29 février 2024 - Loi modifiant diverses lois instituant un cadre légal pour l'échange électronique entre les CPAS et les citoyens et introduisant diverses obligations aux CPAS concernant le traitement d'une demande d'aide
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.

Dans l'article 58 de la loi du 8 juillet 1976 organique relative aux centres publics d'action sociale, le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit:

"Une demande d'aide sociale, soumise à la décision du centre, peut être introduite oralement, par écrit, par voie électronique via le formulaire électronique mis à disposition par le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions, ou d'office par le centre.

La demande d'aide est inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans le registre tenu à cet effet par le centre public d'action sociale.

Lorsque la demande est écrite, elle est signée par l'intéressé ou par la personne qu'il a désignée par écrit.

Lorsque la demande est orale, l'intéressé ou la personne désignée par écrit signe dans la case ad hoc du registre visé à l'alinéa 2.

Lorsque la demande est électronique, l'enregistrement de celle-ci équivaut à la signature.

Lorsque la demande électronique est introduite un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, la date de réception de la demande est le jour ouvrable qui suit.

Le Roi peut déterminer les modalités d'application du formulaire électronique visé à l'alinéa 1 er."

Art. 3.

L'article 58, § 2, de la même loi, est complété par une phrase rédigée comme suit:

"Lorsque la demande est introduite via le formulaire électronique visé au § 1 er, le demandeur reçoit le même jour un accusé de réception."

Art. 4.

Dans l'article 58, § 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1 er, les mots "ou lorsqu'il met fin à une aide pour incompétence territoriale" sont insérés après les mots "pour laquelle il ne se considère pas compétent";

2° à l'alinéa 2, les mots "d'une lettre" sont remplacés par "d'un écrit";

3° l'alinéa 3 est complété par les mots ", ou à la date de la transmission de la demande lorsque le CPAS met fin à une aide pour incompétence territoriale";

4° à l'alinéa 4, les mots "ou qui met fin à l'aide pour incompétence territoriale" sont insérés après les mots "Le centre qui manque à cette obligation" et les mots "maatschappelijke integratie" sont remplacés par les mots "maatschappelijk welzijn" dans le texte néerlandais".

Art. 5.

Dans la même loi, il est inséré un article 60ter rédigé comme suit:

"Le centre est tenu d'entendre le demandeur, si celui-ci le demande, avant de prendre une décision relative à:

- l'aide visée à l'article 57;

- la récupération visée aux articles 98, § 1 er et 99.

Le centre est tenu d'informer l'intéressé de ce droit, selon les modalités fixées par le Roi.

L'intéressé peut être entendu soit par le conseil, soit par l'organe compétent ayant un pouvoir de décision dans le cas concret.

Lors de son audition, l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix."

Art. 6.

A l'article 62bis, alinéa 1 er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "dans les huit jours à compter de la date de décision" sont insérés après les mots "est communiquée";

2° les mots "ou recommandé électronique via l'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox" sont insérés après les mots "par lettre recommandée à la poste";

3° l'alinéa est complété par la phrase suivante: "La date du cachet de la poste, de l'envoi électronique ou de l'accusé de réception font foi".

Art. 7.

Dans l'article 18 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

"La demande, soumise à la décision du centre, peut être introduite oralement, par écrit, par voie électronique via le formulaire électronique mis à disposition par le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions, ou d'office par le centre.

La demande est inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans le registre tenu à cet effet par le centre public d'action sociale.

Lorsque la demande est écrite, elle est signée par l'intéressé ou par la personne qu'il a désignée par écrit.

Lorsque la demande est orale, l'intéressé ou la personne désignée par écrit signe dans la case ad hoc du registre visé à l'alinéa 2.

Lorsque la demande est électronique, l'enregistrement de celle-ci équivaut à la signature.

Lorsque la demande électronique est introduite un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, la date de réception de la demande est le jour ouvrable qui suit.

Le Roi peut déterminer les modalités d'application du formulaire électronique visé à l'alinéa 1 er."

Art. 8.

L'article 18, § 3, alinéa 1 er, de la même loi, est complété par une phrase rédigée comme suit:

"Lorsque la demande est introduite via le formulaire électronique visé au § 2, le demandeur reçoit le même jour un accusé de réception."

Art. 9.

A l'article 18, § 4, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1 er, les mots "ou lorsqu'il met fin à une aide pour incompétence territoriale" sont insérés après les mots "pour laquelle il ne se considère pas compétent";

2° à l'alinéa 1 er, les mots "d'une lettre" sont remplacés par "d'un écrit";

3° l'alinéa 2 est complété par les mots ", ou à la date de la transmission de la demande lorsque le CPAS met fin à une aide pour incompétence territoriale";

4° à l'alinéa 3, les mots "ou qui met fin à l'aide pour incompétence territoriale" sont insérés après les mots "Le centre qui manque à cette obligation".

Art. 10.

Dans l'article 21, § 4, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "ou recommandé électronique via l'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox" sont insérés après les mots "sous pli recommandé";

2° les mots ", de l'envoi électronique" sont insérés après les mots "cachet de la poste".

Art. 11.

Dans l'article 25, § 2, de la même loi, l'alinéa 3 est complété par les mots "ou par recommandé électronique via l'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox".

Art. 12.

L'article 9, § 1 er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"L'avis au centre public d'aide sociale est communiqué par courrier ou par voie électronique via l'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox."

Art. 13.

Dans l'article 12, alinéa 2, de la même loi, les mots "soit par voie électronique via l'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox," sont insérés après les mots "soit sous pli recommandé,".

Art. 14.

Dans l'article 257, § 2, alinéa 1 er, de la loi-programme du 22 décembre 2008, les mots "ou par voie électronique via l'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox" sont insérés après les mots "par courrier".

Art. 15.

L'arrêté royal du 21 janvier 1993 portant exécution de l'article 62bis, alinéa 1 er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale est abrogé.

Par le Roi :

La Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris

K. LALIEUX

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice

P. VAN TIGCHELT