Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi du 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2023;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2023;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 décembre 2023;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes daté du 22 novembre 2023, établi en application de l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu le protocole n° 863 du comité de secteur XVI, établi le 5 février 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 8 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.574/4;
Vu la décision de la section de législation du 9 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
L'article 371, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, est complété par les 6° et 7 ° rédigés comme suit :
« 6° à soixante-cinq ans : six jours ouvrables;
7° à soixante-six ans : sept jours ouvrables. ».
Art. 2.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.
Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,
V. DE BUE