- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
-
Chapitre 1er
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Modifications relatives à la S.P.G.E.
Art. 1er.
Dans l'article D.331 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :
« § 1 er. Il est institué une société qui porte la dénomination de « Société publique de gestion de l'eau », en abrégé « S.P.G.E. ».
Le Code des sociétés et des associations est applicable à la S.P.G.E., sans préjudice des dispositions de la présente section et pour autant que le présent CHAPITRE n'y déroge pas en raison du caractère public de la S.P.G.E. La S.P.G.E. est une entreprise au sens du Code de droit économique.
En matière de responsabilité des dirigeants, il est dérogé à l'article 2:56, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations. »;
2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;
3° au paragraphe 3, le mot « société » est remplacé par le mot « S.P.G.E. »; 4° au paragraphe 4, le mot « Société » est remplacé par le mot « S.P.G.E. »; 5° le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 2.
Dans l'article D.332 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1 er :
a) à l'alinéa 1 er, le mot « Société » est remplacé par le mot « S.P.G.E. »;
b) le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° d'intervenir dans les opérations qui constituent le cycle de l'eau ainsi que de promouvoir la coordination de ces opérations et la mise en oeuvre de synergies, en ayant la faculté de mettre en oeuvre des plateformes collaboratives sectorielles et des centres de services partagés, tout en recherchant l'optimalisation et l'harmonisation des activités du secteur de l'eau en Région wallonne ; »;
2° dans le paragraphe 2 :
a) à l'alinéa 1 er, les mots « et sans préjudice de l'article 21 de la loi du 2 avril 1962 » sont abrogés;
b) à l'alinéa 1 er, le mot « société » est remplacé par le mot « S.P.G.E. »;
c) le 5° est remplacé par ce qui suit :
« 5° réaliser les études nécessaires en vue d'améliorer la gestion du cycle de l'eau en dégageant et promouvant les convergences entre les producteurs, les distributeurs et les organismes d'assainissement; »;
3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. La S.P.G.E. peut prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations ou institutions, de droit public ou de droit privé, belges ou étrangères, en ce compris la création de filiales, dont l'objet social est en rapport avec le sien.
Lorsque la S.P.G.E. décide de prendre ou de céder des participations telles qu'à l'alinéa 1 er, elle en informe le Ministre-Président du Gouvernement, le Ministre de tutelle ainsi que le Ministre du Budget via envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception. Le Gouvernement dispose d'un délai de trente jours à partir du moment où cette décision lui est communiquée, pour formuler toute observation qu'il juge utile ou s'y opposer.
A défaut, la décision est réputée approuvée. ».
Art. 3.
L'article D.333 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.333. § 1 er. Le capital souscrit à la constitution de la S.P.G.E. est fixé à 24 789 352,48 euros.
Il peut être augmenté conformément aux conditions déterminées dans les statuts. Le Gouvernement approuve les augmentations de capital.
La S.P.G.E. peut créer différentes catégories d'actions et accorder à une ou plusieurs de ces catégories des dividendes privilégiés. Ces dividendes privilégiés ne peuvent pas être supérieurs à la moyenne journalière annuelle du taux OLO dix ans majoré de deux pour cent.
Elle peut, en outre, créer des parts bénéficiaires souscrites ou non par les fondateurs.
Elle peut, enfin, créer des actions avec ou sans droit de vote.
§ 2. Peuvent être actionnaires de la S.P.G.E. :
1° la Région wallonne;
2° la Société de financement des eaux;
3° les institutions financières agréées par le Gouvernement;
4° les distributeurs d'eau;
5° les organismes d'assainissement agréés.
§ 3. Les actionnaires publics représentent minimum septante-cinq pour cent du capital plus une action.
§ 4. Un droit de préemption est accordé à la Société de financement des eaux. A défaut pour celle-ci d'exercer ce droit de préemption en tout ou en partie, celui-ci est confié à la S.W.D.E. A défaut pour celle-ci d'exercer ce droit de préemption en tout ou en partie sur les actions restantes, celui-ci est confié à la Région wallonne.
§ 5. Toute cession est soumise à la décision du conseil d'administration statuant à l'unanimité des membres présents ou représentés. A défaut d'accord au conseil d'administration, la question est renvoyée devant l'assemblée générale où la décision de cession est prise à la majorité qualifiée de septante-cinq pour cent des actions représentées. En l'absence d'agrément, la cession est interdite.
§ 6. Toute cession réalisée en méconnaissance des paragraphes 4 et 5 est inopposable à la S.P.G.E. et aux tiers.
§ 7. L'actionnaire qui ne satisfait plus aux conditions, visées au paragraphe 2, cède les actions de la S.P.G.E. qu'il détient à un prix fixé à dire d'expert. Ces actions sont proposées aux différents actionnaires publics conformément à l'ordre de préemption prévu au paragraphe 4.
Si l'actionnaire est une personne morale, les actionnaires de celle-ci peuvent toutefois, avant l'exercice du droit de préemption, visé au paragraphe 4, acquérir, par préférence, un pourcentage des actions cédées au maximum équivalant au pourcentage qu'ils détiennent au sein de la S.P.G.E. de par leur participation dans la personne morale actionnaire. ».
Art. 4.
Dans la Partie III, Titre III, Chapitre 1 er, Section 1 e, Sous-section 2, du même Code, le « B. Incompatibilités » est remplacé par le « B. Conseil d'administration et comité de direction ».
Art. 5.
L'article D.334 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.334. La S.P.G.E. est gérée par un conseil d'administration et un comité de direction.
La qualité de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec l'exercice d'une fonction qui est de nature à mettre en cause son indépendance dans l'accomplissement de ses missions au sein de la S.P.G.E. et dans l'exécution du contrat de gestion.
Sans préjudice de mandats spéciaux, la S.P.G.E. est valablement représentée pour tous les actes à l'égard des tiers, y compris en justice, par :
1° le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président du conseil d'administration;
2° deux administrateurs qui agissent conjointement;
3° par un membre du comité de direction agissant individuellement. ».
Art. 6.
L'article D.334bis du même Code, inséré par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.334bis. § 1 er. Sans préjudice des actes que la loi, le décret ou les statuts réservent à l'assemblée générale, le conseil d'administration est compétent pour :
1° la définition de la politique générale et de la stratégie de la S.P.G.E., qui comprend :
a) l'identification et le suivi des défis stratégiques et des risques associés auxquels la S.P.G.E. est confrontée;
b) l'adoption, le suivi et l'actualisation du plan financier de la S.P.G.E.;
c) l'adoption et le suivi de la politique financière, à savoir l'autorisation d'emprunter et d'émettre des obligations;
d) l'adoption et le suivi, après concertation avec la Région wallonne, des programmes de protection et d'investissements de même que les moyens financiers y afférents;
e) la fixation des tarifs des prestations relevant des missions de service public de la S.P.G.E. en dehors des contrats particuliers;
f) la fixation du coût-vérité assainissement (CVA) soumise à l'autorisation du Gouvernement wallon;
g) le suivi de la coordination des enjeux sectoriels;
2° la conclusion du contrat de gestion avec le Gouvernement wallon;
3° la conclusion des contrats de service d'épuration et de collecte avec les organismes d'assainissement agréés;
4° la surveillance et le contrôle de l'exécution des engagements à l'égard de la Région wallonne prévus par le contrat de gestion, et ce dans les limites des moyens financiers de la S.P.G.E.;
5° la surveillance et le contrôle de la gestion opérationnelle assurée par le comité de direction;
6° la prise de toute participation telle que visée à l'article D.332, § 4, ainsi que la désignation des représentants de la S.P.G.E. au sein des sociétés, associations et institutions dans lesquelles elle détient une participation et le contrôle de ces représentants;
7° la convocation de l'assemblée générale et la fixation de son ordre du jour;
8° le suivi et l'arrêt des comptes annuels à présenter, pour approbation, à l'assemblée générale;
9° l'établissement de son rapport de gestion ainsi que sa communication conformément au décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'informations;
10° l'adoption et la modification de son règlement d'ordre intérieur;
11° la proposition à l'assemblée générale d'adoption ou de modification des statuts ou du règlement d'ordre intérieur de celle-ci;
12° l'approbation du règlement d'ordre intérieur du comité de direction;
13° la conclusion des contrats avec les membres du comité de direction visés à l'article D. 334ter, § 4;
14° l'adoption des dispositions générales relatives au personnel;
15° l'engagement, l'attribution, l'abandon ou la résiliation des marchés publics à caractère stratégique, selon les critères et dans les limites qu'il fixe;
16° toute décision à caractère stratégique que le comité de direction décide de lui soumettre ou dont le conseil d'administration se saisit, dont celle pouvant impacter significativement la stabilité ou le développement de la S.P.G.E.;
17° les actes que la loi ou le décret réservent expressément au conseil d'administration, sans préjudice du présent chapitre.
Concernant l'alinéa 1 er, 5°, le conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de la S.P.G.E. ou sur certaines d'entre elles.
§ 2. Le conseil d'administration est composé de quatorze membres nommés par le Gouvernement pour un mandat de cinq ans et composé comme suit :
1° trois membres sont nommés sur proposition de la Société de financement des eaux;
2° onze membres sont nommés sur proposition du Gouvernement wallon dont quatre sont membres du conseil d'administration de la S.W.D.E. Les onze membres sont nommés en tenant compte de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Parlement wallon par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral.
Deux commissaires du Gouvernement assistent aux réunions du conseil d'administration.
§ 3. Sans préjudice des obligations légales et décrétales, ainsi que des statuts, le mandat d'administrateur est incompatible avec :
1° la qualité de membre du comité de direction;
2° la qualité de membre du personnel ou pensionné de la S.P.G.E.
Si, au cours de son mandat, l'administrateur accepte d'exercer une fonction ou un mandat, visé aux 1° et 2°, son mandat prend fin de plein droit.
§ 4. Parmi les administrateurs qu'il nomme, le Gouvernement désigne un président et un vice-président.
Les statuts arrêtent les règles relatives aux compétences respectives du président et du vice-président.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
§ 5. L'administrateur figurant parmi les quatre membres du conseil d'administration de la S.W.D.E. et qui ne fait plus partie de cet organe est réputé de plein droit démissionnaire et cesse de siéger au sein du conseil d'administration de la S.P.G.E. ».
Art. 7.
Dans le même Code, il est inséré un article D.334ter rédigé comme suit :
« Art. D.334ter. § 1 er. Le comité de direction est chargé de la gestion opérationnelle de la S.P.G.E. qui comprend la gestion journalière au sens du Code des sociétés et des associations, la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration ainsi que tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la S.P.G.E. qui ne sont pas réservés par la loi ou le décret à l'assemblée générale ou au conseil d'administration.
§ 2. Sauf en cas de conflit d'intérêts, les membres du comité de direction assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le comité de direction fait régulièrement rapport au conseil d'administration de sa gestion opérationnelle.
§ 3. Le comité de direction est composé de trois membres au maximum, dont son président. Ce dernier est également le président du comité de direction de la S.W.D.E.
Sous réserve des délégations qu'il donne à ses membres, les délibérations du comité de direction sont collégiales.
Le comité de direction peut déléguer les pouvoirs qui lui sont dévolus à des membres du personnel conformément aux modalités et aux conditions arrêtées par les statuts.
§ 4. Les membres du comité de direction sont désignés pour une durée de cinq ans.
Si un membre du comité de direction est désigné moins de cinq ans avant l'âge légal de la pension, sa fonction prend fin le jour où il atteint l'âge légal de la pension.
Le Gouvernement peut prolonger sa désignation au-delà de l'âge légal de la pension, sur base d'une demande du membre du comité de direction formulée auprès du conseil d'administration.
La prolongation de sa désignation au-delà de l'âge légal de la pension est d'une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'un an.
Les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels des membres du comité de direction, d'une part, et de la S.P.G.E., d'autre part, sont réglés par un contrat entre les parties concernées.
Les membres du comité de direction qui, au moment de leur nomination, se trouvent dans un lien statutaire avec une autre personne de droit public dépendant de la Région sont mis d'office en congé pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat.
§ 5. Le Gouvernement désigne les membres du comité de direction au terme de la procédure, visée aux paragraphes 5 à 7.
Le conseil d'administration de la S.P.G.E. soumet pour approbation au Gouvernement :
1° une description de fonction;
2° une note comprenant une définition des missions générales de gestion et des objectifs collectifs et individuels à atteindre tant en matière de gestion que de stratégie;
3° la désignation des membres du jury de sélection qui comprend au maximum deux tiers des membres du même sexe et qui est composée comme suit :
a) le président et le vice-président du conseil d'administration et le président du comité de rémunération;
b) deux experts externes choisis en dehors des membres des cabinets ministériels, des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public visés par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes relevant de la Région wallonne présentant une expérience de dix ans minimum en lien avec le profil de fonction établi et désignés par le Gouvernement. Au moins un de ces deux experts présentera une expérience de dix ans en management ou en ressources humaines;
c) un membre d'une université belge francophone dont le domaine d'expertise est en lien avec la fonction vacante ou les enjeux en matière de management ou de ressources humaines;
d) le cas échéant, le directeur général ou les directeurs généraux de la Direction générale du Service public de Wallonie dont les compétences fonctionnelles sont en lien avec les missions de l'organisme ou de son représentant.
La proposition de jury formulée par le conseil d'administration détermine lequel des membres du jury, visés en b) ou en c), exerce la présidence du jury.
§ 6. Le conseil d'administration lance l'appel à candidature public externe et interne, comprenant au minimum :
1° la description de fonction;
2° le mode et la date ultime d'introduction des candidatures;
3° les diplômes et expériences requis pour la fonction;
4° les modalités d'organisation des épreuves et les critères de sélection retenus;
5° les documents que contient, à peine d'irrecevabilité, l'acte de candidature;
6° le service auprès duquel la note visée au paragraphe 5, alinéa 2, 2°, et tous les autres renseignements ou documents utiles peuvent être obtenus;
7° la rémunération proposée pour le mandat et les modalités de fin de mandat.
§ 7. Le jury de sélection organise les épreuves de sélection lui permettant, à l'aide des critères de sélection visés au paragraphe 6, 4°, de cerner les aptitudes de gestion, d'organisation et la personnalité des candidats.
Sur la base des résultats aux épreuves de sélection, le jury de sélection rédige un rapport écrit et motivé reprenant les aptitudes de chacun des candidats, et classant les candidats en deux catégories :
1° une catégorie apte;
2° une catégorie inapte.
Le jury de sélection communique ce rapport au Gouvernement.
Sur la base du rapport du jury, le Gouvernement désigne les membres du comité de direction parmi les candidats jugés aptes par le jury. Il transmet la désignation à la S.P.G.E.
§ 8. Le conseil d'administration de la S.P.G.E. charge son comité de rémunération de soumettre le comité de direction et ses membres à :
1° une évaluation annuelle portant sur la réalisation des objectifs fixés pour l'année écoulée;
2° une évaluation intermédiaire, intervenant en principe trente mois après sa désignation, et une évaluation finale, intervenant en principe soixante mois après sa désignation, portant toutes les deux sur la mise en oeuvre des compétences reprises dans son descriptif de fonction, la réalisation des objectifs fixés dans le contrat de gestion et des missions générales de gestion et des objectifs à atteindre en tant que comité de direction et en tant que membre du comité de direction, tant en matière de gestion que de stratégie, reprises dans la note visée au paragraphe 5, alinéa 2, 2°.
Le comité de rémunération peut s'entourer de personnalités extérieures dans le cadre de l'évaluation intermédiaire et s'entoure de personnalités extérieures pour l'évaluation finale. Les personnalités extérieures disposent des expériences visées au paragraphe 5, alinéa 2, 3°, b).
Lorsque le Gouvernement juge que la situation ou la réputation de la S.P.G.E. le requiert, il peut d'initiative requérir l'évaluation du ou des membres du comité de direction. Cette évaluation se déroule conformément aux paragraphes 8, 9 et 10. A cette occasion, le conseil d'administration s'entoure de personnalités extérieures, répondant aux conditions, visées au paragraphe 5, alinéa 2, 3°, b). En cas d'évaluation négative, le Gouvernement peut mettre fin à la désignation du ou des membres du comité de direction, sur avis du conseil d'administration.
Les évaluations intermédiaires et finales font l'objet d'un rapport motivé, notifié au comité de direction par envoi recommandé avec accusé de réception. L'évaluation est positive ou négative.
Les statuts de la S.P.G.E. fixent les procédures d'évaluation et leurs modalités.
§ 9. Le comité de direction ou un de ses membres peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès du conseil d'administration contre son évaluation intermédiaire ou finale négative dans un délai de dix jours à dater de sa réception. A défaut, l'évaluation est définitive.
En cas de recours par le comité de direction ou un de ses membres, ce dernier peut exposer au conseil d'administration les motifs pour lesquels il conteste l'évaluation dans les dix jours de la communication de son recours. Il peut solliciter une audition, à laquelle le conseil d'administration fait droit lorsqu'elle est demandée.
Après avoir pris connaissance des motifs du recours, le conseil d'administration peut modifier l'évaluation. Si, malgré le recours, l'évaluation reste négative, le recours et ses motifs sont inclus dans le rapport d'évaluation.
Le conseil d'administration transmet au Gouvernement sa décision, le rapport d'évaluation, le cas échéant incluant le recours et ses motifs, et peut proposer la fin du mandat d'un ou des membres du comité de direction.
§ 10. Les rapports d'évaluation intermédiaire ou finale définitifs sont communiqués au Gouvernement par le conseil d'administration.
En cas d'évaluation intermédiaire négative, le Gouvernement peut mettre fin anticipativement à la désignation du comité de direction ou d'un de ses membres. Le cas échéant, une nouvelle procédure de désignation du comité de direction ou d'un de ses membres est lancée.
En cas d'évaluation finale négative, la désignation du comité de direction ou un de ses membres prend fin au terme de sa durée déterminée. Une nouvelle procédure de désignation est entamée. Le comité de direction ou l'un de ses membres sortants ayant fait l'objet de l'évaluation finale négative ne peut pas participer à cette nouvelle procédure.
Le comité de direction ou ses membres qui bénéficient d'une évaluation finale positive peuvent être renouvelés par le Gouvernement pour une période de cinq ans sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle procédure de désignation.
Le comité de direction ou ses membres qui bénéficient d'une évaluation finale positive au terme de leur première désignation sont renouvelés de plein droit pour une nouvelle durée de cinq ans, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle procédure de désignation.
§ 11. Il est dérogé au Chapitre 1 er du Titre 4 du Livre 7 du Code des sociétés et des associations.
Par dérogation aux articles 7:141, § 1 er, et 7:172 du Code des sociétés et des associations, le comité de direction est compétent en matière de délivrance de copies et d'extraits des procès-verbaux de l'assemblée générale.
Par dérogation aux articles 7:28, 7:33, alinéa 1 er, 7:34, alinéa 2, et 7:74, alinéas 1 er et 2, du Code des sociétés et des associations, le comité de direction est compétent en matière de tenue des registres des titres et de délivrance d'extraits de ces registres. ».
Art. 8.
Dans la Partie III, Titre III, Chapitre 1 er, Section 1 e, Sous-Section 2, du même Code, il est inséré une subdivision intitulée « C. Comité de coordination du secteur de l'eau ».
Art. 9.
Dans la subdivision C insérée par l'article 8, il est inséré un article D.334quater rédigé comme suit :
« Art. D.334quater. § 1 er. Un comité de coordination du secteur de l'eau est institué au sein de la S.P.G.E.
§ 2. Le comité de coordination visé au paragraphe 1 er est composé de membres désignés par le conseil d'administration qui disposent chacun d'une voix délibérative. Ces membres sont :
1° des représentants des distributeurs à raison d'un représentant par tranche complète de 100 000 raccordements, avec un maximum de trois représentants par distributeur;
2° un représentant pour chacun des organismes d'assainissement agréés;
3° un représentant d'un distributeur non représenté sur base du 1° ou du 2°.
Les membres du comité de direction de la S.P.G.E. assistent au comité avec voix consultative.
Des experts peuvent être également conviés à assister avec voix consultative aux réunions du comité de coordination.
§ 3. Les statuts de la S.P.G.E ou un règlement d'ordre intérieur adopté en exécution des statuts, déterminent les missions et le mode de fonctionnement du comité visé au paragraphe 1 er, dont les critères et les modalités selon lesquels les experts sont associés aux travaux du comité de coordination. ».
Art. 10.
Dans la Partie III, Titre III, Chapitre 1 er, Section 1 e, Sous-Section 2, du même Code, il est inséré une subdivision intitulée « D. Contrôle des comptes ».
Art. 11.
Dans la subdivision D, insérée par l'article 10, il est inséré un article D.334quinquies rédigé comme suit :
« Art. D.334quinquies. § 1 er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la réglementation et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un collège des commissaires aux comptes composé de trois membres.
Leurs délibérations sont collégiales.
Leurs rapports et observations sont communiqués au Gouvernement et à l'assemblée générale.
L'assemblée générale nomme deux des membres du collège des commissaires aux comptes parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. Ils ont la qualité de commissaire-réviseur.
Le troisième membre est nommé par le Gouvernement parmi les membres de la Cour des comptes sur proposition de celle-ci. Il préside le collège.
Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans.
§ 2. L'assemblée générale détermine la rémunération des commissaires. ».
Art. 12.
L'article D.335 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.335. Les règles, modalités et objectifs selon lesquels la S.P.G.E. exerce les missions de service public qui lui sont confiées sont déterminés dans un contrat de gestion conclu pour une durée de cinq ans, entre la Région wallonne et la S.P.G.E.
Les modalités de collaboration entre la Région wallonne et la
S.P.G.E. dans le cadre de ses missions de service public sont définies dans le contrat de gestion. Les protocoles conclus dans ce cadre avec la Région wallonne et les documents établissant les missions déléguées par le Gouvernement à la S.P.G.E. sont annexés au contrat de gestion. ».
Art. 13.
L'article D.336 du même Code est abrogé.
Art. 14.
A l'article D.339 du même Code, le mot « Société » est remplacé par le mot « S.P.G.E. ».
Art. 15.
Dans le Titre de la Sous-section 6, le mot « Société » est remplacé par le mot « S.P.G.E. ».
Art. 16.
Dans l'article D.344, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, les mots « avoir un contrat de service d'épuration et de collecte en vigueur avec la S.P.G.E. » sont insérés entre les mots « érigée en intercommunale » et « et avoir notamment dans son objet les missions suivantes : »;
2° au 8°, les mots « la D.G.R.N.E., Division de l'eau » sont remplacés par « le Département de l'Environnement et de l'Eau du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».
Art. 17.
Dans l'article D.345 du même Code, modifié par le décret du 7 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1 er est remplacé comme suit :
« § 1 er. La S.P.G.E. assure l'exécution de ses obligations liées à sa mission d'assainissement collectif figurant dans le contrat de gestion visé à l'article 335, soit directement, soit en sous-traitance, au moyen d'un contrat de service d'épuration et de collecte, conclu avec les organismes d'assainissement. La S.P.G.E. dispose d'un droit réel sur les ouvrages qu'elle construit, rénove ou exploite en matière d'assainissement collectif. »;
2° dans le paragraphe 2 :
a) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Le contrat de service d'épuration et de collecte est constitué d'un contrat-cadre conclu pour un terme de vingt ans et est précisé par des contrats d'application, lesquels couvrent des périodes de cinq ans. En cas de conclusion d'un nouveau contrat de gestion durant cette période de cinq ans, le contrat d'application en vigueur est remplacé par un nouveau contrat d'application et cesse de produire ses effets, de plein droit, au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion. En cas de non-entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion à l'expiration du précédent, le contrat-cadre et le contrat d'application en vigueur font l'objet d'une prorogation couvrant une période de six mois. Si, à l'expiration du contrat de gestion éventuellement prorogé, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat-cadre et le contrat d'application en vigueur sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion conclu. »;
b) dans l'alinéa 4, le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° les délégations, les responsabilités et les mandats confiés à l'organisme d'assainissement pour assurer la maîtrise d'ouvrage au nom et pour le compte de la S.P.G.E. ; »;
c) dans l'alinéa 4, les mots « Les avenants » sont remplacés par les mots « Les contrats d'application »;
d) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
« La liste des ouvrages prévue à l'alinéa 4, 1° et 2°, fait l'objet d'une mise à jour annuelle par voie d'avenants. »;
e) à l'alinéa 5, les mots « de l'avenant » et « avenant » sont respectivement remplacés par « du contrat d'application » et « contrat d'application »;
3° les paragraphes 5 et 7 sont abrogés.
Modifications relatives à la S.W.D.E
Art. 18.
Dans l'article D.346 du même Code, modifié par le décret du 19 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, les mots « à responsabilité limitée » sont abrogés;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 19.
Dans l'article D.347, alinéa 3, du même Code, inséré par le décret du 23 juin 2016, le mot « associé » est remplacé par le mot « actionnaire ».
Art. 20.
Dans l'article D.348 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, les mots « à responsabilité limitée » sont abrogés;
2° à l'alinéa 2, le mot « associés » est remplacé par le mot « actionnaires »;
3° à l'alinéa 3, les mots « de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ni à celles de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire » sont remplacés par les mots « du Livre XX du Code de droit économique »;
4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« En matière de constitution et de modification de la Société ainsi que de responsabilité des fondateurs, il est dérogé aux articles 2:5, §§ 1 eret 4, alinéa 1 er, 6:12, 6:13, 6:16 et 6:17 du Code des sociétés et des associations. »;
5° dans l'alinéa 5, les mots « 395, 398 et 399 du Code des sociétés. » sont remplacés par les mots « 6:8, 6:9, 6:10 et 6:110 du Code des sociétés et des associations. »;
6° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
« En matière d'émission d'actions nouvelles, il est dérogé aux articles 6:108, § 1 er, alinéa 2, et 6:109 à 6:112 du Code des sociétés et des associations. »;
7° l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :
« En matière de financement de l'acquisition d'actions de la Société par des tiers, il est dérogé à l'article 6:118 du Code des sociétés et des associations. »;
8° l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit :
« En matière d'admission, de démission et d'exclusion d'actionnaire, il est dérogé aux articles 6:105 à 6:108, 6:120 à 6:122 et 6:123 du Code des sociétés et des associations. »;
9° l'alinéa 9 est remplacé par ce qui suit :
« En matière d'engagements des actionnaires, il est dérogé aux articles
6:15 et 6:40 du Code des sociétés et des associations. »;
10° six alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 9 et 10 :
« En matière d'administration, de gestion et de représentation de la Société, il est dérogé aux articles 6:58, 6:59, 6:61 et 6:67 du Code des sociétés et des associations.
En matière de responsabilité des dirigeants, il est dérogé à l'article 2:56, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations.
En matière de dissolution et de liquidation, outre ce qui est stipulé à l'article D.350, il est dérogé aux articles 2:70 à 2:108, 6:119 et 6:125 à 6:128 du Code des sociétés et des associations.
Par dérogation aux articles 6:63, 6:79 et 6:102 du Code des sociétés et des associations, le comité de direction est compétent en matière de délivrance de copies et extraits des procès-verbaux du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
Par dérogation aux articles 6:24, alinéa 2, 6:27, alinéas 1 er, 5 et 6, 6:28, alinéa 2, 6:50, alinéas 2 et 3, 6:108, § 2, alinéa 3, 6:120, § 2, et 6:123, § 4, du Code des sociétés et des associations, le comité de direction est compétent en matière de tenue des registres des titres et de délivrance d'extraits de ces registres. »;
11° à l'alinéa 10, le mot « tâches » est remplacé par le mot « missions ».
Art. 21.
Dans l'article D.349 du même Code, modifié par le décret du 19 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, le mot « commerciales » est remplacé par le mot « coopératives »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Les statuts et toutes leurs modifications sont adoptés par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Il est dérogé en la matière aux articles 6:85 et 6:86 du Code des sociétés et des associations. »;
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les statuts de la Société et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement. ».
Art. 22.
Dans l'article D.351 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « associé » et « associés » sont à chaque fois remplacés par les mots « actionnaire » et « actionnaires »;
2° le mot « société » est remplacé à chaque fois par le mot « Société ».
Art. 23.
A l'article D.353 du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2006 et modifié par le décret du 17 juillet 2018, le mot « société » est à chaque fois remplacé par le mot « Société ».
Art. 24.
A l'article D.354 du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot « société » est à chaque fois remplacé par le mot « Société »;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les modalités de collaboration entre la Région wallonne et la Société dans le cadre de ses missions de service public sont définies dans le contrat de gestion. Les protocoles conclus dans ce cadre avec la Région wallonne et les documents établissant les missions déléguées par le Gouvernement à la Société sont annexés au contrat de gestion. ».
Art. 25.
A l'article D.361, alinéa 1 er, du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot « associés » est remplacé par le mot « actionnaires »;
2° le mot « société » est remplacé à chaque fois par le mot « Société ».
Art. 26.
L'article D.363 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.363. § 1 er. La Société peut prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations ou institutions, de droit public ou de droit privé, belges ou étrangères, en ce compris la création de filiales, dont l'objet social est en rapport avec le sien.
§ 2. Le conseil d'administration décide à la majorité des deux tiers des voix exprimées de toute prise de participation.
§ 3. Lorsque la Société décide de prendre ou de céder des participations telles que visées au paragraphe 1 er, elle en informe le Ministre-Président du Gouvernement, le Ministre de tutelle ainsi que le Ministre du Budget via envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception. Le Gouvernement dispose d'un délai de trente jours à partir du moment où cette décision lui est communiquée, pour formuler toute observation qu'il juge utile ou s'y opposer.
A défaut, la décision est réputée approuvée.
§ 4. Les membres du personnel sous régime statutaire de la Société peuvent être mis en congé pour exercer une mission au sein des sociétés, associations et institutions dans lesquelles elle détient une participation. Le congé pour mission est assimilé à une période d'activité de service.
§ 5. Lorsque la Société décide d'associer une société, une association ou une institution où elle a une prise de participation, à la mise en oeuvre de ses missions de service public, la participation directe ou indirecte d'actionnaires publics dans cette société doit répondre cumulativement à deux conditions : excéder 50% du capital et répondre à la définition de participation qualifiée à l'article 2, 22°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public.
Toute cession d'actions représentatives du capital, à la suite de quoi la participation directe ou indirecte des actionnaires publics visés à l'alinéa 1 ern'excéderait plus 50%, est nulle de plein droit à défaut de porter cette participation au-delà de 50% dans un délai de trois mois de ladite cession par une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par les actionnaires publics. Durant ce délai, tant que la condition de participation n'est pas remplie, la cession ne produit aucun effet.
Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par « actionnaire public », la Région wallonne, les personnes morales de droit public soumises à son contrôle direct ou indirect, ainsi qu'à celui de l'Etat fédéral, d'autres Régions ou de communes belges. ».
Art. 27.
A l'article D.364 du même Code, modifié par le décret du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot « associé » est remplacé à chaque fois par le mot « actionnaire »;
2° les mots « de parts sociales » sont remplacés par le mot « d'actions ».
Art. 28.
L'intitulé de la Section 6 du Chapitre II du même Code est remplacé par ce qui suit : « Gestion et représentation ».
Art. 29.
Dans la Partie III, Titre III, Chapitre II, Section 6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° il est inséré une Sous-section 1 eintitulée « Généralités »; 2° la Sous-section 1 eest renumérotée en Sous-section 1 e/1.
Art. 30.
Dans la Sous-section 1 e, insérée par l'article 29, il est inséré un article D.364bis rédigé comme suit :
« Art. D.364bis. § 1 er. La Société est gérée par un conseil d'administration et un comité de direction.
§ 2. Sans préjudice de mandats spéciaux, la Société est valablement représentée pour tous les actes à l'égard des tiers, y compris en justice, par :
1° le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président du conseil d'administration;
2° deux administrateurs qui agissent conjointement;
3° un membre du comité de direction agissant individuellement. ».
Art. 31.
L'article D.365 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.365. § 1 er. Sans préjudice des actes que la loi, le décret ou les statuts réservent à l'assemblée générale, le conseil d'administration est compétent pour :
1° la définition de la politique générale et de la stratégie de la Société, qui comprend :
a) l'identification et le suivi des défis stratégiques et des risques associés
auxquels la Société est confrontée;
b) l'adoption des plans de financement et des budgets annuels;
c) la définition de la politique financière, l'autorisation des emprunts et des
émissions d'obligations;
d) la définition de la politique d'investissements et l'adoption des pro-
grammes de travaux;
e) la fixation des tarifs des prestations relevant des missions de service public de la Société en dehors des contrats particuliers;
f) la fixation du coût-vérité distribution (CVD) soumise à l'approbation du
Gouvernement wallon;
g) le suivi de la coordination des enjeux sectoriels;
2° la conclusion du contrat de gestion avec le Gouvernement wallon;
3° la surveillance et le contrôle de la gestion opérationnelle assurée par le comité de direction;
4° la création de nouvelles actions, l'augmentation des capitaux propres et l'admission d'un nouvel actionnaire;
5° l'examen des demandes de démission ou de propositions d'exclusion d'un actionnaire dont il fait rapport à l'assemblée générale. Il fixe le montant de la part de retrait;
6° la prise de toute participation telle que visée à l'article D.363, ainsi que la désignation des représentants de la Société au sein des sociétés, associations et institutions dans lesquelles elle détient une participation et le contrôle de ces représentants;
7° la convocation de l'assemblée générale et la fixation de son ordre du jour;
8° la présentation annuelle d'un rapport à l'assemblée générale sur l'état des participations telles que visées à l'article D.363;
9° l'établissement des comptes annuels et de son rapport de gestion ainsi que leur communication conformément à l'article D.380;
10° l'adoption et la modification de son règlement d'ordre intérieur;
11° la proposition à l'assemblée générale d'adoption ou de modification du règlement d'ordre intérieur de celle-ci;
12° l'approbation des règlements d'ordre intérieur du comité de direction et des conseils d'exploitation;
13° la conclusion des conventions avec les membres du comité de direction visés à l'article D.370;
14° l'adoption des dispositions générales relatives au personnel;
15° l'engagement, l'attribution, l'abandon ou la résiliation des marchés publics à caractère stratégique, selon les critères et dans les limites qu'il fixe;
16° toute décision à caractère stratégique que le comité de direction décide de lui soumettre ou dont le conseil d'administration se saisit dont celle pouvant impacter significativement la stabilité ou le développement de la Société;
17° les actes que la loi ou le décret réservent expressément au conseil d'administration, sans préjudice du présent chapitre.
§ 2. Concernant le paragraphe 1 er, 3°, le conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de la Société ou sur certaines d'entre elles. ».
Art. 32.
L'article D.366 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.366. § 1 er. Sans préjudice de l'application du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, le conseil d'administration est composé de quatorze membres nommés par le Gouvernement pour un mandat de cinq ans.
Parmi les administrateurs, quatre sont membres du conseil d'administration de la S.P.G.E.
Deux commissaires du Gouvernement assistent aux réunions du conseil d'administration.
§ 2. Parmi les administrateurs qu'il nomme, le Gouvernement désigne un président et un vice-président.
Les statuts peuvent arrêter les règles complémentaires relatives à la composition du conseil d'administration et les compétences respectives du président et du vice-président.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
§ 3. L'administrateur figurant parmi les quatre membres du conseil d'administration de la S.P.G.E. et qui ne fait plus partie de cet organe est réputé de plein droit démissionnaire et cesse de siéger au sein du conseil d'administration de la Société.
§ 4. Le conseil d'administration peut délibérer et statuer uniquement si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix sauf les exceptions visées par les statuts, le Code des sociétés et des associations et le présent chapitre. ».
Art. 33.
A l'article D.367 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, au paragraphe 1 er, les mots « autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou dans les statuts de la Société » sont remplacés par « obligations légales et décrétales, ainsi que des statuts ».
Art. 34.
L'article D.368 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.368. Le comité de direction est composé de quatre membres au maximum, dont un président. Ce dernier est également le président du comité de direction de la S.P.G.E.
Il est chargé de la gestion opérationnelle de la Société qui comprend la gestion journalière, la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration ainsi que tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société qui ne sont pas réservés par la loi ou le décret à l'assemblée générale ou au conseil d'administration.
Sous réserve des délégations qu'il donne à ses membres, les délibérations du comité de direction sont collégiales.
Le comité de direction peut déléguer les pouvoirs qui lui sont dévolus à des membres du personnel conformément aux modalités et aux conditions arrêtées par les statuts.
Sauf en cas de conflit d'intérêts, les membres du comité de direction assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le comité de direction fait régulièrement rapport sur sa gestion opérationnelle au conseil d'administration. ».
Art. 35.
L'article D.369 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.369. § 1 er. Les membres du comité de direction sont désignés pour une durée de cinq ans.
Si un membre du comité de direction est désigné moins de cinq ans avant l'âge légal de la pension, sa fonction prend fin le jour où il atteint l'âge légal de la pension.
Le Gouvernement peut prolonger sa désignation au-delà de l'âge légal de la pension, sur base d'une demande du membre du comité de direction formulée auprès du conseil d'administration.
La prolongation de sa désignation au-delà de l'âge légal de la pension est d'une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'un an.
§ 2. Le Gouvernement désigne les membres du comité de direction au terme de la procédure, visée aux paragraphes 2 à 4.
Le conseil d'administration soumet pour approbation au Gouvernement :
1° une description de fonction;
2° une note comprenant une définition des missions générales de gestion et des objectifs collectifs et individuels à atteindre tant en matière de gestion que de stratégie;
3° la désignation des membres du jury de sélection qui comprend au maximum deux tiers des membres du même sexe et est composé comme suit :
a) le président et le vice-président du conseil d'administration et le président du comité de rémunération;
b) deux experts externes choisis en dehors des membres des cabinets ministériels, des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public visés au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes relevant de la Région wallonne présentant une expérience de dix ans minimum en lien avec le profil de fonction établi et désignés par le Gouvernement. Au moins un de ces deux experts présente une expérience de dix ans en management ou en ressources humaines;
c) un membre d'une université belge francophone dont le domaine d'expertise est en lien avec la fonction vacante ou les enjeux en matière de management ou de ressources humaines;
d) le cas échéant, le directeur général ou les directeurs généraux de la direction générale du Service public de Wallonie dont les compétences fonctionnelles sont en lien avec les missions de l'organisme ou de son représentant.
La proposition de jury formulée par le conseil d'administration détermine lequel des membres du jury visés au b) ou au c) exerce la présidence du jury.
§ 3. Le conseil d'administration lance l'appel à candidature public externe et interne, comprenant au minimum :
1° la description de fonction;
2° le mode et la date ultime d'introduction des candidatures;
3° les diplômes et expériences requis pour la fonction;
4° les modalités d'organisation des épreuves et les critères de sélection retenus;
5° les documents que contient, à peine d'irrecevabilité, l'acte de candidature;
6° le service auprès duquel la note visée au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, et tous les autres renseignements ou documents utiles peuvent être obtenus;
7° la rémunération proposée pour le mandat et les modalités de fin de mandat.
§ 4. Le jury de sélection organise les épreuves de sélection lui permettant, à l'aide des critères de sélection visés au paragraphe 3, 4°, de cerner les aptitudes de gestion, d'organisation et la personnalité des candidats.
Sur la base des résultats aux épreuves de sélection, le jury de sélection rédige un rapport écrit et motivé reprenant les aptitudes de chacun des candidats, et classant les candidats en deux catégories :
a) la catégorie apte;
b) la catégorie inapte.
Le jury de sélection communique ce rapport au Gouvernement.
Sur la base du rapport du jury, le Gouvernement désigne les membres du comité de direction parmi les candidats jugés aptes par le jury. Il transmet la désignation à la SWDE.
§ 5. Le conseil d'administration charge son comité de rémunération de soumettre le comité de direction et ses membres à :
1° une évaluation annuelle portant sur la réalisation des objectifs fixés pour l'année écoulée;
2° une évaluation intermédiaire, intervenant en principe trente mois après sa désignation, et une évaluation finale, intervenant en principe soixante mois après sa désignation, portant toutes les deux sur la mise en oeuvre des compétences reprises dans son descriptif de fonction, la réalisation des objectifs fixés dans le contrat de gestion et des missions générales de gestion et des objectifs à atteindre en tant que comité de direction et en tant que membre du comité de direction, tant en matière de gestion que de stratégie, repris dans la note, visée au paragraphe 2, alinéa 2, 2°.
Le comité de rémunération peut s'entourer de personnalités extérieures dans le cadre de l'évaluation intermédiaire et s'entoure de personnalités extérieures pour l'évaluation finale. Les personnalités extérieures disposent des expériences, visées au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, b.
Lorsque le Gouvernement juge que la situation ou la réputation de la S.W.D.E. le requiert, il peut d'initiative requérir l'évaluation d'un ou des membres du comité de direction. Cette évaluation se déroule conformément aux paragraphes 5 à 7. A cette occasion, le conseil d'administration s'entoure de personnalités extérieures, répondant aux conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, b. En cas d'évaluation négative, le Gouvernement peut mettre fin à la désignation du ou des membres du comité de direction, sur avis du conseil d'administration.
Les évaluations intermédiaires et finales font l'objet d'un rapport motivé, notifié au comité de direction par envoi recommandé avec accusé de réception. L'évaluation est positive ou négative.
Les statuts de l'organisme fixent les procédures d'évaluation et leurs modalités.
§ 6. Le comité de direction ou un de ses membres peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès du conseil d'administration contre son évaluation intermédiaire ou finale négative dans un délai de dix jours à dater de sa réception. A défaut, l'évaluation est définitive.
