23 novembre 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 37, §1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et l'article 38, §1er et §6 bis , remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par le décret du 27 mars 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu l'avis CD-17k09-CWaPE-1742 de la Commission wallonne pour l'Énergie, donné le 9 novembre 2017;
Vu le rapport du 23 octobre 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence,
Considérant l'urgence motivée par le fait qu'en 2017, un grand nombre de demandes de réservation ont été effectuées. Pour la filière photovoltaïque, sur les 52.000 certificats verts disponibles, 19.000 certificats verts (soit 36 % ) ont été attribués à des demandes non-satisfaites en 2016. Au 30 juin 2017, des demandes pour 210.000 certificats verts (soit 403 % ) ont été introduites. Les demandes 2017 représentent donc 229.000 certificats verts, soit plus de 4 fois l'enveloppe initialement prévue pour les projets photovoltaïques en 2017. Dès lors, l'enveloppe inter-filières permettra, en combinaison avec l'enveloppe initiale, de répondre à 34 % des demandes de réservation reçues en 2017. Les enveloppes de 2018 et 2019 sont virtuellement déjà utilisées pour les projets en attente. L'enveloppe 2020 est également entamée;
Considérant que, dans ces conditions, les porteurs de projets reçoivent une confirmation que des certificats verts leur seront accordés, mais ne savent pas quand ils les recevront. Cette situation crée une incertitude et une pression sur leur trésorerie. Le secteur des installateurs photovoltaïques est également touché, dans la mesure où les réalisations potentielles sont plafonnées en quantité et étalées dans le temps, voire non réalisées. Cela mènera à une cessation de l'activité d'investissement du photovoltaïque dans les trois années à venir;
Considérant que, d'après les projections réalisées pour 2017 pour l'ensemble des filières, seuls 261.000 (soit 43 % ) des 610.000 certificats verts que compte l'enveloppe 2017 seront utilisés, mais 177.000 demandes de certificats verts de la filière photovoltaïque seront reportées aux années suivantes alors que 349.000 certificats verts de l'enveloppe 2017 ne seront pas utilisés;
Considérant qu'en 2015, le Gouvernement a fixé un objectif de 13 % de production d'énergie renouvelable à l'horizon 2020, dont, pour l'électricité, un objectif de production renouvelable de 5.554 GWh;
Considérant que, vu le développement des différentes filières, l'atteinte de cet objectif sera possible par un mécanisme permettant la flexibilité entre les filières tel que prévu par le présent arrêté;
Sur la proposition du Ministre de l'Énergie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié par l'arrêté du 12 février 2015, il est inséré, un article 31 sexies rédigé comme suit:

« Art. 31 sexies .Par dérogation à l'article 15, §1er bis , pour l'année 2017:
1° le volume de certificats verts d'une filière bénéficiant du transfert vers l'enveloppe de certificats verts inter-filières peut dépasser cinquante pour cent de l'enveloppe de certificats verts additionnels de cette filière visée à l'alinéa 8;
2° lorsque l'enveloppe de certificats verts inter-filières est épuisée, la demande d'obtention de certificats verts pour ce producteur prend rang dans la liste d'attente de l'enveloppe de certificats verts pour cette filière en 2018, sans réduction de la durée d'octroi visée à l'article 15, §1er bis , alinéa 1er.  ».

Art. 2.

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge .

Art. 3.

Le Ministre de l'Énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement,

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE