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25 avril 2024 - Décret modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficulté sociale
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
 

Art. 2.

Dans la Partie 2, Livre Ier, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'intitulé du Titre II est remplacé par ce qui suit : " Maisons d'accueil, maisons de vie communautaire et abris de nuit ".
 

Art. 3.

A l'article 66 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a) aux 1°, 2°, 3°, 5° et 9°, les mots " personnes en difficultés sociales " sont remplacés par les mots " personnes en difficulté sociale ";
b) le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° post-hébergement : toute démarche qui vise l'installation ou le maintien dans un logement ou, à défaut, dans un lieu de vie adapté, des personnes préalablement hébergées en maison d'accueil, le temps nécessaire; ";
c) le 6° est abrogé;
d) au 7°, les mots ", une autorisation provisoire de fonctionnement " sont abrogés;
e) le 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° équipements collectifs : une cuisine, une salle à manger ou un salon commun constituant, pour les hébergés qui le souhaitent, un lieu de rencontre et de convivialité et un lieu permettant l'organisation d'entretiens individuels. Pour les maisons d'accueil bénéficiant de plusieurs sites d'hébergement, un des bâtiments en gestion bénéficie au moins d'un équipement collectif, accessible pour les hébergés des autres sites d'hébergement; ".
 

Art. 4.

A l'article 67 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " personnes en difficultés sociales " sont remplacés par les mots " personnes en difficulté sociale ";
2° les mots " ainsi qu'un accompagnement adapté afin de les soutenir dans l'acquisition ou la récupération de leur autonomie. " sont remplacés par les mots " un accompagnement pluridisciplinaire adapté, afin de les soutenir dans l'acquisition ou la récupération de leur autonomie, ainsi qu'un suivi post-hébergement. ".

Art. 5.

A l'article 68 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " personnes en difficultés sociales " sont remplacés par les mots " personnes en difficulté sociale ";
2° les mots " ainsi qu'un accompagnement adapté " sont remplacés par les mots " ainsi qu'un accompagnement pluridisciplinaire adapté ".

Art. 6.

L'article 69 du même Code, modifié par le décret du 28 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 69. Sous réserve des exceptions prévues à l'article 104, les abris de nuit ont pour mission d'assurer inconditionnellement, aux personnes en difficulté sociale dépourvues de logement, un hébergement collectif d'urgence pour la nuit. Ils ont pour mission de tisser, par l'accueil et l'hébergement en urgence, un lien avec le public en vue d'enclencher un processus de réinsertion. Ils informent et orientent, dans la mesure du possible, les personnes vers les services pouvant répondre à leurs difficultés.
L'hébergement visé à l'alinéa 1er peut être assuré par des structures agréées dans le cadre du présent Titre, par le biais d'une convention. ".
 

Art. 7.

L'article 70 du même Code est abrogé.
 

Art. 8.

L'article 71 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par ce qui suit : " Art. 71. Les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire ne peuvent pas être exploitées sans un agrément délivré par le Gouvernement.
Les abris de nuit ne peuvent pas être exploités sans un agrément ou un accord de principe délivré par le Gouvernement. ".

Art. 9.

A l'article 72 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans la phrase liminaire, les mots " les maisons de vie communautaire, les abris de nuit et les maisons d'hébergement de type familial " sont remplacés par les mots " les maisons de vie communautaire et les abris de nuit ";
b) au 2°, les mots " personnes en difficultés sociales " sont remplacés par les mots " personnes en difficulté sociale ";
c) il est ajouté un 4° rédigé comme suit :
" 4° sans préjudice des dispositions qui régissent les sociétés et associations, ne pas comporter dans l'organe d'administration :
a) des personnes appartenant à la même famille, conjoint, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant l'organe d'administration;
b) des personnes faisant partie du personnel au tiers du nombre total des membres composant l'organe d'administration, le directeur devant toutefois pouvoir assister, avec voix consultative, à toutes les réunions de l'organe d'administration relatives à l'organisation de l'institution, sauf sur des points à l'ordre du jour où il existe un conflit d'intérêt. ".

Art. 10.

A l'article 73 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 2°, les mots " personnes en difficultés sociales " sont remplacés par les mots " personnes en difficulté sociale ";
b) il est inséré un 5°/1 rédigé comme suit :
" 5°/1 organiser des collaborations avec les services relevant du secteur du logement dans l'optique de faciliter la sortie de la maison d'accueil vers un logement adapté et de garantir une insertion durable dans celui- ci; ".

Art. 11.

A l'article 74 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 2°, les mots " personnes en difficultés sociales " sont remplacés par les mots " personnes en difficulté sociale ";
b) l'article est complété par un 9° rédigé comme suit :
" 9° ne pas imposer aux hébergés la participation à des activités économiques organisées directement par elles-mêmes. ".

Art. 12.

A l'article 75 du même Code, modifié par le décret du 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 3° est abrogé;
b) au 4° et au 7°, les mots " personnes en difficultés sociales " sont remplacés par les mots " personnes en difficulté sociale ";
c) il est inséré un 6°/1 rédigé comme suit :
" 6°/1 disposer de conventions avec un ou plusieurs accueils de jour dans l'optique de coordonner leurs actions dans le but de maintenir la continuité de la prise en charge du public cible; ".
 

Art. 13.

L'article 76 du même Code est abrogé.

Art. 14.

A l'article 77 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a) aux 3° et 4°, les mots " et 76, 5° " sont abrogés;
b) aux 3° et 4°, le mot " et " est inséré entre les mots " aux articles 73, 6° " et le mot " 74, 6° ";
c) il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" Le projet d'accompagnement collectif et le projet d'hébergement collectif :
1° différencient toute autre activité éventuelle organisée sur le même lieu;
2° précisent la spécificité de l'accompagnement et de l'hébergement proposés aux femmes ou aux hommes;
3° renseignent les modalités d'accessibilité aux personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie;
4° comprennent un volet dédié à la gestion des risques en cas de survenance d'évènements imprévisibles afin d'anticiper leurs conséquences et ainsi préserver le bien-être et la santé des hébergés;
5° renseignent les modalités d'accessibilité aux animaux de compagnie. ".
 

Art. 15.

Dans l'article 78, alinéa 1er, du même Code, les mots " les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire et les maisons d'hébergement de type familial " sont remplacés par les mots " les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire ".
 

Art. 16.

Dans l'article 80 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les mots " d'une maison de vie communautaire, d'un abri de nuit ou d'une maison d'hébergement de type familial " sont remplacés par les mots " d'une maison de vie communautaire ou d'un abri de nuit ".
 

Art. 17.

L'article 83 du même Code est abrogé.

Art. 18.

A l'article 84 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " et 83, 7°, " sont abrogés;
2° le mot " et " est inséré entre les mots " aux articles 81, 7° " et le mot " 82, 6° ";
3° les mots " et 83, 6° " sont abrogés;
4° le mot " et " est inséré entre les mots " aux articles 81, 6° " et le mot " 82, 5° ".

Art. 19.

A l'article 85 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots " personnes en difficultés sociales " sont remplacés par " personnes en difficulté sociale ";
b) les mots " de la maison de vie communautaire, de l'abri de nuit et de la maison d'hébergement de type familial " sont remplacés par les mots " de la maison de vie communautaire et de l'abri de nuit ";
2° dans l'alinéa 3, les mots " la maison de vie communautaire, l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial " sont remplacés par les mots " la maison de vie communautaire ou l'abri de nuit ".
 

Art. 20.

A l'article 86, alinéa 2, du même Code, les mots " personnes en difficultés sociales " sont remplacés par les mots " personnes en difficulté sociale ".
 

Art. 21.

Dans la Partie 2, Livre Ier, Titre II, chapitre II, du même Code, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : " Accords de principe ".

Art. 22.

A l'article 87 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots " la procédure d'octroi et de prolongation de l'autorisation provisoire de fonctionnement, ainsi que " sont abrogés; 2° dans l'alinéa 2, les mots " de l'autorisation provisoire de fonctionnement et " sont abrogés.
 

Art. 23.

Dans la Partie 2, Livre Ier, Titre II, chapitre II, section 3, du même Code, la sous-section 2 " Autorisations provisoires ", comprenant l'article 88, est abrogée.
 

Art. 24.

Dans l'article 89, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2016, les mots " personnes en difficultés sociales " sont chaque fois remplacés par les mots " personnes en difficulté sociale ".

Art. 25.

A l'article 90 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " L'accord de principe peut être suspendu, réduit ou retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent Titre ou des dispositions prises en vertu de celui-ci. ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " personnes en difficultés sociales " sont remplacés par les mots " personnes en difficulté sociale ".

Art. 26.

A l'article 91 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " et 83, 7° " sont abrogés; 2° le mot " et " est inséré entre les mots " aux articles 81, 7° " et le mot " 82, 6° ".

Art. 27.

Dans la Partie 2, Livre Ier, Titre II, chapitre III, du même Code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : " Dispositions spécifiques aux maisons d'accueil et maisons de vie communautaire ".
 

Art. 28.

Dans l'article 92 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire ou de la maison d'hébergement de type familial " sont remplacés par les mots " de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire ";
2° le mot " semaine " est remplacé par le mot " mois ".

Art. 29.

A l'article 93 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 2 est complété par les mots " dont, pour la maison d'accueil, le suivi post-hébergement, à savoir les données, relatives à l'hébergé ou aux membres de sa famille, suivantes :
1° leurs coordonnées complètes;
2° leur situation financière;
3° les litiges dont ils font l'objet;
4° les démarches sociales;
5° le projet d'accompagnement individuel;
6° la convention d'hébergement;
7° le rapport social;
8° l'accord de l'hébergé sur le suivi post-hébergement. ";
b) il est inséré un quatrième et un cinquième alinéas rédigés comme suit :
" Le responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans le dossier visé à l'alinéa 2 est la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire agréée dans le cadre du présent Titre. Elle prend toutes les mesures utiles afin de respecter la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données obtenues par le responsable du traitement sont conservées pendant au moins dix ans après le départ de l'hébergé. ".
 

Art. 30.

A l'article 98 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots " au plus tard ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " vers une maison de vie communautaire et/ " sont abrogés;
3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le suivi post-hébergement doit être envisagé avec la personne hébergée si celle-ci le souhaite et être intégré au dossier tel que stipulé dans l'article 93, au même titre que le rapport social. ".
 

Art. 31.

Dans l'article 99, § 1er, phrase liminaire, du même Code, les mots " en difficulté sociale " sont insérés entre les mots " toute personne " et les mots " qui en fait la demande ".

Art. 32.

Dans l'article 101 du même Code, l'alinéa 1er est complété par les mots " et en vue d'une progression dans l'acquisition d'une autonomie, de façon à soutenir une sortie de l'institution. ".
 

Art. 33.

Dans la Partie 2, Livre Ier, Titre II, chapitre III, du même Code, la section 6 " Dispositions spécifiques aux maisons d'habitation de type familial ", comprenant l'article 103, est abre.
 

Art. 34.

Dans l'article 104, § 1er, du même Code, les mots " en difficulté sociale " sont insérés entre les mots " toute personne " et " qui en fait la demande ".
 

Art. 35.

A l'article 105 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, 2°, les mots " procès-verbaux de constatation d'infractions qui font foi jusqu'à preuve du contraire " sont remplacés par le mot " rapports ";
2° dans l'alinéa 3, le mot " vises " est remplacé par le mot " visés ".

Art. 36.

Dans l'article 107 du même Code, les mots " une maison de vie communautaire, un abri de nuit ou une maison d'hébergement de type familial offrant une capacité d'hébergement supérieure à trois lits " sont remplacés par les mots " une maison de vie communautaire ou un abri de nuit ".

Art. 37.

A l'article 108 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots " d'une maison de vie communautaire, d'un abri de nuit ou d'une maison d'hébergement de type familial dont la capacité d'hébergement est supérieure à trois lits " sont remplacés par les mots " d'une maison de vie communautaire ou d'un abri de nuit ";
2° dans le paragraphe 2, les mots " des maisons de vie communautaire, abris de nuit ou maisons d'hébergement de type familial dont la capacité d'hébergement est supérieure à trois lits " sont remplacés par les mots " des maisons de vie communautaire et abris de nuit ".
 

Art. 38.

Dans l'article 109, alinéa 3, du même Code, les mots " personnes en difficultés sociales " sont remplacés par les mots " personnes en difficulté sociale ".
 

Art. 39.

Dans la Partie 2, Livre Ier, Titre II, chapitre IV, section 2, du même Code, l'intitulé de la sous-section 1e est remplacé par ce qui suit : " Maisons d'accueil et maisons de vie communautaire ".
 

Art. 40.

Dans l'article 112 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les mots " une maison d'accueil, une maison de vie communautaire ou une maison d'hébergement de type familial offrant une capacité d'hébergement supérieure à trois lits " sont remplacés par les mots " une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire ".

Art. 41.

Dans l'article 114 du même Code, modifié par le décret du 28 avril 2016, les mots " personnes en difficultés sociales " sont chaque fois remplacés par les mots " personnes en difficulté sociale ".

Art. 42.

A l'article 115 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement répartit proportionnellement, selon les modalités qu'il détermine, les subventions visées à l'alinéa 1er si les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour couvrir la totalité des dépenses de personnel. ";
2° le paragraphe 2, alinéa 2, 1°, est complété par un c) rédigé comme suit :
" c) l'accueil des femmes victimes de violences conjugales; ".
 

Art. 43.

A l'article 117 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, 1°, les mots " aînés de plus de soixante ans " sont remplacés par les mots " personnes ayant atteint l'âge légal de la pension ";
2° au paragraphe 1er, 2°, 2e phrase, les mots " deux cent septante-cinq " sont remplacés par les mots " trois cent soixante ";
3° au paragraphe 2, 1e phrase, les mots " deux cent septante-cinq " sont remplacés par les mots " trois cent soixante ";
4° au paragraphe 2, 3e phrase, les mots " deux cent septante-cinq " sont remplacés par les mots " trois cent soixante "

Art. 44.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025. Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.