Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Art. 1er.
L'article 158 de la nouvelle loi communale, modifié par la loi du 7 décembre 1998, est abrogé, sauf pour le personnel de la police et des pompiers.
Art. 2.
Dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, il est inséré un article L1212-4 rédigé comme suit :
« Art. L1212-4. Les membres du personnel statutaire sont mis à la retraite à l'âge déterminé par les dispositions applicables en matière de pension légale.
Le maintien en activité au-delà de l'âge légal de la pension peut être autorisé, par le conseil communal, sur demande du membre du personnel concerné. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
L'autorisation du maintien en activité peut être déléguée au collège communal. Dans ce cas, chaque décision fait l'objet d'une information au conseil communal. ».
Art. 3.
Dans le même Code, il est inséré un article L1523-29 rédigé comme suit :
« Art. L1523-29. Les membres du personnel statutaire sont mis à la retraite à l'âge déterminé par les dispositions applicables en matière de pension légale.
Le maintien en activité au-delà de l'âge légal de la pension peut être autorisé, par le conseil d'administration, sur demande du membre du personnel concerné. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
L'autorisation du maintien en activité peut être déléguée par le conseil d'administration conformément à l'article L1523-18. ».
Art. 4.
Dans le même Code, il est inséré un article L2221-4 rédigé comme suit :
« Art. L2221-4. Les membres du personnel statutaire sont mis à la retraite à l'âge déterminé par les dispositions applicables en matière de pension légale.
Le maintien en activité au-delà de l'âge légal de la pension peut être autorisé, par le conseil provincial, sur demande du membre du personnel concerné. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
L'autorisation du maintien en activité peut être déléguée au collège provincial. Dans ce cas, chaque décision fait l'objet d'une information au conseil provincial. ».
Art. 5.
Le présent décret produit ses effets le 11 janvier 2024.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER
Nota