16 février 2017 - Décret modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et diverses dispositions relatives à la fonction consultative
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

L'article 1er du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, modifié par les décrets des 20 novembre 2008, 3 avril 2009, 22 juillet 2010, 22 décembre 2010, 23 janvier 2014, 27 mars 2014 et 22 janvier 2015, est remplacé par ce qui suit:

« Article 1er.Les mesures transversales visées à l'article 2 s'appliquent:
1° aux pôles suivants:
a)  Pôle « Politique scientifique »;
b)  Pôle « Mobilité »;
c)  Pôle « Environnement »;
d)  Pôle « Aménagement du territoire »;
e)  Pôle « Ruralité »;
f)  Pôle « Énergie »;
g)  Pôle « Logement »;
2° aux commissions consultatives du Conseil économique et social de Wallonie suivantes:
a)  Commission royale des monuments, sites et fouilles;
b)  Conseil wallon de l'égalité entre les hommes et les femmes;
c)  Conseil wallon de l'économie sociale;
d)  Observatoire du commerce;
e)  Conseil du tourisme;
f)  Comité de contrôle de l'eau;
g)  Commission consultative et de concertation en matière de placement;
3° aux organismes techniques, d'agréments ou assimilés suivants:
a)  Comité de concertation de la navigation intérieure;
b)  Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie;
c)  Commission de suivi instituée dans le cadre du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;
d)  Commission d'agrément instituée dans le cadre du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
e)  Commissions de déplacements scolaires;
f)  Commission wallonne des marchés publics;
g)  Commission d'avis sur les recours en matière d'urbanisme;
h)  Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières;
i)  Commission scientifique pour les produits agro-alimentaires;
j)  Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique;
k)  Comité d'experts « Épuration individuelle »;
l)  Comité des experts de la Société publique de Gestion de l'Eau;
m)  Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale;
n)  Commission de suivi des associations de gestion centres-villes;
o)  Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie;
p)  Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière;
q)  Comité d'accompagnement institué par le décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance et au subventionnement structurel des associations environnementales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement;
r)  Conseil wallon du bien-être des animaux;
s)  Commission régionale de l'aménagement du territoire ».

Art.  2.

À l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 23 janvier 2014 et 22 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées:

a)  le 4° est abrogé;

b)  au 5°, les mots « assister avec voix consultative » sont remplacés par les mots « être invités »;

c)  au 8°, les mots « du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne institué par le décret du 1er juillet 1993 portant création d'un Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne » sont abrogés;

d)  au 10°, les mots « à la Commission consultative régionale de l'Aménagement du Territoire instituée par le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine et » sont abrogés;

e)  au 10°, sont insérés un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit:

« Par dérogation à l'alinéa précédent, les organismes visés à l'article 1er, 1°, donnent leur avis dans les quarante-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet.
Les alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas au pôle « Aménagement du territoire » visé à l'article 1er, 1°, d) , à la Commission royale des monuments, sites et fouilles visée à l'article 1er, 2°, a) , et à la Commission d'avis sur les recours visée à l'article 1er, 3°, g)  »;

f)  - au premier tiret du 14°, les mots « vérifié lors des votes »
sont insérés entre les mots « le quorum de présence » et les mots « est fixé »;

– le premier tiret du 14° est complété comme suit: « ayant voix délibérative »;

– au second tiret du 14°, le mot « simple »
est inséré entre le mot «  majorité » et les mots « des membres présents »;

g)  au 16°, le mot « déplacement » est remplacé par le mot « parcours »;

h)  le 19° est complété par un tiret rédigé comme suit:

« - le cas échéant, les procédures communes relatives à l'instruction administrative, à la présentation des dossiers et à la remise d'avis. »;

i)  le paragraphe 2 de l'article 2 est complété par l'alinéa suivant:

« Les dispositions légales qui dérogent au paragraphe 1er l'indiquent expressément. ».

Art.  3.

Dans le même décret, il est inséré un chapitre Ier/1 intitulé « De l'organisation de la fonction consultative en pôles, de leurs missions et de leurs compositions ».

Art.  4.

Dans le chapitre Ier/1, inséré par l'article 3, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit:

« Art. 2/1.§1er. Les pôles institués par le présent chapitre sont chargés de missions de fonction consultative.
Le siège de ces pôles est fixé au siège du Conseil économique et social de Wallonie, qui en assure le secrétariat.
§2. La fonction consultative est la mission consistant à remettre des avis, à formuler des observations, des suggestions, des propositions ou des recommandations, à la demande du Gouvernement, du Parlement ou d'initiative, portant, d'une part, sur des notes d'orientation du Gouvernement ou sur des textes à portée générale ou stratégique et, d'autre part, sur des avant-projets de décrets ou d'arrêtés à portée réglementaire.
Dans les cas expressément prévus par un décret ou par un arrêté du Gouvernement, cette mission peut être obligatoire.
Le Gouvernement peut charger les pôles de missions supplémentaires.
Dans les cas expressément prévus par un décret ou un arrêté du Gouvernement, cette mission peut être réalisée à la demande de l'autorité publique compétente.
Les membres du personnel du Conseil économique et social peuvent être transférés, sur base volontaire au Service public de Wallonie selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
Les membres du personnel du Service public de Wallonie peuvent être transférés, sur base volontaire au Conseil économique et social selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert. »

Art.  5.

Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 2/2 rédigé comme suit:

« Art. 2/2.§1er. Le pôle « Politique scientifique » est chargé, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, de:
1° remettre des avis concernant la politique scientifique portant, d'une part, sur les notes d'orientation du Gouvernement et, d'autre part, sur des avant-projets de décrets et d'arrêtés ayant une portée réglementaire;
2° proposer les moyens à mettre en œuvre en vue de favoriser le développement et la coordination efficace des activités de recherche scientifique et technologique, tant dans le secteur économique que dans le secteur académique et ce, en rapport avec les besoins économiques, sociaux et environnementaux de la Région;
3° formuler, pour l'élaboration du budget de la Région, des suggestions concernant le financement de la politique scientifique;
4° conseiller le Gouvernement concernant la participation de la Région aux activités de recherche scientifique et technologique nationales, interrégionales et internationales;
5° évaluer tous les deux ans la politique scientifique de la Région;
6° rendre un avis sur le programme pluriannuel des travaux de l'Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique et sur le rapport annuel d'activités de celui-ci;
7° faire au Gouvernement toute recommandation en matière de statistique, d'évaluation, de conseil stratégique ou de prospective.
Concernant la mission visée au 5°, le Gouvernement transmet au pôle toutes les informations utiles à l'exécution de celle-ci.
§2. Le pôle « Politique scientifique » est composé de vingt et un membres désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° dix représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
2° six membres issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;
3° deux membres issus des institutions de l'enseignement supérieur non universitaire actives en Région wallonne reconnues à l'article 11 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;
4° deux représentants des centres de recherche, sur proposition de Wal-Tech;
5° un représentant des associations environnementales reconnues en vertu du Code de l'Environnement, sur proposition d'Inter-Environnement Wallonie.
L'administrateur général de l'Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique assiste aux réunions du pôle avec voix consultative.
Le pôle élit en son sein un président et un vice-président.
La présidence et la vice-présidence du pôle sont exercées en alternance tous les trente mois par un représentant des interlocuteurs sociaux, d'une part, et un représentant de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur non universitaire ou des centres de recherche, d'autre part. ».

Art.  6.

Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 2/3 rédigé comme suit:

« Art. 2/3.§1er. Le pôle « Mobilité » est chargé de remettre des avis, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, portant sur:
1° les notes d'orientation du Gouvernement, d'une part, et les avant-projets de décrets et d'arrêtés ayant une portée réglementaire, d'autre part, concernant la politique régionale de mobilité;
2° les planifications stratégiques en matière de mobilité régionale;
3° toute question intéressant les transports publics de personnes par route en Région wallonne et ce, dans le cadre d'une étroite coordination avec les autres modes de transport le cas échéant;
4° toutes missions prévues par le décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales.
À la demande du Gouvernement, le pôle « Mobilité » est chargé de remettre des avis portant sur:
1° le plan pluriannuel d'investissement, le plan de transport de la Société nationale des Chemins de fer belges et le plan pluriannuel d'investissement d'Infrabel;
2° toute autre matière relative au transport et à la mobilité déterminée par le Gouvernement.
§2. Le pôle « Mobilité »est composé de vingt et un membres désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° huit représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
2° un représentant de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie;
3° un représentant de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie;
4° un représentant de la Société régionale wallonne du Transport;
5° un représentant de la Société wallonne des Aéroports;
6° un représentant de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures;
7° deux représentants des associations environnementales reconnues en vertu du Code de l'Environnement;
8° deux représentants des pouvoirs locaux, sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;
9° un représentant des intercommunales de développement économique, sur proposition de Wallonie-Développement;
10° un représentant des ports autonomes;
11° deux représentants des usagers, sur proposition des organisations représentatives de ces usagers. ».

Art.  7.

Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 2/4 rédigé comme suit:

« Art. 2/4.§1er. Le pôle « Environnement » est chargé, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, de:
1° remettre des avis sur les avant-projets de décrets relatifs à l'environnement et à la politique de l'eau tels que visés à l'article 6, §1er, II, 1° à 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, et sur la politique du développement durable en lien avec l'environnement;
2° remettre des avis dans le cadre de la planification environnementale telle que prévue aux articles D.37 à D.41 du Livre Ier Code de l'Environnement;
3° remettre des avis sur les projets d'arrêtés réglementaires pris en exécution des dispositions des Livres Ier et II du Code de l'Environnement ainsi que dans les autres cas prévus par celui-ci et sur les projets d'arrêtés réglementaires pris en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception des arrêtés d'exécution des chapitres V et X de ce décret;
4° réaliser les tâches qui lui sont confiées par les Livres Ier et II du Code l'Environnement;
5° remettre des avis sur les projets de classification des terrils, tel que prévu par le décret du 9 mai 1985 relatif à la valorisation des terrils;
6° remettre les avis tels que prévus aux articles D.II.3, D.II.7, D.II.12, D.II.47, D.II.48, D.II.49, D.II.51, D.II.52, D.VIII.5, D.VIII.30, D.VIII.31 et D.VIII33 du Code du Développement territorial.
§2. Le pôle « Environnement » est composé de dix-sept membres permanents désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° huit représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
2° quatre représentants des associations environnementales reconnues en vertu du Code de l'Environnement;
3° deux représentants des pouvoirs locaux, sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;
4° deux membres issus des Universités actives en Région wallonne et reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, dont les compétences doivent couvrir l'un des domaines suivants:
a)  écologie, sciences naturelles;
b)  agronomie, sylviculture, ressources du sous-sol;
c)  économie et droit de l'environnement;
d)  sciences appliquées: pollutions industrielles, gestion des eaux, gestion de la qualité de l'air, gestion des déchets;
e)  santé publique, toxicologie;
5° un représentant des consommateurs, sur proposition des associations représentatives des consommateurs.
§3. En cas de dossier relatif à la politique de l'eau, siège au sein du pôle avec voix délibérative, la section « Eau », composée de dix à onze membres additionnels désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° huit membres représentant le secteur de la production et de la distribution d'eau, de l'assainissement et du démergement, sur proposition d'Aquawal;
2° un représentant des organisations représentatives des pêcheurs;
3° un représentant des contrats de rivières;
4° un représentant d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'éleveurs, si le secteur n'est pas représenté par les interlocuteurs sociaux.
§4. En cas de dossier relatif à la politique des déchets, siège au sein du pôle avec voix délibérative, la section « Déchets », composée de neuf à dix membres additionnels désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° trois représentants de la Conférence permanente des intercommunales wallonnes de gestion des déchets;
2° deux représentants des associations professionnelles des opérateurs de droit privé du secteur des déchets;
3° deux représentants des secteurs de la chimie, des cimenteries, de l'électricité, des fabrications métallurgiques, de la construction, de la sidérurgie, de l'industrie de la récupération de l'emballage ou du traitement des déchets, et dont le secteur n'est pas représenté par les interlocuteurs sociaux;
4° un représentant de l'économie sociale active dans le secteur de l'environnement;
5° un représentant d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'éleveurs, si le secteur n'est pas représenté par les interlocuteurs sociaux;
6° un représentant de l'Institut scientifique de Service public.
§5. En cas de dossier relatif à la politique des sols, siège au sein du pôle avec voix délibérative, la section « Sols », composée de neuf à dix membres additionnels désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° trois représentants du secteur industriel;
2° deux représentants d'organismes chargés de la production et de la distribution d'eau, sur proposition d'Aquawal;
3° un représentant de l'association professionnelle représentant le secteur de l'assainissement des sols;
4° un représentant de l'association professionnelle représentant le secteur des bureaux d'études;
5° un représentant de la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement;
6° un représentant de l'Institut scientifique de Service public;
7° un représentant d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'éleveurs, si le secteur n'est pas représenté par les interlocuteurs sociaux. ».

Art.  8.

Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 2/5 rédigé comme suit:

« Art. 2/5.§1er. Le pôle « Aménagement du territoire » est chargé, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des missions confiées par l'article D.I.4. du Code du Développement territorial.
§2. La composition du pôle « Aménagement du territoire » est fixée à l'article D.I.5. du Code du Développement territorial. ».

Art.  9.

Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 2/6 rédigé comme suit:

« Art. 2/6.§1er. Le pôle « Ruralité » est chargé, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, de:
1° remettre des avis sur les notes d'orientation du Gouvernement, d'une part, et les avant-projets de décrets et d'arrêtés ayant une portée réglementaire, d'autre part, concernant la politique régionale relative:
a)  à la protection et la conservation de la nature, à l'exception de l'importation, de l'exportation et du transit des espèces végétales non indigènes, ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles;
b)  à la chasse, à l'exception de la fabrication, du commerce et de la détention d'armes de chasse, et à la tenderie;
c)  à la pêche fluviale et à la pisciculture;
d)  aux forêts;
e)  à la filière bois;
f)  à l'agriculture, l'agro-alimentaire ou l'alimentation;
2° réaliser toutes les missions qui lui sont confiées par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
3° réaliser toutes les missions concernant les bois et forêts et la filière bois qui lui sont confiées par le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier;
4° réaliser toutes les missions concernant l'agriculture, l'agroalimentaire et l'alimentation qui lui sont confiées par le décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture.
§2. Le pôle « Ruralité »est composé de seize membres permanents désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° deux représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
2° deux représentants des associations environnementales reconnues en vertu du Code de l'Environnement;
3° deux représentants des pouvoirs locaux, sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;
4° deux représentants sur proposition des associations agricoles wallonnes dont un membre siégeant dans la section « Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation »;
5° deux représentants sur proposition des associations forestières et de la filière bois, dont un membre siégeant dans la section « Forêt et Filière bois » ;
6° deux représentants des associations de propriétaires privés ruraux;
7° un représentant des associations des propriétaires publics;
8° le président de la section « Pêche » ou son représentant;
9° le président de la section « Chasse » ou son représentant;
10° le président de la section « Nature » ou son représentant.
Un représentant de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie assiste aux réunions du pôle avec voix consultative.
Les membres permanents siègent en présence d'une des sections visées aux paragraphes 3 à 7.
§3. En cas de dossier relatif à la conservation de la nature, siège au sein du pôle avec voix consultative, la section « Nature », composée de dix membres additionnels, dont au minimum un membre germanophone, qui sont désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° six membres issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, des institutions de l'enseignement supérieur non universitaire actives en Région wallonne reconnues à l'article 11 du même décret ou des Centres de recherche agréés actifs en Région wallonne tels que définis à l'article 10, alinéa 1er, point 1, du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, et qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur et dont les programmes d'études ou de recherches touchent aux disciplines ou aux domaines suivants:
a)  le règne végétal;
b)  le règne animal;
c)  la connaissance et la gestion du milieu naturel;
2° quatre représentants issus des Fédérations, des Associations ou des Organisations non-gouvernementales, ayant pour objet la conservation de la nature et la protection de l'environnement, dont les attributions ou les compétences exercées sur l'ensemble du territoire wallon ou sur une partie importante de ce territoire concernent les aspects ou thèmes indicatifs suivants: la sauvegarde de la biodiversité, la gestion des sites naturels protégés, l'éducation à la conservation de la nature, le développement des parcs naturels, la formation des guides nature.
§4. En cas de dossier relatif à la chasse, siège au sein du pôle avec voix consultative, la section « Chasse », composée de dix-huit membres additionnels désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° seize représentants, dont au minimum un membre germanophone, des différentes zones cynégétiques, des différents modes de chasse et des associations ou groupements les plus représentatifs du monde de la chasse;
2° deux représentants issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, des institutions de l'enseignement supérieur non universitaire actives en Région wallonne reconnues à l'article 11 du même décret ou des Centres de recherche agréés actifs en Région wallonne tels que définis à l'article 10, alinéa 1er, point 1, du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, dont les programmes d'études ou de recherches touchent aux disciplines ou domaines de la chasse et du gibier et qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur.
Les membres visés au 1° sont titulaires d'un permis de chasse délivré en Région wallonne.
§5. En cas de dossier relatif à la pêche, siège au sein du pôle avec voix consultative, la section « Pêche », composée de vingt membres additionnels désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° seize représentants des associations de pêcheurs dont au minimum un membre germanophone;
2° deux représentants des pisciculteurs;
3° deux représentants issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, des institutions de l'enseignement supérieur non universitaire actives en Région wallonne reconnues à l'article 11 du même décret ou des Centres de recherche agréés actifs en Région wallonne tels que définis à l'article 10, alinéa 1er, point 1, du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, dont les programmes d'études ou de recherches touchent aux disciplines ou domaines de la pêche et la biologie des poissons et qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur.
Les membres visés au 1° sont titulaires d'un permis de pêche délivré en Région wallonne.
§6. En cas de dossier relatif à la forêt ou à la filière bois, siège au sein du pôle avec voix consultative, la section « Forêt et Filière bois », composée de quatorze membres additionnels, dont au minimum un membre germanophone, désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° deux représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
2° six représentants des associations de la filière bois;
3° deux membres issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, organisant la formation des ingénieurs dans le domaine de la nature et des forêts, et qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;
4° deux représentants des associations relatives à la fonction socio-récréative de la forêt;
5° deux représentants des associations d'entrepreneurs de travaux forestiers.
Un représentant d'une association germanophone de la filière bois assiste aux réunions de la section avec voix consultative.
§7. En cas de dossier relatif à l'agriculture, à l'agroalimentaire et à l'alimentation, siège au sein du pôle avec voix consultative, la section « Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation », composée de vingt membres additionnels désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° deux représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
2° huit représentants sur proposition des associations agricoles wallonnes dont au minimum un membre germanophone;
3° six représentants sur proposition des associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire et de la distribution;
4° deux représentants des consommateurs, sur proposition des associations représentatives des consommateurs;
5° deux membres issus des Universités actives en Région wallonne et reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, de l'enseignement supérieur non universitaire reconnues aux articles 11 à 13 du même décret ou des Centres de recherche agréés tels que définis à l'article 10, alinéa 1er, point 1, du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, dont les programmes d'études ou de recherches touchent aux disciplines ou aux domaines de l'agriculture, l'agroalimentaire et l'alimentation et qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur.
§8. Le Gouvernement désigne, pour chacune des sections visées aux paragraphes 3 à 7, un président chargé de présider les réunions du pôle « Ruralité ». »

Art.  10.

Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 2/7 rédigé comme suit:

« Art. 2/7.§1er. Le pôle « Énergie » est chargé des missions visées à l'article 51, §1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et des missions visées à l'article 44 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.
§2. La composition du pôle « Énergie » est fixée à l'article 51, §2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. »

Art.  11.

Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 2/8 rédigé comme suit:

« Art. 2/8.§1er. Le pôle « Logement » est chargé des missions visées à l'article 200 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.
§2. La composition du pôle « Logement » est fixée à l'article 200 du même Code. ».

Art.  12.

Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 2/9 rédigé comme suit:

« Art. 2/9. Les mesures suivantes s'appliquent aux pôles visés aux articles 2/2 à 2/8:
1° les demandes d'avis des Ministres fonctionnels mandatés par le Gouvernement sont adressées au Conseil économique et social de Wallonie.
Les demandes d'avis mentionnent le ou les pôles avec, le cas échéant, l'identification additionnelle de la section concernée dont l'avis est sollicité, sans préjudice de l'article 4, §2, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de Wallonie.
Les demandes d'avis d'initiative parlementaire doivent être formulées par une décision d'une commission du Parlement.
Elles sont adressées au Conseil économique et social de Wallonie. Elles indiquent le ou les pôles avec, le cas échéant, l'identification additionnelle de la section concernée, dont l'avis est sollicité.
Le Conseil économique et social de Wallonie sollicite et transmet l'avis du ou des pôles concernés. Une copie de l'avis est également adressée au Gouvernement.
Le Conseil économique et social de Wallonie sollicite et transmet l'avis du ou des pôles, tels qu'identifiés par le Gouvernement;
2° les pôles peuvent se réunir conjointement dans le cadre d'une procédure d'avis;
3° sauf disposition contraire dûment motivée et prévue expressément par le Gouvernement, aucun jeton de présence n'est alloué à titre d'indemnité aux membres des pôles.
Les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de la dotation du Conseil économique et social de Wallonie;
4° les mesures prévues par le décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs s'appliquent aux pôles;
5° les avis des pôles sont publiés sur le site du Conseil économique et social de Wallonie. ».

Art.  13.

Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 2/10 rédigé comme suit:

« Art. 2/10.Les frais de fonctionnement des pôles sont à charge de la dotation du Conseil économique et social de Wallonie octroyée par le Gouvernement et ce, sans préjudice des règles prévues par le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de Wallonie. ».

Art.  14.

Dans le même décret, il est inséré un chapitre Ier/2 intitulé « De la fonction consultative des pouvoirs locaux ».

Art.  15.

Dans le chapitre Ier/2, inséré par l'article 14, il est inséré un article 2/11 rédigé comme suit:

« Art. 2/11.Est soumis à l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie:
1° tout avant-projet de décret ainsi que tout avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon susceptibles d'influencer les finances ou la gestion des villes et communes, à l'exception des projets de décrets relatifs au budget général des recettes et au budget général des dépenses de la Région wallonne;
2° les propositions de décrets susceptibles d'influencer les finances ou la gestion des villes et communes, lorsque le Parlement le requiert;
3° tout projet de circulaire relative aux villes et communes. »

Art.  16.

Dans le même chapitre Ier/2, il est inséré un article 2/12 rédigé comme suit:

« Art. 2/12.Est soumis à l'avis de la Fédération des Centres publics d'action sociale de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie:
1° tout avant-projet de décret ainsi que tout avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon susceptibles d'influencer les finances ou la gestion des Centres publics d'action sociale, à l'exception des projets de décrets relatifs au budget général des recettes et au budget général des dépenses de la Région wallonne;
2° les propositions de décrets susceptibles d'influencer les finances ou la gestion des Centres publics d'action sociale, lorsque le Parlement le requiert;
3° tout projet de circulaire relative aux Centres publics d'action sociale. »

Art.  17.

Dans le même chapitre Ier/2, il est inséré un article 2/13 rédigé comme suit:

« Art. 2/13.Est soumis à l'avis de l'Association des provinces wallonnes:
1° tout avant-projet de décret ainsi que tout avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon susceptibles d'influencer les finances ou la gestion des provinces, à l'exception des projets de décrets relatifs au budget général des recettes et au budget général des dépenses de la Région wallonne;
2° les propositions de décrets susceptibles d'influencer les finances ou la gestion des des provinces, lorsque le Parlement le requiert;
3° tout projet de circulaire relative aux provinces. »

Art.  18.

Dans le même chapitre Ier/2, il est inséré un article 2/14 rédigé comme suit:

« Art. 2/14.L'article 2, §1er, 10°, s'applique aux organismes visés aux articles 2/11 à 2/13. »

Art.  19.

Les articles 3 à 7 du même décret sont abrogés.

Art.  20.

Au chapitre II du même décret, la section 2, comportant l'article 9, est abrogée.

Art.  21.

Au chapitre II du même décret, la section 3, comportant l'article 10, est abrogée.

Art.  22.

Au chapitre II du même décret, la section 5, comportant les articles 15 à 24, est abrogée.

Art.  23.

Au chapitre III du même décret, la section 1re, comportant les articles 40 à 42, est abrogée.

Art.  24.

À l'article 43 du même décret, les mots « visés par le présent décret » sont remplacés par les mots « visés à l'article 1er, 3° ».

Art.  25.

Dans l'article 1er du décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 1° est abrogé;

2° au 4°, les mots « visés à l'article 5 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 17/1 ».

Art.  26.

Dans le même décret, le chapitre II, comprenant les sections 1re à 3 et les articles 2 à 7, est abrogé.

Art.  27.

Dans le même décret, il est inséré, après l'article 17, un chapitre III/1, intitulé « Des observatoires ».

Art.  28.

Dans le chapitre III/1, inséré par l'article 27, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit:

« Art. 17/1.L'Institut peut être assisté dans sa tâche par des observatoires dont la liste est arrêtée par le Gouvernement.
Un observatoire est un conseil scientifique sectoriel chargé d'éclairer le Ministre compétent et le Gouvernement dans un domaine d'activité spécifique.
L'Institut peut solliciter des contributions de la part des observatoires. »

Art.  29.

Dans le même chapitre III/1, il est inséré un article 17/2 rédigé comme suit:

« Art. 17/2.Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par arrêté, les missions des observatoires visés à l'article 17/1, alinéa 1er, consistent dans le cadre du présent décret à:
1° établir et tenir à jour un ensemble d'indicateurs statistiques relatifs à leur domaine d'activité, de manière à permettre une analyse prévisionnelle de l'évolution de celui-ci;
2° assurer une diffusion permanente de l'information traitée;
3° réaliser ou faire réaliser différentes évaluations dans leur domaine d'activité;
4° émettre des avis sur les questions à caractère scientifique à l'attention du Gouvernement comme de l'Institut. »

Art.  30.

Dans le même chapitre III/1, il est inséré un article 17/3 rédigé comme suit:

« Art. 17/3.Chaque observatoire est assisté par une cellule sectorielle spécialisée à l'intérieur de l'Institut, chargée de réaliser les études sectorielles définies dans leur programme d'activités ainsi que d'assurer le secrétariat de l'observatoire. »

Art.  31.

Dans le même décret, les mots « Section 6 - Dispositions finales » sont remplacés par les mots « Chapitre III/2 - Dispositions finales ».

Art.  32.

Dans l'article 61, alinéa 4 du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, les mots « Conseil de la Politique scientifique » sont remplacés par les mots « pôle « Politique scientifique » ».

Art.  33.

Dans l'article 15 du décret du 28 novembre 2013 portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé: A.E.I, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, les mots « Conseil wallon de la Politique scientifique » sont remplacés par les mots « pôle « Politique scientifique » »;

2° l'alinéa 2 est complété comme suit « en ce qui concerne le Conseil et dans un délai de quarante-cinq jours en ce qui concerne le Pôle »;

3° à l'alinéa 3, les mots « de ces Conseils » sont remplacés par les mots « de ce Conseil et de ce Pôle ».

Art.  34.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 novembre 1990 portant création d'un Conseil de la Politique scientifique en Région wallonne, modifié par les arrêtés des 1er juillet 1993, 6 février 2003 et 30 avril 2009, est abrogé.

Art.  35.

L'article 33 bis du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, inséré par le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, est abrogé.

Art.  36.

Dans le décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locale, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'article 2, 2°, est remplacé comme suit:

« Pôle « Mobilité »: le pôle institué à l'article 2/3 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative »;

2° à l'article 4, §2, la phrase « La commission régionale est informée régulièrement de l'avancement des travaux et peut à tout moment formuler les suggestions qu'elle juge utiles » est remplacé comme suit:

« Le pôle « Mobilité » est informé régulièrement de l'avancement des travaux et peut à tout moment formuler les suggestions qu'il juge utiles »;

3° aux articles 6, 2, alinéa 1er, 7, 11 et 28, les mots « de la commission régionale » sont remplacés par les mots « du pôle « Mobilité » »;

4° à l'article 6, 2, alinéa 2, les mots « la commission régionale » sont remplacés par les mots « le pôle « Mobilité » »;

5° à l'article 11, les mots « Les communes et la commission régionale » sont remplacés par les mots « Les communes et le pôle « Mobilité » »;

6° aux articles 21 et 29, les mots « à la commission régionale » sont remplacés par les mots « au pôle « Mobilité » ».

Art.  37.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 1993 instituant un Comité consultatif des transports publics de personnes par route, modifié par l'arrêté du 30 octobre 1993, est abrogé.

Art.  38.

Dans le Livre Ier Code de l'Environnement, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'article D.6 du même Livre, remplacé par le décret du 31 mai 2007 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, le 4° est remplacé par ce qui suit:

« 4° pôle « Environnement »: le pôle visé à l'article 2/4 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative; »;

2° l'article D.7 du même Livre est abrogé;

3° l'article D.8 du même Livre est remplacé par ce qui suit:

« Art. D.8.Le pôle « Environnement » a pour mission de réaliser les tâches qui lui sont confiées par les articles 30 à 48 et les articles 49 à 81. »;

4° l'article D.9 du même Livre est abrogé;

5° dans l'article D.20.3, §1er, 4°, du même Livre, inséré par le décret du 16 mars 2006, les mots « par le CWEDD » sont remplacés par les mots « par le pôle « »Environnement » »;

6° dans l'article D.28-17, §3, du même Livre, inséré par le décret du 23 janvier 2014, le 6° est remplacé par ce qui suit:

« 6° un représentant du pôle « Environnement »; »;

7° dans l'article D.35 du même Livre, les mots « le CWEDD visé à l'article 7 » sont remplacés par les mots « le pôle « Environnement » »
et les mots « Le CWEDD » sont remplacés par les mots « Le pôle « Environnement » »;

8° dans les articles D.36, D.38, D.42, D.53, §1er, alinéa 3, et §2, alinéas 1er et 2, du même Livre, les mots « le CWEDD » sont chaque fois remplacés par les mots « le pôle « Environnement » »;

9° dans les articles D.56, §4, alinéa 1er, et D.57, §3, du même Livre, les mots « au CWEDD » sont chaque fois remplacés par les mots « au pôle « Environnement » »;

10° à l'article D. 70, alinéa 1er, du même Livre, modifié par le décret du 31 mai 2007, est abrogée la phrase « Le CWEDD doit être consulté avant tout retrait d'agrément, de même que la Commission régionale d'aménagement du territoire dans le cas d'une étude d'incidences relative à un plan d'aménagement visé à l'article 1er du CWATUP lorsque l'étude d'incidences de qualité manifestement médiocre est relative à un plan d'aménagement ou à un projet d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'infrastructure. »;

11° dans l'article D.72 du même Livre, modifié par le décret du 31 mai 2007, les mots « Le CWEDD » sont chaque fois remplacés par les mots « Le pôle « Environnement » »;

12° dans l'article D.86, §3, alinéa 1er, modifié par le décret du 27 octobre 2011, du même Livre, la phrase « L'avis de la Commission régionale des déchets, du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et de la Commission consultative de l'eau est sollicité lorsque les projets de conventions environnementales concernent des matières relevant de leur domaine d'intervention. » est remplacée par la phrase « L'avis du pôle « Environnement » est sollicité lorsque les projets de conventions environnementales concernent des matières relevant de son domaine d'intervention. »

Art.  39.

Dans le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'article D.2 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, le 12° est abrogé;

2° dans la Partie Ire, Titre III, du même Livre, le chapitre Ier, comprenant l'article D.3, est abrogé;

3° dans l'article D.11, §5, du même Livre, la phrase « Elle informe régulièrement la commission consultative de l'eau des résultats de ses travaux ou de ses études. » est remplacée par la phrase « Elle informe régulièrement le pôle « Environnement » des résultats de ses travaux ou de ses études. »;

4° dans l'article D.22, §10, du même Livre, les mots « de la commission consultative de l'eau » sont remplacés par les mots « du pôle « Environnement » »;

5° dans les articles D.26, §4, D.27, §4, et D.28, §4, du même Livre, les mots « le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable » sont chaque fois remplacés par les mots « le pôle « Environnement » »
et les mots « la commission consultative de l'eau » sont abrogés;

6° à l'article D.156 du même Livre, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « de la commission consultative de l'eau » sont remplacés par les mots « du pôle « Environnement » »;

b)  dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « de la même commission » sont remplacés par les mots « du pôle « Environnement » »;

c)  dans le paragraphe 2, les mots « de la commission consultative de l'eau » sont remplacés par les mots « du pôle « Environnement » ».

Art.  40.

Aux articles 14, §1er, alinéa 2, §2, alinéa 1er, §3 et §4, alinéa 3, 17, §1er, alinéa 2, §3 et §4, alinéa 3, 18 ter , §2, alinéa 2, 33, §3, alinéa 1er, et §4, alinéa 7, 42, alinéa 4, 43, §4, alinéa 1er, 44, alinéa 7, 46, §2, alinéa 1er, 50, §2, alinéas 2 et 3, 51, §3, alinéa 1er, 52, §3, alinéa 4, 136 bis , §2, alinéa 1er, et 6, 168, alinéa 2, 169, §2, alinéa 1er, et 256/5, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, les mots « Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable » sont chaque fois remplacés par les mots « Pôle « Environnement » ».

Art.  41.

Dans l'article 3 du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les mots « et après avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire » sont remplacés par les mots « et après avis du pôle « Environnement » ».

Art.  42.

Dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le chapitre VII, la section 2, comportant l'article 33, est abrogée;

2° l'article 71 est abrogé.

Art.  43.

Dans l'article 19, §2, alinéa 2, 2°, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les mots « Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable » sont remplacés par les mots « Pôle « Environnement » ».

Art.  44.

Dans l'article 18, alinéa 1er du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, les mots « Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable » sont remplacés par les mots « Pôle « Environnement » ».

Art.  45.

Dans le décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locale, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'article 2, 5°, est remplacé par ce qui suit: « Pôle « Environnement »: le pôle institué à l'article 2/4 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative »;

2° aux articles 6, §2, 28, alinéa 1er, 29, alinéa 2, et 31, alinéa 3, les mots « Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable » sont chaque fois remplacés par les mots « pôle « Environnement » ».

Art.  46.

Dans l'article 3, 1°, alinéa 2 du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable, les mots « Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable » et l'abrégé « CWEDD » sont remplacés par les mots « Pôle « Environnement » ».

Art.  47.

Dans les articles 13, §3, et 19, §5, alinéa 1er, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, les mots « Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable » sont chaque fois remplacés par les mots « Pôle « Environnement » ».

Art.  48.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission des déchets est abrogé.

Art.  49.

Dans la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'article 1er, §1er, 3°, est remplacé par ce qui suit:

« Le pôle « Ruralité » , section « Chasse » , visé à l'article 2/6, §§1er, 2 et 4, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative; »;

2° l'article 1er, 2, est abrogé;

3° dans les articles 1er ter , 1er quater , 1er quinquies , 1er sexies , 2, 7, 9, 9 bis , 10, 12, 12 bis , 12 ter et 30 ter , les mots « Conseil » sont chaque fois remplacés par les mots « pôle « Ruralité » , section « Chasse » ».

Art.  50.

Dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'article 16, les mots « Conseil supérieur de la Conservation de la Nature visé à l'article 32 » sont remplacés par les mots « pôle « Ruralité » , section « Nature » , visé à l'article 2/6, §§1er, 2 et 3, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative »;

2° dans l'article 16, le mot « Conseil » est remplacé par le mot « pôle « Ruralité » , section « Nature » »;

3° dans les articles 17, 30, 33, 56, §3, 58 quinquies , les mots « Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature »sont chaque fois remplacés par les mots « pôle « Ruralité » , section « Nature » »;

4° dans l'article 33, alinéa 2, les mots « Le Conseil et chacune des chambres émettent » sont remplacés par les mots « Le Pôle « Ruralité » , section « Nature » émet »;

5° dans l'article 33, alinéa 3, les mots « le Conseil supérieur » sont remplacés par les mots « Pôle « Ruralité » , section « Nature » »;

6° dans l'article 33, alinéa 5, les mots « Conseil supérieur de la Chasse » sont remplacés par les mots « Pôle « Ruralité » , section « Chasse » »;

7° dans l'article 33, alinéa 6, les mots « Conseil supérieur des Forêts » sont remplacés par les mots « Pôle « Ruralité » , section « Forêt et Filière bois » »;

8° dans l'article 33, alinéa 7, les mots « Conseil supérieur de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « Pôle « Ruralité » , section « Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation »  »;

9° dans les articles 36 et 37, les mots « Conseil supérieur de la Conservation de la Nature ou de la chambre compétente de ce conseil » sont chaque fois remplacés par les mots « Pôle « Ruralité » , section « Nature »  »;

10° au chapitre IX, l'intitulé de la section 1 est remplacé par ce qui suit:

« Pôle « Ruralité » , section « Nature » ;

11° l'article 52 de la même loi, inséré par le décret du 11 avril 1984, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 52.Le pôle « Ruralité » , section « Nature » , visé à l'article 2/6, §§1er, 2 et 3, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, exerce en Région wallonne, les attributions dévolues par les chapitres II à VI au Conseil supérieur de la Conservation de la Nature et à sa Chambre wallonne, institués par l'article 32, excepté en ce qui concerne l'exécution de l'article 5, alinéa premier. »;

12° l'article 53, inséré par le décret du 11 avril 1984, est abrogé;

13° dans l'article 54, inséré par le décret du 11 avril 1984, les mots « Conseil supérieur wallon » sont remplacés par les mots « pôle « Ruralité » , section « Nature » ».

Art.  51.

Dans le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans les articles 4, §3, 17, §5, et 20, les mots « Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature » sont remplacés par les mots « pôle « Ruralité » , section « Nature »  »;

2° l'intitulé du chapitre V, modifié par le décret du 3 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit:

« Consultation du pôle « Ruralité » , section « Nature »  ».

Art.  52.

Dans le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'article D.27, §4, modifié par le décret du 27 mars 2014, les mots « le Conseil supérieur wallon de la Pêche tel qu'institué par l'article 24 du même décret » sont remplacés par les mots « le pôle « Ruralité » , section « Pêche » , visé à l'article 2/6, §§1er, 2 et 5, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative »;

2° dans l'article D.28, 4, modifié par le décret du 27 mars 2014, les mots « le Conseil supérieur wallon de la Pêche tel qu'institué par l'article 24 du même décret » sont remplacés par les mots « le pôle « Ruralité » , section « Pêche » , visé à l'article 2/6, §§1er, 2 et 5, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative ».

Art.  53.

Dans le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'intitulé du titre II est remplacé par ce qui suit:

« Pôle « Ruralité » , section « Forêt et Filière bois »  »;

2° l'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 6.Le pôle « Ruralité » , section « Forêt et Filière bois » , visé à l'article 2/6, §§1er, 2 et 6, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, est chargé des missions qui lui sont attribuées par ou en vertu du présent Code.
Il a en outre pour mission de donner un avis, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur toutes les questions d'intérêt général relatives aux bois et forêts et à la filière bois »;

3° dans les articles 7 et 60, les mots « Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois » sont chaque fois remplacés par les mots « pôle « Ruralité » , section « Forêt et Filière bois »  »;

4° dans l'article 64 du même décret, les mots « Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature » sont chaque fois remplacés par les mots « pôle « Ruralité » , section « Nature »  ».

Art.  54.

Dans le décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, les modifications suivantes sont apportées:

1° au titre III, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit:

« Pôle « Ruralité » , section « Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation » »;

2° l'article D.64 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. D.64.Le pôle « Ruralité » , section « Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation » , visé à l'article 2/6, §§1er, 2 et 7, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, a pour mission de donner son avis sur toute question de politique générale ou sur les projets de décrets et d'arrêtés relatifs à l'agriculture que lui soumet le Gouvernement ou le Comité stratégique de l'agriculture en matière d'agriculture, d'agroalimentaire ou d'alimentation.
Le pôle « Ruralité » , section « Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation » peut rendre un avis d'initiative concernant toute question relative à ces sujets. »;

3° les articles D.65, D.66 et D.67 du même décret sont abrogés;

4° dans les articles D.83, D.85, D.90 du même décret, les mots « Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de l'Alimentation » sont chaque fois remplacés par les mots « pôle « Ruralité » , section « Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation » ».

Art.  55.

Dans le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'article 2, 5°, est remplacé par ce qui suit:

« Pôle « Ruralité » , section « Pêche »  »: le pôle « Ruralité », section « Pêche » visé à l'article 2/6, §§1er, 2 et 5, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative »;

2° dans les articles 1er, 7, §2, 8, §2, 9, alinéa 1er, 10, §§1er à 4, 13, 14, §1er, 15, 17, 23, 27, 28, §1er, 29 et 31, les mots « Conseil » sont remplacés par les mots « pôle « Ruralité » , section « Pêche » »;

3° au chapitre IV, la section 3, comprenant les articles 24 à 26, est abrogée.

Art.  56.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 fixant le fonctionnement et les modalités de consultation du Conseil supérieur wallon de la Chasse est abrogé.

Art.  57.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995 relatif à la consultation simultanée du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, du Conseil supérieur wallon de la Pêche et du Conseil supérieur wallon de la Chasse est abrogé.

Art.  58.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur wallon de la Pêche, modifié par l'arrêté du 12 juillet 2007, est abrogé.

Art.  59.

Dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'intitulé du chapitre XII est remplacé par ce qui suit:

« Pôle « Énergie » ».

Art.  60.

L'article 51 du même décret, remplacé par le décret du 11 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 51.§1er. Le pôle « Énergie » visé à l'article 2/7 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative a pour missions:
1° de remettre des avis, de formuler des observations, des suggestions, des propositions ou des recommandations, à la demande du Gouvernement ou d'initiative, portant, d'une part, sur des notes d'orientation du Gouvernement ou sur des textes à portée générale ou stratégique et, d'autre part, sur des avant-projets de décrets ou d'arrêtés à portée réglementaire qui concernent la matière de l'énergie;
2° de remettre, à la demande de la CWAPE ou de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie, un avis sur toute question qui lui est soumise par ces dernières.
§2. Le pôle « Énergie » est composé de vingt-deux membres désignés par le Gouvernement, après appel à manifestation d'intérêt, selon la répartition suivante:
1° six représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
2° deux représentants des consommateurs résidentiels et un représentant des gros consommateurs;
3° deux représentants des pouvoirs locaux et un représentant des C.P.A.S, sur proposition respectivement de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et de la Fédération des C.P.A.S.;
4° un représentant des associations environnementales reconnues en vertu du Code de l'Environnement et un représentant des associations actives dans le domaine de l'énergie;
5° quatre représentants des producteurs, dont un représentant des producteurs centralisés, un représentant des producteurs d'énergie renouvelable, un représentant des producteurs d'énergie à partir de cogénération de qualité et un représentant des auto-producteurs;
6° trois représentants des gestionnaires des réseaux de transport local et de distribution;
7° deux représentants des fournisseurs de gaz et d'électricité.
Pour la mission visée à l'article 51, §1er, 1°, les membres visés à l'article 51, §2, 1°, 2°, 3° et 4°, siègent avec voix délibérative et les membres visés à l'article 51, §2, 5°, 6° et 7°, siègent avec voix consultative.
Pour la mission visée à l'article 51, §1er, 2°, l'ensemble des membres siège avec voix délibérative.
§3. Le président du pôle « Énergie » est désigné par le Gouvernement parmi les représentants visés au paragraphe 2, 3°.
§4. Le président ou un directeur de la CWaPE et le représentant de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie assistent aux réunions avec voix consultative. »

Art.  61.

Dans l'article 51 bis du même décret, le 11°, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, est abrogé.

Art.  62.

Dans les articles 13 et 64 du même décret, les mots « Conseil général » sont chaque fois remplacés par les mots « pôle « Énergie ». »

Art.  63.

Dans le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'article 14, alinéa 1er, les mots « conseil général » sont remplacés par les mots « pôle »« Énergie » »;

2° dans le chapitre XI, l'intitulé est remplacé par ce qui suit:

« Pôle « Énergie »;

3° dans l'article 44, modifié par le décret du 21 mai 2015, les mots « Le Conseil général instauré par » sont remplacés par les mots « Le pôle « Énergie » visé à »;

4° dans l'article 75, les mots « Conseil général » sont remplacés par les mots « pôle « Énergie » ».

Art.  64.

Dans l'article 161, §2, alinéa 1er, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, remplacé par le décret du 30 mars 2006, les mots « Conseil supérieur du Logement » sont remplacés par les mots « pôle « Logement » ».

Art.  65.

Dans le même Code, au titre III, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit:

« Du pôle « Logement » ».

Art.  66.

L'article 200 du même Code, remplacé par le décret du 15 mai 2003 et modifié par les décrets des 23 novembre 2006 et 22 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 200.§1er. Le pôle « Logement » visé à l'article 2/8 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est chargé:
1° d'évaluer l'état du marché du logement, la qualité et la quantité des logements;
2° d'élaborer des analyses prévisionnelles permettant d'anticiper les besoins en logement;
3° de constituer des bases de données contenant des informations sur le logement et sur la politique du logement;
4° d'élaborer et de publier des études et des diagnostics;
5° de contribuer au développement et à la diffusion des connaissances en matière de logement, en menant des activités de recherche sur des thèmes qu'il détermine ou déterminées par le Gouvernement;
6° de remettre des avis, de formuler des observations, des suggestions, des propositions ou des recommandations, à la demande du Gouvernement ou d'initiative, portant, d'une part, sur des notes d'orientation du Gouvernement ou sur des textes à portée générale ou stratégique et, d'autre part, sur des avant-projets de décrets ou d'arrêtés à portée réglementaire qui concernent la matière du logement.
§2. Le pôle « Logement » est composé de trente-deux membres désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante:
1° huit représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
2° huit représentants du secteur résidentiel dont un représentant des locataires, un représentant des propriétaires, un représentant des notaires, un représentant des architectes, deux représentants du monde associatif dont le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, un représentant des associations actives dans le secteur des aînés et un représentant des organisations représentatives de l'environnement;
3° trois représentants des pouvoirs locaux, dont deux sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et un sur proposition de la Fédération des C.P.A.S;
4° deux représentants d'organismes à finalité sociale visés au Chapitre VI du Titre III;
5° deux représentants des sociétés de logement de service public;
6° trois membres issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, dont les programmes d'études ou de recherches touchent à la politique du logement, et qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;
7° six représentants des opérateurs de mise en œuvre du droit au logement créés par le Code wallon du Logement dont deux représentants de la Société wallonne du Logement, deux représentants de la Société wallonne du Crédit social, deux représentants du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.
Un représentant du Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie assiste aux réunions du pôle avec voix consultative. »

Art.  67.

Dans l'article 30, §3, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les mots « le Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « l'Union des Villes et Communes de Wallonie ».

Art.  68.

Le décret du 1er juillet 1993 portant création d'un Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, modifié par le décret du 11 décembre 2013, est abrogé.

Art.  69.

Le décret du 9 décembre 1993 interprétant les articles 2 et 3 du décret du 1er juillet 1993 portant création d'un Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, est abrogé.

Art.  70.

Dans l'article 6, alinéa 2, 6° du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local, les mots « le Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « l'Union des Villes et Communes de Wallonie ».

Art.  71.

Dans l'article D.86, alinéa 1er, 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, la phrase « L'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne est dans tous les cas sollicité » est abrogée.

Art.  72.

Dans l'article 3, 1°, alinéa 2 du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable, les mots « au Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « à l'Union des Villes et Communes de Wallonie ».

Art.  73.

Dans l'article 29, §2, 8°, du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les mots « le Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « l'Union des Villes et Communes de Wallonie ».

Art.  74.

L'article 190 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine est complété comme suit:

« , et ce, sans préjudice des règles de fonctionnement définies par le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative ».

Art.  75.

L'article D.4, §4, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est complété comme suit:

« , et ce, sans préjudice des règles de fonctionnement définies par le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative ».

Art.  76.

L'article 31 du décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des associations environnementales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, est abrogé.

Art.  77.

Dans l'article 33 du même décret, les nombres « 28, 30 » sont remplacés par « 28 et 30 »
et les termes « et 31 » sont abrogés.

Art.  78.

Dans le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'article 3, §1er, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « trente-cinq jours »;

2° dans l'article 4, §2, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, les mots « six ans » sont remplacés par les mots « cinq ans »;

3° dans l'article 13, §4, les mots « ou dans les trente-cinq jours »
sont insérés entre les mots « quarante-cinq jours » et les mots « de la fin du délai » et les mots « , et ce, conformément aux règles prévues à l'article 2, 10° du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative »
sont insérés après les mots « enquête publique. »;

4° dans l'article 40, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « trente-cinq jours »
et les mots « ou soixante jours » sont remplacés par les mots « ou, par dérogation à l'article 2, §1er, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative en ce qui concerne l'Observatoire du commerce, soixante jours, ».

Art.  79.

L'article 1er, 3°, s) , cesse de produire ses effets lors de l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129 quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129 quater à 184 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, et formant le Code du Développement territorial.

Art.  80.

Le présent décret entre en vigueur nonante jours après sa publication au Moniteur belge .

Art.  81.

L'article 1er, 1°, d) , l'article 2, d) , et l'article 8 du présent décret entrent en vigueur le même jour que le décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129 quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129 quater à 184 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, et formant le Code du Développement territorial.

Art.  82.

Les articles 11, 91, 1°, 93 à 98, 106 et 108, des dispositions finales du décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129 quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129 quater à 184 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, et formant le Code du Développement territorial précité sont abrogés.

Art.  83.

Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires relatives à l'exécution du présent décret.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-Etre animal,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Énergie,

C. LACROIX

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN