Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ;
Vu le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, l'article 9, § 2, l'article 14, l'article 15, le § 1er, alinéa 1er, le § 5, alinéa 1er, remplacé par le décret du 24 novembre 2016, et le § 6, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018, l'article 15/6, § 1er, alinéas 1er à 3, le § 3 et le § 4, inséré par le décret du 29 mars 2018, l'article 16, § 1er, alinéa 2, et l'article 17, § 1er, alinéa 4 ;
Vu le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, l'article 7, l'article 18, l'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, le § 3, alinéa 1er, et le § 4, inséré par le décret du 24 novembre 2016 et modifié par le décret du 29 mars 2018, l'article 19/7, alinéa 1er, inséré par le décret du 29 mars 2018, l'article 20, alinéa 2, et l'article 20bis, § 3, alinéa 1er, inséré par le décret du 30 avril 2009 ;
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public et au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon et modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et du Code wallon du Logement, l'article 8 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2005 déterminant le contenu de la Charte du Commissaire du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2010 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public et au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon et modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et du Code wallon du Logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2017 portant exécution de l'article 19/1 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 pris en exécution des articles 2, 18°, 15, § 1er et 15/6, § 1er, alinéa 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ;
Vu le rapport du 17 juillet 2023 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juin 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2023 ;
Vu l'avis n° 65/2023 de l'Autorité de Protection des données, donné le 24 mars 2023 ;
Vu l'avis n° 74.711/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre-Président et de la Ministre de la Fonction publique,
Après délibération,
Arrête :
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'Administration : le Service public de Wallonie Secrétariat général ;
2° le cadastre des marchés publics : le cadastre tel que visé à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public et au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon et modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et du Code wallon du Logement ;
3° l'informateur institutionnel : le gestionnaire ou son délégué tel que visé à l'article 15/6, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ;
4° le Ministre : le Ministre en charge de la matière dont l'organisme relève ;
5° l'outil informatique : l'outil informatique géré par la Région wallonne et désigné par l'Administration ;
6° le registre institutionnel wallon : le registre des organismes tel que visé à l'article 15/6, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public.
Art. 2.
L'Administration est responsable des traitements de données à caractère personnel effectués par application du présent arrêté.
Les données à caractère personnel collectées par application du présent arrêté :
1° sont uniquement utilisées par la Région wallonne dans le cadre de l'application du présent arrêté et des décrets qu'il exécute ;
2° ne sont pas transmises à des tiers, sans préjudice des articles 9, 14 et 18 et du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration ;
3° sont conservées pour une durée maximale de douze ans :
a) pour ce qui concerne les données traitées en application des articles 6, 7 et du chapitre 4, à dater de la fin du mandat ou de la fonction des personnes concernées au sein de l'organisme ;
b) pour ce qui concerne les données traitées en application de l'article 9 et du chapitre 5, à dater de la fin de l'exécution du marché public concerné ;
c) pour ce qui concerne les autres données que celles visées sous a) et b), à dater de leur collecte ;
4° sont traitées aux fins :
a) d'établir le registre visé à l'article 15/6, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public permettant d'identifier les organismes et leurs participations, leurs organes, leurs membres et de participer au contrôle du respect des règles relatives à l'encadrement des rémunérations perçues par les administrateurs publics, les gestionnaires et les commissaires du Gouvernement ;
b) d'assurer la transparence :
(1) quant aux organes internes des organismes ou de leurs participations, et aux mandats publics exercés au sein des organismes et ce, par la publication visée à l'article 15/6, § 1er, alinéa 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ;
(2) quant aux réviseurs et ce, par la publication visée à l'article 20bis du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public ;
(3) quant aux marchés publics de réviseurs et ce, par la publication du cadastre visée à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public et au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon et modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et du Code wallon du Logement ;
c) d'assurer le contrôle parlementaire et ce, par l'accès aux rapports de rémunérations visés à l'article 15, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et à l'article 19/1, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public.
L'Administration rend accessible les informations relatives aux droits des personnes quant à la protection de leurs données à caractère personnel depuis chaque outil informatique visé dans le présent arrêté et dont l'utilisation génère une collecte de données à caractère personnel ainsi que depuis le registre institutionnel wallon.
Des chartes et de la procédure de révocation d'un administrateur public ou d'un commissaire du Gouvernement
Art. 3.
§ 1er. Le contenu de la charte visée à l'article 16 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, est joint en annexe 1re au présent arrêté.
Le contenu de la charte visée à l'article 17 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, est joint en annexe 2 au présent arrêté.
§ 2. Le contenu de la charte visée à l'article 20 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public du commissaire du Gouvernement, est joint en annexe 3 au présent arrêté.
Art. 4.
§ 1er. Conformément aux modalités de révocation visées à l'article 9 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et à l'article 7 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, le ministre-président, le ministre ou leur délégué, convoque et entend la personne dont la révocation est envisagée.
§ 2. La convocation, adressée par envoi recommandé avec accusé de réception, contient la date et le lieu de l'audition ainsi qu'une explication circonstanciée des faits reprochés.
L'audition a lieu au plus tôt sept jours à dater de la réception de la convocation.
§ 3. Le délégué du ministre-président ou du ministre établit un procès-verbal de l'audition.
Le procès-verbal est notifié à la personne auditionnée à l'adresse courriel indiquée par cette dernière ou, à défaut, par envoi recommandé avec accusé de réception.
La personne auditionnée transmet ses éventuels commentaires relatifs au procès-verbal, sans en modifier le contenu, selon les modalités contenues dans la notification visée à l'alinéa 2.
Le procès-verbal et les commentaires sont joints au dossier de révocation présenté au Gouvernement pour décision.
Des communications
Art. 5.
Les communications relatives à l'article 14 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public sont notifiées par le biais de l'outil informatique.
Art. 6.
§ 1er. Au plus tard pour le 1er septembre de chaque année, le président de l'organe de gestion transmet le rapport d'activités ou de gestion de l'organisme par le biais du registre institutionnel wallon, moyennant authentification.
L'Administration met le modèle de rapport de rémunération, rapport contenu dans le rapport d'activités ou dans le rapport de gestion, adopté par le Gouvernement, à disposition du président de l'organe de gestion dans le registre institutionnel wallon.
§ 2. La transmission du rapport visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, vaut communication au Gouvernement et au ministre de tutelle au sens de l'article 15, §§ 1er et 6, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et au sens de l'article 19/1, §§ 1er et 4, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public.
§ 3. L'Administration met les rapports de rémunération à disposition du Parlement dans le registre institutionnel wallon. Cette mise à disposition vaut communication au Parlement au sens de l'article 15, § 5, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et au sens de l'article 19/1, § 3, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public.
§ 4. Si l'Administration ou le Gouvernement peut obtenir, auprès de sources authentiques publiques, des données ou des documents devant figurer dans le rapport de rémunération, ces données et ces documents sont pré-encodés pour le président de l'organe de gestion dans le registre institutionnel wallon.
Sous réserve d'éventuelles rectifications apportées par le président de l'organe de gestion, la validation par celui-ci des données et des documents pré-encodés vaut déclaration de ces données et de ces documents.
§ 5. Un accusé de réception de la transmission est notifié par courriel au président de l'organe de gestion.
Art. 7.
En application de l'article 15/6, § 1er, alinéa 4, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, le gestionnaire de l'organisme utilise le registre institutionnel wallon pour notifier toute délégation de sa fonction d'informateur institutionnel. La notification contient :
1° le nom et le prénom de la personne déléguée ;
2° la fonction de la personne déléguée au sein de l'organisme ;
3° le numéro de téléphone de la personne déléguée ;
4° l'adresse de courriel de la personne déléguée.
Art. 8.
§ 1er. Sur proposition du ministre, le ministre-président peut :
1° solliciter, auprès de chaque informateur institutionnel, les preuves du respect de l'article 15/6, § 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ;
2° adresser à chaque informateur institutionnel le rappel prévu à l'article 15/6, § 4, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, en utilisant l'adresse de courriel renseignée lors de la dernière déclaration institutionnelle.
§ 2. Les communications effectuées visées au paragraphe 1er sont réalisées par le biais de l'outil informatique.
Art. 9.
En application de l'article 20bis du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, les organismes envoient à l'Administration, par le biais de l'outil informatique, dans le mois suivant la fin de chaque exercice comptable, le rapport de transparence du soumissionnaire retenu à un marché de contrôle des comptes.
L'Administration désigne le site internet de la Région wallonne utilisé pour la publication des rapports visés à l'alinéa 1er.
Déclarations institutionnelles et registre institutionnel wallon
Déclarations institutionnelles
Art. 10.
Les données à transmettre par l'informateur institutionnel, sans préjudice de celles visées à l'article 15/6, § 2, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, sont :
1° les informations relatives à l'organisme qui fait l'objet de la déclaration :
a) la dénomination ;
b) le numéro d'entreprise auprès de la Banque-carrefour des Entreprises ;
c) l'adresse postale ;
d) la forme juridique ;
e) le cas échéant, le nombre de personnes morales associées au sein de l'organisme ;
f) le cas échéant, le capital total ;
2° les informations relatives à l'informateur institutionnel :
a) le nom et le prénom ;
b) un numéro de téléphone et une adresse courriel ;
c) l'indication de la qualité soit de gestionnaire soit de délégué ;
3° les informations relatives à chaque gestionnaire au sein de l'organisme :
a) le nom et le prénom ;
b) le cas échéant, l'appartenance à un organe de l'organisme chargé de la gestion journalière de celui-ci ;
c) la date d'entrée en fonction ;
d) le cas échéant, la date de sortie de fonction ;
e) le caractère rémunéré ou non de la fonction ;
4° les informations relatives à chaque mandataire au sein de chaque organe interne de l'organisme :
a) le nom et le prénom du mandataire ;
b) l'intitulé du mandat exercé ;
c) l'organe concerné au sein de l'organisme ;
d) la date de début du mandat ;
e) le cas échéant, la date de fin de mandat ;
f) le caractère rémunéré ou non du mandat ;
5° le cas échéant, les informations relatives aux personnes morales associées au sein de l'organisme :
a) la dénomination ;
b) le numéro d'entreprise auprès de la Banque-carrefour des Entreprises ;
6° le cas échéant, les informations relatives à chaque personne morale dans laquelle l'organisme ou une filiale de celui-ci détient des participations :
a) la dénomination ;
b) le numéro d'entreprise auprès de la Banque-carrefour des Entreprises ;
c) l'adresse postale ;
d) la forme juridique ;
e) le cas échéant, le nombre de personnes morales associées au sein de cette personne morale ;
f) le cas échéant, le capital total ;
g) le nombre de personnes dans l'organe de gestion issues initialement de l'organisme ;
h) le nom, le prénom et le numéro de registre national de chaque personne visée sous g) ;
i) la date d'entrée en fonction de chaque personne visée sous g) ;
j) le cas échéant, la date de fin de fonction de chaque personne visée sous g) ;
k) le caractère rémunéré ou non de la fonction exercée par chaque personne visée sous g).
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'informateur institutionnel ne mentionne pas les commissaires du Gouvernement désignés au sein des organismes.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, d), la date de début de mandat est au plus tôt :
1° pour les administrateurs publics, la date de signature de la charte visée à l'article 16 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ;
2° pour les personnes visées à l'article 17 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, la date de signature de la charte visée à l'article 17 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public.
Art. 11.
§ 1er. L'informateur institutionnel transmet les informations visées à l'article 10 par le biais du registre institutionnel wallon, moyennant authentification.
§ 2. Si l'Administration ou le Gouvernement peut obtenir, auprès de sources authentiques publiques, des données ou des documents devant être déclarés, ces données et ces documents sont pré-encodés pour l'informateur institutionnel dans le registre institutionnel wallon.
Sous réserve des éventuelles rectifications apportées par l'informateur institutionnel, la validation par celui-ci des données et des documents pré-encodés vaut déclaration de ces données et de ces documents.
§ 3. Un accusé de réception de la transmission est notifié par courriel à l'informateur institutionnel.
Registre institutionnel wallon
Art. 12.
L'Administration établit le registre institutionnel wallon sous forme informatique.
Le registre institutionnel wallon est actualisé en continu par l'encodage des données par les informateurs institutionnels conformément à l'article 11.
Art. 13.
En application de l'article 19/7 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, l'Administration encode sans délai, dans le registre institutionnel wallon, pour chaque commissaire du Gouvernement :
1° l'organisme concerné ;
2° le nom et le prénom du commissaire du Gouvernement ;
3° le numéro de registre national du commissaire du Gouvernement ;
4° la date de désignation du commissaire du Gouvernement ;
5° la date de signature de la charte visée à l'article 20 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public ;
6° la date de sortie de fonction du commissaire du Gouvernement.
Art. 14.
L'Administration publie le registre institutionnel wallon sous forme informatique.
Sont publiées :
1° les informations transmises en application de l'article 11 ;
2° les informations encodées en application de l'article 13 ;
3° les informations visées à l'article 15/6, § 2, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les informations suivantes ne sont pas publiées :
1° les informations visées à l'article 10, alinéa 1er, 2° ;
2° les numéros de registre national ;
3° les adresses postales qui concernent des personnes physiques ;
4° les numéros de téléphones ;
5° les adresses de courriel.
Les données sont publiées en continu, conformément à l'actualisation visée à l'article 12, alinéa 2.
Art. 15.
Toute personne peut, en accès gratuit et sans authentification préalable :
1° réaliser des recherches ciblées dans le registre institutionnel wallon, au moins par noms d'organismes ou par noms de personnes ;
2° visualiser et imprimer toutes les informations publiées du registre institutionnel wallon concernant le résultat d'une recherche visé sous 1°.
Art. 16.
§ 1er. Toute personne qui souhaite signaler une anomalie dans la publication du registre institutionnel wallon utilise le registre institutionnel wallon moyennant authentification par carte d'identité électronique.
§ 2. L'Administration informe l'informateur institutionnel de l'organisme concerné, par courriel à l'adresse visée à l'article 10, alinéa 1er, 2°, b), de toute anomalie portée à sa connaissance en ce qui concerne le contenu de la publication visée à l'article 14.
Dans le cadre du flux continu visé à l'article 15/6, § 2, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, l'informateur institutionnel rectifie toute anomalie avérée concernant son organisme.
§ 3. L'Administration rectifie d'initiative les erreurs purement matérielles dont elle a connaissance en ce qui concerne le contenu de la publication visée à l'article 14.
L'Administration notifie chaque rectification visée à l'alinéa 1er, par courriel, à l'adresse visée à l'article 10, alinéa 1er, 2°, b), à l'informateur institutionnel de l'organisme concerné.
La rectification est réputée acceptée par l'informateur institutionnel s'il ne l'invalide pas dans les trente jours de la réception du courriel.
Déclarations et cadastre des marchés publics
Art. 17.
Pour le 15 juillet au plus tard de chaque année, les organismes visés à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, transmettent par le biais de l'outil informatique :
1° les informations relatives à la personne physique qui encode des informations en application du présent article :
a) le numéro de registre national ;
b) le nom et le prénom ;
c) la fonction dans l'organisme ;
d) le numéro de téléphone ;
e) l'adresse de courriel ;
2° les informations relatives aux marchés publics de l'organisme qui sont concernés par le cadastre des marchés publics :
a) le nom des prestataires actuels, à savoir le nom de la société et le nom des réviseurs, des personnes physiques, qui interviennent dans l'exécution du marché ;
b) l'objet du marché tel que visé dans le cahier spécial des charges ;
c) les dates de début et de fin d'exécution du contrat en cours ;
d) la date de la décision d'attribution du marché ;
e) l'existence éventuelle d'une clause de renouvellement des contrats actuels ;
f) la date prévue pour une nouvelle désignation ;
g) la procédure de marché public utilisée pour la désignation des prestataires actuels ;
h) le montant total du ou des marchés ;
3° s'il échet, une information selon laquelle leurs marchés publics n'entrent pas dans le champ d'application du cadastre des marchés publics.
L'Administration accuse bonne réception par courriel des informations visées à l'alinéa 1er.
Art. 18.
§ 1er. L'Administration établit le cadastre des marchés publics sous forme informatique.
§ 2. Le cadastre des marchés publics publié reprend les informations visées à l'article 17, alinéa 1er, 2°.
Les pouvoirs adjudicateurs y sont classés par ordre alphabétique.
§ 3. L'Administration désigne le site internet de la Région wallonne utilisé pour la publication du cadastre des marchés publics.
§ 4. L'Administration met le rapport relatif au cadastre des marchés publics à disposition du Parlement dans l'outil informatique.
Cette mise à disposition vaut transmission du rapport au sens de l'article 8, § 2, du décret du 30 avril 2009 relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public et au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon et modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et du Code wallon du Logement.
Dispositions abrogatoires et finales
Art. 19.
Sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2005 déterminant le contenu de la Charte du Commissaire du Gouvernement ;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2010 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public et au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon et modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et du Code wallon du Logement, en ce qui concerne les organismes visés à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public ;
4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2017 portant exécution de l'article 19/1 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public ;
5° l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 pris en exécution des articles 2, 18°, 15, § 1er, et 15/6, § 1er, alinéa 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public.
Art. 20.
Entrent en vigueur le 31 décembre 2025 :
1° l'article 5, alinéa 2 ;
2° l'article 6, § 3 ;
3° l'article 8, § 2 ;
4° l'article 9, alinéa 2 ;
5° l'article 14 ;
6° l'article 15 ;
7° l'article 16 ;
8° l'article 17 ;
9° l'article 18 ;
10° l'article 19, 3°.
Art. 21.
Le Ministre-Président et le Ministre qui a la compétence de l'organisme concerné dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,
V. DE BUE
Annexe 1re.
Contenu de la charte visée à l’article 16 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public
Madame, Monsieur ..., domicilié ou domiciliée, à ..., administrateur public au sens du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public :
1° s'assure que l'organisme respecte la loi, les décrets, les dispositions réglementaires applicables, et les dispositions du contrat de gestion s'il existe ;
2° respecte les dispositions du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ;
3° s’assure du respect des intérêts et des objectifs publics de l'organisme ainsi que de ceux de la Région wallonne tout en maintenant son indépendance d'analyse, de décision et d'action et en rejetant tout forme de pression ;
4° s’assure du fonctionnement efficace de l'organe de gestion ;
5° évite tout conflit entre ses intérêts personnels directs ou indirects et ceux de l'organisme ;
6° évite un usage inapproprié d'informations privilégiées ;
7° est loyal et discret ;
8° s’assure de la bonne gestion des deniers publics ;
9° développe et met à jour ses compétences professionnelles.
Concernant le 2°, l'administrateur informe par écrit et sans délai, le ministre-Président et le ministre de tutelle qu'il ne remplit plus, le cas échéant, les conditions préalables à sa nomination ou qu'il se trouve dans le cas d'une incompatibilité visée par les décrets.
Concernant le 3°, l'administrateur exprime clairement, s'il estime que la décision projetée de l'organe de gestion est de nature à nuire à l'organisme, son opposition en son sein et à épuiser tous les moyens pour le convaincre de la pertinence de sa position.
A cet effet, tout en considérant que la démission peut constituer la conséquence ultime de son opposition, il envisage successivement :
a) d'exposer les raisons de son opposition et les conséquences dommageables pour l'organisme de la décision éventuelle de l'organe de gestion ;
b) d'inviter l'organe de gestion, si nécessaire, à solliciter l'avis d'experts ;
c) de demander le report de la décision, si sa nature le permet, à une réunion suivante de l'organe de gestion de manière à permettre une étude plus approfondie ;
d) de demander d'annexer sa position, qu'il fait connaître par écrit, au procès-verbal de l'organe de gestion ;
e) de demander une réunion spéciale de l'organe de gestion pour débattre de ce point.
En cas de démission, l'administrateur informe les autres administrateurs, le réviseur, le commissaire du Gouvernement, le ministre-Président et le ministre de tutelle de l'organisme des raisons de celle-ci, en évitant de rendre publiques des informations confidentielles.
Concernant le 4°, l'administrateur vérifie que les pouvoirs et responsabilités de l'organe de gestion et du ou des responsables de la gestion journalière sont clairement établis.
L'administrateur vérifie que l'organe de gestion contrôle effectivement l'organisme et l'activité du ou des responsables de la gestion journalière. En particulier, il est attentif :
a) à ce qu'aucune personne ne puisse exercer au sein de l'organisme un pouvoir discrétionnaire sans contrôle ;
b) à ce que l'organe de gestion, s'il crée en son sein un comité d'audit, s’assure que ce dernier soit composé d'une majorité d'administrateurs non-exécutifs, en relation avec les réviseurs de l'organisme, et référant périodiquement à l'organe de gestion ;
c) à ce que l'organe de contrôle interne éventuel de l'organisme fonctionne effectivement et soit régulièrement contrôlé par les réviseurs ;
d) à ce que le ou les responsables de la gestion journalière coopère pleinement et sans réticence à l'objectif de contrôle de l'organe de gestion.
L'administrateur s'assure que l'organe de gestion se réunit à intervalle régulier et reçoit une information suffisante et en temps utile pour que les administrateurs puissent valablement délibérer.
L'administrateur assiste assidûment aux réunions de l'organe de gestion.
Concernant le 5°, l'administrateur s'assure que les intérêts de l'organisme et de l'ensemble de ses actionnaires prévalent en toute circonstance sur ses intérêts personnels directs ou indirects.
L'administrateur informe complètement et préalablement l'organe de gestion de tout conflit d'intérêt dans lequel il peut, directement ou indirectement, être impliqué et à s'abstenir de participer aux débats et à la prise de décision sur les matières concernées.
Concernant le 6°, sans préjudice des dispositions décrétales ou statutaires applicables, l'administrateur s'assure de ne pas diffuser publiquement, directement ou indirectement, sans autorisation de l'organe de gestion, des informations qu'il détient en raison de sa fonction au sein de l'organisme.
L'administrateur s'assure de ne pas faire usage incorrect d'informations qu'il détient en raison de sa fonction au sein de l'organisme, qu'il en retire ou non un avantage personnel, ou que l'organisme soit lésé ou non.
L'administrateur s'assure de ne pas diffuser, directement ou indirectement, des informations qu'il sait fausses ou trompeuses.
Concernant le 7°, l'administrateur s'abstient de toute prise de position publique à l'égard des décisions de l'organe de gestion sauf à y être autorisé par lui.
Concernant le 8°, l'administrateur dénonce au sein de l'organe de gestion toute dépense manifestement excessive ou ne cadrant pas avec l'objet social de l'organisme.
Concernant le 9°, avec l'aide de l'organisme, l'administrateur développe ses compétences professionnelles de manière à maintenir, dans un environnement en constante mutation, un haut niveau d'expertise.
Annexe 2.
Contenu de la charte visée à l’article 17 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public
Madame, Monsieur ..., domicilié ou domiciliée, à ..., personne siégeant au sein de l'organe de gestion de ....:
1° s'assure que l'organisme respecte la loi, les décrets, les dispositions réglementaires lui applicables et les dispositions du contrat de gestion s'il existe ;
2° agit en toute circonstance de manière indépendante ;
3° s’assure du fonctionnement efficace de l'organe de gestion ;
4° évite tout conflit entre ses intérêts personnels directs ou indirects et ceux de l'organisme ;
5° est loyal et discret en évitant un usage inapproprié d'informations privilégiées ;
6° s’assure de la bonne gestion des deniers publics ;
7° développe et met à jour ses compétences professionnelles.
Concernant le 2°, dans ce cadre, l'administrateur s'assure en toute circonstance à maintenir son indépendance d'analyse, de décision et d'action et à rejeter toute forme de pression.
L'administrateur exprime clairement, s'il estime que la décision projetée de l'organe de gestion est de nature à nuire à l'organisme, son opposition en son sein et à épuiser tous les moyens pour le convaincre de la pertinence de sa position.
A cet effet, tout en considérant que la démission peut constituer la conséquence ultime de son opposition, il envisage successivement :
a) d'exposer les raisons de son opposition et les conséquences dommageables pour l'organisme de la décision éventuelle de l'organe de gestion ;
b) d'inviter l'organe de gestion, si nécessaire, à solliciter l'avis d'experts ;
c) de demander le report de la décision, si sa nature le permet, à une réunion suivante de l'organe de gestion de manière à permettre une étude plus approfondie ;
d) de demander d'annexer sa position, qu'il aura fait connaître par écrit, au procès-verbal de l'organe de gestion ;
e) de demander une réunion spéciale de l'organe de gestion pour débattre de ce point.
En cas de démission, l'administrateur informe le président de l'organe de gestion, le ministre-Président et le ministre de tutelle de l'organisme des raisons de celle-ci, en évitant de rendre publique des informations confidentielles.
Concernant le 3°, l'administrateur vérifie que les pouvoirs et responsabilités de l'organe de gestion et du ou des responsables de la gestion journalière sont clairement établis.
L'administrateur vérifie que l'organe de gestion contrôle effectivement l'organisme et l'activité du ou des responsables de la gestion journalière.
L'administrateur s'assure que l'organe de gestion se réunit à intervalle régulier et reçoit une information suffisante et en temps utile pour que les administrateurs puissent valablement délibérer.
L'administrateur assiste assidûment aux réunions de l'organe de gestion.
Concernant le 4°, l'administrateur s'assure que les intérêts de l'organisme et de l'ensemble de ses actionnaires prévalent en toute circonstance sur ses intérêts personnels directs ou indirects.
L'administrateur informe complètement et préalablement l'organe de gestion de tout conflit d'intérêt dans lequel il peut, directement ou indirectement, être impliqué et à s'abstenir de participer aux débats et à la prise de décision sur les matières concernées.
Concernant le 5°, sans préjudice d'autres dispositions applicables, l'administrateur ne peut pas utiliser ou divulguer des informations dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions si l'utilisation ou la divulgation de ces informations est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme.
L'administrateur s'assure de ne pas diffuser, directement ou indirectement, des informations qu'il sait fausses ou trompeuses.
Concernant le 6°, l'administrateur dénonce au sein de l'organe de gestion toute dépense manifestement excessive ou ne cadrant pas avec l'objet social de l'organisme.
Concernant le 7°, avec l'aide de l'organisme, l'administrateur développe ses compétences professionnelles de manière à maintenir, dans un environnement en constante mutation, un haut niveau d'expertise.
Annexe 3.
Contenu de la charte visée à l’article 20 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public
Sans préjudice des dispositions décrétales ou statutaires existantes, Monsieur/Madame ......, nommé ou nommée Commissaire du Gouvernement wallon auprès de .... en date du ..., le Commissaire :
1° respecte scrupuleusement tout au long de son mandat les dispositions décrétales qui lui sont applicables, en particulier celles contenues dans le décret du 12 février 2004 relatifs aux Commissaires du Gouvernement portant sur :
a) la disponibilité suffisante pour l'exercice du mandat visée à l’article 4, § 1er, 1° ;
b) l'absence de condamnation pénale incompatible avec l'exercice de la fonction visée à l’article 4, § 1er, 3° ;
c) l'absence de lien avec tout organisme, parti, association ou personne morale quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés dans diverses normes légales nationales ou internationales visée à l’article 4, § 1er, 4° ;
d) l'absence de conflit d'intérêt fonctionnel ou personnel visée à l’article 4, § 1er, 5° ;
e) les incompatibilités visées à l’article 6, § 1er ;
2° s'assure du respect par l'organisme de l'intérêt général, de la légalité et des objectifs définis par les normes décrétales et réglementaires lui applicables ou par le contrat de gestion, en utilisant son pouvoir de contrôle de manière proportionnée ;
3° est loyal à l'égard de l'organisme auprès duquel il est nommé, intègre, impartial et digne dans l'exercice de ses fonctions.
Concernant le 1°, le Commissaire informe par écrit et sans délai le ministre-Président et le ministre de tutelle qu'il ne remplit plus, le cas échéant, les conditions préalables à sa nomination ou qu'il se trouve dans le cas d'une incompatibilité visée par le décret.
Hormis le cas des incompatibilités, l'absence d'information ou sa transmission tardive relative à ces sujets, peut être constitutive d'une faute et faire l'objet de la procédure de révocation visée à l'article 7 du décret.
Les rapports, communications ou avis que le commissaire rend en exécution du décret, en particulier les articles 10 à 14, sont réalisés dans des délais utiles, sont accompagnés des explications nécessaires à la compréhension de leur dimension technique et sont complétés par toute pièce ou autre élément probant.
Il transmet, en exécution de l'article 13 du décret, un rapport trimestriel sur la situation de la trésorerie de l'organisme conformément au modèle ci-joint.
Concernant le 2°, il agit, dans le cadre de l'exercice de sa mission, en tant que gardien des intérêts du Gouvernement wallon et, plus largement, de l'actionnaire public tel que visé à l'article 20, alinéa 3, 2° du décret.
Il fait preuve de la plus grande discrétion à propos de l'exercice de sa mission et s'abstient de toute prise de position publique et de divulgation à quiconque d'informations privilégiées, confidentielles ou susceptibles de porter préjudice aux intérêts de l'organisme obtenues en raison de ses fonctions.
Cette obligation est particulièrement applicable, en ce qui concerne les informations et indications qu'un ministre ou le Gouvernement wallon lui communique.
Il développe ses compétences et informe par écrit le ministre-Président et le ministre de tutelle au 30 juin de chaque année, de la manière dont il a développé et mis à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activités de l'organisme, en précisant l'aide et les moyens que celui-ci a mis à sa disposition.
Concernant le 3°, il est disponible pour l'organisme, en particulier pour les réunions régulières de ses organes de gestion auxquelles il peut uniquement s'absenter pour des motifs impérieux.
Il informe immédiatement et par écrit l'organe de gestion par l'intermédiaire de son président d'une orientation nouvelle que le Gouvernement souhaite prendre conformément aux missions, aux statuts ou à l'objet social de l'organisme.
Il informe l'organisme, selon la même procédure, de toute instruction reçue de la part du ministre de tutelle.
Il n’est pas le représentant d'un groupe de pression et demeure indépendant de tout pouvoir à l'exception du Gouvernement wallon.
Il n’accorde pas, ne sollicite pas ou n’accepte pas, directement ou indirectement, une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne.
Il n’accepte pas de cadeau, marque d'hospitalité ou autres avantages que ceux d'usage et de valeur minime.
Pour le Gouvernement wallon :
Le Ministre-Président,
Le Ministre de tutelle,
Le Commissaire du Gouvernement wallon,
Modèle de rapport trimestriel
01/01/20xx 31/03/20xx 30/06/20xx 30/09/20xx 31/12/20xx
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Placements de trésorerie + valeurs disponibles (1)
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Trésorerie active (1)
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année + dettes financières (2)
Trésorerie passive (II)
Trésorerie nette (I) - (II)
(1) Pour les organismes ayant organisé leurs comptes annuels conformément au schéma prescrit par l'arrêté royal du 8 octobre 1976, il s'agit des rubriques " VIII. Placements de trésorerie (compte 50/53) " et " IX. Valeurs disponibles (comptes 54/58) " du bilan.
(2) Pour les organismes ayant organisé leurs comptes annuels conformément au schéma prescrit par l'arrêté royal du 30 janvier 2001, il s'agit des rubriques " IX.A. (comptes 42) " et " IX.B. (comptes 43) " du passif.