Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Art. 1er.
Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.
Principes directeurs
Art. 2.
Pour l'application du présent décret, sont considérées comme personnes en situation de handicap des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres.
Le Gouvernement peut déterminer l'importance de la limitation des capacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles pour accéder aux prestations en faveur des personnes en situation de handicap prévues par ou en vertu du présent décret.
Art. 3.
Les mesures d'adaptation visées par le présent décret sont arrêtées par le Gouvernement. Elles respectent les principes suivants :
1° répondre de manière souple et adaptée aux besoins individuels clairement identifiés et aux projets qui en découlent;
2° mettre l'accent sur l'implication de la personne en situation de handicap, de sa famille et de son entourage, privilégier les interventions qui respectent autant que possible le dynamisme du milieu naturel et donner la préférence au maintien de la personne en situation de handicap dans son milieu familial ou dans son entourage habituel;
3° être orientées vers des objectifs de qualité de vie des personnes en situation de handicap et être conformes aux règles de la déontologie;
4° faire l'objet d'une évaluation qualitative à laquelle participent les personnes en situation de handicap, leur famille et les services;
5° respecter les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des personnes en situation de handicap;
6° être organisées dans le cadre d'une coopération locale et multisectorielle qui respecte les compétences spécifiques de chaque service;
7° prévoir un encadrement et une infrastructure dont l'importance et la qualification répondent de façon adéquate aux besoins des personnes en situation de handicap;
8° assurer une formation adaptée aux intervenants et prévoir des mécanismes garantissant leur participation à l'élaboration des orientations pédagogiques des services;
9° favoriser de façon prioritaire l'accès des personnes en situation de handicap aux services généraux destinés à l'ensemble de la population et répondant à leurs besoins particuliers.
Mesures d'adaptation
Art. 4.
Le Gouvernement arrête des mesures d'adaptation visant à assurer aux personnes en situation de handicap le bénéfice de prestations offrant une réadaptation ou une formation professionnelles appropriées et une intégration professionnelle adéquate.
Bénéficiaires
Art. 5.
§ 1er. Peuvent bénéficier du régime prévu par le présent décret les personnes en situation de handicap qui n'ont pas atteint l'âge légal de la pension au moment où elles introduisent leur première demande d'intervention.
Les bénéficiaires satisfont aux conditions suivantes :
1° être domiciliés sur le territoire de la région de langue française; 2° remplir au moins une des conditions suivantes :
a) être de nationalité belge;
b) être de statut apatride ou réfugié reconnu;
c) être inscrit comme étranger au registre de la population;
d) être en recherche d'emploi ou conjoint, partenaire dans le cadre d'un mariage ou d'un partenariat enregistré, cohabitant légal, enfants à charge de chercheur d'emploi d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la personne y assimilée en vertu du droit international.
Les personnes qui ne répondent pas aux conditions figurant à l'alinéa 2, 2°, peuvent bénéficier des prestations pour autant qu'elles justifient d'une période de résidence régulière et ininterrompue de cinq ans en Belgique précédant leur demande d'intervention.
La période de résidence régulière et ininterrompue n'est pas exigée pour le conjoint, partenaire dans le cadre d'un mariage ou d'un partenariat enregistré, cohabitant légal, ou les enfants à charge d'une personne qui justifie de la durée de résidence requise à l'alinéa 3.
§ 2. Le Gouvernement peut étendre l'application du présent décret, dans les conditions fixées par lui, à des personnes en situation de handicap autres que celles visées au paragraphe 1er.
§ 3. A la demande et sur financement de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, les centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés peuvent intervenir dans des trajets de retour au travail au sens de l'article 100, § 1er/1, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Le Gouvernement détermine les modalités d'intervention des centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés dans ce cadre.
§ 4. Les centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés peuvent conclure avec l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi des conventions de collaboration ou de coopération visées à l'article 18 du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.
Art. 6.
§ 1er. En vue des interventions financières, dans les limites et suivant les conditions et modalités fixées par le Gouvernement, il est tenu compte de la demande de la personne en situation de handicap ou de son représentant légal, des particularités des besoins et de la situation des personnes en situation de handicap :
1° de la nature de l'aide requise;
2° du degré de nécessité des prestations sollicitées et des indications résultant du projet d'intervention personnalisé éventuellement établi;
3° des autres interventions légales et réglementaires dont peut bénéficier la personne en situation de handicap.
Les interventions financières à l'attention du bénéficiaire visées à l'alinéa 1er consistent en le paiement d'indemnités horaires, le remboursement de frais de déplacement, de frais de séjour et de frais de garderie et de crèche.
§ 2. L'intervention peut être refusée ou réduite soit si la personne en situation de handicap bénéficie, sur base du même handicap et des mêmes besoins que ceux visés dans le présent décret, d'une prestation sociale en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit si elle s'abstient de faire valoir ses droits à une telle prestation alors qu'elle peut y prétendre.
Art. 7.
Le Gouvernement fonde sa décision relative à la prise en charge sur la demande de la personne en situation de handicap ou de son représentant légal, qui contient les documents nécessaires à la démonstration des conditions visées à l'article 5 ou adoptées en exécution de celui-ci.
Dans un délai ne dépassant pas les soixante jours à compter de la réception par les services du Gouvernement de la demande complète, le Gouvernement prend une décision sur la demande d'intervention.
Toute décision est notifiée au demandeur ou à son représentant légal.
Le cas échéant, elle mentionne la nature, le nombre et la durée des prestations pour lesquelles le Gouvernement accorde son intervention.
Elle est notifiée, dans les quinze jours suivant la décision, à la personne en situation de handicap ou à son représentant légal et, le cas échéant, au service qui assure l'intégration de la personne en situation de handicap.
Le Gouvernement peut revoir, sans effet rétroactif, une décision prise en application de l'alinéa 1er du présent article, si une modification, sur le plan médical, intervient dans l'état de la personne en situation de handicap.
Le Gouvernement règle la procédure de révision.
Agrément et subventionnement des centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés
Art. 8.
§ 1er. Le Gouvernement arrête les règles de programmation, d'agrément, de contrôle, d'organisation, d'approbation et de subventionnement des structures visés à l'alinéa 2. Il arrête des normes générales auxquelles satisfait toute convention conclue avec eux.
Le Gouvernement peut agréer ou subventionner les centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés aux personnes en situation de handicap.
L'agrément peut être accompagné d'un mandat chargeant le centre visé à l'alinéa 2 de la gestion d'un service d'intérêt économique général.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités du mandat visé à l'alinéa 3.
Les subventions visées à l'alinéa 2 sont :
1° un subside annuel de fonctionnement pour chaque centre visé à l'article 9 correspondant au maximum au quota horaire qui lui est accordé en vertu de son agrément multiplié par un taux fixé par le Gouvernement;
2° des subsides non-marchand;
3° un subside annuel à l'infrastructure pour chaque centre visé à l'article 9 correspondant au maximum au quota horaire qui lui est accordé en vertu de son agrément multiplié par un taux fixé par le Gouvernement.
Le Gouvernement approuve les programmes d'investissements et d'ouverture de nouveaux centres susceptibles d'être agréés ou subventionnés.
L'application des dispositions de cet article ne peut pas aboutir à des interventions dépassant les maximas fixés pour les investissements.
Le Gouvernement détermine les normes d'infrastructures et les normes de fonctionnement auxquelles répondent les centres visés à l'alinéa 2.
§ 2. Sans préjudice des subventions octroyées en vertu du paragraphe 1er, dans les limites des crédits budgétaires, selon les critères et les modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut octroyer aux centres agréés qu'il désigne, des subventions destinées à couvrir des mesures négociées dans le cadre d'accords conclus entre le Gouvernement et les partenaires sociaux concernés. Quand ces mesures visent les travailleurs, elles prennent en compte les travailleurs, subsidiés ou non, affectés aux missions réalisées dans le cadre de ces agréments. Ces subventions suivent l'évolution des emplois et du nombre de centres agréés.
Dans le secteur privé, les subventions visées à l'alinéa 1er peuvent être octroyées uniquement aux conditions cumulatives suivantes :
1° un accord-cadre tripartite est conclu entre le Gouvernement, les organisations syndicales représentatives et les organisations patronales représentatives et détermine au minimum :
a) les mesures et les modalités de financement de ces mesures;
b) pour chaque mesure, les centres agréés concernés;
c) le nombre d'équivalents temps plein ou de travailleurs concernés de manière à pouvoir déterminer le coût de la mesure par équivalent temps plein ou par travailleur;
2° l'accord visé à l'alinéa 1er est mis en oeuvre dans le respect des règles de concertation sociale prises par l'autorité compétente.
Dans le secteur public, les subventions visées à l'alinéa 1er peuvent être octroyées uniquement aux conditions cumulatives suivantes :
1° l'accord visé à l'alinéa 1er détermine au minimum :
a) les mesures et les modalités de financement de ces mesures;
b) le nombre d'équivalents temps plein ou de travailleurs concernés de manière à pouvoir déterminer le coût de la mesure par équivalent temps plein ou par travailleur;
2° l'accord visé à l'alinéa 1er est conclu dans le respect des règles relatives aux relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités prises par l'autorité compétente.
Art. 9.
Tout centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté répond aux normes d'infrastructures et aux normes de fonctionnement arrêtées par le Gouvernement.
Ces normes portent sur :
1° l'infrastructure matérielle;
2° l'organisation et le fonctionnement;
3° le nombre et le niveau de qualification du personnel;
4° la gestion, la comptabilité et les rapports à établir par le service ou le centre;
5° la politique d'admission, d'accueil, le suivi des plaintes, y compris les relations financières avec les personnes en situation de handicap.
Art. 10.
Tout agrément est subordonné à l'engagement du centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté de fournir aux services du Gouvernement tous les documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle et de se soumettre à son inspection.
Art. 11.
A la demande des services du Gouvernement, tout centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté agréé participe à l'évaluation générale du fonctionnement des services destinés aux personnes en situation de handicap.
Art. 12.
Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction et d'instruction des demandes d'agrément des centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés.
L'agrément ne peut pas être accordé si le centre ne répond pas aux critères de programmation fixés par le Gouvernement.
Surveillance
Art. 13.
Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément au décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.
Les centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés agréés qui font l'objet du contrôle visé à l'alinéa 1er peuvent être contrôlés selon une méthode particulière déterminée par le Gouvernement.
Art. 14.
Le Gouvernement assure le respect de la législation, de la réglementation et de l'intérêt général dans le cadre de l'exercice du contrôle des centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés agréés ou subventionnés.
Art. 15.
Toute entrave mise à l'exécution des missions des fonctionnaires et agents chargés du contrôle du présent décret et de ses mesures d'exécution par des personnes ou centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés bénéficiaires des dispositions du présent décret peut entraîner la suspension ou l'abrogation de l'agrément, du subventionnement ou des prestations individuelles par décision du Gouvernement.
La décision du Gouvernement est prise après l'audition de la personne ou du représentant du centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté ou après qu'ils aient été invités à présenter leur défense.
Art. 16.
Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 500 à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui auront contrevenu aux dispositions du présent décret et de ses mesures d'exécution.
Art. 17.
Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 2 000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui, directement ou indirectement, et tout en exerçant une activité ou un mandat dans un centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté :
a) opère la confusion de patrimoine;
b) administre les fonds ou les biens des personnes en situation de handicap;
2° celui qui impose comme condition préalable à l'accompagnement dans ou par un centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté, le paiement d'une caution ou une obligation financière quelconque autre que celle fixée par le Gouvernement.
Contentieux
Art. 18.
Les contestations relatives aux décisions prises par le Gouvernement et concernant l'enregistrement ou l'octroi des prestations aux personnes en situation de handicap sont de la compétence du tribunal du travail.
Les actes juridiques administratifs contestés sont soumis, sous peine de déchéance, au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail est suspensive.
Traitement des données à caractère personnel
Art. 19.
§ 1er. Les services du Gouvernement que ce dernier identifie sont responsables du traitement des données à caractère personnel nécessaires pour la mise en oeuvre, en ce qui les concerne, du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Les centres visés à l'article 9 sont responsables du traitement pour les traitements des données à caractère personnel nécessaires pour la mise en oeuvre, en ce qui les concerne, des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Les catégories de données à caractère personnel susceptibles d'être traitées pour la mise en oeuvre, par chaque responsable du traitement visé au paragraphe 1er du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont :
1° les données d'identification personnelles de la personne en situation de handicap, dont le numéro d'identification du Registre national visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ainsi que les données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 9°/1, de la même loi, pour l'application des articles 5 à 7, alinéas 1er, 3 et 5, du présent décret;
2° les données relatives au parcours formatif de la personne en situation de handicap, pour l'application des articles 3, 6 et 9, alinéa 2, 4°, du présent décret;
3° les données relatives à la santé de la personne en situation de handicap, à savoir le type de handicap, les difficultés rencontrées liées ou non au handicap, le taux de handicap, pour l'application des articles 2 et 6 du présent décret;
4° les données relatives aux allocations, aux indemnités, à la pension, aux rentes ou aux revenus de la personne en situation de handicap, pour l'application des articles 6, § § 1er, alinéa 1er, 3°, et 2, du présent décret;
5° les données de la personne en situation de handicap visées :
a) à l'article 3, alinéa 1er, 4°, de la loi du 8 août 1983, pour l'application de l'article 5, § 1er, alinéa 2, 2°, a), du présent décret;
b) à l'article 3, alinéa 1er, 14°, de la loi du 8 août 1983, pour l'application de l'article 5, § 1er, alinéa 2, 2°, b) et c), du présent décret;
c) à l'article 3, alinéa 1er, 8°, 13° et 15°, de la loi du 8 août 1983, pour l'application de l'article 5, § 1er, alinéa 2, 2°, d), du présent décret;
d) à l'article 3, alinéa 1er, 8°, 13° et 15°, de la loi du 8 août 1983, pour l'application de l'article 5, § 1er, alinéa 4, du présent décret;
6° les données du chercheur d'emploi d'un Etat membre de l'Union européenne ou la personne y assimilée en vertu du droit international visées à l'article 3, alinéa 1er, 4° et 9°, de la loi du 8 août 1983, pour l'application de l'article 5, § 1er, alinéa 2, 2°, d), du présent décret;
7° les données de la personne qui justifie de la durée de résidence requise visées à l'article 3, alinéa 1er, 5° et 9°, de la loi du 8 août 1983, pour l'application de l'article 5, § 1er, alinéa 4, du présent décret;
8° les données visées à l'article 3, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 relatif aux dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées dans le domaine de l'Emploi et de la Formation professionnelle, relatives aux membres du personnel des centres visés à l'article 9, pour l'application de l'article 8, § 1er, alinéa 5, 1° et 2°, du présent décret.
Le Gouvernement détermine les données à caractère personnel, autres que celles prévues par la loi du 8 août 1983, relevant des catégories précisées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.
§ 3. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, le responsable du traitement visé au paragraphe 1er peut conserver les données à caractère personnel relatives :
1° à un agrément uniquement durant une période maximale de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'octroi ou de la poursuite de l'agrément;
2° à une subvention uniquement durant une période maximale de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention.
La durée de conservation visée à l'alinéa 1er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours.
Le responsable du traitement visé au paragraphe 1er conserve les données à caractère personnel utilisées dans le cadre d'un rapport d'évaluation de l'exécution du présent décret durant une période d'un an à partir de la production de ce rapport.
Par dérogation à l'article 17, § § 1er et 2, du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, en vue de garantir le bon emploi des finances publiques, les membres du personnel des centres visés à l'article 9 et les bénéficiaires ne bénéficient pas du droit à l'effacement en ce qui concerne les catégories de données à caractère personnel visées au paragraphe 2 :
1° pendant la durée de conservation visée à l'alinéa 1er et suspendue en application de l'alinéa 2;
2° pendant la durée de conservation visée à l'alinéa 3.
Dispositions modificatives
Art. 20.
Dans l'article 283, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, le 4° est abrogé.
Art. 21.
Dans le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi, l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 8°, est remplacé par ce qui suit :
" 8° les centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés visés dans le décret du 25 janvier 2024 relatif aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés et modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et les solutions des chercheurs d'emploi et le Code judiciaire. ".
Art. 22.
Dans l'article 582 du Code judiciaire, le 2° est complété par les mots ", ainsi que des contestations visées à l'article 18 du décret du 25 janvier 2024 relatif aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés et modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et le Code judiciaire ".
Dispositions finales
Art. 23.
Le Gouvernement de la Région wallonne reprend l'exercice des missions à charge de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, créée par le décret du 3 décembre 2015 relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles relatives à l'agrément, l'audit, l'inspection et le financement des centres d'insertion et de formation socioprofessionnelle adaptés.
Art. 24.
En vue l'exercice des compétences visées dans le présent décret, des membres de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles sont transférés à la Région, au sein du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche.
En cas d'insuffisance de candidatures, l'appel pourra être étendu aux membres du personnel de l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes d'intérêt public auxquels est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
Le Gouvernement détermine la date et les modalités de transfert des membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2.
Les membres du personnel transférés conformément aux alinéas 1er à 3 le sont dans leur grade et en leur qualité. Ils conservent la rétribution et l'ancienneté obtenues au sein du service d'origine.
Art. 25.
Les demandes de prise en charge de bénéficiaires, de remboursement des interventions financières, d'agrément ou de subventionnement introduites auprès de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont traitées par l'Agence selon les règles applicables au jour de leur introduction.
Art. 26.
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER