15 juillet 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon portant règlement du fonctionnement du Gouvernement
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 68, alinéa 1er, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret I du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne ;
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;
Vu le décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2024 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ne peut plus s'appliquer à l'actuel Gouvernement ;
Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner de la façon la plus efficace possible ;
Considérant que cette nécessité implique l'entrée en vigueur des présentes dispositions dans les plus brefs délais ;
Sur la proposition du Ministre-Président ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement délibère collégialement selon la procédure du consensus et définit les orientations politiques dans les matières qui relèvent de la compétence de la Région wallonne.
 

Art. 2.

§ 1er. Le Gouvernement délibère valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents, chacun des groupes politiques formant la majorité étant représenté.
 

Art. 3.

Le Gouvernement peut, sur la proposition de son Ministre-Président, inviter un Ministre du Gouvernement de la Communauté française à assister à sa séance.
Le Ministre invité porte la qualité de Ministre associé et n'est pas pris en compte dans les règles de délibération visées à l'article 2.
 

Art. 4.

§ 1er. Le Ministre-Président établit l'ordre du jour.
§ 2. Ne sont pas inscrits à l'ordre du jour, sauf urgence dûment justifiée, les points pour lesquels n'est pas joint, alors que requis :
1° l'avis de l'Inspection des Finances, sauf s'il n'a pas été remis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet. Ce délai peut être porté à vingt jours ouvrables à la demande de l'Inspection des Finances ;
2° l'avis de Wallonie Finances Expertises, sauf s'il n'a pas été remis dans les dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet ;
3° la demande d'accord du Ministre de la Fonction publique sur un dossier complet sollicité 48h avant la convocation à une réunion d'un groupe de travail inter-cabinets ou avant l'organisation d'une procédure de silence. Cet accord doit intervenir au plus tard le lundi précédant la séance à 12h, sauf s'il n'a pas été remis dans ce délai ;
4° la demande d'accord du Ministre du Budget sur un dossier complet sollicité 48h avant la convocation à une réunion d'un groupe de travail inter-cabinets ou avant l'organisation d'une procédure de silence. Cet accord peut être rendu en séance ;
5° l'avis LEGISA du SPW Support pour les points adoptés en deux lectures sauf dans les cas où la Direction n'a pas rendu son avis dans les dix jours ouvrables après réception du dossier complet ou dans les vingt jours ouvrables à la demande motivée du SPW Support. Pour les points adoptés en trois lectures, l'avis LEGISA doit au plus tard être rendu pour la deuxième lecture ;

Art. 5.

§ 1er. Les points non-inscrits à l'ordre du jour ne sont pas pris en considération, sauf urgence dûment justifiée.
§ 2. Un Ministre peut demander l'évocation d'une compétence relevant d'un autre Ministre.
§ 3. Pour les affaires qui relèvent des attributions de plusieurs Ministres, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des propositions en vue de mise au point en commun.
§ 4. Le report d'un point peut être demandé avant la séance par un membre dont l'absence est justifiée.
 

Art. 6.

Les projets de décrets et les arrêtés délibérés en Gouvernement sont signés par le ou les Ministres qui ont dans leurs attributions la matière qui fait l'objet du projet de décret ou de l'arrêté.
Les arrêtés et décisions du Gouvernement en matière de Fonction publique des unités d'administration publique sont signés, conjointement, par le Ministre de la Fonction publique et le ou les Ministres exerçant la tutelle sur les unités d'administration publiques concernées.
La signature électronique des documents est privilégiée.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte.
 

Art. 7.

Toute circulaire à portée générale est cosignée par le Ministre-Président et transmise, sans délai, par son auteur aux autres membres du Gouvernement.

Art. 8.

Le Gouvernement est seul habilité à :
1° délibérer de tout projet de décret et d'arrêté réglementaire ;
2° délibérer de toute proposition de décret posée à l'ordre du jour d'une Commission du Parlement wallon et peut délibérer sur les propositions d'amendement ;
3° adopter tout projet de décret relatif au budget de la Région wallonne et régler l'affectation des crédits destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne. Le projet de décret relatif au budget est accompagné des plans de personnel et des organigrammes du Service public de Wallonie pour chaque direction générale et pour chaque unité d'administration publique ;
4° délibérer de tout projet ou proposition de création, de décentralisation, de déconcentration ou de restructuration des services du Service public de Wallonie ou des unités d'administration publique ;
5° délibérer les programmes d'investissements couvrant une ou plusieurs années et, notamment, ceux s'inscrivant dans le cadre d'un financement alternatif ou d'un partenariat public privé.
Ces programmes comportent notamment l'indication précise du montant des aides et subventions ou l'estimation des travaux, fournitures et services, leur destination et, s'il échet, celle de leurs bénéficiaires ainsi qu'une programmation pluriannuelle en termes SEC. Le cas échéant, l'avis de l'Institut des Comptes Nationaux est sollicité et joint au dossier présenté au Gouvernement ;
6° lorsque la Région est soit associée à la conception ou à l'élaboration d'une politique, soit représentée au sein des organes ou organismes qui en sont chargés, arrêter les éléments de la politique de la Région, à désigner ses représentants auprès de ces organes ou organismes, à leur donner toute directive nécessaire et à recevoir leurs rapports ;
7° émettre au nom de la Région un avis ou un accord à l'intention des pouvoirs ou organismes communautaires, fédéraux, européens ou internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou une demande ;
8° délibérer sur les projets de traité, d'accord de coopération à caractère national ou international, sur présentation du Ministre-Président conjointement avec le Ministre fonctionnellement compétent.
Préalablement à leur approbation par le Gouvernement, les traités et accords de coopération sont préparés conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent ;
9° arrêter les programmations relatives au Fonds européens, la sélection des projets, les transferts entre projets d'un portefeuille de projets ou entre portefeuilles, et les réallocations de moyens entre projets.
Ces dossiers sont préparés et cosignés conjointement par le Ministre-Président et le ou les Ministres fonctionnellement compétents.
Un rapportage semestriel détaillé est communiqué au Ministre-Président et aux vices-Présidents ;
10° accréditer les Inspecteurs des Finances et à fixer leur affectation auprès de ses membres sur proposition du Ministre du Budget ;
11° à approuver, sur proposition du Ministre du Budget, le projet de délibération tendant à autoriser l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses au-delà des crédits votés.

Art. 9.

§ 1er. Le Gouvernement choisit le mode de passation des marchés publics visés à l'article 169, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dont l'estimation est supérieure aux montants figurant au tableau ci-après :
 

 Procédure ouverte
Procédure restreinte
Procédure concurrentielle avec négociation Procédure négociée directe avec publication préalable
Dialogue compétitif et partenariat d'innovation
Procédure négociée sans publication préalable
Travaux 15.000.000 € 3.000.000 € 1.500.000 €
Fournitures 8.000.000 € 1.000.000 € 600.000 €
Services 3.000.000 € 600.000 € 300.000 €

§ 2. Sauf décision contraire du Gouvernement, le ministre compétent est chargé de l'attribution et de l'exécution des marchés approuvés par le Gouvernement.
§ 3. Le Gouvernement attribue le marché lorsque le montant estimé du marché est inférieur au montant correspondant fixé au paragraphe 1er, mais que le montant de l'offre à approuver dépasse ce montant de plus de quinze pourcents.
§ 4. Le Gouvernement marque accord sur la passation des concessions de travaux publics et les concessions de services dont le montant estimé hors T.V.A. est supérieur à 5.500.000 euros.
§ 5. Le Gouvernement marque accord sur tout projet de convention pouvant avoir pour conséquence d'engager en matière de travaux, fournitures ou services, dans le cadre des seuils prévus au paragraphe 1er pour la procédure négociée sans publication préalable, la Région wallonne ou un organisme relevant de l'autorité hiérarchique d'un Ministre ;
Pour le calcul des seuils, il convient de prendre en considération l'ensemble de la dépense découlant du projet de convention.

 

Art. 10.

La décision du Gouvernement est remplacée par la décision du Ministre-Président dans les cas visés aux articles 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), et 124, § 1er, 5°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics pour autant qu'elle ne puisse pas être prise préalablement en raison de l'urgence.
Il appartient, dans ce cas, au ministre compétent d'informer sans délai le Gouvernement. L'urgence invoquée est justifiée.
 

Art. 11.

Par dérogation à l'article 9, l'accord du Gouvernement n'est pas requis :
1° pour les marchés publics à passer par procédure restreinte, lorsque cette procédure est consécutive à une procédure ouverte pour laquelle l'accord préalable du Gouvernement a été recueilli mais auquel il n'a pas été possible de donner suite en raison des difficultés mineures d'interprétation, soit des dispositions du cahier spécial des charges, soit des offres remises, le cahier spécial des charges pouvant uniquement subir les adaptations rendues strictement nécessaires par les difficultés précitées ;
2° pour les marchés publics à passer par procédure négociée dans les cas visés aux articles 38, § 1er, alinéa 1er, 2°, 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), et 5°, et 124, § 1er, 2°, 9°, 10° et 12°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
3° dans le cadre de mesures d'office, pour les marchés publics à conclure avec un ou plusieurs tiers pour compte d'un adjudicataire défaillant ;
4° pour les marchés passés par procédure négociée sur pied de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

Art. 12.

Le montant des marchés publics est à évaluer, selon le cas, en fonction des règles fixées par l'article 7 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ou l'article 7 de l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux.
En cas de travaux, de fournitures ou de services complémentaires visés aux articles 38/1 et 38/2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, le montant du marché principal est également pris en compte.

 

Art. 13.

§ 1er. Pour l'application du présent article relatif à la Fonction publique, sont qualifiés de:
1° Dossiers A, les dossiers qui sont soumis à la décision du Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique et qui concernent :
a) les arrêtés à caractère organique ou réglementaire;
b) l'octroi des délégations en matière de personnel et de budget pour ce qui concerne le Service public de Wallonie;
c) le cadre organique du Service public de Wallonie;
d) l'organigramme du Service public de Wallonie dans sa globalité ;
e) tout acte relatif au régime des mandats visé au livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, pour le Service public de Wallonie et les unités d'administration publiques;
f) les déclarations de vacance d'emplois au grade de rang A3 (non mandataire) et de directeur pour le Service public de Wallonie et les unités d'administration publique et les déclarations de vacance d'emplois aux grades de rang A5, B1, C1 et D1 pour le Service public de Wallonie ;
g) les promotions aux grades de rang A3 (non mandataire) et de directeur, ainsi que l'octroi de fonctions supérieures pour ces grades, pour le Service public de Wallonie et les unités d'administration publiques, et les promotions aux grades de rang A5, ainsi que l'octroi de fonctions supérieures pour ce grade, pour le Service public de Wallonie ;
Le secrétaire général du Service public de Wallonie et les fonctionnaires-dirigeants des unités d'administration publique transmettent les dossiers A au Ministre de la Fonction publique, au Ministre fonctionnellement compétent et au Ministre du Budget.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos des dossiers A concernant le Service public de Wallonie et les unités d'administration publique.
2° Dossiers B, les dossiers qui sont soumis à la décision du Gouvernement par les Ministres fonctionnellement compétents, avec l'accord de la Ministre de la Fonction publique, et qui concernent :
a) l'octroi d'autres délégations à des fonctionnaires;
b) les cadres organiques des unités d'administration publique;
c) les organigrammes des unités d'administration publique ;
d) les déclarations de vacance d'emplois au grade de rang A5, B1, C1 et D1 pour les unités d'administration publiques ;
e) les promotions aux grades de rang A5, ainsi que l'octroi de fonctions supérieures pour ce grade, pour les unités d'administration publique ;
f) les décisions définitives consécutives aux avis rendus par les chambres de recours, pour les emplois d'un rang supérieur au rang A5;
g) les sanctions disciplinaires de démission d'office et de révocation.
Le secrétaire général et les directeurs généraux du Service public de Wallonie et les fonctionnaires-dirigeants des unités d'administration publique transmettent les dossiers B au Ministre de la Fonction publique et au ou aux Ministres fonctionnellement compétents.
Le ou les Ministres fonctionnellement compétents sont chargés de l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos des dossiers B concernant les unités d'administration publique.
3° Dossiers C, les dossiers qui sont soumis à la décision du ou des Ministres fonctionnellement compétents et qui concernent les autres décisions administratives relatives au personnel du Service public de Wallonie et les unités d'administration publique, à l'exception de celles ayant fait l'objet de délégations à des fonctionnaires.
Le secrétaire général et les directeurs généraux du Service public de Wallonie et les fonctionnaires-dirigeants des unités d'administration publique transmettent les dossiers C au ou aux Ministres fonctionnellement compétents.
§ 2. Le Ministre de la Fonction publique veille à la cohérence des situations administratives du personnel pour le Service public de Wallonie et les unités d'administration publiques.
L'accord du Ministre de la Fonction publique est requis systématiquement pour les dossiers B.
L'accord du Ministre de la Fonction publique est requis en cas de désaccord entre l'administration et les ministres fonctionnellement compétents pour les dossiers C.
 

Art. 14.

Sont déléguées à chacun des Ministres pour ce qui concerne leurs compétences respectives :
1° les décisions portant sur les transferts de revenus et en capital versés aux unités d'administration publique (SEC 4130, 4140, 6131, 6132, 6141 et 6142), pour autant que leur montant et l'unité d'administration publique concernée soient inscrits explicitement et nommément dans le budget général des dépenses et pour autant que le montant n'ait pas été soit diminué, soit majoré par réallocation entre le vote du budget et la prise de l'arrêté ministériel d'octroi de la subvention ;
2° les décisions portant sur un maximum d'un million d'euros lorsqu'un bénéficiaire hors Secteur S13.12 est désigné explicitement et nommément dans le budget général des dépenses et pour autant que le montant n'ait pas été soit diminué, soit majoré par réallocation entre le vote du budget et la prise de l'arrêté ministériel d'octroi de la subvention. Si le bénéficiaire n'est pas identifié dans le budget général des dépenses, ce montant est ramené à 500.000 euros ;
3° les communications, les campagnes d'information, les sponsorings, ainsi que sur les réseaux sociaux, quel que soit le support médiatique, destinées au public, qui sont soumises à la Commission de contrôle du Parlement, jusqu'à concurrence de 50.000 euros ;
4° sans limitation du montant, les décisions relatives à des dépenses inscrites dans un programme délibéré au Gouvernement avec indication du ou des bénéficiaires ;
5° les arrêtés allouant des subventions quels que soient leurs montants en exécution des programmes et programmations visés à l'article 8, 5° ;
6° les arrêtés allouant des subventions quels que soient leurs montants lorsque ces dernières sont régies par des règles organiques déterminant les conditions d'octroi, les bénéficiaires, les taux de subvention applicables et la nature des dépenses éligibles et qui sont accordées, en vue de réaliser un investissement, à une entité publique visée à l'article L3111-1, § 1, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ou à l'article 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, dans le cas où le marché public est soumis à l'autorité de tutelle ;
7° avec le Ministre-Président, les arrêtés allouant des subventions quels que soient leurs montants en exécution des programmations visées à l'article 8, 9° pour autant qu'il n'y ait pas de réallocations budgétaires entre projets au sein ou entre portefeuilles ;
8° les actions judiciaires exercées au nom du Gouvernement tant en demandant qu'en défendant, le sort à réserver aux exploits d'huissiers notifiés par la Région ;
9° les décisions de transaction ou de règlement amiable jusqu'à concurrence de 500.000 euros ;
10° la délivrance d'attestation ;
11° les contrats de cessions amiable, les quittances, les baux et autres actes relatifs à l'acquisition ou la cession d'immeubles ;
12° la poursuite et l'autorisation des expropriations nécessaires à l'exercice des compétences en faisant prévaloir la spécificité de la matière traitée par rapport aux mesures de tutelle générales visées à l'article 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
13° la conclusion des baux de location dont le montant du loyer annuel est supérieur à 125.000 euros.
 

Art. 15.

Dans les compétences qui leur sont attribuées, les Ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires.
 

Art. 16.

Délégation est accordée :
1° au Ministre-Président l'octroi des licences pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que de produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour celles concernant l'armée et la police.
2° au Ministre des Pouvoirs locaux pour engager, approuver, liquider les dépenses imputées aux articles de base destinés au Fonds des communes, en ce compris les dotations complémentaires garanties, au Fonds des provinces et au Fonds spécial de l'aide sociale, inscrites au programme 17.091 Affaires intérieures du budget général des dépenses, ainsi qu'aux articles de base destinés au Fonds régional pour les investissements communaux, inscrites au programme 14.048 Travaux subsidiés du budget général des dépenses ;
3° au Ministre des Pouvoirs locaux pour les attributions fixées par les articles L1123-6, L1123-13 et L2112-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et par l'article 20 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, en ce compris l'audition mais à l'exception du prononcé de la sanction disciplinaire. Dans le cadre de l'instruction des dossiers disciplinaires, le Ministre des Pouvoirs locaux peut faire appel au Gouverneur territorialement compétent sauf si ce dernier est à l'origine de l'instruction disciplinaire ;
4° au Ministre des Pouvoirs locaux les décisions portant approbation des contrats d'accompagnement et des prêts en exécution de la législation et de la réglementation relative à l'utilisation du compte CRAC visée dans la convention du 30 juillet 1992 telle qu'amendée, dans la mesure où l'intervention financière de la Région n'est pas sollicitée ;
5° au Ministre des Pouvoirs locaux l'approbation des programmes triennaux visée à l'article L-3342-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et visée à l'article 7, § 1er, du décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés à partir du 1er janvier 2005 ;
6° au Ministre de l'Economie, l'octroi des incitants accordés en exécution de la législation et la réglementation sur les aides économiques et les aides technologiques relatifs à tout dossier concernant des aides d'un montant inférieur à 3.720.000 euros et pour lequel l'Inspecteur des Finances a donné un avis favorable. Toutefois, un rapport semestriel comportant la liste des entreprises et le montant des incitants qui leur sont octroyés en exécution des législations concernées est communiqué aux membres du Gouvernement ;
7° au Ministre de l'Economie, l'agréation des entrepreneurs ;
8° au Ministre du Budget, l'octroi de la garantie régionale accordée en exécution de la législation et de la réglementation sur les aides économiques lorsque le crédit à garantir porte sur un montant maximum de 2.480.000 euros et les aides technologiques lorsqu'elle porte sur programme maximum de 2.480.000 euros ;
9° au Ministre de l'Aménagement du territoire, les arrêtés approuvant les plans d'aménagement et les règlements d'urbanisme d'initiative communale et les révisions de plans de secteur d'initiative communale et privée ;
10° au Ministre de la Sécurité routière, les règlements complémentaires sur la police de la circulation routière ;
11° au Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, la nomination au sein des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation des membres représentant les organisations des employeurs et des travailleurs ;
12° au Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, la nomination des membres des commissions emploi-formation-enseignement ;

Art. 17.

Le Ministre-Président coordonne toute procédure d'avis, de concertation, de contentieux, d'association ou de coopération avec l'Etat belge, les entités fédérées ou les institutions européennes et internationales.
Ces procédures sont préparées conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce dernier.
 

Art. 18.

Dans le cadre des dossiers relatifs aux fonds européen, le Ministre-Président assure la présidence des différents comités techniques, financiers et de suivi.
Toute décision d'engagement portant sur un Fonds européen ou sur son cofinancement belge ou sur un fonds d'impulsion est notifiée sans délai au Ministre-Président.
 

Art. 19.

§ 1er. Trimestriellement et avant l'adoption de tout décret budgétaire par le Gouvernement, Wallonie Finances Expertises transmet à chacun des membres du Gouvernement :
- un rapport du Comité de Monitoring ;
- une exécution budgétaire détaillée pour chaque unité d'administration publique.
§ 2. Chaque Ministre a un accès direct à la comptabilité des engagements et des liquidations en ce qui concerne les matières relevant de ses compétences.
Le Ministre-Président et les Vice-Présidents ont un accès direct à la comptabilité de l'ensemble des engagements et liquidations.
 

Art. 20.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement est abrogé.

Art. 21.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 22.

Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
 

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal,

A. DOLIMONT

Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux,

F. DESQUESNES

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale,

Y. COPPIETERS

La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives,

J. GALANT

La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance,

V. LESCRENIER

La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports,

C. NEVEN

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

A-C. DALCQ