10 avril 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2024 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne l'exploitation de systèmes ouverts en géothermie peu profonde
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 3, alinéa 4, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2005, 17, modifié en dernier lieu par le décret du 4 octobre 2018, 21, alinéa 3, et 83, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
Vu le rapport du 26 avril 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 2023/249 - Env.23.88 AV du pôle « Environnement », section « Eau », donné le 26 juillet 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 janvier 2024) au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.454/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 26 janvier 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande de permis d'environnement portant sur des systèmes de géothermie ouverts qui comportent une réinjection d'eau souterraine est actuellement visée par la rubrique 41.00.04 de la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et, est placée en classe 1 ;
Considérant en effet que, par principe de précaution, l'installation de réinjection est assimilée à une installation de recharge artificielle de la nappe d'eau souterraine ;
Considérant que cette rubrique s'applique par défaut peu importe le volume considéré alors que dans la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, le seuil pour les dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines est établi à dix hectomètres cubes (10 Mm3) de volume annuel d'eaux à capter ou à recharger ;
Considérant que la réinjection d'eau souterraine à des fins géothermiques se distingue nettement de la recharge artificielle de nappe d'eau souterraine, le but recherché par cette dernière étant d'accroître artificiellement la recharge naturelle d'une nappe d'eau souterraine dans un objectif de gestion de la pression quantitative ou qualitative qui s'exerce sur celle-ci ;
Considérant que les progrès techniques relatifs aux techniques de forage et les connaissances scientifiques et pratiques acquises dans le cadre des multiples demandes de permis portant sur des projets géothermiques, en Région flamande et en Région bruxelloise ou dans les Etats voisins, permettent de lever les doutes en ce qui concerne les impacts environnementaux de certains projets comportant une réinjection d'eau souterraine ;
Considérant que les principes de conception, de mise en oeuvre et d'exploitation d'ouvrages de type puits forés et équipés pour la réinjection d'eau souterraine, en particulier dans le cas de systèmes géothermiques ouverts peu profonds inférieur ou égal à cinq cents mètres avec réinjection, permettent d'emblée d'estimer en première approche que les risques environnementaux qui y sont liés sont faibles à modérés et ne justifient pas d'étude des incidences environnementales ;
Considérant que, dans le cas de systèmes géothermiques sur nappe peu profonds, l'installation de prise d'eau souterraine, au moyen d'au moins un puits de pompage, est suffisamment encadrée par les rubriques et les conditions existantes en classe 1 uniquement si supérieur à dix Mm3/an ; aucun système géothermique de ce type n'étant connu ni envisagé à ce jour en Région wallonne à de tels volumes de pompage ;
Considérant que l'installation de réinjection d'eau souterraine, au moyen d'au moins un puits de réinjection, consiste à réintroduire dans la même nappe et au même endroit distance de l'ordre de quelques dizaines à maximum quelques centaines de mètres entre les puits de pompage et les puits de réinjection l'eau souterraine qui y a préalablement été pompée en vue d'en extraire l'énergie thermique ;
Considérant que cette eau est certes sensiblement altérée [00ef][0081][0084]T° limité à quelques degrés et équilibres physico-chimiques associés mais que la pression qualitative correspondante peut raisonnablement être considérée comme faible à très faible ;
Considérant qu'une pression quantitative très locale existe tant au niveau des ouvrages de prise d'eau cône de rabattement que des ouvrages de réinjection dôme piézométrique ;
Considérant cependant que cette pression quantitative pourrait suffisamment être encadrée par des conditions sectorielles dans le cadre d'un projet de géothermie sur nappe peu profonde ;
Considérant que le principe de l'autorisation de tels projets est maintenu puisqu'ils sont placés en classe 2 et que le fonctionnaire technique pourra toujours estimer, au cas par cas, que les incidences environnementales attendues d'un projet particulier sont notables et qu'une étude des incidences environnementales est jointe à la demande de permis ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Dans l'annexe Ière de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la rubrique 41, il est ajouté une rubrique 41.00.05 rédigée comme suit : «
 

41.00.05 Installation pour la réinjection d'eau souterraine
Par réinjection d'eau souterraine, l'on entend la réintroduction locale dans la même nappe de tout ou partie de l'eau souterraine qui y est pompée dans le cadre de l'étude et de l'exploitation de systèmes géothermiques ouverts
41.00.05.01. d'une capacité inférieure ou égale à 10 000 000 m3/an et de faible profondeur inférieure ou égale à 500 mètres 2 DESO DEBD
41.00.05.02 d'une capacité supérieure à 10 000 000 m3/an ou de grande profondeur supérieure à 500 mètres 1 X  DESO
DEBD

2° la rubrique 45.12.01.02 « destinés à recevoir des sondes géothermiques et situés au dehors une zone de prévention de prise d'eau souterraine » est renumérotée 45.12.01.03;
3° dans la rubrique 45.12.01, il est inséré des nouvelles rubriques, rédigées comme suit : «
 
45.12.01.04 destinés à la réinjection d'eau souterraine en vue de l'exploitation de systèmes géothermiques ouverts hormis les forages inhérents à des situations d'urgence ou accidentelles DESODEDB
45.12.01.04.01 de faible profondeur inférieure ou égale à cinq cents mètres 2  
45.12.01.04.02 de grande profondeur supérieure à cinq cents mètres 1 X  DESO
DRIGM
DEDB

 

Art. 2.

A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2022, l'alinéa 3 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
« Si la demande de permis d'environnement est relative à une prise d'eau, un forage, à l'équipement d'un puits et une installation pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines, à la réinjection d'eau souterraine visée par la rubrique 41.00.05 de l'annexe Ière de l'arrête du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le ministre de l'Environnement. ».
 

Art. 3.

A l'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2022, l'aliéna 3 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
« Si la demande de permis d'environnement est relative à une prise d'eau, un forage, à l'équipement d'un puits et une installation pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines, à la réinjection d'eau souterraine visée par la rubrique 41.00.05 de l'annexe Ière de l'arrête du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le ministre de l'Environnement. ».

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que pour les recours administratifs y relatifs, se poursuivent conformément aux règles en vigueur le jour de l'introduction de la demande ou du recours.
 

Art. 5.

Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
 

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,

C. TELLIER