28 mars 2024 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, Partie premiĂšre/1, Titre III, Chapitres III, IV, V, VI et IX
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée en dernier lieu par la loi spéciale du 23 mai 2023, l'article 20;
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 43/37, § 2, 43/38, § 3, 43/41, 43/45, alinéa 2, 43/50, 43/52, alinéa 2, et 43/56, alinéas 5 et 6, insérés par le décret du 1er octobre 2020;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu le rapport du 28 août 2023 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2023;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 septembre 2023;
Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone, donné le 13 novembre 2023;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 18 décembre 2023;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite au rÎle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.770/4;
Vu la décision de la section de législation du 4 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 11 décembre 2023;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des aßnés, donné le 16 novembre 2023;
Considérant l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap, donné le 12 décembre 2023;
Considérant l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 28 août 2023;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé et de l'Action sociale;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans l'article 10/21, § 4, alinĂ©a 3, du Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2020, les mots « en indemnisation de la rĂ©duction d'autonomie » sont abrogĂ©s.

Art. 3.

Dans l'article 10/45, § 2, du mĂȘme code, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2020, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit :
« Le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est suspendu :
1° à partir de l'expiration du délai de trente jours visé aux articles 10/41, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 2, et 10/42, § 1er, alinéa 2, tant que le demandeur ou une institution tierce n'a pas fourni les renseignements demandés par l'organisme assureur;
2° à partir de la date de l'examen auquel le demandeur a omis de se présenter ou qu'il a souhaité reporter, conformément à ce que prévoit l'article 10/42, § 2, et jusqu'à la date fixée dans la seconde convocation. ».
 

Art. 4.

Dans l'article 10/60 du mĂȘme code, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2020, le paragraphe 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
« § 2. La récupération des prestations payées indûment n'entrant pas dans une des hypothÚses visées au paragraphe 1er est effectuée par l'organisme assureur dans un délai de deux ans à partir de la date :
1° de la constatation de cet indu par l'organisme assureur;
2° du prononcé de la décision judiciaire définitive relative à cet indu. ».

Art. 5.

Dans le mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 10/60/1 rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 10/60/1. Le délai visé à l'article 10/60, § 2, est suspendu :
1° à partir de la date de l'acte introductif d'instance visant à obtenir une décision judiciaire définitive, jusqu'à la date de la décision judiciaire définitive ou jusqu'au désistement d'instance;
2° à partir de la date de la décision judiciaire définitive qui octroie des termes et délais au débiteur, jusqu'à l'échéance fixée par le juge. La suspension prend fin si le débiteur ne respecte pas les termes et délais octroyés par le juge;
3° à partir du premier paiement effectué en exécution de la convention établie entre l'organisme assureur et le débiteur pour le remboursement des prestations indues, jusqu'à l'échéance fixée par cette convention. La suspension prend fin si le débiteur ne respecte pas les termes de la convention;
4° Ă  partir de la date de la premiĂšre retenue opĂ©rĂ©e d'office sur des revenus de remplacement ou la pension de retraite, en application de l'article 1.410, § 4, du Code judiciaire, jusqu'au moment oĂč cessent les retenues;
5° à partir de la date à laquelle l'huissier démarre la procédure de recouvrement, jusqu'à la clÎture de la procédure;
6° à partir de la date d'introduction de la demande de renonciation à la récupération de l'indu, conformément à l'article 10/59, jusqu'à la décision du comité de renonciation;
7° pour une période de deux ans à partir de la date du décÚs de l'assuré;
8° à partir de la date d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou de faillite jusqu'à la clÎture de la décision de la réorganisation judiciaire ou de la faillite;
9° Ă  partir de la date de la dĂ©cision d'admissibilitĂ© de la requĂȘte en rĂšglement collectif de dettes, jusqu'au rejet, au terme ou Ă  la rĂ©vocation du plan de rĂšglement amiable visĂ© Ă  l'article 1.675/10 du Code judiciaire ou du plan de rĂšglement judiciaire visĂ© Ă  l'article 1.675/11 du Code judiciaire;
10° à partir de la date de l'introduction de la demande d'exequatur jusqu'à la date de la décision dont l'exequatur est demandé.
Dans le cas mentionnĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 7°, si la succession est acceptĂ©e sous bĂ©nĂ©fice d'inventaire endĂ©ans ce dĂ©lai de deux ans, la suspension prend fin le jour de la clĂŽture de l'inventaire, mĂȘme si celui-ci se produit avant la fin des deux ans. Si la clĂŽture se produit aprĂšs la fin des deux ans, la pĂ©riode de suspension sera prolongĂ©e jusqu'Ă  cette date.
Dans le mĂȘme cas, si la succession est dĂ©clarĂ©e vacante et qu'un curateur Ă  succession vacante a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© endĂ©ans ce dĂ©lai de deux ans, la suspension prend fin lors de la clĂŽture de la succession par le curateur Ă  succession vacante, mĂȘme si celle-ci a lieu avant la fin des deux ans. Si la succession se clĂŽture aprĂšs la fin des deux ans, la pĂ©riode de suspension sera prolongĂ©e jusqu'Ă  la date de la clĂŽture. ».

Art. 6.

Dans le mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 10/60/2 rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 10/60/2. Les montants des indus non récupérés dans le délai calculé conformément aux articles 10/60, § 2, et 10/60/1 sont inscrits à charge des frais d'administration des organismes assureurs dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les organismes assureurs sont dispensés d'inscrire ces montants à charge de leurs frais d'administration en introduisant une demande auprÚs de l'Agence et en respectant les conditions suivantes :
1° le paiement indu ne résulte pas d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence de l'organisme assureur;
2° l'organisme assureur a poursuivi le recouvrement par toutes voies de droit, y compris la voie judiciaire, étant entendu que l'organisme assureur n'est pas obligé d'utiliser les voies de droit dont le coût dépasserait le montant à récupérer;
3° la demande porte sur un montant minimum de 600 euros.
En ce qui concerne le 2°, cette condition est réputée remplie lorsque le recouvrement des prestations indues est considéré comme aléatoire ou lorsque les frais afférents à l'exécution de la décision judiciaire définitive dépassent le montant à récupérer.
En ce qui concerne le 3°, ce montant n'est pas applicable en cas d'impossibilité de recouvrement qui n'est pas imputable à l'organisme assureur. ».
 

Art. 7.

Dans l'article 10/61, § 1er, alinĂ©a 1, du mĂȘme code, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2020, les mots « six membres d'organisations » sont remplacĂ©s par les mots « trois membres d'organisations ».
 

Art. null.

Dans l'article 10/66 du mĂȘme code, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2020, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « l'Agence extrait les informations administratives et d'évaluation du handicap » sont remplacés par « l'Agence extrait les informations administratives ou d'évaluation du handicap »;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase liminaire « Pour chaque dossier, l'Agence contrÎle : » est remplacée par la phrase liminaire « Pour chaque dossier sélectionné conformément au paragraphe 1er, l'Agence contrÎle un ou l'ensemble des éléments suivants : ».

 

Art. 9.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un dĂ©lai de dix jours prenant cours le jour aprĂšs sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.

Le Ministre qui a l'action sociale et la santĂ© dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
 

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE