Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent décret transpose partiellement :
1° la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un systÚme d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;
2° la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le RÚglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil.
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, l'on entend par :
1° le réseau de CO2 : le réseau de canalisations et tous ses accessoires, y compris les stations de compression et de détente associées, destiné à transporter le CO2, depuis les sites des activités émettrices ou des ramification locales de CO2 jusqu'aux :
a) connexions avec des réseaux de transport équivalents dans d'autres régions, dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ou au Royaume-Uni; ou
b) terminaux de liquéfaction; ou
c) sites de stockage CO2; ou sites de réutilisation CO2;
2° une ramification locale de CO2 : un réseau de canalisations et tous ses accessoires, y compris les stations de compression et de détente associées, destiné à transporter le CO2, de maniÚre annexe au réseau de CO2 ou limitée par rapport au réseau de CO2, dans les conditions définies par le Gouvernement;
3° le gestionnaire de réseau de CO2 : la personne morale qui exploite et gÚre le réseau de CO2;
4° un gestionnaire de ramification locale de CO2 : une personne morale qui exploite et gÚre une ramification locale de CO2;
5° une conduite directe de CO2 : une canalisation de transport de CO2, non connectée au réseau de CO2, reliant directement une entreprise qui exerce des activités émettrices de CO2, à un site de réutilisation CO2, à un terminal de liquéfaction ou à un site de stockage CO2;
6° un site de rĂ©utilisation CO2 : une infrastructure oĂč le CO2 produit et captĂ© est traitĂ© Ă des fins industrielles ou agricoles;
7° un site de stockage CO2 : un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 200/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le RÚglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil;
8° un terminal de liquĂ©faction : une infrastructure oĂč le CO2 est liquĂ©fiĂ© en vue de son transport vers un site de stockage CO2 ou vers un site de rĂ©utilisation CO2;
9° la CWaPE : la Commission wallonne pour l'énergie, visée au chapitre XI du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
10° une activitĂ© d'Ă©mission dans un secteur compĂ©titif : une activitĂ© Ă©mettrice de CO2 visĂ©e par ou en vertu de l'article 1er du dĂ©cret du 10 novembre 2004 instaurant un systĂšme d'Ă©change de quotas d'Ă©mission de gaz Ă effet de serre, crĂ©ant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mĂ©canismes de flexibilitĂ© du Protocole de Kyoto, Ă l'exception des activitĂ©s exercĂ©es dans le cadre d'un monopole rĂ©gulĂ© ou d'une mission d'intĂ©rĂȘt public ainsi que de la catĂ©gorie du transport des gaz Ă effet de serre par canalisation en vue de leur stockage dans un site de stockage CO2 ou en vue de leur rĂ©utilisation;
11° les services auxiliaires : les services nécessaires à l'exploitation du réseau de CO2 ou d'une ramification locale de CO2;
12° un flux de CO2 : un flux de substances qui résulte des procédés de captage du CO2;
13° une fuite : tout dégagement non-intentionnel de CO2 à partir des canalisations de transport de CO2.
Régulateur du marché du transport de CO2
Art. 3.
Le régulateur du marché du transport de CO2 par canalisations, via le réseau de CO2 ou via une ramification locale de CO2, est la CWaPE.
La CWaPE veille à promouvoir la transparence et l'efficacité du marché du transport de CO2 en Région wallonne.
La CWaPE a pour missions de :
1° rendre un avis dans les cas dĂ©terminĂ©s par le prĂ©sent dĂ©cret ou ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
2° conseiller le Parlement et le Gouvernement et de rendre compte de l'évolution du marché du transport de CO2 en Région wallonne;
3° réaliser des études ou des recherches de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement en rapport avec le développement d'un marché transparent et efficace pour le transport de CO2;
4° élaborer la méthodologie tarifaire et approuver les tarifs conformément aux lignes directrices fixées à l'article 21;
5° contrĂŽler le respect par le gestionnaire de rĂ©seau CO2, le gestionnaire de ramification locale de CO2, ou l'exploitant d'une conduite directe de CO2 ou d'un terminal de liquĂ©faction, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant par les filiales Ă qui les acteurs prĂ©citĂ©s ont confiĂ© l'exploitation journaliĂšre de leurs activitĂ©s, de toutes les obligations qui leur sont imposĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
La CWaPE rend compte au Gouvernement sur les missions qui lui sont confiées en vertu du présent décret, à l'exclusion de ses autres missions ainsi que du fonctionnement et de l'organisation de la CWaPE en général.
Gestionnaire de réseau de CO2 et gestionnaire de ramification locale de CO2
Art. 4.
§ 1er. Le Gouvernement désigne, aprÚs avis de la CWaPE, un gestionnaire de réseau de CO2 pour une période de 20 ans, renouvelable.
Le Gouvernement publie un appel à candidatures au Moniteur belge en vue de la désignation du gestionnaire du réseau de CO2.
L'appel à candidature précise les modalités de remise des candidatures, les éléments nécessaires pour permettre à la CWaPE de les évaluer et au Gouvernement de procéder à la désignation.
Dans les soixante jours calendriers suivant la fin de la période de dépÎt des candidatures, la CWaPE rend son avis sur chaque demande de désignation.
Le Gouvernement fixe la procédure de renouvellement.
§ 2. La désignation d'un gestionnaire de réseau de CO2 a lieu sur la base des critÚres suivants :
1° l'expérience du candidat dans la gestion d'un réseau de transport ou de distribution de produits dans un état gazeux, liquide ou autre;
2° la capacité technique, financiÚre et organisationnelle du candidat;
3° la capacité du candidat à assurer l'équilibrage du réseau qu'il exploite; 4° l'expérience du candidat dans la gestion d'un réseau accessible aux tiers;
5° la qualité du plan de développement déposé par le candidat, et notamment la fiabilité, la couverture géographique, la rapidité et le coût avec lesquels le candidat est en mesure de déployer le réseau de CO2, en tenant compte du calendrier dans lequel les autorisations requises sont obtenues par le candidat et, le cas échéant, de la réutilisation de réseaux ou de canalisations existants;
6° la capacité du candidat à répondre aux exigences d'indépendance et de composition de son actionnariat visées à l'article 5.
Le Gouvernement peut ajouter des critÚres additionnels pour la désignation d'un gestionnaire de réseau CO2. Ces critÚres additionnels n'ont pas pour effet de créer une distorsion dans le choix parmi les candidats.
§ 3. S'il n'est pas renouvelé au terme de la période de vingt ans ou en cas de faillite ou de dissolution, le mandat d'un gestionnaire de réseau de CO2 prend fin.
Le Gouvernement peut révoquer la désignation d'un gestionnaire de réseau de CO2, aprÚs mise en demeure par écrit et audition du gestionnaire de réseau de CO2, en cas de :
1° changement important dans l'actionnariat du gestionnaire de réseau de CO2 qui compromet l'indépendance de la gestion du réseau de CO2, conformément à l'article 6, § § 2 et 3;
2° manquement grave par le gestionnaire de rĂ©seau de CO2 aux obligations qui lui incombent en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
Art. 5.
AprÚs évaluation des besoins, consultation du gestionnaire du réseau de CO2 et avis de la CWaPE, le Gouvernement peut désigner, selon les modalités et aux conditions qu'il détermine un gestionnaire de ramification locale du réseau CO2 pour une période de vingt ans, renouvelable.
Art. 6.
§ 1er. Le gestionnaire de réseau de CO2 dispose soit d'un droit de propriété soit d'un droit d'usage du réseau de CO2 qu'il exploite.
§ 2. Le gestionnaire de réseau de CO2 est indépendant, en ce qui concerne sa forme juridique, des sociétés qui exercent une activité d'émission dans un secteur compétitif ou une activité de réutilisation du CO2.
Une société visée à l'alinéa 1er ne peut détenir des parts représentatives du capital du gestionnaire de réseau de CO2.
§ 3. Un ou plusieurs pouvoirs publics dĂ©tiennent, seuls ou ensemble, minimum cinquante pour cent plus une des parts reprĂ©sentatives du capital du gestionnaire de rĂ©seau CO2 et au minimum cinquante pour cent plus un des droits de vote. Cette dĂ©tention peut ĂȘtre directe ou indirecte par le biais d'entitĂ©s dans lesquelles un ou plusieurs pouvoirs publics dĂ©tiennent, seuls ou ensemble, minimum cinquante pour cent plus une des parts reprĂ©sentatives du capital et au minimum cinquante pour cent plus un des droits de vote.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales, dont les communes, les provinces, les intercommunales et les centres publics d'action sociale, ainsi que tout organisme de droit public qui dépend des pouvoirs publics précités sont considérés comme des pouvoirs publics. Les organismes dont plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par un pouvoir public sont considérés comme dépendant d'un pouvoir public.
Art. 7.
Le gestionnaire de réseau de CO2 :
1° maintient une capacité technique suffisante pour couvrir les besoins de transport du réseau de CO2;
2° établit, conserve et met à la disposition du Gouvernement des plans du réseau de CO2;
3° résout les interruptions et les pannes intervenant sur le réseau de CO2;
4° tient des registres et des journaux de bord sur le CO2 transporté dans le réseau de CO2;
5° donne aux utilisateurs potentiels l'accÚs au réseau de CO2 dans les conditions prévues aux articles 21 et 25; et
6° fournit aux utilisateurs et aux utilisateurs potentiels les informations nécessaires sur les conditions d'accÚs au réseau de CO2.
Le Gouvernement peut préciser les tùches du gestionnaire de réseau de CO2.
Conduite directe de CO2
Art. 8.
Toute conduite directe de CO2 est soumise à autorisation préalable de la CWaPE, aprÚs avis du gestionnaire de réseau de CO2 et du gestionnaire de ramification locale de CO2. Le gestionnaire de réseau de CO2 et le gestionnaire de ramification locale rendent leur avis dans les 30 jours.
Le Gouvernement détermine, aprÚs avis de la CWaPE, les critÚres objectifs et non discriminatoires d'octroi de l'autorisation, la redevance à payer pour l'examen du dossier, les modalités et les exigences auxquelles doit répondre la demande du candidat et le délai dans lequel la CWaPE rend sa décision.
Art. 9.
L'autorisation d'exploiter une conduite directe de CO2 est valable pour la période fixée par le Gouvernement, qui ne peut pas excéder vingt ans. Cette période est renouvelable.
RÚgles en matiÚre de sécurité
Art. 10.
Sur proposition du gestionnaire de réseau de CO2 et aprÚs avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe les prescriptions générales portant sur la sécurité dans le cadre de la conception, la construction, l'exploitation et la mise hors service du réseau de CO2, des ramifications locales de CO2 et des conduites directes de CO2.
Ces prescriptions générales définissent notamment :
1° les obligations du gestionnaire de réseau de CO2, du gestionnaire de ramification locale de CO2 ou de l'exploitant d'une conduite directe de CO2 en matiÚre de prévention et le traitement des accidents par l'instauration d'un systÚme de gestion de la sécurité et d'un plan d'urgence;
2° la zone réservée autour du réseau de CO2, d'une ramification locale de CO2 ou de toute conduite directe de CO2 ainsi que les interdictions de construction, d'occupation, de travaux ou de plantations y afférentes;
3° les profondeurs d'enfouissement des canalisations et les conditions auxquelles une installation aĂ©rienne peut ĂȘtre utilisĂ©e;
4° la protection du tracé;
5° la protection contre la corrosion;
6° les matériaux utilisés et la spécification pour la fourniture des matériaux ainsi que les épreuves et le contrÎle des matériaux;
7° les spécifications pour le calcul des canalisations;
8° les spécifications pour l'exécution des travaux sur le chantier lors de la pose des canalisations;
9° le contrÎle des assemblages;
10° le contrÎle des travaux aprÚs la pose et les épreuves de réception au niveau de l'étanchéité;
11° les conditions d'exploitation, en ce compris la surveillance des canalisations, ainsi que la pression, la température et l'épaisseur des parois;
12° les obligations de contrÎle du réseau de CO2, des ramifications locales de CO2 et des conduites directes de CO2;
13° les exigences en matiÚre d'analyse de risques.
Art. 11.
Les intervenants qui planifient d'exécuter ou exécutent des travaux à proximité du réseau de CO2, d'une ramification locale de CO2 ou d'une conduite directe de CO2, le gestionnaire de réseau de CO2, le gestionnaire de ramification locale de CO2 et les exploitants des conduites directes de CO2 se conforment aux obligations prévues par le Gouvernement en matiÚre d'obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de de CO2 par canalisations.
Art. 12.
Le réseau de CO2, les ramifications locales de CO2 et les conduites directes de CO2 sont conçues, construites, exploitées et mises hors service conformément aux rÚgles prévues aux articles 10, 11, et 32.
Le gestionnaire de réseau de CO2, le gestionnaire de ramification locale de CO2 et les exploitants de conduites directes de CO2 établissent, exploitent, entretiennent, développent et mettent hors service le réseau de CO2, la ramification locale de CO2 ou la conduite directe de CO2 de maniÚre économique et sûre et mettent en oeuvre les moyens raisonnables pour assurer la sécurité des biens et des personnes, dans le respect de l'environnement.
Le rĂ©seau de CO2, la ramification locale de CO2 et la conduite directe de CO2 doivent supporter les sollicitations internes et externes auxquelles ils sont susceptibles d'ĂȘtre soumis dans des conditions d'exploitation normale, aux conditions dĂ©finies par le Gouvernement.
Prérogatives d'utilité publique
En ce qui concerne le domaine public
Art. 13.
§ 1er. Le gestionnaire de réseau de CO2 et le gestionnaire de ramification locale de CO2 ont le droit d'exécuter sur, sous ou au-dessus du domaine public, tous les travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien du réseau de CO2 ou de la ramification locale de CO2, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et dans les conditions définies dans la présente section.
§ 2. Lorsque la Région et les personnes morales de droit public qui en dépendent, les provinces et les communes constatent un problÚme de compatibilité entre une installation de transport établie sous, sur ou au-dessus de leur domaine public et un projet d'utilité publique, une notification, le cas échéant dÚs la pré-étude, décrivant de maniÚre motivée le problÚme de compatibilité est envoyée au gestionnaire de réseau de CO2 ou au gestionnaire de ramification locale de CO2. Le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 est invité à une concertation.
La concertation porte au moins sur le principe, les modalitĂ©s et la chronologie de mise en oeuvre des mesures nĂ©cessaires pour assurer ladite compatibilitĂ©, en tenant compte des intĂ©rĂȘts des parties concernĂ©es.
A dĂ©faut d'accord Ă l'issue de la concertation, le gestionnaire du domaine public en cause peut, en tenant compte des intĂ©rĂȘts des parties concernĂ©es, imposer des mesures qui consistent, soit Ă rĂ©aliser des travaux permettant le maintien de l'installation de transport, en ce compris sa protection, soit Ă modifier l'implantation ou le tracĂ© de l'installation. Les modalitĂ©s d'exĂ©cution des mesures prĂ©citĂ©es sont convenues avec le gestionnaire de rĂ©seau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2.
Les modifications ainsi apportĂ©es sont rĂ©alisĂ©es aux frais du gestionnaire du rĂ©seau de CO2 ou du gestionnaire de ramification locale de CO2 lorsqu'elles sont imposĂ©es soit pour un motif de sĂ©curitĂ© publique, soit pour prĂ©server la beautĂ© d'un site, soit dans l'intĂ©rĂȘt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportĂ©s aux accĂšs des propriĂ©tĂ©s situĂ©es en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont Ă la charge de la RĂ©gion ou des personnes morales de droit public qui en dĂ©pendent, de la province ou de la commune, qui peuvent alors exiger un devis prĂ©alable et, en cas de dĂ©saccord sur le prix des travaux Ă exĂ©cuter, procĂ©der elles-mĂȘmes Ă cette exĂ©cution.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque des modifications sont imposées par la Région wallonne ou une personne morale de droit public qui en dépend, sur son domaine et dans le cadre de ses compétences, au gestionnaire de réseau de CO2 ou au gestionnaire de ramification locale de CO2, les frais de travaux sont à charge de la Région wallonne ou de la personne morale de droit public qui en dépend.
Art. 14.
§ 1er. Tout gestionnaire de réseau de CO2 ou gestionnaire de ramification locale de CO2 doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprÚs des communes, des provinces et de la Région pour occupation du domaine public par le réseau de CO2 ou la ramification locale de CO2 dont il assure l'exploitation.
§ 2. Pour l'année n et pour une commune donnée, le montant global de la redevance est établi conformément à la formule définie par le Gouvernement.
§ 3. Le montant global de la redevance visĂ©e au paragraphe 2 est affectĂ© pour 35 Ă la RĂ©gion, pour 1 Ă la province sur le territoire de laquelle est situĂ© le rĂ©seau de CO2 ou la ramification locale de CO2 et le solde aux communes sur le territoire desquelles est situĂ© le rĂ©seau de CO2 ou la ramification locale de CO2. La rĂ©partition du solde vers les communes dans lesquelles le gestionnaire de rĂ©seau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 est actif est faite selon la formule dĂ©terminĂ©e par le Gouvernement. Dans l'hypothĂšse oĂč un gestionnaire de rĂ©seau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 dessert des territoires rĂ©partis sur plusieurs provinces, la part revenant Ă chaque province est Ă©tablie proportionnellement en fonction des communes visĂ©es situĂ©es sur ce territoire, conformĂ©ment Ă la formule dĂ©terminĂ©e par le Gouvernement.
Lors de l'établissement de nouvelles infrastructures relatives au réseau de CO2 ou à la ramification locale de CO2, le Gouvernement détermine à partir de quelle année la redevance est acquittée.
§ 4. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de la redevance, et détermine la procédure et les modalités de perception de la redevance et le recours du gestionnaire de réseau de CO2 ou du gestionnaire de ramification locale de CO2, de la Région, de la province ainsi que de la commune.
En ce qui concerne les propriétés privées
Art. 15.
§ 1er. Le Gouvernement peut, aprĂšs enquĂȘte publique, dĂ©clarer qu'il y a utilitĂ© publique Ă Ă©tablir un rĂ©seau de CO2 ou une ramification locale de CO2 sous, sur ou au-dessus des terrains privĂ©s non bĂątis.
Cette déclaration d'utilité publique confÚre au gestionnaire de réseau de CO2 ou au gestionnaire de ramification locale de CO2 le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.
Les travaux ne peuvent ĂȘtre entamĂ©s qu'aprĂšs l'expiration d'un dĂ©lai de deux mois Ă dater de la notification qui en est faite aux propriĂ©taires, titulaires de droit rĂ©el et locataires intĂ©ressĂ©s, par lettre recommandĂ©e Ă la poste.
L'occupation partielle du fonds privé doit respecter l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraßne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de transport de CO2 ou à leur exploitation.
§ 2. Le bénéficiaire de la servitude prévue au paragraphe 1er est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.
L'indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle est également payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation.
§ 3. Le Gouvernement détermine :
1° la procĂ©dure Ă suivre pour la dĂ©claration d'utilitĂ© publique visĂ©e au paragraphe 1er, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquĂȘtes Ă effectuer par les autoritĂ©s saisies d'une telle demande, les dĂ©lais dans lesquels l'autoritĂ© compĂ©tente doit statuer et notifier sa dĂ©cision au demandeur et la redevance Ă payer par le demandeur pour l'examen du dossier;
2° le mode de calcul des redevances visées au paragraphe 2, ainsi que leur mode d'indexation.
Art. 16.
Le propriétaire du fonds privé grevé d'une servitude telle que visée à l'article 15, § 1er, peut, dans un délai de deux ans prenant cours à partir de la notification prévue à l'article 15, § 1er, alinéa 3, informer le Gouvernement qu'il demande au bénéficiaire de la servitude d'acheter le terrain occupé. Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le bénéficiaire de la servitude, les dispositions de l'article 18 trouvent application.
Le Gouvernement détermine les droits et obligations de l'éventuel titulaire de droit réel ou du locataire éventuel dans le cadre de la vente de ce fonds.
Art. 17.
§ 1er. Si le propriétaire du fonds grevé ou celui qui est en droit d'y ériger des constructions décide de construire sur le fonds, il notifie sa décision au gestionnaire de réseau de CO2 ou au gestionnaire de ramification locale de CO2 par courrier recommandé à la poste. Celui-ci sera tenu de déplacer ou d'enlever les infrastructures de réseau si l'intéressé le requiert.
§ 2. S'il demande le déplacement des infrastructures en vue de la construction sur le fonds grevé, l'intéressé ne peut entamer les travaux que dix-huit mois aprÚs la notification visée au paragraphe 1er. Le cas échéant, le Gouvernement peut accorder un délai supplémentaire au gestionnaire de réseau de CO2 ou au gestionnaire de ramification locale de CO2 pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement. Il en informe le propriétaire du fonds.
Le coût du déplacement ou de l'enlÚvement des infrastructures à la suite d'une notification visée au paragraphe 1er est à la charge du gestionnaire de réseau de CO2 ou du gestionnaire de ramification locale de CO2.
§ 3. Si l'intéressé ne demande pas le déplacement des infrastructures, le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.
§ 4. Au moment de la réception de la notification visée au paragraphe 1er, le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 peut proposer au propriétaire du fonds grevé d'acheter le terrain. Il en informe le Gouvernement.
Si aucun accord amiable n'intervient, les dispositions de l'article 18 trouvent application.
Art. 18.
Le gestionnaire de rĂ©seau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 au profit duquel un arrĂȘtĂ© du Gouvernement de dĂ©claration d'utilitĂ© publique a Ă©tĂ© pris peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrĂȘtĂ©, ĂȘtre autorisĂ© par le Gouvernement Ă poursuivre au nom de la RĂ©gion, mais Ă ses frais, les expropriations nĂ©cessaires.
Art. 19.
Le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 est tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ces travaux, soit de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entiÚrement à charge de ce gestionnaire; elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.
Obligation de service public
Art. 20.
AprÚs avis de la CWaPE, le Gouvernement peut imposer au gestionnaire de réseau CO2 ou aux gestionnaires de ramification locale de CO2 une obligation de service public clairement définie, transparente, non discriminatoire pour le financement des missions de la CWaPE en vertu du présent décret et dont le respect fait l'objet d'un contrÎle par la CWaPE.
Tarifs
Art. 21.
La CWaPE adopte, aprÚs approbation du Gouvernement, une méthodologie tarifaire relative aux tarifs pour le raccordement, l'utilisation et les services auxiliaires applicables au réseau de CO2 et à la ramification locale de CO2.
Cette méthodologie comporte une procédure d'approbation des tarifs par la CWaPE et respecte les lignes directrices suivantes :
1° les tarifs sont transparents, non discriminatoires et équitables pour les utilisateurs;
2° les tarifs comprennent les coûts de raccordement, d'utilisation et des services auxiliaires;
3° les tarifs visent à assurer un juste équilibre entre la qualité des services fournis et le coût supporté par les utilisateurs; le gestionnaire de réseau de CO2 et le gestionnaire de ramification locale de CO2 perçoit une marge bénéficiaire équitable;
4° le gestionnaire de réseau de CO2 et le gestionnaire de ramification locale de CO2 appliquent des périodes d'amortissement qui reflÚtent la durée de vie économique attendue des actifs.
La méthodologie tarifaire est adoptée aprÚs consultation des autorités étatiques compétentes ainsi que des autorités compétentes des autres régions dont le territoire est traversé par les canalisations du réseau de CO2, afin d'assurer une tarification cohérente.
Art. 22.
La CWaPE approuve les tarifs du réseau de CO2 et des ramifications locales de CO2, localisés entiÚrement sur le territoire de la Région wallonne.
Lorsque le réseau de CO2 franchit la frontiÚre de la Région wallonne, la CWaPE consulte les autorités étatiques compétentes ainsi que les autorités compétentes des autres régions dont le territoire est traversé par lesdites canalisations, afin d'assurer une tarification cohérente.
Développement du réseau de CO2 et des ramifications locales de CO2
Art. 23.
Le gestionnaire de réseau de CO2 établit un plan de développement du réseau de CO2.
Le gestionnaire de ramification locale établit un plan de développement de la ramification locale de CO2.
Le plan de développement couvre une période d'au moins dix ans et est révisé chaque année.
Le plan de développement du réseau de CO2 inclut une estimation détaillée des besoins actuels et futurs en capacités, montre que le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 est en mesure de développer un réseau de CO2 ou une ramification locale de CO2 répondant à ces besoins sur les plans économiques et techniques et contient un programme d'investissement, avec les objectifs suivants :
1° desservir et interconnecter les sites ou pÎles industriels de la Région wallonne;
2° offrir des capacités de transport qui permettent de transporter les quantités de CO2;
3° interconnecter le réseau de CO2 avec les ramifications locales de CO2 existantes ou planifiées dans les autres régions et dans les pays voisins et, le cas échéant, les terminaux de liquéfaction.
Le plan de développement d'une ramification locale répond aux conditions et objectifs définis par le Gouvernement.
Les gestionnaires de terminaux de liquéfaction collaborent avec le gestionnaire de réseau de CO2 et le gestionnaire de ramification locale de CO2 dans l'élaboration du plan de développement et lui fournissent toutes les informations nécessaires à la planification.
Le plan de développement est soumis annuellement au Gouvernement pour approbation, aprÚs avis de la CWaPE. Le Gouvernement peut demander de maniÚre motivée au gestionnaire de réseau de CO2 ou au gestionnaire de ramification locale de CO2 d'inclure des explications ou des données supplémentaires dans le plan. Le Gouvernement se concerte préalablement avec la ou les autorités compétentes étatiques ainsi qu'avec les autorités compétentes des autres régions pour remettre un avis ou approuver les plans de développement des gestionnaires désignés dans les autres régions.
AprÚs l'approbation du plan de développement, le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 publie le plan de développement sur son site internet.
Le Gouvernement fixe les rÚgles et délais pour la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan de développement.
AccĂšs des utilisateurs
Art. 24.
Le flux de CO2 transporté répond aux exigences visées à l'article D.XI.22,
§ § 1er et 4, du Code de la gestion des ressources du sous-sol.
Art. 25.
§ 1er. Les utilisateurs potentiels se voient accorder l'accÚs, dans les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 :
1° au réseau de CO2, en vue du transport du CO2 produit et capté;
2° aux ramifications locales de CO2 en vue du transport du CO2 produit et capté;
3° aux terminaux de liquéfaction.
§ 2. Les utilisateurs potentiels soumettent au gestionnaire de réseau de CO2 ou au gestionnaire de ramification locale de CO2, par envoi sécurisé, une demande d'accÚs au réseau de CO2, en indiquant toutes les données pertinentes, en particulier quant au CO2 capté.
L'accÚs au réseau de CO2 ou à une ramification locale de CO2 est réglementé dans un contrat, dont le modÚle est soumis à l'approbation de la CWaPE, entre le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 et l'utilisateur qui assure à ce dernier un accÚs transparent, équitable et non-discriminatoire au réseau de CO2 ou à la ramification locale de CO2. Le gestionnaire de réseau de CO2 et le gestionnaire de ramification locale de CO2 publie sur son site internet les conditions d'accÚs.
§ 3. Le gestionnaire de réseau de CO2 et le gestionnaire de ramification locale de CO2 accordent à l'utilisateur potentiel l'accÚs au réseau de CO2 ou à la ramification locale de CO2, en tenant compte de :
1° la capacitĂ© de transport disponible ou pouvant raisonnablement ĂȘtre rendue disponible pour le rĂ©seau de CO2 et la ramification locale de CO2;
2° la nĂ©cessitĂ© de refuser l'accĂšs au rĂ©seau de CO2 ou Ă la ramification locale de CO2 en cas d'incompatibilitĂ© des spĂ©cifications techniques ne pouvant ĂȘtre rĂ©solue de façon raisonnable;
3° les besoins raisonnables de l'utilisateur potentiel et les intĂ©rĂȘts de tous les autres utilisateurs du rĂ©seau de CO2 ou de la ramification locale de CO2;
4° la capacitĂ© de stockage disponible ou pouvant raisonnablement ĂȘtre rendue disponible ou la capacitĂ© de traitement du site de stockage CO2, du terminal de liquĂ©faction ou du site de rĂ©utilisation CO2 vers lequel le CO2 captĂ© est transportĂ©.
§ 4. Le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 peut refuser l'accÚs uniquement pour l'un des motifs suivants :
1° le non-respect des critÚres visés à l'article 24 par le flux de CO2;
2° un manque de capacité du réseau de CO2 ou de la ramification locale de CO2 ou une incompatibilité avec ses spécifications techniques;
3° un manque de capacité de stockage ou de traitement du site de stockage CO2, du terminal de liquéfaction ou du site de réutilisation CO2 vers lequel le CO2 capturé est transporté, ou une incompatibilité avec leurs spécifications techniques.
Le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 motive la décision de refuser l'accÚs au réseau de CO2 ou à la ramification locale de CO2.
En cas de refus d'accÚs pour capacité insuffisante du réseau de CO2 ou de la ramification locale de CO2, le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 procÚde à une augmentation de la capacité ou à d'autres travaux uniquement lorsque ceux-ci sont économiquement justifiés. Pour apprécier le caractÚre économiquement justifié, le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 prend en compte les tarifs approuvés conformément à l'article 22. Il prend en compte la contribution financiÚre que l'utilisateur potentiel est en mesure d'apporter pour l'augmentation de capacité.
Le Gouvernement est habilitĂ© Ă ordonner au gestionnaire de rĂ©seau de CO2 ou au gestionnaire de ramification locale de CO2 de poursuivre le dĂ©veloppement du rĂ©seau de CO2 ou Ă la ramification locale de CO2, aprĂšs un analyse coĂ»ts-bĂ©nĂ©fices positive de la CWaPE, lorsque le dĂ©veloppement du rĂ©seau de CO2 ou de la ramification locale de CO2 revĂȘt une importance Ă©conomique exceptionnelle. Le Gouvernement dĂ©termine la procĂ©dure applicable et les critĂšres auxquels doit rĂ©pondre l'analyse coĂ»ts-bĂ©nĂ©fices.
Le Gouvernement est habilité à prendre, dans la mesure des moyens disponibles, des mesures de soutien complémentaire justifiées en vue d'encourager le déploiement du réseau de CO2 ou de la ramification locale de CO2.
§ 5. Les terminaux de liquéfaction qui répondent aux critÚres définis par le Gouvernement sont accessibles aux utilisateurs sur demande.
La demande d'accÚs au terminal de liquéfaction est soumise au gestionnaire d'un terminal de liquéfaction, par envoi sécurisé, en indiquant toutes les données pertinentes, en particulier quant au CO2 capté.
L'accÚs au terminal de liquéfaction est réglementé dans un contrat, validé par la CWaPE, entre le gestionnaire du terminal de liquéfaction et l'utilisateur qui assure à ce dernier un accÚs transparent, équitable et non - discriminatoire au terminal de liquéfaction. Chaque gestionnaire d'un terminal de liquéfaction publie sur son site internet les conditions d'accÚs.
Les gestionnaires de terminaux de liquéfaction accordent l'accÚs au terminal à l'utilisateur potentiel, en tenant compte de :
1° la capacité et les spécifications techniques du terminal;
2° les besoins raisonnables de l'utilisateur potentiel et les intĂ©rĂȘts de tous les autres utilisateurs du terminal.
Les gestionnaires de terminaux de liquéfaction peuvent refuser l'accÚs pour l'un des motifs suivants :
1° le non-respect des critÚres visés à l'article 24 par le flux de CO2;
2° le manque de capacité du terminal ou l'incompatibilité avec ses spécifications techniques.
Les gestionnaires de terminaux de liquéfaction motivent la décision de refuser l'accÚs au terminal de liquéfaction concerné.
Résolution des litiges
Art. 26.
§ 1er. Le Service rĂ©gional de mĂ©diation de la CWaPE est compĂ©tent pour l'examen et le traitement des questions et plaintes concernant le transport de CO2 par canalisations ou ayant trait aux activitĂ©s de gestionnaire de rĂ©seau de CO2, d'un gestionnaire de ramification locale de CO2, d'un exploitant d'une conduite directe de CO2 ou d'un terminal de liquĂ©faction, d'un utilisateur ou d'un utilisateur potentiel dans la mesure oĂč cette demande ou cette plainte relĂšve de la compĂ©tence rĂ©gionale.
§ 2. Le Service régional de médiation est valablement saisi par tout gestionnaire de réseau de CO2, tout gestionnaire de ramification locale de CO2, par tout exploitant d'une conduite directe de CO2 ou d'un terminal de liquéfaction, tout utilisateur ou utilisateur potentiel.
Sans préjudice d'autres modalités prévues par le présent décret, les questions et plaintes sont soumises au Service régional de médiation par courrier, télécopie ou courrier électronique. Les plaintes ne sont recevables que lorsque le demandeur démontre qu'il a entamé au préalable une démarche amiable auprÚs du gestionnaire de réseau de CO2, du gestionnaire de ramification locale de CO2, de l'exploitant d'une conduite directe de CO2 ou d'un terminal de liquéfaction, de l'utilisateur ou de l'utilisateur potentiel et si les derniÚres démarches du plaignant ne remontent pas à plus d'un an avant la date de dépÎt de la plainte.
Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s d'instruction des dossiers par le Service rĂ©gional de mĂ©diation.
§ 3. De l'accord des parties concernées, le Service régional de médiation tente de concilier le point de vue des parties, afin de faciliter un compromis amiable entre celles-ci.
Le Gouvernement arrĂȘte le rĂšglement de la procĂ©dure de conciliation.
§ 4. Si, dans le cadre de l'instruction du dossier, le Service rĂ©gional de mĂ©diation constate que le gestionnaire de rĂ©seau de CO2, le gestionnaire de ramification locale de CO2 ou l'exploitant d'une conduite directe de CO2 ou d'un terminal de liquĂ©faction a mĂ©connu des dispositions dĂ©terminĂ©es du prĂ©sent dĂ©cret ou de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, il peut transmettre le dossier au comitĂ© de direction de la CWaPE, en vue de l'application de la procĂ©dure visĂ©e Ă l'article 31.
§ 5. Le Service régional de médiation intÚgre les activités visées au présent article dans son rapport d'activité visé à l'article 48 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
Art. 27.
§ 1er. Tout diffĂ©rend concernant le rĂ©seau de CO2, une ramification locale de CO2, une conduite directe de CO2 ou un terminal de liquĂ©faction quant aux obligations imposĂ©es au gestionnaire de rĂ©seau de CO2, au gestionnaire de ramification locale de CO2, Ă l'exploitant de la conduite directe de CO2 ou au gestionnaire du terminal de liquĂ©faction, par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret, Ă l'exception de ceux portant sur des droits et obligations de nature civile, peut ĂȘtre portĂ© devant la Chambre des litiges visĂ©e Ă l'article 49 du dĂ©cret du 12 avril 2001 relatif Ă l'organisation du marchĂ© rĂ©gional de l'Ă©lectricitĂ©.
La Chambre des litiges est habilitĂ©e Ă transmettre la requĂȘte au Service rĂ©gional de mĂ©diation s'il apparaĂźt qu'une tentative de mĂ©diation serait opportune. Dans ce cas, elle en informe les parties. Si la requĂȘte est transmise au Service rĂ©gional de mĂ©diation, les dĂ©lais de procĂ©dure en vigueur devant la Chambre des litiges sont suspendus le temps que ce service clĂŽture la procĂ©dure de mĂ©diation.
§ 2. La Chambre des litiges est saisie par voie de requĂȘte adressĂ©e par recommandĂ© ou tout moyen dĂ©clarĂ© conforme par le Gouvernement.
Préalablement à sa décision, la Chambre des litiges invite les parties à comparaßtre devant elle, si elle le juge opportun ou à la demande d'une des parties. Si elles le désirent, les parties peuvent se faire assister d'un conseil.
La Chambre des litiges peut procéder ou faire procéder à toute investigation utile et, au besoin, désigner des experts et entendre des témoins.
§ 3. La Chambre des litiges rend sa décision dans les deux mois de sa saisine. Ce délai est prolonge de deux mois si la chambre a décidé de procéder ou de faire procéder à des investigations, conformément au paragraphe précédent. Une nouvelle prolongation du délai est possible moyennant l'accord du plaignant.
Les décisions de la chambre des litiges sont motivées et contraignantes.
§ 4. En cas d'urgence, la Chambre des litiges peut ĂȘtre saisie d'une demande de mesures provisoires. Le requĂ©rant doit faire valoir, Ă l'appui de sa demande, le prĂ©judice grave et difficilement rĂ©parable qu'il risque d'encourir en l'absence de telles mesures.
§ 5. Les dĂ©cisions de la Chambre des litiges peuvent, dans un dĂ©lai de trente jours Ă partir de leur notification ou Ă dĂ©faut de notification, Ă partir de leur prise de connaissance, faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la Cour des marchĂ©s. Le recours est ouvert aux parties au litige devant la Chambre des litiges ainsi qu'Ă toute personne ayant un intĂ©rĂȘt.
De mĂȘme, Ă dĂ©faut de dĂ©cision de la chambre des litiges dans le dĂ©lai fixĂ© par le paragraphe 3, la partie la plus diligente peut porter le diffĂ©rend devant la Cour des marchĂ©s, dans les trente jours qui suivent la date d'expiration du dĂ©lai fixĂ© par le paragraphe 3.
Le Gouvernement peut intervenir à la cause, sans toutefois que cette intervention ne puisse retarder la procédure.
Le recours visé à l'alinéa 1er n'est pas suspensif.
Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant la Cour des marchés, le Code judiciaire est applicable.
Art. 28.
Toute partie lĂ©sĂ©e a le droit de prĂ©senter, devant la CWaPE, une plainte en rĂ©examen dans les deux mois suivant la publication d'une dĂ©cision de la CWaPE ou de la proposition de dĂ©cision arrĂȘtĂ©e par la CWaPE dans le cadre d'une procĂ©dure de consultation. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'elle est dirigĂ©e contre une dĂ©cision imposant une amende administrative.
DÚs réception de la plainte, la CWaPE en accuse réception en indiquant la date à laquelle cette plainte a été réceptionnée.
La CWaPE statue dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'informations qu'elle a sollicités.
Surveillance des effets sur l'environnement et la santé humaine
Art. 29.
§ 1er. Le Gouvernement met en place un systÚme d'inspections de routine ou ponctuelles sur le réseau de CO2, les ramifications locales de CO2 ainsi que sur les conduites directes de CO2 et sur les terminaux de liquéfaction, afin de contrÎler et de favoriser le respect des exigences du présent décret et de surveiller les effets sur l'environnement et la santé humaine.
§ 2. En cas de fuite ou d'irrégularité notable, le gestionnaire de réseau de CO2, le gestionnaire de ramification locale de CO2, l'exploitant de la conduite directe de CO2 ou le gestionnaire du terminal de liquéfaction informe immédiatement le Gouvernement wallon, ainsi que le Bourgmestre et le Gouverneur de la Province concernés. Il prend les mesures correctives nécessaires, notamment des mesures ayant trait à la protection de la santé humaine. En cas de fuite ou d'irrégularité notable impliquant un risque de fuite, l'exploitant informe également l'autorité visée à l'article 10 du décret du 10 novembre 2004.
Les mesures correctives sont prises sur la base du plan d'urgence visé à l'article 10, alinéa 2, 1°.
Le Gouvernement peut à tout moment exiger que l'exploitant prenne les mesures correctives nécessaires ainsi que les mesures liées à la protection de la santé humaine. Il peut s'agir de mesures supplémentaires ou différentes de celles prévues dans le plan de mesures correctives.
Le Gouvernement peut aussi prendre Ă tout moment des mesures correctives.
Si l'exploitant ne prend pas les mesures correctives nĂ©cessaires, le Gouvernement prend lui-mĂȘme ces mesures.
ContrĂŽle et amende administrative
Art. 30.
§ 1er. La CWaPE peut enjoindre à toute personne soumise à l'application du présent décret de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution de ses tùches, à l'exception des données à caractÚre personnel. Le destinataire de l'injonction transmet les informations demandées dans le délai fixé.
En l'absence de réaction suite à l'injonction formulée par la CWaPE et sans préjudice de la possibilité d'infliger une amende administrative au sens de l'article 31 pour non-respect de l'injonction, le président ou un directeur de la CWaPE est autorisé à :
1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
2° prendre copie des informations demandées, ou les emporter contre récépissé;
3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses.
L'autorisation visée à l'alinéa 2 ne permet pas d'accéder par la force ou la contrainte à des locaux professionnels, si les intéressés ne coopÚrent pas et la personne concernée peut toujours faire valoir son droit au silence.
A cette occasion, le membre du comité de direction de la CWaPE est porteur d'un mandat écrit émanant du comité de direction contenant les motifs du contrÎle sur place et qui reproduit les termes du présent article.
Le membre du comité de direction de la CWaPE établit un procÚs-verbal. Sans préjudice de l'alinéa 3, le gestionnaire de réseau de CO2, le gestion- naire de ramification locale de CO2, l'exploitant d'une conduite directe de
CO2 ou d'un terminal de liquéfaction et, le cas échéant, leurs filiales, sont tenus de se soumettre au contrÎle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative au sens de l'article 31.
§ 2. La CWaPE peut, en tout état de cause, procéder à un contrÎle sur place des données et des installations du gestionnaire de réseau de CO2 ou du gestionnaire de ramification locale de CO2, ou d'un terminal de liquéfaction et, le cas échéant, leurs filiales.
Art. 31.
Sans prĂ©judice des autres mesures prĂ©vues par le prĂ©sent dĂ©cret, la CWaPE peut enjoindre Ă toute personne soumise Ă l'application du prĂ©sent dĂ©cret et sur qui pĂšsent des obligations en vertu du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, y compris en ce qui concerne la mĂ©thodologie tarifaire applicable au gestionnaire de rĂ©seau de CO2 ou au gestionnaire de ramification locale de CO2, de se conformer Ă ces dispositions, y compris les dĂ©cisions prises par la CWaPE en vertu de ces dispositions, dans le dĂ©lai qu'elle dĂ©termine.
Si la CWaPE constate qu'Ă l'expiration du dĂ©lai fixĂ© par l'injonction visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er, la personne concernĂ©e reste en dĂ©faut de s'y conformer, la CWaPE peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut ĂȘtre, par jour calendrier, infĂ©rieur Ă 250 euros ni supĂ©rieur Ă 100 000 euros. La dĂ©cision de la CWaPE doit intervenir au maximum six mois aprĂšs l'expiration du dĂ©lai fixĂ© par l'injonction visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er.
La CWaPE peut Ă©galement infliger, dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission et au plus tard dans les cinq ans de leur commission, une amende administrative pour des manquements Ă des dispositions dĂ©terminĂ©es du prĂ©sent dĂ©cret, de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, ou de la mĂ©thodologie tarifaire entre 250 euros et 200 000 euros ou trois pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a rĂ©alisĂ© sur le marchĂ© rĂ©gional du transport de CO2 par canalisations au cours du dernier exercice Ă©coulĂ©, si ce dernier montant est supĂ©rieur.
Les articles 53bis à 53septies du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité sont applicables.
Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre
Art. 32.
§ 1er. Le réseau de CO2, les ramifications locales de CO2 et les conduites directes de CO2 connectés à un site de stockage de CO2 sont soumis à une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre délivrée par le Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement dĂ©termine la procĂ©dure d'instruction de la demande d'autorisation d'Ă©mettre des gaz Ă effet de serre et arrĂȘte le contenu de la demande ainsi que le contenu de la dĂ©cision d'autorisation.
Le Gouvernement délivre une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre concernant les émissions en provenance du réseau de CO2, des ramifications locales de CO2 et des conduites directes de CO2 s'il considÚre que le gestionnaire de réseau de CO2, le gestionnaire de ramification locale de CO2 ou l'exploitant d'une conduite directe de CO2 est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions de gaz à effet de serre.
L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre contient un programme de surveillance.
Le gestionnaire de réseau de CO2, le gestionnaire de ramification locale de CO2 ou l'exploitant d'une conduite directe de CO2 peut actualiser le programme de surveillance et ensuite le soumettre au Gouvernement pour obtenir son approbation.
§ 3. Le gestionnaire de réseau de CO2, le gestionnaire de ramification locale de CO2 ou l'exploitant d'une conduite directe de CO2 informe le Gouvernement de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement ou l'extension du réseau de CO2, d'une ramification locale de CO2 et des conduites directes de CO2, susceptibles de nécessiter une actualisation de l'autorisation. Le cas échéant, le Gouvernement actualise l'autorisation. En cas de changement de l'identité du gestionnaire de réseau de CO2, du gestionnaire de ramification locale de CO2 ou de l'exploitant d'une conduite directe de CO2, le Gouvernement met à jour l'autorisation pour y faire figurer le nom et l'adresse du nouveau gestionnaire ou du nouvel exploitant.
Le Gouvernement détermine la procédure en cas de changement nécessitant une actualisation de l'autorisation.
Dispositions transitoires et modificatives
Art. 33.
Pour la premiÚre désignation du gestionnaire de réseau de CO2, le Gouvernement publie un appel à candidatures au Moniteur belge au plus tard nonante jours à compter de la date de publication du présent décret au Moniteur belge.
Le délai de remise des candidatures est de nonante jours à compter de la publication de l'appel à candidatures.
Dans les cent-quatre-vingts jours suivant le délai de remise des candidatures, le Gouvernement désigne le gestionnaire de réseau de CO2.
Art. 34.
Dans l'article 8, § 1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, remplacé par le décret du 11 mai 2018 et modifié par les décrets du 2 mai 2019 et du 5 mai 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le gestionnaire du réseau de distribution peut réaliser des activités de gestion d'une ramification locale de CO2.".
Art. 35.
Dans l'article 7, § 1er, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, inséré par le décret du 11 mai 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le gestionnaire du réseau de distribution peut réaliser des activités de gestion d'une ramification locale de CO2.".
Art. 36.
A l'article D.XI.31 du décret du 14 mars 2024 instituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots " aux réseaux de transport et " sont abrogés;
b) l'alinéa 2 est abrogé;
2° dans le paragraphe 2, les mots " Les exploitants des réseaux de transport et " sont abrogés;
3° dans le paragraphe 3, les mots " du transport et " sont abrogés.
Art. 37.
Dans l'article D.XI.32 du décret du 14 mars 2024 instituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol, les mots " le réseau de transport ou " sont chaque fois abrogés.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre, V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal, C. TELLIER