28 mars 2024 - Décret modifiant le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

L'article 2 du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2020, est complété par les 28° à 33° rédigés comme suit :
« 28° le RGPD : le Règlement européen 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
29° la signature électronique : la signature électronique au sens de l'article 3.12 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;
30° le prêteur : le prêteur tel que visé à l'article I.9, 34°, du Code de droit économique;
31° le responsable du traitement : au sens du RGPD, ce sont toutes les personnes et les autorités désignées par le Gouvernement, chacun pour les traitements qui les concernent, dans l'exercice de leurs finalités respectives;
32° l'audit énergétique : l'audit réalisé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement;
33° l'audit logement : l'audit réalisé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement. ».

Art. 2.

Dans le même décret, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
« Art. 2/1. En vue d'identifier les personnes et les bâtiments ou unités de bâtiment, les fonctionnaires et les agents désignés par le Gouvernement utilisent, dans l'exercice des finalités qui leur incombent :
1° le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou le numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, pour consulter le registre national des personnes physiques organisé par la loi du 8 août 1983 ou la Banque carrefour de la sécurité sociale instituée par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2° l'identifiant parcellaire cadastral de la parcelle cadastrale patrimoniale visé à l'article 10, pour consulter la documentation cadastrale organisée par l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux. ».
 

Art. 3.

A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
« La demande d'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative contient au minimum les éléments suivants :
1° le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique du demandeur, ou;
2° lorsque le demandeur est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise et l'adresse de son siège social, le nom et le prénom des représentants légaux, ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse de courrier électronique;
3° les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions d'octroi de l'autorisation;
4° la signature du demandeur.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser le contenu de la demande d'autorisation. »;
2° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« La demande d'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative contient au minimum les éléments suivants :
1° l'adresse et la référence cadastrale du bâtiment;
2° le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique du demandeur, ou;
3° lorsque le demandeur est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise et l'adresse de son siège social, le nom et le prénom des représentants légaux, ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse de courrier électronique;
4° les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions d'octroi de l'autorisation;
5° la signature du demandeur.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser le contenu de la demande d'autorisation. »;
3° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
« § 4. La collecte et le traitement des informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, et au paragraphe 3, alinéa 4, poursuivent les finalités suivantes :
1° le traitement de la demande d'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative;
2° l'exercice des contrôles visés au Titre 6;
3° la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments;
4° l'assistance fournie aux personnes concernées en vue d'assurer le respect des exigences et des procédures PEB.
Le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, et au paragraphe 3, alinéa 4, jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle le bâtiment est détruit.
Par dérogation à l'alinéa 2, la durée de conservation des informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, 1° et 2°, ne dépasse pas le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle la validité de l'autorisation prend fin.
Par dérogation à l'alinéa 2, la durée de conservation des informations visées au paragraphe 3, alinéa 4, 2° et 3°, ne dépasse pas le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle la procédure PEB prend fin.
Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et les agents qui accèdent aux informations visées au paragraphe 2, alinéa 3 et au paragraphe 3, alinéa 4, en vue de l'exercice des finalités visées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement fixe la durée de consultation et d'utilisation des informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, et au paragraphe 3, alinéa 4, en considération de la durée nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement organise, à l'expiration des délais visés aux alinéas 2, 3 et 4, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments, des informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, et au paragraphe 3, alinéa 4. ».
 

Art. 4.

Dans l'article 10, alinéa 1er, 2°, du même décret, modifié par le décret du 20 juillet 2016, les a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

Art. 5.

A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 17 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
« Lors d'une intervention visée à l'alinéa 5, la performance énergétique de la partie modifiée ou, le cas échéant, de l'ensemble du système, est évaluée et documentée aux fins de la vérification des exigences et de la délivrance du certificat PEB. »;
2° sont insérés les paragraphes 1er/1, 1er/2, 1er/3, 1er/4 et 1er/5 rédigés comme suit :
« § 1er/1. A l'issue d'une intervention visée au paragraphe 1er, alinéa 5, le titulaire de droit réel sur le bâtiment ou l'unité PEB dispose d'un rapport d'évaluation.
Le rapport d'évaluation contient au minimum les éléments suivants :
1° l'adresse et la référence cadastrale du bâtiment ou de l'unité PEB concernée;
2° le nom, le prénom, du titulaire de droit réel sur le bâtiment et de l'auteur du document, ou;
3° lorsque les personnes visées au 2° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, ainsi que le nom et le prénom des représentants légaux;
4° l'évaluation de la performance énergétique de la partie modifiée ou, le cas échéant, de l'ensemble du système;
5° la signature de l'auteur du document.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser le contenu du rapport d'évaluation.
§ 1er/2. Le Gouvernement organise une base de données dans laquelle les rapports d'évaluation sont enregistrés par leur auteur.
La base de données contient en outre les éléments suivants :
1° l'adresse du domicile, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification auprès de la banque carrefour de la sécurité sociale du titulaire de droit réel sur le bâtiment et de l'auteur du rapport d'évaluation, ainsi que les autres informations nécessaires en vue de les contacter, ou;
2° lorsque les personnes visées au 1° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, le nom et le prénom des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact, ainsi que les autres informations nécessaires en vue de les contacter.
Le Gouvernement peut préciser les informations visées à l'alinéa 2.
L'auteur du rapport d'évaluation collecte, traite et conserve les informations visées au paragraphe 1er/1, alinéa 2, et à l'alinéa 2 aux seules fins de l'établissement et de l'enregistrement du rapport sur la base de données.
Par dérogation à l'alinéa 4, l'auteur du rapport ne conserve pas les informations visées à l'alinéa 2 au-delà de leur enregistrement dans la base de données.
Toute communication des informations visées au paragraphe 1er/1, alinéa 2, et à l'alinéa 2 à des tiers est interdite.
§ 1er/3. La collecte et le traitement des données visées au paragraphe 1er/2, alinéas 1er et 2, poursuivent les finalités suivantes :
1° l'établissement et la correction des documents procéduraux relatifs aux exigences applicables aux systèmes;
2° l'établissement et la mise à jour des certificats PEB; 3° l'exercice des contrôles visés au Titre 6;
4° la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments;
5° l'assistance fournie aux personnes concernées pour leur permettre de respecter les exigences PEB;
6° l'information visée à l'article 39/1.
§ 1er/4. Les auteurs de rapports d'évaluation accèdent aux rapports d'évaluation en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er/3, 1°.
Les certificateurs PEB accèdent aux rapports d'évaluation en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er/3, 2°.
Les titulaires de droit réel sur le bâtiment ou l'unité PEB, ainsi que les personnes qu'ils désignent, accèdent aux rapports d'évaluation qui concernent ce bâtiment ou cette unité en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er/3, 6°.
Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et les agents qui accèdent aux rapports d'évaluation et aux informations visées au paragraphe 1er/2, alinéas 1er et 2, en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er/3, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°.
§ 1er/5. Le Gouvernement précise les informations auxquelles les personnes visées au paragraphe 1er/4 peuvent accéder, ainsi que les modalités d'accès à ces informations.
Le Gouvernement fixe, pour chacune des personnes visées au paragraphe 1er/4, la durée de consultation et d'utilisation des informations, en considération de la durée nécessaire à l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er/3.
Le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 1er/2, alinéas 1er et 2, jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle le bâtiment est détruit.
Par dérogation à l'alinéa 3, la durée de conservation des informations visées au paragraphe 1er/2, alinéa 2, ne dépasse pas le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle le rapport d'évaluation est enregistré dans la base de données.
Le Gouvernement organise, à l'expiration des délais visés aux alinéas 3 et 4, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments, des données visées au paragraphe 1er/2, alinéas 1er et 2. ».
 

Art. 6.

Dans le Titre 3 du même décret, l'intitulé du chapitre III, modifié par le décret du 17 décembre 2020, est remplacé par les mots « Documents procéduraux et base de données relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité ».

Art. 7.

L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 17 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 14. § 1er. Le Gouvernement organise une base de données qui contient les documents procéduraux relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité, ainsi que les données suivantes :
1° les données nécessaires à l'évaluation de la performance énergétique du bâtiment ou de l'unité PEB;
2° l'adresse du domicile, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification auprès de la Banque - Carrefour de la Sécurité sociale du déclarant PEB et, lorsque leur intervention est requise, de l'architecte, du responsable PEB et de l'auteur de faisabilité technique, environnementale et économique, ainsi que les autres informations nécessaires en vue de les contacter, ou;
3° lorsque les personnes visées au 2° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, le nom et le prénom des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact, ainsi que les autres informations nécessaires en vue de les contacter.
La collecte et le traitement des informations visées à l'alinéa 1er poursuivent les finalités suivantes :
1° l'établissement ou la correction des documents procéduraux relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité, ainsi que le renouvèlement du certificat PEB établi sur base de l'article 33;
2° les finalités d'information visées aux articles 28, 34, § 4, et 39/1, § 1er, alinéa 2;
3° l'exercice des contrôles visés au Titre 5, chapitres IV et V;
4° l'exercice des contrôles visés au Titre 6;
5° la vérification, dans le cadre de l'analyse de la composition du dossier de demande de permis, que le projet pourra répondre aux exigences PEB et d'électromobilité, conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 7° ;
6° la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments;
7° l'assistance fournie aux personnes concernées pour leur permettre de respecter leurs obligations, ainsi que la réalisation de politiques publiques de sensibilisation et de mobilisation sur les enjeux climatiques;
8° la vérification de la performance énergétique du bâtiment ou de l'unité PEB en vue du financement de sa construction, de son acquisition ou de sa rénovation énergétique par un crédit, ainsi que le respect des obligations de rapportage applicables au portefeuille de crédit des prêteurs.
§ 2. Le Gouvernement peut compléter la liste des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle le bâtiment est détruit.
Par dérogation à l'alinéa 2, la durée de conservation des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne dépasse pas le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle la procédure PEB prend fin.
Le Gouvernement organise, à l'expiration des délais visés aux alinéas 2 et 3, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments, des données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3. Les responsables PEB accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments pour lesquels ils sont désignés en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°.
Lorsque le déclarant PEB désigne un nouveau responsable PEB, les informations enregistrées dans la base de données peuvent être réutilisées en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, avec l'accord préalable du responsable PEB initial.
Lorsque, dans l'hypothèse visée à l'article 28, § 2, le nouveau déclarant désigne un nouveau responsable PEB, les informations enregistrées dans la base de données peuvent être réutilisées en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, avec l'accord préalable du responsable PEB et du déclarant PEB initiaux.
§ 4. Les certificateurs PEB accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments pour lesquels ils sont désignés en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°.
§ 5. Les officiers instrumentant accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments mis en vente ou en location pour lesquels ils sont désignés en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.
§ 6. Les agents immobiliers accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments mis en vente ou en location pour lesquels ils sont désignés en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.
§ 7. Les fonctionnaires et les agents visés à l'article 61 accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments qui se situent sur leur territoire ou qui relèvent de leur compétence, en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 4° et 5°.
§ 8. Les titulaires de droit réel sur le bâtiment ou l'unité PEB accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments sur lesquels ils disposent d'un droit réel, en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.
§ 9. Les prêteurs accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments pour lesquels ils interviennent en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 8°.
§ 10. Le Gouvernement désigne les autres fonctionnaires et les agents qui accèdent aux informations enregistrées dans la base de données en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°.
Le Gouvernement précise les informations auxquelles les personnes visées aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et à l'alinéa 1er peuvent accéder, ainsi que les modalités d'accès à ces informations.
Le Gouvernement fixe, pour chacune des personnes visées aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, ainsi qu'à l'alinéa 1er, la durée de consultation et d'utilisation des informations, en considération de la durée nécessaire à l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er. ».

Art. 8. Dans le même décret, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit :

Art. 8.

Dans le même décret, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit :
« Art. 14/1. § 1er. Pour l'application de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 6° et 7°, la communication de données à caractère personnel sur la base de l'article 6.1., c) ou e), du RGPD à toute autre autorité publique ou organisation privée, est formalisée pour chaque type de traitement par un protocole entre le responsable du traitement initial et le responsable du traitement destinataire des données.
Ce protocole prévoit :
1° l'identification de l'autorité publique qui communique les données à caractère personnel et celle du destinataire;
2° l'identification du responsable du traitement des données au sein de l'autorité publique qui communique les données et l'identification du responsable du traitement des données au sein du destinataire;
3° les coordonnées des délégués à la protection des données concernés au sein de l'autorité publique qui communique les données ainsi que, le cas échéant, les coordonnées du destinataire;
4° les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont communiquées;
5° les catégories de données à caractère personnel communiquées et leur format;
6° les catégories de destinataires;
7° la base légale qui autorise la communication des données;
8° les modalités de communication utilisées pour la communication des données;
9° toute mesure spécifique qui encadre la communication des données conformément au principe de proportionnalité et aux exigences de protection des données dès la conception et par défaut;
10° les restrictions légales applicables aux droits de la personne concernée par la communication des données;
11° les modalités d'exercice des droits de la personne concernée auprès du destinataire;
12° la périodicité de la communication des données; 13° la durée du protocole;
14° les sanctions applicables en cas de non-respect du protocole.
§ 2. Le protocole est adopté après les avis respectifs du délégué à la protection des données de l'autorité publique qui détient les données à caractère personnel et, le cas échéant, du destinataire. Ces avis sont annexés au protocole. Lorsqu'au moins un de ces avis n'est pas suivi par les responsables du traitement, le protocole mentionne, en ses dispositions introductives, la ou les raisons pour laquelle ou lesquelles cet ou ces avis n'ont pas été suivis.
Le Gouvernement publie le protocole sur son site internet. ».
 

Art. 9.

A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
« L'étude de faisabilité technique, environnementale et économique contient :
1° le numéro de dossier PEB;
2° l'adresse et la référence cadastrale du terrain, du bâtiment ou de l'unité PEB concernée;
3° le nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique de l'auteur d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique ou, le cas échéant, du responsable PEB, ou;
4° lorsque les personnes visées au 3° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, ainsi que le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des représentants légaux;
5° le numéro d'agrément de l'auteur de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique ou, le cas échéant, du responsable PEB;
6° la signature de l'auteur de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique ou, le cas échéant, du responsable PEB;
7° la présentation des besoins énergétiques à satisfaire et les consommations d'énergie;
8° une estimation du calcul de dimensionnement technique et les grandeurs de référence ainsi que les hypothèses de travail utilisées pour ce calcul;
9° le cas échéant, une évaluation des contraintes d'utilisation en termes de maintenance, de disponibilité et de type de combustible envisagé;
10° une évaluation des économies d'énergie;
11° une estimation du coût économique et du temps de retour sur investissement.
Le Gouvernement peut préciser et compléter le contenu de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique et déterminer sa forme et ses modalités d'application. Il est autorisé à distinguer le contenu, la forme et les modalités d'application de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique en fonction de la destination ou de la taille du bâtiment. »;
2° dans le paragraphe 3, le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° pour des typologies similaires de bâtiments; ».

Art. 10.

A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 17 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
« La déclaration PEB initiale contient :
1° le numéro de dossier PEB;
2° l'adresse et la référence cadastrale du terrain, du bâtiment ou de l'unité PEB concernée;
3° le nom et le prénom du déclarant PEB, de l'architecte et du responsable PEB et, le cas échéant, de l'auteur d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique, ou;
4° lorsque les personnes visées au 3° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, ainsi que le nom et le prénom des représentants légaux;
5° le numéro d'agrément du responsable PEB;
6° une déclaration sur l'honneur du déclarant PEB et du responsable PEB et, lorsque son intervention est requise, de l'architecte, d'avoir pris connaissance des exigences PEB et d'électromobilité et des sanctions applicables en cas de non-respect de celles-ci;
7° un descriptif des mesures à mettre en oeuvre qui démontre que le projet pourra répondre aux exigences PEB et d'électromobilité;
8° une estimation du résultat attendu du calcul de la performance énergétique du bâtiment ou de l'unité PEB concernée PEB;
9° le cas échéant, l'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative;
10° lorsqu'une étude de faisabilité technique, environnementale et économique a été réalisée, les choix des techniques et des dispositifs envisagés en fonction des recommandations formulées dans cette étude;
11° la signature du déclarant PEB, de l'architecte et du responsable PEB.
Le Gouvernement peut préciser et compléter le contenu de la déclaration PEB initiale. »;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« La déclaration PEB simplifiée contient :
1° l'adresse et la référence cadastrale du terrain, du bâtiment ou de l'unité PEB concernée;
2° le nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification auprès de la Banque - Carrefour de la Sécurité sociale, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique du déclarant PEB et, lorsque son intervention est requise, de l'architecte, ou;
3° lorsque les personnes visées au 2° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, ainsi que le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des représentants légaux;
4° une déclaration sur l'honneur du déclarant PEB et, lorsque son intervention est requise, de l'architecte, d'avoir pris connaissance des exigences PEB et d'électromobilité et des sanctions applicables en cas de non - respect de celles-ci;
5° un descriptif des mesures à mettre en oeuvre qui démontre la conformité du projet aux exigences PEB et d'électromobilité;
6° une estimation du résultat attendu du calcul de la performance énergétique du bâtiment ou de l'unité PEB concernée PEB;
7° le cas échéant, l'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative;
8° la signature du déclarant PEB et, le cas échéant, de l'architecte. »;
b) trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
« Lorsque la déclaration PEB simplifiée est enregistrée sur la base de données visée à l'article 14, elle contient également les données nécessaires à l'identification du dossier de procédure PEB.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, lorsque la déclaration PEB simplifiée est enregistrée sur la base de données visée à l'article 14, l`adresse du domicile, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou auprès de la banque - Carrefour de la sécurité sociale, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique du déclarant PEB et de l'architecte sont enregistrés dans la base de données et ne figurent pas dans la déclaration PEB simplifiée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, lorsque la déclaration PEB simplifiée est enregistrée sur la base de données visée à l'article 14, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des représentants légaux sont enregistrés dans la base de données et ne figurent pas dans la déclaration PEB simplifiée. »;
c) à l'alinéa 2 devenu l'alinéa 5, les mots « préciser et » sont insérés entre les mots « Le Gouvernement peut » et les mots « compléter le contenu. ».

Art. 11.

A l'article 17, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 17 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« La déclaration PEB provisoire contient :
1° le numéro de dossier PEB;
2° l'adresse et la référence cadastrale du bâtiment ou de l'unité concernée;
3° le nom et le prénom du déclarant PEB, de l'architecte et du responsable PEB, ou;
4° lorsque les personnes visées au 3° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, ainsi que le nom et le prénom des représentants légaux;
5° le numéro d'agrément du responsable PEB;
6° un descriptif de l'état du bâtiment et des mesures mises en oeuvre afin de respecter les exigences PEB et d'électromobilité;
7° un descriptif des travaux restant à accomplir pour que les exigences PEB et d'électromobilité soient respectées;
8° un exposé de la manière dont les conclusions de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique ont été prises en considération et, lorsque les conclusions de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique ne sont pas suivies, la justification technique ou socioéconomique de cette décision;
9° une estimation du résultat attendu du calcul de la performance énergétique du bâtiment ou de l'unité PEB concernée PEB;
10° la signature du déclarant PEB et du responsable PEB. »;
2° dans l'alinéa 2, les mots « préciser et » sont insérés entre les mots « Le Gouvernement peut » et les mots « compléter le contenu ».
 

Art. 12.

A l'article 18, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 17 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« La déclaration PEB finale contient :
1° le numéro de dossier PEB;
2° l'adresse et la référence cadastrale du terrain, du bâtiment ou de l'unité PEB concernée;
3° le nom et le prénom du déclarant PEB, de l'architecte, du responsable PEB et, le cas échéant, de l'auteur d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique, ou;
4° lorsque les personnes visées au 3° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, ainsi que le nom et le prénom des représentants légaux;
5° le numéro d'agrément du responsable PEB et, le cas échéant, de l'auteur d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique;
6° un descriptif des mesures mises en oeuvre afin de respecter les exigences PEB et d'électromobilité;
7° un exposé de la manière dont les conclusions de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique ont été prises en considération et, lorsque les conclusions de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique ne sont pas suivies, la justification technique ou socioéconomique de cette décision;
8° le résultat du calcul de la performance énergétique du bâtiment ou de l'unité PEB concernée;
9° la signature du déclarant PEB, de l'architecte et du responsable PEB. »;
2° dans l'alinéa 2, les mots « préciser et » sont insérés entre les mots « Le Gouvernement peut » et les mots « compléter le contenu ».
 

Art. 13.

Dans le Titre 3, chapitre III du même décret, modifié par le décret du 17 décembre 2020, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit :
« Art. 18/1. Le Gouvernement met en place une notice d'information relative aux droits et obligations des personnes concernées par la collecte et le traitement des données visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, dans le cadre des procédures PEB et d'électromobilité.
Le Gouvernement précise la forme et le contenu de la notice d'information ainsi que ses modalités d'application. ».
 

Art. 14.

A l'article 19 du même décret, modifié par le décret du 17 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« La notification comprend au minimum les informations suivantes : 1° la référence du dossier PEB;
2° l'adresse et la référence cadastrale du bâtiment ou de l'unité PEB concernée;
3° le nom, le prénom et le numéro d'agrément du responsable PEB, ou;
4° lorsque les personnes visées au 3° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise, l'adresse de leur siège social, ainsi que le nom et le prénom des représentants légaux;
5° le nom, le prénom et l'adresse du domicile du cédant, ainsi que son numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, son numéro d'identification auprès de la Banque - Carrefour de la Sécurité sociale, ou;
6° lorsque le cédant est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise, l'adresse de son siège social, le nom et le prénom des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact, ainsi que les autres informations nécessaires en vue de les contacter;
7° le nom, le prénom et l'adresse du domicile du cessionnaire, ainsi que son numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, son numéro d'identification auprès de la banque - Carrefour de la sécurité sociale, ou;
8° lorsque le cessionnaire est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise, l'adresse de son siège social, le nom et le prénom des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact, ainsi que les autres informations nécessaires en vue de les contacter;
9° la signature du cédant, du cessionnaire et du responsable PEB.
Le Gouvernement peut compléter le contenu de la notification et préciser ses modalités d'application. »;
2° un paragraphe 2/1 rédigé comme suit est inséré entre les paragraphes 2 et 3 :
« § 2/1. La collecte et le traitement des informations visées au paragraphe 2, alinéa 5, poursuivent les finalités suivantes :
1° le traitement de la notification de cession du permis; 2° l'exercice des contrôles visés au Titre 6.
Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et les agents qui accèdent aux informations visées au paragraphe 2, alinéa 5, en vue de l'exercice des finalités visées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement conserve les données visées au paragraphe 2, alinéa 5, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle la procédure PEB prend fin.
Le Gouvernement fixe la durée de consultation et d'utilisation des informations visées au paragraphe 2, alinéa 5, en considération de la durée nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 15.

Dans l'article 20, § 4, du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Dans l'exercice de ses fonctions, le responsable PEB collecte et traite les données nécessaires, visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, à l'aide du logiciel associé à la méthode de calcul de la performance énergétique et des formulaires mis à sa disposition. »;
2° le paragraphe est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :
« Il collecte, traite et conserve les informations visées à l'alinéa 1er aux seules fins de l'exercice de ses missions réglementaires.
Il ne conserve pas les informations visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, au-delà de leur enregistrement dans la base de données PEB.
Toute communication des informations visées à l'alinéa 1er à des tiers est interdite.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article. ».
 

Art. 16.

A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 1°, les mots « collecte les informations nécessaires et » sont insérés entre les mots « 1° il » et les mots « élabore l'étude »;
b) le paragraphe est complété par un 3° rédigé comme suit :
« 3° il collecte et traite les données nécessaires, visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er. »;
c) le paragraphe est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :
« Il collecte, traite et conserve les informations visées à l'alinéa 1er aux seules fins de l'exercice de ses missions réglementaires.
Il ne conserve pas les informations visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, au-delà de leur enregistrement dans la base de données PEB.
Toute communication des informations visées à l'alinéa 1er à des tiers est interdite.
Le Gouvernement précise les modalités d'application du présent article. ».

Art. 17.

Dans l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Préalablement au dépôt de la demande, la déclaration PEB initiale est signée par le déclarant PEB, l'architecte et le responsable PEB au moyen d'une signature électronique, et enregistrée par le responsable PEB et l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique est enregistrée par l'auteur agréé dans la base de données visée à l'article 14. Avec l'accord de l'auteur agréé, le responsable PEB peut enregistrer l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique dans la même base de données avec la déclaration PEB initiale. »;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Lorsque le déclarant PEB estime que sa demande peut bénéficier, en tout ou en partie, d'une des exceptions aux exigences PEB établies à l'article 10, ou d'une des exceptions aux exigences d'électromobilité établies en vertu de l'article 13/3, § 2, il établit une note justificative qui indique l'exception applicable.
Lorsque la note justificative concerne une partie du projet, elle est intégrée dans la déclaration PEB initiale.
Lorsque la note justificative concerne l'ensemble du projet, elle est jointe à la demande de permis, à la place de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique et de la déclaration PEB initiale.
Le déclarant PEB qui ne joint pas de note justificative à sa demande renonce à l'exception. »;
3° les paragraphes 3, 4 et 5, rédigés comme suit, sont insérés :
« § 3. La note justificative contient au minimum les informations suivantes :
1° l'adresse et la référence cadastrale du terrain, du bâtiment ou de l'unité PEB concernée;
2° l'identification précise de la partie du projet concernée par l'exception;
3° les informations nécessaires à la vérification de l'exception applicable.
Lorsque l'exception s'applique à l'ensemble des travaux, la note justificative contient, outre les éléments visés à l'alinéa 1er, les informations suivantes :
1° le nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale du déclarant PEB et, lorsque son intervention est requise, de l'architecte, et leur numéro de téléphone et leur adresse de courrier électronique, ou;
2° lorsque les personnes visées au 1° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, le nom et le prénom des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact, ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse de courrier électronique.
La collecte et le traitement des informations visées aux alinéas 1er et 2 poursuivent les finalités suivantes :
1° l'établissement et la correction des documents procéduraux relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité;
2° l'exercice des contrôles visés au Titre 6;
3° la vérification, dans le cadre de l'analyse de la composition du dossier de demande de permis, que le projet pourra répondre aux exigences PEB et d'électromobilité, conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 7° ;
4° la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments;
5° l'assistance fournie aux personnes concernées pour leur permettre de respecter leurs obligations.
§ 4. Le Gouvernement peut compléter le contenu de la note justificative et préciser ses modalités d'application.
Le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle la procédure PEB prend fin.
Le Gouvernement organise, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments, des informations visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2.
§ 5. Les fonctionnaires et les agents visés à l'article 61 accèdent aux informations visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, qui concernent les seuls bâtiments qui se situent sur leur territoire ou relevant de leur compétence, en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 3, alinéa 3, 2° et 3°.
Le Gouvernement désigne les autres fonctionnaires et les agents qui accèdent aux informations visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 3, alinéa 3, 2°, 3°, 4° et 5°.
Le Gouvernement précise les informations auxquelles les personnes visées aux alinéas 1er et 2 peuvent accéder, ainsi que les modalités d'accès à ces informations.
Le Gouvernement fixe la durée de consultation et d'utilisation des informations en considération de la durée nécessaire à l'exercice des finalités visées au paragraphe 3, alinéa 3. ».

Art. 18.

L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit :
« Art. 24. La déclaration PEB finale est signée par le déclarant PEB, l'architecte et le responsable PEB au moyen d'une signature électronique, et enregistrée par le responsable PEB dans la base de données visée à l'article 14 dans les douze mois de l'occupation du bâtiment ou de l'achèvement du chantier et, en tout cas, au terme du délai de validité du permis. ».
 

Art. 19.

A l'article 25 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Préalablement au dépôt de la demande, celle-ci est signée par le déclarant PEB, l'architecte et le responsable PEB au moyen d'une signature électronique et enregistrée par le responsable PEB dans la base de données visée à l'article 14. »;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Lorsque le déclarant PEB estime que sa demande peut bénéficier, en tout ou en partie, d'une des exceptions aux exigences PEB établies à l'article 10, ou d'une des exceptions aux exigences d'électromobilité établies en vertu de l'article 13/3, § 2, il établit une note justificative qui indique l'exception applicable.
Lorsque la note justificative concerne une partie du projet, elle est intégrée dans la déclaration PEB initiale.
Lorsque la note justificative concerne l'ensemble du projet, elle est jointe à la demande de permis, à la place de la déclaration PEB initiale.
Le déclarant PEB qui ne joint pas de note justificative à sa demande renonce à l'exception. »;
3° l'article est complété par les paragraphes 3, 4 et 5 rédigés comme suit :
« § 3. La note justificative contient au minimum les informations suivantes :
1° l'adresse et la référence cadastrale du terrain, du bâtiment ou de l'unité PEB concernée;
2° l'identification précise de la partie du projet concernée par l'exception;
3° les informations nécessaires à la vérification de l'exception applicable.
Lorsque l'exception s'applique à l'ensemble des travaux, la note justificative contient, outre les éléments visés à l'alinéa 1er, les informations suivantes :
1° le nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification auprès de la BanqueCarrefour de la Sécurité sociale du déclarant PEB et, lorsque son intervention est requise, de l'architecte, et leur numéro de téléphone et leur adresse de courrier électronique, ou;
2° lorsque les personnes visées au 1° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, le nom et le prénom des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact, ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse de courrier électronique.
La collecte et le traitement des informations visées aux alinéas 1er et 2 poursuivent les finalités suivantes :
1° l'établissement et la correction des documents procéduraux relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité;
2° l'exercice des contrôles visés au Titre 6;
3° la vérification, dans le cadre de l'analyse de la composition du dossier de demande de permis, que le projet pourra répondre aux exigences PEB et d'électromobilité, conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 7° ;
4° la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments;
5° l'assistance fournie aux personnes concernées pour leur permettre de respecter leurs obligations.
§ 4. Le Gouvernement peut compléter le contenu de la note justificative et préciser ses modalités d'application.
Le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle la procédure PEB prend fin.
Le Gouvernement organise, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments, des données visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2.
§ 5. Les fonctionnaires et les agents des communes visés à l'article 61 accèdent aux informations visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, qui concernent les seuls bâtiments qui se situent sur leur territoire ou relevant de leur compétence, en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 3, alinéa 3, 2° et 3°.
Le Gouvernement désigne les autres fonctionnaires et les agents qui accèdent aux informations visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 3, alinéa 3, 2°, 3°, 4° et 5°.
Le Gouvernement précise les informations auxquelles les personnes visées aux alinéas 1er et 2, peuvent accéder, ainsi que les modalités d'accès à ces informations.
Le Gouvernement fixe la durée de consultation et d'utilisation des informations en considération de la durée nécessaire à l'exercice des finalités visées au paragraphe 3, alinéa 3. ».
 

Art. 20.

L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit :
« Art. 26. La déclaration PEB finale est signée par le déclarant PEB, l'architecte et le responsable PEB au moyen d'une signature électronique et enregistrée par le responsable PEB dans la base de données visée à l'article 14 dans les douze mois de l'achèvement du chantier et, en tout cas, au terme du délai de validité du permis. ».

Art. 21.

L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit :
« Art. 27. § 1er. Lorsqu'une demande de permis a pour objet des travaux de rénovation simple ou un changement de destination, la déclaration PEB simplifiée est jointe, par le déclarant PEB, au dossier de demande de permis.
Préalablement au dépôt de la demande, elle peut être signée par le déclarant PEB au moyen d'une signature électronique et enregistrée dans la base de données visée à l'article 14.
§ 2. Lorsque le déclarant PEB estime que sa demande peut bénéficier, en tout ou en partie, d'une des exceptions aux exigences PEB établies à l'article 10, ou d'une des exceptions aux exigences d'électromobilité établies en vertu de l'article 13/3, § 2, il établit une note justificative qui indique l'exception applicable.
Lorsque la note justificative concerne une partie du projet, elle est intégrée dans la déclaration PEB simplifiée.
Lorsque la note justificative concerne l'ensemble du projet, elle est jointe à la place de la déclaration PEB simplifiée, une note justificative qui indique l'exception applicable.
Le déclarant PEB qui ne joint pas de note justificative à sa demande renonce à de l'exception.
§ 3. La note justificative contient au minimum les informations suivantes : 1° l'adresse et la référence cadastrale du terrain, du bâtiment ou de l'unité PEB concernée;
2° l'identification précise de la partie du projet concernée par l'exception;
3° les informations nécessaires à la vérification de l'exception applicable. Lorsque l'exception s'applique à l'ensemble des travaux, la note justificative contient, outre les éléments visés à l'alinéa 1er, les informations suivantes :
1° le nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale du déclarant PEB et, lorsque son intervention est requise, de l'architecte, et leur numéro de téléphone et leur adresse de courrier électronique, ou;
2° lorsque les personnes visées au 1° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, le nom et le prénom des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact, ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse de courrier électronique.
La collecte et le traitement des informations visées aux alinéas 1er et 2 poursuivent les finalités suivantes :
1° l'établissement et la correction des documents procéduraux relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité;
2° l'exercice des contrôles visés au Titre 6;
3° la vérification, dans le cadre de l'analyse de la composition du dossier de demande de permis, que le projet pourra répondre aux exigences PEB et d'électromobilité, conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 7° ;
4° la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments;
5° l'assistance fournie aux personnes concernées pour leur permettre de respecter leurs obligations.
§ 4. Le Gouvernement peut compléter le contenu de la note justificative et préciser ses modalités d'application.
Le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle la procédure PEB prend fin.
Le Gouvernement organise, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments, des données visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2.
§ 5. Les fonctionnaires et les agents visés à l'article 61 accèdent aux informations visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, qui concernent les seuls bâtiments qui se situent sur leur territoire ou qui relèvent de leur compétence, en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 3, alinéa 3, 2° et 3°.
Le Gouvernement désigne les autres fonctionnaires et les agents qui accèdent aux informations visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 3, alinéa 3, 2°, 3°, 4° et 5°.
Le Gouvernement précise les informations auxquelles les personnes visées aux alinéas 1er et 2 peuvent accéder, ainsi que les modalités d'accès à ces informations.
Le Gouvernement fixe la durée de consultation et d'utilisation des informations en considération de la durée nécessaire à l'exercice des finalités visées au paragraphe 3, alinéa 3. ».
 

Art.  22.

A l'article 28 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les
alinéas 1er et 2 :
« Une copie de la déclaration PEB provisoire est communiquée à tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande. »;
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« La notification comprend au minimum les informations suivantes : 1° la référence du dossier PEB;
2° l'adresse et la référence cadastrale du bâtiment ou de l'unité PEB concernée;
3° le nom, le prénom, l'adresse du domicile du vendeur, ainsi que son numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, son numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, ou;
4° lorsque le vendeur est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise et l'adresse de son siège social;
5° le nom, le prénom, l'adresse du domicile de l'acquéreur, ainsi que son numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, son numéro d'identification auprès de la banque - Carrefour de la sécurité sociale, ou;
6° lorsque l'acquéreur est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise et l'adresse de son siège social;
7° la signature du vendeur et de l'acquéreur.
Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et les agents qui accèdent aux informations visées à l'alinéa 3 en vue de l'exercice des contrôles visés au Titre 6.
Le Gouvernement fixe la durée de consultation et d'utilisation des informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, et au paragraphe 3, alinéa 4, en considération de la durée nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement peut compléter le contenu de la notification et préciser ses modalités d'application.
Le Gouvernement conserve les données visées à l'alinéa 3 jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle la procédure PEB prend fin.
Le Gouvernement organise, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 7, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments, des données visées à l'alinéa 3. ».

Art. 23.

Dans l'article 30 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Les certificats PEB contiennent :
1° le code unique du certificat;
2° l'adresse et la référence cadastrale du bâtiment ou de l'unité PEB;
3° une photographie extérieure du bâtiment qui identifie l'unité PEB concernée;
4° le nom et le prénom du certificateur PEB, ou;
5° lorsque le certificateur PEB est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise et l'adresse de son siège social, ainsi que le nom et le prénom des représentants légaux;
6° le numéro d'agrément du certificateur PEB;
7° l'évaluation de la performance énergétique du bâtiment ou de l'unité PEB;
8° des valeurs de référence telles que les exigences minimales en matière de performance énergétique;
9° les recommandations techniquement réalisables qui visent l'amélioration optimale en fonction des coûts du bâtiment ou de l'unité PEB, et qui concernent la rénovation, en tout ou en partie, de l'enveloppe ou des systèmes techniques du bâtiment ou de l'unité PEB, et les mesures à prendre pour mettre en oeuvre les recommandations;
10° le lieu où la personne intéressée peut trouver des informations complémentaires sur les éléments contenus dans le certificat PEB;
11° dans l'hypothèse visée à l'article 35, l'identification de l'autorité publique occupant le bâtiment;
12° la signature du certificateur PEB.
Les recommandations et les mesures visées à l'alinéa 1er, 9°, visent à atteindre les objectifs de la trajectoire de rénovation du bâtiment ou de l'unité PEB, déterminés conformément à la stratégie de rénovation visée à l'article 8/1.
Les recommandations et les mesures visées à l'alinéa 2 comprennent une estimation du coût des travaux.
Le Gouvernement détermine les modalités d'application des alinéas 2 et 3. ».
 

Art. 24.

Dans l'article 31, § 1er, du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Le rapport partiel contient au minimum les informations suivantes : 1° le code unique du rapport partiel;
2° l'adresse et la référence cadastrale des bâtiments ou unités concernés par le rapport partiel;
3° le nom et le prénom du certificateur PEB ou du responsable PEB, ou;
4° lorsque la personne visée au 3° est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise et l'adresse de son siège social;
5° le numéro d'agrément du certificateur PEB ou du responsable PEB; 6° la signature du certificateur PEB ou du responsable PEB;
7° la description des installations communes visées à l'alinéa 1er. ».
 

Art. 25.

L'article 32 du même décret est remplacé par ce qui suit :
« Art. 32. § 1er. Le Gouvernement organise et gère une base de données qui contient tous les certificats PEB et tous les rapports partiels, ainsi que les donées suivantes :
1° les données nécessaires à l'évaluation de la performance énergétique du bâtiment ou de l'unité PEB;
2° le nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale du certificateur PEB et du titulaire de droit réel sur le bâtiment ou l'unité PEB, ainsi que les autres informations nécessaires en vue de les contacter, ou;
3° lorsque les personnes visées au 2° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, le nom et le prénom des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact, ainsi que les autres informations nécessaires en vue de les contacter, ou;
4° dans l'hypothèse visée à l'article 31, la dénomination sociale, le numéro d'entreprise et l'adresse du siège social de l'association des copropriétaires, ainsi que le nom et le prénom des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact, ainsi que les autres informations nécessaires en vue de les contacter;
5° dans l'hypothèse visée à l'article 35, les informations nécessaires en vue d'identifier et de contacter l'autorité publique qui occupe le bâtiment.
La collecte et le traitement des informations visées à l'alinéa 1er poursuivent les finalités suivantes :
1° l'établissement, la correction et la mise à jour ou le renouvèlement des certificats PEB et des rapports partiels;
2° les finalités d'information visées aux articles 34, § 4, et 39/1, § 1er, alinéa 2;
3° l'exercice des contrôles visés aux chapitres IV et V du Titre 5;
4° l'exercice des contrôles visés au Titre 6;
5° la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments;
6° l'assistance fournie aux personnes concernées pour leur permettre de respecter leurs obligations, ainsi que la réalisation de politiques publiques de sensibilisation et de mobilisation sur les enjeux climatiques;
7° la vérification de la performance énergétique du bâtiment ou de l'unité PEB en vue du financement de sa construction, de son acquisition ou de sa rénovation énergétique par un crédit, ainsi que le respect des obligations de rapportage applicables au portefeuille de crédit des prêteurs.
§ 2. Le Gouvernement peut compléter la liste des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 2, la durée de conservation des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, ne dépasse pas le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année au cours de laquelle la validité du certificat PEB ou du rapport partiel prennent fin.
Le Gouvernement organise, à l'expiration des délais visés aux alinéas 2 et 3, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments, des données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3. Les certificateurs PEB accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments pour lesquels ils sont désignés en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°.
§ 4. Les officiers instrumentant accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments mis en vente ou en location pour lesquels ils sont désignés en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.
§ 5. Les agents immobiliers accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments mis en vente ou en location pour lesquels ils sont désignés en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.
§ 6. Les candidats acquéreurs ou locataires accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments mis en vente ou en location, en vue de l'exercice de la finalité visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.
§ 7. Les titulaires de droit réel sur le bâtiment ou l'unité PEB accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments sur lesquels ils disposent d'un droit réel, en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.
§ 8. Les prêteurs accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments pour lesquels ils interviennent en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 7°.
§ 9. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et les agents qui accèdent aux informations enregistrées dans la base de données en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°.
Le Gouvernement précise les informations auxquelles les personnes visées aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et à l'alinéa 1er, peuvent accéder, ainsi que les modalités d'accès à ces informations.
Le Gouvernement fixe, pour chacune des personnes visées aux paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, ainsi qu'à l'alinéa 1er, la durée de consultation et d'utilisation des informations en considération de la durée nécessaire à l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er. ».
 

Art. 26.

Dans le Titre 4, chapitre Ier du même décret, sont insérés les articles 32/1 et 32/2 rédigés comme suit :
« Art. 32/1. § 1er. Pour l'application de l'article 32, § 1er, alinéa 2, 5° et 6°, la communication de données à caractère personnel sur la base de l'article 6.1., c) ou e), du RGPD à toute autre autorité publique ou organisation privée, est formalisée pour chaque type de traitement par un protocole entre le responsable du traitement initial et le responsable du traitement destinataire des données.
Ce protocole prévoit notamment :
1° l'identification de l'autorité publique qui communique les données à caractère personnel et celle du destinataire;
2° l'identification du responsable du traitement des données au sein de l'autorité publique qui communique les données et l'identification du responsable du traitement des données au sein du destinataire;
3° les coordonnées des délégués à la protection des données concernés au sein de l'autorité publique qui communique les données ainsi que, le cas échéant, les coordonnées du destinataire;
4° les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont communiquées;
5° les catégories de données à caractère personnel communiquées et leur format;
6° les catégories de destinataires;
7° la base légale qui autorise la communication des données;
8° les modalités de communication utilisées pour la communication des données;
9° toute mesure spécifique qui encadre la communication des données conformément au principe de proportionnalité et aux exigences de protection des données dès la conception et par défaut;
10° les restrictions légales applicables aux droits de la personne concernée; 11° les modalités d'exercice des droits de la personne concernée auprès du destinataire;
12° la périodicité de la communication des données; 13° la durée du protocole;
14° les sanctions applicables en cas de non-respect du protocole.
§ 2. Le protocole est adopté après les avis respectifs du délégué à la protection des données de l'autorité publique qui détient les données à caractère personnel et, le cas échéant, du destinataire. Ces avis sont annexés au protocole. Lorsqu'au moins un de ces avis n'est pas suivi par les responsables du traitement, le protocole mentionne, en ses dispositions introductives, la ou les raisons pour laquelle ou lesquelles cet ou ces avis n'ont pas été suivis.
Le Gouvernement publie le protocole sur son site internet.
 

Art. 27.

Le Gouvernement met en place une notice d'information relative aux droits et obligations des personnes concernées par la collecte et le traitement des données visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, dans le cadre de la certification PEB.
Le Gouvernement précise la forme et le contenu de la notice d'information ainsi que ses modalités d'application. ».
 

Art. 28.

A l'article 34 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Afin de permettre aux candidats acquéreurs et aux candidats locataires de s'informer sur la performance énergétique d'un bâtiment ou d'une unité PEB, toute personne qui met en vente ou en location un bâtiment ou une unité PEB dispose d'un certificat PEB avant la mise en vente ou en location.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, le certificat PEB est communiqué à chaque candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande. »;
2° dans le paragraphe 3, à l'alinéa 5, les mots « un acquéreur ou à » sont insérés devant les mots « un locataire » et les mots « à l'acquéreur ou » sont insérés devant les mots « au locataire »;
3° dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Le Gouvernement détermine le ou les indicateurs de performance énergétique et les informations visées à l'article 30, § 2, qui sont mentionnés dans toutes les publicités réalisées pour la vente ou la location du bâtiment ou de l'unité PEB. ».

Art. 29.

A l'article 38 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Dans l'exercice de leurs fonctions, les certificateurs PEB collectent et traitent les données nécessaires, visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, à l'application à l'aide du logiciel associé à la méthode de calcul de la performance énergétique, selon le protocole établi par le Gouvernement et mis à leur disposition. »;
2° l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :
« Les certificateurs collectent, traitent et conservent les informations visées à l'alinéa 1er aux seules fins de l'exercice de leurs missions réglementaires.
Les certificateurs ne conservent pas les informations visées à l'article 32,
§ 1er, alinéa 1er, 2°, au-delà de leur enregistrement dans la base de données.
Toute communication des informations visées à l'alinéa 1er à des tiers est interdite.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article. ».

Art. 30.

Dans l'article 39/1, inséré par le décret du 17 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er est complété par ce qui suit :
« 6° la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments. »;
2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Le passeport bâtiment contient les informations suivantes : 1° l'adresse du bâtiment;
2° l'identifiant parcellaire cadastral de la parcelle cadastrale patrimoniale visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux;
3° la localisation, la nature et la description de la parcelle cadastrale;
4° en ce qui concerne les titulaires de droits réels sur le bâtiment :
a) leur nom, leur prénom et leur numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, leur numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, ou;
b) lorsqu'un titulaire de droit réel est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise et l'adresse de son siège social, ainsi que le nom et le prénom de ses représentants légaux, leur numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, leur numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
c) la nature du ou des droits réels;
5° en ce qui concerne les personnes autorisées par un titulaire de droit réel à se connecter au passeport bâtiment :
a) leur nom, leur prénom et leur numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, leur numéro d'identification auprès de la BanqueCarrefour de la Sécurité sociale, ou;
b) lorsque les personnes autorisées à se connecter au passeport bâtiment sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social, ainsi que le nom et le prénom des représentants légaux, leur numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, leur numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
6° les documents de procédure PEB, les rapports d'évaluation des systèmes, ainsi que les certificats PEB et les rapports partiels;
7° l'audit énergétique ou l'audit logement relatif au bâtiment.
Les données visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, sont conservées dans le passeport bâtiment jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle le bâtiment est détruit.
Les données visées à l'alinéa 1er, 5°, sont conservées dans le passeport bâtiment jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le titulaire de droit réel s'est connecté au passeport bâtiment ou, lorsqu'un titulaire de droit réel autorise une personne à accéder au passeport bâtiment, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle cette autorisation est révoquée.
Les données visées à l'alinéa 1er, 6° et 7°, sont conservées dans le passeport bâtiment pendant la durée de la connexion au passeport bâtiment.
Le Gouvernement peut compléter le contenu du passeport bâtiment pour y intégrer toute autre information nécessaire à l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2. »;
b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Le Gouvernement peut déterminer les outils pouvant être intégrés dans le passeport bâtiment en vue d'assurer l'information, la maintenance, le monitoring tout au long du cycle de vie du bâtiment. »;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Le contenu du passeport bâtiment est accessible à chaque titulaire d'un droit réel sur le bâtiment, aux personnes qu'il désigne ainsi qu'à l'autorité ou aux personnes désignées par le Gouvernement pour gérer le passeport bâtiment.
Chaque titulaire de droit réel accède aux informations visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 5.
Par dérogation à l'alinéa 2, le titulaire de droit réel n'accède pas au numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou au numéro d'identification auprès de la Banque - Carrefour de la Sécurité sociale des personnes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 4° et 5°.
Les personnes autorisées par un titulaire de droit réel accèdent aux informations visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 5.
Par dérogation à l'alinéa 4, les personnes autorisées par un titulaire de droit réel n'accèdent pas aux informations suivantes :
1° le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou le numéro d'identification auprès de la Banque- Carrefour de la Sécurité sociale des personnes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 4° et 5° ;
2° le nom et le prénom des titulaires de droit réel autres que le titulaire de droit réel qui leur a octroyé l'autorisation d'accès;
3° le nom et le prénom des autres personnes autorisées à accéder au passeport bâtiment.
Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et les agents qui peuvent accéder au passeport bâtiment, à la demande expresse d'un titulaire de droit réel, afin de mettre à sa disposition une copie imprimée du contenu du passeport bâtiment, ou en vue d'une assistance technique.
Les fonctionnaires et les agents visés à l'alinéa 6 accèdent aux informations contenues dans le passeport bâtiment aux seules fins de la gestion technique du passeport bâtiment.
Le Gouvernement définit les modalités d'accès au passeport bâtiment lors de la vente du bâtiment ou de tout autre acte déclaratif, translatif ou constitutif de droit réel. »;
4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Le Gouvernement détermine les modalités de constitution, de sauvegarde, d'échange et de modification des données du passeport bâtiment, ainsi que les mesures techniques et organisationnelles mises en place pour garantir la sécurité des données contenues dans le passeport bâtiment. »;
5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
« § 5. Le Gouvernement organise, à l'expiration des délais visés au paragraphe 2, alinéas 2, 3 et 4, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives à la performance énergétique des bâtiments, des informations visées respectivement au paragraphe 2, alinéa 1er. ».

Art. 31.

Dans l'article 43 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Le Gouvernement détermine les procédures d'agrément en tenant compte des éléments suivants :
1° les demandes d'agrément sont introduites auprès du Gouvernement;
2° le demandeur utilise le formulaire établi par le Gouvernement à cet effet.
La demande d'agrément contient au minimum les informations suivantes : 1° les nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro de téléphone et
l'adresse de courrier électronique du demandeur ainsi que son numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, son numéro d'identification auprès de la BanqueCarrefour de la Sécurité sociale, ou;
2° lorsque le demandeur est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro d'entreprise, l'adresse de son siège social ainsi que le nom et le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique de ses représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact;
3° lorsque le demandeur est une personne morale, le nom, le prénom et le numéro d'agrément des personnes physiques faisant partie du personnel, des préposés ou mandataires de la personne morale conformément aux articles 40, § 1er, alinéa 2, 41, § 1er, alinéa 2, ou 42, § 1er, alinéa 2;
4° les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions d'obtention de l'agrément;
5° la signature du demandeur.
Le demandeur indique, dans sa demande, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique qu'il souhaite voir apparaître dans la liste officielle visée à l'article 45.
Le Gouvernement peut compléter le contenu de la demande d'agrément. ».
 

Art. 32.

L'article 45 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« La liste visée à l'alinéa 1er comprend les informations suivantes :
1° lorsqu'il s'agit de personnes physiques, le nom, le prénom et le numéro d'agrément de chaque personne agréée, ou;
2° lorsqu'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, l'adresse du siège social et le numéro d'agrément de chaque personne agréée;
3° les informations visées à l'article 43, § 1er, alinéa 3.
Le Gouvernement peut compléter le contenu et déterminer les modalités de publication de la liste visée à l'alinéa 1er. ».
 

Art. 33.

Dans le Titre 5, chapitre II du même décret, il est inséré un article 45/1 rédigé comme suit :
« Art. 45/1. Le Gouvernement met en place une notice d'information relative aux droits et obligations des personnes concernées par la collecte et le traitement des données visées à l'article 49/1, § 1er, alinéa 1er, dans le cadre des procédures d'agréments et des procédures de contrôle des personnes agréées.
Le Gouvernement précise la forme et le contenu de la notice d'information ainsi que ses modalités d'application. ».
 

Art. 34.

Dans l'article 47 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Le Gouvernement détermine les procédures d'agrément en tenant compte des éléments suivants :
1° la demande d'agrément des centres de formation est introduite auprès du Gouvernement;
2° le demandeur utilise le formulaire établi par le Gouvernement à cet effet.
La demande d'agrément contient au minimum les informations suivantes : 1° la dénomination sociale, le numéro d'entreprise et l'adresse du siège social du centre de formation ainsi que le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des représentants légaux;
2° le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des personnes responsables des formations et examens;
3° le nom, le prénom et le numéro d'agrément des membres du personnel enseignant qualifié visé à l'article 46, § 2, alinéa 1er, 3° ;
4° les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions d'obtention de l'agrément;
5° la signature des personnes visées aux 1°, 2° et 3°.
Le demandeur indique, dans sa demande, l'adresse, les numéros de téléphone et les adresses de courrier électronique qu'il souhaite voir apparaître dans la liste officielle visée à l'article 49.
Le Gouvernement peut compléter le contenu de la demande d'agrément. ».
 

Art. 35.

L'article 49 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« La liste visée à l'alinéa 1er comprend les informations suivantes :
1° la dénomination sociale, l'adresse du siège social et le numéro d'agrément du centre de formation agréé;
2° les informations visées à l'article 47, § 1er, alinéa 3.
Le Gouvernement peut compléter le contenu et déterminer les modalités de publication de la liste visée à l'alinéa 1er. ».
 

Art. 36.

Dans le Titre 5 du même décret, il est inséré un chapitre III/1, comportant l'article 49/1, rédigé comme suit :
« Chapitre III/1 -Base de données relative aux agréments
 

Art. 37.

§ 1er. Le Gouvernement organise une base de données qui contient les informations nécessaires en vue d'identifier et de contacter les candidats à l'agrément et les personnes agréées, ainsi que les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions d'obtention et d'exercice de l'agrément.
La base de données contient les informations collectées au moyen des formulaires de demande d'agrément, visées à l'article 43, § 1er, alinéas 2 et 3, et à l'article 47, § 1er, alinéas 2 et 3, ainsi que les numéros d'agrément octroyés.
La collecte et le traitement des données visées aux alinéas 1er et 2 poursuivent les finalités suivantes :
1° le suivi des demandes d'agrément;
2° la publication et la mise à jour de la liste des responsables PEB, des auteurs d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique et des certificateurs PEB agréés, visée à l'article 45, ainsi que de la liste des centres de formation agréés, visée à l'article 49;
3° l'organisation des formations permanentes visées à l'article 50; 4° l'exercice des contrôles visés au Titre 5, chapitres IV, V et VI; 5° l'exercice des contrôles visés au Titre 6;
6° la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives au respect de la réglementation PEB;
7° l'assistance fournie aux personnes concernées pour leur permettre de respecter leurs obligations.
§ 2. Le Gouvernement peut compléter la liste des informations visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.
Lorsque la demande d'agrément est incomplète, le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, et au paragraphe 1er, alinéa 2, dans la base de données jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'année au cours de laquelle le relevé des pièces manquantes visé au paragraphe 2, alinéa 3, du décret a été notifié.
Lorsque l'agrément est octroyé, le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, et au paragraphe 1er, alinéa 2, dans la base de données pendant la durée de validité de l'agrément et, en cas de fin ou de retrait de l'agrément, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'année au cours de laquelle l'agrément a pris fin ou au cours de laquelle la décision de retrait n'est plus susceptible de recours.
Par dérogation à l'alinéa 4, lorsque l'agrément prend fin à la demande de la personne agréée, le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, et au paragraphe 1er, alinéa 2, dans la base de données au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle la décision de retrait d'agrément sur base volontaire est signée.
Le Gouvernement organise, à l'expiration des délais visés aux alinéas 3, 4 et 5, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives au respect de la réglementation PEB, des données visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.
§ 3. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et les agents qui accèdent aux informations enregistrées dans la base de données en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 3.
Le Gouvernement fixe la durée de consultation et d'utilisation des informations visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, en considération de la durée nécessaire en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 3. ».
 

Art. 38.

Dans l'article 53 du même décret, l'alinéa 1er est complété par les mots :
« , d'informer la personne qui a commandé le document de l'erreur et de lui communiquer la version corrigée. ».

Art. 39.

Dans l'article 55, 2°, du même décret, le chiffre « 37 » est remplacé par le chiffre « 38 ».

Art. 40.

A l'article 59 du même décret, modifié par le décret du 17 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 3°, les mots « , de ne pas le communiquer au candidat acquéreur ou locataire » sont insérés entre les mots « de ne pas l'afficher » et les mots
« ou de ne pas mentionner »;
2° l'article est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :
« 5° le fait de ne pas communiquer un document de preuve en application de l'article 51, alinéa 2;
6° le fait de ne pas corriger un document en application de l'article 53, alinéa 1er. ».

Art. 41.

Dans le même décret, il est inséré un Titre 6/1 comprenant les articles 65/1 et 65/2, rédigé comme suit :
« Titre 6/1 - Base de données relative aux contrôles
 

Art. 42.

§ 1er. Le Gouvernement organise une base de données qui contient les documents relatifs aux procédures de contrôle, ainsi que les données suivantes :
1° les informations qui permettent d'identifier le dossier de contrôle et le manquement constaté ainsi que, le cas échéant, les informations relatives aux décisions de sanction déjà prononcées et aux recours introduits;
2° le nom, le prénom et la qualité des agents de l'administration qui interviennent dans la procédure de contrôle;
3° le nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro de téléphone, l'adresse de courrier électronique du ou des contrevenants présumés ainsi que leur numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, leur numéro d'identification auprès de la Banque - Carrefour de la Sécurité sociale, ou;
4° lorsque les personnes visées au 3° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social ainsi que le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des représentants légaux;
5° le nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique de la ou des personnes qui représentent ou qui assistent les personnes visées aux 3° et 4° ;
6° le cas échéant, le nom, le prénom, l'adresse domicile, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique de la ou des personnes ayant introduit une réclamation relative au manquement constaté;
7° le cas échéant, le nom, le prénom, l'adresse domicile, le numéro de téléphone, l'adresse de courrier électronique et la qualité de toute autre personne intervenant dans la procédure de contrôle.
La collecte et le traitement des informations visées à l'alinéa 1er poursuivent les finalités suivantes :
1° l'exercice des contrôles visés au Titre 5, chapitres IV et V; 2° l'exercice des contrôles visés au Titre 6;
3° la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives au respect de la réglementation PEB.
§ 2. Le Gouvernement peut compléter la liste des données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'année au cours de laquelle la décision relative à la sanction n'est plus susceptible de recours.
Le Gouvernement organise, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives au respect de la réglementation PEB, des données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3. Les fonctionnaires et les agents visés à l'article 61 accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments qui se situent sur leur territoire ou qui relèvent de leur compétence, en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.
Le Gouvernement désigne les autres fonctionnaires et les agents qui accèdent aux informations enregistrées dans la base de données en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°.
Le Gouvernement précise les informations auxquelles les personnes visées aux alinéas 1er et 2 peuvent accéder, ainsi que les modalités d'accès à ces informations.
Le Gouvernement fixe la durée de consultation et d'utilisation des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, en considération de la durée nécessaire à l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2.

Art. 43.

Le Gouvernement met en place une notice d'information relative aux droits et obligations des personnes concernées par la collecte et le traitement des données visées à l'article 65/1, § 1er, alinéa 1er, dans le cadre des procédures de contrôle visées aux chapitres IV et V du Titre 5 et au Titre 6, ou dans le cadre de la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives au respect de la réglementation PEB. ».

Art. 44.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 17, 1°, 18, 19, 1°, 20 et 21, en ce qu'ils concernent le caractère électronique de la signature, entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
Avant la date visée à l'alinéa 2, les documents sont signés manuscritement.
 

Le Ministre-Président, E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER