12 janvier 2024 - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.17, § 3, alinéa 2, D. 241, D.242, alinéas 1 eret 2, D.243, D.249, alinéas 1 er et 2, 3°, et D.251;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, les articles 4, alinéa 2, 11, § 3, 12 et 28, § 2;
Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2023;
Vu le rapport du 1 er décembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2023;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 14 décembre 2023;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :

Art. 1er.

A l'article 4, de l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, les mots « et 2° » sont insérés entre les mots « alinéa 1 er, 1° » et les mots « , sont autorisés »;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1 er, les mots « jusqu'à la fauche ou au pâturage suivant » sont abrogés.

Art. 2.

Dans l'article 6, § 3, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots " jusqu'à la fauche ou au pâturage suivant " sont abrogés.

Art. 3.

A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1 er, les mots « 1100 euros » sont remplacés par les mots « 1200 euros »;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« En application de l'article 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, l'aide n'est pas octroyée pour les terres arables désignées comme :

1° " bandes extensives " (UG 4) par l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000;

2° zones non productives en application de l'article 67, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. ».

Art. 4.

A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, 2°, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 2°, les mots " sur sa longueur " sont insérés entre les mots " enherbée est " et les mots " adjacente à ";

b) le 11° est abrogé;

c) au 12°, les modifications suivantes sont apportées :

i) les mots « l'activité agricole menée sur une » sont remplacés par les mots « la gestion du couvert de la »;

ii) le 12° est complété par les mots « ou des caprins ».

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2 :

« Par dérogation à l'alinéa 1 er, 1°, une surface de prairie permanente située le long d'un cours d'eau peut constituer une tournière enherbée si l'agriculteur démontre que la qualité de prairie permanente de la surface résulte d'une mise en oeuvre anticipée de l'exigence prescrite à l'article D. 33/3, alinéa 4, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau. »;

3° à l'alinéa 4, les mots « alinéa 1 er, 11° » sont remplacés par les mots « alinéa 1 er, 12° ».

Art. 5.

A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1 er, les mots " 1600 euros " sont remplacés par les mots " 2000 euros »;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2 :

« En application de l'article 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, le montant de l'aide est réduit à 1200 euros par hectare pour les surfaces désignées comme zones non productives en application de l'article 67, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. »

Art. 6.

A l'article 12, § 1 er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2 :

" Par dérogation à l'alinéa 1 er, 1°, une surface de prairie permanente située le long d'un cours d'eau peut constituer parcelle aménagée si l'agriculteur démontre que la qualité de prairie permanente de la surface résulte d'une mise en oeuvre anticipée de l'exigence prescrite à l'article D. 33/3, alinéa 4, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau. »;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« En application de l'article 28, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques :

1° l'exigence prévue à l'alinéa 1 er, 2°, s'applique aux engagements souscrits avant le 1 erjanvier 2023, pour la méthode n° 7 " parcelles aménagées " et la méthode n° 8 " bandes aménagées " prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, uniquement s'ils font l'objet d'une demande d'extension à partir du 1 er janvier 2023 et uniquement pour les parcelles faisant l'objet de la demande d'extension;

2° l'exigence prévue à l'alinéa 1 er, 4°, ne s'applique pas aux engagements souscrits avant le 1 er janvier 2023 pour la méthode n° 7 " parcelles aménagées " prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques. »

Art. 7.

A l'article 15, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « , 100 euros par porc » sont insérés entre les mots « 200 euros par cheval » et « et 40 euros par mouton »;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Une aide annuelle supplémentaire de 50 euros est octroyée par truie si une portée est enregistrée l'année considérée dans une classe de la section principale d'un livre généalogique de la race ».

Art. 8.

A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 1° est complété par le d) rédigé comme suit :

« d) races porcines : porc piétrain. »;

b) au 4°, les mots ", d'au moins un an en ce qui concerne les porcs » sont insérés entre les mots « les bovins » et les mots " et d'au moins six mois en ce qui concerne les ovins. »;

c) au 6°, les mots « , de porcs » sont insérés entre les mots « de moutons » et les mots « ou de chevaux ».

2° l'alinéa 2 est complété par un 4° rédigé comme suit :

« 4° les porcs piétrains. »;

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« L'alinéa 2, 3°, ne s'applique pas aux animaux inscrits dans une classe de la section annexe du livre généalogique concerné et présent en 2023 dans le troupeau de l'agriculteur. ».

Art. 9.

Dans l'article 17 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« En application de l'article 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, l'aide n'est pas octroyée pour les terres arables désignées comme :

1° " bandes extensives " (UG 4) par l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000.

2° zones non productives en application de l'article 67, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. ».

Art. 10.

A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 5°, les mots « sans préjudice du 8°, » sont insérés avant les mots « l'utilisation de produits »;

b) au 6°, les mots « un hectare » sont remplacés par les mots « cinquante ares »;

c) l'alinéa est complété par les 8° et 9°, rédigés comme suit :

« 8° l'utilisation d'insecticides et de régulateurs de croissance est interdite toute l'année civile;

9° l'agriculteur procède à l'installation de plots à alouettes sur au moins 5

de la superficie de la parcelle ou à l'installation de deux perchoirs. ».

2° dans l'alinéa 2, les mots « et à condition que l'engagement ne fasse pas l'objet d'un renouvellement conformément à l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, » sont abrogés.

Art. 11.

A l'article 19, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er l'alinéa 2 est abrogé;

2° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :

« § 1/1. Si la charge en bétail moyenne est inférieure à 0,6 UGB par hectare de surface fourragère, l'aide est octroyée seulement pour la superficie de prairies nécessaire pour que la charge en bétail atteigne 0,6 UGB par hectare.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, pour les exploitations comptabilisant uniquement des ovins ou des caprins dans leur charge en bétail moyenne, la charge en bétail minimale pour l'application du présent article est de 0,4 UGB par hectare de surface fourragère.

L'alinéa 2 ne s'applique pas à l'égard de l'agriculteur preneur engagé dans un contrat de pâturage au sens de l'article R. 211 du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau au cours de l'année civile de la demande d'aide.

Pour l'application du présent paragraphe, l'on entend par « agriculteur preneur », l'agriculteur dont une ou plusieurs parcelles de surfaces fourragères sont pâturées par les animaux d'un autre agriculteur. ".

Art. 12.

A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° la numérotation « § 1 er. » est abrogée;

2° les mots « § 1 er à 4, » sont insérés entre les mots « à l'article 28, » et les mots « de l'arrêté du Gouvernement ».

Art. 13.

Dans le même arrêté, l'article 21, dont le texte actuel formera le paragraphe 1 er, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1 er, 4°, le mot « § 3, » est inséré entre les mots « l'article 28, » et les mots « alinéa 2, »;

2° l'alinéa 2 est abrogé;

3° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

« § 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, 2°, l'utilisation d'engrais organiques ou de tout autre amendement organique autre que ceux produits par les animaux ayant servi à établir la charge en bétail est autorisée sur les prairies admissibles aux conditions cumulatives suivantes :

1° les surfaces sur lesquelles l'utilisation a lieu sont couvertes par un certificat, tel que prévu à l'article 35, § 1 er, du règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil;

2° le taux de liaison au sol de l'exploitation, calculé l'année précédant celle de la demande de paiement, est inférieur ou égal à 0,6.

Le taux de liaison au sol pris en compte pour l'application de l'alinéa 1 er, 2°, est celui du taux de liaison au sol global et du taux de liaison au sol en zone vulnérable visés aux articles R.210, § 4, et R.214, § 2, respectivement, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau, présentant la valeur la plus élevée. »

Art. 14.

A l'article 23, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est abrogé;

2° l'alinéa est complété par le 3° rédigé comme suit :

« 3° des parcelles de surfaces agricoles visées à l'article 47, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. »

Art. 15.

A l'article 25 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 1 er, les mots « et sur la base des résultats du bilan initial » sont insérés après les mots « superficie engagée »;

b) à l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées :

i) le 1° est abrogé;

ii) l'alinéa est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° les parcelles de surfaces agricoles visées à l'article 47, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. ».

2° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) le texte de l'alinéa 2 actuel formera le paragraphe 3/1;

b) à l'alinéa 1 er, les modifications suivantes sont apportées :

i) les mots « prévue au paragraphe 2 » sont insérés entre les mots « Aucune aide » et les mots « n'est octroyée »;

ii) l'alinéa est complété par les 3° et 4°, rédigés comme suit :

« 3° la somme des pourcentages suivants est supérieure à 10

a) le pourcentage exprimant l'augmentation de la superficie totale des parcelles engagées présentant un rapport COT/argile " défavorable " lors du bilan final par rapport au bilan initial;

b) le pourcentage exprimant la diminution de la superficie totale des parcelles engagées présentant un rapport COT/argile " favorable " lors du bilan final par rapport au bilan initial.

4° la somme des pourcentages suivants est supérieure à 20

a) le pourcentage exprimant l'augmentation de la superficie totale des parcelles engagées présentant un rapport COT/argile " défavorable " lors du bilan final par rapport au bilan initial;

b) le pourcentage exprimant la diminution de la superficie totale des parcelles engagées présentant un rapport COT/argile " favorable " lors du bilan final par rapport au bilan initial. ».

c) le paragraphe est complété par les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :

« En outre, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1 er, 3°, l'agriculteur rembourse conformément aux article 97 et suivants de l'arrêté du gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité le montant octroyé conformément au paragraphe 2 pour la quatrième année de l'engagement et la moitié du montant octroyé pour la troisième année de l'engagement.

En outre, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1 er, 4°, l'agriculteur rembourse conformément aux article 97 et suivants de l'arrêté du gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité le montant octroyé conformément au paragraphe 2 pour les deuxième, troisième et quatrième années de l'engagement. ».

Art. 16.

Dans l'annexe 3, 2), b., du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Le prélèvement et l'analyse du sol d'une parcelle pour sa teneur en carbone organique total ou sa teneur en argile granulométrique peuvent être réutilisés dans le cadre de la réalisation du bilan de la mesure « sols », pour autant qu'ils aient été faits conformément aux procédures prévues pour la mesure « sols », et que l'année de l'échantillonnage et de l'analyse soit la même que celle au cours de laquelle le bilan de la mesure « sols » doit être réalisé. ».

Art. 17.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2024.

W. BORSUS