En cas de recours par le comité de direction ou un de ses membres, ce dernier peut exposer au conseil d'administration les motifs pour lesquels il conteste l'évaluation dans les dix jours de la communication de son recours. Il peut solliciter une audition, à laquelle le conseil d'administration fait droit lorsqu'elle est demandée.
Après avoir pris connaissance des motifs du recours, le conseil d'administration peut modifier l'évaluation. Si, malgré le recours, l'évaluation reste négative, le recours et ses motifs sont inclus dans le rapport d'évaluation.
Le conseil d'administration transmet au Gouvernement sa décision, le rapport d'évaluation, le cas échéant incluant le recours et ses motifs, et peut proposer la fin du mandat d'un ou des membres du comité de direction.
§ 7. Les rapports d'évaluation intermédiaire ou finale définitifs sont communiqués au Gouvernement par le conseil d'administration.
En cas d'évaluation intermédiaire négative, le Gouvernement peut mettre fin anticipativement à la désignation du comité de direction ou d'un de ses membres. Le cas échéant, une nouvelle procédure de désignation du comité de direction ou d'un de ses membres est lancée.
En cas d'évaluation finale négative, la désignation du comité de direction ou d'un de ses membres prend fin au terme de sa durée déterminée. Une nouvelle procédure de désignation est entamée. Le comité de direction ou l'un de ses membres sortants ayant fait l'objet de l'évaluation finale négative ne peut pas participer à cette nouvelle procédure.
Le comité de direction ou ses membres qui bénéficient d'une évaluation finale positive peuvent être renouvelés par le Gouvernement pour une période de cinq ans sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle procédure de désignation.
Le comité de direction ou ses membres qui bénéficient d'une évaluation finale positive au terme de leur première désignation sont renouvelés de plein droit pour une nouvelle durée de cinq ans, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle procédure de désignation. ».
Art. 36.
Dans l'article D.370, § 1 er, du même Code, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, la phrase « Pour la conclusion de cette convention, la Société est représentée par le conseil d'administration » est abrogée.
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 37.
Dans l'article D.371 du même Code, modifié par le décret du 19 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, le mot « société » est remplacé par le mot « Société »;
2° à l'alinéa 3, le mot « associée » est remplacé par le mot « actionnaire »;
3° à l'alinéa 5, le mot « associées » est remplacé par le mot « actionnaires ».
Art. 38.
Dans l'article D.372 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1 er, le mot « associée » est remplacé par le mot « actionnaire »;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, le mot « Conseil » est remplacé par le mot « conseil ».
Art. 39.
Dans l'article D.377 du même Code, modifié par le décret du 19 juillet 2006, le mot « société » est remplacé par le mot « Société ».
Art. 40.
Dans l'article D.379, § 1 er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 4, les mots « des commissaires » sont insérés entre les mots « collège » et « aux » et les mots « code des sociétés » sont remplacés par les mots « Code des sociétés et des associations »;
2° à l'alinéa 5, les mots « parmi les membres de la Cour des comptes sur proposition de celle-ci. Il préside le collège » sont insérés après le mot « Gouvernement »;
3° l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 41.
Dans l'article D.380, § 1 er, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Les règles de répartition du résultat sont consignées dans les statuts. Toutefois, la distribution de dividendes aux actionnaires n'est pas permise. ».
Art. 42.
Dans la Partie III, Titre III, Chapitre II du même Code, l'intitulé de la Section 9 est remplacé par ce qui suit : « Capitaux propres ».
Art. 43.
L'article D.382 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.382. La Société peut émettre des actions de différentes classes.
Les actionnaires communaux représentent en tout temps au minimum cinquante pour cent des actions souscrites plus une.
Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution des capitaux propres, les actionnaires communaux disposent toujours ensemble de la majorité des voix à l'assemblée générale.
Les actions constitutives ne peuvent pas être cédées. Les autres actions d'un actionnaire peuvent être cédées uniquement à un autre actionnaire. ».
Art. 44.
L'article D.383 du même Code est abrogé.
Art. 45.
A l'article D.383bis du même Code, inséré par le décret du 23 juin 2016, le mot « S.W.D.E. » est remplacé par le mot « Société ».
Art. 46.
Dans l'article D.385 du même Code, modifié par le décret du 19 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1 er est abrogé;
2° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 47.
L'article D.388 du même Code, modifié par le décret du 19 juillet 2006, est abrogé.
Art. 48.
L'article D.389 du même Code, modifié par le décret du 19 juillet 2006, est abrogé.
Art. 49.
A l'article D.391 du même Code, le mot « S.W.D.E. » est remplacé par les mots « Société wallonne des distributions d'eau ».
Disposition budgétaire
Art. 50.
A l'article D.288, § 3, du même Code, inséré par le décret du 12 décembre 2014, est inséré un 23° rédigé comme suit :
« 23° les financements et subventions à la S.P.G.E pour remplir ses missions de service public. ».
Modifications diverses
Art. 51.
L'article D.2, 33°, du même Code est complété, après les mots « tout traitement dans ces établissements » par les mots «, à moins que le fournisseur et l'établissement alimentaire conviennent expressément d'une fourniture en eau non destinée à la consommation humaine ».
Art. 52.
Dans l'article 1 er du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, le 3°, l), est abrogé.
Dispositions finales
Art. 53.
Jusqu'à leur prochain renouvellement intégral respectif par le Gouvernement, les conseils d'administration de la S.P.G.E. et de la S.W.D.E. restent valablement composés conformément aux règles antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret.
Le Gouvernement peut décider de renouveler intégralement les conseils d'administration de la S.P.G.E. et de la S.W.D.E. simultanément. Dans ce cas, sans préjudice des règles prévues par ou en vertu de la loi, du décret ou des statuts en matière de démission, de révocation, d'incompatibilités ou d'autres causes de fin du mandat, le mandat des administrateurs siégeant au conseil d'administration de la S.P.G.E. ou de la S.W.D.E. au jour de l'entrée en vigueur du présent décret est de plein droit, le cas échéant, écourté ou prolongé pour prendre fin lors du renouvellement intégral simultané.
Art. 54.
Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2024.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation
du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale
et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER