19 avril 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement, l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie et l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Habitation durable, l'article 14, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, et l'article 29, modifié en dernier lieu par le décret du 19 mai 2023;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement;
Vu le rapport du 31 décembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 février 2024;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.715/4;
Vu la décision de la section de législation du 26 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de PMC donné le 12 mars 2024;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie et du Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

A l'article 3, § 2, de l'arrête du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissement économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « et aux associations de copropriétaires » sont supprimés;
2° le paragraphe est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « Les conditions fixées au § 1er ne s'appliquent pas aux associations de copropriétaires. ».

Art. 2.

Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023, le signe de ponctuation ", » est inséré entre les mots « d'une prime » et les mots « le rapport ».

Art. 3.

A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) le signe de ponctuation ", » est inséré entre les mots « le demandeur » et les mots « propriétaire d'un logement »;
b) le signe de ponctuation ", » est inséré entre les mots « du rapport d'audit » et les mots « respecte la grille »;
2° au paragraphe 4, c), le signe de ponctuation « ; » est remplacé par le signe de ponctuation ". ».

Art. 4.

A l'article 7, § 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023, le mot " ou » est abrogé.

Art. 5.

A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, 4°, le mot « de » est inséré entre les mots « de copropriétaires, » et les mots « la décision »;
2° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
(1) dans la phrase liminaire, les mots « au paragraphe 2 » sont remplacés par les mots « au paragraphe 2/1 »;
(2) dans le 2°, les mots « ou de ses mandants » sont insérés entre les mots « du demandeur » et les mots ", qui fait une déclaration »;
b) à l'alinéa 2, les mots « ou ses mandants » sont insérés entre les mots « les demandeurs » et les mots « bénéficiant de traitement ».

Art. 6.

A l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 2°, la lettre « d' " sont insérés entre les mots « échéant, » et les mots « une annexe »;
b) au 9°, le mot « de » est inséré entre les mots « de copropriétaires, » et les mots « la décision de l'assemblée »;
2° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
(1) au 1°, les mots « ou de ses mandant » sont remplacés par les mots « ou de ses mandants »;
(2) au 2°, les mots « ou de ses mandants, » sont insérés entre les mots « du demandeur » et les mots ", qui fait une déclaration »;
b) à l'alinéa 2, les mots « ou ses mandants » sont insérés entre les mots « les demandeurs » et les mots « bénéficiant de traitement ».
 

Art. 7.

Le Chapitre V intitulé « Protections des données » du même arrêté est abrogé.

Art. 8.

Dans l'annexe du même arrêté, au 7°, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023, le signe de ponctuation « , » est inséré entre les mots « l'ambiance extérieure » et les mots « un espace non chauffé ».
 

Art. 9.

Les articles 44 à 46 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement sont abrogés.
 

Art. 10.

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 5° est abrogé;
b) au 9°/2, le signe ". » est remplacé par le signe de ponctuation « ; ».

Art. 11.

A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023, le signe de ponctuation ", » est inséré entre les mots « en Communauté germanophone » et les mots « à l'exclusion ».

Art. 12.

Dans l'article 7, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « au paragraphe 1er » sont remplacés par les mots « à l'article 6 »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Lorsque la teneur biosourcée des produits mis en oeuvre dans le cadre de l'investissement et qui permettent d'atteindre le coefficient R déterminé au paragraphe 1er, 1°, mesurée selon la norme NBN EN 16785-2 : 2018, est supérieure ou égale à septante pour cent pour les isolants en plaques rigides, panneaux souples, rouleaux et en vrac ou à vingt-cinq pour cent pour les éléments porteurs ou de cloisonnement, le montant de base de la prime est de 40 euros par mètre carré isolé lorsque l'isolation est réalisée par un entrepreneur et de 13 euros par mètre carré isolé lorsque l'isolation est réalisée par le demandeur en main d'oeuvre personnelle. La preuve en est apportée par un audit externe réalisé selon la norme NBN EN 17065. »;
3° le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Lorsque les produits qui permettent d'atteindre le coefficient R déterminé au paragraphe 1er, 1° mis en oeuvre dans le cadre de l'investissement figurent sur la liste des matériaux biosourcés mise à disposition sur le site internet de l'administration, la copie de l'audit externe, visé à l'alinéa 2, n'est pas transmise par le demandeur.
Conformément à la NBN EN 16785-2 : 2018, il n'est pas nécessaire de prouver par un audit externe la teneur biosourcée d'un produit totalement issu de la biomasse, non-traité et sans additifs déclarés. ».

Art. 13.

A la section II du chapitre 1er du Titre II du même arrêté, les mots « Section II » sont remplacés par les mots « Section 2 » et le mot ". » est abrogé.

 

Art. 14.

Dans le Titre II, chapitre 1er, section 3, du même arrêté, le signe de ponctuation ". » situé entre les mots « ou d'eau chaude sanitaire » et les mots « Art. 7/1. » est abrogé.
 

Art. 15.

Dans l'article 7/1, § 2, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023, les mots « l'annexe II » sont remplacés par les mots « l'annexe n°2 ».
 

Art. 16.

Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " de toiture » sont abrogés.

Art. 17.

Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023, le signe de ponctuation « ; » est remplacé par le signe de ponctuation ". ».

Art. 18.

Dans l'article 18, § 2, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023, les mots « l'annexe II » sont remplacés par les mots « l'annexe n°2 ».

Art. 19.

A l'article 30, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 6°, alinéa 2, les mots « Concernant l'alinéa 1er, 5°, b) » sont remplacés par les mots « Concernant le 6°, alinéa 1er, b) »;
b) au 7°, le signe de ponctuation ", » est inséré entre les mots " à l'article 8 et 26 » et les mots « 1°, a), b), c) et d) »;
c) au 10°, alinéa 2, les mots « les c) à e) » sont remplacés par les mots « les b) à e) »;
d) au 14°, b), les mots « de l'annexe G l'annexe A1 " sont remplacés par les mots « l'annexe G de l'annexe A1 ";
e) au 15°/1, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
« Pour les investissements visés à l'article 26, 2°, b), si des travaux de mise en conformité sont requis, d'une copie du certificat de conformité délivré soit par l'organisme agréé, soit par l'entrepreneur disposant de l'habilitation gaz, label CERGA après réalisation des travaux de mise en conformité.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 3, si l'entrepreneur dispose de l'habilitation gaz, label CERGA, il valide la mise en conformité de l'installation de gaz uniquement lorsqu'il a réalisé lui-même les travaux d'appropriation sur l`ensemble de l`installation. ».

Art. 20.

Les articles 35 et 36 du même arrêté sont abrogés.
 

Art. 21.

L'intitulé du « Titre IX - Dispositions finales » du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Titre VIII - Dispositions finales ».

Art. 22.

Dans l'annexe n° 1, le 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023, le signe de ponctuation ". » et remplacé par le signe de ponctuation « ; ».
 

Art. 23.

Au chapitre VI, section 1re, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, les mots " 115/1 " sont remplacés par les mots " 115/10 ".
 

Art. 24.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2024.

Art. 25.

Le Ministre qui a l'énergie et le Ministre qui a le logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
 

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,

Ph. HENRY

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,

Ch. COLLIGNON