29 février 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 37, modifié par le décret du 22 mai 2008 et le décret du 16 février 2017 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards ;
Vu le rapport du 9 novembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2023 ;
Vu l'avis du pôle « Ruralité », section « Nature », donné le 21 décembre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 2 février au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.526/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 9 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'objectif de la Déclaration de Politique suivant lequel « le Gouvernement visera notamment à mettre en oeuvre progressivement, au cours de la législature, un réseau écologique fonctionnel grâce entre autres à [...] la plantation de 4.000 km de haies en milieu ouvert et/ou d'un million d'arbres » ;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards est un des principaux leviers pour favoriser la mise en oeuvre de cet objectif ;
Considérant qu'il convient d'apporter des modifications à cet arrêté afin, d'une part, de simplifier les critères de plantation permettant d'obtenir la subvention et d'autre part, de simplifier l'accès à la subvention ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature,
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Dans les articles 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards, les mots « la Ministre » ou « le Ministre » sont chaque fois remplacés par les mots « le ministre ».
 

Art. 2.

A l'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 6°, le c) est abrogé ;
b) au 11°, les mots «, qui n'est pas uniquement linéaire, » sont insérés entre le mot « plantation » et les mots « d'arbres fruitiers » ;
c) l'article est complété par les 12° et 13° rédigés comme suit :
« 12° l'axe de ruissellement concentré : l'axe de concentration naturel des eaux de ruissellement qui correspond à un thalweg, une vallée ou un vallon sec selon les informations disponibles sur le Géoportail de Wallonie ;
13° le tronçon : la partie d'une haie, d'un taillis linéaire ou d'un alignement d'arbres, composée d'arbres ou d'arbustes plantés de manière continue selon une ligne qui peut être droite, courbe, cassée, ou présentant des embranchements. » ;
d) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« En ce qui concerne le 12°, plusieurs tronçons peuvent être considérés comme appartenant à la même haie, au même taillis ou au même alignement d'arbres s'ils disposent de la même structure et de la même composition en espèces. ».

Art. 3.

Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « propriétaires de terrains situés sur le territoire de la Région wallonne ou aux titulaires, sur de tels biens, d'un droit en emportant l'usage » sont remplacés par les mots « personnes visées à l'article 4 du présent arrêté ».

Art. 4.

Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, le 1°, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2020, est complété par les mots « au plan de secteur » ;
b) l'alinéa 2 est abrogé ;
c) à l'alinéa 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1) le mot « élément » est remplacé par les mots « arbre ou arbuste » ;
2) les mots « un type de » sont remplacés par les mots « une seule » ;
3) le mot « vive » est abrogé ;
d) l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
« La juxtaposition côte à côte de plusieurs projets linéaires, tels que haies, taillis linéaires, ou alignements d'arbres, est subventionnée seulement si ceux-ci sont distants d'au moins six mètres. » ;
e) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« La subvention ne peut pas porter sur la replantation d'éléments d'une haie, d'un taillis linéaire, d'un verger ou d'un alignement d'arbres ayant déjà fait l'objet d'une subvention par le passé. ».
 

Art. 5.

Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 2° est complété par les mots « à dater de la fin des travaux de plantation » ;
b) le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° lorsque le demandeur est titulaire, pour une durée de moins de trente ans, d'un droit réel emportant l'usage de la parcelle pour laquelle une subvention est sollicitée, la demande comprend, outre les éléments visés à l'article 12, la stipulation expresse du propriétaire au profit de la Région wallonne de respecter les obligations nées en vertu du présent arrêté sur une durée de trente ans ; ».

Art. 6.

Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1) le 2° est abrogé ;
2) au 4°, les mots « deux tiers des espèces plantées et » sont abrogés ;
3) le 7° est remplacé par ce qui suit : « l'écartement entre les plants au sein d'un rang est au maximum de septante centimètres ; » ;
4) le 9° est abrogé ;
b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En ce qui concerne le 6°, deux parties d'une même haie sont considérées comme des tronçons différents s'il existe un espace sans plants d'une longueur d'au moins cinq mètres entre elles. » ;
c) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, lorsque la haie coupe un axe de ruissellement concentré, l'écartement minimal autorisé entre les rangs est de trente centimètres sur la longueur du tronçon. ».

Art. 7.

Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1) le 2° est abrogé ;
2) le 7° est abrogé ;
b) dans l'alinéa 2, 3°, les modifications suivantes sont apportées :
1) au a), les mots « supérieure à cinq » sont remplacés par les mots « égale ou supérieure à deux » ;
2) le b) est remplacé par ce qui suit : « pour chaque tronçon de taillis linéaire, le recépage maintient, au minimum, cinquante pour cent du taillis planté et la partie maintenue est recépée au plus tôt un an après le recépage précédent. » ;
c) l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 8.

Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1) le 1° est remplacé par ce qui suit : « les espèces plantées sont choisies dans la liste définie par le Ministre. Au moins septante-cinq pour cent des arbres sont des variétés figurant dans la liste établie par le Ministre ; » ;
2) au 2°, les mots « plus une par tranche de vingt arbres » sont remplacés par les mots « et aucune variété ne représente plus de quarante pour cent du nombre d'arbres » ;
3) au 3°, les mots « plantations sont constituées d'un » sont remplacés par les mots « les demandes comprennent un » ;
4) le 4° est remplacé par ce qui suit : « l'écartement entre les arbres, comprenant les arbres existants et les nouvelles plantations, est de huit mètres minimum et de quarante mètres maximum ; » ;
5) l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit : « les arbres sont maintenus par des tuteurs, au minimum durant les deux premières années. » ;
b) l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 9.

Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1) le 3° est remplacé par ce qui suit : « la demande pour la plantation d'arbres comprend au minimum vingt arbres avec des tronçons de minimum dix arbres. Les arbres déjà existants peuvent être considérés dans le calcul du nombre d'arbres du tronçon. Deux alignements d'arbres sont à considérer comme des tronçons différents s'il existe un espace sans arbre d'une longueur d'au moins quinze mètres entre leur deux couronnes ; » ;
2) au 4°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2020, le mot « douze » est remplacé par le mot « quinze » et les mots « au minimum durant les deux premières années » sont insérés entre les mots « par un tuteur » et les mots « ; le tuteur n'est cependant » ;
b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« En ce qui concerne le 3°, les arbres déjà existants peuvent être considérés dans le calcul du nombre d'arbres du tronçon. Deux alignements d'arbres sont à considérer comme des tronçons différents s'il existe un espace sans arbre d'une longueur d'au moins quinze mètres entre leurs deux couronnes. » ;
c) l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 10.

Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 11.

Dans l'article 14, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans la phrase liminaire, les mots « La subvention n'est cependant acquise définitivement que » sont remplacés par les mots « Par type de subvention découlant du présent arrêté, la subvention est acquise définitivement uniquement »
b) au 1°, les mots « de plantation ou d'entretien » sont remplacés par les mots « faisant l'objet de la subvention » ;
c) le 2° est remplacé par ce qui suit : « par type de subvention, le taux de reprise atteint au moins quatre-vingts pour cent des plants; » ;
d) au 3°, les mots « et suffisamment dégagée pour présenter de sérieuses garanties d'avenir » sont abrogés.
 

Art. 12.

L'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit : « Chapitre V - Contrôle et remboursement ».

Art. 13.

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2024 et s'applique à toutes demandes de subvention introduites à dater du 1er mai 2024.

Art. 14.

Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,

C. TELLIER