01 fĂ©vrier 2024 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 28 novembre 2013 relatif Ă  la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bùtiments, l'article 3;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 28 novembre 2013 relatif Ă  la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments;
Vu le rapport du 19 juin 2023, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 19 juillet 2024 au rÎle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.403/4;
Vu la décision de la section de législation du 19 janvier 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'impossibilitĂ© pour chacun des installateurs de panneaux solaires photovoltaĂŻques de rĂ©pondre Ă  la condition visĂ©e au 5.1. de l'annexe C4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 28 novembre 2013 relatif Ă  la performance Ă©nergĂ©tique, telle que remplacĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 janvier 2023 dĂšs l'entrĂ©e en vigueur de cet arrĂȘtĂ©;
ConsidĂ©rant que l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 11 janvier 2023 modifiant l'arrĂȘtĂ© du 15 mai 2014 est entrĂ© en vigueur le 27 mars 2023;
Considérant la demande du secteur photovoltaïque de reporter l'entrée en vigueur de cette obligation;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Dans l'annexe C4, au 5.1. gĂ©nĂ©ralitĂ©s, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 28 novembre 2013 relatif Ă  la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 et remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 janvier 2023, les mots « A partir du 1er juin 2025, » sont insĂ©rĂ©s avant les mots « Toute entreprise qui effectue la conception, ».

Art. 2.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 janvier 2023, il est insĂ©rĂ© un article 100/2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 100/2. Par dérogation à l'article 100, alinéa 1
er, et sans prĂ©judice de l'article 19/3, les bĂątiments visĂ©s par une demande de permis relative Ă  la construction, la reconstruction ou des travaux de reconstruction partielle ou d'extension visĂ©s Ă  l'article 14, ne sont pas soumis aux exigences de l'annexe C4 telle que remplacĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du 11 janvier 2023, pour autant que la demande de permis soit antĂ©rieure au 28 mars 2024 et en ce qui concerne les systĂšmes inclus dans les documents de procĂ©dure PEB.

La dĂ©rogation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er ne peut s'appliquer Ă  des travaux relatifs Ă  des systĂšmes, rĂ©alisĂ©s aprĂšs la dĂ©claration finale PEB dans le cadre de la procĂ©dure PEB visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er. Ces travaux sont soumis aux exigences de l'annexe C4 telle que remplacĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du 11 janvier 2023. ».

Art. 3.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 27 mars 2023.

Art. 4.

Le Ministre qui a l'Ă©nergie dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,

Ph. HENRY