Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ;
Vu le Code du Développement territorial (partie décrétale) ;
Vu le décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales ;
Vu règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables ;
Vu la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2033 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ;
Vu l'arrêté du 2 avril 2015 relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire du Commerce et de la Commission de recours des implantations commerciales ;
Vu l'arrêté du 2 avril 2015 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen des projets d'implantation commerciale ;
Vu l'arrêté du 2 avril 2015 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement ;
Vu l'arrêté du 2 avril 2015 relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire du Commerce et de la Commission de recours des implantations commerciales ;
Vu le Schéma Régional de Développement Commercial adopté par le Gouvernement le 29 août 2013 ;
Vu le rapport du 25 mai 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 7 juillet 2023 et le 5 mars 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2024 ;
Vu l'avis du Groupe transversal Inondation, donné le 25 janvier 2024 ;
Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 6 février 2024 ;
Vu l'avis du pôle « Aménagement du territoire », donné le 16 février 2024 ;
Vu l'avis du pôle « Environnement », donné le 16 février 2024 ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 16 février 2024 ;
Vu l'avis d'initiative de l'Union professionnelle du secteur immobilier, Embuild et UWA, donné le 30 janvier 2024 ;
Vu l'avis d'initiative de la Fédération du Notariat belge, donné le 1er février 2024 ;
Vu l'avis d'initiative de l'Observatoire du Commerce, donné le 31 janvier 2024 ;
Vu l'avis d'initiative du SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, donné le 6 février 2024 ;
Vu l'avis d'initiative de l'Union wallonne des entreprises, donné le 19 février 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 2 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.060/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 5 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire ;
Après délibération,
Arrête :
EN COURS DEE MISE EN PAGE
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2033 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.
CHAPITRE 1 er. - Dispositions générales
Art. 2. Dans le Code wallon du développement territorial - Partie règlementaire, le mot « DGO4 » est chaque fois remplacé par les mots « l'administration »
Art. 3. Dans l'article R.0.1-1 du même Code, les 3° et 4° sont abrogés.
CHAPITRE 2. - Modifications apportées au Livre I er de la partie réglementaire du Code de Developpement territorial
Art. 4. Dans l'article R.0.1-2 du même Code inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, les termes « , de ses sections » sont abrogés ;
2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
« Sont également délégués au Ministre de l'Aménagement du territoire :
1° la procédure d'élaboration, de révision et d'abrogation, en ce compris l'évaluation des incidences sur l'environnement et ses impacts sur une autre Région ou un autre Etat :
a) d'un plan de secteur d'initiative communale ;
b) d'un plan de secteur d'initiative d'une personne physique ou morale privée sauf lorsque qu'elle vise à destiner à l'urbanisation une zone non destinée à l'urbanisation de plus de cinquante hectares ;
c) d'un site à réaménager compris ou non dans la liste des sites de réhabilitation paysagère et environnementale ;
d) d'un périmètre de remembrement urbain ;
e) d'un périmètre de droit de préemption ;
f) d'un remembrement ;
g) d'un relotissement ;
2° l'adoption des décisions individuelles visées aux Livres IV et VII. » ;
3° à l'alinéa 3, les termes « aux articles D.II.54 et D.V.16 » sont remplacés par les termes « aux articles D.II.54 à D.II.54/11 et D.V.16 à D.V.16/9 ».
Art. 5. Dans l'article R.I.2-1 du même Code, les termes « et les éventuelles mesures correctrices à engager » sont remplacés par les termes « , les éventuelles mesures correctrices à engager et le monitoring décrivant l'évolution de l'étalement urbain, de l'artificialisation et des disponibilités foncières ».
Art. 6. Dans l'article R.I.5-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° aux alinéas 1 er et 2, le terme « CESW » est remplacé par le terme « CESEW » ;
2° un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :
« La section « Développement commercial » du Pôle comporte douze sièges dont quatre sièges pour les partenaires sociaux tels que représentés au CESEW et huit sièges répartis comme suit :
1° un représentant des pouvoirs locaux ;
2° un représentant des organisations environnementales ;
3° un représentant du développement urbain ;
4° un représentant des associations d'urbanistes ;
5° un représentant des associations d'architectes ;
6° un représentant de la CPDT ;
7° un représentant de la fédération du commerce et des services ;
8° un représentant d'une association de protection des consommateurs agréée conformément à l'article XVII.39, 2°, du code de droit économique. ».
Art. 7. Dans l'article R.I.5.2. du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 2° est complété par les termes « de développement pluricommunaux relatifs à la mobilité ou à l'infrastructure verte » ;
b) le 6° est complété par les termes « à l'exception de celles relatives à des commerces au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1 er, 8° » ;
2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« La section « Développement commercial » du Pôle prépare les avis relatifs aux demandes de permis relatif à des commerces au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1 er, 8°, dont la surface commerciale nette est égale ou supérieure à 1.000 m 2.
Les sections « Aménagement régional » et « Développement commercial » du Pôle préparent, ensemble, les avis relatifs aux outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme ou aux actes qui suivent :
1° les schémas de développement communaux globaux, les schémas de développement communaux thématiques, les schémas de développement pluricommunaux globaux et les schémas de développement pluricommunaux relatifs à optimisation spatiale ;
2° les demandes de permis soumises à études d'incidences relatives à des commerces au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1 er, 8°. ».
Art. 8. L'article R.I.5-3 du même Code est complété comme suit :
« Elles comprennent au moins un tiers de candidats de chaque genre. ».
Art. 9. Dans l'article R.I.5-4, alinéa 1 er, du même Code, le terme « deux » est remplacé par le terme « trois ».
Art. 10. Dans l'article R.I.5-6 du même Code, les termes « Le conseil économique et social de la Région wallonne ci-après dénommé « CESW » » sont remplacés par les termes « Le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ci-après dénommé « CESEW » ».
Art. 11. Dans l'article R.I.6-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, les termes « , dont au moins quatre personnes de langue allemande » sont abrogés ;
2° le 2° est remplacé comme suit :
« 2° d'une liste double proposée par la Chambre des Urbanistes de Belgique comportant, de première part, douze personnes en vue de la désignation des membres visés à l'article D.I.6/1, § 1 er, 3°, et, de seconde part, six personnes en vue de la désignation du membre visé à l'article D.I.6/1, § 1 er, 7° ; » ;
3° l'article est complété par des 4°, 5° et 6°, rédigés comme suit :
« 4° d'une liste de douze personnes proposées par le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ;
5° d'une liste de six personnes proposée par l'administration des transports ;
6° d'une liste de six personnes proposée par les organismes, organisations, fédérations, secteurs ou associations visés à l'article D.I.6/1, § 1 er, 5°. ».
Art. 12. L'article R.I.6-5 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le jeton de présence du président et des membres de la Commission peut être indexé, dans les limites budgétaires disponibles le 1 er janvier de chaque année sur base des fluctuations de l'indice santé tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays suivant la formule : 35/25 euros multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice au 1 er juin 2017. ».
Art. 13. Dans l'article R.I.10-2, § 3, alinéa 1 er, du même Code, les termes « ou lorsque les candidatures reçues ne permettent pas de désigner un nombre de membres de chaque sexe au moins égal à quarante pourcents du nombre total des membres, » sont insérés entre les termes « Si le collège communal estime insuffisant le nombre de candidatures reçues lors de l'appel public » et les termes « il lance un appel complémentaire ».
Art. 14. Dans l'article R.I.10-3, § 1 er, du même Code, les termes « qui peut organiser la division de la commission communale en sections » sont insérés après les termes « le conseil communal adopte le règlement d'ordre intérieur de la Commission communale ».
Art. 15. Dans l'article R.I.10-4, § 2, alinéa 1 er, du même Code, les termes « ou lorsque les candidatures de la réserve émanant du genre homme ou du genre femme sont inférieures à quarante pourcents des candidatures de la réserve » sont insérés entre les termes « ou lorsqu'un intérêt n'est plus représenté parce qu'aucune des candidatures présentant cet intérêt n'est retenue » et les termes « , le conseil communal procédure au renouvellement partiel de la Commission communale ».
Art. 16. Dans l'article R.I.12-1 du même Code, le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
« § 3. La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant des honoraires en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune et est limitée à un montant maximum de :
1° vingt mille euros lorsque la décision du conseil communal d'élaborer le dossier de base de révision du plan de secteur est adoptée dans les cinq ans de l'entrée en vigueur du schéma de développement communal ou pluricommunal qui identifie la révision du plan de secteur envisagée, en vertu de l'article D.II.10, § 6, 2° ;
2° vingt mille euros lorsque le dossier de base comporte une carte d'affectation des sols ;
3° douze mille euros dans les autres cas.
Les montants de l'alinéa 1 er sont indexés, dans les limites budgétaires disponibles, le 1 er janvier de chaque année sur base des fluctuations de l'indice santé tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays suivant la formule : montant initial multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice au 1 er janvier 2024. ».
Art. 17. Dans l'article R.I.12-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1 er, les termes « octroyer une subvention pour l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal » sont remplacés par les termes « octroyer une subvention pour l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma de développement pluricommunal thématique ou global, d'un schéma de développement communal thématique ou global » ;
2° au paragaphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 3° est complété par les termes « ou de la convention avec l'auteur de projet lorsque la relation entre la commune et l'auteur de projet remplit les conditions du contrôle « in house » tel que défini par l'article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics » ;
b) au 5°, les termes « sauf dans l'hypothèse où la relation entre la commune et l'auteur de projet remplit les conditions du contrôle « in house » tel que défini par l'article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, » sont insérés avant les termes « une copie de l'offre retenue précisant le détail du montant des honoraires de l'auteur de projet ainsi que les phases d'élaboration des documents et les délais y afférents » ;
c) le paragraphe est complété par un 6° rédigé comme suit :
« 6° dans l'hypothèse où la relation entre la commune et l'auteur de projet remplit les conditions du contrôle « in house » tel que défini par l'article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, une copie de la convention conclue par la commune avec l'auteur de projet, précisant le détail du montant des honoraires de l'auteur de projet ainsi que les phases d'élaboration des documents et les délais y afférents » ;
3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 1°, le terme « global » est inséré avant les termes « avec un maximum de 150.000 euros » ;
b) au 2°, le terme « global » est inséré après les termes « schéma de développement communal » ;
c) le 5° est rempacé comme suit :
« 5° 30.000 euros par commune pour la révision partielle d'un schéma de développement pluricommunal global, pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de développement pluricommunal thématique, ou pour l'élaboration d'un schéma de développement pluricommunal global lorsque la commune dispose déjà d'un ou de plusieurs schémas de développement communal ou pluricommunal thématiques avec un maximum de 90.000 euros ; » ;
d) le 6° est remplacé comme suit :
« 6° 30.000 euros pour la révision partielle d'un schéma de développement communal global, pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de développement communal thématique, ou pour l'élaboration d'un schéma de développement communal global lorsque la commune dispose déjà d'un ou de plusieurs schémas de développement communal ou pluricommunal thématiques ; » ;
e) au 7°, les termes « d'un schéma de développement puricommunal thématique avec un maximum de 30.000 euros, d'un schéma de développement communal thématique ou » sont insérés entre les termes « 10.000 euros pour la révision partielle » et les termes « d'un schéma d'orientation local » ;
4° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
« § 5. Les montants du paragraphe 3 sont indexés, dans les limites budgétaires disponibles, le 1 er janvier de chaque année sur base des fluctuations de l'indice santé tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays suivant la formule : montant initial multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice au 1 er janvier 2024. ».
Art. 18. Dans le livre I er, titre unique, chapitre V, du même Code, le titre de la section 3 est remplacé comme suit :
« Section 3.- Subventions pour l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales relatif à un projet de révision de plan de secteur, à un schéma de développement puricommunal, à un schéma de développement communal, à un schéma d'orientation locale ou à un guide communal d'urbanisme ».
Art. 19. Dans l'article R.I.12-3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1 er, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans la phrase liminaire, les termes « ou d'un schéma d'orientation local » sont remplacés par les termes « , d'un schéma d'orientation local ou d'un guide d'urbanisme » ;
b) au 2°, les termes « ou le guide » sont insérés après les termes « le schéma » ;
2° au paragraphe 2, le 1° est complété par les termes « ou lorsque la relation entre la commune et l'auteur de projet remplit les conditions du contrôle « in house » tel que défini par l'article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, une copie de la convention avec l'auteur de projet et une copie de la délibération du collège communal désignant l'auteur de projet » ;
3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 1°, le terme « global » est inséré avant les termes « par commune avec un maximum de 150.000 euros » ;
b) le 2° est complété par le terme « global » ;
c) au 4°, les termes « global, à l'élaboration ou à la révision totale d'un schéma de développement pluricommunal thématique ou à l'élaboration d'un schéma de développement pluricommunal global lorsque la commune dispose déjà d'un ou de plusieurs schémas de développement communal ou pluricommunal thématiques » sont insérés entre les termes « 12.000 euros par commune pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d'un schéma de développement pluricommunal » et les termes « avec un maximum de 36.000 euros » ;
d) le 5° est complété par les termes « global, à l'élaboration ou à la révision totale d'un schéma de développement communal thématique, ou à l'élaboration d'un schéma de développement communal global lorsque la commune dispose déjà d'un ou de plusieurs schémas de développement communal ou pluricommunal thématiques »;
e) au 6°, les termes « d'un schéma de développement pluricommunal thématique avec un maximum de 18.000 euros, d'un schéma de développement communal thématique ou » sont insérés entre les termes « 6.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle » et les termes « d'un schéma d'orientation local » ;
f) le paragraphe est complété par les 7° et un 8° rédigés comme suit :
« 7° 16.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à l'élaboration ou à la révision totale d'un guide communal d'urbanisme ;
8° 10.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d'un guide communal d'urbanisme. » ;
4° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 1° les termes « et guides » sont introduite entre les termes « ou pour les schémas » et les termes « à la date d'envoi de l'arreté octroyant la subvention » ;
b) au 2°, les termes « ou du schéma » sont remplacés par les termes «, du schéma ou du guide » ;
5° un paragraphe 5 est inséré comme suit :
« § 5. Les montants du paragraphe 3 sont indexés, dans les limites budgétaires disponibles, le 1 er janvier de chaque année sur base des fluctuations de l'indice santé tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays suivant la formule : montant initial multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice au 1 er janvier 2024. ».
Art. 20. Dans l'article R.I.12-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1 er est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
« Le montant visé à l'alinéa 3 est indexé, dans les limites budgétaires disponibles, le 1 er janvier de chaque année sur base des fluctuations de l'indice santé tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays suivant la formule : montant initial multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice au 1 er janvier 2024. » ;
2° au paragraphe 2, un alinéa 4 est inséré rédigé comme suit :
« Le montant visé à l'alinéa 3 est indexé, dans les limites budgétaires disponibles, le 1 er janvier de chaque année sur base des fluctuations de l'indice santé tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays suivant la formule : montant initial multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice au 1 er janvier 2024. ».
Art. 21. Dans l'article R.I.12-5, § 2, 1°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, les termes « à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les association internationales sans but lucratif et les fondations » sont remplacés par les termes « au code des sociétés et des associations » ;
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 22. Dans l'article R.I.12-6, § 1 er, du même Code, un alinéa 6 est inséré comme suit :
« La commune peut indexer le montant des jetons de présences du président et des membres de la Commission communale dans son règlement d'ordre intérieur. L'indexation est réalisée le 1 er janvier de chaque année sur base des fluctuations de l'indice santé tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays suivant la formule : montant initial multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice au 1 er janvier 2024. ».
Art. 23. Dans l'article R.I.13-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1 er, le terme « notamment » est introduit après les termes « Les procédés donnant date certaine à l'envoi et ou à la reception d'un acte sont » ;
2° le 1° est complété par les termes « , le cas échéant conforme au décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes,ou signé par le destinataire du courrier » ;
3° le 3° est complété par les termes « , le cas échéant conforme au décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes ».
CHAPITRE 3. - Modifications apportées au Livre II de la partie réglementaire du Code de developpement territorial
Art. 24. Dans le Livre II, titre 2, chapitre 2, section 1 er, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article R.II.21-9/1 rédigé comme suit :
« Art. R.II.21-9/1. Le périmètre de protection d'espaces hors centralité vise à préserver les terres de l'artificialisation, à lutter contre l'étalement urbain et à limiter l'imperméabilisation.
Les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières de protection. ».
Art. 25. Dans l'article R.II.33-1 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe1 er, alinéa 3, le premier tiret est complété par les termes « sans que le type d'usage des terres ne soit supérieur au type d'usage III » ;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 2°, le terme « une » est inséré entre le terme « dans » et les termes « zone de prévention » ;
b) le 3° est remplacé comme suit :
« 3° dans les carrières ayant été exploitées, sauf :
a) dans le cas où un permis autorisant le regroupement ou le prétraitement de déchets inertes ou autorisant la modification du relief du sol au moyen de matériaux exogènes a été délivré avant l'entrée en vigueur du présent Code ;
b) s'il est démontré que la situation de fait actuelle ne satisfait pas à la sécurisation du site ou ne constitue pas un réaménagement satisfaisant au regard du bon aménagement des lieux ou de l'environnement et ne compromet pas le gisement. » ;
c) le paragraphe est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
« Par « carrières ayant été exploitées, il faut entendre les carrières dont le permis autorisant l'activité est arrivé à échéance ou est caduc à la suite d'un chômage de l'activité durant deux années consécutives. ».
Art. 26. Dans l'article R.II.33-2 du même Code, les termes « la DGO3 » sont remplacés par les termes « l'administration de l'Environnement ».
Art. 27. L'article R.II.36-3 du même Code est complété par un 7° rédigé comme suit :
« 7° le boisement est compatible avec le modèle agricole wallon tel que défini à l'article D.1 du Code wallon de l'Agriculture. ».
Art. 28. L'article D.II.36-5 du même Code est complété par un 6° rédigé comme suit :
« 6° elle est compatible avec le modèle agricole wallon tel que défini à l'article D.1 du Code wallon de l'Agriculture. ».
Art. 29. L'article R.II.36-6, alinéa 1 er, du même Code est complété par un 5° rédigé comme suit :
« 5° il est compatible avec le modèle agricole wallon tel que défini à l'article D.1 du Code wallon de l'Agriculture. ».
Art. 30. Dans l'article R.II.36-10, alinéa 1 er, du même Code, il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit :
« 2° /1 elles sont compatibles avec le modèle agricole wallon tel que défini à l'article D.1 du Code wallon de l'Agriculture. ».
Art. 31. Dans l'article R.II.37-11, § 1 er, alinéa 2, 1°, du même Code, les termes « ou d'un projet de valorisation touristique des forêts développé par la Communauté germanophone » sont abrogés.
Art. 32. Dans l'article R.II.42-1, 1 er phrase, du même Code, les termes « a) et » sont insérés entre les termes « D.II.11, § 2, 1° et 2°, » et les termes « c à f ».
Art. 33. Dans l'article R.II.45-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1 er est complété par un 3° rédigé comme suit :
« 3° désartificaliser des espaces artificialisés. » ;
2° dans le paragraphe 2, 1°, b), le terme « soumises » est remplacé par le terme « soumise » ;
3° dans le paragraphe 4, un 5° et un 6° sont insérés rédigés comme suit :
« 5° créer des cheminements pour les modes actifs ;
6° créer des espaces de stationnement pour les modes actifs. ».
Art. 34. Dans le livre II, titre 2, chapitre 3, section 4, du même Code, le titre de la sous-section 2 est compété par les mots « , d'une zone non destinée à l'urbanisation, d'un périmètre de protection des espaces hors centralité ou d'une prescription supplémentaire portant sur l'optimisation spatiale ».
Art. 35. Dans le livre II, titre 2, chapitre 4, du même Code, il est inséré une section 1 intitulée « Section 1 er e. Champ d'application ».
Art. 36. Dans le livre II, titre 2, chapitre 4, du même Code, il est inséré une section 2 intitulée « Section 2. Introduction de la demande conjointe ».
Art. 37. Dans la section 2, insérée par l'article 36, il est inséré une sous-section 1 ère intitulée « Sous-section 1 ère. Introduction de la demande de révision du plan de secteur ».
Art. 38. Dans la section 2, insérée par l'article 36, il est inséré une sous-section 2 comportant les articles R.II.54/4-1 à R.II.54/5-2 rédigée comme suit :
« Sous-section 2. Evaluation conjointe des incidences
Art. R.II.54/4-1. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.54/4, et charge l'administration de soumettre le dossier pour avis.
Art. R.II.54/5-1. L'administration envoie au demandeur la décision du Gouvernement en application de l'article D.II.54/5.
Art. R.II.54/5-2. Le rappel visé à l'article D.II.54/5 est adressé au Ministre avec copie au directeur général de l'administration. ».
Art. 39. Dans la section 2, insére par l'article 36, il est inséré une sous-section 3 comportant l'article R.II.54/7-1 rédigée comme suit :
« Sous-section 3. Introduction de la demande de permis ».
Art. R.II.54/7-1. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.54/7, § 1 er ou § 2, et charge l'administration de soumettre le dossier pour avis.
Le directeur général de l'administration ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de l'administration désigne les communes sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée. ».
Art. 40. Dans le livre II, titre 2, chapitre 4, du même Code, il est inséré une section 3, comportant l'article R.II.54/8-1 rédigée comme suit :
« Section 3. Instruction de la demande conjointe ».
Art. R.II.54/8-1. La décision du demandeur de ne pas introduire de demande de permis visée à l'article D.II.54/8 est adressée au Ministre avec copie, s'il s'agit d'une demande de permis d'urbanisme au Directeur général de l'administration et au fonctionnaire délégué et, s'il s'agit d'une demande de permis unique au Directeur général de l'administration, au Directeur général de l'administration de l'Environnement, au fonctionnaire délégué et au fonctionnaire technique. ».
Art. 41. Dans le livre II, titre 2, chapitre 4, du même Code, il est inséré une section 4 comportant les articles R.II.54/9-1 à R.II.54/11-1, rédigée comme suit :
« Section 4. Décision .
Art. R.II.54/9-1. Le complément est adressé au Ministre avec copie, s'il s'agit d'une demande de permis d'urbanisme au Directeur général de l'administration et au fonctionnaire délégué et, s'il s'agit d'une demande de permis unique au Directeur général de l'administration, au Directeur général de l'administration de l'Environnement, au fonctionnaire délégué et au fonctionnaire technique.
Art. R.II.54/9-2. L'administration envoie au demandeur la décision du Gouvernement en application de l'article D.II.54/9.
Art. R.II.54/10-1. En application de l'article D.II.54/10, l'administration envoie la copie de la décision au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur au sens du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.
Art. R.II.54/11-1. En application de l'article D.II.54/11, l'administration envoie la copie de la décision aux communes et aux autorités compétentes de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo qui a émis un avis sur la demande en application de l'article D.VIII.45. ».
CHAPITRE 4. - Modifications apportées au Livre III de la partie réglementaire du Code de Développement territorial
Art. 42. Dans le livre III, titre 1 er, chapitre 2, du même Code, un article R.III.3-1, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, est rétabli comme suit :
« Art. R.III.3-1. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en
application de l'article D.III.3, § 4, et charge l'administration de soumettre le dossier pour avis. ».
CHAPITRE 5. - Modifications apportées au Livre IV de la partie réglementaire du Code de Développement territorial
Art. 43. Dans l'article R.IV.1-1 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 44. Dans l'article R.IV.1-2, alinéa 1 er, 2°, du même Code, les termes « la modification de répartition des surfaces de vente et des activités commerciales » sont remplacés par les termes « l'implantation d'un commerce dans les cas visés à l'article D IV.4., alinéa 1 er, 8°, c), d) et e) ».
Art. 45. Dans l'article R.IV.4-1 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans la phrase liminaire, les termes « ou en dehors de celle-ci » sont remplacés par les termes « dans une installation fixe ou mobile ou en dehors de celles-ci » ;
b) dans le 5° les modifications suivantes son apportées :
(1) les termes « biens et » sont abrogés ;
(2) les termes « , dans la mesure où le bien se situe en dehors d'une zone de d'activité économique mixte visée à l'article D.II.29 ou d'une zone d'aménagement communal concerté à caractère économique visée à l'article D.II.32 et destinée à recevoir les activités visées à l'article D.II.29 » sont abrogés ;
2° un alinéa 6 est inséré rédigé comme suit :
« Dans un logement existant exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que définis à l'article D.IV.57, alinéa 1 er, 3°, l'affectation d'une ou de plusieurs nouvelles pièces à une fonction de base au sens de l'article D.IV.4, alinéa 2 est une modification de destination de tout ou partie d'un bien. ».
Art. 46. L'article R.IV.4-2 du même Code est abrogé.
Art. 47. Dans l'article R.IV.4-3, alinéa 1 er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 7°, a), les termes « 1, 2, 3, 6, 7, 8, » sont abrogés ;
2° le 10° est remplacé comme suit :
« 10° elle a pour finalité de créer un plan d'eau naturel ou artificiel, permanent ou temporaire, à l'exception des mares et des étangs visés à l'article R.IV.1-1, point I, 1 et 1/1, ou de combler un plan d'eau naturel ou artificiel, permanent ou temporaire, à l'exception des mares et étangs visés à l'article R.IV.1-1 point I, 1 ; ».
Art. 48. Dans le même Code, l'article R.IV.4-5 est remplacé comme suit :
« Art. R.IV.4-5. Définitions
Pour l'application des articles R.IV.4-6, R.IV.4-7 et R.IV.4-8, on entend par :
1° arbre : une espèce ligneuse qui en port libre au stade adulte dépasse huit mètres de hauteur ;
2° haie : un ensemble d'arbustes ou d'arbres implantés à une distance maximale d'un mètre cinquante entre chaque pied de façon à constituer un cordon dense d'une largeur maximale de dix mètres entre pieds extérieurs ;
3° arbuste : une espèce ligneuse dont le port libre au stade adulte n'excède pas huit mètres de haut ;
4° allée : un alignement d'arbres ;
5° espace public : les lieux accessibles au public sans autorisation comme les voies, les places, les parcs publics ;
6° espèce indigène : une espèce visée à l'annexe 2 de l'arrêté du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000.
Pour l'application des articles R.IV.4-7 et R.IV.4-8 on entend par :
1° groupe d'arbres : un ensemble de sujets possédant les caractéristiques suivantes :
a) une couronne commune ;
b) la projection au sol de cette couronne commune s'inscrit dans un cercle de maximum quinze mètres de rayon pris à partir du centre du groupe ;
2° groupe d'arbustes : un ensemble de sujets possédant les caractéristiques suivantes :
a) une couronne commune ;
b) la projection au sol de cette couronne commune s'inscrit dans un cercle de maximum quatre mètres de rayon pris à partir du centre du groupe. ».
Art. 49. Dans l'article R.IV.4-6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, 1°, le terme « majoritairement » est introduit entre les termes « elle est constituée » et les termes « d'essences indigènes » ;
2° à l'alinéa 2, un 3° est inséré rédigé comme suit :
« 3° l'inter distance maximale entre deux sujets est de quarante mètres. ».
Art. 50. Dans l'article R.IV.4-7, alinéa 1 er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 2° est remplacé comme suit :
« 2° l'arbre qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
a) le tronc et la couronne sont chacun majoritairement visibles depuis un point de l'espace public ;
b) le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent cinquante centimètres.
Les sujets qui forment un groupe d'arbres qui comportent au moins un arbre conforme aux conditions ci-dessus sont tous pris en compte . » ;
2° un 2/1° est inséré entre le 2° et le 3°, rédigé comme suit :
« 2/1° l'arbuste qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
a) le tronc et la couronne sont chacun majoritairement visibles depuis un point de l'espace public ;
b) le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum septante centimètres
Les sujets qui forment un groupe d'arbustes qui comportent au moins un arbuste conforme aux conditions ci-dessus sont tous pris en compte.
Les arbres constitutifs de boisement ou d'alignements destinés à une exploitation sylvicole ou à l'agroforesterie ne sont pas concernés. ».
Art. 51. Dans l'article R.IV.4-8, le 2° est remplacé comme suit :
« 2° les haies majoritairement constituées d'essences indigènes implantées depuis plus de trente ans sur le domaine public de la voirie et dont la largeur entre pieds extérieurs est égale ou inférieure à trois mètres. ».
Art. 52. Dans l'article R.IV.4-9 du même Code, les termes « la DGO3 » sont remplacés par les termes « l'administration de l'Environnement ».
Art. 53. Dans l'article R.IV.4-10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1 er, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 3°, le terme « vivantes » est inséré entre les termes « branches charpentières » et les termes « jusqu'à leur point d'insertion au tronc » ;
b) au 4°, les termes « vivantes occassionant une plaie » sont inséré entre les termes « le raccourcissement des branches » et les termes « de plus de trente centimètres de tour » ;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) la phrase liminaire est remplacée comme suit :
« Pour les arbres, arbustes, à la condition qu'ils soient réalisés dans le cercle défini par la projection verticale au sol de leur couronne auquel on ajoute cinq mètres et pour les haies remarquables à la condition qu'ils soient réalisés dans une bande de deux mètres de part et d'autre de la haie, sont considérés comme travaux portant atteinte au système racinaire des travaux tels que »;
b) au 8°, les termes « , produit dangereux pour l'arbre, l'arbuste ou la haie » sont insérés après les termes « carburant, fongicides, herbicides, produits chinimques pour la construction ».
Art. 54. Dans l'article R.IV.4-11, 3°, du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les termes « des unités de gestion 4, 5, 10 et 11 » sont insérés entre les termes « à l'exception » et les termes « des sites sites Natura 2000 désignés ».
Art. 55. Dans l'article R.IV.22-1 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 4°, les termes « , et les Comités subrégionaux d'aménagement foncier » sont insérés entre les termes « les Comités d'aménagement foncier » et les termes « et les wateringues » ;
2° au 9°, les termes « et le Centre belge pour la Radiodiffusion Télévision en langue allemande » sont abrogés.
Art. 56. Dans l'article R.IV.22-2 du même Code, le 3° est remplacé comme suit :
« 3° un réseau électrique d'une tension supérieure à 70 kV, à l'exception des raccordements privés, ou un réseau de transport local au sens du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ; ».
Art. 57. Dans l'article R.IV.22-3 du même Code, le mot « notamment » est inséré après les mots « actes et travaux mixtes visés à l'article D.IV.22, alinéa 3, qui concernent ».
Art. 58. Dans l'article R.IV.26-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1 er, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 2, les termes « ou sur la modification de la répartition des surfaces de vente et des activités commerciales au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1 er, 8°, du Code » sont abrogés ;
b) un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :
« Lorsque la demande de permis d'urbanisme porte exclusivement sur l'implantation d'un commerce au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1 er, 8°, du Code, elle est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 5/1 qui en fixe le contenu. » ;
c) à l'alinéa 6, devenant l'alinéa 7, le terme « 5 » est remplacé par « 6 » ;
2° un paragraphe 3 est inséré comme suit :
« § 3 Le Ministre est autorisé à modifier le contenu des annexes 4, 5, 5bis, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
L'annexe 4 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le demandeur :
1° les coordonnées du demandeur ;
2° l'objet de la demande ;
3° les coordonnées d'implantation du projet ;
4° les antécédents de la demande ;
5° la situation juridique du bien ;
6° les données particulières de la demande au regard de l'optimisation spatiale ;
7° les options d'aménagement et le parti architectural du projet ;
8° la liste et la motivation des dérogations et écarts ;
9° l'identification des documents relatifs à l'évaluation des incidences du projet ;
10° la situation du bien au regard de la réglementation relative à l'assainissement et à la gestion des sols ;
11° l'identification des documents relatifs aux aspects patrimoniaux du projet ;
12° la situation du bien au regard de la réglementation relative à la voirie communale ;
13° l'identification des documents relatifs à la performance énergétique des bâtiments ;
14° le rappel de l'exigences des formulaires statistiques ;
15° l'identification des annexes à fournir ;
16° les signatures requises ;
17° les extraits pertinents du code ;
18° les informations relatives à la protection des données.
L'annexe 5 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le demandeur :
1° les coordonnées du demandeur ;
2° l'objet de la demande ;
3° les coordonnées d'implantation du projet ;
4° les antécédents de la demande ;
5° la situation juridique du bien ;
6° les données particulières de la demande au regard de l'optimisation spatiale ;
7° la liste et la motivation des dérogations et écarts ;
8° l'identification des documents relatifs à l'évaluation des incidences du projet ;
9° la situation du bien au regard de la réglementation relative à l'assainissement et à la gestion des sols ;
10° l'identification des documents relatifs aux aspects patrimoniaux du projet ;
11° l'identification des documents relatifs à la performance énergétique des bâtiments ;
12° le rappel de l'exigences des formulaires statistiques ;
13° l'identification des annexes à fournir ;
14° les signatures requises ;
15° les extraits pertinents du code ;
16° les informations relatives à la protection des données.
L'annexe 5/1 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le demandeur :
1° les coordonnées du demandeur ;
2° l'objet de la demande ;
3° la description du commerce objet de la demande,
4° les coordonnées d'implantation du projet ;
5° les antécédents de la demande ;
6° la situation juridique du bien ;
7° les données particulières de la demande au regard de l'optimisation spatiale ;
8° la liste et la motivation des dérogations et écarts ;
9° l'identification des documents relatifs à l'évaluation des incidences du projet ;
10° le rappel de l'exigences des formulaires statistiques ;
11° l'identification des annexes à fournir ;
12° les signatures requises ;
13° les extraits pertinents du code ;
14° les informations relatives à la protection des données.
L'annexe 6 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le demandeur :
1° les coordonnées du demandeur ;
2° l'objet de la demande ;
3° les coordonnées d'implantation du projet ;
4° les antécédents de la demande ;
5° la situation juridique du bien ;
6° les données particulières de la demande au regard de l'optimisation spatiale ;
7° la liste et la motivation des dérogations et écarts ;
8° l'identification des documents relatifs à l'évaluation des incidences du projet ;
9° la situation du bien au regard de la réglementation relative à l'assainissement et à la gestion des sols ;
10° l'identification des documents relatifs aux aspects patrimoniaux du projet ;
11° la situation du bien au regard de la réglementation relative à la voirie communale ;
12° l'identification des annexes à fournir ;
13° les signatures requises ;
14° les extraits pertinents du code ;
15° les informations relatives à la protection des données.
L'annexe 7 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le demandeur :
1° les coordonnées du demandeur ;
2° l'objet de la demande ;
3° les coordonnées d'implantation du projet ;
4° les antécédents de la demande ;
5° la situation juridique du bien ;
6° la liste et la motivation des dérogations et écarts ;
7° l'identification des documents relatifs à l'évaluation des incidences du projet ;
8° la situation du bien au regard de la réglementation relative à l'assainissement et à la gestion des sols ;
9° l'identification des documents relatifs aux aspects patrimoniaux du projet ;
10° l'identification des annexes à fournir ;
11° les signatures requises ;
12° les extraits pertinents du code ;
13° les informations relatives à la protection des données.
L'annexe 8 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le demandeur :
1° les coordonnées du demandeur ;
2° l'objet de la demande ;
3° les coordonnées d'implantation du projet ;
4° les antécédents de la demande ;
5° la situation juridique du bien ;
6° les données particulières de la demande au regard de l'optimisation spatiale ;
7° la liste et la motivation des dérogations et écarts ;
8° l'identification des documents relatifs à l'évaluation des incidences du projet ;
9° la situation du bien au regard de la réglementation relative à l'assainissement et à la gestion des sols ;
10° la situation du bien au regard de la réglementation relative à la voirie communale ;
11° le rappel de l'exigences des formulaires statistiques ;
12° l'identification des annexes à fournir ;
13° les signatures requises ;
14° les extraits pertinents du code ;
15° les informations relatives à la protection des données.
L'annexe 9 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le demandeur :
1° les coordonnées du demandeur ;
2° l'objet de la demande ;
3° les coordonnées d'implantation du projet ;
4° les antécédents de la demande ;
5° la situation juridique du bien ;
6° les données particulières de la demande au regard de l'optimisation spatiale ;
7° la liste et la motivation des dérogations et écarts ;
8° l'identification des documents relatifs à l'évaluation des incidences du projet ;
9° la situation du bien au regard de la réglementation relative à l'assainissement et à la gestion des sols ;
10° l'identification des documents relatifs aux aspects patrimoniaux du projet ;
11° la situation du bien au regard de la réglementation relative à la voirie communale ;
12° l'identification des documents relatifs à la performance énergétique des bâtiments ;
13° le rappel de l'exigences des formulaires statistiques ;
14° l'identification des annexes à fournir ;
15° les signatures requises ;
16° les extraits pertinents du code ;
17° les informations relatives à la protection des données.
L'annexe 10 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le demandeur :
1° les coordonnées du demandeur ;
2° l'objet de la demande ;
3° les coordonnées d'implantation du projet ;
4° les antécédents de la demande ;
5° la situation juridique du bien ;
6° les données particulières de la demande au regard de l'optimisation spatiale ;
7° la liste et la motivation des dérogations et écarts ;
8° l'identification des documents relatifs à l'évaluation des incidences du projet ;
9° la situation du bien au regard de la réglementation relative à l'assainissement et à la gestion des sols ;
10° l'identification des documents relatifs aux aspects patrimoniaux du projet ;
11° la situation du bien au regard de la réglementation relative à la voirie communale ;
12° l'identification des annexes à fournir ;
13° les informations particulière à fournir en cas de modification d'un permis d'urbanisation ;
14° les signatures requises ;
15° les extraits pertinents du code ;
16° les informations relatives à la protection des données.
L'annexe 11 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le demandeur :
1° les coordonnées du demandeur ;
2° l'objet de la demande ;
3° les coordonnées d'implantation du projet ;
4° les antécédents de la demande ;
5° la situation juridique du bien ;
6° les données particulières de la demande au regard de l'optimisation spatiale ;
7° la liste et la motivation des dérogations et écarts ;
8° l'identification des documents relatifs à l'évaluation des incidences du projet ;
9° la situation du bien au regard de la réglementation relative à l'assainissement et à la gestion des sols ;
10° l'identification des documents relatifs aux aspects patrimoniaux du projet ;
11° la situation du bien au regard de la réglementation relative à la voirie communale ;
12° l'identification des annexes à fournir ;
13° les informations particulière à fournir en cas de modification d'un permis d'urbanisation ;
14° les signatures requises ;
15° les extraits pertinents du code
16° les informations relatives à la protection des données. ».
Art. 59. Dans l'article R.IV.26-2 du même Code, des alinéas 3, 4 et 5 sont insérés rédigés comme suit :
« Le Ministre est autorisé à modifier le contenu des annexes 12 et 13.
L'annexe 12 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par l'autorité compétente :
1° l'identification de l'objet et de la localisation de la demande ;
2° l'identification d'une réunion de projet qui s'est tenue préalablement à l'introduction de la demande ;
3° l'identification de la situation de droit ;
4° l'existence d'une notice ou d'une étude d'incidences jointe à la demande et les raisons de leur dépôt ;
5° l'identification et la justification des éventuels dérogations et écarts ;
6° l'identification des incidences du projet sur la voirie communale et, le cas échéant, l'existence d'une décision définitive relative à la voirie communale au sens de l'article D.IV.41 ;
7° l'identification des mesures de publicité qui ont été réalisées, et, le cas échéant, le résumé des observations et réclamations et la réponse qu'y apporte l'autorité compétente ;
8° l'identification des consultations qui ont été réalisées, et, le cas échéant, le résumé des avis et la réponse qu'y apporte l'autorité compétente ;
9° le cas échéant, l'identification des plans modificatifs ou compléments d'évaluation des incidences ;
10° le cas échéant, l'identification et la justification des charges d'urbanisme imposées.
L'annexe 13 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le Gouvernement :
1° l'identification de l'objet et de la localisation de la demande ;
2° l'identification de la décision rendue en première instance ou de l'absence de décision ;
3° l'identification du recours introduit et l'appréciation de sa recevabilité ;
4° l'identification d'une réunion de projet qui s'est tenue préalablement à l'introduction de la demande ;
5° l'identification de la situation de droit ;
6° l'existence d'une notice ou d'une étude d'incidences jointe à la demande et les raisons de leur dépôt ;
7° l'identification et la justification des éventuels dérogations et écarts ;
8° l'identification des incidences du projet sur la voirie communale et, le cas échéant, l'existence d'une décision définitive relative à la voirie communale au sens de `l'article D.IV.41 ;
9° l'identification des mesures de publicité qui ont été réalisées, et, le cas échéant, le résumé des observations et réclamations et la réponse qu'y apporte le Gouvernement ;
10° l'identification des consultations qui ont été réalisées, et, le cas échéant, le résumé des avis et la réponse qu'y apporte le Gouvernement ;
11° le cas échéant, l'identification des plans modificatifs ou compléments d'évaluation des incidences ;
12° la mention de la date à laquelle les parties et la Commission d'avis sur les recours ont été invitées à une audition et, le cas échéant, l'identification de l'avis rendu par la Commission d'avis sur les recours et la réponse qu'y apporte le Gouvernement ;
13° l'identification de la proposition de décision motivée envoyée par l'administration et, le cas échéant, la réponse qu'y apporte le Gouvernement ;
14° le cas échéant, l'identification et la justification des charges d'urbanisme imposées. ».
Art. 60. Dans l'article R.IV.26-3 du même Code, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 61. Dans l'article R.IV.30-1 du même Code, des aliénas 3 et 4 sont insérés après l'alinéa 2 rédigés comme suit :
« Le Ministre est autorisé à modifier le contenu de l'annexe 15.
L'annexe 15 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le demandeur :
1° les coordonnées du demandeur ;
2° l'objet de la demande ;
3° les coordonnées d'implantation du projet ;
4° les antécédents de la demande ;
5° la situation juridique du bien ;
6° les données particulières de la demande au regard de l'optimisation spatiale ;
7° la liste et la motivation des dérogations et écarts ;
8° l'identification des documents relatifs à l'évaluation des incidences du projet ;
9° la situation du bien au regard de la réglementation relative à l'assainissement et à la gestion des sols ;
10° l'identification des documents relatifs aux aspects patrimoniaux du projet ;
11° la situation du bien au regard de la réglementation relative à la voirie communale ;
12° l'identification des annexes à fournir ;
13° les signatures requises ;
14° les extraits pertinents du code ;
15° les informations relatives à la protection des données. ».
Art. 62. Dans l'article R.IV.30-3 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, les termes « de certificat d'urbanisme n° 2 » sont insérés entre les termes « le demandeur » et les termes « peut produire les plans à une autre échelle que celles arrêtées » ;
2° à l'alinéa 2, les termes « pour délivrer le certificat d'urbanisme n° 2 » sont insérés entre les termes « l'autorité compétente » et les termes « ou la personne qu'elle délègue » ;
3° à l'alinéa 3, les termes « les annexes 14 et 15 visées » sont remplacés par les termes « l'annexe 15 visée » ;
4° l'alinéa 4 est abrogé ;
5° à l'alinéa 5, devenu l'alinéa 4, les termes « pour délivrer le certificat d'urbanisme n° 2 » sont insérés entre les termes « l'autorité compétente » et les termes « ou la personne qu'elle délègue ».
Art. 63. Dans l'article R.IV.35-1, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2019, le tableau est remplacé comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 64. Dans l'article R.IV.40-1, § 1 er, phrase limintaire, du même Code, les termes « D.IV.40, alinéa 2 » sont remplacés par les termes « D.IV.40, alinéas 2 à 5 ».
Art. 65. Dans l'article R.IV.45-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 10° est remplacé comme suit :
« 10° toutes les mesures sont prises pour réduire les volumes et les débits instantanés d'eaux de ruissellement générés par le projet ; » ;
2° le point 11° est remplacé comme suit :
« 11° l'assainissement des eaux du village de vacances respecte le plan d'assainissement pour sous bassin hydrographique ; ».
Art. 66. Dans l'article R.IV45-3 du même Code, le 4° est complété par un f) rédigé comme suit :
« f) la description, avec note de dimensionnement, et la localisation sur plan des mesures de réduction des volumes et des débits instantanés d'eaux de ruissellement générés par le projet ; ».
Art. 67. L'article R.IV.54-1 du même Code est remplacé comme suit :
« Art. R.IV.54-1. L'autorité compétente peut, lors de la réunion de projet ou en cours de procédure, aviser le demandeur du permis des charges qu'elle envisage d'imposer afin d'évaluer leur faisabilité et d'y substituer, le cas échéant, d'autres charges plus adéquates. Les charges peuvent faire partie intégrante de la demande de permis.
Le permis détermine distinctement les conditions et les charges imposées moyennant une motivation qui justifie le choix des charges et de leur localisation et le respect du principe de proportionnalité.
L'autorité compétente peut imposer la réalisation des charges d'urbanisme par phases. ».
Art. 68. L'article R.IV.54-2 du même Code est remplacé comme suit :
« Art. R.IV.54-2. La nature des charges imposées ne doit pas nécessairement être en relation immédiate avec le projet autorisé. Néanmoins, les actes et travaux imposés au titre de charges d'urbanisme doivent soit se situer dans ou à proximité du projet, soit être justifiés au regard de la stratégie territoriale définie à l'échelle communale ou pluricommunale, au sens des articles D.II.10 et D.II.6. ».
Art. 69. L'article R.IV.54-3 du même Code est remplacé comme suit :
« Art. R.IV.54-3. § 1 er. Le principe de proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre, d'une part, le coût financier que l'exécution du projet est susceptible de faire peser sur la collectivité et, d'autre part, le coût des charges et des cessions à titre gratuit imposées.
Le coût des charges et des cessions à titre gratuit imposées ne peut cependant pas avoir une importance déraisonnable par rapport à l'objet du permis sollicité par le demandeur.
Pour l'examen du respect du principe de proportionnalité, il n'est pas tenu compte des conditions que le projet doit remplir pour être acceptable, et qui concernent soit sa faisabilité, c'est-à-dire les conditions nécessaires à sa mise en oeuvre et à son exploitation, soit son intégration à l'environnement bâti et non bâti.
§ 2. L'examen du respect du principe de proportionnalité peut être fait en comparant le coût réel des charges et des cessions à titre gratuit imposées à un coût jugé raisonnable estimé sur base d'un montant théorique en euros fixé par l'autorité compétente. La charge et la cession à titre gratuit sont considérées comme proportionnées lorsque leurs coûts cumulés ne dépassent pas le montant théorique servant de point de comparaison.
§ 3. Pour les permis dont l'objet n'est pas de créer des logements neufs, le montant théorique est fixé en fonction de la localisation et de la superficie du projet, mesurée en surface utile, surface plancher ou autre, du nombre de personnes accueillies, capacité d'accueil ou autre, du trafic généré ou tout autre élément pertinent dont l'incidence est financièrement évaluable.
Le Ministre peut déterminer la méthodologie à appliquer en vue de calculer la valeur des éléments sur la base desquels le montant théorique est fixé.
§ 4. Pour les permis dont l'objet est de créer des logements neufs, le Ministre peut déterminer le montant théorique de la charge qui constitue le montant de base de celle-ci, ainsi qu'une fourchette dans laquelle il est présumé que la charge est proportionnelle aux impacts à compenser.
Il applique les principes suivants pour fixer le montant de base de la charge :
1° détermination d'un coût moyen en équipements pour une population de mille habitants comme suit :
a) établissement d'une liste d'équipements publics dont le besoin est généré par la création de logements ;
b) détermination de la structure de la population ;
c) détermination des catégories d'âge concernées par chaque équipement ;
d) détermination du nombre de mètres carrés d'équipements publics dont le besoin est généré par la création de logements pour mille utilisateurs ;
e) multiplication de ce nombre par les coûts de construction au mètre carré de ces équipements ;
f) détermination des coûts de construction des équipements imputables à chaque catégorie d'âge ;
g) multiplication du coût des équipements par le pourcentage de la population concernée déterminé sur la base de la structure de la population ;
2° rapport du coût moyen en équipement pour une population de mille habitants au mètre carré de logement neuf comme suit :
a) détermination du nombre moyen d'habitants par logement ;
b) détermination de la surface moyenne des logement en mètres carrés ;
c) détermination de la superficie de logements nécessaire pour mille habitants.
Pour établir la fourchette, pour chaque commune, le Ministre pondère le montant obtenu en considération soit de la position de celle-ci dans un classement des communes en fonction du prix du logement sur le marché secondaire, soit du rapport entre le prix médian du marché secondaire dans la commune et le prix médian moyen dans la Région.
Sur la base du montant pondéré, le Ministre détermine une fourchette dans laquelle il est présumé que la charge est proportionnelle aux impacts à compenser.
Pour fixer le montant de base de la charge à l'intérieur de la fourchette déterminée par le Ministre, l'autorité compétente prend en considération tout impact que le projet fait peser sur la collectivité au niveau communal.
§ 5. Pour les permis dont l'objet ne vise pas exclusivement la création de logements, l'examen du respect du principe de proportionnalité est réalisé en appliquant respectivement à chaque partie du projet les principes énoncés aux paragraphes 3 et 4. ».
Art. 70. Dans le livre II, titre 4, chapitre 7, section 2, sous-section 2, du même Code, un article R.IV.54/2-1 est inséré comme suit :
« Art. R.IV.54/2-1. Les voiries et espaces verts publics visés à l'article D.IV.54/2 sont entendus au sens large et intègrent notamment les aménagements visant à améliorer le déplacement des différents usagers et leur sécurité, les équipements, le mobilier, tels que le placement de poteaux d'éclairage, de signalisation routière, la réalisation d'une piste cyclable, d'un piétonnier, l'aménagement d'un parking public, d'une place, la création ou l'extension des impétrants ou de l'égouttage qui profitent à la collectivité, la construction d'un abribus, et les aménagements végétaux réalisés sur un bien accessible au public, tels que la création d'un square, d'un parc, la plantation d'alignement d'arbres en voirie, la création d'un bassin d'orage paysager. ».
Art. 71. Dans le livre II, titre 4, chapitre 7, section 2, sous-section 2, du même Code, un article R.IV.54/2-2 est inséré rédigé comme suit :
« Art. R.IV.54/2-2. La commune peut céder les logements d'utilité publique qu'elle reçoit en exécution de l'article D.IV.54/2 à la Société wallonne du logement, à une société de logement de service public ou à un centre public d'action sociale.
Elle peut céder les droits de jouissance qu'elle reçoit en exécution de l'article D.IV.54/2 à la Société wallonne du logement, à une société de logement de service public, à un centre public d'action sociale ou à une agence immobilière sociale. ».
Art. 72. Dans le livre II, titre 4, chapitre 7, section 2, sous-section 2, du même Code, un article R.IV.54/2-3 est inséré comme suit :
« Art. R.IV.54/2-3. Les constructions ou équipements publics ou communautaires visés à l'article D.IV.54/2, sont soit relatifs aux activités dont l'accomplissement est indispensable à la réalisation du bien commun et qui justifient que les pouvoirs publics veillent à l'existence de l'offre, soit l'équipement ou la construction qui est mis à la disposition du public dans des conditions raisonnables sans qu'un but de lucre soit essentiellement visé. Peuvent être imposés par exemple la création d'une plaine de jeux, d'un équipement sportif, la construction d'une crèche, d'une maison de quartier. ».
Art. 73. Dans le livre II, titre 4, chapitre 7, section 2, sous-section 2, du même Code, un article R.IV.54/2-4 est inséré comme suit :
« Art. R.IV.54/2-4. Les mesures favorables à l'environnement visées à l'article D.IV.54/2, sont celles ayant un impact favorable notamment sur la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, architectural et archéologique et les paysages, tels que l'utilisation de matériaux écologiques, le placement d'une installation de chauffage collective, le placement d'une installation de production d'énergie renouvelable, la maîtrise de la gestion des déchets ménagers, de la gestion de l'eau, l'imposition de fauchages tardifs, l'inscription du projet dans le plan Maya, la plantation de haies ou la désartificialisation d'espaces artificialisés. ».
Art. 74. Dans le livre II, titre 4, chapitre 7, section 2, sous-section 2, du même Code, un article R.IV.54/3-1 est inséré comme suit :
« Art. R.IV.54/3-1. Sans préjudice de l'article D.IV.54/3, § 4, le fonds supra-communal au sens de l'article D.IV.54/3, § 3, est un fonds intégré à la comptabilité de la Société wallonne du logement, d'une société de logement de service public, ou d'une agence immobilière sociale. ».
Art. 75. Dans le livre IV, titre 4, chapitre 7, section 2, sous-section 2, du même Code, un article R.IV.54/5-1 est inséré comme suit :
« Art. R.IV.54/5-1. Sans préjudice de l'article D.IV.54/2, § 2, la nature des charges imposées permet par priorité :
1° de faciliter les modes de déplacement actifs et les transports en commun ;
2° de construire ou rénover des équipements collectifs, d'agrément ou de convivialité ;
3° d'améliorer la performance énergétique de l'urbanisation.
Par délibération, le conseil communal peut aménager cet ordre y compris en y intégrant d'autres priorités, en considération des besoins de la collectivité à rencontrer prioritairement sur le territoire communal ».
Art. 76. Dans l'article R.IV.66-1 du même Code, un alinéa est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 comme suit :
« Le Ministre est autorisé à modifier le contenu de l'annexe 20.
L'annexe 20 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le demandeur :
1° l'identification de décision contestée ;
2° les coordonnées de l'auteur du recours ;
3° l'identification du projet ;
4° les motivations du recours ;
5° l'identification des annexes à fournir ;
6° les signatures requises ;
7° les extraits pertinents du code ;
8° les informations relatives à la protection des données. ».
Art. 77. Dans le livre IV, titre 4, chapitre 9, section 2, du même Code, un article R.IV.69-1 est inséré comme suit :
« Art. R.IV.69-1. Le collège communal transmet l'avis visé à l'article D.IV.69, § 4 dans les délais suivant à dater de l'envoi de la demande du Ministre :
1° trente jours lorsque le Ministre n'exécute pas de mesures particulières de publicité ;
2° quarante jours lorsque le Ministre exécute des mesures particulières de publicité. ».
Art. 78. Dans l'article R.IV.97-1 du même Code, un alinéa 3 est inséré comme suit :
« Outre les informations visées à l'article D.IV.97, alinéa 1 er, 1° à 10°, le certificat d'urbanisme n° 1 indique si les parcelles cadastrales ou parties de parcelles cadastrales désignées dans la demande sont situées dans la zone A d'un plan de développement à long terme au sens de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit. ».
CHAPITRE 6. - Modifications apportées au Livre V de la partie réglementaire du Code de Développement territorial
Art. 79. L'article R.V.1-1 du même Code est abrogé.
Art. 80. Dans l'article R.V.1-2 du même Code, les termes « la DAO » sont remplacés par les termes « l'administration ».
Art. 81. Dans l'article R.V.1-5, les termes « ou dans la région de langue allemande sur un bien immobilier qui fait l'objet d'une mesure de protection en vertu de la législation relative au patrimoine » sont abrogés.
Art. 82. Dans l'article R.V.2-1 du même Code, les termes « la DAO » sont remplacés par les termes « l'administration ».
Art. 83. Dans l'article R.V.2-2 du même Code, les termes « la DAO » sont remplacés par les termes « l'administration ».
Art. 84. Dans l'article R.V.3-1 du même Code, les termes « la DAO » sont remplacés par les termes « l'administration ».
Art. 85. Dans l'article R.V.7-1 du même Code, les termes « la DAO » sont remplacés par les termes « l'administration ».
Art. 86. Dans le livre V, titre 7, du même Code, il est inséré un chapitre I intitulé « CHAPITRE I er . Champ d'application ».
Art. 87. Dans le livre V, titre 7, du même Code, il est inséré un chapitre 2 intitulé « CHAPITRE 2. Introduction de la demande conjointe ».
Art. 88. Dans le chapitre 2, inséré par l'article 87, il est inséré une section 1 comportant les articles R.V.16/2-1 à R.16/2-3, rédigé comme suit :
« Section 1 er. Introduction de la demande de périmètre.
Art. R.V.16/2-1. Le directeur général de l'administration ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de l'administration accuse réception de la demande visée à l'article D.V.16/2.
Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.54/4, et charge l'administration de soumettre le dossier pour avis. ».
Art. R.V.16/2-2. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.V.16/2 et charge l'administration de soumettre le dossier pour avis. ».
Art. R.V.16/2-3. Le directeur général de l'administration ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de l'administration désigne les communes sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée. ».
Art. 89. Dans le chapitre 2, inséré par l'article 87, il est inséré une section 2 intitulée « Section 2. Evaluation conjointe des incidences ».
Art. 90. Dans le chapitre 2, inséré par l'article 87, il est inséré une section 3 comportant l'article R.V.16/5-1 rédigé comme suit :
« Section 3. Introduction de la demande de permis .
Art. R.V.16/5-1. L'administration envoie au demandeur de la décision du Gouvernement en application de l'article D.V.16/5 . ».
Art. 91. Dans le livre V, titre 7 du même Code, il est inséré un chapitre 3 comportant l'article R.V.16/6-1, rédigé comme suit :
« CHAPITRE 3. Instruction de la demande conjointe .
Art. R.V.16/6-1. Le complément de notice ou d'évaluation conjointe d'incidences est adressé au Ministre avec copie, s'il s'agit d'une demande de permis d'urbanisme au Directeur général de l'administration et au fonctionnaire délégué et, s'il s'agit d'une demande de permis unique au Directeur général de l'administration, au Directeur général de l'administration de l'environnement, au fonctionnaire délégué et au fonctionnaire technique. ».
Art. 92. Dans le livre V, titre VII, du même Code, il est inséré un chapitre 4 comportant les articles R.V.16/7-1 et R.V.16/8-1, rédigé comme suit :
« CHAPITRE IV. Décision.
Art. R.V.16/7-1. L'administration envoie au demandeur et aux destinataires visés à l'article D.V.2, paragraphe 3 de la décision du Gouvernement en application de l'article D.V.16/7.
Art. R.V.16/8-1. En application de l'article D.V.16/8, l'administration envoie la copie de la décision aux communes et aux autorités compétentes de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo qui a émis un avis sur la demande en application de l'article D.VIII.54. ».
Art. 93. Dans le livre V, titre 7 du même Code, il est inséré un chapitre 5 intitulé « CHAPITRE 5. Investigations ».
Art. 94. Dans l'article R.V.19-3 du même Code, les termes « la DAO » sont remplacés par les termes « l'administration ».
Art. 95. Dans l'article R.V.19-7 du même Code, les termes « la DAO » sont remplacés par les termes « l'administration ».
Art. 96. Dans l'article R.V.19-11 du même Code, les termes « la DAO » sont remplacés par les termes « l'administration ».
CHAPITRE 7. - Modifications apportées au Livre VI de la partie réglementaire du Code de Développement territorial
Art. 97. Dans l'article R.VI.59-1, alinéa 2, du même Code, les termes « la DGO7 » sont remplacés par les termes « l'administration de la fiscalité ».
CHAPITRE 8. - Modifications apportées au Livre VII de la partie réglementaire du Code de Développement territorial
Art. 98. Dans l'article R.VII.3-1, alinéa 1 er, du même Code, les termes « la DGO3 » sont remplacés par les termes « l'administration de l'Environnement ».
Art. 99. Dans l'article R.VII.3-2 du même Code, les termes « la DGO3 » sont remplacés par les termes « l'administration de l'Environnement » ;
Art. 100. Dans le livre VII, chapitre 6, du même Code, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3. Régularisation et transaction ».
Art. 101. Dans le livre VII, chapitre 6, section 3, du même Code, les intitulés des sous-sections 1 ère et 2 sont abrogés.
Art. 102. Dans l'article R.VII.19-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°
a) au a), le nombre « 15 » est remplacé par le nombre « 22,50 » ;
b) au b), le nombre « 25 » est remplacé par le nombre « 37,50 » ;
2° au 2°
a) au a), le nombre « 25 » est remplacé par le nombre « 37,50 » ;
b) au b), le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 75 » ;
3° au 3°, le nombre « 10 » est remplacé par le nombre « 15 » ;
4° au 4°, le nombre « 25 » est remplacé par le nombre « 37,50 » ;
5° au 5°, le nombre « 100 » est remplacéles mo par le nombre « 150 » ;
6° au 6°, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 150 » ;
7° au 7°, le nombre « 25 » est remplacé par le nombre « 37,50 » ;
8° au 8°, le nombre « 250 » est remplacé par le nombre « 375 » ;
9° au 9°, le nombre « 15 » est remplacé par le nombre « 22,50 » ;
10° au 10°, le nombre « 25 » est remplacé par le nombre « 37,50 » ;
11° au 11°, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 150 » ;
12° au 12°, le nombre « 250 » est remplacé par le nombre « 375 » ;
13° au 13°, le nombre « 1.000 » est remplacé par le nombre « 1.500 » ;
14° au 14°, les modifications suvantes sont apportées :
a) le nombre « 25 » est remplacé pr le nombre « 37,50 » ;
b) le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 150 » ;
15° le 15° est remplacé comme suit :
« implantation d'un commerce au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1 er, 8° : 100 euros par m 2 de surface commerciale nette ; » ;
16° au 16°, le nombre « 10 » est remplacé par le nombre « 15 » ;
17° au 17°, le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 7,50 » ;
18° au 18°, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 150 » ;
19° au 19°, les modifications suivantes sont apportées :
a) le nombre « 15 » est remplacé par le nombre « 22,50 » ;
b) le nombre « 250 » est remplacé par le nombre « 375 » ;
20° au 20° , les modifications suivantes sont apportées :
a) le nombre « 1.000 » est remplacé par le nombre « 1.500 » ;
b) le nombre « 500 » est remplacé par le nombre « 750 » ;
c) le nombre « 25 » est remplacé par le nombre « 37,50 » ;
21° au 21°, les modifications suivantes sont apportées :
a) le nombre « 500 » est remplacé par le nombre « 750 » ;
b) le nombre « 250 » est remplacé par le nombre « 375 » ;
c) le nombre « 10 » est remplacé par le nombre « 15 » ;
22° au 22°, les modifications suivantes sont apportées :
a) le nombre « 350 » est remplacé par le nombre « 525 » ;
b) le nombre « 175 » est remplacé par le nombre « 262,50 » ;
c) le nombre « 7 » est remplacé par le nombre « 10,50 » ;
23° au 23°, le nombre « 25 » est remplacé par le nombre « 37,50 » ;
24° au 24°, le nombre « 15 » est remplacé par le nombre « 22,50 » ;
25° au 25°, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 150 » ;
26° au 26°, le nombre « 25 » est remplacé par le nombre « 37,50 » ;
27° au 27°, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 150 » ;
28° au 28°, le nombre « 25 » est remplacé par le nombre « 37,50 » ;
29° au 29°, le nombre « 15 » est remplacé par le nombre « 22,50 » ;
30° au 30°, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 150 » ;
31° au 32°, les modifications suivantes sont apportées :
a) le nombre « 250 » est remplacé par le nombre « 375 » ;
b) le nombre « 2.500 » est remplacé par le nombre « 3.750 ».
CHAPITRE 9. - Modifications apportées au Livre VIII de la partie réglementaire du Code de Développement territorial
Art. 103. Dans le livre VIII, titre 1 er, chapitre 2 du même Code, il est inséré une section 1 intitulée « Section 1 er.- Réunion d'information préalable à la révision du plan de secteur ».
Art. 104. Dans le livre VIII, titre 1 er, chapitre 2, du même Code, il est insérée une section 2 intitulée comportant l'article R.VIII.5/4-1, rédigée comme suit :
« Section 2. Réunion d'information préalable à une procédure conjointe plan - permis.
Art. R.VIII.5/4-1. Le directeur général de l'administration ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'Aménagement et de l'Urbanisme de l'administration entend et, le cas échéant, récuse la personne visée à l'article D.VIII.5/4. ».
Art. 105. Dans livre VIII, titre 1 er, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 3 comportant l'article R.VIII.5/11-1, rédigée comme suit :
« Section 3. Réunion d'information préalable à une procédure conjointe périmètre - permis.
Art. R.VIII.5/11-1. Le directeur général de l'administration ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'Aménagement et de l'Urbanisme de l'administration entend et, le cas échéant, récuse la personne visée à l'article D.VIII.5/4. ».
Art. 106. Dans l'article R.VIII.12-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1 er, les termes « ou le schéma » sont remplacés par les termes « , le schéma, le guide ou le périmètre » ;
2° au paragraphe 2, 2°, les termes « ou le schéma d'orientation local » sont remplacés par les termes «, le schéma d'orientation local, le guide communal d'urbanisme, le périmètre de site à réaménager et le périmètre de remembrement urbain » ;
3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans la phrase liminaire, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les termes « Dès que le plan ou le schéma » sont remplacés par les termes « Dès que le plan, le schéma, le guide ou le périmètre » ;
(2) les termes « durant toute la durée de l'affichage, le plan ou le schéma » sont remplacés par les termes « durant toute la durée de l'affichage, le plan, le schéma, le guide ou le périmètre »;
b) le 1° est remplacé comme suit ;
« 1° du plan, du schéma, du guide ou du périmètre ; ».
Art. 107. Dans le livre VIII du même Code, l'intitulé du titre 2 est remplacé par ce qui suit :
« TITRE 2. - Evaluation des incidences des plans, schémas, guides, périmètres et demandes conjointes ».
Art. 108. Dans le livre VIII, titre 2, du même Code, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 2. Système d'évaluation des incidences sur l'environnement des plans, schémas, guides et périmètres ».
Art. 109. Dans l'article R.VIII.31-1 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les termes « , le guide régional ou le périmètre » sont insérés entre les termes « le plan de secteur » et les termes « , le Ministre détermine » .
Art. 110. Dans l'article R.VIII.33-1 du même Code, les termes « , le guide régional ou le périmètre » sont insérés entre les termes « le plan de secteur » et les termes « . Il détermine ».
Art. 111. Dans le livre VIII, titre 2, du même Code il est inséré un chapitre 3 comportant les articles R.VIII.40-1 à R.VIII.45-1, rédigé comme suit :
« CHAPITRE 3. Système d'évaluation des incidences des demandes conjointes plan-permis.
Art. R.VIII.40-1. Le Ministre détermine les personnes ou les instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.VIII.40 et charge l'administration de soumettre le dossier pour avis.
Art. R.VIII.43-1. Le Ministre détermine les informations que l'évaluation conjointe des incidences contient. Il détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.VIII.43 et charge l'administration de soumettre le dossier pour avis. Il sollicite les avis transrégionaux et transnationaux visés à l'article D.VIII.45.
Art. R.VIII.45-1. § 1 er. Le Ministre envoie, en application de l'article D.VIII.45, le dossier avant le début de l'enquête publique ou dans les trente jours de la demande qui lui est faite.
Outre les éléments visés à l'article D.VIII.45, l'envoi mentionne le délai dans lequel l'avis de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo visés à l'article D.VIII.45 doit être envoyé au Ministre.
En même temps qu'il transmet le dossier, le Ministre en informe la ou les communes où une enquête publique est organisée.
§ 2. Le délai d'envoi de l'avis visé au paragraphe 1 er, alinéa 2, est, à dater de la clôture de l'enquête publique, de quarante cinq jours.
Si l'avis n'est pas envoyé dans les délais précités, il est passé outre.
§ 3. Dès que la demande conjointe a fait l'objet d'une décision définitive, expresse ou tacite, le Ministre informe les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat que la décision fait l'objet de l'affichage visé à l'article D.VIII.26 et que, durant toute la durée de l'affichage, la décision est accessible selon les modalités visées à l'article D.VIII.17. Le Ministre envoie aux autorités compétentes de la Région ou de l'Etat une copie:
1° du plan ;
2° de la décision en vertu de laquelle il est adopté ou, à défaut, de la publication au Moniteur belge visée à l'article D.VIII.22 ;
3° de la déclaration environnementale ;
4° des mesures arrêtées concernant le suivi. ».
Art. 112. Dans le livre VIII, titre 2 du même Code, il est inséré un chapitre 4 comportant les articles R.VIII.49-1 à R.VIII.54-1, rédigé comme suit :
« CHAPITRE 4. Système d'évaluation des incidences des demandes conjointes périmètre-permis .
Art. R.VIII.49-1. Le Ministre détermine les personnes ou les instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.VIII.49 et charge l'administration de soumettre le dossier pour avis.
Art. R.VIII.52-1. Le Ministre détermine les informations que l'évaluation conjointe des incidences contient. Il détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.VIII.43 et charge l'administration de soumettre le dossier pour avis. Il sollicite les avis transrégionaux et transnationaux visés à l'article D.VIII.45.
Art. R.VIII.54-1. § 1 er. Le Ministre envoie, en application de l'article D.VIII.54, le dossier avant le début de l'enquête publique ou dans les trente jours de la demande qui lui est faite.
Outre les éléments visés à l'article D.VIII.54, l'envoi mentionne le délai dans lequel l'avis de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo visés à l'article D.VIII.54 doit être envoyé au Ministre.
En même temps qu'il transmet le dossier, le Ministre en informe la ou les communes où une enquête publique est organisée.
§ 2. Le délai d'envoi de l'avis visé au paragraphe 1 er, alinéa 2, est, à dater de la clôture de l'enquête publique, de trente jours.
Si l'avis n'est pas envoyé dans les délais précités, il est passé outre.
§ 3. Dès que la demande conjointe a fait l'objet d'une décision définitive, expresse ou tacite, le Ministre informe les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat que la décision fait l'objet de l'affichage visé à l'article D.VIII.26 et que, durant toute la durée de l'affichage, la décision est accessible selon les modalités visées à l'article D.VIII.17. Le Ministre envoie aux autorités compétentes de la Région ou de l'Etat une copie:
1° du plan ;
2° de la décision en vertu de laquelle il est adopté ou, à défaut, de la publication au Moniteur belge visée à l'article D.VIII.22 ;
3° de la déclaration environnementale ;
4° des mesures arrêtées concernant le suivi. ».
TITRE 2. - Dispositions finales et transitoires
CHAPITRE 1 er. - Dispositions relatives au Code du Développement territorial, partie réglementaire
Art. 113. § 1 er. A la condition qu'elle soit demandée dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du schéma de développement du territoire adopté après l'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, le montant de la subvention visée à l'article R.I.12-2, § 3, est fixé à maximum septante-cinq pour cent du montant des honoraires en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune et est limitée à un montant maximum de :
1° 62.500 euros par commune pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de développement pluricommunal global ou relatif à l'optimisation spatiale avec un maximum de 187.500 euros ;
2° 75.000 euros pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de développement communal global ou relatif à l'optimisation spatiale;
3° 37.500 euros pour la révision partielle d'un schéma de développement communal à la condition qu'elle porte sur l'optimisation spatiale.
Par dérogation à l'article R.I.12-2, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, du Code du développement territorial, la subvention pour la révision du schéma de développement communal visée à l'alinéa 1 er peut être octroyée même si le schéma ou sa dernière révision totale ou partielle est entré en vigueur mois de six ans avant la demande de subvention.
§ 2. A la condition qu'elle soit demandée dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du schéma de développement du territoire adopté après l'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, par dérogation à l'article R.I.12-2, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, du Code du développement territorial, la subvention pour l'élaboration d'un schéma de développement communal lorsque la commune dispose déjà d'un ou de plusieurs schémas de développement communal ou pluricommunal thématiques peut être octroyée même si le schéma thématiques ou sa dernière révision totale ou partielle est entré en vigueur mois de six ans avant la demande de subvention.
§ 3. A la condition qu'elle soit demandée dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du schéma de développement du territoire adopté après l'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, le montant de la subvention visée à l'article R.I.12-2, § 3, est fixé à maximum septante-cinq pour cent du montant visé à l'article R.I.12-3, § 2, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune et est limitée à un montant maximum de :
1° 30.000 euros par commune avec un maximum de 90.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à l'élaboration d'un schéma de développement pluricommunal relatif à l'optimisation spatiale;
2° 20.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à l'élaboration d'un schéma de développement communal relatif à l'optimisation spatiale ou à la révision d'un schéma de développement communal relative à l'optimisation spatiale.
§ 4. Une subvention complémentaire à la subvention accordée sur la base de l'article R.I.12-2, § 3, est octroyée aux communes pour la réalisation du volet optimisation spatiale d'un schéma de développement communal aux conditions suivantes :
1° la commune a, au jour de l'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, désigné un auteur de projet pour la réalisation d'un schéma de développement communal ;
2° la subvention est demandée dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du schéma de développement du territoire adopté après à l'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales.
La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant des honoraires en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune et est limitée à un montant maximum de 20.000 euros.
Le collège communal introduit la demande de subvention auprès de l'administration, sur la base d'un dossier qui contient une copie :
1° de l'avenant approuvé par le conseil communal ;
2° de l'offre de l'auteur de projet précisant le détail du montant de ses honoraires ainsi que les phases d'élaboration des documents et les délais y afférents.
§ 5. Une subvention complémentaire à la subvention accordée sur la base de l'article R.I.12-3, § 3, est octroyée aux communes pour la réalisation du rapport sur les incidences environnementales du volet optimisation spatiale d'un schéma de développement communal aux conditions suivantes :
1° la commune a, au jour de l'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, désigné un auteur de projet pour la réalisation d'un schéma de développement communal ;
2° la subvention est demandée dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du schéma de développement du territoire adopté après à l'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales.
La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant visé à l'article R.I.12-3, § 2, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune et est limitée à un montant maximum de 7.500 euros.
Le collège communal introduit la demande de subvention auprès de l'administration, sur la base d'un dossier qui contient une copie de la décision fixant l'ampleur et le degré de précision du rapport sur les incidences environnementales ainsi que :
1° lorsque la commune fait appel à un auteur de projet :
a) une copie de l'avenant approuvé par le conseil communal ;
b) une copie de l'offre de cet auteur précisant le détail du montant de ses honoraires ;
2° lorsque le rapport est établi par la commune, les dépenses spécifiques à engager pour la constitution du dossier, hors frais de personnel communal ;
3° lorsque le rapport est établi par la commune et qu'elle fait appel à un auteur de projet pour des études thématiques, les éléments repris aux points 1° et 2°.
Art. 114. L'élaboration ou la révision d'un schéma de développement pluricommunal ou communal dont l'avant-projet a été adopté par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date si le conseil communal a fait usage de la faculté contenue à l'article 243 du même décret.
Art. 115. L'élaboration, la révision ou l'abrogation d'un schéma d'orientation local dont l'avant-projet a été adopté par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.
Art. 116. L'élaboration ou la révision d'un plan de secteur qui a fait l'objet d'une dispense d'évaluation des incidences en vertu de l'article D.VIII.31, § 2, ou qui a fait l'objet d'une réunion d'information préalable au sens de l'article D.VIII.5 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.
Art. 117. La demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à cette date.
Art. 118. Pendant maximum cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre peut appliquer au montant de base et à la fourchette des charges d'urbanisme tels qu'ils résultent de l'application de l'article R.IV.54-3 un facteur de correction justifié par des circonstances économiques particulières.
CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au décret du 5 février 2015
relatif aux implantations commerciales et a ses arrêtés d'exécution
Art. 119. Sont abrogés le 1 er août 2024 :
1° le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, modifié par les décrets du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1 er à 128 et 129 quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1 er à 128 et 129 quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial, du 16 février 2017 modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et diverses dispositions relatives à la fonction consultative et du 26 avril 2018 relatif au Code wallon du Patrimoine ;
2° l'arrêté du 2 avril 2015 relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire du Commerce et de la Commission de recours des implantations commerciales ;
3° l'arrêté du 2 avril 2015 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen des projets d'implantation commerciale ;
4° l'arrêté du 2 avril 2015 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le Livre I er du Code de l'Environnement ;
5° l'arrêté du 2 avril 2015 relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire du Commerce et de la Commission de recours des implantations commerciales ;
6° le Schéma Régional de Développement Commercial adopté par le Gouvernement le 29 août 2013.
Art. 120. Les missions de l'Observatoire du commerce sont exercées par la section « Développement commerciale » du Pôle « Aménagement du territoire » pour :
1° les schémas communaux de développement commercial en cours d'élaboration qui, à la date de l'abrogation du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciale, ont fait l'objet d'une adoption provisoire et qui, en vertu de l'article 255 du décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales poursuivent leur élaboration conformément aux dispositions du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales ;
2° les demande de permis d'implantation commerciale et de permis intégrés dont l'accusé de réception est antérieur à la date de l'abrogation du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et qui, en vertu de l'article 256 du décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, poursuivent leur instruction selon les dispositions en vigueur à cette date.
Jusqu'à ce que la section « développement commercial » du pôle « Aménagement du territoire » soit constituée, les missions de la section définies à l'alinéa 1 er et à l'article R.I.5-2 du Code du développement territoriale sont exercées par l'Observatoire du commerce.
CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales
Art. 121. Les articles 6, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, D.I.6/1, § 1 er, 5° à 8, sous l'article 10, 72, 1° et 7°, 73, 83, 3°, 85, 1°, 2° et 5°, et 88, 2°, D.IV.35, alinéa 4, sous l'article 89, D.IV.80, § 1 er/2 sous l'article 123, 3°, 92, 93, 1°, 124, 125, 126, 127, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 et 266 du décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales entrent en vigueur le 1 er août 2024.
CHAPITRE 4. - Dispositions diverses
Art. 122. Le Schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement le 23 avril 2024 entre en vigueur le 1 er août 2024.
Art. 123. L'annexe 1 redu Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 1 rejointe au présent arrêté.
Art. 124. L'annexe 2 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 125. L'annexe 3 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 126. L'annexe 4 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
Art. 127. L'annexe 5 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.
Art. 128. Une annexe 5/1, constituant l'annexe 6 au présent arrêté est insérée du Code du Développement territorial.
Art. 129. L'annexe 6 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 7 jointe au présent arrêté.
Art. 130. L'annexe 7 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 68 jointe au présent arrêté.
Art. 131. L'annexe 8 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 9 jointe au présent arrêté.
Art. 132. L'annexe 9 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 10 jointe au présent arrêté.
Art. 133. L'annexe 10 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 11 jointe au présent arrêté.
Art. 134. L'annexe 11 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 12 jointe au présent arrêté.
Art. 135. L'annexe 12 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 13 jointe au présent arrêté.
Art. 136. L'annexe 13 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 14 jointe au présent arrêté.
Art. 137. L'annexe 14 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 15 jointe au présent arrêté.
Art. 138. L'annexe 15 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 16 jointe au présent arrêté.
Art. 139. L'annexe 16 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 17 jointe au présent arrêté.
Art. 140. L'annexe 17 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 18 jointe au présent arrêté.
Art. 141. L'annexe 18 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 19 jointe au présent arrêté.
Art. 142. L'annexe 19 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 20 jointe au présent arrêté.
Art. 143. L'annexe 20 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 21 jointe au présent arrêté.
Art. 144. L'annexe 21 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 22 jointe au présent arrêté.
Art. 145. L'annexe 22 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 23 jointe au présent arrêté.
Art. 146. L'annexe 23 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 24 jointe au présent arrêté.
Art. 147. L'annexe 24 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 25 jointe au présent arrêté.
Art. 148. L'annexe 25 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 26 jointe au présent arrêté.
Art. 149. L'annexe 26 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 27 jointe au présent arrêté.
Art. 150. L'annexe 27 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 28 jointe au présent arrêté.
Art. 151. L'annexe 28 du Code du Développement territorial est remplacée par l'annexe 29 jointe au présent arrêté.
Art. 152. (Sans préjudice de l'alinéa 2, le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2024.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 43, 1° à 26°, a), 45, 2°, 126, 127, 129, 131 à 134 entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Le dernier alinéa de l'article 43 insérant une rubrique « Z/1 », « Commerces » entre en vigueur le 1er août 2024. - AGW du 23 juillet 2024, art.1)
Art. 153. Le Ministre qui a l'Aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour la consultation du tableau, voir image