Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241, D.242, alinéas 1 eret 2, D.243, D.249, alinéas 1 er et 2, 4°, et D. 251;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide Ă l'agriculture biologique, les articles 8 et 18, § 1 er, alinĂ©a 2;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 fĂ©vrier 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide Ă l'agriculture biologique;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2023;
Vu le rapport du 1 er décembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 6 décembre 2023;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 14 décembre 2023;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
A l'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 fĂ©vrier 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide Ă l'agriculture biologique, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° au paragraphe 1 er, 4°, le e) est complété par les mots « et les autres arbres fruitiers à coques; ";
2° au paragraphe 2, les mots « ou d'autres arbres fruitiers à coques » sont insérés entre les mots « portant du noisetier » et les mots « , conformément au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 4°, e) ».
Art. 2.
L'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :
« Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1 er, 2°, dans l'hypothĂšse visĂ©e Ă l'article 28, § 5, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă la conditionnalitĂ©, seules les surfaces implantĂ©es des cultures suivantes sont prises en compte pour le calcul de la surface fourragĂšre :
1° le lotier corniculé;
2° la luzerne;
3° la luzerne lupuline;
4° le trÚfle;
5° le sainfoin. ».
Art. 3.
Dans l'annexe du mĂȘme arrĂȘtĂ©, ligne 39, le mot « fraises, » est introduit entre le mot « cassis, » et le mot « framboises, ».
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er janvier 2024.
W. BORSUS