ă©conomiques et environnementaux ».
Art. 3.
Dans le titre XII introduit par l'article 2, sont insérés les articles suivants:
« Art. 76.En poursuivant les objectifs et obligations budgĂ©taires visĂ©s Ă l'article 2 de l'accord de coopĂ©ration, le Gouvernement veille Ă©galement Ă atteindre les objectifs et Ă respecter les prescrits visĂ©s aux articles 8, 9, 11, 14, 106.2 et 153 du TFUE et de l'article 2 du Protocole (n° 26) sur les Services d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral annexĂ© Ă celui-ci, ainsi que les objectifs sociaux et environnementaux que l'Union europĂ©enne s'est fixĂ©s dans sa StratĂ©gie Europe 2020.
Le budget s'inscrit dans une convergence vers les objectifs sociaux, économiques, environnementaux et budgétaires visés à l'alinéa 1er, en prenant en compte le calendrier proposé par la Commission européenne conformément aux rÚgles du droit de l'Union européenne applicables.
Art. 77.L'IWEPS réalise, au moins une fois l'an, une évaluation rendue publique du respect des objectifs sociaux, économiques et environnementaux et des prescrits visés à l'alinéa 1er de l'article 76.
Les partenaires sociaux, par la voix du CESW, ont également la possibilité de formuler un avis à tout moment, à destination du Gouvernement.
Art. 78.§1er. Le budget peut s'écarter temporairement de l'objectif budgétaire visé à l'alinéa 1er de l'article 76 en cas de circonstances exceptionnelles, pour autant que l'écart temporaire ne mette pas en péril la soutenabilité budgétaire de la Région wallonne à long terme.
§2. Le Gouvernement adopte un mĂ©canisme de correction conforme Ă l'accord de coopĂ©ration, applicable en cas d'Ă©cart important constatĂ© par la Section « Besoins de Financement » du Conseil supĂ©rieur des finances visĂ©e aux articles 8 et 9 de l'arrĂȘtĂ© royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supĂ©rieur des finances.
En cas de mise en Ćuvre du mĂ©canisme de correction prĂ©vu Ă l'alinĂ©a 1er, le Gouvernement Ă©labore un projet de plan de correction qui:
1° doit tendre vers l'objectif budgétaire en contribuant concomitamment à atteindre les objectifs sociaux, [économiques] et environnementaux, et à respecter les prescrits visés à l'alinéa 1er de l'article 76;
2° s'appuie aussi bien sur un effort en recettes qu'en dépenses et peut, le cas échéant, immuniser certaines dépenses.
Le Gouvernement veille, en particulier, Ă prĂ©server les missions de service public et la capacitĂ© d'investissement dans les outils qui favorisent le dĂ©veloppement durable de la RĂ©gion wallonne. Le projet de plan de correction ne porte aucune atteinte Ă la compĂ©tence de la RĂ©gion wallonne de fournir, faire exĂ©cuter et organiser des services non Ă©conomiques d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
§3. Chaque projet de plan de correction fait l'objet d'une évaluation ex ante des impacts sociaux, environnementaux et économiques par l'IWEPS et d'un avis préalable des partenaires sociaux réunis au sein du CESW, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Cette évaluation comprend notamment une analyse de l'impact redistributif des mesures projetées, notamment sur base du coefficient de GINI, et une analyse des effets de genre desdites mesures.
§4. Le projet de plan de correction, l'évaluation ex ante et l'avis des partenaires sociaux sont transmis au Parlement simultanément au dépÎt du projet d'ajustement du budget de l'année en cours établi conformément à l'article 10, §4.
Selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement, le plan de correction fait l'objet d'une Ă©valuation ex post par l'IWEPS sur les impacts Ă©valuĂ©s ex ante. Cette Ă©valuation mentionne si les mesures prises pour atteindre l'objectif budgĂ©taire annuel doivent ĂȘtre modifiĂ©es, en vue d'atteindre les objectifs et de respecter le prescrit des articles visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er de l'article 76.
Le Gouvernement communique l'évaluation visée à l'alinéa 2 au CESW et au Parlement. »
Art. 4.
Dans le mĂȘme dĂ©cret,
1° le Titre XII « Dispositions diverses, transitoires et finales » devient le Titre XIII;
2° les articles 76 à 82 deviennent les articles 79 à 85.
Art. 5.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du budget, des Finances, de lâEmploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de lâĂconomie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la SantĂ©, de lâAction sociale et de lâĂgalitĂ© des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de lâEnvironnement, de lâAmĂ©nagement du Territoire et de la MobilitĂ©,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO