08 février 2024 - Décret modifiant le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Dans le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " air intérieur " sont chaque fois remplacés par les mots " milieu intérieur ";

2° les mots " de l'air intérieur " sont chaque fois remplacés par les mots " du milieu intérieur ";

3° les mots " à l'air intérieur " " sont chaque fois remplacés par les mots " au milieu intérieur ";

4° les mots " dans l'air intérieur " sont chaque fois remplacés par les mots " dans le milieu intérieur;

5° les mots " à l'air à l'intérieur " sont à chaque fois remplacés par les mots " au milieu intérieur ".

Art. 2.

Dans l'article 2 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° le 2° est abrogé;

2° il est inséré un 2/1° rédigé comme suit :

" 2/1° : " milieu intérieur " : l'environnement intérieur d'un espace fermé qui est déterminé par des facteurs chimiques, physiques ou biotiques; ";

3° l'article est complété par un 9° rédigé comme suit :

" 9° : " facteurs physiques " : les phénomÚnes physiques qui pourraient nuire à la santé de l'homme à cause de leurs caractéristiques acoustiques, mécaniques, thermiques ou électromagnétiques. ".

Art. 3.

L'article 6 du mĂȘme dĂ©cret est abrogĂ©.

Art. 4.

Dans l'article 7 du mĂȘme dĂ©cret, l'alinĂ©a 3 est remplacĂ© par ce qui suit : " Dans l'hypothĂšse visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2, le Gouvernement confirme ou, le cas Ă©chĂ©ant, adapte les valeurs proposĂ©es afin de s'assurer qu'elles permettent une application Ă©quilibrĂ©e des principes de prĂ©caution et de proportionnalitĂ©. ".

Art. 5.

Dans le mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 7/1 rĂ©digĂ© comme suit : " Art. 7/1. Le Gouvernement peut crĂ©er une base de donnĂ©es aux fins :

1° d'informer l'administration des demandes introduites afin d'évaluer la qualité du milieu intérieur;

2° d'inventorier les rapports d'évaluation visés à l'article 8, § 2, établis par le Service d'évaluation;

3° de permettre la mise en oeuvre de campagnes de prévention.

Les données contenues dans cette base de données sont rendues anonymes par l'administration.

Le Gouvernement rÚgle les modalités permettant de collecter les informations insérées dans la base de données, ainsi que leur durée de conservation. ".

Art. 6.

Dans le mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 7/2 rĂ©digĂ© comme suit : " Art. 7/2. Le Gouvernement peut confier aux Provinces l'exercice de tout ou partie des missions d'Ă©valuation visĂ©es dans la prĂ©sente section. ".

Art. 7.

Dans l'article 8 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° le paragraphe 1 er est abrogé;

2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) l'alinéa 1 er est abrogé;

b) les alinéas 4 et 5 sont abrogés;

c) le paragraphe est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit :

" L'administration est informée des rapports de visite via la base de données visée à l'article 7/1. ".

Art. 8.

Dans l'article 9 du mĂȘme dĂ©cret, le paragraphe 2, alinĂ©a 2, est abrogĂ©.

Art. 9.

Dans le chapitre III du mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© une section 2/1 intitulĂ©e " Evaluation de la qualitĂ© du milieu intĂ©rieur au sein des logements ".

Art. 10.

Dans la section 2/1, insérée par l'article 9, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : " Art. 9/1. La présente section s'applique aux logements visés à l'article 1 er, 3°, du Code wallon de l'habitation durable. ".

Art. 11.

Dans la mĂȘme section, il est insĂ©rĂ© un article 9/2 rĂ©digĂ© comme suit :

" Art. 9/2. § 1 er. Toute demande d'Ă©valuation, de la qualitĂ© du milieu intĂ©rieur, d'un logement visĂ© Ă  l'article 9/1, fait suite Ă  un avis mĂ©dical. Le Gouvernement arrĂȘte le contenu minimum du formulaire de demande d'Ă©valuation, qui reprend notamment l'avis mĂ©dical. Toute demande introduite est considĂ©rĂ©e comme irrecevable lorsque l'avis mĂ©dical n'est pas joint Ă  la demande. Outre la condition visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2, le Gouvernement dĂ©termine les cas dans lesquels la demande est considĂ©rĂ©e comme non fondĂ©e ou irrecevable.

§ 2. La demande d'évaluation du milieu intérieur est introduite directement auprÚs du Service d'évaluation. Le rapport d'évaluation visé à l'article 8, § 2, est transmis au demandeur et au médecin prescripteur. Le rapport d'évaluation est accompagné de recommandations. Lorsque le logement visé à l'article 9/1 est une location, le locataire peut transmettre au propriétaire le rapport d'évaluation afin d'inciter le propriétaire à opérer les travaux qui sont à sa charge. ".

Art. 12.

Dans la mĂȘme section, il est insĂ©rĂ© un article 9/3 rĂ©digĂ© comme suit :

" Art. 9/3. § 1 er. Lorsqu'une évaluation est réalisée, le Service d'évaluation transmet au demandeur et au médecin prescripteur des recommandations contenues dans les conclusions du rapport d'évaluation visé à l'article 8, § 2. Le Service d'évaluation peut prendre contact avec le demandeur afin d'assurer le suivi des recommandations.

§ 2. Lorsqu'une ou plusieurs valeurs d'intervention sont dĂ©passĂ©es ou prĂ©sentent un risque environnemental ou sanitaire liĂ© Ă  la qualitĂ© du milieu intĂ©rieur, le Service d'Ă©valuation peut transmettre Ă  l'administration communale, oĂč est situĂ© le logement, le rapport d'Ă©valuation visĂ© Ă  l'article 8, § 2, et le plan d'actions. L'administration communale peut vĂ©rifier la mise en oeuvre du plan d'actions et Ă©valuer la salubritĂ© du logement. Si des mesures sont prises en vertu du Code wallon de l'habitation durable, la commune en informe le Service d'Ă©valuation. Le Service d'Ă©valuation peut prendre contact avec le demandeur afin d'assurer le suivi des recommandations. ".

Art. 13.

L'article 10 du mĂȘme dĂ©cret est abrogĂ©.

Art. 14.

L'article 11 du mĂȘme dĂ©cret est abrogĂ©.

Art. 15.

L'article 12 du mĂȘme dĂ©cret est abrogĂ©.

Art. 16.

Dans l'article 13 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° l'alinéa 1 er est abrogé;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement détermine les modalités d'instruction et de délais des recours. ".

Art. 17.

Dans le mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 13/1 rĂ©digĂ© comme suit :

" Art. 13/1. L'exercice des missions confiées aux Provinces pour les évaluations visées au chapitre III sont financées par une dotation à charge du budget de la Région wallonne dont le montant correspond au financement d'un service, de missions ou des membres du personnel qui exercent les missions. ".

Art. 18.

L'article 14 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :

" Art. 14. Le Gouvernement dĂ©termine les analyses standards effectuĂ©es par les services d'Ă©valuation. Ces analyses sont gratuites pour le demandeur. Le Gouvernement dĂ©termine les analyses complĂ©mentaires aux analyses standards qui peuvent ĂȘtre Ă©ventuellement payantes pour le demandeur. Les personnes concernĂ©es peuvent toutefois refuser que des analyses complĂ©mentaires soient effectuĂ©es. ".

Art. 19.

Dans l'article 16 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° l'alinéa 1 er est abrogé;

2° dans l'alinéa 2, les mots " l'article D.151 " sont remplacés par les mots " l'article D.178 ".

Art. 20.

L'article 17 du mĂȘme dĂ©cret est complĂ©tĂ© par ce qui suit :

" Les services d'évaluation exerçant une activité de laboratoire d'analyse ne disposant pas d'un agrément ont un délai de 2 ans pour obtenir cet agrément à dater de l'entrée en vigueur du présent décret. ".

Art. 21.

L'article 19 du mĂȘme dĂ©cret est abrogĂ©.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal

C. TELLIER