25 janvier 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'identification et l'enregistrement des chats et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Bien-être des animaux, les articles D.15, § 1 er, D.43, alinéa 1 er, D.55 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 2017 relatif à l'identification, l'enregistrement et la stérilisation des chats ;
Vu l'avis du Conseil wallon du Bien-être des animaux, approuvé le 21 février 2022 ;
Vu le rapport du 14 juin 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° CO-A-2023-278 cm de l'Autorité de protection des données, donné le 20 juillet 2023 ;
Vu l'avis 74.634/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 2023 ;
Considérant l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2023 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022 relatif aux conditions d'agrément des établissements pour animaux et aux conditions de détention et de commercialisation au sein de ces établissements ;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter les dispositions règlementaires relatives à l'identification et l'enregistrement des chats compte tenu des exigences du Règlement Général sur la Protection des Données ;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter le cadre règlementaire à l'évolution des technologiques actuelles en matière d'identification numérique et qu'il est souhaitable d'harmoniser les procédures d'identification et d'enregistrement des chiens et des chats ;
Considérant les demandes formulées par les vétérinaires, les gestionnaires d'élevages et les refuges, principaux utilisateurs de Cat ID dans le cadre d'un sondage, le 17 février 2022 ;
Considérant les avis recueillis suite à la consultation des acteurs concernés, lancée du 14 juillet 2023 au 15 août 2023 comme notifié par le Gouvernement le 29 juin 2023 ;
Considérant que l'arrêté a pour objectif de garantir le bien-être des chats sur le territoire de la Wallonie en les réunissant avec un responsable, et en permettant de contrôler que le responsable d'un chat en prenne soin, ainsi que de contrôler l'élevage et le commerce des chats ;
Sur la proposition de la Ministre du Bien-être animal ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° Cat ID : la base de données officielle d'enregistrement des chats ;

2° le certificat d'enregistrement : le certificat électronique qui reprend les données d'enregistrement ;

3° le certificat provisoire d'enregistrement : le certificat électronique complété par le vétérinaire lors de la procédure d'identification et d'enregistrement ;

4° la clé numérique : la carte d'identité électronique ou un autre moyen d'identification électronique dont le niveau d'authentification est équivalent et accepté par le Service ;

5° le Code : le Code wallon du Bien-être des animaux ;

6° l'élevage : un élevage de chats au sens de l'article D.4, § 1 er, 14°, du Code ;

7° la fiche refuge : le certificat électronique qui permet à un refuge de modifier les données lorsque le chat est enregistré dans Cat ID ;

8° le Ministre : le Ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions ;

9° le passeport : le document visé à l'article 21, § 1 er, du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 ;

10° le prestataire de services : le sous-traitant visé à l'article 4, 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

11° le responsable : la personne physique visée à l'article D.4, § 1 er, 30°, du Code ou le gestionnaire d'un élevage de chiens visé à l'article D.4, § 1 er, 14°, du Code ou d'un refuge visé à l'article D.4, § 1 er, 29°, du Code ;

12° le service : la Direction du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement qui a le bien-être animal dans ses attributions ;

13° le vétérinaire : le vétérinaire habilité par l'Ordre des médecins vétérinaires à exercer sur le territoire wallon ;

14° le vétérinaire de contrat : le vétérinaire visé à l'article 1 er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022 relatif aux conditions d'agrément des établissements pour animaux et aux conditions de détention et de commercialisation au sein de ces établissements.

Art. 2.

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :

1° aux chats qui accompagnent leur responsable lors d'un séjour de moins de six mois sur le territoire wallon ;

2° aux chats élevés en vue d'être utilisés dans le cadre des expériences sur animaux.

Art. 3.

§ 1 er. Cat ID recueille les données des chats enregistrés après le 1 er novembre 2017 en vue d'assurer leur sécurité et leur bien-être.

Les données du chat et de ses responsables successifs y sont enregistrées. Cet enregistrement a pour but de permettre l'utilisation de Cat ID aux vétérinaires et de pouvoir les contacter dans ce cadre.

Cat ID a pour but de permettre :

1° la recherche du responsable lorsqu'un chat abandonné ou perdu est trouvé ;

2° le contrôle du respect de l'obligation d'identification et de stérilisation des chats ;

3° le contrôle du respect des conditions d'agrément des refuges et des élevages ;

4° le contrôle du commerce et des mouvements des chats.

§ 2. Cat ID est gérée par le service visé à l'article 1 er,12°. Le service peut, pour une partie ou la totalité de cette tâche, concéder la gestion de Cat ID à un prestataire de services.

§ 3. Le prestataire de services communique avec les vétérinaires et les responsables selon les modalités déterminées dans le cadre de la sous-traitance.

Art. 4.

Le responsable fait identifier et enregistrer le chat à son nom avant l'âge de douze semaines conformément aux dispositions du présent arrêté.

Les chats qui proviennent de l'étranger sont enregistrés dans les huit jours après leur arrivée sur le territoire.

Art. 5.

§ 1 er. L'identification se fait par l'introduction d'un transpondeur injectable stérile qui répond aux normes ISO 11784 :1996 (E) et 11785 :1996 (E) et qui comprend le Code référant au fabricant individuel. Tout autre transpondeur est considéré comme illisible.

Le Ministre peut modifier les caractéristiques auxquelles le transpondeur répond.

§ 2. Le vétérinaire implante le transpondeur et vérifie sa lisibilité avant et après l'implantation.

§ 3. Le vétérinaire de contrat réalise l'identification dans les refuges et les élevages.

Art. 6.

§ 1 er. Le transpondeur est introduit sous la peau au centre de la face latérale gauche du cou.

§ 2. Un transpondeur implanté ne peut pas être enlevé, modifié, falsifié ou réutilisé.

§ 3. Un transpondeur n'est pas implanté chez un chat qui porte déjà un transpondeur lisible.

§ 4. Si un chat porte un transpondeur illisible, un nouveau transpondeur est implanté suivant les dispositions du présent arrêté.

§ 5. Le Ministre fixe les conditions de distribution et de traçabilité des transpondeurs.

Art. 7.

La procédure d'enregistrement se fait au moyen du certificat provisoire d'enregistrement.

Art. 8.

Au plus tard huit jours après l'identification ou la vérification de l'identification, le vétérinaire complète le certificat provisoire d'enregistrement électronique, il en atteste l'exactitude au moyen d'une clé numérique et le transmet au service par voie électronique.

Si le chat dispose d'un passeport européen ou si le vétérinaire en délivre un, il en indique les données sur le certificat provisoire d'enregistrement.

Art. 9.

Immédiatement après la transmission, une copie électronique du certificat provisoire d'enregistrement électronique, complété, est mise à disposition du vétérinaire dans Cat ID.

Après la réception du certificat provisoire d'enregistrement électronique, le service enregistre les données du chat et de son responsable. Le service envoie par courriel le certificat d'enregistrement au responsable. Ce certificat d'enregistrement est mis à disposition du responsable dans Cat ID.

Art. 10.

§ 1 er. A tout moment, le responsable a accès à la consultation de ses données enregistrées dans Cat ID en s'identifiant au moyen d'une clé numérique.

Il peut établir une liste de tous les chats enregistrés à son nom et les trier sur base de leur statut.

§ 2. Le responsable a également accès à la carte modification des données électronique en s'identifiant au moyen d'une clé numérique.

Art. 11.

§ 1 er. Le responsable communique les modifications des données enregistrées dans Cat ID en s'identifiant au moyen d'une clé numérique.

§ 2. Les données suivantes sont mises à jour sans délai :

1° le nom et prénom du responsable ;

2° l'adresse du responsable ;

3° le courriel du responsable ;

4° le numéro de téléphone du responsable ;

5° le statut du chat : présent, perdu, volé, exporté ou décédé ;

6° la date de décès du chat.

§ 3. Les données suivantes peuvent être modifiées :

1° le nom du chat ;

2° la privatisation des données du responsable.

Concernant le 2°, le responsable indique s'il souhaite partager publiquement ses données personnelles, à savoir son nom, son prénom, son numéro de téléphone et son courriel.

Art. 12.

§ 1 er. Lors de chaque modification des données mentionnées sur le certificat d'enregistrement, le service envoie par courriel au responsable, une preuve de l'actualisation des données.

§ 2. En cas de déménagement d'un chat à l'étranger, le fait que le chat ne se trouve plus sur le territoire wallon est repris dans Cat ID sous le statut « exporté ».

Dans ce cas, le service, en dérogation à l'alinéa 1 er, n'envoie pas de preuve d'actualisation des données par courriel au responsable.

Art. 13.

Les données du responsable sont détruites dix ans après la date enregistrée du décès du chat.

Si le décès n'est pas signalé par le responsable, les données sont détruites trente ans après le premier enregistrement.

Les données des précédents responsables sont conservées jusqu'à la destruction des données.

Art. 14.

§ 1 er. Si le chat est doté d'un passeport, celui-ci, complété au nom du cédant est immédiatement remis au nouveau responsable qui le complète à son tour.

§ 2. Les données suivantes du nouveau responsable sont enregistrées dans Cat ID :

1° le nom et le prénom ;

2° le numéro de registre national ;

3° l'adresse complète ;

4° le courriel ;

5° le numéro de téléphone.

§ 3. Le changement de responsable dans Cat ID est réalisé selon l'une des procédures suivantes :

1° le cédant saisit les données du nouveau responsable dans Cat ID dans un délai de huit jours à compter du jour du changement de responsable en s'identifiant au moyen d'une clé numérique. Dans ce cas, le nouveau responsable valide également le changement de responsable au moyen d'une clé numérique ;

2° le vétérinaire vérifie que le cédant est le dernier responsable enregistré et saisit les données complètes du nouveau responsable dans Cat ID en s'identifiant et en certifiant l'authenticité au moyen d'une clé numérique ;

3° le gestionnaire d'un refuge effectue une des procédures décrites sous le chapitre 5.

§ 4. Dans les cas où la demande de changement de responsable transmise au Service n'émane pas du cédant enregistré dans Cat ID, une procédure de vérification du consentement de ce dernier est engagée. Le Ministre définit les modalités de cette procédure.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, la procédure de vérification n'est pas engagée lorsque le changement de responsable est communiqué au service au moyen d'une fiche refuge.

Art. 15.

§ 1 er. Lors de chaque changement de responsable, le Service envoie dans le délai visé à l'article 35 alinéa 2 par courriel au nouveau responsable un certificat d'enregistrement comprenant l'actualisation des données.

§ 2. Si le nouveau responsable réside à l'étranger, seul le fait que le chat ne se trouve plus sur le territoire wallon est repris dans Cat ID sous le statut « exporté ».

Dans ce cas, le service, par dérogation au paragraphe 1 er, n'envoie pas de certificat d'enregistrement par courriel au responsable.

Art. 16.

Le vétérinaire a accès à tout moment à la consultation des données du responsable et du chat enregistrées dans Cat ID en s'identifiant au moyen d'une clé numérique.

Art. 17.

§ 1 er. En s'identifiant au moyen d'une clé numérique, le vétérinaire peut modifier les données suivantes dans Cat ID :

1° les données relatives au responsable, au changement de responsable et au statut du chat :

a) le nom et le prénom du responsable ;

b) le numéro de registre national du responsable ;

c) l'adresse complète du responsable ;

d) le courriel du responsable ;

e) le numéro de téléphone du responsable ;

f) le statut du chat : présent, perdu, volé, exporté ou décédé ;

g) la date de décès du chat ;

h) le nom du chat ;

i) la privatisation des données du responsable ;

2° les données relatives au chat :

a) la race du chat ;

b) le sexe du chat ;

c) la date de stérilisation ;

d) les caractéristiques du pelage du chat.

Au 1°, i), le responsable indique s'il souhaite partager publiquement ses données personnelles, à savoir son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son courriel. Cette opération nécessite une validation au moyen de la clé numérique du responsable.

§ 2. Lorsque les données d'identification du chat sont fausses ou en cas de remplacement du passeport, le vétérinaire peut modifier :

1° le numéro d'identification si le transpondeur est incorrect ou illisible ;

2° la date de naissance ;

3° la date d'identification.

§ 3. Lorsque le chat est stérilisé, le vétérinaire encode dans Cat ID la date de stérilisation dans les vingt-quatre heures.

Art. 18.

§ 1 er. Lors de chaque modification des données mentionnées sur le certificat d'enregistrement, le service envoie par courriel un certificat d'enregistrement qui comprend l'actualisation des données au responsable.

§ 2. En cas de déménagement d'un chat à l'étranger, seul le fait que le chat ne se trouve plus sur le territoire wallon est repris dans Cat ID sous le statut « exporté ».

Dans ce cas, le service, par dérogation au paragraphe 1 er, n'envoie pas de certificat d'enregistrement par courriel au responsable.

Art. 19.

Le gestionnaire d'un refuge ou les personnes désignées par celui-ci ont accès aux données du responsable, aux données des précédents responsables ainsi qu'aux données du chat enregistré dans Cat ID.

Art. 20.

§ 1 er. Un refuge peut accueillir un chat non identifié ou non enregistré dans Cat ID.

§ 2. Tout chat qui quitte le refuge est identifié et enregistré.

Un chat non identifié est rendu à son responsable uniquement après avoir été identifié et enregistré au nom et aux frais de celui-ci.

Art. 21.

Afin de modifier les données d'enregistrement d'un chat déjà enregistré, le gestionnaire d'un refuge utilise la fiche refuge. Il certifie l'exactitude des données au moyen d'une clé numérique.

Art. 22.

En cas d'accueil d'un chat non identifié, le vétérinaire de contrat du refuge identifie et enregistre l'animal au nom du gestionnaire du refuge à l'expiration du délai fixé à l'article D.12, § 3, du Code, ou au plus tard à l'âge de douze semaines.

Dans ce cas, les modalités d'enregistrement décrites au chapitre 3 sont applicables.

Art. 23.

§ 1 er. En cas d'accueil d'un chat identifié mais non enregistré, le vétérinaire de contrat du refuge enregistre l'animal au nom du gestionnaire du refuge au plus tard à l'échéance du délai fixé à l'article D.12, § 3, du Code.

§ 2. Dans ce cas, les modalités d'enregistrement décrites au chapitre 3 sont applicables.

Art. 24.

§ 1 er. En cas d'accueil d'un chat identifié et enregistré, l'animal est enregistré au nom du gestionnaire du refuge dès l'expiration du délai fixé à l'article D.12, § 3, du Code.

§ 2. En cas d'accueil d'un chat identifié et enregistré volontairement cédé par son responsable, l'animal est enregistré au nom du gestionnaire du refuge dans les quarante-huit heures à dater du jour où il a été accueilli.

§ 3. Dans les cas décrits aux paragraphes 1 eret 2, le gestionnaire du refuge complète la fiche refuge et le cas échéant, fait valider les données mentionnées à l'article 18, § 1 er, 2° et § 2 par le vétérinaire de contrat.

La fiche refuge complétée est renvoyée au service par courriel endéans les quatorze jours à compter du jour où le chat est accueilli.

Art. 25.

§ 1 er. Lorsqu'un chat identifié et enregistré au nom de son responsable lui est restitué endéans le délai prévu à l'article D.12, § 3, du Code, le gestionnaire du refuge vérifie l'exactitude des données enregistrées avant de remettre l'animal à son responsable.

§ 2. Lorsqu'un chat identifié et enregistré au nom de son responsable lui est restitué après le délai prévu à l'article D.12, § 3, du Code, le gestionnaire du refuge complète une fiche refuge avant de remettre l'animal à son responsable.

Le gestionnaire du refuge transmet la fiche refuge au service par courriel endéans les quatorze jours à compter du jour de la restitution.

Art. 26.

Lorsqu'un chat pris en charge par le refuge est adopté, le changement de responsable se fait au moyen de la fiche refuge.

Le gestionnaire du refuge envoie la fiche refuge au service par courriel endéans les quatorze jours à compter du jour de l'adoption.

Art. 27.

Par dérogation à l'article 22 alinéas 1 er et 2, un refuge peut relâcher un chat errant qui n'est pas identifié ni enregistré suivant les dispositions du présent arrêté, à condition qu'il soit identifié dans le respect de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2023 instaurant un régime de subvention aux communes en matière de bien-être animal et prévoyant des modalités d'identification pour les chats errants en Wallonie.

Art. 28.

Cat ID comprend les informations suivantes :

1° les données suivantes qui concernent le chat :

a) le numéro d'identification ;

b) l'emplacement du transpondeur ;

c) la date de naissance ;

d) la date d'identification ;

e) le cas échéant, la date de vérification de l'identification pour un chat déjà identifié ;

f) le sexe et s'il est stérilisé ;

g) la date de stérilisation ;

h) la race en référence à la liste établie par le Service ;

i) la couleur et le type de pelage ;

j) le nom ;

k) le statut du chat : présent, perdu, volé, décédé ou exporté ;

l) la date de décès ;

m) le cas échéant, le numéro de passeport ;

n) la date d'enregistrement dans Cat ID ;

2° les données suivantes concernant le responsable :

a) les prénom et nom ;

b) le numéro de registre national ;

c) l'adresse complète ;

d) l'adresse de courriel ;

e) le numéro de téléphone.

f) le numéro d'agrément de l'établissement ;

g) facultativement, le nom de l'établissement ;

h) l'adresse complète de l'établissement si elle est différente de c) ;

i) l'adresse de courriel de l'établissement si elle est différente de d) ;

j) le numéro de téléphone de l'établissement si elle est différente de e) ;

3° les données suivantes qui concernent le vétérinaire :

a) les prénom et nom ;

b) le numéro d'inscription à l'Ordre ;

c) le numéro de registre national ;

d) l'adresse complète ;

e) l'adresse de courriel.

Concernant le 2°, lorsque le responsable est gestionnaire d'un refuge ou d'un élevage agréé, les données sont complétées par les informations visées au 2°, f), g), h), i) et j).

Art. 29.

Toute personne qui dispose du numéro exact du transpondeur de l'animal a accès aux données suivantes :

1° le numéro d'identification ;

2° le nom de l'animal ;

3° la date de l'identification ;

4° la date de naissance ;

5° le sexe et sa stérilisation éventuelle ;

6° la race ou le croisement ;

7° le type et la couleur du pelage ;

8° le statut de l'animal : présent, perdu, volé, décédé ou exporté ;

9° le passage du chat par un refuge, et le nom du refuge.

Art. 30.

§ 1 er. Lorsque le responsable a communiqué, lors de la procédure d'identification et d'enregistrement ou au moyen d'une clé numérique, qu'il souhaite lever la confidentialité de ses propres données :

1° le responsable a accès à toutes les données conformément à l'article 10 ;

2° les vétérinaires et les refuges ont accès à toutes les données qui concernent le chat conformément aux articles 16 et 19 ;

3° toute personne qui dispose du numéro exact de transpondeur de l'animal afin de retrouver le responsable d'un chat errant, perdu ou abandonné a accès exclusivement aux données suivantes du responsable :

a) le nom et le prénom ;

b) le numéro de téléphone ;

c) l'adresse de courriel.

§ 2. Lorsque le responsable n'a pas communiqué qu'il souhaite lever la confidentialité de ses propres données, soit lors de la procédure d'identification et d'enregistrement, soit en accédant à ses données au moyen d'une clé numérique, les personnes qui ont accès aux données dans Cat ID sont les suivantes :

1° le responsable a accès aux données visées à l'article 11, § 2 ;

2° les vétérinaires et les refuges ont accès aux données visées aux article 16 et 19.

Art. 31.

Les autorités compétentes en application du Code et du livre I erdu Code de l'Environnement et de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé animale ont accès à toutes les données du chat y compris l'historique des données, les différents responsables et les établissements par lesquels est passé le chat ainsi que des vétérinaires qui sont intervenus dans les modifications des données du chat, et ce, dans le respect de la finalité de Cat ID telle que définie à l'article 3, § 1 er.

Pour avoir accès à la Cat ID, les personnes visées à l'alinéa 1 er s'identifient à l'aide d'une clé numérique.

Art. 32.

La gestion de Cat ID comporte :

1° la mise à disposition des certificats provisoires d'enregistrement aux vétérinaires ;

2° la mise à disposition des fiches refuges aux refuges ;

3° l'assurance de la traçabilité des certificats provisoires d'enregistrement mis à disposition ;

4° l'enregistrement des données des chats et de leurs responsables dans Cat ID ;

5° la garantie du lien entre les données du chat et de son responsable et les certificats y afférents ;

6° la garanti de l'unicité des données d'un responsable en lien avec son numéro de registre national ;

7° la garantie de l'unicité des adresses, grâce à l'utilisation de références standardisées ;

8° la possibilité d'extraire du registre national les adresses sur base du numéro de registre national ;

9° l'envoi d'une preuve électronique d'enregistrement au responsable ;

10° l'enregistrement des élevages et refuges agréés sur base des données énumérées à l'article 28, 2° ;

11° l'enregistrement des vétérinaires sur base des données énumérées à l'article 28, 3°.

Au 9°, l'envoi de la preuve électronique visé se fait dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande d'enregistrement ou de modification des données.

Afin de vérifier la traçabilité visée au 3°, le Service peut demander au prestataire de services les numéros des documents d'enregistrement et les coordonnées complètes de la personne à qui ils ont été délivrés. Ces documents sont fournis par voie électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter du jour de la demande du Service.

Il faut entendre par « jour ouvrable », tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux.

Art. 33.

Les données reprises dans Cat ID peuvent être consultées à tout moment par internet et selon la convention avec le prestataire de services, par téléphone.

Art. 34.

Le montant de la redevance visée à l'article D.15, § 1 er, du Code est fixé par l'avis d'attribution de concession visé à l'article 3, § 3, et est publié sur le site internet du bien-être animal du Service public de Wallonie. A défaut d'attribution de concession, le Ministre fixe le montant de la redevance visée à l'article D.15, § 1 er, du Code.

La redevance visée à l'alinéa 1 erest indexée chaque année sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, par référence à l'indice en application au 1 er janvier de l'année de l'entrée en vigueur de l'arrêté.

La redevance visée à l'alinéa 1 er et la contribution visée à l'article D.15, § 2 du Code sont versées par le responsable du chat au moment de l'enregistrement provisoire.

Art. 35.

Les modèles de certificat provisoire d'enregistrement, de certificat d'enregistrement et de fiche refuges sont reprises dans les annexes 1 à 3 jointes au présent arrêté.

Le Ministre peut modifier ces annexes afin de les adapter aux évolutions techniques ou règlementaires.

Art. 36.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016, relatif à l'identification et l'enregistrement des chats, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2019 portant diverses mesures d'exécution du Code wallon du Bien-être animal est abrogé.

Art. 37.

L'article 1 er de l'arrêté ministériel du 17 octobre 2017 relatif à l'identification, l'enregistrement et la stérilisation des chats est abrogé.

Art. 38.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juin 2024.

Art. 39.

Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER

Annexe n° 1
Certificat provisoire d'enregistrement
Le certificat provisoire d'enregistrement reprend les champs suivants :
1° un en-tête avec l'intitulé "Certificat provisoire d'enregistrement du chat" ;
2° les données du chat :
a) le numéro d'agrément de l'établissement ;
b) deux emplacements pour inscrire un numéro d'identification ;
c) l'emplacement du transpondeur ;
d) la date de naissance ;
e) la date d'identification ;
f) la date de vérification de l'identification, le cas échéant ;
g) la race ;
h) la couleur et le type du pelage ;
i) le sexe ;
j) le nom ;
k) le numéro de passeport, le cas échéant ;
3° les données du responsable :
a) le nom et le prénom ;
b) le numéro de registre national ;
c) l'adresse complète ;
d) l'adresse de courriel ;
e) le numéro de téléphone ;
f) le numéro d'agrément de l'établissement ;
g) facultativement, le nom de l'établissement ;
h) l'adresse complète de l'établissement si elle est différente de c) ;
i) l'adresse de courriel de l'établissement si elle est différente de d) ;
j) le numéro de téléphone de l'établissement si il est différent de e) ;
4° les données du vétérinaire :
a) le nom et le prénom ;
b) le numéro d'inscription à l'Ordre ;
c) le numéro de registre national ;
d) l'adresse complète ;
e) l'adresse de courriel ;
f) la signature.
Lorsque le responsable est gestionnaire d'un refuge ou d'un élevage agréé, ces données sont complétées par les informations visées au 2°, f, g, h, i et j.

 
Annexe n° 2
Certificat d'enregistrement
Le certificat d'enregistrement reprend les données suivantes :
1° un en-tête avec l'intitulé "Preuve d'enregistrement" ;
2° le numéro d'identification du chat ;
3° la date de naissance du chat ;
4° la date d'identification du chat ;
5° la date de vérification de l'identification du chat, le cas échéant ;
6° le sexe du chat ;
7° la date de stérilisation du chat ;
8° la race du chat ;
9° le nom du chat ;
10° le numéro de passeport du chat, le cas échéant ;
11° le nom et prénom du responsable ;
12° le numéro de registre national du responsable ;
13° l'adresse du responsable ;
14° le numéro de téléphone du responsable ;
15° le numéro d'agrément si le responsable est gestionnaire d'un refuge ou d'un élevage agréé ;
16° le nom et le prénom du vétérinaire qui a enregistré le chat ;
17° le numéro d'Ordre du vétérinaire qui a enregistré le chat ;
18° le statut de privatisation des données du responsable.
Le certificat d'enregistrement se présente sous forme électronique, sous format imprimable en une page A4 comprenant des éléments de sécurisation sur son authenticité.
 
Annexe n° 3
Fiche refuge
La fiche refuge reprend les champs suivants :
1° un en-tête avec l'intitulé « Fiche refuges » ;
2° les données du chat :
a) deux emplacements pour inscrire un numéro d'identification ;
b) l'emplacement du transpondeur ;
c) la date de naissance ;
d) la date d'identification ;
e) la date de vérification de l'identification, le cas échéant ;
f) la race ;
g) la couleur et le type du pelage ;
h) le sexe ;
i) la date de stérilisation ;
j) le nom ;
k) le numéro de passeport, le cas échéant
3° en cas de remplacement de passeport :
a) la date de naissance corrigée le cas échéant ;
b) la nouvelle date d'identification le cas échéant ;
c) le nouveau numéro d'identification le cas échéant ;
d) le nouveau numéro de passeport.
4° la date d'entrée au refuge ;
5° les données du refuge :
a) le numéro d'agrément de l'établissement ;
b) facultativement, le nom de l'établissement ;
c) l'adresse complète de l'établissement ;
6° les données de l'adoptant, :
a) le nom et le prénom ;
b) le numéro de registre national ;
c) l'adresse complète ;
d) l'adresse de courriel ;
e) le numéro de téléphone.