Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les articles 6, alinéa 1 er, 19, alinéa 1 er, et 23, alinéa 1 er ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2023 ;
Vu le rapport du 13 décembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 décembre 2023 au rÎle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.206/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 22 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
ConsidĂ©rant le RĂšglement (UE) 2021/1060 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en plus, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes, la pĂȘche et l'aquaculture, et Ă©tablissant les rĂšgles financiĂšres applicables Ă ces Fonds et au Fonds " Asile, migration et intĂ©gration », au Fonds pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et Ă l'instrument de soutien financier Ă la gestion des frontiĂšres et Ă la politique des visas ;
Considérant le RÚglement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion ;
Considérant le RÚglement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste ;
Considérant la décision C (2022)9908 de la Commission du 19 décembre 2022, approuvant le programme FEDER/FTJ Wallonie 2021-2027 ;
Considérant l'approbation par le Gouvernement wallon le 6 juillet 2023 du complément de programmation FEDER/FTJ 2021-2027 pour les mesures relatives au Fonds pour une transition juste ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
A l'article 1 er, alinĂ©a 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 avril 2023, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° le 24° est remplacé par ce qui suit :
« 24° le complément de programmation FEDER /FTJ Wallonie 2021-2027 » : la mise en oeuvre de la mesure 4 « Aide à l'Investissement » ou de la mesure 19 « Régime d'aides aux investissements productifs des PME conduisant à leur diversification, leur modernisation et leur reconversion économiques » du complément de programmation du programme FEDER/FTJ Wallonie 2021-2027 ; » ;
2° l'alinéa est complété par un 30° rédigé comme suit :
« 30° l'évaluation DNSH » : l'analyse qui détermine que le projet n'a pas d'impact négatif significatif sur l'environnement ou sur la société. ».
Art. 2.
A l'article 2bis, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 et modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 avril 2023, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans la phrase liminaire des paragraphes 1 er, 2 et 3, les mots « programmation F.E.D.E.R. » sont chaque fois remplacés par les mots « programmation FEDER/FTJ » ;
2° les paragraphes 1 er et 2 sont complétés par un 5° rédigé comme suit :
« 5° dispose d'une évaluation DNSH via un formulaire déterminé par l'administration ou a réalisé une évaluation DNSH comparable pour le programme d'investissements concerné suivant les modalités prévues au paragraphe 4/1. » ;
3° il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé comme suit :
« § 4/1. Pour l'application du paragraphe 1 er, 5° et du paragraphes 2, 5°, le formulaire d'évaluation DNSH contient les informations qui permettent de déterminer que le projet ne cause pas directement ou indirectement de préjudice important aux objectifs environnementaux suivants définis par l'Union Européenne :
1° l'atténuation du changement climatique ;
2° l'adaptation au changement climatique ;
3° l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;
4° la transition vers une économie circulaire, en ce compris la prévention des déchets et le recyclage ;
5° la prévention et réduction de la pollution ;
6° la protection et restauration de la biodiversité et des écosystÚmes.
Le Ministre peut préciser les objectifs environnementaux qui font l'objet d'une évaluation DNSH visés à l'alinéa 1 er. ».
Art. 3.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 2quater rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 2quater. § 1 er. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à soixante pour cent à charge du budget de la Région wallonne et à quarante pour cent à charge du FEDER dans le cadre du complément de programmation FEDER/FTJ Wallonie 2021-2027 mesure 19 à la moyenne entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2, rempli les conditions suivantes :
1° a un siÚge d'exploitation qui se situe dans les arrondissements de Charleroi, Mons ou Tournai ;
2° maintient l'emploi ;
3° relÚve du secteur de l'industrie manufacturiÚre ;
4° réalise un programme d'investissement d'un minimum de 100.000 euros qui vise principalement la réduction de l'empreinte carbone via une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou la réduction de l'impact environnemental de la production via l'utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles ;
5° dispose d'une évaluation DNSH via un formulaire déterminé par l'administration ou avoir réalisé une évaluation DNSH comparable pour le programme d'investissements concerné suivant les modalités prévues à l'article 2bis, § 4/1.
§ 2. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à soixante pour cent à charge du budget de la Région wallonne et à quarante pour cent à charge du FEDER., dans le cadre du complément de programmation FEDER /FTJ Wallonie 2021-2027 mesure 19 à la petite entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2, rempli les conditions suivantes :
1° a un siÚge d'exploitation qui se situe dans les arrondissements de Charleroi, Mons ou Tournai ;
2° maintient l'emploi ;
3° relÚve du secteur de l''industrie manufacturiÚre ;
4° réalise un programme d''investissement d'un minimum de 100.000 euros qui vise principalement la réduction de l''empreinte carbone via une utilisation plus rationnelle de l''énergie ou la réduction de l''impact environnemental de la production via l''utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles ;
5° dispose d'une évaluation DNSH via un formulaire déterminé par l'administration ou avoir réalisé une évaluation DNSH comparable pour le programme d'investissements concerné suivant les modalités prévues à l'article 2bis, § 4/1.
§ 3 Les zones éligibles dans les arrondissements de Charleroi, Mons ou Tournai visées aux paragraphes 1 er, 1°, et 2, 1°, sont :
1° dans l'arrondissement de Charleroi :
a) Aiseau-Presles ;
b) Chapelle-lez-Herlaimont ;
c) Charleroi ;
d) ChĂątelet ;
e) Courcelles ;
f) Farciennes ;
g) Fleurus ;
h) Fontaine-l'EvĂȘque ;
i) Gerpinnes ;
j) Les Bons Villers ;
k) Manage ;
l) Montigny-le-Tilleul ;
m) Pont-Ă -Celles ;
n) Seneffe ;
2° dans l'arrondissement de Mons :
a) Boussu ;
b) Colfontaine ;
c) Dour ;
d) Frameries ;
e) Hensies ;
f) Honnelles ;
g) Jurbise ;
h) Lens ;
i) Mons ;
j) Quaregnon ;
k) Quévy ;
l) Quiévrain ;
m) Saint-Ghislain ;
3° dans l'arrondissement de Tournai :
a) Antoing ;
b) Brunehaut ;
c) Celles ;
d) Estaimpuis ;
e) Leuze-en-Hainaut ;
f) Mont-de-l'Enclus ;
g) Pecq ;
h) Péruwelz ;
i) Rumes ;
j) Tournai.
§ 4. Pour l'application des paragraphes 1 er, 3°, et 2, 3°, l'on entend par « le secteur de l'industrie manufacturiÚre », la transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants en nouveaux produits finis ou semi-finis.
§ 5. L'investissement relatif à l'acquisition de terrain est admis à concurrence de dix pour cent du programme d'investissements admis pour l'entreprise qui réalise l'investissement dans le cadre du complément de programmation FEDER/FTJ Wallonie 2021-2027 mesure 19.
§ 6. Le Ministre peut préciser les conditions et les critÚres qui figurent aux paragraphes 1 er et 2 pour assurer la cohérence avec les politiques régionales menées par le Gouvernement wallon. ».
Art. 4.
Dans l'article 6, § 1 er, alinĂ©a 5, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 avril 2023, les mots « programmation F.E.D.E.R. » sont remplacĂ©s par les mots « programmation FEDER/FTJ ».
Art. 5.
Dans l'article 10bis, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 avril 2023, la phrase liminaire aux paragraphes 1 er et 2, les mots « programmation F.E.D.E.R. » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « programmation FEDER/FTJ ».
Art. 6.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 10ter rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 10ter. § 1 er. Par dĂ©rogation aux articles 8 et 9, le montant de la prime Ă l''investissement visĂ©e Ă l'article 2quater, § 1 er, octroyĂ©e Ă la moyenne entreprise visĂ©e Ă l'article 2quater, § 1 er, et relative au complĂ©ment de programmation FEDER-FTJ Wallonie 2021-2027, est dĂ©terminĂ©, conformĂ©ment aux plafonds d'intervention en zones de dĂ©veloppement et hors zone de dĂ©veloppement visĂ©s Ă l''article 3 de l''arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1 er dĂ©cembre 2022, selon les taux suivants :
1° vingt pour cent du programme d'investissement admis si la moyenne entreprise remplit les critÚres visés à l'article 2quater, § 1 er, et si elle est située en zone de développement ;
2° dix pour cent du programme d'investissement admis si la moyenne entreprise remplit les critÚres visés à l'article 2quater, § 1 er, et si elle est située hors zone de développement.
§ 2. Par dĂ©rogation aux articles 8 et 9, le montant de la prime Ă l''investissement visĂ©e Ă l'article 2quater, § 2, octroyĂ©e Ă la petite entreprise visĂ©e Ă l'article 2quater, § 2, et relative au complĂ©ment de programmation FEDER-FTJ Wallonie 2021-2027, est dĂ©terminĂ©, conformĂ©ment aux plafonds d''intervention en zones de dĂ©veloppement ou hors zone de dĂ©veloppement visĂ©s Ă l''article 3 de l''arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1 er dĂ©cembre 2022, selon les taux suivants :
1° vingt-cinq pour cent du programme d''investissement admis si la petite entreprise remplit les critÚres visés à l'article 2quater, 2 et si elle est située en zone de développement ;
2° vingt pour cent du programme d'investissement admis si la petite entreprise remplit les critÚres visés à l'article 2quater, § 2 et si elle est située hors zone de développement. ».
Art. 7.
A l'article 17bis, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 et modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 avril 2023, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° aux paragraphes 1 eret 2, dans la phrase liminaire, les mots, « et à l'article 2 quater, §§ 1 erou 2, » sont chaque fois insérés entre les mots « l'article 2bis, §§ 1 er, 2 ou 3, » et les mots « qui bénéficie » ;
2° aux paragraphes 1 eret 2, dans la phrase liminaire, les mots, « ou à l'article 10ter, § 1 erou 2, » sont chaque fois insérés entre les mots « l'article 10bis, § 1 er, 2 ou 3, » et les mots « et qui réalise ».
Art. 8.
Dans l'article 17ter, § 5, du mĂȘme arrĂȘtĂ© insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 et modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 avril 2023, les mots, " ou Ă l'article 2quater, §§ 1 er ou 2, 4°, » sont insĂ©rĂ©s entre les mots " ou au § 3, 1° Ă 5°, » et les mots " s'Ă©carte de la finalitĂ© ».
Art. 9.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 17quater rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 17quater. § 1 er. En ce qui concerne la moyenne entreprise ou la petite entreprise, visée à l'article 2quater, §§ 1 erou 2, qui bénéficie de la prime à l'investissement visée à l'article 10ter, §§ 1 er ou 2, et qui réalise un programme d'investissements admis d'un montant inférieur à un 1.000.000 d'euros, la liquidation de la prime à l'investissement s'effectue en deux tranches comme suit :
1° une premiÚre tranche représentant quarante pour cent du montant de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins quarante pour cent du programme d'investissements admis ;
2° une derniÚre tranche représentant le solde de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé la totalité du programme d'investissements admis.
§ 2. En ce qui concerne la moyenne entreprise ou la petite entreprise, visée à l'article 2quater, §§ 1 erou 2, qui bénéficie de la prime à l'investissement visée à l'article 10ter, §§ 1 er ou 2, et qui réalise un programme d'investissements admis d'un montant d'1.000.000 d'euros et plus, la liquidation de la prime à l'investissement s'effectue en trois tranches comme suit :
1° une premiÚre tranche représentant quarante pour cent du montant de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins quarante pour cent du programme d'investissements admis ;
2° une deuxiÚme tranche représentant trente pour cent du montant de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins septante pour cent du programme d'investissements admis ;
3° une derniÚre tranche représentant le solde de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé la totalité du programme d'investissements admis.
§ 3. Par dérogation à l'article 17, § 1 er, alinéa 1 er, la liquidation de chaque tranche de la prime à l'investissement visée aux paragraphes 1 erou 2 est subordonnée au respect des formalités visées à l'article 16, alinéa 1 er. ».
Art. 10.
Le Ministre qui a l'Ă©conomie dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS