11 avril 2024 - Décret modifiant le chapitre II du Titre III du Livre II de la première Partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

L'article L1232-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, remplacé par le décret du 6 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L1232-1. Pour l'application du chapitre II du Titre III du Livre II de la première Partie du présent Code, l'on entend par :
1° le gestionnaire public : une commune, une régie communale autonome ou une intercommunale;
2° la sépulture : l'emplacement qui a vocation à accueillir la dépouille pour la durée prévue par ou en vertu du présent chapitre;
3° l'inhumation : le placement en sépulture concédée ou non-concédée d'un cercueil, d'une enveloppe d'ensevelissement qui contient des restes mortels ou d'une urne cinéraire soit dans la terre, soit dans un caveau, soit dans une cellule de columbarium, soit dans un cavurne;
4° la crémation : l'action de réduire en cendres les dépouilles dans un établissement crématoire;
5° le mode de sépulture : la manière dont la dépouille est détruite par décomposition naturelle ou par crémation;
6° le cimetière traditionnel : le lieu géré par un gestionnaire public dans le but d'accueillir tous les modes de sépulture prévus par le présent chapitre;
7° le cimetière cinéraire : le lieu géré par un gestionnaire public et réservé à la dispersion des cendres et à l'inhumation des urnes cinéraires;
8° le cimetière intercommunal : le cimetière traditionnel ou cinéraire commun à plusieurs communes;
9° les funérailles ou obsèques : l'ensemble des cérémonies accomplies afin de rendre honneur au défunt, qui accompagne le transport et l'inhumation ou la crémation de sa dépouille et la dispersion des cendres;
10° la parcelle des étoiles : la parcelle d'un cimetière affectée à l'inhumation des foetus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre vingtième jour de grossesse et des enfants jusqu'à douze ans, en ce compris les enfants qui ont fait l'objet de l'acte d'enfant sans vie visé à l'article 58, §§ 1er et 2, de l'ancien Code civil, et à la dispersion de leurs cendres;
11° la mise en bière : la fermeture définitive du cercueil dans lequel la dépouille a été placée, préalablement à une inhumation ou à une crémation;
12° le caveau : l'ouvrage destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires et les contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie;
13° le cavurne : l'ouvrage souterrain destiné à contenir exclusivement une ou plusieurs urnes cinéraires et les contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie;
14° le caveau ou la cellule de columbarium d'attente : l'emplacement géré par un gestionnaire public qui sert de sépulture temporaire à une ou plusieurs dépouilles en attente de sépulture concédée ou non concédée;
15° l'ossuaire : le monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, aménagé et géré par le gestionnaire public, où sont rassemblés les urnes cinéraires, ossements, cendres ou tout autre reste organique et vestimentaire des défunts tels que vêtements, bijoux et dentition, après qu'il ait été mis fin à leur sépulture, à l'exclusion des contenants autres que ceux renfermant les cendres des animaux de compagnie, tels que cercueil et housse;
16° l'ayant droit : le conjoint ou le cohabitant légal ou, à défaut, les parents ou alliés au 1er degré ou, à défaut, les parents ou alliés au 2e degré ou, à défaut, les parents jusqu'au 5e degré;
17° les proches : le conjoint ou les cohabitants légaux, les parents, les alliés et les amis;
18° la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : la personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d'affection les plus étroits et fréquents de sorte qu'elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture;
19° la personne intéressée : le titulaire de la concession, ses ayants droit ou bénéficiaires mais aussi toute personne non apparentée, administrations, associations concernées par un monument qui a une valeur historique ou artistique;
20° l'indigent : personne bénéficiant du statut d'indigence, accordé par la commune d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente, ou, à défaut d'une telle inscription, par la commune sur le territoire de laquelle survient le décès, en raison de son absence de ressources ou de ressources suffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à l'article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
21° l'exhumation de confort : le retrait d'un cercueil, d'une enveloppe d'ensevelissement ou d'une urne cinéraire de sa sépulture, à la demande de proches ou sur initiative du gestionnaire public, en vue de lui conférer un nouveau mode ou lieu de sépulture;
22° l'exhumation technique ou assainissement : le retrait, au terme de la désaffectation de la sépulture, d'un cercueil, d'une enveloppe d'ensevelissement ou d'une urne cinéraire, sur initiative du gestionnaire public, impliquant le transfert des restes mortels vers l'ossuaire;
23° le défaut d'entretien : l'état d'une sépulture qui, de façon permanente, est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine, dépourvue de nom ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés par le règlement adopté par le gestionnaire public;
24° l'affichage pendant un an : l'affichage durant une période d'une année couvrant deux fêtes de la Toussaint, soit du 1er novembre au 1er novembre inclus de l'année suivante;
25° la réaffectation : l'action de donner à nouveau une affectation publique;
26° la thanatopraxie : les soins d'hygiène et de présentation pratiqués sur un défunt peu de temps après son décès en vue, soit de donner au corps et au visage un aspect plus naturel dans l'attente de la mise en bière, soit de répondre à des besoins sanitaires, à des besoins de transports internationaux ou à des besoins d'identification de la dépouille, soit de permettre le déroulement d'activités d'enseignement et de recherche;
27° la partie symbolique des cendres du défunt : la petite quantité de cendres distincte de celles formant la dépouille, prélevée à partir de ces dernières et destinée à évoquer, par analogie, la présence du défunt;
28° l'animal de compagnie : l'animal de compagnie tel que visé à l'article D.4, § 1er, 4°, du Code wallon du Bien-être des animaux. ».
 

Art. 2.

A l'article L1232-2 du même Code, remplacé par le décret du 6 mars 2009 et modifié par les décrets du 23 janvier 2014 et du 14 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 2, les mots " Tout cimetière traditionnel » sont remplacés par les mots " Tout cimetière, traditionnel ou cinéraire, »;
b) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice des alinéas précédents, un columbarium peut être implanté dans les cimetières privés existant visés à l'article L1232-18,
§ 2. L'entretien du columbarium implanté dans un tel cimetière incombe au propriétaire du cimetière. Sous cette réserve, que le cimetière soit traditionnel, cinéraire ou privé, seul un gestionnaire public peut gérer un columbarium. »;
c) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La parcelle d'inhumation des urnes cinéraires visée aux alinéas 1er à 3 comporte une zone pour l'inhumation en pleine terre et une zone pour l'inhumation en cavurnes. »;
2° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le gestionnaire public aménage une parcelle des étoiles, au sein de laquelle les emplacements sont concédés gratuitement pour une durée de trente ans, avec possibilité de renouvellements successifs pour la même durée, aux conditions des articles L1232-7, L1232-8, §§ 2 et 3, L1232-9, alinéa 1er, L1232-11, L1232-12 et L1232-12/1 applicables mutatis mutandis. Par exception à l'article L1232-12, § 2, l'affichage pour défaut d'entretien est permis uniquement au moins un an avant le terme de la concession ou de son renouvellement. »;
b) les alinéas 2, 4 et 5 sont abrogés;
3° au paragraphe 5, les mots " l'inhumation, la dispersion des cendres et la mise en columbarium est gratuite pour les indigents » sont remplacés par les mots " l'inhumation ou la dispersion des cendres est gratuite pour les indigents ».

Art. 3.

A l'article L1232-3, § 1er, du même Code, remplacé par le décret du 23 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" La décision du conseil communal, de l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale de créer, étendre ou réaffecter, en tout ou en partie, un cimetière traditionnel ou cinéraire est soumise à l'approbation du gouverneur de la province. La décision est accompagnée d'un dossier qui comprend un plan de situation, un projet de règlement ainsi qu'un plan d'aménagement interne ou un plan de réaffectation totale ou partielle. »;
2° l'alinéa 4, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
" Les alinéas précédents sont applicables à la procédure de création d'un établissement crématoire. ».

Art. 4.

A l'article L1232-5 du même Code, remplacé par le décret du 14 février 2019 et modifié par le décret du 24 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2 :
a) à l'alinéa 4, les mots " ou en cavurne » sont ajoutés après les mots " en cellule de columbarium »;
b) l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er pour des exhumations de confort, ainsi qu'à l'alinéa 3 pour des chantiers d'exhumations techniques, selon les conditions et modalités qu'il fixe. »;
2° au paragraphe 3, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° transfert, avec maintien du mode de sépulture, d'un emplacement non-concédé vers un emplacement concédé ou d'un emplacement concédé vers un autre emplacement concédé; ».
 

Art. 5.

A l'article L1232-7, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par le décret du 16 novembre 2017, les mots " ou avec cavurne » sont ajoutés après les mots " avec caveau ».

Art. 6.

A l'article L1232-8 du même Code, remplacé par le décret du 6 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 14 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " au moins un de » sont insérés entre les mots " ou, s'il est décédé, à » et les mots " ses ayants droit »;
2° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les renouvellements peuvent être refusés uniquement dans les hypothèses suivantes :
1° la personne intéressée n'est pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour l'entretien de la concession;
2° un défaut d'entretien a été visuellement constaté par un acte du bourgmestre ou de son délégué, de l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale, lors du traitement de la demande de renouvellement et n'a pas été suivi de la remise en état, elle-même visuellement constatée dans les mêmes formes, de la sépulture à l'expiration du délai fixé. ».
 

Art. 7.

A l'article L1232-12 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 14 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots " visée à l'article L1232-1, 9° » sont abrogés;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er :
a) le mot " visuellement » est inséré entre les mots " Le défaut d'entretien est » et le mot " constaté »;
b) les mots " au moins un de » sont insérés entre les mots " ou, s'il est décédé, à » et les mots " ses ayants droit »;
c) la phrase " En cas d'engagement à réaliser les travaux, mention en sera faite sur l'affiche. » est abrogée.

Art. 8.

Dans la première Partie, Livre II, Titre III, chapitre 2, section 2, du même Code, remplacée par le décret du 6 mars 2009, il est inséré une sous-section 3 intitulée " Caveaux et cellules de columbarium d'attente ».
 

Art. 9.

Dans la sous-section 3, insérée par l'article 8, il est inséré un article L1232-12/2 rédigé comme suit :
" Art. L1232-12/2. Le gestionnaire public peut aménager des caveaux et cellules de columbarium d'attente exclusivement et fixement affectés au dépôt temporaire de cercueils et d'urnes cinéraires en cas d'empêchement temporaire du mode de sépulture choisi.
Les caveaux et cellules de columbarium d'attente ne peuvent jamais faire l'objet d'une concession de sépulture telle que visée aux articles L1232-2,
§ 4, alinéa 1er, et L1232-7 à 1232-12/1. Leur entretien incombe au gestionnaire public, qui les indique au moyen d'une identification claire et pérenne sur une structure visible par le public. Cette identification claire et pérenne de la structure, les caveaux et les cellules de columbarium d'attente ne comportent pas une identification personnelle des défunts.
Le dépôt en caveau ou cellule de columbarium d'attente est subordonné à une autorisation préalable du bourgmestre ou de son délégué, qu'il délivre après constat de la cause d'empêchement temporaire du mode de sépulture choisi.
Les cercueils déposés en caveau d'attente sont soumis aux conditions définies par le Gouvernement pour l'inhumation de cercueil en caveau en application de l'article L1232-13, alinéa 4. Le cas échéant, les frais liés au placement de la dépouille dans le cercueil aux fins du dépôt ou à son enlèvement du cercueil au terme du dépôt incombent à la personne ou au gestionnaire public qui a sollicité l'autorisation visée à l'alinéa 3.
La durée du dépôt en caveau ou cellule de columbarium d'attente est d'au maximum sept semaines. Le renouvellement du dépôt est interdit.
Au plus tard cinq semaines après le dépôt en caveau ou cellule de columbarium d'attente, s'il y a lieu, le gestionnaire public rappelle à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou au proche du défunt, par courrier recommandé, l'obligation de faire procéder au mode de sépulture choisi endéans la septième semaine suivant le dépôt. En l'absence d'exécution à l'issue de cette septième semaine, le gestionnaire public fait procéder à l'inhumation d'office du cercueil ou de l'urne cinéraire en sépulture non concédée durant la huitième semaine suivant le dépôt.
Le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale règle les modalités d'application du présent article. ».

Art. 10.

A l'article L1232-16 du même Code, remplacé par le décret du 6 mars 2009 et modifié par le décret du 14 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots ", visée à l'article L1232-1, 10° » sont abrogés; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les frais des opérations civiles à l'exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles des indigents sont à charge de la commune de la région de langue française dans laquelle le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente. Si le défunt n'est inscrit dans aucun de ces registres, les frais précités sont pris en charge par la commune du lieu du décès. ».

Art. 11.

A l'article L1232-17 du même Code, remplacé par le décret du 6 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2 :
a) à l'alinéa 1er, les mots " ainsi que la mention de l'existence d'un contrat obsèques » sont remplacés par les mots ", l'existence d'un contrat obsèques ainsi que le placement de contenants renfermant les cendres de ses animaux de compagnie ou la dispersion de ces cendres »;
b) à l'alinéa 4, les mots " et du rite confessionnel ou philosophique pour les obsèques » sont remplacés par les mots ", du rite confessionnel ou philosophique pour les obsèques et du placement de contenants renfermant les cendres de ses animaux de compagnie ou de la dispersion de ces cendres »;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les foetus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre vingtième jour de grossesse peuvent, à la demande des mère et père ou coparente ou, à défaut, à la demande des parents de ceux-ci, soit être inhumés, soit voir leurs cendres être dispersées. La demande doit être accompagnée du certificat du médecin constatant le décès.
Dans l'enceinte du cimetière, l'inhumation a lieu soit dans la parcelle des étoiles, soit dans une sépulture concédée située dans une autre partie du cimetière, et la dispersion a lieu soit sur la parcelle des étoiles, soit sur une parcelle de dispersion du cimetière.
L'article L1232-26, § 1er, § 2, alinéa 1er, 2°, c), et 3°, et alinéa 2, et § 3, est applicable aux cendres des foetus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre vingtième jour de grossesse.
Le transport des foetus vers le lieu d'inhumation ou de dispersion se fait de manière décente. »;
3° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Dans le respect des dernières volontés visées à paragraphe 2, alinéa 1er, ou, à défaut, conformément au paragraphe 2, alinéa 4, toute personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles peut, sans autorisation du gestionnaire public :
1° placer un ou plusieurs contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie du défunt soit dans le cercueil au moment de la mise en bière, soit dans le caveau, dans la cellule de columbarium ou dans le cavurne au moment de l'inhumation;
2° disperser les cendres des animaux de compagnie du défunt au même moment que la dispersion des cendres du défunt au moyen du même appareil conçu pour ce faire.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 1°, les contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie sont aisément identifiables et ne peuvent pas prendre les places dévolues au concessionnaire, aux bénéficiaires et à tout ayant-droit. Si, postérieurement au placement desdits contenants, il ne reste plus de place pour l'urne cinéraire du concessionnaire, d'un bénéficiaire ou d'un ayant-droit dans un caveau, une cellule de columbarium ou un cavurne, les contenants sont enlevés au profit de l'urne cinéraire et sont soit repris par les proches soit, à défaut, déposés dans l'ossuaire communal.
Dans les cas visés aux articles L12325, § 3, L1232-12/1, § 2, et L1232-21, § 4, tout contenant renfermant les cendres d'un animal de compagnie suit la destination du cercueil ou de l'urne du défunt visé à l'alinéa 1er. ».

Art. 12.

 Dans l'article L1232-17bis du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 14 février 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'inhumation est subordonnée à une autorisation gratuite délivrable par écrit ou par voie électronique au minimum vingt-quatre heures après le décès uniquement par l'officier de l'état civil du lieu de décès, si la personne est décédée dans une commune de la région de langue française. L'officier de l'état civil peut donner à un ou plusieurs agents de l'administration communale une autorisation spéciale écrite aux fins d'autoriser l'inhumation. ».

Art. 13.

A l'article L1232-20 du même Code, remplacé par le décret du 6 mars 2009 et complété par un décret du 2 mai 2019, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Les urnes déposées dans les cavurnes reposent à six décimètres au moins de profondeur. ».
 

Art. 14.

A l'article L1232-21 du même Code, remplacé par le décret du 14 février 2019 et modifié par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
" Une sépulture non concédée est conservée en pleine terre pour un cercueil ou une enveloppe d'ensevelissement et en pleine terre, en cellule de columbarium ou en cavurne pour une urne pendant au moins cinq ans. »;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " au moins un de » sont insérés entre les mots " ou, si elle est décédée, à » et les mots " ses ayants droit »;
3° le paragraphe 3 est abrogé;
4° au paragraphe 5, 2°, les mots " visés à l'article L1232-1, 14°, » sont abrogés.

Art. 15.

Dans la première Partie, Livre II, Titre III, chapitre 2, section 3, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article L1232-21/1 rédigé comme suit :
" Art. L1232-21/1. En cas de désaffectation d'un ensemble de minimum trois sépultures concédées ou non concédées contigües, un plan de situation et un plan d'aménagement interne sont transmis au service désigné par le Gouvernement qui rend son avis dans les quarante-cinq jours de la réception. ».

Art. 16.

A l'article L1232-22, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 14 février 2019, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'article L1232-24, § 2, la crémation est subordonnée à une autorisation gratuite délivrable par écrit ou par voie électronique au minimum vingt-quatre heures après le décès uniquement par l'officier de l'état civil du lieu de décès, si la personne est décédée dans une commune de la région de langue française. L'officier de l'état civil peut donner à un ou plusieurs agents de l'administration communale une autorisation spéciale écrite aux fins d'autoriser la crémation.
Si la personne est décédée à l'étranger, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est situé soit l'établissement crématoire soit la résidence principale du défunt déclare s'il s'oppose ou non à l'incinération de la dépouille. ».
 

Art. 17.

A l'article L1232-23 du même Code, remplacé par le décret du 6 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 3 est abrogé;
2° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " au sens de l'article L1232-1, 9° » sont abrogés.
 

Art. 18.

A l'article L1232-26 du même Code, remplacé par le décret du 10 novembre 2016 et modifié par le décret du 14 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2 :
a) à l'alinéa 1er :
i) les mots " des corps incinérés » sont abrogés;
ii) au 1°, le littera b) est abrogé;
b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice des dispositions du présent article, une partie symbolique des cendres du défunt peut être confiée, à leur demande, au conjoint, au cohabitant légal et aux parents ou alliés au premier degré. Ces cendres sont déposées dans un récipient fermé et transportées de manière digne et décente. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'une mention nominative, ni d'une revendication amenant à la création d'un lieu de sépulture double ou pluriel. »;
2° au paragraphe 3 :
a) à l'alinéa 1er, les mots ", placées dans un columbarium » sont abrogés;
b) à l'alinéa 1er, le mot " paragrpahe » est remplacé par le mot " paragraphe »;
c) l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Lorsqu'il est mis fin à la conservation des cendres, la personne qui avait pris réception des cendres ou les ayants droit se rendent auprès du gestionnaire public afin de mettre un terme à la conservation des cendres. A défaut de document précisant la destination finale des cendres, celles-ci sont soit remises au gestionnaire public pour y être transférées dans un cimetière en vue d'y être inhumées ou dispersées, soit dispersées sur la mer territoriale contigüe au territoire de la Belgique, soit peuvent faire l'objet des dispositions prévues au point 3, a) et b), du présent article. »;
d) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Dans l'hypothèse visée au paragraphe 2, alinéa 2, lorsqu'il est mis fin à la détention de la partie symbolique des cendres et si celle-ci n'a pas été dispersée ou inhumée, la personne qui l'a reçue ou les ayants droit la remettent au gestionnaire public pour qu'il la place, conformément à leur choix ou, à défaut, d'initiative, soit :
i. à côté de l'urne cinéraire qui contiennent les cendres à partir desquelles elle a été prélevée, pourvu que l'urne ait été inhumée en caveau, en cellule de columbarium ou en cavurne;
ii. dans le cercueil d'un défunt proche lors de la mise en bière de sa dépouille;
iii. dans un ossuaire qu'il gère. ».
 

Art. 19.

Dans l'article L1232-27 du même Code, remplacé par le décret du 6 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Sauf volonté contraire du défunt ou, le cas échéant, du titulaire de la concession, toute personne a le droit de faire placer un signe indicatif sur une sépulture dans l'ordre suivant :
1° le conjoint ou le cohabitant légal du défunt ou; 2° à défaut, ses descendants au premier degré, ou; 3° à défaut, ses ascendants au premier degré ou; 4° à défaut, ses collatéraux au deuxième degré ou; 5° à défaut, ses autres parents ou;
6° à défaut, ses alliés ou;
7° à défaut, toute autre personne intéressée.
Cependant, si le défunt est un foetus ou enfant né sans vie, seuls ses mère et père ou coparente ou, à défaut, les parents de ceux-ci ont le droit de faire placer un signe indicatif sur la sépulture. Le signe indicatif placé sur la sépulture d'un foetus né sans vie est dépourvu de toute identification patronymique. »;
2° un alinéa 4, rédigé comme suit, est inséré :
" Toute mention ou représentation de la présence des animaux de compagnie du défunt est réglée conformément à l'alinéa 3. ».
 

Art. 20.

Dans la première Partie, Livre II, Titre III, chapitre 2, section 3, du même Code, remplacée par le décret et du 6 mars 2009, il est inséré une sous-section 5 intitulée " Découverte de restes squelettiques humains en dehors d'un cimetière en usage ».
 

Art. 21.

Dans la sous-section 5, insérée par l'article 20, il est inséré un article L1232-29/1, rédigé comme suit :
" Art. L1232-29/1. Sans préjudice des dispositions du Code wallon du Patrimoine relatives aux découvertes fortuites et aux opérations archéologiques autorisées par l'Agence wallonne du Patrimoine, la personne à l'origine de la découverte de restes squelettiques humains en dehors d'un cimetière en usage prévient sans délai les services de police. Les éventuels travaux d'excavation initiés sont interrompus, y compris en cas de doute quant à l'origine humaine des restes découverts.
Les services de police signalent la découverte :
1° à l'Agence wallonne du Patrimoine;
2° au service désigné par le Gouvernement.
Si, le cas échéant, la personne à l'origine de la découverte prévient d'abord l'Agence wallonne du Patrimoine ou le service désigné par le Gouvernement, alors l'Agence wallonne du Patrimoine ou le service désigné par le Gouvernement signale la découverte à l'autre ainsi qu'aux services de police conformément aux dispositions du Code wallon du Patrimoine visées à l'alinéa 1er.
Dès qu'ils sont avertis de la découverte de restes squelettiques humains en dehors d'un cimetière en usage, l'Agence wallonne du Patrimoine et le service désigné par le Gouvernement informent chacun la commune sur le territoire de laquelle les restes ont été découverts sur ses compétences et ses obligations en la matière.
Le traitement et l'expertise des restes squelettiques humains sont confiés aux services de police.
Si l'expertise atteste ou suggère que les restes squelettiques humains découverts sont ceux d'une ou plusieurs victimes de guerre, les services de police en confient sans délai la gestion au War Heritage Institute. Les services de police signalent sans délai la remise de la gestion au War Heritage Institute à l'Agence wallonne du Patrimoine, au service désigné par le Gouvernement ainsi qu'à la commune sur le territoire de laquelle les restes ont été découverts.
Si l'expertise atteste ou suggère que les restes squelettiques humains découverts présentent un intérêt archéologique ou en cas de doute sur leur datation, les services de police en confient sans délai la gestion à l'Agence wallonne du Patrimoine et en avertissent sans délai le service désigné par le Gouvernement ainsi que la commune sur le territoire de laquelle les restes ont été découverts :
1° lorsque les restes ont été analysés par l'Agence wallonne du Patrimoine et qu'il s'avère qu'il s'agit de restes d'une ou plusieurs victimes de guerre, l'Agence wallonne du Patrimoine en confie sans délai la gestion au War Heritage Institute et signale sans délai cette remise de gestion au service désigné par le Gouvernement ainsi qu'à ladite commune;
2° lorsque les restes ont été analysés par l'Agence wallonne du Patrimoine et qu'il s'avère qu'il ne s'agit pas de reste d'une ou plusieurs victimes de guerre, la commune sur le territoire de laquelle les restes ont été découverts récupère les restes afin de les placer dans l'ossuaire d'un cimetière traditionnel qu'elle gère ou dans un monument mémoriel fermé spécifiquement aménagé en lien avec le lieu de la découverte. L'Agence wallonne du Patrimoine signale sans délai cette récupération au service désigné par le Gouvernement.
En dehors des cas visés aux deux alinéas précédents, à l'issue de l'expertise, la commune sur le territoire de laquelle les restes ont été découverts récupère sans délai les restes pour les placer dans la sépulture conforme au choix posé à l'article L123217, § 2, ou, à défaut, dans l'ossuaire d'un cimetière traditionnel qu'elle gère ou dans un monument mémoriel fermé spécifiquement aménagé en lien avec le lieu de la découverte. Les services de police signalent sans délai cette récupération à l'Agence wallonne du Patrimoine ainsi qu'au service désigné par le Gouvernement. ».
 

Art. 22.

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024.
 

Le Ministre-Président, Elio DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, P. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, C. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, C. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER