28 mars 2024 - Décret modifiant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz et le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
 

Art. 1er.

Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le Règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.
 

Art. 2.

Dans la section IV du chapitre II du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, un article 10/1 est inséré et rédigé comme suit :
« Art. 10/1. Le Gouvernement peut prévoir que les subventions de la section III et de la présente section soient payées à un tiers prestataire de services reconnus par le Gouvernement.
Les modalités et conditions de la reconnaissance du prestataire de services sont définies par le Gouvernement et concernent notamment :
1° les domaines d'activités du prestataire;
2° les exigences d'indépendance et d'impartialité du prestataire; 3° les exigences administratives et financières du prestataire.
Le prestataire de services reconnus par le Gouvernement peut effectuer les demandes de subventions visées à l'alinéa 1er et percevoir cellesci dans les limites et aux conditions définies par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut prévoir un traitement électronique des subventions visées à l'alinéa 1er et de leur paiement via une plateforme digitale, selon les modalités déterminées par le Gouvernement. La subvention fait l'objet d'un paiement électronique dématérialisé et est versée au prestataire de service reconnu, après sa prestation, conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement. ».
 

Art. 3.

L'article 1er du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, modifié en dernier lieu par le décret du 26 octobre 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Il transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte). ».

Art. 4.

A l'article 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 1° est complété par la phrase suivante :
« Le gaz peut être issu de sources d'énergie renouvelables, être bas carbone ou fossile; »;
b) le 6° remplacé par ce qui suit :
« 6° « gaz issu de sources d'énergies renouvelables » (en abrégé « gaz issu de SER » ou « gaz issu de renouvelables ») : gaz issu de la transformation de sources d'énergie renouvelables, notamment par fermentation, par traitement électrochimique et/ou thermochimique, ou par toute autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs sources d'énergies renouvelables. Le Gouvernement détermine les types de gaz issu de renouvelables; »;
c) il est inséré un 6° ter rédigé comme suit :
« 6° ter « gaz bas carbone » : gaz issu de la transformation de sources d'énergie non renouvelables dont le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre, calculé selon la méthodologie définie par le Gouvernement, atteint le niveau minimal fixé par celuici. Le Gouvernement détermine les types de gaz bas carbone; »;
d) il est inséré un 6° quater rédigé comme suit :
« 6° quater « gaz fossile » : gaz issu de la transformation de sources d'énergie non renouvelables et dont le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre, calculé selon la méthodologie définie par le Gouvernement, n'atteint pas le niveau minimal fixé par celuici. Le Gouvernement détermine les types de gaz fossile; »;
e) il est inséré un 9° bis rédigé comme suit :
« 9° bis « site de production » : lieu d'implantation d'une installation constituée d'une ou plusieurs unités de production de gaz et, le cas échéant, d'une ou plusieurs unités de traitement de gaz; »;
f) le 43° est remplacé par ce qui suit :
« 43° « Administration » : le Département de l'Energie et du Bâtiment durable du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie; »;
g) il est inséré un 45° bis rédigé comme suit :
« 45° bis « directive 2019/944/UE » : directive 2019/944/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE; »;
h) il est inséré un 45° ter rédigé comme suit :
« 45° ter « Règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016 » : le Règlement 2016/679/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données); »;
i) au 58°, le mot « intelligent » est remplacé par le mot « communicant »;
j) le 59° est remplacé par ce qui suit :
« 59° « activation de la fonction de prépaiement » : soit l'action de rendre actif un compteur à budget inactif; soit l'action de placer un compteur communicant et d'activer le prépaiement sur ce dernier; soit l'action d'activer le prépaiement sur un compteur communicant déjà placé; »;
k) l'article est complété par les 60° à 64° rédigés comme suit :
« 60° « certificat de garantie d'origine » : certificat délivré à un site de production attestant que les quantités de gaz issu de sources d'énergie renouvelables ou de gaz bas carbone produites par ce site pourront clairement être identifiées et mesurées et que ce gaz pourra être, le cas échéant, qualifié et vendu sous le label de « gaz garantie d'origine renouvelable » ou « gaz garantie d'origine bas carbone »;
61° « garantie d'origine » : un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée de gaz a été produite à partir soit de sources d'énergie renouvelables, soit de sources d'énergie non renouvelables;
62° « décret tarifaire » : le décret wallon du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité;
63° « opérateur économique » : toute personne, physique ou morale, ou tout groupement de ces personnes, intervenant dans la chaine de production et d'approvisionnement en gaz. Sont visés, les producteurs, les intermédiaires et fournisseurs de gaz ainsi que les clients finals;
64° « communauté d'énergie » : communauté d'énergie au sens de l'article 2, 2° septies, du décret électricité. ».
 

Art. 5.

A l'article 6, alinéa 1er, 5°, du même décret, modifié par le décret du 11 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot « soit » est inséré entre le mot « divisément » et les mots « par des pouvoirs publics »;
2° les mots « au sens de l'article 1:22 du Code des sociétés et des associations » sont insérés entre les mots « des participations » et les mots
« dans le capital social »;
3° les mots « sauf s'il s'agit d'une participation dans une communauté d'énergie, soit par des pouvoirs publics qui sont eux-mêmes producteurs mais non auto-producteurs, fournisseurs ou intermédiaires » sont insérés entre les mots « fournisseur ou intermédiaire » et les mots « , les statuts du gestionnaire du réseau de distribution ».

Art. 6.

A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 11 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 3, dernière phrase, est complété par les mots suivants « et communauté d'énergie et ne peut pas être membre de ces dernières »;
2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
« § 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, le gestionnaire de réseau de distribution peut exercer les activités d'opérateur de réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique aux conditions et selon les modalités suivantes :
1° le gestionnaire de réseau de distribution crée une filiale spécifiquement dédiée à l'exercice de cette activité. La condition mentionnée à l'article 17, § 2, 5°, ne s'applique pas à cette filiale;
2° au moins 20% des administrateurs de la filiale sont des administrateurs indépendants au sens de l'article 7:87, § 1er, du Code des sociétés et des associations;
3° pour chaque projet de réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique, la filiale visée au 1°, crée une société au sens du Titre 1er du Code des sociétés et des associations. La société ainsi créée peut déroger aux dispositions de l'article 17 du présent décret;
4° si un projet comprend l'exercice d'activités de production ou de fourniture d'énergie thermique, au moins 25% des parts du capital social de la société visée au 3° doivent être détenus par une entité privée ou publique autre que la filiale et ne détenant pas directement ou indirectement de participations dans le capital d'un gestionnaire de réseau de distribution.
Afin de remplir cette obligation, la filiale organise une procédure d'appel à candidatures ouverte, transparente et non discriminatoire. Si à l'issue de celle-ci, aucune offre raisonnable n'a été reçue, la filiale peut déroger à ladite obligation;
5° la filiale visée au 1°, peut réaliser les activités d'opérateur d'un réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique et créer une société au sens du 3° à condition que ces activités aient fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire.
Les gestionnaires de réseau de distribution peuvent exercer les activités de production et fourniture d'énergie thermique jusqu'au 1er juillet 2034. Le Gouvernement peut, sur base d'une analyse de maturité du marché établie par l'administration, prolonger cette échéance de 10 ans.
Dans le cadre de son activité d'opérateur de réseaux d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique, le gestionnaire de réseau de distribution est soumis aux droits et obligations visés dans le décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique.
Dans le cadre de l'exercice des activités d'opérateur de réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique, le gestionnaire de réseaux de distribution respecte les obligations visées au paragraphe 4 relatives à la tenue d'une comptabilité séparée afin d'éviter toute subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées conformément à l'article 4, § 2, alinéa 2, 18°, du décret tarifaire.
Dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, la CWaPE peut requérir du gestionnaire de réseau de distribution concerné ainsi que de l'Administration de lui fournir tout document ou information relatifs à l'activité du gestionnaire de réseau de distribution en tant qu'opérateur de réseau d'énergie thermique en ce compris l'ensemble de ses comptes. »;
3° au paragraphe 2, alinéa 3, 1°, les mots « conformément aux lignes directrices établies, le cas échéant, par la CWaPE pour aider les gestionnaires de réseau de distribution à garantir l'équité des procédures de marché public, » sont insérés entre les mots « par le gestionnaire de réseau de distribution, » et les mots « aucun acteur du marché »;
4° au paragraphe 2, alinéa 3, 2°, les mots « directement utile » sont remplacés par le mot « nécessaire ».

Art. 7.

A l'article 12, paragraphe 2, alinéa 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2018, le mot « définit » est remplacé par les mots
« peut définir ».

Art. 8.

Dans le même décret, il est ajouté un article 12bis rédigé comme suit :
« Art. 12bis. § 1er. Le Gouvernement arrête les mesures de sécurité qui sont prises par les gestionnaires de réseaux de distribution à l'établissement et dans l'exploitation de leur réseau.
§ 2. Le Gouvernement arrête les mesures, la procédure et les modalités visant à rechercher, constater et sanctionner le non-respect par les gestionnaires de réseaux de distribution des obligations arrêtées en vertu du § 1er. ».

Art. 9.

A l'article 13 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1erbis, alinéa 4, les mots « , lorsqu'il vend ou achète du gaz à une entreprise de gaz, » sont abrogés;
2° au paragraphe 1erbis, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
« Le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE toute information commerciale éventuellement sensible dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses activités et qui sont utiles à l'exécution, par la CWaPE, des missions qui lui sont confiées par ou en vertu du présent décret. ».
 

Art. 10.

A l'article 14 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les mots « approuvé par le Gouvernement et » sont abrogés.

Art. 11.

L'article 14bis du même décret, inséré par le décret du 21 mai 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« La CWaPE et les gestionnaires de réseaux publient un lien vers le site internet sur lequel est publié le MIG. Les dispositions du MIG respectent les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. ».
 

Art. 12.

L'article 15 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, est abrogé.
 

Art. 13.

A l'article 17, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 2°, les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots « Si la filiale est détenue par les actionnaires du ou des gestionnaires de réseau de distribution, » sont insérés entre les mots « les actionnaires de ceuxci. » et les mots « Les seuils de détention »;
2) les mots « Les seuils de détention » sont remplacés par les mots « les seuils de détention »;
b) au 2° bis, les modifications suivantes sont apportées :
1) le mot « soit » est inséré entre le mot « divisément » et les mots « par des pouvoirs publics »;
2) les mots « au sens de l'article 1:22 du Code des sociétés et des associations » sont insérés entre les mots « des participations » et les mots
« dans le capital social »;
3) les mots « sauf lorsqu'il s'agit d'une participation dans une communauté d'énergie, soit par des pouvoirs publics qui sont eux-mêmes producteurs mais non auto producteurs, fournisseurs ou intermédiaires, » sont insérés entre les mots « fournisseur ou intermédiaire, » et les mots « les statuts de celle-ci »;
c) au 3°, les modifications suivantes sont apportées :
1) au a), les mots « au sens de l'article 2, 13° » sont remplacés par les mots « indépendants au sens de l'article 2, 14° »;
2) le b) est abrogé;
3) au c), le deuxième tiret « un comité d'éthique, tel que visé au § 1er; » est abrogé.

Art. 14.

A l'article 17bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots «, à conditions qu'elles soient expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, ou par toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur. » sont remplacés par les mots « ou à des tiers, agissant sous le couvert du secret professionnel, expressément prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires. ».
 

Art. 15.

A l'article 25ter du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « Tout client final » sont remplacés par les mots « Toute personne physique ou morale ayant demandé un raccordement »;
b) les mots « , en ce compris la modification du raccordement existant, » sont insérés entre les mots « raccordement effectif » et les mots « dans les délais »;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « convention contraire » sont remplacés par les mots « demande en sens contraire du demandeur de raccordement acceptée par le gestionnaire de réseau »;
3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « ou à défaut de disposition contractuelle expresse, le délai » sont remplacés par les mots « , qui, sauf demande en sens contraire du demandeur de raccordement acceptée par le gestionnaire de réseau, »;
4° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « ou à défaut de disposition contractuelle expresse, le délai » sont remplacés par les mots « , qui, sauf demande en sens contraire du demandeur de raccordement acceptée par le gestionnaire de réseau, »;
5° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « clients » est remplacé par les mots
« demandeurs de raccordement »;
6° au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 2°, les mots « l'utilisateur du réseau » sont chaque fois remplacés par les mots « le demandeur de raccordement »;
7° il est inséré un paragraphe 1er /1 rédigé comme suit :
« § 1er/1. Toute personne physique ou morale ayant demandé un raccordement a droit à une indemnité forfaitaire journalière à charge du gestionnaire de réseau si le gestionnaire de réseau n'a pas réalisé l'étude ou l'offre dans les délais prescrits dans le règlement technique.
L'indemnité journalière due est de 25 euros pour les demandeurs de raccordement dont la capacité souscrite est inférieure à 250 m3 et de 50 euros pour les autres. »
8° au paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « client final » sont chaque fois remplacés par les mots « demandeur de raccordement »;
b) les mots « auquel il est raccordé » sont remplacés par le mot « concerné »;
c) les mots « client concerné » est remplacé par les mots « demandeur concerné »;
d) les mots « clients finals » sont remplacés par les mots « demandeurs de raccordement »;
9° au paragraphe 2, alinéa 2, le mot « client » est remplacé par les mots
« demandeur de raccordement »;
10° au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « client » est remplacé par le mot
« demandeur »;
11° au paragraphe 3, alinéas 4 et 5, les mots « client final » sont chaque fois remplacés par le mot « demandeur »;
12° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « client final » sont remplacés par les mots « demandeur de raccordement »;
b) les mots « à l'étude, à l'offre ou » sont insérés entre le mot « procéder » et les mots « au raccordement effectif ». ».
 

Art. 16.

A l'article 26, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2015, les mots « à l'article 15 » sont remplacés par les mots « aux règles prévues dans le décret tarifaire ».

Art. 17.

A l'article 27, § 4, du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « Le Gouvernement peut déterminer, après avis de la CWaPE, les conditions » sont remplacés par les mots « Sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement peut préciser les conditions d'autorisation »;
2° à l'alinéa 2, les mots « préciser les critères d'autorisation, le contenu du dossier de demande et » sont insérés entre les mots « la CWaPE peut » et les mots « autoriser les demandes ».
 

Art. 18.

L'article 31bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 17 juillet 2018, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. Tout client protégé visé au paragraphe 1er est un « consommateur vulnérable » au sens de la directive 2009/73/CE. Le Gouvernement peut étendre la liste des consommateurs vulnérables en tenant compte de critères tels que le niveau de revenus, la part des dépenses d'énergie dans le revenu disponible et l'efficacité énergétique du logement. ».
 

Art. 19.

A l'article 31ter du même décret, inséré par le décret du 6 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « protégé » est inséré entre les mots
« du client » et les mots « vers le gestionnaire de réseau »;
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « de résiliation » sont insérés entre les mots « sans frais » et les mots « ni indemnité de résiliation ».
3° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « Le fournisseur peut proposer une version informatisée du formulaire. Dans ce cas, elle est mentionnée sur le formulaire papier. » sont insérées entre les mots « à l'alinéa 3. » et
« Ce courrier »;
4° au paragraphe 2, alinéa 5, les mots « pour demander la résiliation du contrat de fourniture. » sont remplacés par les mots « pour demander toute mesure visant au remboursement de la dette, l'activation du prépaiement ou la résolution du contrat de fourniture. La décision du juge peut prévoir que le fournisseur suspende l'alimentation du client en cas d'échec des mesures visant au remboursement de la dette ou de l'activation du prépaiement. »;
5° au paragraphe 2, un nouvel alinéa 12 est inséré, formulé de la manière suivante :
« Tout jugement prononçant la résolution du contrat autorise de plein droit la coupure par le gestionnaire du réseau de distribution concerné, en ce compris l'accès au compteur avec l'aide de la force publique si nécessaire. »;
6° au paragraphe 2, un nouvel alinéa 13 est inséré, formulé de la manière suivante :
« Dans l'hypothèse où le client est domicilié à l'adresse de consommation, le fournisseur ne peut faire procéder à la coupure qu'un mois après la signification au ménage du jugement de résolution. Le fournisseur doit communiquer par écrit ou par voie électronique de sa décision de procéder à cette coupure en exécution de ce jugement au C.P.A.S. de la commune du domicile de son client, sauf si le ménage a précédemment refusé la communication de son nom. ».
 

Art. 20.

A l'article 31quater du même décret, inséré par le décret du 21 mai 2015 et modifié par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, le paragraphe 2, alinéas 1er à 3, et le paragraphe 6, le mot « protégé » est chaque fois inséré après le mot
« client »;
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots « ainsi que le nom de leurs suppléants ».
 

Art. 21.

A l'article 32, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 2°, a), les mots « conformément à l'article 15 » sont remplacés par les mots «, conformément aux règles prévues dans le décret tarifaire, et approuvés par la CWaPE »;
b) au 2°, f), les modifications suivantes sont apportées :
1) le mot « gratuitement » est inséré entre les mots « assurer » et « la communication »;
2) les mots « permettant a » sont remplacés par le mot « à »;
3) les mots « d'exercer les droits associés à son éligibilité » sont remplacés par les mots « final qui en fait la demande endéans les 10 jours »;
c) le 2° est complété par un k) et un l) rédigés comme suit :
« k) mettre à disposition des clients finals un numéro de téléphone gratuit pour toute question utile relative aux missions des gestionnaires de réseaux ainsi qu'à l'utilisation et aux fonctionnalités du compteur communicant;
l) sauf mauvaise foi prouvée du client final, en cas d'estimation d'index durant plusieurs années, une rectification des données de mesure ou de comptage et de la facturation qui en découle ne peut se rapporter à une période de plus de 24 mois précédant le dernier relevé réel des compteurs. La somme totale du gaz consommée entre les deux derniers relevés d'index réels est répartie par le gestionnaire de réseau de distribution sur toute la période de temps écoulée entre les deux relevés réels et seule la consommation correspondant aux 24 derniers mois peut être facturée au client final. Une rectification en faveur du client final portera au-delà de la période de 24 mois précédant le dernier relevé réel des compteurs.
En cas de mauvaise foi prouvée du client final et dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau de distribution n'a pas respecté ses obligations en vertu des textes légaux et réglementaires qui lui sont applicables, notamment en matière de relevé de données de mesure ou de comptage et de dispositifs de comptage, prévues par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, la rectification ne peut pas aller au-delà d'un délai de 5 ans. »;
d) au 4°, e), les mots « , à la demande du producteur de ce gaz » sont abrogés;
e) au 7°, les mots « conformément a l'article 15; le Gouvernement détermine, après avis de la CWaPE et concertation avec les gestionnaires de réseaux, les obligations des gestionnaires de réseaux en ce qui concerne le placement des compteurs intelligents » sont remplacés par les mots « , conformément aux règles prévues dans le décret tarifaire, et approuvés par la CWaPE »;
f) au 10°, le point de fin est remplacé par un point-virgule;
g) l'alinéa 1er est complété par un 11° rédigé comme suit :
« 11° informer et sensibiliser individuellement les utilisateurs sur l'utilisation, les caractéristiques, les fonctionnalités et les objectifs des compteurs communicants suite au placement de ces derniers et lors de la première activation de la fonction de prépaiement. ».
 

Art. 22.

A l'article 33, § 1er, 2°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° au a), les modifications suivantes sont apportées :
a) le mot « gratuitement » est inséré entre le mot « assurer » et les mots « une facturation claire »;
b) le a) est complété par les mots « ainsi qu'une information précise, claire et compréhensible y relative »;
2° au b), les mots « simple, équitable et rapide » sont insérés entre les mots
« service efficace » et les mots « de gestion des plaintes »; 3° au d), les modifications suivantes sont apportées :
a) le mot « final » est inséré entre les mots « du client » et les mots « quant aux conditions »;
b) les mots « et services offerts, la possibilité de recevoir des factures et des informations relatives à la facturation par voie électronique » sont insérés entre les mots « prix des fournitures » et les mots « , les conditions d'acceptation »;
c) un point est ajouté après le mot « soumis »;
d) le d) est complété par la phrase suivante : « Les conditions générales sont lisibles, équitables, transparentes, formulées dans un langage clair, dénué d'ambiguïté et ne contiennent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice de leurs droits par les clients; »;
4° le 2° est complété par les f) à h) rédigés comme suit :
« f) offrir un large choix de modes de paiement de façon non discriminatoire;
g) informer de manière visible les clients finals en temps utile de toute modification des conditions contractuelles ou des ajustements de prix et de leur possibilité de résiliation;
h) assurer un traitement équitable et non discriminatoire des clients, indépendamment de leur mode de paiement ou de l'existence de contrats de services. ».
 

Art. 23.

L'intitulé du chapitre VIII du même décret, inséré par le décret du 21 mai 2015, est complété par les mots « et de gaz bas carbone ».

Art. 24.

Dans l'article 33ter du même décret, inséré par le décret du 21 mai 2015 et modifié par le décret du 31 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « labels de garantie d'origine » sont remplacés par les mots « garanties d'origine »;
b) les mots « ou de gaz bas carbone » sont insérés entre les mots « gaz issu de SER » et le mot « obtient »;
2° à l'alinéa 2, les mots « Après avis de la CWaPE, le » sont remplacés par les mots « Le »;
3° à l'alinéa 3, les mots « Après avis de l'Administration, le » sont remplacés par les mots « Le ».
 

Art. 25.

L'intitulé du chapitre VIIIbis du même décret, inséré par le décret du 21 mai 2015, est remplacé par ce qui suit : « Garanties d'origine ».
 

Art. 26.

Dans l'article 33quater du même décret, inséré par le décret du 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « label de garantie d'origine » sont remplacés par les mots « garanties d'origine »;
2° les mots « et du gaz bas carbone » sont insérés entre les mots « gaz issu de SER » et les mots « est instauré ».

Art. 27.

A l'article 33quinquies du même décret, inséré par le décret du 21 mai 2015 et modifié par le décret du 31 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « procédure d'octroi du label de garantie d'origine » sont remplacés par les mots « procédure d'octroi des garanties d'origine »;
b) les mots « et au gaz bas carbone » sont insérés entre les mots « gaz issu de SER » et les mots « en Région wallonne »;
2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « Un label de garantie d'origine » sont remplacés par les mots « Une garantie d'origine »;
b) le mot « attribué » est remplacé par le mot « attribuée »;
c) les mots « ou de gaz bas carbone » sont insérés entre les mots « gaz issu de SER » et le mot « injecté »;
3° à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « labels de garantie d'origine » sont remplacés par les mots « garanties d'origine »;
b) les mots « ou de gaz bas carbone » sont insérés après les mots « gaz issu de SER »;
c) les mots « Ces labels » sont remplacés par les mots « Ces garanties d'origine ».

Art. 28.

A l'article 33sexies du même décret, inséré par le décret du 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « labels de garantie d'origine » sont remplacés par les mots « garanties d'origine »;
b) les mots « les clients finals, » sont insérés entre les mots « à présenter par » et les mots « les fournisseurs »;
2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots «, après avis de la CWaPE, » sont abrogés;
b) les mots « labels de garantie d'origine produits » sont remplacés par les mots « garanties d'origine produites »;
c) le mot « reconnus » est remplacé par le mot « reconnues ».
 

Art. 29.

L'article 35 du même décret, abrogé par le décret du 21 mai 2015, est rétabli dans la formulation suivante :
« Art. 35. Préalablement à l'exercice des voies de recours ordinaires, dans le cadre des chapitres VIII à VIIIter ou de leurs arrêtés d'exécution, toute partie lésée a le droit de présenter, devant le ministre, une plainte en réexamen conformément à la procédure fixée à l'article 42bis/1 du décret électricité. ».
 

Art. 30.

Dans le même décret, il est inséré un chapitre VIIIquater intitulé « Base de données de l'Union ».

Art. 31.

Dans le chapitre VIIIquater, inséré par l'article 30, il est inséré un article 35/1 rédigé comme suit :
« Art. 35/1. Les opérateurs économiques désignés par le Gouvernement introduisent dans la base de données de l'Union visée par la directive 2018/2001 les informations relatives aux transactions effectuées et les caractéristiques de durabilité du gaz faisant l'objet de ces transactions, y compris les émissions de gaz à effet de serre depuis le point de production jusqu'au moment où le gaz est consommé. Le Gouvernement détermine les informations à communiquer, le type de transactions visées, ainsi que les modalités de transmission et de vérification des données à introduire par les opérateurs économiques. ».
 

Art. 32.

A l'article 36 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les modifications suivantes sont apportées :
a) le mot « , contrats » est inséré entre les mots « l'approbation des règlements » et les mots « et conditions générales »;
b) les mots « de raccordement et d'accès fixes par les gestionnaires de réseau » sont remplacés par les mots « imposés par les gestionnaires de réseaux aux fournisseurs, aux utilisateurs du réseau et aux détenteurs d'accès à l'occasion, en raison ou à la suite d'un raccordement, d'un accès au réseau »;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, 12°, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « aux articles 16bis et 16ter » sont remplacés par les mots « à l'article 16ter »;
b) les mots « des réseaux privés et » sont abrogés;
3° au paragraphe 2, alinéa 2, 14°, les mots « l'exercice des compétences tarifaires, notamment la fixation de la méthodologie tarifaire et » sont insérés avant les mots « la surveillance et le contrôle »;
4° le paragraphe 2, alinéa 2, 14°, est complété par la phrase suivante :
« La CWaPE dispose d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'élaboration et du contrôle de la méthodologie tarifaire, qu'elle exerce en tenant compte notamment des critères de stabilité, de raisonnabilité et de proportionnalité, de l'intérêt général et de l'intérêt des utilisateurs du réseau de distribution. »;
5° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
« § 4. La CWaPE peut mettre certaines des informations auxquelles elle a accès dans l'exercice de ses missions à la disposition des acteurs du marché si elle ne divulgue pas d'informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminées et sans préjudice des cas dans lesquels la CWaPE est tenue de communiquer des informations, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. ».
 

Art. 33.

A l'article 36bis du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2015, le mot « 47ter » est remplacé par le mot « 47quinquies ».

Art. 34.

A l'article 37 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2015, les mots « , 50, 50bis » sont insérés entre le mot « 49bis » et les mots « et 50ter ».

Art. 35.

A l'article 48 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWaPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret et sur qui pèsent des obligations en vertu du présent décret, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, et de leurs arrêtés d'exécution, y compris en ce qui concerne la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ou les règlements techniques, de se conformer à ces dispositions, y compris les décisions prises par la CWaPE en vertu de ces dispositions, dans le délai qu'elle détermine. »;
2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « , de ses arrêtés d'exécution, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, des règlements techniques ou de la méthodologie tarifaire » sont insérés entre les mots « du présent décret » et les mots « . Le montant de l'amende administrative »;
3° au paragraphe 2, le mot « objectifs » est remplacé par le mot « indicateurs ».
 

Art. 36.

A l'article 48ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots « en vertu de l'article 48sexies, » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 50ter du décret électricité ».

Art. 37.

L'article 48sexies du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 17 juillet 2018, est abrogé.
 

Art. 38.

A l'article 48octies du même décret, inséré par le décret du 31 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots « et le gaz bas carbone » sont insérés entre les mots « gaz issu de SER » et les mots «, de lui fournir »;
2° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « et le gaz bas carbone » sont insérés entre les mots « gaz issu de SER » et les mots «, se soumettent au contrôle »;
3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « labels de garantie d'origine » sont remplacés par les mots « garanties d'origine »;
b) les mots « ou le gaz bas carbone » sont insérés entre les mots « gaz issu de SER » et les mots « par l'Administration ».

Art. 39.

L'article 48novies du même décret, inséré par le décret du 31 janvier 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« L'Administration peut également infliger, dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission, et au plus tard dans les cinq ans de leur commission, une amende administrative pour des manquements à des dispositions déterminées des chapitres VIII à VIIIter ou de leurs arrêtés d'exécution. Le montant de l'amende administrative est compris entre 250 euros et 200 000 euros ou trois pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional du gaz au cours du dernier exercice écoulé, si ce dernier montant est supérieur. ».
 

Art. 40.

La loi du 24 décembre 1970 relative aux mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz est abrogée.
 

Art. 41.

Les articles 8 et 40 du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
 

Le Ministre-président,

E. DI RUPO

Le Vice-président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,

W. BORSUS

Le Vice-président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,

Ph. HENRY

La Vice-présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

C. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,

C. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives,

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bienêtre animal,

C. TELLIER