29 fĂ©vrier 2024 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif Ă  l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linĂ©aire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres tĂȘtards
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 37, modifié par le décret du 22 mai 2008 et le décret du 16 février 2017 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif Ă  l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linĂ©aire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres tĂȘtards ;
Vu le rapport du 9 novembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2023 ;
Vu l'avis du pÎle « Ruralité », section « Nature », donné le 21 décembre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 2 février au rÎle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.526/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 9 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'objectif de la Déclaration de Politique suivant lequel « le Gouvernement visera notamment à mettre en oeuvre progressivement, au cours de la législature, un réseau écologique fonctionnel grùce entre autres à [...] la plantation de 4.000 km de haies en milieu ouvert et/ou d'un million d'arbres » ;
ConsidĂ©rant que l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif Ă  l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linĂ©aire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres tĂȘtards est un des principaux leviers pour favoriser la mise en oeuvre de cet objectif ;
ConsidĂ©rant qu'il convient d'apporter des modifications Ă  cet arrĂȘtĂ© afin, d'une part, de simplifier les critĂšres de plantation permettant d'obtenir la subvention et d'autre part, de simplifier l'accĂšs Ă  la subvention ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature,
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Dans les articles 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 18 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif Ă  l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linĂ©aire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres tĂȘtards, les mots « la Ministre » ou « le Ministre » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « le ministre ».
 

Art. 2.

A l'article 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) au 6°, le c) est abrogé ;
b) au 11°, les mots «, qui n'est pas uniquement linéaire, » sont insérés entre le mot « plantation » et les mots « d'arbres fruitiers » ;
c) l'article est complété par les 12° et 13° rédigés comme suit :
« 12° l'axe de ruissellement concentré : l'axe de concentration naturel des eaux de ruissellement qui correspond à un thalweg, une vallée ou un vallon sec selon les informations disponibles sur le Géoportail de Wallonie ;
13° le tronçon : la partie d'une haie, d'un taillis linĂ©aire ou d'un alignement d'arbres, composĂ©e d'arbres ou d'arbustes plantĂ©s de maniĂšre continue selon une ligne qui peut ĂȘtre droite, courbe, cassĂ©e, ou prĂ©sentant des embranchements. » ;
d) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« En ce qui concerne le 12°, plusieurs tronçons peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme appartenant Ă  la mĂȘme haie, au mĂȘme taillis ou au mĂȘme alignement d'arbres s'ils disposent de la mĂȘme structure et de la mĂȘme composition en espĂšces. ».

Art. 3.

Dans l'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « propriĂ©taires de terrains situĂ©s sur le territoire de la RĂ©gion wallonne ou aux titulaires, sur de tels biens, d'un droit en emportant l'usage » sont remplacĂ©s par les mots « personnes visĂ©es Ă  l'article 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ».

Art. 4.

Dans l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) Ă  l'alinĂ©a 1er, le 1°, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2020, est complĂ©tĂ© par les mots « au plan de secteur » ;
b) l'alinéa 2 est abrogé ;
c) Ă  l'alinĂ©a 4, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1) le mot « élément » est remplacé par les mots « arbre ou arbuste » ;
2) les mots « un type de » sont remplacés par les mots « une seule » ;
3) le mot « vive » est abrogé ;
d) l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
« La juxtaposition cÎte à cÎte de plusieurs projets linéaires, tels que haies, taillis linéaires, ou alignements d'arbres, est subventionnée seulement si ceux-ci sont distants d'au moins six mÚtres. » ;
e) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« La subvention ne peut pas porter sur la replantation d'éléments d'une haie, d'un taillis linéaire, d'un verger ou d'un alignement d'arbres ayant déjà fait l'objet d'une subvention par le passé. ».
 

Art. 5.

Dans l'article 5, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) le 2° est complété par les mots « à dater de la fin des travaux de plantation » ;
b) le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° lorsque le demandeur est titulaire, pour une durĂ©e de moins de trente ans, d'un droit rĂ©el emportant l'usage de la parcelle pour laquelle une subvention est sollicitĂ©e, la demande comprend, outre les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l'article 12, la stipulation expresse du propriĂ©taire au profit de la RĂ©gion wallonne de respecter les obligations nĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sur une durĂ©e de trente ans ; ».

Art. 6.

Dans l'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1) le 2° est abrogé ;
2) au 4°, les mots « deux tiers des espÚces plantées et » sont abrogés ;
3) le 7° est remplacé par ce qui suit : « l'écartement entre les plants au sein d'un rang est au maximum de septante centimÚtres ; » ;
4) le 9° est abrogé ;
b) un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 1er et 2 : « En ce qui concerne le 6°, deux parties d'une mĂȘme haie sont considĂ©rĂ©es comme des tronçons diffĂ©rents s'il existe un espace sans plants d'une longueur d'au moins cinq mĂštres entre elles. » ;
c) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, lorsque la haie coupe un axe de ruissellement concentré, l'écartement minimal autorisé entre les rangs est de trente centimÚtres sur la longueur du tronçon. ».

Art. 7.

Dans l'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1) le 2° est abrogé ;
2) le 7° est abrogé ;
b) dans l'alinéa 2, 3°, les modifications suivantes sont apportées :
1) au a), les mots « supérieure à cinq » sont remplacés par les mots « égale ou supérieure à deux » ;
2) le b) est remplacé par ce qui suit : « pour chaque tronçon de taillis linéaire, le recépage maintient, au minimum, cinquante pour cent du taillis planté et la partie maintenue est recépée au plus tÎt un an aprÚs le recépage précédent. » ;
c) l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 8.

Dans l'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) Ă  l'alinĂ©a 1er, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1) le 1° est remplacé par ce qui suit : « les espÚces plantées sont choisies dans la liste définie par le Ministre. Au moins septante-cinq pour cent des arbres sont des variétés figurant dans la liste établie par le Ministre ; » ;
2) au 2°, les mots « plus une par tranche de vingt arbres » sont remplacés par les mots « et aucune variété ne représente plus de quarante pour cent du nombre d'arbres » ;
3) au 3°, les mots « plantations sont constituées d'un » sont remplacés par les mots « les demandes comprennent un » ;
4) le 4° est remplacé par ce qui suit : « l'écartement entre les arbres, comprenant les arbres existants et les nouvelles plantations, est de huit mÚtres minimum et de quarante mÚtres maximum ; » ;
5) l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit : « les arbres sont maintenus par des tuteurs, au minimum durant les deux premiÚres années. » ;
b) l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 9.

Dans l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1) le 3° est remplacĂ© par ce qui suit : « la demande pour la plantation d'arbres comprend au minimum vingt arbres avec des tronçons de minimum dix arbres. Les arbres dĂ©jĂ  existants peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s dans le calcul du nombre d'arbres du tronçon. Deux alignements d'arbres sont Ă  considĂ©rer comme des tronçons diffĂ©rents s'il existe un espace sans arbre d'une longueur d'au moins quinze mĂštres entre leur deux couronnes ; » ;
2) au 4°, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2020, le mot « douze » est remplacĂ© par le mot « quinze » et les mots « au minimum durant les deux premiĂšres annĂ©es » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « par un tuteur » et les mots « ; le tuteur n'est cependant » ;
b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« En ce qui concerne le 3°, les arbres dĂ©jĂ  existants peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s dans le calcul du nombre d'arbres du tronçon. Deux alignements d'arbres sont Ă  considĂ©rer comme des tronçons diffĂ©rents s'il existe un espace sans arbre d'une longueur d'au moins quinze mĂštres entre leurs deux couronnes. » ;
c) l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 10.

Dans l'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 3 est abrogĂ©.

Art. 11.

Dans l'article 14, alinĂ©a 4, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) dans la phrase liminaire, les mots « La subvention n'est cependant acquise dĂ©finitivement que » sont remplacĂ©s par les mots « Par type de subvention dĂ©coulant du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, la subvention est acquise dĂ©finitivement uniquement »
b) au 1°, les mots « de plantation ou d'entretien » sont remplacés par les mots « faisant l'objet de la subvention » ;
c) le 2° est remplacé par ce qui suit : « par type de subvention, le taux de reprise atteint au moins quatre-vingts pour cent des plants; » ;
d) au 3°, les mots « et suffisamment dégagée pour présenter de sérieuses garanties d'avenir » sont abrogés.
 

Art. 12.

L'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit : « Chapitre V - ContrÎle et remboursement ».

Art. 13.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 15 avril 2024 et s'applique Ă  toutes demandes de subvention introduites Ă  dater du 1er mai 2024.

Art. 14.

Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal,

C. TELLIER