07 octobre 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'avis n° 48.557/2/V du Conseil d'État, donné le 8 septembre 2010, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les Directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13 du Conseil ainsi que les Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au Réglement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges modifie la Directive 1999/13/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations;
Considérant que ce Réglement remplace la Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses et la Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses; que ce nouveau réglement assure l'harmonisation de la classification et de l'étiquetage des substances et des mélanges au sein de l'Union européenne; qu'il intègre les critères de classification et d'étiquetage des substances et des mélanges définis par le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) qui a été adopté au niveau international, au sein de la structure des Nations unies;
Considérant que l'incorporation dans le droit communautaire des critères du SGH se traduit par l'introduction de nouvelles classes et catégories de danger ne correspondant que partiellement aux modalités de classification et d'étiquetage établies par les anciennes directives; qu'il existe donc, outre le caractère directement applicable du Réglement no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, une obligation formelle d'intégrer, dans la législation wallonne, les modifications apportées par la Directive 2008/112/CE;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose l'article 3 de la Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les Directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au Réglement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

Art. 2.

À l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'article 2, 7°, le mot « préparation » est remplacé par le mot « mélange
 »;

2° à l'article 2, 12°, 13° et 14°, les mots « toute préparation » sont remplacés par les mots « tout mélange
 » et le mot « préparations » est remplacé par le mot « mélanges
 »;

3° à l'article 2, 17°, le mot « préparations » est remplacé par le mot « mélanges
 ».

Art. 3.

À l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

« §1er. À partir du 1er décembre 2010 et jusqu'au 31 mai 2015, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Réglement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, sont remplacés, compte tenu des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, §1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations et dans les délais précisés par l'article 83, par des substances ou des mélanges moins nocifs.
À partir du 1er juin 2015, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Réglement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, sont remplacés, compte tenu des recommandations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 7, §1er de la Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations et dans les délais précisés par l'article 83, par des substances ou des mélanges moins nocifs. »;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

« §3. Jusqu'au 31 mai 2015, pour les émissions de COV halogénés auxquels sont attribuées les phrases de risque R40 ou R68, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage R40 ou R68 est supérieur ou égal à 100g/h, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.
À partir du 1er juin 2015, pour les émissions de COV halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant les mentions de danger H341 ou H351 est supérieur ou égal à 100g/h, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés. »;

3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:

« §5. Jusqu'au 31 mai 2015, les émissions de COV auxquels sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, une des phrases de risque visées aux paragraphes 1er et 3, se conforment, dans les délais précisés à l'article 83, aux valeurs limites d'émission visées respectivement aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
À partir du 1er juin 2015, les émissions de COV auxquels sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, une des mentions de danger visées aux paragraphes 1er et 3, se conforment, dans les délais précisés par l'article 83, aux valeurs limites d'émission visées respectivement aux paragraphes 2 et 3 du présent article.»

Art. 4.

Dans le tableau de l'article 35 du même arrêté, deuxième colonne, les mots « (250 à partir de 2007)
 » sont abrogés.

Art. 5.

À l'article 67, 3° du même arrêté, le mot « préparations » est remplacé par le mot « mélanges
 ».

Art. 6.

À l'article 70, alinéa 1er, 2° du même arrêté, le mot « préparations » est remplacé par le mot « mélanges
 ».

Art. 7.

À l'article 76, alinéa 2 du même arrêté, le mot « préparations » est remplacé par le mot « mélanges
 ».

Art. 8.

À l'article 79, 4° du même arrêté, les mots « , les engins de génie civil et de chantier
 » sont abrogés.

Art. 9.

Dans le tableau de l'article 80 du même arrêté, première colonne, dernière ligne, les mots « , d'engins de génie civil et de chantier
 » sont abrogés.

Art. 10.

À l'annexe 2, point 3, du même arrêté, le mot « préparations » est remplacé par le mot « mélanges
 ».

Art. 11.

La note de bas de page n° 40 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées est remplacée par ce qui suit:

« (40) Pour les émissions de COV halogénés auxquels est attribuée les phrases de risque R40 ou R68 et à partir du 1er décembre 2010 et jusqu'au 31 mai 2015, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Réglement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
À partir du 1er juin 2015, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Réglement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ainsi que pour les émissions de COV halogénés auxquels est attribuée les mentions de danger H341 ou H351. »

Art. 12.

Le présent arrêté s'applique, dès son entrée en vigueur, aux établissements dûment autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY