14 mars 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, en vue d'instaurer un régime disciplinaire
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;
Vu le rapport du 25 octobre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2023;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 23 novembre 2023;
Vu le protocole de négociation n°861 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 5 février 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.718/4;
Vu la décision de la section de législation du 27 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
Considérant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Considérant la mesure 3, 1°, de la convention sectorielle 2022-2023, approuvée par le Gouvernement wallon le 26 janvier 2023;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, l'article 6, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 à 5 rédigés comme suit :
« § 2. Les membres du personnel contractuel qui manquent à leurs devoirs sont passibles de l'une des sanctions suivantes :
1° le blâme;
2° l'amende.
§ 3. Les dispositions du titre X de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne relatives au régime disciplinaire, à l'exception des articles 167, 168 et 169, sont applicables aux membres du personnel contractuel visés par le présent arrêté.
§ 4. Le montant de l'amende correspond à la moitié de la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 4, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, multipliée par un facteur compris entre un et trois.
Le montant de l'amende est affecté au budget général des recettes des services publics de Wallonie ou de l'organisme d'intérêt public dont relève le membre du personnel contractuel.
L'amende est assimilée pour le surplus à la retenue de traitement.
§ 5. Le membre du personnel contractuel qui fait l'objet d'une proposition définitive de blâme ou d'amende dispose d'un recours devant la chambre de recours visée à l'article 186 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne aux mêmes conditions que les agents statutaires. ».
 

Art. 2.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.

La Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,

V. DE BUE