- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
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- Art. 17
- Art. 18
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- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
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- Art. 26
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- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
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- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Art. 1er.
Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.
Dans l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, le 2° est complété par les mots « au plus tard le jour de son élection ».
Art. 3.
Dans l'article 9, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018, le 3° est complété par le mot « provinciaux ».
Art. 4.
Dans l'article 9ter de la même loi, inséré par le décret du 6 octobre 2010 et modifié par le décret du 29 mars 2018, l'alinéa 2 est complété par les mots « telle que définie à l'article L5111-1, alinéa 1er, 11° et 12°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ».
Art. 5.
Dans l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, modifié par le décret du 29 mars 2018, les mots « sollicite son remplacement en application de l'article 15, § 3, » sont abrogés.
Art. 6.
A l'article 15 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 1er avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « le même jour que » sont remplacés par les mots « le septième jour qui sui »;t
2° au paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « acceptée ou si cette démission fait l'objet d'un recours auprès des autorités tutélaires » sont remplacés par le mot « actée »;
b) les mots « l'acceptation de la démission ou jusqu'à la fin du litige » sont remplacés par les mots « la prise d'acte ».
Art. 7.
A l'article 18 de la même loi, modifié par les décrets du 26 avril 2012 et du 29 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans la première phrase, les mots « ommunal, le conseil de l'action sociale » sont insérés entre les mots « le conseil » et les mots « et l'intéressé »;
b) dans la troisième phrase, le mot « communal » est inséré entre les mots « Le conseil » et les mots « prend acte »;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans la première phrase, les mots « communal, le conseil de l'action sociale » sont insérés entre les mots « le conseil » et les mots « et l'intéressé »;
b) dans la troisième phrase, le mot « communal » est inséré entre les mots « Le conseil » et les mots « prend acte »;
3° au paragraphe 3, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans la première phrase, les mots « communal, le conseil de l'action sociale » sont insérés entre les mots « le conseil » et les mots « et l'intéressé »;
b) dans la troisième phrase, le mot « communal » est inséré entre les mots « Le conseil » et les mots « prend acte ».
Art. 8.
A l'article 19 de la même loi, modifié par le décret du 29 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot « accepte » est remplacé par le mot « acte »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« La démission prend effet à la date où le conseil communal l'acte. Lorsque la démission est actée par le conseil communal, elle ne peut plus être retirée. ».
Art. 9.
A l'article 22 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par la phrase : « Le président qui fait fonction durant l'empêchement ou l'absence exerce l'ensemble des prérogatives du président, en ce compris celle de siéger au collège communal. »;
2° dans le paragraphe 3bis, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° assister au collège communal, au bureau permanent ou aux comités spéciaux, à quelque titre que ce soit; »;
3° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 2, les mots « accepte dans une décision motivée » sont remplacés par le mot « acte »;
b) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« La démission prend effet à la date où le conseil communal l'acte. Lorsque la démission est actée par le conseil communal, elle ne peut plus être retirée. »;
4° au paragraphe 5, les mots « et à la condition que l'identité du président démis ne soit pas reprise dans la même fonction dans le nouveau pacte de majorité » sont insérés entre les mots « et sans préjudice du vote d'une motion de méfiance à l'égard du collège communal » et les mots « , il est remplacé ».
Art. 10.
Dans l'article 26 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2018, le paragraphe 2 est complété par un alinéa 7 rédigé comme suit :
« A défaut de concertation dûment constaté du fait des autorités communales, le centre public d'action sociale statue, sans préjudice de l'application de la tutelle administrative. ».
Art. 11.
A l'article 26bis, inséré par l'arrêté royal du 31 décembre 1983, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, le mot « soumises » est remplacé par le mot « présentées »;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot terme « soumises » est remplacé par le mot terme « présentées ».
Art. 12.
Dans la même loi, l'article 26ter, inséré par l'arrêté royal du 5 août 1986, est abrogé.
Art. 13.
A l'article 27 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 6 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 2, le mot " empêchés " est abrogé;
b) dans l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots " l'autorisation ou à " sont abrogés;
2) le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° l'aliénation, l'acquisition, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers sauf les cas prévus à l'article 75; »;
3) au 2°, les mots « les acquisitions de biens immobiliers » sont abrogés;
4) le 3° est complété par les mots « , sauf les cas prévus à l'article 80 »;
2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est abrogé;
3° le paragraphe 7 est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
« A l'occasion du congé visé aux alinéas 1er à 4, il est procédé au remplacement pour la durée du congé si le groupe politique qui avait présenté le bénéficiaire du congé le demande. Il est pourvu au remplacement par la désignation d'un membre élu sur la même liste que le bénéficiaire. Le membre qui requiert un congé reste en fonction jusqu'à la désignation de son remplaçant.
Par exception à l'alinéa 5, lorsqu'aucun autre membre du conseil de l'action sociale n'est élu sur la même liste que le membre du bureau permanent qu'il convient de remplacer temporairement, tout membre du conseil qui appartient soit à un groupe politique participant au pacte de majorité, soit à un groupe politique ne participant pas au pacte de majorité, selon l'appartenance du membre à remplacer, peut être élu pour la durée du congé.
Par exception à l'alinéa 5, si, à la suite de son application, le bureau permanent est composé exclusivement de membres d'un même sexe, tout membre du conseil de l'autre sexe qui appartient soit à un groupe politique participant au pacte de majorité, soit à un groupe politique ne participant pas au pacte de majorité, selon l'appartenance du membre à remplacer, peut être élu pour la durée du congé. ».
Art. 14.
A l'article 27ter de la même loi, inséré par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« La déclaration de politique sociale est valable pour toute la durée de la mandature sauf en cas d'adoption d'un nouveau pacte de majorité et de renouvellement complet du conseil de l'action sociale. »;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, le mot « six » est remplacé par le mot « neuf »;
b) l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :
« Lorsque le centre public d'action sociale décide de développer des synergies, telles que définies à l'article 26bis, § 5, il les intègre dans les objectifs stratégiques ou opérationnels du programme stratégique transversal. »;
c) à l'alinéa 5, les mots « Cette évaluation comprend un bilan de l'ensemble des synergies entre la commune et le centre telles que visées à l'alinéa 2. " sont insérés entre les mots » au terme de celle-ci. " et les mots « En cas de délégation, le bureau »;
d) l'alinéa 10 est abrogé.
Art. 15.
A l'article 28 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots « dans le respect des prérogatives du directeur général »;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
« La signature et la contresignature visées à l'alinéa 1er se font soit par une signature manuscrite, soit par une signature électronique.
La signature électronique visée à l'alinéa 2 se fait soit par une signature électronique, soit par une signature électronique avancée, soit par une signature électronique qualifiée, visée respectivement aux articles 3.10, 3.11 et 3.12 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Le Gouvernement peut apporter des précisions quant à la procédure électronique. »;
b) le paragraphe est complété par sept alinéas rédigés comme suit :
« Le président peut déléguer la signature des actes authentiques à un collaborateur d'une étude notariale.
Le conseil de l'action sociale peut autoriser le directeur général et le directeur financier à déléguer le contreseing ou la signature des actes authentiques à un collaborateur d'une étude notariale.
Les délégations de signature visées aux alinéas 7 et 8 se font par procuration authentique et sont limitées aux opérations mentionnées dans la procuration dont la réception de l'acte authentique devant notaires intervient par voie de vidéoconférence.
Par dérogation à l'alinéa premier, les actes et la correspondance du centre public d'action sociale qui relèvent des compétences légales propres du directeur financier sont signés par lui.
La signature visée à l'alinéa 10 se fait soit par une signature manuscrite soit par une signature électronique.
La signature électronique visée à l'alinéa 11 se fait par une signature électronique, une signature électronique avancée ou une signature électronique qualifiée, visée respectivement aux articles 3.10, 3.11 et 3.12 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Le bureau permanent peut autoriser le directeur financier du centre public d'action sociale à déléguer la signature de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires du centre. Cette délégation est faite par écrit. Le conseil de l'action sociale en est informé à sa plus prochaine séance. La mention de la délégation précède la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire ou des fonctionnaires délégués sur tous les documents qu'ils signent. ».
Art. 16.
Dans l’article 29, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2005, les mots « une fois par mois » sont remplacés par les mots « dix fois par an ».
Art. 17.
A l'article 30 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« La convocation se fait par courrier électronique au moins cinq jours avant celui de la réunion, et contient l'ordre du jour. Toutefois, ce délai, d'une part, peut être raccourci en cas d'urgence et, d'autre part, est ramené à deux jours pour l'application de l'article 32, alinéa 2. Les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour, hors dossiers sociaux ou informations à caractère individuel sur l'aide sociale peuvent se faire par voie électronique. »;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour, hors dossiers sociaux ou informations à caractère individuel sur l'aide sociale, peuvent être transmises par écrit et à domicile si le mandataire en a fait la demande par écrit ou si la transmission par voie électronique est techniquement impossible.
Le bureau permanent met à la disposition de chaque membre du conseil de l'action sociale une adresse de courrier électronique personnelle.
Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article. ».
Art. 18.
A l'article 33 de la même loi, modifié par le décret du 26 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, les mots « ainsi qu'en cas d'élection ou de présentation de candidats à des mandats ou des fonctions, » sont abrogés;
2° il est inséré trois paragraphes 3bis, 3ter et 3quater rédigés comme suit :
« § 3bis. En cas d'élection ou de présentation de candidats à des mandats ou des fonctions d'ordre politique, lorsqu'il y a autant de candidats que de mandats ou fonctions à pourvoir, le conseil de l'action sociale acte l'élection ou la présentation de ces candidats. Cependant, les membres du conseil de l'action sociale votent à haute voix ou selon un mode de scrutin équivalent sur une telle élection ou présentation à chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.
§ 3ter. En cas d'élection ou de présentation de candidats à des mandats ou des fonctions d'ordre politique, à chaque fois qu'il y a plus de candidats que de mandats ou fonctions à pourvoir, les membres du conseil de l'action sociale votent à haute voix ou selon un mode de scrutin équivalent sur une telle élection ou présentation. Pour chaque mandat ou fonction à pourvoir, il est procédé à un scrutin distinct.
Si la majorité requise n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire.
Les suffrages peuvent uniquement être donnés aux candidats portés sur cette liste.
La nomination a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.
§ 3quater. Dans les hypothèses visées aux paragraphes 3bis et 3ter, les membres du conseil de l’action sociale votent à bulletin secret à chaque fois qu’un conseiller le demande. ».
Art. 19.
Dans l'article 34bis de la même loi, inséré par le décret du 8 décembre 2005 et modifié par le décret du 26 avril 2012, les mots " Outre l'obligation imposée par l'article 26bis, § 5, alinéa 2, " sont abrogés.
Art. 20.
Dans l'article 38, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2005, l'alinéa 3 est complété par les mots « conformément à l'article L1122-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. ».
Art. 21.
A l'article 41 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 8, les mots « l'article 41ter » sont remplacés par les mots « les articles 41ter, 45 et 46 »;
2° à l'alinéa 9, les mots « et au Gouvernement » sont abrogés.
Art. 22.
Dans l'article 42, § 3, alinéa 6, 1°, de la même loi, modifié par le décret du 19 juillet 2018, le mot « soutient » est remplacé par le mot « conseille ».
Art. 23.
A l'article 46 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 2 :
1) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
i) au 6°, les mots « 22 000 euros, à l'exception » sont remplacés par les mots « 30 000 euros, à l'exception du projet de budget ou de modifications budgétaires, »;
ii) il est inséré un 6°bis rédigé comme suit :
« 6°bis de remettre, en toute indépendance, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil de l'action sociale, ou le cas échéant du bureau permanent, portant sur l'acceptation des donations ou legs au CPAS, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles; »;
iii) au 7°, le chiffre « 22 000 » est remplacé par le chiffre « 30 000 »;iv) au 7° les mots « 6° et 7° » sont remplacés par les mots « 6° à 7° »;
v) au 7° les mots « A défaut, il est passé outre l'avis. » sont remplacés par les mots « A défaut d'avis dans le délai requis, la procédure peut néanmoins se poursuivre. »;
2) le paragraphe est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
« Toute décision qui a une incidence financière est transmise au directeur financier.
Pour l'accomplissement des missions visées aux 6° à 7°, le bureau permanent garantit au directeur financier un accès complet à tous les éléments des dossiers soumis au bureau permanent et au conseil de l'action sociale.
Le Gouvernement est habilité à modifier, lorsque les circonstances le justifient, les montants visés aux 6° à 7°. ».
Art. 24.
L'article 75 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 75. § 1er. Sauf disposition légale spécifique, le conseil de l'action sociale fixe les conditions et les modalités de la procédure d'attribution des contrats relatifs à des opérations immobilières et adopte les conditions contractuelles qui régissent l'opération.
§ 2. Sauf disposition légale spécifique, le bureau permanent engage la procédure, attribue le contrat relatif à l'opération immobilière et assure le suivi de son exécution.
Dans les cas où la négociation est permise avec les candidats, le bureau permanent approuve le résultat des négociations intervenues dans la limite prévue par les documents et, le cas échéant, la réglementation applicable à l'opération immobilière en cause.
Le bureau permanent peut apporter au contrat toute modification non substantielle en cours d'exécution.
§ 3. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au bureau permanent.
La délégation est limitée, au maximum, aux opérations immobilières d'un montant estimé, conformément à l'article 75ter, inférieur à :
1° 30 000 euros dans le centre public d'action sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants;
2° 60 000 euros dans le centre public d'action sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 120 000 euros dans le centre public d'action sociale d'une commune de minimum cinquante mille habitants.
La valeur de l'opération immobilière correspond à la valeur vénale estimée du bien ou au montant estimé de l'opération multiplié, le cas échéant, par la durée du contrat. Lorsque le contrat peut être reconduit ou que la durée du contrat peut être prolongée et que la durée totale du contrat, reconductions ou prolongations comprises, peut être supérieure à dix ans, la valeur de l'opération correspond à l'estimation de la valeur annuelle du contrat multipliée par dix sans que cette somme puisse être inférieure au montant estimé pour la durée minimum initiale du contrat.
§ 4. Toute délégation octroyée par le conseil de l'action sociale prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil de l'action sociale de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
§ 5. La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur la base des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.
§ 6. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés au paragraphe 3. ».
Art. 25.
Dans la même loi, il est inséré un article 75bis rédigé comme suit :
« Art. 75bis. § 1er. Dans le cadre de la passation des contrats relatifs à des opérations immobilières, les C.P.A.S. agissent de manière transparente.
A cet effet, les C.P.A.S. procèdent, sauf motivation adéquate ou disposition légale spécifique, à des mesures de publicité appropriées au cas d'espèce.
Un C.P.A.S. qui conclut avec un ou plusieurs pouvoirs publics un contrat relatif à une opération immobilière n'est pas obligé de recourir systématiquement à une mise en concurrence pour autant que le projet envisagé poursuive un but d'intérêt général et soit attribué, sauf exception dûment motivée ou disposition légale spécifique, au prix estimé conformément à l'article 75ter.
§ 2. Les termes opérations immobilières repris au paragraphe 1er et à l'article 75ter visent les opérations suivantes : la vente, l'échange, le droit d'emphytéose, le droit de superficie, le louage, le droit de chasse, le droit de pêche, la concession domaniale ou l'occupation précaire portant sur un bien immeuble appartenant au C.P.A.S.
Les comités d'acquisitions d'immeubles, chargés par les C.P.A.S. des opérations immobilières, ne justifient pas envers les tiers d'un mandat spécial pour agir en tant que représentant du pouvoir local.
Au sein de ces comités, les agents habilités à authentifier les conventions représentent de plein droit, lors de la signature des actes, les pouvoirs locaux pour les missions qui leur sont conférées. ».
Art. 26.
Dans la même loi, il est inséré un article 75ter rédigé comme suit :
« Art. 75ter. Pour chaque opération immobilière, le C.P.A.S. dispose, sauf motivation adéquate ou disposition légale spécifique, d'une estimation récente de la valeur de l'immeuble ou du droit consenti sur celui-ci.
Cette estimation est sollicitée, sauf exception dûment motivée, auprès d'un expert indépendant, un commissaire d'un comité d'acquisition, un notaire, un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le conseil fédéral des géomètres-experts, un expert immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier ou un architecte inscrit à l'ordre des architectes. ».
Art. 27.
Dans la même loi, l'article 76, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 76. § 1er. Sauf disposition légale spécifique, le conseil de l'action sociale fixe les conditions et les modalités de la procédure d'attribution des contrats relatifs à la vente ou à la mise à disposition de biens meubles corporels qui appartiennent au centre public d'action sociale et adopte les conditions contractuelles qui régissent l'opération.
§ 2. Sauf disposition légale spécifique, le bureau permanent engage la procédure, attribue le contrat relatif à la vente ou à la mise à disposition de biens meubles corporels et assure le suivi de son exécution.
Dans les cas où la négociation est permise avec les candidats, le bureau permanent approuve le résultat des négociations intervenues dans la limite prévue par les documents et, le cas échéant, la règlementation applicable à l'opération en cause.
Le bureau permanent peut apporter au contrat toute modification non substantielle en cours d'exécution.
§ 3. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées aux paragraphes 1er au bureau permanent.
La délégation est limitée, au maximum, aux opérations d'un montant estimé, conformément à l'article 76ter, inférieur à :
1° 30 000 euros dans le centre public d'action sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants;
2° 60 000 euros dans le centre public d'action sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 120 000 euros dans le centre public d'action sociale d'une commune de minimum cinquante mille habitants.
La valeur de l'opération correspond à la valeur vénale estimée du bien ou au montant estimé de l'opération multiplié, le cas échéant, par la durée du contrat. Lorsque le contrat peut être reconduit ou que la durée du contrat peut être prolongée et que la durée totale du contrat, reconductions ou prolongations comprises, peut être supérieure à dix ans, la valeur de l'opération correspond à l'estimation de la valeur annuelle du contrat multipliée par dix sans que cette somme puisse être inférieure au montant estimé pour la durée minimum initiale du contrat.
§ 4. Toute délégation octroyée par le conseil de l'action sociale prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil de l'action sociale de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
§ 5. La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur la base des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.
§ 6. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés au paragraphe 3. ».
Art. 28.
Dans la même loi, il est inséré un article 76bis rédigé comme suit :
« Art. 76bis. § 1er. Dans le cadre de la passation des contrats relatifs à des opérations mobilières, les C.P.A.S. agissent de manière transparente.
A cet effet, les C.P.A.S. procèdent, sauf motivation adéquate ou disposition légale spécifique, à des mesures de publicité appropriées au cas d'espèce.
§ 2. Les termes opérations mobilières repris au paragraphe 1er et à l'article 76ter visent les opérations relatives à la vente ou à la mise à disposition de biens meubles corporels qui appartiennent au C.P.A.S. ».
Art. 29.
Dans la même loi, il est inséré un article 76ter rédigé comme suit :
« Art. 76ter. Pour chaque opération mobilière, les C.P.A.S. disposent, sauf motivation adéquate ou disposition spécifique, d'une estimation récente de la valeur du bien meuble corporel ou du droit consenti sur celui-ci.
Cette estimation est sollicitée, sauf exception dûment motivée, auprès d'un expert indépendant. ».
Art. 30.
A l'article 79, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique » sont remplacés par les mots « au Code des sociétés et des associations »;
2° au 4°, la phrase « Les membres du conseil de l'action sociale sont élus en un seul tour de scrutin; » est remplacée par la phrase : « Les membres du conseil de l'action sociale sont élus conformément à l'article 33, § § 3bis à 3quater et 4; ».
Art. 31.
Dans la même loi, l'article 80, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 80. § 1er. Le conseil de l'action sociale accepte les donations à passer par acte authentique et les legs au C.P.A.S.
§ 2. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au bureau permanent.
La délégation est limitée, au maximum, aux donations et legs sans charge ou condition et d'un montant, le cas échéant estimé, inférieur à :
1° 30 000 euros dans le centre public d'action sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants;
2° 60 000 euros dans le centre public d'action sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 120 000 euros dans le centre public d'action sociale d'une commune de minimum cinquante mille habitants.
§ 3. Toute délégation octroyée par le conseil de l'action sociale prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil de l'action sociale de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
§ 4. La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur la base des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.
§ 5. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés au paragraphe 2.
§ 6. Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, donnent un avis aux centres publics d'action sociale sur les dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions. ».
Art. 32.
Dans la même loi, il est inséré un article 80bis rédigé comme suit :
« Art. 80bis. Le président du C.P.A.S. accepte les donations sans charge ou condition qui portent sur des biens meubles corporels.
Le président du C.P.A.S. peut déléguer sa compétence visée à l'alinéa 1er à un fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier. ».
Art. 33.
L’article 81 de la même loi est abrogé.
Art. 34.
Dans l'article 84 de la même loi, remplacé par le décret du 6 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1) au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « qui en prend acte » sont abrogés;
2) il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit :
« § 3bis. Le conseil de l'action sociale peut déléguer au directeur général ou au directeur général adjoint ses compétences de vérification, en vue du paiement, des travaux, des fournitures et des services qui sont acceptés en paiement, le cas échéant d'invitation à facturer, et de fixer le montant qu'il estime dû.
En cas de délégation, les décisions du directeur général ou du directeur général adjoint sont communiquées au conseil de l'action sociale lors de sa plus proche séance. ».
Art. 35.
Dans l'article 84bis, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par le décret du 4 octobre 2018 et remplacé par le décret du 6 octobre 2022, les mots « qui en prend acte » sont abrogés.
Art. 36.
Dans l'article 84ter, § 3, de la même loi, inséré par le décret du 4 octobre 2018, et remplacé par le décret du 6 octobre 2022, les mots « qui en prend acte » sont abrogés.
Art. 37.
A l'article 84quater, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par le décret du 4 octobre 2018 et remplacé par le décret du 6 octobre 2022, les mots « qui en prend acte » sont abrogés.
Art. 38.
A l'article 88 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, la modification suivante est apportée au paragraphe 3, les mots « seront remis » sont remplacés par les mots « sont transmis par voie électronique ».
Art. 39.
Dans l'article 89bis, de la même loi, inséré par le décret du 27 mars 2014, l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : « Ils sont publiés dès leur approbation par l'autorité de tutelle sur le site internet du centre public d'action sociale ou, à défaut, de la commune et sont déposés au siège du centre, où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement. La durée de la publication ne peut être inférieure à six ans. ».
Art. 40.
A l'article 96/4, § 2, de la même loi, inséré par le décret du 29 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot « rédige » est remplacé par les mots « peut rédiger »;
2° l'alinéa 4 est complété par les mots « et fait obligatoirement rapport à propos de toute décision ou tout acte de la structure qui ne permet pas d'assurer que l'intérêt général ou l'intérêt du C.P.A.S., la légalité et les objectifs de la structure soient respectés. Le conseiller ou un seul des conseillers lorsque plusieurs conseillers sont désignés au sein de la structure communique, dans les meilleurs délais, son rapport au conseil communal; assorti le cas échéant de ses commentaires. »;
3° à l'alinéa 6, le mot « produit » est remplacé par les mots « peut produire ».
Art. 41.
L'article 115quater de la même loi, inséré par le décret du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 115quater. Le bureau permanent répond en justice à toute action intentée au C.P.A.S. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
Toutes autres actions dans lesquelles le C.P.A.S. intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le bureau permanent qu'après autorisation du conseil de l'action sociale.
Sans préjudice de l'article 728, § 3, alinéa 4, du Code judiciaire, le bureau permanent du centre public d'action sociale peut désigner soit un de ses membres, soit un membre du personnel, soit un avocat, pour connaître en justice au nom du C.P.A.S. ».
Art. 42.
L'article 121 de la même loi, modifié par le décret du 2 avril 1998, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par le paragraphe 2 rédigé comme suit :
« § 2. Les dispositions des articles 75bis, 75ter, 76bis et 76ter sont applicables pour les opérations immobilières et mobilières de l'association créée en vertu des articles 118 et suivants sous la réserve que le mot C.P.A.S. se lit comme association créée en vertu des articles 118 et suivants de la présente loi. ».
Art. 43.
Les délibérations et actes pris postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas soumis aux articles 75bis, 75ter, 76bis, 76ter et 121, § 2, de la même loi et restent soumis aux dispositions qui étaient en vigueur en la matière au jour de leur adoption si une délibération de principe régissant la passation du contrat a été adoptée préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret. La délibération de principe est celle qui fixe les conditions et les modalités de la procédure de passation du contrat et adopte les conditions contractuelles qui régissent l'opération.
Art. 44.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER