Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Le présent décret transpose partiellement la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Art. 2.
Dans l'article 1er du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, remplacé par le décret du 6 octobre 2010 et modifié par le décret du 21 juin 2012, le mot « partiellement
» est inséré entre le mot « transpose » et les mots « la Directive 2003/87/CE ».
Art. 3.
L'article 5/4 du même décret, inséré par le décret du 21 juin 2012, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
« Si l'exploitant n'a pas communiqué correctement ou intégralement les informations visées à l'alinéa 2 pour le 31 décembre de l'année des modifications, l'exploitant restitue, à la demande du Gouvernement, les quotas reçus en excédent.
L'Agence wallonne de l'Air et du Climat notifie immédiatement la décision du Gouvernement à la personne responsable de la tenue du registre des quotas. ».
Art. 4.
Dans l'article 12 du même décret, modifié par les décrets du 6 octobre 2010 et du 21 juin 2012, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
« §4. L'amende est infligée par fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
Le fonctionnaire notifie sa décision à l'exploitant concerné, par lettre recommandée, dans un délai de trente jours prenant cours à l'échéance du délai fixé pour la restitution des quotas.
La décision d'infliger une amende mentionne les possibilités de recours.
La procédure de recours et les modalités de perception de l'amende sont celles déterminées à l'article 11/1, §§2 et 3. ».
Art. 5.
Dans la section 5 du chapitre II du même décret, l'article 12 bis , abrogé par le décret du 21 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante:
« Art. 12 bis , §1er. Tout exploitant qui ne restitue pas, dans le délai fixé par le Gouvernement, les quotas visés à l'article 5/4, alinéa 4, est tenu de payer une amende de 100 euros pour chaque quota excédentaire non restitué.
L'amende sur les quotas excédentaires non restitués augmente conformément à l'indice européen des prix à la consommation.
§2. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer les quotas excédentaires.
§3. La procédure d'imposition de l'amende et de recours et les modalités de perception sont celles déterminées à l'article 12, §4. »
Art. 6.
Dans le même décret, il est inséré, à la place du chapitre II/1 annulé par l'arrêt no 76/2012 de la Cour constitutionnelle, un chapitre II/1 intitulé « Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes
».
Art. 7.
Dans le Chapitre II/1 inséré par l'article 6, à la place de l'article 12/1 annulé par l'arrêt no 76/2012 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit:
« Art. 12/1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'allocation et à la délivrance de quotas par le Gouvernement, pour les activités aériennes déterminées par le Gouvernement, aux exploitants d'aéronef, dont la Région wallonne est l'autorité compétente en vertu de l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, ci-après dénommé l'accord de coopération du 2 septembre 2013. »
Art. 8.
Dans le même Chapitre II/1, à la place de l'article 12/2 annulé par l'arrêt no 76/2012 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un article 12/2 rédigé comme suit:
« Art. 12/2. Le Gouvernement fixe les règles relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions d'aéronef et des données relatives aux tonnes-kilomètres complémentairement au Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. ».
Art. 9.
Dans le même Chapitre II/1, à la place de l'article 12/3 annulé par l'arrêt no 76/2012 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un article 12/3 rédigé comme suit:
« Art. 12/3. L'article 11/1 est applicable à tout exploitant d'aéronef qui n'envoie pas la déclaration d'émissions annuelle conformément et dans le délai fixé à l'article 14, §1er de l'accord de coopération du 2 septembre 2013.
L'amende sur les émissions excédentaires visée à l'article 20 de l'accord de coopération du 2 septembre 2013 est versée dans le fond visé à l'article 13. »
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO