28 mars 2024 - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l'organisation des organes communaux et provinciaux
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

A l'article L1122-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié en dernier lieu par le décret du 18 avril 2013, les mots et phrases « dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par le directeur général à l'intéressé. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification. » sont abrogés.
 

Art. 2.

L'article L1122-6, § 6, du même Code, inséré par le décret du 29 mars 2018, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
« Si un siège devient définitivement vacant pendant la durée du congé visé aux paragraphes 1er à 5, le suppléant visé à l'alinéa 2 perd automatiquement son mandat et est appelé pour siéger définitivement. Dans cette hypothèse, le groupe politique peut solliciter le remplacement conformément aux alinéas 1er et 2. ».
 

Art. 3.

A l'article L1122-9 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « accepte » est remplacé par le mot « acte »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« La démission prend effet à la date où le conseil l'acte. Lorsque la démission est actée par le conseil communal, elle ne peut plus être retirée ».
 

Art. 4.

A l'article L1122-11 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2018, à l'alinéa 2, les mots « Outre l'obligation imposée par l'article 26bis, § 5, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, » sont abrogés.

Art. 5.

L'article L1122-13, § 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Toutefois, les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être trans- mises par voie électronique. »
 

Art. 6.

A l'article L1122-14 du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots «, les réponses et les répliques » sont insérés entre les mots « Les interpellations » et les mots « sont transcrites »;
2) la phrase « Il est publié sur le site internet de la commune. » est abrogée;
3) il est complété par la phrase suivante : « Le règlement d'ordre intérieur détermine si les échanges sont transcrits dans leur intégralité. »;
b) il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le procès-verbal du conseil communal réuni en séance publique est publié sur le site internet de la commune. »;
2° le paragraphe 5 est abrogé.
 

Art. 7.

A l'article L1122-19, 2°, du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° la ponctuation « ; » est remplacé par les mots «, à l'exclusion des comptes du centre public d'action sociale. »;
2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les dispositions qui précèdent sont applicables aux directeurs généraux. ».
 

Art. 8.

A l'article L1122-22, alinéa 1er, du même Code, les mots « ainsi qu'en cas de désignation du lauréat appelé à occuper une fonction de grade légal » sont insérés entre les mots « Sauf en matière disciplinaire » et les mots «, la séance ».

Art. 9.

A l'article L1122-24 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion sauf dans les cas d'urgence impérieuse motivée où le moindre retard pourrait porter préjudice. ».

Art. 10.

A l'article L1122-27, alinéa 4, du même Code, les mots « les présentations de candidats, » et les mots « les mises en disponibilité, » sont abrogés.

Art. 11.

A l'article L1122-28, alinéa 1er, du même Code, les mots « En cas de nomination ou de présentation de candidats. Si » sont remplacés par les mots « Pour chaque nomination de candidats à des emplois et pour chaque engagement contractuel, si ».
 

Art. 12.

A l'article L1122-32 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est abrogé;
2° à l'alinéa 4, les mots « de ces règlements » sont remplacés par les mots « des règlements contenant des mesures de police comportant une peine de police ou une sanction administrative »;
3° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 13.

A l'article L1122-34 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 octobre 2017, sont insérés les paragraphes 2/1, 2/2 et 2/3 rédigés comme suit :
« § 2/1. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 2, lorsqu'il y a autant de candidats que de mandats ou fonctions à pourvoir, le conseil communal acte la nomination de ces candidats. Cependant, les membres du conseil communal votent à haute voix ou selon un mode de scrutin équivalent sur une telle nomination à chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.
§ 2/2. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 2, à chaque fois qu'il y a plusieurs candidats pour un mandat ou une fonction à pourvoir, les membres du conseil communal votent à haute voix ou selon un mode de scrutin équivalent sur ces nominations. Pour chaque mandat ou fonction, il est procédé à un scrutin distinct.
Si la majorité requise n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
A cet effet, le président dresse une liste qui contient deux fois autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire.
Les suffrages peuvent être donnés uniquement aux candidats portés sur cette liste. La nomination a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.
§ 2/3. Dans les hypothèses visées aux paragraphes 2/1 et 2/2, les membres du conseil communal votent à bulletin secret à chaque fois qu'un conseiller le demande. ».
 

Art. 14.

A l'article L1122-37, § 1er, alinéa 1er, du même Code, ajouté par le décret du 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est abrogé;
b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« En cas d'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal en matière d'octroi de subventions. Sa décision est communiquée au conseil communal lors de sa prochaine séance. ».
 

Art. 15.

A l'article L1123-1, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 7 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 7, les mots « l'article L1123-14 » sont remplacés par les mots
« tous les autres articles qui recourent à la notion de groupe politique »;
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« L'exclusion ou la démission du groupe ne modifie pas le résultat de la répartition des mandats, fixée à la suite des élections, entre les groupes politiques. ».
 

Art. 16.

A l'article L1123-2, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2012, les mots «, à l'exclusion du bourgmestre, » sont insérés entre les mots « au remplacement définitif d'un membre du collège » et les mots « ou à la désignation du président du conseil de l'action sociale ».
 

Art. 17.

A l'article L1123-7 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot « accepte » est remplacé par le mot « acte »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« La démission prend effet à la date où le conseil l'acte. Lorsque la démission est actée par le conseil communal, elle ne peut plus être retirée. ».
 

Art. 18.

A l'article L1123-8, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 19.

A l'article L1123-9 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° au quatrième tiret, le mot « 19.999 » est remplacé par le mot « 29.999 »;
2° le cinquième tiret est abrogé;
3° à l'ancien sixième tiret, devenu le cinquième tiret, le mot « sept » est remplacé par le mot « six »;
4° à l'ancien septième tiret, devenu le sixième tiret, le mot « huit » est remplacé par le mot « sept »;
5° à l'ancien huitième tiret, devenu le septième tiret, le mot « neuf » est remplacé par le mot « huit »;
6° à l'ancien neuvième tiret, devenu le huitième tiret, le mot « dix » est remplacé par le mot « neuf ».
 

Art. 20.

A l'article L1123-11 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot « accepte » est remplacé par le mot « acte »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« La démission prend effet à la date où le conseil l'acte. Lorsque la démission est actée par le conseil communal, elle ne peut plus être retirée. ».
 

Art. 21.

A l'article L1123-15 du même Code, le paragraphe 3, modifié par le décret du 29 mars 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le président du conseil de l'action sociale ne perçoit pas de jeton de présence lorsqu'il participe aux réunions du conseil communal. ».
 

Art. 22.

A l'article L1123-20, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les mots « en fonction » sont insérés entre les mots « de ses membres » et les mots « sont présents ».

Art. 23.

A l'article L1123-21 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« La convocation aux réunions extraordinaires se fait par voie électronique, au moins deux jours francs avant la réunion. La convocation peut être transmise par écrit et à domicile si le membre du collège en a fait la demande par écrit ou si la transmission par voie électronique est techniquement impossible. ».

Art. 24.

L'article L1123-23 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, est complété par le 12° rédigé comme suit :
« 12° de décider de porter la candidature de la commune aux appels à projet, d'assurer le respect des conditions de recevabilité et d'éligibilité et d'en faire le suivi. La candidature est communiquée, pour prise d'acte, au conseil communal lors de sa plus prochaine séance. ».

Art. 25.

A l'article L1123-27, du même Code, ajouté par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« La déclaration de politique communale est valable pour toute la durée de la mandature sauf en cas d'adoption d'un nouveau pacte de majorité et de renouvellement complet du conseil communal. »;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, le mot « six » est remplacé par le mot « neuf »;
b) l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : « Lorsque la commune décide de développer des synergies, telles que définies à l'article L1512-1/1, elle les intègre dans le programme stratégique transversal. »;
c) l'alinéa 4 est complété par ce qui suit : « Cette évaluation comprend un bilan des synergies entre la commune et le C.P.A.S. telles que visées à l'alinéa 2. »;
d) l'alinéa 8 est abrogé.
 

Art. 26.

A l'article L1124-40 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1) au 3°, les mots « 22 000 euros hors T.V.A. » sont remplacés par les mots « 30 000 euros hors T.V.A., à l'exception du projet de budget ou de modifications budgétaires »;
2) il est inséré un 3° bis rédigé comme suit :
« 3° bis de remettre, en toute indépendance, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil communal, ou le cas échéant, du collège communal, portant sur l'acceptation des donations ou des legs à la commune, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier qui contient le projet et ses annexes explicatives éventuelles; »;
3) au 4°, les mots « 22 000 euros hors T.V.A. » sont remplacés par les mots « 30 000 euros hors T.V.A. »;
b) à l'alinéa 2, les mots « 3° et 4° » sont chaque fois remplacés par les mots « 3° à 4° »;
c) à l'alinéa 3, la phrase « A défaut, il est passé outre l'avis. » est remplacée par la phrase « A défaut d'avis dans le délai requis, la procédure peut néanmoins se poursuivre. »;
d) il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le Gouvernement est habilité à modifier, si les circonstances le justifient, les montants visés aux 3° à 4°. »;
2° il est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit :
« § 5. Pour l'accomplissement des missions visées au paragraphe 1er, 3° à 4°, le collège communal veille à garantir au directeur financier un accès complet à tous les éléments des dossiers soumis au collège communal et au conseil communal.
§ 6. Aux fins de bonne exécution du présent article, toute décision qui a une incidence financière est transmise au directeur financier. ».

Art. 27.

Dans l'article L1124-50 du même Code, modifié par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots « l'article L1124-4 » sont remplacés par les mots
« les articles L1124-4 et L1124-40 »;
2° à l'alinéa 4, les mots « et au Gouvernement » sont abrogés.

Art. 28.

Dans l'article L1125-1, § 1er, alinéa 1er, 3°, modifié par le décret du 18 avril 2013, le mot « provinciaux » est ajouté après le mot « généraux ».
 

Art. 29.

A l'article L1126-1 du même Code, le paragraphe 2, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« En cours de législature, si le conseiller communal qui exerce la fonction de bourgmestre cesse définitivement de l'exercer, son successeur à cette fonction prête serment entre les mains du président du conseil communal. ».
 

Art. 30.

L'article L1132-3, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit :
« Art. L1132-3. § 1er. Les règlements et ordonnances du conseil et du collège communal, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre et contresignés par le directeur général.
La signature et la contresignature visées à l'alinéa 1er se font soit par une signature manuscrite soit par une signature électronique.
La signature électronique visée à l'alinéa 2 se fait par une signature électronique, une signature électronique avancée ou une signature électronique qualifiée, visée respectivement aux articles 3.10, 3.11 et 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
§ 2. Le Gouvernement peut apporter des précisions quant à la procédure électronique. ».

Art. 31.

Dans le même Code, il est inséré un article L1132-6 rédigé comme suit :
« Art. L1132-6. Par dérogation à l'article L1132-3, les actes et la correspondance de la commune qui relèvent des compétences légales propres du directeur financier sont signés par lui.
La signature visée à l'alinéa 1er se fait soit par une signature manuscrite soit par une signature électronique.
La signature électronique visée à l'alinéa 2 se fait par une signature électronique, une signature électronique avancée ou une signature électronique qualifiée, visée respectivement aux articles 3.10, 3.11 et 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. ».

Art. 32.

Dans le même Code, il est inséré un article L1132-7 rédigé comme suit :
« Art. L1132-7. Le collège communal peut autoriser le directeur financier à déléguer la signature de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires communaux.
Cette délégation est faite par écrit; le conseil communal en est informé à sa plus prochaine séance.
La mention de la délégation précède la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe. ».

Art. 33.

Dans le même Code, il est inséré un article L1132-8 rédigé comme suit :
« Art. L1132-8. § 1er. Le bourgmestre peut déléguer la signature des actes authentiques à un collaborateur d'une étude notariale.
§ 2. Le collège communal peut autoriser le directeur général et le directeur financier à déléguer le contreseing ou la signature des actes authentiques à un collaborateur d'une étude notariale.
§ 3. Les délégations de signature visées aux §§ 1er et 2 se font par procuration authentique et sont limitées aux opérations mentionnées dans la procuration dont la réception de l'acte authentique devant notaire intervient par voie de vidéoconférence. ».
 

Art. 34.

L'article L1133-1 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
« Art. L1133-1. Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont rendus accessibles librement sur le site internet de la commune, dans leur intégralité, de manière permanente et gratuite, pendant toute la durée de validité de ces règlements et ordonnances, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité, à en effectuer le téléchargement et à établir la preuve du moment de cette publication. Le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle et sa date sont indiquées.
Le Gouvernement peut déterminer des modalités complémentaires de publication conformément aux conditions visées à l'alinéa 1er.
A titre d'information au public, une affiche visible en permanence et le site internet de la commune mentionnent l'adresse à laquelle les règlements et ordonnances sont rendus accessibles, conformément à l'alinéa 1er, et le ou les lieux où ceux-ci peuvent être consultés par le public, aux heures d'ouverture de l'administration communale. ».

Art. 35.

L'article L1133-2 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. L1133-2. Les règlements et ordonnances visés à l'article L1133-1 sont opposables dès leur publication dans les conditions et selon les modalités prévues par et en vertu des alinéas 1er et 2 du même article.
Ils deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de cette publication, sauf s'ils en disposent autrement. ».

Art. 36.

L'article L1133-3 du même Code est abrogé.

Art. 37.

A l'article L1211-3, § 2, alinéa 3, 1°, du même Code, modifié par le décret du 19 juillet 2018, le mot « soutient » est remplacé par le mot « conseille ».
 

Art. 38.

L'article L1221-1 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. L1221-1. § 1er. Le conseil communal accepte les donations faites par acte authentique et les legs au profit de la commune.
Le prix d'une concession de sépulture n'est pas considéré comme une libéralité.
§ 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, au collège communal.
La délégation est limitée, au maximum, aux donations et legs sans charge ou condition et d'un montant, le cas échéant estimé, inférieur à :
1° 30 000 euros dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 60 000 euros dans les communes de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 120 000 euros dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
§ 3. Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
§ 4. La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur la base des dernières données mises à jour portant sur le nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.
§ 5. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés au paragraphe 2. ».
 

Art. 39.

L'article L1221-2 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. L1221-2. Le bourgmestre accepte les donations sans charge ou condition portant sur des biens meubles corporels.
Le bourgmestre peut déléguer sa compétence visée à l'alinéa 1er à un fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier. ».
 

Art. 40.

L'article L1222-1 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. L1222-1. § 1er. Sauf disposition légale spécifique, le conseil communal fixe les conditions et les modalités de la procédure d'attribution des contrats relatifs à des opérations immobilières et adopte les conditions contractuelles qui régissent l'opération.
§ 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège communal.
La délégation est limitée, au maximum, aux opérations immobilières d'un montant estimé, conformément à l'article L3512-2, inférieur à :
1° 30 000 euros dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 60 000 euros dans les communes de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 120 000 euros dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
La valeur de l'opération immobilière correspond à la valeur vénale estimée du bien ou au montant estimé de l'opération multiplié, le cas échéant, par la durée du contrat. Lorsque le contrat peut être reconduit ou que la durée du contrat peut être prolongée et que la durée totale du contrat, reconductions ou prolongations comprises, peut être supérieure à dix ans, la valeur de l'opération correspond à l'estimation de la valeur annuelle du contrat multipliée par dix sans que cette somme puisse être inférieure au montant estimé pour la durée minimum initiale du contrat.
§ 3. Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
§ 4. La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur la base des dernières données mises à jour portant sur le nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.
§ 5. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés au paragraphe 2. ».

Art. 41.

Dans le même Code, il est inséré un article L1222-1bis rédigé comme suit :
« Art. L1222-1bis. Sauf disposition légale spécifique, le collège communal engage la procédure, attribue le contrat relatif à l'opération immobilière et assure le suivi de son exécution.
Dans les cas où la négociation est permise avec les candidats, le collège communal approuve le résultat des négociations intervenues dans la limite prévue par les documents et, le cas échéant, la réglementation applicable à l'opération immobilière.
Le collège communal peut apporter au contrat toute modification non substantielle en cours d'exécution. ».
 

Art. 42.

Dans le même Code, il est inséré un article L1222-1ter rédigé comme suit :
« Art. L1222-1ter. § 1er. Sauf disposition légale spécifique, le conseil communal fixe les conditions et les modalités de la procédure d'attribution des contrats relatifs à la vente ou à la mise à disposition de biens meubles corporels qui appartiennent à la commune et adopte les conditions contractuelles qui régissent l'opération.
§ 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège communal.
La délégation est limitée, au maximum, aux opérations d'un montant estimé, conformément à l'article L3513-2, inférieur à :
1° 30 000 euros dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 60 000 euros dans les communes de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 120 000 euros dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
La valeur de l'opération correspond à la valeur vénale estimée du bien ou au montant estimé de l'opération multiplié, le cas échéant, par la durée du contrat. Lorsque le contrat peut être reconduit ou que la durée du contrat peut être prolongée et que la durée totale du contrat, reconductions ou prolongations comprises, peut être supérieure à dix ans, la valeur de l'opération correspond à l'estimation de la valeur annuelle du contrat multipliée par dix sans que cette somme puisse être inférieure au montant estimé pour la durée minimum initiale du contrat.
§ 3. Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
§ 4. La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur la base des dernières données mises à jour portant sur le nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.
§ 5. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés au paragraphe 2. ».

Art. 43.

Dans le même Code, il est inséré un article L1222-1quater rédigé comme suit :
« Art. L1222-1quater. Sauf disposition légale spécifique, le collège communal engage la procédure, attribue le contrat relatif à la vente ou la mise à disposition de biens meubles corporels et assure le suivi de son exécution.
Dans les cas où la négociation est permise avec les candidats, le collège communal approuve le résultat des négociations intervenues dans la limite prévue par les documents et, le cas échéant, la règlementation applicable à l'opération.
Le collège communal peut apporter au contrat toute modification non substantielle en cours d'exécution. ».
 

Art. 44.

Dans le même Code, il est inséré un article L1222-1quinquies rédigé comme suit :
« Art. L1222-1quinquies. Les articles L1222-1 à L1222-1quater ne s'appliquent pas aux opérations portant à la fois sur l'attribution de contrats relatifs à des opérations immobilières ou à la vente ou à la mise à disposition de biens meubles corporels qui appartiennent à la commune et sur l'application d'un règlement-redevance. ».

Art. 45.

L'article L1222-2 du même Code est abrogé.

Art. 46.

A l'article L1222-3, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018, les mots « qui en prend acte » sont abrogés.
 

Art. 47.

A l'article L1222-4, du même Code, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. Le collège communal peut déléguer au directeur général ou au directeur général adjoint, ses compétences de vérification, en vue du paiement, des travaux, des fournitures et des services qui sont acceptés en paiement, le cas échéant d'invitation à facturer, et de fixer le montant qu'il estime dû.
En cas de délégation, les décisions du directeur général ou du directeur général adjoint sont communiquées au collège lors de sa plus proche séance. ».

Art. 48.

A l'article L1222-6, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018, les mots « qui en prend acte » sont abrogés.
 

Art. 49.

A l'article L1222-7, § 3, du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018, les mots « qui en prend acte » sont abrogés.

Art. 50.

A l'article L1222-8, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018, les mots « qui en prend acte » sont abrogés.

Art. 51.

A l'article L1231-5 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est complété par les mots «, suivant un clivage majorité-opposition. »;
2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Les organes de gestion de la régie délibèrent uniquement si la majorité de leurs membres en fonction sont présents physiquement ou à distance, conformément aux articles L6511-1 à L6511-3. Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence.
Chaque administrateur peut être porteur d'une seule procuration.
Cependant, si l'organe de gestion a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre compétent, il pourra, après une nouvelle convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour. ».
 

Art. 52.

A l'article L1232-12/1, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 14 février 2019, les mots « prend acte dans une délibération, des » sont remplacés par les mots « acte les ».
 

Art. 53.

A l'article L1234-2, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 4 est complété par les mots «, suivant un clivage majorité-opposition »;
2° à l'alinéa 5, les mots «, suivant un clivage majorité-opposition, » sont insérés entre les mots « conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral » et le mot « et »;
3° à l'alinéa 8, la phrase « Elles sont publiées sur le site internet de la commune. » est abrogée.
 

Art. 54.

A l'article L1313-1du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005 et complété par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots «, les modifications budgétaires » sont insérés entre les mots « Les budgets » et les mots « et les comptes »;
2° à l'alinéa 2, la modification suivante est apportée : les mots «, des modifications budgétaires » sont insérés entre les mots « des budgets » et les mots « et des comptes »;
3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« En outre, les budgets, les modifications budgétaires, les comptes ainsi qu'une synthèse des budgets, des modifications budgétaires et des comptes sont publiés par la commune sur son site internet dès leur approbation par l'autorité de tutelle. La synthèse est publiée selon un format standardisé défini par le Gouvernement. La durée de la publication ne peut être inférieure à six ans. ».

Art. 55.

A l'article L1522-4, § 1er, alinéa 2, du même Code, ajouté par le décret du 7 septembre 2017, la phrase « Elles sont publiées sur le site internet de la commune. » est abrogée.
 

Art. 56.

Dans l'article L1522-5 du même Code, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Le comité de gestion de l'association de projet délibère uniquement si la majorité de ses membres en fonction sont présents physiquement ou à distance, conformément aux articles L6511-1 à L6511-3. Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence.
Chaque administrateur est porteur d'une seule procuration.
Cependant, si le comité de gestion a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre compétent, il pourra, après une nouvelle convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour. »
 

Art. 57.

A l'article L1523-10 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Sauf cas d'urgence dûment motivée, la convocation à une réunion de l'un des organes de gestion se fait par voie électronique au moins sept jours francs avant celui de la réunion. Elle contient l'ordre du jour. La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être transmises par écrit et à domicile si le mandataire en a fait la demande par écrit ou si la transmission par voie électronique est techniquement impossible. Tout point inscrit à l'ordre du jour qui donne lieu à une décision est, sauf urgence dûment motivée, accompagné d'un projet de délibération qui comprend un exposé des motifs et un projet de décision. »;
b) à l'alinéa 3, la phrase « Dans les cas d'urgence motivés visés à l'alinéa 1er, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour. » est remplacée par ce qui suit : « Dans les cas d'urgence dûment motivés visés à l'alinéa 1er, il est mis à la disposition le jour de la réunion de l'organe concerné, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, il est mis à disposition lors la séance suivante. »;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Les organes de gestion de l'intercommunale délibèrent uniquement si la majorité de leurs membres sont présents physiquement ou à distance, conformément aux article L6511-1 à L6511-3. Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence. Chaque administrateur est porteur d'une seule procuration.
Cependant, si l'organe de gestion a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre compétent, il pourra, après une nouvelle convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour. ».
 

Art. 58.

L'article L1523-12, § 1er, alinéa 3, du même Code, abrogé par le décret du 29 mars 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :
« A défaut de la présence effective à la réunion de l'assemblée générale d'au moins un délégué de la commune, de la province ou du C.P.A.S. associés, l'intercommunale, pour autant que l'associé ait été représenté lors de l'assemblée générale précédente, tient compte des délibérations adoptées par les conseils de ceux-ci pour l'expression des votes et pour le calcul du quorum de vote. ».

Art. 59.

A l'article L1523-13, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe § 1er, l'alinéa 3 est complété par ce qui suit « Cette demande est adressée au conseil d'administration de l'intercommunale au moins quarante-cinq jours avant la date prévue de l'assemblée générale. A défaut d'être adressée dans ce délai, le point est ajouté à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivante. L'intercommunale communique aux associés la date de toute assemblée générale visée à l'alinéa 1er au moins soixante jours avant la tenue de celle-ci. »;
2° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « par simple lettre » sont remplacés par les mots « par voie électronique. ».

Art. 60.

A l'article L1523-15, § 3, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 14 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 3, la phrase « Elles sont publiées sur le site internet de la commune. » est abrogée;
2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les alinéas qui précèdent n'excluent pas que, conformément à la législation hospitalière, les représentants du corps médical ou académique, les représentants du conseil médical, le médecin-chef ou le directeur général, puissent siéger gratuitement en qualité d'invités permanents ou d'observateurs, avec voix consultative, au sein du conseil d'administration des intercommunales hospitalières. ».
 

Art. 61.

A l'article L2212-9 du même Code, le paragraphe 6, inséré par le décret du 29 mars 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Si un siège devient définitivement vacant pendant la durée du congé visé aux paragraphes 1er à 5, le suppléant visé à l'alinéa précédent perd automatiquement son mandat et est appelé pour siéger définitivement. Dans cette hypothèse, le groupe politique peut solliciter le remplacement conformément aux deux alinéas précédents. ».
 

Art. 62.

A l'article L2212-15, § 4, du même Code, les mots « ainsi qu'en cas de désignation du lauréat appelé à occuper une fonction de grade légal » sont insérés entre les mots « Sauf en matière disciplinaire » et les mots «, la séance ».
 

Art. 63.

A l'article L2212-16, alinéa 4, du même Code, les mots « les présentations de candidats, » et « les mises en disponibilité, » sont abrogés.
 

Art. 64.

A l'article L2212-22 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Toutefois, les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être transmises par voie électronique. »;
b) à l'alinéa 6, le mot « communal » est remplacé par le mot« provincial »;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Un point qui ne figure pas à l'ordre du jour ne peut pas être mis en discussion en séance, sauf dans les cas d'urgence impérieuse motivée où le moindre retard pourrait porter préjudice.
L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres présents ; leurs noms sont insérés dans le procès-verbal. ».
 

Art. 65.

A l'article L2212-23, alinéa 1er, du même Code, les mots « d'une part, par voie d'affichage officiel au lieu du siège du conseil provincial et à titre d'information dans les maisons communales, et, d'autre part, » sont abrogés.
 

Art. 66.

L'article L2212-26 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. L2212-26. § 1er. La présente disposition règle les élections et les présentations de candidats à des mandats ou des fonctions d'ordre politique.
§ 2. Lorsqu'il y a autant de candidats que de mandats ou de fonctions à pourvoir, le conseil provincial acte l'élection ou la présentation de ces candidats. Cependant, les membres du conseil provincial votent une telle élection ou présentation à haute voix et par appel nominal à chaque fois qu'un tiers au moins des membres présents le demande.
§ 3. A chaque fois qu'il y a plusieurs candidats pour un mandat ou une fonction à pourvoir, le président est assisté des deux conseillers les moins âgés qui font fonction de scrutateurs. Pour chaque mandat ou fonction, il est procédé à un scrutin distinct.
Le président fait procéder à l'appel nominal et ensuite à un rappel des membres qui n'étaient pas présents. Celui-ci étant terminé, le président demande à l'assemblée s'il y a des membres présents qui n'ont pas voté ; ceux qui se présentent immédiatement sont admis à voter. Ces opérations achevées, le scrutin est déclaré clos.
Le nombre des bulletins est vérifié avant le dépouillement. S'il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention dans le procès-verbal. S'il résulte du dépouillement que cette différence rend douteuse la majorité qu'un candidat a obtenue, le président fait procéder à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Lors du dépouillement, un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie, le remet au président qui en donne lecture à haute voix, et le passe au deuxième scrutateur. Le résultat de chaque scrutin est immédiatement proclamé.
Les bulletins nuls n'entrent pas en compte pour déterminer la majorité.
Les bulletins qui contiennent plus d'un nom sont valides, mais seul le premier nom entre en ligne de compte.
Si un candidat n'obtient pas la majorité absolue des voix au premier scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé l'emporte.
Après le dépouillement, les bulletins qui n'ont pas donné lieu à contestation sont détruits en présence de l'assemblée.
§ 4. Dans les hypothèses visées aux paragraphes 2 et 3, les membres du conseil provincial votent à bulletin secret à chaque fois qu'un conseiller le demande. ».

Art. 67.

A l'article L2212-32, § 6, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 31 janvier 2013, les mots «, pour prise d'acte » sont abrogés.

Art. 68.

A l'article L2212-39, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 7 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 5, les mots « l'article L2212-44 » sont remplacés par les mots
« tous les autres articles qui recourent à la notion de groupe politique »;
2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« L'exclusion ou la démission du groupe ne modifie pas le résultat de la répartition des mandats fixée à la suite des élections, entre les groupes politiques. ».
 

Art. 69.

A l'article L2212-42, § 4, du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « accepte dans une décision motivée » sont remplacés par le mot « acte »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« La démission prend effet à la date où le conseil l'acte. Lorsque la démission est actée par le conseil provincial, elle ne peut plus être retirée. ».
 

Art. 70.

A l'article L2212-47, § 1er, du même Code, ajouté par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « couvrant la durée de son mandat et » sont abrogés;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« La déclaration de politique provinciale est valable pour toute la durée de la mandature sauf en cas d'adoption d'un nouveau pacte de majorité et de renouvellement complet du conseil provincial. ».

Art. 71.

A l'article L2212-48, du même Code, la modification suivante est apportée : un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
« Le collège provincial est chargé de décider de porter la candidature de la province aux appels à projet, d'assurer le respect des conditions de recevabilité et d'éligibilité et d'en faire le suivi. La candidature est communiquée, pour prise d'acte, au conseil provincial lors de sa plus prochaine séance. ».
 

Art. 72.

A l'article L2212-56, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 5, les mots « l'article L2212-58 » sont remplacés par les mots « les articles L2212-58 et L2212-65 »;
2° à l'alinéa 6, les mots « et au Gouvernement » sont abrogés.

Art. 73.

A l'article L2212-62, alinéa 4, 1°, du même Code, ajouté par le décret du 19 juillet 2018, le mot « soutient » est remplacé par le mot « conseille ».
 

Art. 74.

A l'article L2212-65 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1) au 8°, les mots « 22 000 euros hors T.V.A. » sont remplacés par les mots « 30 000 euros hors T.V.A., à l'exception du projet de budget ou de modifications budgétaires »;
2) il est complété par les 9° et 10° rédigés comme suit :
« 9° de remettre, en toute indépendance, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil provincial, ou le cas échéant du collège provincial, portant sur les donations ou les legs à la province, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles;
10° de remettre, en toute indépendance et d'initiative, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil provincial ou du collège provincial ayant une incidence financière ou budgétaire égale ou inférieure à 30 000 euros hors T.V.A., dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier qui contient le projet et ses annexes explicatives éventuelles. »;
b) à l'alinéa 2, les mots « ci-dessus » et les mots « au 8° » sont chaque fois remplacés par les mots « aux 8° à 10° »;
c) à l'alinéa 3, les mots «, il est passé outre l'avis. » sont remplacés par les mots « d'avis dans le délai requis, la procédure peut néanmoins se poursuivre. »;
d) il est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Le Gouvernement est habilité à modifier, si les circonstances le justifient, le montant visé au 8° à 10°. »;
2° il est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit :
« § 6. Pour l'accomplissement de la mission visée au paragraphe 2, 8° à 10°, le collège provincial garantit au directeur financier un accès complet à tous les éléments des dossiers soumis au collège provincial et au conseil provincial.
§ 7. Aux fins de bonne exécution du présent article, toute décision qui a une incidence financière est transmise au directeur financier. ».
 

Art. 75.

A l'article L2212-74, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : les 3° et 4° sont abrogés.

Art. 76.

L'article L2213-1 du même Code, modifié par le décret du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit :
« Art. L2213-1. § 1er. La correspondance et les actes de la province sont signés par le président du collège provincial et contresignés par le directeur général.
La signature et la contresignature visées à l'alinéa 1er se font soit par une signature manuscrite soit par une signature électronique.
La signature électronique visée à l'alinéa 2 se fait par une signature électronique, une signature électronique avancée ou une signature électronique qualifiée, visée respectivement aux articles 3.10, 3.11 et 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Le Gouvernement peut apporter des précisions quant à la procédure électronique.
§ 2. Le président du collège peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du collège provincial. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.
La mention de la délégation précède la signature, le nom et la qualité du député provincial titulaire de la délégation.
§ 3. Le collège provincial peut autoriser le directeur général à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires de la province.
Cette délégation est faite par écrit; le conseil provincial en est informé au cours de sa plus prochaine séance.
La mention de la délégation précède la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe.
§ 4. Le président du collège peut déléguer la signature des actes authentiques à un collaborateur d'une étude notariale.
§ 5. Le collège provincial peut autoriser le directeur général et le directeur financier à déléguer le contreseing ou la signature des actes authentiques à un collaborateur d'une étude notariale.
§ 6. Les délégations de signature visées aux paragraphes 4 et 5 se font par procuration authentique et sont limitées aux opérations mentionnées dans la procuration dont la réception de l'acte authentique devant notaires intervient par voie de vidéoconférence. ».

Art. 77.

L'article L2222-1 du même Code, modifié par le décret du 10 octobre . 2013, est remplacé par ce qui suit :
« Art. L2222-1. § 1er. Le conseil provincial accepte les donations faites par acte authentique et les legs au profit de la province.
§ 2. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège provincial.
La délégation est limitée, au maximum, aux donations et legs sans charge ou condition et d'un montant, le cas échéant estimé, inférieur à 150 000 euros.
§ 3. Toute délégation octroyée par le conseil provincial prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil provincial de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
§ 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter le montant visé au paragraphe 2. ».

Art. 78.

Dans le même Code, il est inséré un article L2222-1bis rédigé comme suit :
« Art. L2222-1bis. Le président du collège provincial accepte les donations sans charge ou condition portant sur des biens meubles corporels.
Le président du collège provincial peut déléguer sa compétence visée à l'alinéa 1er à un fonctionnaire à l'exclusion du directeur financier. ».
 

Art. 79.

Dans le même Code, il est inséré un article L2222-1ter rédigé comme suit :
« Art. L2222-1ter. Sauf disposition légale spécifique, le conseil provincial fixe les conditions et les modalités de la procédure d'attribution des contrats relatifs à des opérations immobilières et adopte les conditions contractuelles qui régissent l'opération.
§ 2. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège provincial.
La délégation est limitée, au maximum, aux opérations immobilières d'un montant estimé, conformément à l'article L3512-2, inférieur à 150 000 euros.
La valeur de l'opération immobilière correspond à la valeur vénale estimée du bien ou au montant estimé de l'opération multiplié, le cas échéant, par la durée du contrat. Lorsque le contrat peut être reconduit ou que la durée du contrat peut être prolongée et que la durée totale du contrat, reconductions ou prolongations comprises, peut être supérieure à dix ans, la valeur de l'opération correspond à l'estimation de la valeur annuelle du contrat multipliée par dix sans que cette somme puisse être inférieure au montant estimé pour la durée minimum initiale du contrat.
§ 3. Toute délégation octroyée par le conseil provincial prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil provincial de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
§ 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés au paragraphe 2.
§ 5. Les voiries provinciales sont transférées dans le domaine public routier régional.
Les conseils et les collèges provinciaux ne peuvent pas, en vertu de l'intérêt provincial, prendre de délibérations qui ont pour objet l'aménagement, l'entretien et la gestion des voiries publiques. ».

Art. 80.

Dans le même Code, il est inséré un article L2222-1quater rédigé comme suit :
« Art. L2222-1quater. Sauf disposition légale spécifique, le collège provincial engage la procédure, attribue le contrat relatif à l'opération immobilière et assure le suivi de son exécution.
Dans les cas où la négociation est permise avec les candidats, le collège provincial approuve le résultat des négociations intervenues dans la limite prévue par les documents et, le cas échéant, la réglementation applicable à l'opération immobilière en cause.
Le collège provincial peut apporter au contrat toute modification non substantielle en cours d'exécution. ».

Art. 81.

Dans le même Code, il est inséré un article L2222-1quinquies rédigé comme suit :
« Art. L2222-1quinquies. § 1er Sauf disposition légale spécifique, le conseil provincial fixe les conditions et les modalités de la procédure d'attribution des contrats relatifs à la vente ou à la mise à disposition de biens meubles corporels qui appartiennent à la province et adopte les conditions contractuelles qui régissent l'opération.
§ 2. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège provincial.
La délégation est limitée, au maximum, aux opérations d'un montant estimé, conformément à l'article L3513-2, inférieur à 150 000 euros.
La valeur de l'opération correspond à la valeur vénale estimée du bien ou au montant estimé de l'opération multiplié, le cas échéant, par la durée du contrat. Lorsque le contrat peut être reconduit ou que la durée du contrat peut être prolongée et que la durée totale du contrat, reconductions ou prolongations comprises, peut être supérieure à dix ans, la valeur de l'opération correspond à l'estimation de la valeur annuelle du contrat multipliée par dix sans que cette somme puisse être inférieure au montant estimé pour la durée minimum initiale du contrat.
§ 3. Toute délégation octroyée par le conseil provincial prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil provincial de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
§ 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés au paragraphe 2. ».
 

Art. 82.

Dans le même Code, il est inséré un article L2222-1sexies rédigé comme suit :
« Art. L2222-1sexies. Sauf disposition légale spécifique, le collège provincial engage la procédure, attribue le contrat relatif à la vente ou la mise à disposition de biens meubles corporels et assure le suivi de son exécution.
Dans les cas où la négociation est permise avec les candidats, le collège provincial approuve le résultat des négociations intervenues dans la limite prévue par les documents et, le cas échéant, la règlementation applicable à l'opération.
Le collège provincial peut apporter au contrat toute modification non substantielle en cours d'exécution. ».
 

Art. 83.

Dans le même Code, il est inséré un article L2222-1septies rédigé comme suit :
« Art. L2222-1septies. Les articles L2222-1ter à L2222-1sexies ne s'appliquent pas aux opérations portant à la fois sur l'attribution de contrats relatifs à des opérations immobilières ou à la vente ou à la mise à disposition de biens meubles corporels qui appartiennent à la province et sur l'application d'un règlement-redevance. ».
 

Art. 83.

Dans le même Code, il est inséré un article L2222-1septies rédigé comme suit :
« Art. L2222-1septies. Les articles L2222-1ter à L2222-1sexies ne s'appliquent pas aux opérations portant à la fois sur l'attribution de contrats relatifs à des opérations immobilières ou à la vente ou à la mise à disposition de biens meubles corporels qui appartiennent à la province et sur l'application d'un règlement-redevance. ».

Art. 84.

A l'article L2222-2, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 octobre 2022, les mots « qui en prend acte » sont abrogés.

Art. 85.

A l'article L2222-2quater, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018, les mots « qui en prend acte » sont abrogés.
 

Art. 86.

A l'article L2222-2quinquies, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018, les mots « qui en prend acte » sont abrogés.

Art. 87.

A l'article L2222-2sexies, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018, les mots « qui en prend acte » sont abrogés.

Art. 88.

A l'article L2223-5, § 2, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2021, les mots «, suivant un clivage majorité-opposition. » sont insérés entre les mots « conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral » et les mots « Chaque groupe politique ».

Art. 89.

A l'article L2223-13, § 2, alinéas 2 à 4, du même Code, le mot « plan » est chaque fois remplacé par le mot « contrat ».

Art. 90.

Dans l'article L2223-14, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 4 est complété par les mots «, suivant un clivage majorité-opposition. »;
2° à l'alinéa 5, les mots «, suivant un clivage majorité-opposition, » sont insérés entre les mots « conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral » et le mot « et ».
 

Art. 91.

A l'article L2231-1 du même Code, modifié par le décret du 18 avril 2013, les alinéas 2 à 4 sont abrogés.

Art. 92.

L'article L2231-9, § 2, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, est complété par la phrase suivante : « Ils sont publiés par la province dès leur approbation par l'autorité de tutelle sur son site internet ».
 

Art. 93.

A l'article L3117-1 du même Code, les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 30 juin ».
 

Art. 94.

L'article L3221-3, § 2, du même Code, ajouté par le décret du 26 avril 2012, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Si un groupe politique a accès, pour publication, à la page officielle de la commune ou de la province sur les réseaux sociaux, chaque groupe politique démocratique y a également accès dans la même proportion.
Cet accès est déterminé selon des modalités et des conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur du conseil communal ou provincial. ».

Art. 95.

A l'article L3331-1, § 3, alinéas 1er et 2, du même Code, modifiés par le décret du 31 janvier 2013, le mot « 2 500 » est chaque fois remplacé par le mot « 3 500 ».
 

Art. 96.

Dans la Partie III du même Code, il est inséré un Livre V intitulé « Opérations patrimoniales ».

Art. 97.

Dans le Livre V, inséré par l'article 96, il est inséré un Titre Ier intitulé " Procédure d'attribution des contrats relatifs à des opérations immobilières et opérations mobilières.
 

Art. 98.

Dans le Titre Ier, inséré par l'article 97, il est inséré un chapitre 1er intitulé « Champ d'application et définitions ».

Art. 99.

Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 98, il est inséré un article L3511-1 rédigé comme suit :
« Art. L3511-1. § 1er. Au sens du présent Livre, l'on entend par :
1° le pouvoir local : un des pouvoirs locaux visés à l'article L3111-1, § 1er, à l'exception des zones de police unicommunales et pluricommunales et des zones de secours;
2° l'opération immobilière : la vente, l'échange, le droit d'emphytéose, le droit de superficie, le louage, le droit de chasse, le droit de pêche, la concession domaniale ou l'occupation précaire portant sur un bien immeuble qui appartient au pouvoir local;
3° l'opération mobilière : l'opération relative à la vente ou à la mise à disposition de biens meubles corporels qui appartiennent au pouvoir local.
§ 2. Sont exclues du champ d'application du présent Livre, les opérations portant à la fois sur l'attribution de contrats relatifs à des opérations immobilières ou à la vente ou à la mise à disposition de biens meubles corporels qui appartiennent à la commune et sur l'attribution de marché public ou de concessions de services ou de travaux, sur l'octroi de toute contribution, avantage ou aide, quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, octroyée à des fins d'intérêt public ou sur l'application d'un règlement-redevance. ».
 

Art. 100.

Dans le Titre Ier, inséré par l'article 97, il est inséré un chapitre 2 intitulé « Principes applicables à l'attribution des contrats relatifs à des opérations immobilières ».
 

Art. 101.

Dans le chapitre 2, inséré par l'article 100, il est inséré un article L3512-1 rédigé comme suit :
« Art. L3512-1. Dans le cadre de la passation des contrats relatifs à des opérations immobilières, les pouvoirs locaux agissent de manière transparente.
A cet effet, les pouvoirs locaux sont tenus, sauf motivation adéquate ou disposition légale spécifique, de procéder à des mesures de publicité appropriées au cas d'espèce.
Un pouvoir local qui conclut avec un ou plusieurs pouvoirs publics un contrat relatif à une opération immobilière n'est pas tenu de recourir systématiquement à une mise en concurrence si le projet envisagé poursuit un but d'intérêt général et est attribué, sauf exception dûment motivée ou disposition légale spécifique, au prix estimé conformément à l'article L3512-2.
Les comités d'acquisition d'immeubles, chargés par les pouvoirs locaux des opérations immobilières, ne doivent pas justifier envers les tiers d'un mandat spécial pour agir en tant que représentant du pouvoir local.
Au sein de ces comités, les agents habilités à authentifier les conventions représentent de plein droit, lors de la signature des actes, les pouvoirs locaux pour les missions qui leur sont conférées. ».

Art. 102.

Dans le même chapitre, il est inséré un article L3512-2 rédigé comme suit :
« Art. L3512-2. Pour chaque opération immobilière, les pouvoirs locaux disposent, sauf motivation adéquate ou disposition légale spécifique, d'une estimation récente de la valeur de l'immeuble ou du droit consenti sur celui-ci.
Cette estimation est sollicitée, sauf exception dûment motivée, auprès d'un expert indépendant, un commissaire d'un comité d'acquisition, un notaire, un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le conseil fédéral des géomètres-experts, un expert immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier ou un architecte inscrit à l'ordre des architectes. ».

Art. 103.

Dans le Titre 1er, inséré par l'article 97, il est inséré un chapitre 3 intitulé « Principes applicables à l'attribution des contrats relatifs à des opérations mobilières ».

Art. 104.

Dans le chapitre 3, inséré par l'article 103, il est inséré un article L3513-1 rédigé comme suit :
« Art. L3513-1. Dans le cadre de la passation des contrats relatifs à des opérations mobilières, les pouvoirs locaux agissent de manière transparente.
A cet effet, les pouvoirs locaux sont tenus, sauf motivation adéquate ou disposition légale spécifique, de procéder à des mesures de publicité appropriées au cas d'espèce. ».

Art. 105.

Dans le même chapitre, il est inséré un article L3513-2 rédigé comme suit :
« Art. L3513-2. Pour chaque opération mobilière, les pouvoirs locaux disposent, sauf motivation adéquate ou disposition légale spécifique, d'une estimation récente de la valeur du bien meuble corporel ou du droit consenti sur celui-ci.
Cette estimation est sollicitée, sauf exception dûment motivée, auprès d'un expert indépendant. ».
 

Art. 106.

Dans l'article L6411-1 du même Code, inséré par le décret du 29 mars 2018, la modification suivante est apportée : au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « de fait » sont abrogés.

Art. 107.

A l'article L6431-1, § 2, du même Code, inséré par le décret du 29 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot « rédige » est remplacé par les mots « peut rédiger »;
2° l'alinéa 4 est complété par les mots « et fait obligatoirement rapport à propos de toute décision ou tout acte de la structure qui ne permet pas d'assurer que l'intérêt général, provincial ou communal, la légalité et les objectifs de la structure soient respectés. Le conseiller ou un seul des conseillers lorsque plusieurs conseillers sont désignés au sein de la structure communique, dans les meilleurs délais, son rapport au conseil communal; assorti le cas échéant de ses commentaires »;
3° à l'alinéa 6, le mot « produit » est remplacé par les mots « peut produire ».

Art. 108.

Dans l'article L6431-2, § 2, le 1° du même Code, ajouté par le décret du 29 mars 2018, est complété par les mots « et, le cas échéant, l'apparentement ou le regroupement issu de la déclaration individuelle actée en séance du conseil communal ».
 

Art. 109.

Dans l'article L6511-3, § 1er, alinéa 2, du même Code, la modification suivante est apportée : après les mots « du bureau exécutif de l'intercommunale, du comité de rémunération de l'intercommunale, d'un organe restreint de gestion de l'intercommunale, du comité d'audit de l'intercommunale » sont ajoutés les mots « et du conseil d'administration de l'intercommunale pour autant que ce dernier se réunisse plus de dix fois par an ».

Art. 110.

Les délibérations et actes pris postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas soumis aux articles L3511-1 à L3513-2 du même Code et restent soumis aux dispositions qui étaient en vigueur en la matière au jour de leur adoption si une délibération de principe régissant la passation du contrat a été adoptée préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret. La délibération de principe est celle qui fixe les conditions et les modalités de la procédure de passation du contrat et adopte les conditions contractuelles qui régissent l'opération.

Art. 111.

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
 

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives,

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,

C. TELLIER