08 février 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les articles 6, alinéa 1 er, 19, alinéa 1 er, et 23, alinéa 1 er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2023 ;
Vu le rapport du 13 décembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 décembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.206/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 22 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds " Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas ;
Considérant le Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion ;
Considérant le Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste ;
Considérant la décision C (2022)9908 de la Commission du 19 décembre 2022, approuvant le programme FEDER/FTJ Wallonie 2021-2027 ;
Considérant l'approbation par le Gouvernement wallon le 6 juillet 2023 du complément de programmation FEDER/FTJ 2021-2027 pour les mesures relatives au Fonds pour une transition juste ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

A l'article 1 er, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 24° est remplacé par ce qui suit :

« 24° le complément de programmation FEDER /FTJ Wallonie 2021-2027 » : la mise en oeuvre de la mesure 4 « Aide à l'Investissement » ou de la mesure 19 « Régime d'aides aux investissements productifs des PME conduisant à leur diversification, leur modernisation et leur reconversion économiques » du complément de programmation du programme FEDER/FTJ Wallonie 2021-2027 ; » ;

2° l'alinéa est complété par un 30° rédigé comme suit :

« 30° l'évaluation DNSH » : l'analyse qui détermine que le projet n'a pas d'impact négatif significatif sur l'environnement ou sur la société. ».

Art. 2.

A l'article 2bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase liminaire des paragraphes 1 er, 2 et 3, les mots « programmation F.E.D.E.R. » sont chaque fois remplacés par les mots « programmation FEDER/FTJ » ;

2° les paragraphes 1 er et 2 sont complétés par un 5° rédigé comme suit :

« 5° dispose d'une évaluation DNSH via un formulaire déterminé par l'administration ou a réalisé une évaluation DNSH comparable pour le programme d'investissements concerné suivant les modalités prévues au paragraphe 4/1. » ;

3° il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé comme suit :

« § 4/1. Pour l'application du paragraphe 1 er, 5° et du paragraphes 2, 5°, le formulaire d'évaluation DNSH contient les informations qui permettent de déterminer que le projet ne cause pas directement ou indirectement de préjudice important aux objectifs environnementaux suivants définis par l'Union Européenne :

1° l'atténuation du changement climatique ;

2° l'adaptation au changement climatique ;

3° l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;

4° la transition vers une économie circulaire, en ce compris la prévention des déchets et le recyclage ;

5° la prévention et réduction de la pollution ;

6° la protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

Le Ministre peut préciser les objectifs environnementaux qui font l'objet d'une évaluation DNSH visés à l'alinéa 1 er. ».

Art. 3.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 2quater rédigé comme suit :

« Art. 2quater. § 1 er. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à soixante pour cent à charge du budget de la Région wallonne et à quarante pour cent à charge du FEDER dans le cadre du complément de programmation FEDER/FTJ Wallonie 2021-2027 mesure 19 à la moyenne entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2, rempli les conditions suivantes :

1° a un siège d'exploitation qui se situe dans les arrondissements de Charleroi, Mons ou Tournai ;

2° maintient l'emploi ;

3° relève du secteur de l'industrie manufacturière ;

4° réalise un programme d'investissement d'un minimum de 100.000 euros qui vise principalement la réduction de l'empreinte carbone via une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou la réduction de l'impact environnemental de la production via l'utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles ;

5° dispose d'une évaluation DNSH via un formulaire déterminé par l'administration ou avoir réalisé une évaluation DNSH comparable pour le programme d'investissements concerné suivant les modalités prévues à l'article 2bis, § 4/1.

§ 2. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à soixante pour cent à charge du budget de la Région wallonne et à quarante pour cent à charge du FEDER., dans le cadre du complément de programmation FEDER /FTJ Wallonie 2021-2027 mesure 19 à la petite entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2, rempli les conditions suivantes :

1° a un siège d'exploitation qui se situe dans les arrondissements de Charleroi, Mons ou Tournai ;

2° maintient l'emploi ;

3° relève du secteur de l''industrie manufacturière ;

4° réalise un programme d''investissement d'un minimum de 100.000 euros qui vise principalement la réduction de l''empreinte carbone via une utilisation plus rationnelle de l''énergie ou la réduction de l''impact environnemental de la production via l''utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles ;

5° dispose d'une évaluation DNSH via un formulaire déterminé par l'administration ou avoir réalisé une évaluation DNSH comparable pour le programme d'investissements concerné suivant les modalités prévues à l'article 2bis, § 4/1.

§ 3 Les zones éligibles dans les arrondissements de Charleroi, Mons ou Tournai visées aux paragraphes 1 er, 1°, et 2, 1°, sont :

1° dans l'arrondissement de Charleroi :

a) Aiseau-Presles ;

b) Chapelle-lez-Herlaimont ;

c) Charleroi ;

d) Châtelet ;

e) Courcelles ;

f) Farciennes ;

g) Fleurus ;

h) Fontaine-l'Evêque ;

i) Gerpinnes ;

j) Les Bons Villers ;

k) Manage ;

l) Montigny-le-Tilleul ;

m) Pont-à-Celles ;

n) Seneffe ;

2° dans l'arrondissement de Mons :

a) Boussu ;

b) Colfontaine ;

c) Dour ;

d) Frameries ;

e) Hensies ;

f) Honnelles ;

g) Jurbise ;

h) Lens ;

i) Mons ;

j) Quaregnon ;

k) Quévy ;

l) Quiévrain ;

m) Saint-Ghislain ;

3° dans l'arrondissement de Tournai :

a) Antoing ;

b) Brunehaut ;

c) Celles ;

d) Estaimpuis ;

e) Leuze-en-Hainaut ;

f) Mont-de-l'Enclus ;

g) Pecq ;

h) Péruwelz ;

i) Rumes ;

j) Tournai.

§ 4. Pour l'application des paragraphes 1 er, 3°, et 2, 3°, l'on entend par « le secteur de l'industrie manufacturière », la transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants en nouveaux produits finis ou semi-finis.

§ 5. L'investissement relatif à l'acquisition de terrain est admis à concurrence de dix pour cent du programme d'investissements admis pour l'entreprise qui réalise l'investissement dans le cadre du complément de programmation FEDER/FTJ Wallonie 2021-2027 mesure 19.

§ 6. Le Ministre peut préciser les conditions et les critères qui figurent aux paragraphes 1 er et 2 pour assurer la cohérence avec les politiques régionales menées par le Gouvernement wallon. ».

Art. 4.

Dans l'article 6, § 1 er, alinéa 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 avril 2023, les mots « programmation F.E.D.E.R. » sont remplacés par les mots « programmation FEDER/FTJ ».

Art. 5.

Dans l'article 10bis, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 avril 2023, la phrase liminaire aux paragraphes 1 er et 2, les mots « programmation F.E.D.E.R. » sont chaque fois remplacés par les mots « programmation FEDER/FTJ ».

Art. 6.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 10ter rédigé comme suit :

« Art. 10ter. § 1 er. Par dérogation aux articles 8 et 9, le montant de la prime à l''investissement visée à l'article 2quater, § 1 er, octroyée à la moyenne entreprise visée à l'article 2quater, § 1 er, et relative au complément de programmation FEDER-FTJ Wallonie 2021-2027, est déterminé, conformément aux plafonds d'intervention en zones de développement et hors zone de développement visés à l''article 3 de l''arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2022, selon les taux suivants :

1° vingt pour cent du programme d'investissement admis si la moyenne entreprise remplit les critères visés à l'article 2quater, § 1 er, et si elle est située en zone de développement ;

2° dix pour cent du programme d'investissement admis si la moyenne entreprise remplit les critères visés à l'article 2quater, § 1 er, et si elle est située hors zone de développement.

§ 2. Par dérogation aux articles 8 et 9, le montant de la prime à l''investissement visée à l'article 2quater, § 2, octroyée à la petite entreprise visée à l'article 2quater, § 2, et relative au complément de programmation FEDER-FTJ Wallonie 2021-2027, est déterminé, conformément aux plafonds d''intervention en zones de développement ou hors zone de développement visés à l''article 3 de l''arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2022, selon les taux suivants :

1° vingt-cinq pour cent du programme d''investissement admis si la petite entreprise remplit les critères visés à l'article 2quater, 2 et si elle est située en zone de développement ;

2° vingt pour cent du programme d'investissement admis si la petite entreprise remplit les critères visés à l'article 2quater, § 2 et si elle est située hors zone de développement. ».

Art. 7.

A l'article 17bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° aux paragraphes 1 eret 2, dans la phrase liminaire, les mots, « et à l'article 2 quater, §§ 1 erou 2, » sont chaque fois insérés entre les mots « l'article 2bis, §§ 1 er, 2 ou 3, » et les mots « qui bénéficie » ;

2° aux paragraphes 1 eret 2, dans la phrase liminaire, les mots, « ou à l'article 10ter, § 1 erou 2, » sont chaque fois insérés entre les mots « l'article 10bis, § 1 er, 2 ou 3, » et les mots « et qui réalise ».

Art. 8.

Dans l'article 17ter, § 5, du même arrêté inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 avril 2023, les mots, " ou à l'article 2quater, §§ 1 er ou 2, 4°, » sont insérés entre les mots " ou au § 3, 1° à 5°, » et les mots " s'écarte de la finalité ».

Art. 9.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 17quater rédigé comme suit :

« Art. 17quater. § 1 er. En ce qui concerne la moyenne entreprise ou la petite entreprise, visée à l'article 2quater, §§ 1 erou 2, qui bénéficie de la prime à l'investissement visée à l'article 10ter, §§ 1 er ou 2, et qui réalise un programme d'investissements admis d'un montant inférieur à un 1.000.000 d'euros, la liquidation de la prime à l'investissement s'effectue en deux tranches comme suit :

1° une première tranche représentant quarante pour cent du montant de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins quarante pour cent du programme d'investissements admis ;

2° une dernière tranche représentant le solde de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé la totalité du programme d'investissements admis.

§ 2. En ce qui concerne la moyenne entreprise ou la petite entreprise, visée à l'article 2quater, §§ 1 erou 2, qui bénéficie de la prime à l'investissement visée à l'article 10ter, §§ 1 er ou 2, et qui réalise un programme d'investissements admis d'un montant d'1.000.000 d'euros et plus, la liquidation de la prime à l'investissement s'effectue en trois tranches comme suit :

1° une première tranche représentant quarante pour cent du montant de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins quarante pour cent du programme d'investissements admis ;

2° une deuxième tranche représentant trente pour cent du montant de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins septante pour cent du programme d'investissements admis ;

3° une dernière tranche représentant le solde de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé la totalité du programme d'investissements admis.

§ 3. Par dérogation à l'article 17, § 1 er, alinéa 1 er, la liquidation de chaque tranche de la prime à l'investissement visée aux paragraphes 1 erou 2 est subordonnée au respect des formalités visées à l'article 16, alinéa 1 er. ».

Art. 10.

Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS