Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013;
Vu le Code Wallon de l'agriculture, les articles D.4, D.241 et D.242;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 23 fĂ©vier 2023 octroyant une aide couplĂ©e au revenu aux agriculteurs pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, l'article 4, alinĂ©a 2;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 fĂ©vrier 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides couplĂ©es au revenu pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis;
Vu le rapport du 1 er décembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 14 décembre 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2023;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 11 janvier 2023;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Dans l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 fĂ©vrier 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides couplĂ©es au revenu pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, l'article 1 er est modifiĂ© comme suit :
1° dans le paragraphe 1 er, les mots « , implantées en culture pure ou en mélange entre elles, » sont abrogés;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Pour l'application du paragraphe 1 er, les cultures protéagineuses admissibles sont implantées en culture pure, en mélange entre elles ou avec des graminées, des céréales, des légumineuses ou d'autres protéagineux.
Dans le cas d'un mélange, celui-ci est composé de plus de 50 de cultures protéagineuses admissibles.
Pour l'application du prĂ©sent article, la proportion de chaque espĂšce dans la composition du mĂ©lange est dĂ©terminĂ©e sur la base de la densitĂ© usuelle de leur de semis en culture pure, visĂ©e Ă l'article 30 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă la conditionnalitĂ©. ».
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets 1 er janvier 2024.
W. BORSUS