Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, article 45, § 1er, alinéa 2, 5°, inséré par le décret du 21 juin 2012 ;
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, l'article 1er, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto ;
Vu le rapport du 28 août 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 15 décembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.126/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 18 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre du Climat et de la Ministre de l'Environnement ;
Après délibération,
Arrête :
DISPOSITION GENERALE
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose partiellement :
1° la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union ;
2° la directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l'aviation à l'objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l'économie de l'Union et la mise en oeuvre appropriée d'un mécanisme de marché mondial.
MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU GOUVERNEMENT WALLON DU 4 JUILLET 2002 RELATIF A LA PROCEDURE ET A DIVERSES MESURES D'EXECUTION DU DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONNEMENT
Art. 2.
A l'article 19, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° le plan de surveillance approuvé par l'Agence wallonne de l'air et du climat conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2022 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre ; » ;
b) le 5° est remplacé par ce qui suit :
« 5° l'obligation de restituer pour le 30 septembre des quotas correspondant aux émissions totales de gaz à effet de serre de l'établissement au cours de l'année civile précédente telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 10 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. » ;
c) dans l'alinéa 2, les mots « installations et » sont abrogés.
Art. 3.
Dans l'article 46, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° le plan de surveillance approuvé par l'Agence wallonne de l'air et du climat conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2022 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre ; » ;
b) le 5° est remplacé par ce qui suit :
« 5° l'obligation de restituer pour le 30 septembre des quotas correspondant aux émissions totales de gaz à effet de serre de l'établissement au cours de l'année civile précédente telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 10 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. » ;
c) dans l'alinéa 2, les mots « installations et » sont abrogés.
MODIFICATIONS DE L'ARRETE DU GOUVERNEMENT WALLON DU 22 JUIN 2006 ETABLISSANT LA LISTE DES INSTALLATIONS ET ACTIVITES EMETTANT DES GAZ A EFFET DE SERRE VISEES PAR LE DECRET DU 10 NOVEMBRE 2004 INSTAURANT UN SYSTEME D'ECHANGE DE QUOTAS D'EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE, CREANT UN FONDS WALLON KYOTO ET RELATIF AUX MECANISMES DE FLEXIBILITE DU PROTOCOLE DE KYOTO
Art. 4.
Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2012, les mots « installations et » sont abrogés.
Art. 5.
A l'article 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l`arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « Les installations et activités » sont remplacés par les mots « Les activités des installations fixes » ;
2° dans l'alinéa 2, les mots « annexe I/1 » sont remplacés par les mots « annexe 2 ».
Art. 6.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 1er/2 rédigé comme suit :
« Article 1er/2. L'exploitant d'une installation peut décider de continuer de relever du décret du 10 novembre 2004, jusqu'à la fin de la période en cours ou jusqu'à la fin de la période suivante lorsque l'installation :
1° relève du champ d'application du décret du 10 novembre 2004 en raison de l'exploitation d'unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, et ;
2° modifie ses procédés de production afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et ne respecte plus le seuil de 20 MW.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par période, une période de cinq ans visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, du décret du 10 novembre 2004.
L'exploitant de ladite installation informe l'Agence wallonne de l'air et du climat de son choix.
L'Agence wallonne de l'air et du climat communique à la Commission nationale Climat, pour notification à la Commission européenne, les modifications par rapport à la liste présentée à la Commission européenne conformément à l'article 3, § 2, du décret du 10 novembre 2004. ».
Art. 7.
A l'annexe 1re du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1 est remplacé par ce qui suit :
« 1. Ne sont pas visées par la présente annexe :
a) les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ;
b) les installations dans lesquelles les émissions issues de la combustion d'une biomasse contribuent à plus de 95 pour cent en moyenne aux émissions totales moyennes de gaz à effet de serre de l'installation, au cours de la période précédente.
Pour l'application du point 1, b),
1° il faut entendre par période, une période de cinq ans visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, du décret du 10 novembre 2004 ;
2° la biomasse visée est celle qui satisfait aux critères établis par les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en application de l'article 14, § 1er, de la directive 2003/87/CE. » ;
2° le 3 est remplacé par ce qui suit :
« 3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, il est procédé par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW ne sont pas prises en considération dans ce calcul. » ;
3° le tableau repris sous le 5., est remplacé par ce qui suit :
Activités | Gaz à effet de serre |
Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux) A partir du 1er janvier 2024, combustion de combustibles dans des installations d'incinération de déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, uniquement pour l'application de l'article 10, paragraphe 1er du décret du 10 novembre 2004. |
Dioxyde de carbone |
Raffinage d'huile, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone |
Production de coke | Dioxyde de carbone |
Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) | Dioxyde de carbone |
Production de fer ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure | Dioxyde de carbone |
Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage. | Dioxyde de carbone |
Production d'aluminium primaire ou d'alumine | Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone |
Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées. | Dioxyde de carbone |
Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. | Dioxyde de carbone |
Séchage ou calcination du gypse ou production de plaques de plâtre et d'autres produits à base de gypse, avec une capacité de production de gypse calciné ou de gypse secondaire sec supérieure à 20 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses. | Dioxyde de carbone |
Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour. | Dioxyde de carbone |
Production de noir de carbone par carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les craqueurs et les résidus de distillation, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Production d'acide nitrique | Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
Production d'acide adipique | Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
Production de glyoxal et d'acide glyoxylique | Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
Production d'ammoniac | Dioxyde de carbone |
Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse, avec une capacité de production supérieure à 5 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Production de soude (Na2 CO 3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) | Dioxyde de carbone |
Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par la présente directive en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil | Dioxyde de carbone |
Transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE, à l'exclusion des émissions relevant d'une autre activité régie par la directive 2003/87/CE | Dioxyde de carbone |
Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil | Dioxyde de carbone |
Art. 8.
Dans l'annexe I/1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2011, le tableau est remplacé par le tableau qui suit :
Aviation | Dioxyde de carbone |
Vols au départ ou à l'arrivée d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité sur l'Union européenne. Vols entre aérodromes situés dans deux Etats différents qui sont énumérés dans l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE et vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les Etats qui sont énumérés dans l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE et, aux fins de l'article 12, paragraphes 6 et 8, et de l'article 28 quater, de la directive 2003/87/CE, tout autre vol entre aérodromes qui sont situés dans deux pays tiers différents, assurés par les exploitants d'aéronefs qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes: a) les exploitants d'aéronefs sont titulaires d'un certificat de transporteur aérien délivré par un Etat membre ou sont enregistrés dans un Etat membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet Etat membre; et b) ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui proviennent de l'utilisation d'avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et effectuant des vols relevant de la présente annexe, autres que ceux au départ et à l'arrivée dans le même Etat membre, y compris les régions ultrapériphériques du même Etat membre, à partir du 1er janvier 2021; aux fins du présent point, les émissions des types de vols suivants ne sont pas prises en compte: i) vols d'Etat; ii) vols humanitaires; iii) vols médicaux; iv) vols militaires; v) vols de lutte contre le feu; vi) vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que ces vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l'accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l'aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité. |
|
Sont exclus de la définition des vols : a) les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d'Etat, des chefs de gouvernement et des ministres, d'un pays autre que les Etats membres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol; b) les vols militaires effectués par les avions militaires et les vols effectués par les services des douanes et de la police; c) les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu; les vols humanitaires et les vols médicaux d'urgence autorisés par l'autorité compétente; d) les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l'annexe 2 de la convention de Chicago; e) les vols se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué; f) les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs; g) les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d'essais ou de certification d'aéronefs ou d'équipements qu'ils soient embarqués ou au sol; h) les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg; i) les vols effectués dans le cadre d'obligations de service public imposées conformément au règlement (CEE) n o 2408/92 aux liaisons au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l'article 299, paragraphe 2, du traité ou aux liaisons dont la capacité offerte ne dépasse pas 50 000 sièges par an; j) les vols qui, à l'exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un transporteur aérien commercial effectuant: - soit moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois, - soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an. |
|
Les vols visés aux points l) et m) ou effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, des monarques régnants et leur proche famille, des chefs d'Etat, des chefs de gouvernement et des ministres d'un Etat membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point ; | |
k) du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2030, les vols qui, à l'exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un exploitant d'aéronef non commercial effectuant des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an, y compris les émissions des vols visés aux points l) et m) ; l) les vols au départ d'aérodromes situés en Suisse à destination d'aérodromes situés dans l'EEE; m) les vols au départ d'aérodromes situés au Royaume-Uni à destination d'aérodromes situés dans l'EEE. |
DISPOSITIONS FINALES
Art. 9.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024, à l'exception de l'article 7, 1° et 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 10.
Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions et le Ministre qui a le climat dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,
Ph. HENRY
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER