Le Gouvernement wallon,
Vu la directive européenne (91/271/CEE) du 21 mai 1992 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment les articles 3, 6, 9 à 13 (soit, les articles 9, 10, 11, 12 et 13) , 16, §1er, 18, 2°, 20, §4 et §5, 46;
Vu l'avis de la Commission des eaux remis le 17 mars 1994;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1° « Décret »: le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
2° « Ministre »: le Ministre du Gouvernement wallon qui a la politique de l'eau dans ses attributions;
3° «Administration »: Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement de la Région wallonne;
4° « Eaux urbaines résiduaires »: toutes les eaux usées pouvant être déversées dans un égout ou un collecteur en application du décret;
5° « Agglomération »: zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration collective ou un point de rejet final;
6° « Station d'épuration collective »: station d'épuration qui traite les eaux urbaines résiduaires en provenance d'une agglomération;
7° « Système de collecte »: ensemble des ouvrages et collecteurs qui recueille et achemine les eaux urbaines résiduaires provenant des égouts, vers une station d'épuration collective ou un point de rejet final;
8° « Equivalent-habitant »: unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes par jour;
9° « Eutrophisation »: l'enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l'azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question;
10° « Traitement approprié »: le traitement des eaux urbaines résiduaires par tout procédé et/ou système d'évacuation qui permet, pour les eaux réceptrices, de respecter les objectifs de qualité des zones de protection désignées en application de l'article 3 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, ainsi que de répondre aux dispositions du présent arrêté;
11° « Traitement secondaire »: le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions sectorielles d'émission reprises à l' annexe I ;
12° « Traitement tertiaire »: traitement complémentaire au traitement secondaire permettant de respecter les conditions sectorielles d'émission reprises à l' annexe II ;
13° «Organisme d'épuration compétent»: l'association de communes agréée conformément à l'article 17 du décret dans le ressort de laquelle est située l'agglomération concernée.
14° « Programme pluriannuel de réduction de la pollution des eaux de surface »: programme arrêté par le Gouvernement en vertu de l'article 16, §1er, du décret.
Art. 2.
§1er. Toutes les agglomérations désignées par le Ministre en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, doivent être équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires conformément au délai fixé par le programme pluriannuel de réduction de la pollution des eaux de surface.
§2. Les systèmes de collecte doivent être conçus, construits et entretenus de manière à tenir compte du volume et des caractéristiques des eaux urbaines résiduaires, à prévenir les fuites et à limiter la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux pluies d'orage. Les mesures à prendre sont fondées sur les taux de dilution ou la capacité par rapport au débit par temps sec.
Art. 3.
Outre les désignations faites en application de l'article 2 de l'arrêté du 8 décembre 1994 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, le Ministre désigne et délimite comme zones sensibles les masses d'eau appartenant aux zones d'eaux de surface pour lesquelles un traitement tertiaire ou un traitement approprié est nécessaire.
Les zones sensibles désignées en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 8 décembre 1994 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires et en vertu de l'alinéa 1er du présent article, sont revues au moins tous les 4 ans, la première révision devant être effectuée le 31 décembre 1997 au plus tard.
En ce qui concerne les zones sensibles qui seraient désignées à la suite d'une révision effectuée en application de l'alinéa précédent, les eaux urbaines résiduaires doivent faire l'objet d'un traitement tertiaire au plus tard dans les sept ans suivant leur date de désignation.
Art. 4.
§1er. Les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans un système de collecte doivent, avant d'être rejetées, faire l'objet d'un traitement secondaire conformément au délai fixé par le programme pluriannuel de réduction de la pollution des eaux de surface.
Les eaux rejetées par les stations d'épuration collectives, doivent répondre aux conditions sectorielles d'émission reprises à l' annexe I .
§2. Les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations dont le nombre d'équivalent-habitant est supérieur à 10.000 doivent, avant d'être rejetées, faire l'objet d'un traitement tertiaire:
1° quand leur rejet s'effectue en zone sensible;
2° quand leur rejet s'effectue dans le bassin versant de la zone sensible et contribue à la pollution de la zone sensible;
3° quand la construction de la station d'épuration collective dans laquelle les eaux sont traitées, est entamée après la mise en vigueur du présent arrêté.
Les eaux rejetées par les stations d'épuration collective doivent répondre aux conditions sectorielles d'émission reprises à l' annexe II .
§3. Par dérogation au §1er, et au §2, 3°, le Ministre peut fixer des conditions de rejets particulières pour les rejets des eaux, en provenance des stations d'épuration collective, dans les eaux de surface dont l'objectif de qualité nécessite un traitement approprié.
Art. 5.
Les eaux urbaines résiduaires provenant d'agglomération dont le nombre d'équivalent-habitant est inférieur à 2.000 et qui sont acheminées par un système de collecte, doivent faire l'objet d'un traitement approprié conformément au délai fixé par le programme pluriannuel de réduction de la pollution des eaux de surface.
Art. 6.
Les stations d'épuration collective sont conçues ou adaptées pour que des mesures des débits et des échantillons représentatifs des eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être pris.
Les points d'évacuation des eaux épurées sont choisis dans toute la mesure du possible, de façon à réduire au minimum les effets sur les eaux réceptrices.
La charge exprimée en nombre d'équivalent-habitant est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d'épuration collective au cours de l'année, à l'exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations.
Art. 7.
§1er. Les stations d'épuration collective construites pour satisfaire aux exigences des articles 4 et 5 doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont implantées.
Il convient de tenir compte des variations saisonnières de la charge lors de la conception de ces installations.
§2. Pour le respect des conditions sectorielles reprises aux annexes I et II , la priorité est accordée aux valeurs limites en concentration. Dans la mesure où il s'avère que les valeurs en concentration à l'entrée de la station d'épuration sont systématiquement supérieures aux valeurs en concentration habituellement rencontrées pour des eaux urbaines résiduaires, les conditions sectorielles exprimées en pourcentage de réduction sont utilisées.
Art. 8.
Les rejets provenant des stations d'épuration collective sont contrôlés conformément aux procédures reprises à l' annexe III .
Les contrôles sont réalisés par l'organisme d'épuration compétent qui installe tous les dispositifs nécessaires à leur exécution.
Les résultats des contrôles sont conservés par l'organisme d'épuration compétent pendant une période de trois ans au minimum.
Annuellement, les résultats des contrôles sont consignés sous forme de synthèse dans un rapport conformément au modèle repris à l' annexe IV .
Le rapport annuel est envoyé à l'Administration au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle le rapport doit être établi.
L'Administration peut effectuer à tout moment ses propres mesures et vérifier l'exactitude des contrôles effectués par les organismes d'épuration compétents.
Art. 9.
Les dispositions des articles 6, 3°, 6, 5° et 7, 3°, de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux fluviales, ne sont pas applicables au rejet des stations d'épuration collective.
L'article 16 de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux fluviales, n'est plus d'application en Région wallonne.
A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1993 relatif aux autorisations de déversement d'eaux usées industrielles et d'eaux usées domestiques provenant d'établissements à partir desquels sont déversées les eaux usées industrielles, après les termes « à partir desquels sont déversées des eaux usées industrielles » et avant les termes « sont soumis à autorisation » sont insérés les termes suivants « et notamment en provenance des stations d'épuration collective au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires. »
Art. 10.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 11.
Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,
G. LUTGEN
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de réduction (1) |
de référence (2) |
Demande biochimique en oxygène (DBO5 à 20°C)sans nitrification (3) | 25 mg/l 02 | 70 - 90 | Echantillon homogénéisé, non filtré, mais décanté.Détermination de l'oxygène dissous avant et après une incubation de 5 jours à 20°C +/- 1°C dans l'obscurité complète. Addition d'un inhibiteur de nitrification. |
Demande chimique en oxygène (DCO) | 125 mg/l 02 | 75 | Echantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Bichromate de potassium. |
total des matières solides en suspension | 35 mg/l | 90 | - Filtration d'un échantillon représentatif sur une membrane de 0,45 µm séchage à 105°C et pesée.– Centrifugation d'un échantillon représentatif (pendant 5 minutes au moins avec accélération moyenne de 2.800 à 3.200 g) séchage à 105 C. pesée. |
(2) Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent être effectuées sur des échantillons filtrés: toutefois, la concentration du total des matières solides en suspension dans les échantillons d'eau non filtrée ne doit pas dépasser 150 mg/l
(3) Ce paramètre peut être remplacé par un autre: carbone organique total (COT) ou demande totale en moyenne (DTO) si une relation peut être établi entre la DBO5 et le paramètre de substitution.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Namur, le 23 mars 1995.
des Relations extérieures et du Tourisme,
effectuant un traitement tertiaire.
En fonction des conditions locales, on appliquera un seul paramètre ou les deux.
La valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction seront appliqués
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de réduction (1) |
de référence |
Phosphore total | 2 mg/l P (nombre d'E.H.* compris entre 10.000 et 100.000)1 mg/l P (nombre d'E.H.* de plus de 100.000) |
80 | Spectrophotométrie par absorption moléculaire |
Azote total (2) | 15 mg/l N (nombre d'E.H.* compris entre 10.000 et 100.000)10 mg/l N (nombre d'E.H.* de plus de 100.000) (3) |
70 - 80 | Spectrophotométrie par absorption moléculaire |
(1) Réduction par rapport aux valeurs à l'entrée.
(2) Azote total signifie le total de l'azote obtenu par la méthode de Kjeldahl (azote organique + NH3) de l'azote contenu dans les nitrates (NO3) et de l'azote contenu dans les nitrites (NO2).
(3) La moyenne annuelle de la concentration en azote total (qui, suivant le cas, ne doit pas dépasser l'une des 2 valeurs mentionnées ci-dessus) est calculée sur l'ensemble des périodes de l'année où la température de l'eau dans le ou les réacteur(s) biologique(s) est supérieure à 12°C.
Durant ces mêmes périodes, la moyenne journalière de la concentration en azote total ne doit pas dépasser 20 mg N/l.
En dehors de ces périodes, la teneur en azote total sera maintenue aussi basse que possible.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Namur, le 23 mars 1995.
des Relations extérieures et du Tourisme,
De saines pratiques internationales de laboratoire seront appliquées pour que la dégradation des échantillons soit la plus faible possible entre le moment de la collecte et celui de l'analyse.
2. Le nombre minimum d'échantillons à prélever à intervalles réguliers au cours d'une année entière est fixé en fonction de la taille de la station d'épuration:
– Nombre d'équivalent-habitant compris entre 2.000 et 9.999:
12 échantillons au cours de la première année.
4 échantillons les années suivantes s'il peut être démontré que les eaux respectent les dispositions de la présente directive pendant la première année: si l'un des 4 échantillons ne correspond pas aux normes, 12 échantillons sont prélevés l'année suivante;
– Nombre d'équivalent-habitant compris entre 10.000 et 49.999:
12 échantillons
– Nombre d'équivalent-habitant de 50.000 ou plus:
24 échantillons.
3. On considère que les eaux usées traitées respectent les valeurs fixées pour les différents paramètres si, pour chaque paramètre considéré individuellement, les échantillons prélevés montrent que les valeurs correspondantes sont respectées, en fonction des dispositions suivantes:
a) pour les paramètres figurant à l'annexe I, le nombre maximal d'échantillons qui peuvent ne pas correspondre aux valeurs en concentration ou au pourcentages de réduction mentionnés, est fixé comme suit:
Nombre d'échantillons prélevés au cours d'une année déterminée |
Nombre maximal d'échantillons pouvant ne pas être conforme |
4 - 7 | 1 |
8 - 16 | 2 |
17 - 28 | 3 |
29 - 40 | 4 |
41 - 53 | 5 |
54 - 67 | 6 |
68 - 81 | 7 |
82 - 95 | 8 |
96 - 110 | 9 |
111 - 125 | 10 |
126 - 140 | 11 |
141 - 155 | 12 |
156 - 171 | 13 |
172 - 187 | 14 |
188 - 203 | 15 |
204 - 219 | 16 |
220 - 235 | 17 |
236 - 251 | 18 |
252 - 268 | 19 |
269 - 284 | 20 |
285 - 300 | 21 |
301 - 317 | 22 |
318 - 334 | 23 |
335 - 350 | 24 |
351 - 365 | 25 |
c) pour les paramètres figurant à l'annexe II, la moyenne annuelle des échantillons doit, pour chaque paramètre, respecter les valeurs correspondantes.
4. Pour la qualité d'eau considérée, il n'est pas tenu compte des valeurs extrêmes si elles sont dues à des circonstances exceptionnelles, telles que de fortes précipitations.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Namur, le 23 mars 1995.
des P.M.E. et des Relations extérieures, et du Tourisme,
Organisme d'épuration agréé: | Année | |
Station de | Conforme - non conforme | (1) |
N° ana- lyse |
Date d'échan- tillonnage |
Qj m³/j (3) |
Caractéristiques de l'influent |
Caractéristiques de l'effluent |
Rendement | Conformité (2) DBO |
||||||||||||
1DBO |
2DCO |
3MES |
4NT |
5PT |
1DBO |
2DCO |
3MES |
4NT |
5PT |
1DBO |
2DCO |
3MES |
4NT |
5PT |
DCOMES |
|||
Nbre total d'analyses | Moyennes annuelles |
Moyennes annuelles |
(2) Conformité de l'analyse sur base des critères DCO, DBO et MES - C = conforme - NC = non conforme.
(3) Volume journalier traité biologiquement le jour de l'échantillonnage.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Namur, le 23 mars 1995.
des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,