Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi du 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu le rapport du 20 octobre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2023;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 23 novembre 2023;
Vu le protocole de négociation n°860 du Comité de secteur XVI, conclu le 5 février 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.716/4;
Vu la décision de la section de législation du 27 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le besoin d'adapter la présentation de l'annuaire du personnel en vue d'une conformité avec le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données;
Considérant la décision de remplacer la publication annuelle de l'annuaire par un accès permanent, pour chaque agent, à l'annuaire nominatif des agents de son niveau, sans préjudice d'un accès permanent à l'annuaire de chaque niveau donné aux organisations syndicales représentatives;
Considérant la décision de retirer de l'annuaire les mentions de la date de naissance et du diplôme des agents, sans préjudice de la possibilité de disposer de ces données, en application du Code de la Fonction publique wallonne, dans le cadre d'une procédure de sélection ou de classement, et de la possibilité de les communiquer en application des règles relatives à la motivation formelle des actes administratifs;
Considérant la volonté d'inscrire le principe du droit à la déconnexion dans le Code de la Fonction publique wallonne;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne est complété d'un paragraphe 8 rédigé comme suit :
« § 8. Les agents effectuent leurs prestations et restent joignables durant celles-ci, tenant compte de l'horaire de travail applicable, fixe ou variable. En dehors de leurs prestations, les agents ont le droit de ne pas être connectés aux outils numériques professionnels et de ne pas répondre aux appels et messages professionnels. Tenant compte de ce droit à la déconnexion, sans préjudice des gardes et rappels pour travaux imprévus et urgents, il ne peut pas être attendu des agents qu'ils répondent à des demandes de travail en dehors de leurs prestations, et durant leurs périodes de congé, d'absence justifiée ou de dispense de service. ».
Art. 2.
L'article 17 du même Code, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mars 2009 et 2 septembre 2021, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 17. Chaque agent dispose d'un accès à l'annuaire nominatif des agents de son niveau. Cet annuaire mentionne leur grade, leur classement, leur métier, et l'éventuelle réussite du certificat de validation des compétences visé par l'article 132, en tenant compte de leurs anciennetés administratives établies conformément à l'article 219. ».
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.
La Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,
V. DE BUE