Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu le décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité, les articles 1er, 17°, 3, 4, §§ 2 et 3, 5, §§ 1er et 3, 6, 7, 8, §§ 2 et 3, 9, §§ 1er et 3, 9, § 5, 10, 11, 14, §§ 2 et 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, §§ 1er et 3, 25, § 3, 26, § 3, 28, 29, 31, 33, §§ 1er, 2, 4 et 5, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45 § 2, 46, 47 § 3, 50, 51, 52, 54, §§ 1, 2 et 4, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, §§ 1er et 3, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 75, 77, 78, 86 et 89 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voiture avec chauffeur ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 wallon relatif à la perception de taxes et à l'octroi d'une prime en matière d'exploitation de services de taxis, location de voitures avec chauffeur et taxis collectifs ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2022 fixant les prix maximums pour le transport par taxis et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 fixant les prix maxima pour le transport par taxis ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2023 ;
Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 31 août 2023 ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 3 octobre 2023 ;
Vu le rapport du 14 mai 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 75.017/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que les catégories de services de transport rémunérés de personnes sont fortement questionnées par le développement de nouveaux types de services via le recours aux nouvelles technologies ;
Considérant qu'il est primordial que la réglementation s'adapte à ces mutations ;
Considérant que l'objectif est de parvenir à un équilibre entre ouverture du marché et intégration des nouvelles innovations propres au secteur d'activité, sans pour autant opter pour une dérégulation complète du secteur ;
Considérant qu'il est essentiel de promouvoir une mobilité incluant l'ensemble des professionnels du secteur, en les traitant de manière équitable tout en encourageant un service de qualité et durable ;
Considérant que la disponibilité des services, la facilité d'utilisation, la sécurité, le coût, la qualité, le caractère responsable et durable, ainsi que la transparence à l'égard de l'usager sont, entre autres, les valeurs fondamentales qui guident le cadre légal wallon ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité ;
Après délibération,
Arrête :
Mise en page en cours
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le décret du 28 septembre 2023 : le décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité ;
2° le ministre : le ministre en charge de la mobilité ;
3° l'Administration : la Direction du Service public de Wallonie qui a le transport rémunéré de personnes par route dans ses attributions ;
4° la cérémonie :
a) toute cérémonie ou événement civil, culturel ou sportif qui est reconnu par une disposition législative ou administrative ou par une norme coutumière tels que le mariage civil, les funérailles, la parade, le cortège, la manifestation, l'enterrement de vie de garçon ou de jeune fille, l'anniversaire, la remise de prix, ou le congrès ;
b) toute cérémonie organisée dans le cadre de l'un des cultes légalement reconnus en Belgique ou dans le cadre de la laïcité organisée tels que le mariage religieux, le rite de passage, ou la cérémonie religieuse de deuil ;
5° la plateforme en ligne de l'Administration : le guichet en ligne de la Wallonie pour les citoyens et les entreprises ;
6° les courses de nuit : les courses effectuées pour lesquelles la prise en charge du client se fait entre vingt-deux heures et six heures ;
7° le tarif I : le tarif simple pratiqué lorsque le client n'abandonne pas le véhicule et se fait ramener à son point de départ ;
8° le tarif II : le tarif pratiqué lorsque le client abandonne le véhicule et que celui-ci est ramené à vide à son point de départ ;
9° la commission : la commission des services de transport rémunéré de personnes par route.
TITRE 2. - L'accès à la profession
CHAPITRE 1er. - Les conditions d'accès à la profession
Art. 2. Pour satisfaire à l'exigence prévue à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 28 septembre 2023, l'exploitant sur le territoire de la Région dispose de locaux dans lesquels il peut avoir accès aux originaux de ses principaux documents d'entreprise qu'ils soient sous forme électronique ou sous format papier, notamment ses contrats de transport, les documents relatifs aux véhicules dont il dispose, les documents comptables, les documents de gestion du personnel, les contrats de travail, les documents de sécurité sociale, ainsi que tout autre document auquel l'autorité compétente en matière de contrôle peut accéder pour vérifier le respect par l'exploitant des conditions prévues par le décret du 28 septembre 2023 et ses arrêtés d'exécution.
Art. 3. Pour que sa demande d'accès à la profession soit recevable, le demandeur remplit les conditions de moralité visées à l'alinéa 2.
La demande d'autorisation est irrecevable si le demandeur fait l'objet, en Belgique ou à l'étranger, de l'une des condamnations suivantes issues d'un jugement qui n'est plus susceptible de recours :
1° une condamnation datant de moins de dix ans à une peine criminelle, avec ou sans sursis ;
2° une condamnation datant de moins de cinq ans, avec ou sans sursis pour infraction :
a) aux dispositions du livre 2, titre III, chapitres I à V, et au titre IX, chapitres I et II, du Code pénal ;
b) aux dispositions du livre IV, titre 1er, chapitre 1er, ou du livre VI, titre 4, chapitres 1er et 2, du Code de droit économique ;
c) à la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination ;
d) aux dispositions du titre IV de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ;
e) aux dispositions du titre IV de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ;
f) aux dispositions de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ;
g) aux articles 269 à 282 du Code pénal.
Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.
Pour les condamnations prononcées par une juridiction étrangère, il est tenu compte de toute condamnation s'appliquant à un fait qui, d'après la loi belge, constitue une des infractions visées à la présente disposition.
Le demandeur communique à l'Administration, un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle datant de moins de trois mois. Selon les mêmes modalités, le demandeur établi depuis moins de dix ans en Belgique communique également une attestation équivalente émanant de l'autorité étrangère compétente établissant ses bonnes conduite, vie et moeurs antérieures à sa venue en Belgique ou la preuve qu'il bénéficie du statut de réfugié.
Art. 4. § 1er. Pour satisfaire à la condition de solvabilité et démontrer le respect de ses obligations fiscales et sociales, le demandeur :
1° est propriétaire des véhicules qu'il exploite ou en dispose en vertu d'un contrat de vente à tempérament, de location financement ou de location-vente dont il respecte les mensualités ;
2° n'accuse pas de retard :
a) de plus de six mois en matière de paiements de taxes ou impôts liés à l'exploitation de son service ;
b) en matière de cotisations sociales ;
3° bénéficie d'une assurance en responsabilité civile pour le transport rémunéré de personnes afin de couvrir les dommages causés aux personnes transportées et aux tiers à l'occasion de l'usage du ou des véhicules et respecte les échéances de paiement des primes y relatives.
§ 2. Le demandeur justifie sa solvabilité et le respect de ses obligations fiscales et sociales :
1° pour l'exigence reprise au paragraphe 1er, 1°, par une déclaration sur l'honneur certifiant la propriété actuelle ou future des véhicules et le respect des échéances de paiement ;
2° pour l'exigence reprise au paragraphe 1er, 2°, par une attestation de l'organisme officiel compétent, datant de moins de trois mois ;
3° pour l'exigence reprise au paragraphe 1er, 3°, par une déclaration sur l'honneur certifiant la future souscription d'une assurance en responsabilité civile pour le transport rémunéré de personnes et le futur respect des échéances de paiement des primes y relatives.
Lorsque le demandeur exerce pour la première fois une activité professionnelle, il peut prouver qu'il respecte l'exigence reprise à l'alinéa 1er, 2°, par une déclaration sur l'honneur certifiant que les versements à la caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à l'Office national de Sécurité sociale seront régulièrement effectués.
Art. 5. § 1er. Pour justifier de sa qualification professionnelle, le demandeur est titulaire d'une attestation de validité de compétences, délivrée par l'Administration.
§ 2. L'Administration organise l'examen visé au paragraphe 1er dont les modalités pratiques sont précisées par le ministre.
L'examen porte sur le contenu de la formation visée au paragraphe 3.
Pour s'inscrire à l'examen, le candidat transmet le document certifiant le suivi de la formation obligatoire visée au paragraphe 3 par voie électronique.
L'examen est organisé chaque mois, sauf en juillet et en août.
La note de 10/20 est considérée comme le seuil de la réussite de l'examen.
Un candidat qui échoue peut se réinscrire à l'examen.
En cas de nouvel échec, le candidat suit à nouveau la formation obligatoire visée au paragraphe 3 et peut se réinscrire à l'examen uniquement après un délai de trois mois à dater de l'échec précédent.
§ 3. L'Administration organise une formation obligatoire à distance.
La formation est divisée en thématiques qui sont autant de phases successives pour lesquelles le candidat démontre l'acquisition des connaissances. A l'issue de cette formation, un document certifiant l'accomplissement de celle-ci est délivré au candidat.
Le candidat qui en fait la demande peut accéder à cette formation. Il reçoit un identifiant personnel et les éléments techniques de connexion.
§ 4. L'attestation visée au paragraphe 1er est personnelle.
La personne détentrice de l'attestation qui n'exerce pas une activité de transport rémunéré de personnes par route pendant cinq années suit obligatoirement la formation visée au paragraphe 3 et obtient le document certificatif délivré à l'issue de celle-ci pour encore justifier de sa capacité professionnelle.
§ 5. Tous les cinq ans au moins, toute personne détentrice de l'attestation visée au paragraphe 1er suit une formation obligatoire de remise à niveau organisée par l'Administration.
Elle porte sur l'actualisation des connaissances de la réglementation et certaines règles particulières importantes.
§ 6. La participation financière mentionnée à l'article 4, § 2, alinéa 3, du décret du 28 septembre 2023 est réclamée lors de l'inscription à la formation obligatoire. Son coût est fixé à 50 euros.
§ 7. L'attestation de validité de compétences est délivrée :
1° soit, après la réussite de l'examen visé au paragraphe 1er ;
2° soit, conformément à la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE.
Lorsque le ressortissant d'un état membre de l'Union européenne ne peut prouver que la formation qu'il a reçue ne portait pas sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de réussite de l'examen visé au paragraphe 1er, il doit, soit accomplir un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum soit se soumettre à une épreuve d'aptitude.
L'Administration organise l'épreuve d'aptitude dont les modalités pratiques sont précisées par le ministre.
§ 8. Les données nécessaires collectées et traitées dans le cadre de cet article sont identiques à celles visées par l'article 79, alinéa 2, 2°, a) et b), du décret du 28 septembre 2023.
Le traitement a pour finalités celles visées à l'article 80, alinéa 1er, 1° et 2°, b), du décret du 28 septembre 2023. La durée de conservation ne dépasse pas la durée de 10 ans visée à l'article 79, alinéa 3, du décret du 28 septembre 2023.
L'Administration, responsable du traitement, met à disposition du demandeur, avant les inscriptions visées aux paragraphes 2 et 3, les informations visées aux articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données.
CHAPITRE 2. - La demande du certificat d'accès à la profession
Art. 6. La demande d'un certificat d'accès à la profession mentionne à peine d'irrecevabilité :
1° les noms et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur ;
2° sa qualité ou profession ;
3° l'adresse du domicile ou du siège social et sa forme juridique ;
4° un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact ;
5° un numéro d'identification à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
6° la preuve de l'enregistrement, auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, du code d'activité relatif au transport terrestre de voyageurs et dans les statuts de la personne morale, la preuve de la mention de cette activité dans son objet social ;
7° les noms, prénoms, numéro de registre national, qualité, mandat, domicile, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique de contact du gestionnaire de transport.
Art. 7. La demande de certificat d'accès à la profession est accompagnée des documents suivants :
1° selon le cas, une copie de la carte d'identité du demandeur ou des statuts de la personne morale et de la carte d'identité du gestionnaire de transport ;
2° les documents, datant de moins de trois mois, justifiant le respect des conditions de moralité et de solvabilité et de respect des obligations fiscales et sociales.
Art. 8. La demande de certificat d'accès à la profession se fait via la plateforme en ligne de l'Administration.
Dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier :
1° si l'Administration constate que le dossier est complet, le Gouvernement délivre le certificat ;
2° si l'Administration constate que le dossier est incomplet, elle délivre un accusé de réception de dossier incomplet indiquant au demandeur les renseignements ou documents manquants.
Dans les trente jours ouvrables de la réception' d'un accusé de réception de dossier incomplet de la part de l'Administration :
1° si le demandeur donne suite à la demande de l'Administration, les dispositions de l'alinéa 2 sont à nouveau applicables ;
2° si le demandeur ne donne pas suite à la demande de l'Administration, celle-ci lui envoie un rappel qui fait courir un nouveau délai de trente jours ouvrables, au terme duquel, en l'absence de suite données par le demandeur, sa demande est automatiquement caduque.
CHAPITRE 3. - La délivrance du certificat d'accès à la profession
Art. 9. Le certificat d'accès à la profession dont le modèle est établi à l'annexe 2 est envoyé par toute voie utile au demandeur.
Art. 10. § 1er. L'exploitant informe l'Administration dans les huit jours ouvrables de tout changement relatif à sa situation depuis l'introduction de sa demande d'accès à la profession et pendant toute la durée de l'exploitation au moyen d'une déclaration faite via la plateforme en ligne de l'Administration.
§ 2. L'Administration peut vérifier à tout moment le respect des conditions d'accès à la profession.
En cas de constat de manquement ou d'irrégularité, l'exploitant dispose de vingt jours ouvrables à dater de la notification du manquement ou de l'irrégularité constatée pour se remettre en ordre.
Passé le délai visé à l'alinéa 2, l'agrément est suspendu ou retiré conformément à l'article 12.
CHAPITRE 4. - Le renouvellement du certificat d'accès à la profession
Art. 11. Au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'échéance de son certificat d'accès à la profession, le titulaire de celui-ci peut introduire un dossier de demande de renouvellement de certificat d'accès à la profession via la plateforme en ligne de l'Administration, qui contient les informations et documents suivants :
1° la référence donnée par l'Administration au certificat d'accès à la profession dont le renouvellement est demandé ;
2° les documents requis à l'article 3, alinéa 5, datant de moins de trois mois ;
3° une attestation de la caisse d'assurance sociales pour travailleurs indépendants de l'exploitant et une attestation de l'ONSS, le cas échéant, datant de moins de trois mois, démontrant que celui-ci est en ordre de paiement de ses cotisations sociales ;
4° le cas échéant, la preuve de paiement de la licence visée à l'article 30 du décret du 28 septembre 2023 ;
5° l'attestation de l'organisme officiel compétent, datant de moins de trois mois, démontrant que celui-ci n'accuse pas de retard de plus de six mois en matière de paiements de taxes ou impôts liés à l'exploitation de son service.
6° les documents requis à l'article 4, § 2, 1° et 3°.
Dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier :
1° si l'Administration constate que le dossier est complet, le Gouvernement délivre le renouvellement du certificat ;
2° si l'Administration constate que le dossier est incomplet, elle délivre un accusé de réception de dossier incomplet indiquant au demandeur les renseignements ou documents manquants ;
3° si l'Administration constate que le demandeur se trouve dans l'une des situations visées à l'article 5, § 2, du décret du 28 septembre 2023, le Gouvernement refuse le renouvellement du certificat, auquel cas, il justifie ce choix.
Dans les trente jours ouvrables de la réception d'un accusé de réception de dossier incomplet de la part de l'Administration :
1° si le demandeur donne suite à la demande de l'Administration, les dispositions de l'alinéa 2 sont à nouveau applicables ;
2° si le demandeur ne donne pas suite à la demande de l'Administration, celle-ci lui envoie un rappel qui fait courir un nouveau délai de trente jours ouvrables, au terme duquel, en l'absence de suite données par le demandeur, sa demande est automatiquement caduque.
En cas d''intention de ne pas renouveler le certificat d'accès à la profession conformément à l'alinéa 2, 3°, l'Administration notifie par envoi recommandé, à ce titulaire les informations suivantes :
1° les griefs retenus à sa charge ;
2° un extrait des dispositions du décret du 28 septembre 2023, des mesures d'exécution de celui-ci ou des conditions d'obtention du certificat d'accès à la profession qui sont transgressées ;
3° la teneur de la mesure envisagée, soit le non-renouvellement du certificat d'accès à la profession ;
4° son droit, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la notification prévue par le présent article :
a) de consulter le dossier de la procédure ;
b) de faire valoir par écrit ses moyens de défense ;
c) de demander à présenter oralement ses moyens de défense auprès de l'Administration ;
5° son droit de se faire représenter ou assister par un conseil.
Si le titulaire du certificat d'accès à la profession demande à présenter oralement ses moyens de défense, l'Administration lui notifie, par envoi recommandé, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition, le lieu, le jour et l'heure de l'audition.
Le délai maximum pour la tenue de l'audition est de quarante jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition par le titulaire du certificat d'accès à la profession.
A la fin de l'audition, l'Administration soumet au titulaire du certificat d'accès à la profession le procès-verbal de celle-ci pour signature.
Celui-ci peut demander à faire acter au procès-verbal ses éventuelles observations.
La décision de non-renouvellement du certificat d'accès à la profession est notifiée au titulaire concerné par envoi recommandé dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification par envoi recommandé des informations reprises aux 1° à 5° ou de l'audition le cas échéant.
CHAPITRE 5. - Du retrait et de la suspension du certificat d'accès à la profession
Art. 12. § 1er. A tout moment, le certificat d'accès à la profession peut être suspendu pour une durée maximale de trois ans ou retiré par le Gouvernement pour les motifs visés à l'article 5, § 2, du décret du 28 septembre 2023.
§ 2. Lorsqu'elle constate que le titulaire d'un certificat d'accès à la profession se trouve dans l'une des situations visées à l'article 5, § 2, du décret du 28 septembre 2023, l'Administration notifie par envoi recommandé, à ce titulaire les informations suivantes :
1° les griefs retenus à sa charge ;
2° un extrait des dispositions du décret du 28 septembre 2023, des mesures d'exécution de celui-ci ou des conditions d'obtention du certificat d'accès à la profession qui sont transgressées ;
3° la teneur de la mesure envisagée, soit la suspension ou le retrait ;
4° son droit, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la notification prévue par le présent article :
a) de consulter le dossier de la procédure ;
b) de faire valoir par écrit ses moyens de défense ;
c) de demander à présenter oralement ses moyens de défense auprès de l'Administration ;
5° son droit de se faire représenter ou assister par un conseil.
§ 3. Si le titulaire du certificat d'accès à la profession demande à présenter oralement ses moyens de défense, l'Administration lui notifie, par envoi recommandé, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition, le lieu, le jour et l'heure de l'audition.
Le délai maximum pour la tenue de l'audition est de quarante jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition par le titulaire du certificat d'accès à la profession.
A la fin de l'audition, l'Administration soumet au titulaire du certificat d'accès à la profession le procès-verbal de celle-ci pour signature.
Celui-ci peut demander à faire acter au procès-verbal ses éventuelles observations.
§ 4. La décision de suspension ou de retrait du certificat d'accès à la profession est notifiée au titulaire concerné par envoi recommandé dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 2 ou de l'audition le cas échéant.
Passé ce délai, le Gouvernement est réputé renoncer définitivement à toute suspension ou tout retrait fondé sur les faits mis à charge du titulaire concerné, sauf si de nouvelles circonstances surviennent.
§ 5. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la décision de suspension ou de retrait, le titulaire du certificat d'accès à la profession est tenu de restituer à l'Administration, son certificat d'accès à la profession.
Dans l'hypothèse d'une suspension du certificat d'accès à la profession, l'Administration vérifie, quinze jours ouvrables avant la date d'échéance de la suspension, que l'exploitant ne se trouve plus dans l'une des situations visées à l'article 5, § 2, du décret du 28 septembre 2023, et invite l'intéressé à se présenter à l'Administration pour récupérer son certificat d'accès à la profession, qui lui est remis :
1° en personne ;
2° sur production d'un document attestant de son identité ;
3° moyennant la signature d'une attestation de réception datée.
TITRE 3. - Les services d'intermédiation électronique
CHAPITRE 1er. - L'agrément
Art. 13. § 1er. Le dossier de demande d'agrément envoyé via la plateforme en ligne de l'Administration contient les informations et les documents suivants :
1° les noms et prénoms ou dénomination sociale du demandeur ;
2° le numéro de registre national ou d'entreprise ;
3° l'adresse du siège d'exploitation et de l'unité ou des unités d'établissement ;
4° un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact ;
5° la preuve de l'enregistrement, auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, du code d'activité relatif aux services auxiliaires de transports terrestres et, le cas échéant, dans les statuts de la personne morale, la preuve de la mention de cette activité dans son objet social ;
6° une attestation de la caisse d'assurance sociales pour travailleurs indépendants du demandeur et une attestation de l'ONSS, le cas échéant, datant de moins de trois mois, démontrant que celui-ci n'a pas de dettes sociales ;
7° une attestation de l'organisme officiel compétent, datant de moins de trois mois, démontrant que celui-ci n'accuse pas de retard de plus de six mois en matière de paiements de taxes ou impôts liés à l'exploitation de son service.
§ 2. Dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier, l'Administration envoie au demandeur :
1° soit, un accusé de réception de dossier complet et recevable ;
2° soit, un accusé de réception de dossier incomplet indiquant les renseignements ou les documents manquants.
§ 3. Dans les trente jours ouvrables de la réception d'un accusé de réception de dossier incomplet de la part de l'Administration :
1° si le demandeur donne suite à la demande de l'Administration, les dispositions du paragraphe 2 sont à nouveau applicables ;
2° si le demandeur ne donne pas suite à la demande de l'Administration, sa demande est automatiquement caduque.
§ 4. Lorsque l'Administration envoie un accusé de réception de dossier complet et recevable, le Gouvernement délivre au demandeur, dans les trente jours ouvrables de cet envoi, l'agrément demandé.
§ 5. L'agrément de service d'intermédiation électronique est délivré conformément au modèle prévu à l'annexe 3.
§ 6. Le service d'intermédiation électronique informe l'Administration dans les huit jours ouvrables de tout changement relatif à sa situation depuis l'introduction de sa demande d'agrément et pendant toute la durée de validité au moyen d'une déclaration faite via la plateforme en ligne de l'Administration.
§ 7. L'Administration peut vérifier à tout moment le respect des conditions d'agrément.
En cas de constat de manquement ou d'irrégularité, le service d'intermédiation électronique dispose de vingt jours ouvrables à dater de la notification du manquement ou de l'irrégularité constaté pour se remettre en ordre.
Passé le délai visé à l'alinéa 2, l'agrément peut être suspendu ou retiré conformément à l'article 15.
CHAPITRE 2. - Le renouvellement
Art. 14. § 1er. Au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'échéance de son agrément, le titulaire de celui-ci peut introduire un dossier de demande de renouvellement d'agrément, qui contient les informations et les documents suivants :
1° la référence donnée par l'Administration à l'agrément dont le renouvellement est demandé ;
2° une attestation de la caisse d'assurance sociales pour travailleurs indépendants du titulaire de l'agrément et une attestation de l'ONSS, le cas échéant, datant de moins de trois mois, démontrant que celui-ci est en ordre de paiement de ses cotisations sociales ;
3° Le cas échéant, l'actualisation des autres informations communiquées à l'Administration dans le cadre de la demande d'agrément, conformément à l'article 13.
§ 2. Dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier :
1° si l'Administration constate que le dossier est complet, le Gouvernement délivre le renouvellement de l'agrément ;
2° si l'Administration constate que le dossier est incomplet, elle délivre un accusé de réception de dossier incomplet indiquant au demandeur les renseignements ou les documents manquants ;
3° si l'Administration constate que le demandeur se trouve dans l'une des situations visées à l'article 9, § 2, du décret du 28 septembre 2023, le Gouvernement refuse le renouvellement du certificat, auquel cas, il justifie ce choix.
§ 3. Dans les trente jours ouvrables de la réception' d'un accusé de réception de dossier incomplet de la part de l'Administration :
1° si le demandeur donne suite à la demande de l'Administration, les dispositions du paragraphe 2 sont à nouveau applicables ;
2° si le demandeur ne donne pas suite à la demande de l'Administration, celle-ci lui envoie un rappel qui fait courir un nouveau délai de trente jours ouvrables, au terme duquel, en l'absence de suite données par le demandeur, sa demande est automatiquement caduque.
§ 4. En cas d''intention de ne pas renouveler l'agrément conformément au paragraphe 2, 3°, l'Administration notifie par envoi recommandé, à ce titulaire les informations suivantes :
1° les griefs retenus à sa charge ;
2° un extrait des dispositions du décret du 28 septembre 2023, des mesures d'exécution de celui-ci ou des conditions d'obtention du certificat d'accès à la profession qui sont transgressées ;
3° la teneur de la mesure envisagée, soit le non-renouvellement de l'agrément ;
4° son droit, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la notification prévue par le présent article :
a) de consulter le dossier de la procédure ;
b) de faire valoir par écrit ses moyens de défense ;
c) de demander à présenter oralement ses moyens de défense auprès de l'Administration ;
5° son droit de se faire représenter ou assister par un conseil.
Si le titulaire de l'agrément demande à présenter oralement ses moyens de défense, l'Administration lui notifie, par envoi recommandé, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition, le lieu, le jour et l'heure de l'audition.
Le délai maximum pour la tenue de l'audition est de quarante jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition par le titulaire de l'agrément.
A la fin de l'audition, l'Administration soumet au titulaire de l'agrément le procès-verbal de celle-ci pour signature.
Celui-ci peut demander à faire acter au procès-verbal ses éventuelles observations.
La décision de non-renouvellement de l'agrément est notifiée au titulaire concerné par envoi recommandé dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification par envoi recommandé des informations reprises aux 1° à 5° ou de l'audition le cas échéant.
CHAPITRE 3. - Le retrait et la suspension de l'agrément
Art. 15. § 1er. A tout moment, l'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de trois ans ou retiré par le Gouvernement pour les motifs visés à l'article 9, § 2, du décret du 28 septembre 2023.
§ 2. Lorsqu'elle constate qu'un service d'intermédiation électronique se trouve dans l'une des situations visées à l'article 9, § 2, du décret du 28 septembre 2023, l'Administration notifie par envoi recommandé, au service d'intermédiation électronique les informations suivantes :
1° les griefs retenus à sa charge ;
2° un extrait des dispositions du décret du 28 septembre 2023, des mesures d'exécution de celui-ci ou des conditions d'agrément qui sont transgressées ;
3° la teneur de la mesure envisagée, soit la suspension ou le retrait ;
4° le fait qu'il a le droit, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la notification prévue par le présent article :
a) de consulter le dossier de la procédure ;
b) de faire valoir par écrit ses moyens de défense ;
c) de demander à présenter oralement ses moyens de défense auprès de l'Administration ;
5° le fait qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil.
§ 3. Si le service d'intermédiation électronique demande à présenter oralement ses moyens de défense, l'Administration lui notifie, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition, le lieu, le jour et l'heure de l'audition.
Le délai maximum pour la tenue de l'audition est de quarante jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition par le service d'intermédiation électronique.
A la fin de l'audition, l'Administration soumet au service d'intermédiation électronique le procès-verbal de celle-ci pour signature.
Celui-ci peut demander à faire acter au procès-verbal ses éventuelles observations.
§ 4. La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au service d'intermédiation électronique concerné, par envoi recommandé, dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 2 ou de l'audition.
Passé ce délai, le Gouvernement est réputé renoncer définitivement à toute suspension ou tout retrait fondé sur les faits mis à charge du service d'intermédiation électronique concerné, sauf élément nouveau.
§ 5. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la décision de suspension ou de retrait, le service d'intermédiation électronique est tenu de restituer à l'Administration, son agrément.
Dans l'hypothèse d'une suspension de l'agrément, l'Administration vérifie, quinze jours ouvrables avant la date d'échéance de la suspension, que l'exploitant ne se trouve plus dans l'une des situations visées à l'article 8, § 2, du décret du 28 septembre 2023, et invite l'intéressé à se présenter à l'Administration pour récupérer son agrément, qui lui est remis :
1° en personne ;
2° sur production d'un document attestant de son identité ;
3° moyennant la signature d'une attestation de réception datée.
TITRE 4. - Les services de taxis
CHAPITRE 1er. - Dispositions communes
Section 1re. - Limitation du nombre de taxis autorisés dans une commune
Art. 16. § 1er. Le nombre de taxis de station autorisés dans une commune est limité à un véhicule par 1 500 habitants.
Le nombre de taxis de rue autorisés dans une commune est limité à un véhicule par 1 500 habitants.
§ 2. Lorsque le nombre est atteint, le collège ou son délégué dresse une liste d'attente, réactualisée chaque année, sur laquelle sont inscrits les nom ou raison sociale et adresse des exploitants demandeurs.
§ 3. La sélection s'établit dans l'ordre chronologique de la réception des demandes.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, le nombre de taxis autorisés dans une commune peut être supérieur lorsque des circonstances particulières le justifient tel que des évènements temporaires de grande ampleur.
Le ministre arrête la liste des événements temporaires de grande ampleur.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les véhicules adaptés au transport de personnes voiturées ne sont pas soumis à la limitation du nombre de taxis autorisés dans une commune.
Art. 17. Par dérogation à l'article 16, le Gouvernement peut, sur demande motivée d'une commune, revoir cette norme à la hausse et fixer un autre chiffre pour cette commune en cas d'inadéquation évidente entre l'offre et la demande et les circonstances suscitant un trafic exceptionnel de manière permanente par la présence, sur le territoire de la commune, d'un aéroport, d'un port, d'une gare, d'un site touristique, d'une zone d'activité économique, d'un hôpital, d'un centre universitaire ou la présence d'une grande zone urbaine à proximité.
Art. 18. Dans la décision prise en en application de l'article 17, le Gouvernement tiendra au moins compte du taux d'occupation moyen des véhicules de taxis déjà autorisés. Pour calculer ce taux d'occupation moyen, il peut être tenu compte uniquement des courses de taxis dont le point de départ ou le point de destination se situe dans la commune.
Section 2. - Les tarifs
Art. 19. § 1er. Pour les services de taxis de station, dont la course n'a pas été réservée via un service d'intermédiation électronique de transport, les prix minimums, le pourboire et la taxe sur la valeur ajoutée compris, sont fixés comme suit :
1° le montant de la prise en charge : 3.00 euros ;
2° le prix kilométrique : 1.65 euros par kilomètre ;
3° les frais d'attente : 0.35 euros par minute ;
4° le supplément forfaitaire pour les courses de nuit : 3.00 euros ;
5° le prix minimum de la course : 8.00 euros comprenant deux kilomètres et la prise en charge.
Le trajet peut être compté depuis le départ du garage ou du lieu de stationnement
jusqu'au retour au même endroit. Le trajet à vide se fait par le chemin le plus court.
Il est fait application du tarif I ou du tarif II selon que le client abandonne ou pas le véhicule. Le conducteur s'assure des intentions du client avant l'enclenchement du tarif plus élevé.
Le tarif II ne peut être supérieur au double du tarif I.
L'exploitant peut accorder des remises commerciales aux clients si celles-ci respectent les tarifs minimums.
§ 2. Pour les services de taxis de station, dont la course n'a pas été réservée via un service d'intermédiation électronique de transport, les prix maximums, le pourboire, la taxe sur la valeur ajoutée compris sont fixés comme suit :
1° le prix kilométrique : 1.85 euros par kilomètre ;
2° les frais d'attente : 0.65 euro par minute ;
3° le supplément forfaitaire pour les courses de nuit : 5.00 euros ;
4° le prix minimum de la course : 10.00 euros comprenant deux kilomètres et la prise en charge.
Le trajet est compté depuis le départ du garage ou du lieu de stationnement jusqu'au retour au même endroit. Le trajet à vide se fait par le chemin le plus court.
Il est fait application du tarif I ou du tarif II selon que le client abandonne ou pas le véhicule. Le conducteur s'assure des intentions du client avant l'enclenchement du tarif plus élevé.
Le tarif II ne peut être supérieur au double du tarif I.
§ 3. Pour les services de taxis de rue et de station dont la course a été réservée via un service d'intermédiation électronique de transport, le prix minimum est fixé comme suit :
1° le prix kilométrique : 1.65 euros par kilomètre, taxe sur la valeur ajoutée comprise ;
2° le prix minimum de la course : 8.00 euros.
§ 4. Les montants repris aux paragraphes 1ers à 3 sont liés à l'indice des prix à la consommation du mois d'entrée en vigueur du présent arrêté.
A partir du 1er janvier 2026, ils sont ajustés automatiquement au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente.
Les montants indexés sont arrondis au multiple de 0.10 euro supérieur le plus proche.
CHAPITRE 2. - La licence d'exploitation
Section 1re. - La demande de licence d'exploitation
Art. 20. La demande de licence d'exploitation d'un service de taxis prévue à l'article 18 du décret du 28 septembre 2023 mentionne à peine d'irrecevabilité :
1° les noms et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur ;
2° sa qualité ou profession ;
3° l'adresse du domicile ou du siège social, des différentes unités d'établissement, le cas échéant et sa forme juridique ;
4° un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact ;
5° un numéro d'identification à la Banque-Carrefour des Entreprises, le cas échéant ;
6° les coordonnées du gestionnaire de transport ;
7° le type de service de taxis choisi ;
8° le nombre de véhicules pour lesquels les licences sont sollicitées, en ce compris les éventuels véhicules de réserve ;
9° les numéros d'immatriculation, les numéros de châssis, les marques et les modèles des véhicules à utiliser ;
10° les lieux de stationnement non situés sur la voie publique dont l'exploitant est propriétaire ou dont il a la jouissance ou les lieux de stationnement situés sur la voie publique susceptibles d'être utilisés lorsque le véhicule n'est pas en service.
Art. 21. La demande visée à l'article 20 est accompagnée des documents suivants :
1° une copie du certificat d'accès à la profession délivré par le Gouvernement ;
2° une copie du certificat d'immatriculation du véhicule visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques de tous les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation ;
3° une copie du dernier certificat de visite visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles répondent les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité respectant le prescrit de l'article 23 ter, § 1er, 2°, du même arrêté royal ;
4° une copie de l'attestation de l'assureur confirmant que les véhicules sont assurés pour du transport rémunéré de personnes, conformément au modèle repris à l'annexe 1redu présent arrêté et de la carte internationale d'assurance automobile ;
5° une copie de la facture d'achat du véhicule ou, le cas échéant, du contrat de vente à tempérament, de location financement ou de location-vente y relatif ainsi que la preuve que le demandeur respecte le paiement des mensualités y relatives.
Art. 22. La demande de licence d'exploitation datée et signée par l'exploitant ou par le gestionnaire de transport et accompagnée de ses annexes est adressée au collège ou à son délégué par toute voie utile.
Celui-ci vérifie que la demande est complète et adresse un accusé de réception au demandeur par toute voie utile dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande.
Art. 23. Le collège prend sa décision dans un délai de soixante jours ouvrables à dater de l'accusé de réception d'un dossier complet.
Art. 24. Dans le cadre d'une décision d'accorder une licence d'exploitation, le collège ou son délégué délivre, dans les cinq jours ouvrables à dater de la décision du collège, par toute voie utile la licence d'exploitation à l'exploitant et transmet, par toute voie utile, sa décision ainsi que le dossier au Gouvernement.
Dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception de la décision du collège, le Gouvernement peut annuler, tout ou partie de l'acte accordant une licence d'exploitation lorsque celle-ci ne respecte pas les dispositions du décret du 28 septembre 2023, du présent arrêté ou de toute autre réglementation en la matière. Il en informe le collège par toute voie utile.
Le collège, dès réception de la notification du Gouvernement, informe par toute voie utile l'exploitant des motifs de l'annulation.
Section 2. - La durée de la licence d'exploitation
Art. 25. Conformément à l'article 22 du décret du 28 septembre 2023, la durée de la licence d'exploitation est fixée en fonction de la limite d'âge du véhicule qui est atteinte sept ans après la date de première immatriculation.
Lorsque le véhicule est, soit adapté au transport de personnes voiturées, soit un véhicule à zéro-émission électrique ou zéro-émission hydrogène, la durée de la licence d'exploitation est fixée en fonction de la limite d'âge du véhicule qui est atteinte dix ans après la date de première immatriculation.
Section 3. - La demande d'une licence pour un véhicule de réserve
Art. 26. Un véhicule de réserve est autorisé par tranche de cinq véhicules disposant d'une licence d'exploitation.
L'exploitant informe, par toute voie utile, le collège ou son délégué de l'utilisation du véhicule de réserve et de la durée de celle-ci.
Art. 27. § 1er. Les demandes de licence d'exploitation pour un véhicule de réserve au sens de l'article 24 du décret du 28 septembre 2023 sont introduites :
1° soit, en même temps que la demande de licence d'exploitation d'un service de taxi ;
2° soit, en cours d'exploitation.
§ 2. La demande de licence d'exploitation pour un véhicule de réserve contient les mentions et annexes suivantes :
1° l'identité complète du demandeur ;
2° une copie de la licence d'exploitation d'un service de taxi ;
3° une copie de la facture d'achat du véhicule de réserve ou, le cas échéant, du contrat de vente à tempérament, de location financement ou de location-vente y relatif ;
4° une copie des documents relatifs au véhicule visés à l'article 21, 2° à 4°, si l'exploitant les a déjà en sa possession.
Les demandes de licence d'exploitation pour un véhicule de réserve sont introduites et instruites selon la procédure définie aux articles 22 à 24.
Section 4. - La demande d'une licence temporaire
Art. 28. § 1er. Les demandes de licence d'exploitation temporaire au sens de l'article 25 du décret du 28 septembre 2023, lorsque l'indisponibilité du véhicule dépasse un délai de quinze jours, sont introduites en cours d'exploitation et contiennent les mentions et annexes suivantes :
1° l'identité complète du demandeur ;
2° les éléments d'identification, le nom du propriétaire et le numéro d'immatriculation du véhicule temporairement endommagé ou hors service ;
3° les éléments d'identification et le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé temporairement ;
4° la durée pour laquelle est sollicitée la licence d'exploitation temporaire ;
5° le motif précis de l'immobilisation temporaire du véhicule habituellement exploité ;
6° l'indication du lieu où le véhicule immobilisé peut être inspecté ;
7° l'attestation de l'assureur visée à l'article 21, 4°, confirmant que le véhicule est assuré pour du transport rémunéré de personnes et la carte internationale d'assurance automobile concernant le véhicule utilisé temporairement ;
8° une copie du dernier certificat de visite visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, qui respecte les modalités des contrôles périodiques de l'article 23 ter, § 1er, 2°, du même arrêté royal, concernant le véhicule utilisé temporairement.
§ 2. Les demandes de licence d'exploitation temporaire datées, signées par l'exploitant accompagnées de leurs annexes sont adressées au collège ou à son délégué par toute voie utile.
§ 3. Le collège ou son délégué vérifie que la demande est complète et correcte.
Il peut réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes.
Il peut également demander à l'exploitant de présenter le véhicule.
§ 4. Le collège ou son délégué notifie à l'exploitant sa décision dans les dix jours ouvrables de la réception d'une demande de licence temporaire complète.
§ 5. Lorsque l'indisponibilité du véhicule ne dépasse pas un délai de quinze jours, l'exploitant transmet, par toute voie utile, au collège ou à son délégué une déclaration contenant les mentions reprises au paragraphe 1er.
Section 5. - La demande de cession de licence d'exploitation
Art. 29. § 1er. La demande de cession de licence d'exploitation visée à l'article 26, § 2, du décret du 28 septembre 2023 contient les informations suivantes :
1° les noms et prénoms ou dénomination sociale des candidats cédants et des candidats cessionnaires ;
2° leur numéro de registre national ou d'entreprise ;
3° l'adresse de leur domicile ou siège social et, le cas échéant, de leurs unités d'établissement ;
4° un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact pour chacun d'eux ;
5° la référence donnée par l'administration communale à la licence d'exploitation des candidats cédants et des candidats cessionnaires, le cas échéant ;
6° l'identification de la nature de la cession envisagée ;
7° la preuve de l'accord de chaque candidat cédant et chaque candidat cessionnaire concerné par la demande, qui peut être rapportée, pour chacun d'eux, soit par la signature de la demande, soit par l'ajout à la demande d'un document signé.
§ 2. Dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande, l'administration communale envoie aux candidats cédants et aux candidats cessionnaires :
1° soit, un accusé de réception de dossier complet et recevable ;
2° soit, un accusé de réception de dossier incomplet indiquant les renseignements ou les documents manquants.
§ 3. Dans les vingt jours ouvrables de la réception d'un accusé de réception de dossier incomplet de la part de l'administration communale :
1° si l'un des candidats cédants ou cessionnaires donne suite à la demande de l'administration communale, les dispositions du paragraphe 2 sont à nouveau applicables ;
2° si aucune suite n'est donnée à la demande de l'administration communale, la demande de cession est caduque.
§ 4. Lorsque le collège a donné son autorisation conformément à l'article 26, § 2, du décret du 28 septembre 2023, l'administration communale envoie un accusé de réception de dossier complet et recevable, elle transmet en même temps le dossier au Gouvernement.
§ 5. Le Gouvernement, dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, envoie au collège :
1° soit, son accord sur la cession ;
2° soit, son refus de la cession.
§ 6. Si le Gouvernement donne son accord, les cédants et cessionnaires concernés, confirment, dans un délai de nonante jours ouvrables à compter de l'envoi de cet accord, à l'Administration que la cession autorisée a été réalisée.
A défaut, l'accord est caduc.
§ 7. Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'envoi de la confirmation visée au paragraphe 6, le collège ou son délégué envoie aux cessionnaires et, au cédant, une licence d'exploitation mise à jour ou une nouvelle licence d'exploitation.
Section 6. - Les recours
Art. 30. § 1er. Dans le cadre d'une décision de refus de licence d'exploitation visée à l'article 21, alinéa 3, du décret du 28 septembre 2023, le collège ou son délégué transmet dans les cinq jours ouvrables, par toute voie utile, sa décision au demandeur et en adresse une copie pour information à l'Administration.
§ 2. Dans ce cas ou en cas d'absence de décision du collège dans les quarante jours ouvrables à compter de l'accusé de réception de la demande de licence d'exploitation, le demandeur a la possibilité d'introduire un recours auprès du Gouvernement.
Le recours visé à l'alinéa 1er est notifié à l'Administration, par envoi recommandé, selon les cas, dans les quinze jours ouvrables à compter de la notification du refus ou dans les quinze jours ouvrables à compter de la date d'expiration du délai de quarante jours ouvrables à compter de la réception de l'accusé de réception de la demande de licence d'exploitation.
§ 3. Le Gouvernement statue dans les quarante jours ouvrables à compter de la réception du recours.
Section 7. - La suspension et le retrait
Art. 31. § 1er. A tout moment, la licence d'exploitation peut être suspendue pour une durée maximale de cinq ans ou retirée par le collège pour les motifs visés à l'article 29, § 1er, du décret du 28 septembre 2023.
§ 2. Lorsqu'il constate qu'un exploitant se trouve dans l'une des situations visées à l'article 29, § 1er, du décret du 28 septembre 2023, le collège ou son délégué notifie, par envoi recommandé, à l'exploitant les informations suivantes :
1° les griefs retenus à sa charge ;
2° un extrait des dispositions du décret, des mesures d'exécution de celui-ci, du règlement communal applicable aux services de taxis ou des conditions d'obtention d'une licence d'exploitation qui sont transgressées ;
3° la teneur de la mesure envisagée, soit la suspension ou le retrait ;
4° le fait qu'il a le droit, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la notification prévue par le présent article :
a) de consulter le dossier de la procédure ;
b) de faire valoir par écrit ses moyens de défense ;
c) de demander à présenter oralement ses moyens de défense auprès du collège ou de son délégué ;
5° le fait qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil.
§ 3. Si l'exploitant demande à présenter oralement ses moyens de défense, le collège ou son délégué lui notifie, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition, le lieu, le jour et l'heure de l'audition.
Le délai maximum pour la tenue de l'audition est de quarante jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition par l'exploitant.
A la fin de l'audition, le collège ou son délégué soumet à l'exploitant le procès-verbal de celle-ci pour signature.
Celui-ci peut demander à faire acter au procès-verbal ses éventuelles observations.
§ 4. La décision de suspension ou de retrait de la licence d'exploitation est notifiée à l'exploitant concerné, par envoi recommandé, dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 2 ou de l'audition.
Passé ce délai, le collège est réputé renoncer définitivement à toute suspension ou tout retrait fondé sur les faits mis à charge de l'exploitant concerné, sauf élément nouveau.
La décision de suspension ou de retrait de la licence d'exploitation est notifiée à l'Administration par toute voie utile dans un délai de quinze jours ouvrables.
§ 5. L'exploitant a la possibilité d'introduire un recours contre la décision de suspension ou de retrait auprès du Gouvernement.
Le recours visé à l'alinéa 1er est notifié à l'Administration par envoi recommandé, dans les quinze jours ouvrables à compter de la notification de la décision de suspension ou de retrait de la licence d'exploitation.
Le Gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables à compter de la réception du recours.
§ 6. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la décision de suspension ou de retrait, l'exploitant est tenu de restituer à l'administration communale, sa licence d'exploitation.
§ 7. Dans l'hypothèse d'une suspension de la licence d'exploitation, le collège ou son délégué vérifie, quinze jours ouvrables avant la date d'échéance de la suspension, que l'exploitant ne se trouve plus dans l'une des situations visées à l'article 29, § 1er, du décret du 28 septembre 2023, et invite l'intéressé à se présenter à l'administration communale pour récupérer sa licence d'exploitation, qui lui est remise :
1° en personne ;
2° sur production d'un document attestant de son identité ;
3° moyennant la signature d'une attestation de réception datée.
CHAPITRE 3. - Les conditions d'exploitation
Section 1ère. - Dispositions relatives aux exploitants
Art. 32. L'exploitant engage ou laisse circuler uniquement les chauffeurs qui disposent du certificat de capacité prévu à l'article 33 du décret du 28 septembre 2023.
Art. 33. L'exploitant notifie à l'administration communale, dans un délai de huit jours ouvrables, tout changement de domicile, de gestionnaire de transport, de siège d'exploitation ou de siège social, ainsi que tout changement de véhicule.
La commune en informe l'Administration dans les trente jours ouvrables de la notification.
Section 2. - Les dispositions relatives aux chauffeurs
Sous-section 1ère. - Le certificat de capacité
Art. 34. Chaque année, et au plus tard le 15 avril, l'administration communale communique, par toute voie, à l'Administration la liste complète des chauffeurs titulaires d'un certificat de capacité délivré par le collège ou son délégué.
Art. 35. Satisfait aux conditions de moralité, le candidat qui n'a pas fait l'objet, en Belgique ou à l'étranger, de l'une des condamnations suivantes, assorties ou non d'un sursis, issues d'un jugement qui n'est plus susceptible de recours :
1° une condamnation datant de moins de dix ans à une peine criminelle ;
2° une condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement principale :
a) de plus de six mois au cours des dix dernières années ;
b) de trois à six mois au cours des cinq dernières années ;
3° des condamnations correctionnelles ou de police datant de moins de trois ans qui, additionnées, dépassent mois d'emprisonnement ;
4° plus de cinq condamnations pour infraction du deuxième degré au Code de la route, au cours des trois dernières années ;
5° plus d'une condamnation pour conduite sous imprégnation alcoolique, en état d'ivresse ou analogue ou sous l'influence d'autres substances affectant la capacité de conduire, au cours des trois dernières années ;
6° plus de trois condamnations pour des infractions autres que de premier degré à la règlementation de la circulation routière et non visées aux 4° et 5°, dans les trois dernières années ;
7° une condamnation datant de moins de cinq ans pour infraction :
a) à la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination ;
b) aux dispositions du titre IV de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ;
c) aux dispositions du titre IV de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ;
d) aux dispositions de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ;
8° une condamnation datant de moins de cinq ans pour infraction aux articles 269 à 282 du Code pénal.
Il n'est pas tenu compte des condamnations qui ont été effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.
S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, il est tenu compte de toute condamnation s'appliquant à un fait qui, d'après la loi belge, constitue une des infractions visées à la présente disposition.
Art. 36. Satisfait aux conditions de qualification professionnelle le candidat qui :
1° est âgé de vingt et un ans accomplis ;
2° est titulaire au minimum d'un permis de conduire de catégorie B en cours de validité ou un permis de conduire européen de catégorie équivalente ;
3° est titulaire d'une attestation d'aptitude à la conduite valide délivrée en application de l'article 43, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du candidat.
Art. 37. Tout dossier de demande d'un certificat de capacité comprend à peine d'irrecevabilité :
1° le nom et le prénom du demandeur ;
2° le numéro de registre national du demandeur ;
3° l'adresse, à laquelle toute convocation ou communication officielle peut être valablement faite au demandeur ;
4° un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact ;
5° un extrait de casier du judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et datant de moins de trois mois.
Sauf s'ils séjournent de manière légale et ininterrompue en Belgique depuis plus de dix ans, les ressortissants étrangers présentent également un document correspondant émanant de leur pays d'origine ou une attestation de leur ambassade équivalent à ce document ou encore la preuve qu'ils bénéficient du statut de réfugié ;
6° une copie du permis en cours de validité, belge ou étranger, qui l'autorise à conduire en Belgique un véhicule de catégorie B ;
7° une attestation d'aptitude à la conduite valide délivrée en application de l'article 43, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du demandeur ;
8° s'il est un ressortissant étranger concerné, le document l'autorisant à travailler en Belgique ;
9° deux photos au format carte d'identité du demandeur.
Dans les quinze jours ouvrables de la réception du dossier, l'administration communale envoie au demandeur :
1° son attestation de capacité professionnelle selon le modèle établi à l'annexe 4 délivrée par le collège ou son délégué ;
2° soit un accusé de réception de dossier incomplet indiquant les renseignements ou les documents manquants.
Dans les quinze jours ouvrables de la réception d'un accusé de réception de dossier incomplet de la part de l'administration communale :
1° si le demandeur donne suite à la demande de l'administration communale, les dispositions de l'alinéa 2 sont à nouveau applicables ;
2° si le demandeur ne donne pas suite à la demande de l'administration communale, celle-ci lui envoie un rappel qui fait courir un nouveau délai de quinze jours ouvrables, au terme duquel, en l'absence de suite données par le demandeur, sa demande est automatiquement caduque.
Art. 38. Les personnes ayant exercé irrégulièrement le métier de chauffeur d'un service de taxis sur le territoire de la Région sans être titulaires d'un certificat de capacité se voient refuser, après constat par un procès-verbal établi par un fonctionnaire de police ou par un agent de l'Administration désigné en vertu du décret du 4 février 1999 relatif à la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle de la règlementation sur le transport de personnes en Région wallonne, toute possibilité d'exercer cette profession pendant une durée de six mois à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.
Art. 39. Les chauffeurs font revalider entre le 1er janvier et le 31 mars leur certificat de capacité auprès de l'administration communale.
La revalidation du certificat de capacité est refusée si le chauffeur ne répond plus aux conditions visées à l'article 33, § 2, alinéa 2, du décret du 28 septembre 2023.
La procédure prévue à l'article 37 est applicable.
Art. 40. Les chauffeurs informent l'administration communale de tout changement des données prévues à l'article 37 dans les huit jours ouvrables.
Art. 41. § 1er. A tout moment, le certificat de capacité peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré par le collège pour les motifs visés à l'article 33, § 2, du décret du 28 septembre 2023.
§ 2. Lorsqu'il constate que le titulaire d'un certificat de capacité se trouve dans l'une des situations visées à l'article 33, § 2, du décret du 28 septembre 2023, le collège notifie par toute voie utile, à ce titulaire les informations suivantes :
1° les griefs retenus à sa charge ;
2° un extrait des dispositions du décret du 28 septembre 2023, des mesures d'exécution de celui-ci ou des conditions d'obtention du certificat de capacité qui sont transgressées ;
3° la teneur de la mesure envisagée, soit la suspension ou le retrait ;
4° son droit, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification prévue par le présent article :
a) de consulter le dossier de la procédure ;
b) de faire valoir par écrit ses moyens de défense ;
c) de demander à présenter oralement ses moyens de défense auprès du collège ;
5° son droit de se faire représenter ou assister par un conseil.
§ 3. Si le titulaire du certificat d'accès à la profession demande à présenter oralement ses moyens de défense, le collège lui notifie, par toute voie utile, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition, le lieu, le jour et l'heure de l'audition.
Le délai maximum pour la tenue de l'audition est de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition par le titulaire du certificat de capacité.
A la fin de l'audition, le collège soumet au titulaire du certificat de capacité le procès-verbal de celle-ci pour signature.
Celui-ci peut demander à faire acter au procès-verbal ses éventuelles observations.
§ 4. La décision de suspension ou de retrait du certificat de capacité est notifiée au titulaire concerné par toute voie utile dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 2 ou de l'audition le cas échéant.
Passé ce délai, le collège est réputé renoncer définitivement à toute suspension ou tout retrait fondé sur les faits mis à charge du titulaire concerné, sauf si de nouvelles circonstances surviennent.
§ 5. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision de suspension ou de retrait, le titulaire du certificat de capacité est tenu de restituer à l'administration communale, son certificat d'accès à la profession.
Dans l'hypothèse d'une suspension du certificat de capacité, le collège ou son délégué, vérifie, quinze jours ouvrables avant la date de d'échéance de la suspension, que le chauffeur ne se trouve plus dans l'une des situations visées à l'article 33, § 2, du décret du 28 septembre 2023 et invite l'intéressé à se présenter à l'administration communale pour récupérer son certificat de capacité, qui lui est remis :
1° en personne ;
2° sur production d'un document attestant de son identité ;
3° moyennant la signature d'une attestation de réception datée.
Art. 42. Lorsqu'ils sont en service, les chauffeurs sont en possession de leur certificat de capacité, de leur permis de conduire, de l'attestation d'aptitude à la conduite sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire et de leur carte d'identité.
Sous-section 2. - Dispositions communes aux chauffeurs de taxis de rue et de station
Art. 43. Les chauffeurs :
1° portent un uniforme constitué d'une tenue sobre composé d'une veste de teinte unie, d'un pantalon ou d'une jupe de teinte unie, et de chaussures fermées.
Par temps chaud, le port de la veste n'est pas obligatoire. Par temps froid, le port d'un pull de teinte unie ou d'un manteau de teinte unie est autorisé ;
2° se comportent avec politesse et respect envers le public ;
3° aident les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite à embarquer dans le véhicule et à en débarquer ;
4° s'assurent, avant la mise en marche du véhicule, que les portes sont bien fermées ;
5° restent avec leur véhicule à disposition des usagers qu'ils conduisent pendant tout le temps exigé par ceux-ci, sauf s'il en résulte des prestations d'une amplitude manifestement exagérée ;
6° s'assurent que le client n'a rien oublié dans le véhicule et de lui remettre sur le champ les objets qu'il peut y avoir laissé. Si, pour un motif quelconque, cette remise n'a pu s'effectuer, les objets trouvés sont déposés aussitôt que possible, et au plus tard dans les cinq jours, au bureau de police le plus proche ;
7° délivrent, une attestation de transport qui comporte les mentions suivantes :
a) le nom de l'entreprise ;
b) le numéro d'identification du taxi ;
c) le numéro d'ordre de la course ;
d) la date et l'heure de prise en charge et de fin de course ;
e) le nombre de kilomètres parcourus ;
f) le prix total de la course ;
g) le lieu précis d'embarquement et de débarquement du client ;
h) le nom du chauffeur ;
8° font observer les obligations mises à charge des usagers par le présent arrêté ;
9° aident les usagers à charger et à décharger leurs bagages ;
10° coupent le moteur de leur véhicule lorsque celui-ci est en stationnement, sauf s'il est nécessaire que le moteur reste en fonctionnement pour des raisons techniques.
Art. 44. Sauf indication contraire du client, le chauffeur conduit celui-ci par la voie la plus rapide à son point de destination.
Art. 45. Sauf motifs valables visés à l'article 46, tout chauffeur en service sur le territoire de sa commune est tenu, dès qu'il est libre et que son véhicule est en ordre de marche, de prendre en charge les personnes qui désirent se faire transporter.
Lorsque le véhicule affecté à un service de taxi est utilisé dans le cadre d'un usage privé, il peut stationner sur la voie publique ou sur une voie privée accessible au public pour autant, de manière cumulative :
a) qu'ils présentent à l'avant droit un panneau portant l'inscription « USAGE PRIVE » conforme au modèle figurant à l'annexe 8 ;
b) que le chauffeur ait complété la feuille de route avant le début de l'utilisation du véhicule dans le cadre d'un usage privé de manière inaltérable ;
c) que le dispositif répétiteur soit enlevé ou recouvert.
Un seul véhicule de la flotte peut être affecté à un usage privé.
L'exploitant communique cette affectation lors de la demande d'une licence d'exploitation.
Art. 46. Les chauffeurs peuvent :
1° refuser de prendre en charge toute personne demandant à être conduite à longue distance ou dans un endroit isolé, à moins que le client ait décliné son identité, au besoin à l'aide de l'intervention des services de police ;
2° refuser de prendre en charge toute personne en état d'ivresse ou sous l'influence de stupéfiants ;
3° refuser de prendre en charge des clients qui perturbent l'ordre public, compromettent la sécurité, mettent en péril les bonnes moeurs et ne respectent pas le véhicule ou le chauffeur lui-même ;
4° exiger une provision pour les courses de longue distance.
Art. 47. Il est interdit aux chauffeurs :
1° de fumer ou de réaliser toute action équivalente dans le véhicule ;
2° de laisser conduire leur véhicule par un tiers à l'exception des candidats chauffeurs en stage ;
3° d'assurer leur service en compagnie de personnes autres que la clientèle à l'exception des candidats chauffeurs en stage, ou en compagnie d'un animal ;
4° de charger dans leur véhicule des objets pouvant souiller ou détériorer les garnitures intérieures ;
5° de diffuser n'importe quel son par n'importe quel support à l'exception du système de distribution des courses présent dans le véhicule, sauf avec l'accord de l'usager ;
6° de racoler ou de faire racoler des clients par autrui ;
7° de refuser à bord du véhicule les chiens d'assistance.
Sous-section 3. - Exigences particulières imposées aux chauffeurs de taxis de station
Art. 48. Le chauffeur, après chaque course ou chaque série ininterrompue de courses, ramène le véhicule par la voie la plus rapide à un point de stationnement autorisé.
Le conducteur hélé sur le territoire de sa commune refuse la course si son véhicule se trouve à moins de cent mètres d'un lieu de stationnement réservé aux taxis où un ou plusieurs véhicules sont disponibles.
Art. 49. Il est interdit aux chauffeurs :
1° de réclamer un prix supérieur à celui indiqué au taximètre ;
2° de placer leur véhicule en surnombre ou en-dehors des limites fixées aux places de stationnement réservées aux taxis.
Section 3. - Dispositions relatives aux véhicules
Art. 50. Les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de taxis sont en permanence en bon état et présentent toutes les conditions de sécurité, de qualité, de commodité et de propreté nécessaires, tant en ce qui concerne la carrosserie que l'habitacle, détaillées comme suit :
1° l'ouverture et la fermeture des portières, du coffre et du capot se fait sans difficulté ;
2° les vitres des portières peuvent être ouvertes et fermées facilement ;
3° les véhicules ne peuvent présenter des traces d'accident ou de rouille, leur donnant un aspect négligé.
La peinture du véhicule ne peut pas être écaillée ou enlevée à quelque endroit que ce soit. Elle ne peut pas présenter de retouches d'une autre couleur que celles du véhicule ;
4° les sièges ne peuvent pas être défoncés, la garniture des sièges ne peut pas être déchirée, ni présenter des traces de souillure ;
5° le véhicule en mouvement ne peut pas produire des vibrations ou des bruits anormaux ;
6° ni papier ni déchet quelconque ne peuvent se trouver à l'intérieur du véhicule ;
7° les véhicules sont aérés régulièrement de sorte qu'aucune odeur désagréable ne soit perceptible à l'intérieur de l'habitacle.
Art. 51. En cas de circonstances empêchant le véhicule de continuer sa route, notamment pour cause de panne ou accident, il est loisible à l'usager, soit d'abandonner le véhicule en payant la somme enregistrée au moment de l'interruption du service pour autant que le chauffeur lui permette d'achever sa course au moyen d'un autre véhicule, soit de garder le véhicule et, dans ce cas, de déduire, de commun accord avec le chauffeur, le temps d'attente correspondant à l'indisponibilité du véhicule, avec inscription adéquate à la feuille de route.
Art. 52. En cas de contestation entre le chauffeur et les usagers, le chauffeur ne peut pas refuser de conduire ceux-ci au bureau de police le plus proche où leur plainte est examinée.
L'usager dont la plainte n'est pas reconnue fondée par une juridiction de l'ordre judiciaire est tenu au paiement du prix du parcours supplémentaire, attente comprise.
Art. 53. Tout véhicule affecté à un service de taxis porte à l'avant-droit, à hauteur de la plaque d'immatriculation, une plaque démontable d'une dimension de quinze centimètres de largeur sur huit centimètres de hauteur délivrée par l'administration communale sur laquelle figurent au moins le mot « Taxi » et les mentions « de rue » ou de « station » selon le type de licence d'exploitation accordée, le nom de la commune par laquelle il a été autorisé et le numéro d'identification attribué par la commune, conformément au modèle figurant à l'annexe 5.
Une fiche signalétique en couleur est affichée, à l'intérieur du véhicule, à un endroit clairement visible des usagers, selon le modèle établi à l'annexe 17, d'un format A5 au minimum. Cette fiche reprend :
1° le type de licence d'exploitation accordée ;
2° l'identité de l'exploitant ;
3° le nom de la commune par laquelle il a été autorisé ;
4° le numéro d'identification attribué par la commune ;
5° le modèle du véhicule ;
6° l'adresse électronique de l'Administration pour le dépôt de plainte.
Une copie du certificat de capacité professionnelle du chauffeur est affichée à l'intérieur du véhicule, à un endroit clairement visible des usagers, selon le modèle établi à l'annexe 4, d'un format A5 au minimum.
Art. 54. Tout véhicule affecté à un service de taxi porte une plaque d'immatriculation conformément à l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.
Dès qu'un véhicule n'est plus utilisé dans le cadre de l'exploitation du service, l'exploitant est tenu, dans les huit jours ouvrables, de restituer la plaque d'immatriculation à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules, en abrégé D.I.V. et d'en informer le collège ou son délégué.
La radiation ou l'effacement de la plaque d'immatriculation entraîne de plein droit la caducité de la licence d'exploitation relative à ce véhicule.
Art. 55. Tout véhicule a à son bord au moins les documents suivants :
1° une copie de la licence d'exploitation visée à l'article 20 ;
2° la feuille de route journalière relative aux déplacements du véhicule établie conformément à l'annexe 15 ;
3° une copie de la réglementation relative aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité, en ce compris le règlement communal éventuel relatif aux services de taxis ;
4° la carte internationale d'assurance automobile.
Le véhicule peut être équipé d'un appareil périphérique permettant d'établir électroniquement la feuille de route mentionnée à l'alinéa 1er, 2°. La feuille de route établie électroniquement mentionne les indications exigées dans le modèle figurant à l'annexe 15. En cas de feuille de route rédigée électroniquement, celle-ci est consultable en tout temps.
Le ministre peut rendre obligatoire l'utilisation d'une feuille de route électronique et arrêter les conditions techniques auxquelles celle-ci doit répondre.
Les feuilles de route sont conservées au siège pendant une période minimale de trois années.
Art. 56. Les véhicules de réserve visés à l'article 24 du décret du 28 septembre 2023 répondent aux conditions suivantes :
1° être entièrement équipés pour assurer un service de taxis de rue ou de station selon l'affectation du véhicule, y compris l'exigence relative à la plaque d'immatriculation conformément à l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules ;
2° être mentionnés dans l'acte d'autorisation de l'exploitant et dans l'attestation y annexée ;
3° être munis à l'extérieur, d'une part, à l'avant-droit, de la plaquette d'identification du véhicule auquel il se substitue et, d'autre part, à l'avant-gauche, d'une plaquette portant la mention « RESERVE » selon le modèle prévu par l'annexe 6 ;
4° avoir à leur bord tous les documents requis pour exercer un service de taxis ainsi que les documents d'autorisation relatifs à l'utilisation du véhicule de réserve ;
5° avoir à leur bord la carte internationale d'assurance automobile.
Art. 57. Les véhicules utilisés temporairement visés à l'article 25 du décret du 28 septembre 2023 répondent aux conditions suivantes :
1° être entièrement équipés pour assurer un service de taxis, à l'exception de l'exigence relative à la plaque d'immatriculation conformément à l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules. ;
2° être munis à l'extérieur, d'une part, à l'avant-droit, de la plaquette d'identification du véhicule auquel il se substitue et, d'autre part, à l'avant-gauche, d'une plaquette portant la mention « REMPLACEMENT » selon le modèle figurant dans l'annexe 7 du présent arrêté ;
3° avoir à leur bord tous les documents requis pour exercer un service de taxis ainsi que les documents d'autorisation relatifs à l'utilisation du véhicule utilisé temporairement ;
4° avoir à leur bord l'attestation de l'assureur visée à l'article 21, 4°, confirmant que le véhicule est assuré pour du transport rémunéré de personnes et la carte internationale d'assurance automobile.
Section 4. - Dispositions particulières relatives aux véhicules affectés à un service de taxi de station
Art. 58. Les véhicules affectés à un service de taxi de station sont équipés d'un taximètre comportant les tarifs et indiquant exactement et en caractères facilement lisibles de l'intérieur, les renseignements prescrits.
Le cadran de cet appareil est éclairé dès que ses indications cessent d'être lisibles à la lumière du jour.
L'appareil répond aux prescriptions édictées en matière de métrologie.
Art. 59. Si le véhicule est occupé, le taximètre est activé sauf si :
1° ce véhicule est utilisé dans le cadre d'une qui course a été réservée via un service d'intermédiation électronique de transport ;
2° ce véhicule est utilisé dans le cadre d'un service de transport à finalité spéciale conformément à la possibilité d'un usage mixte prévue à l'article 67 du décret du 28 septembre 2023.
Un panneau avec l'inscription « PAS LIBRE » est apposé de manière visible lorsqu'un véhicule circule ou se trouve en stationnement sans être disponible, notamment parce qu'il fait l'objet d'une commande, pour des raisons de prestations de personnel ou pour des raisons techniques.
Art. 60. Un dispositif répétiteur fixé sur le toit du véhicule est couplé à chaque taximètre, dont le modèle est fixé par le conseil, indiquant de façon lisible tant de jour que de nuit de l'extérieur que le taxi est libre lorsque le taximètre est déclenché.
Lorsque le compteur est enclenché, le dispositif répétiteur indique de façon très claire tant de jour que de nuit, par voyant lumineux, quel tarif est d'application.
Le ministre peut arrêter les conditions techniques auxquelles doit répondre le dispositif répétiteur.
Art. 61. Dans chaque véhicule visé à l'article 58, une affiche est apposée de façon permanente, sous plastique ou plastifiée, au dos du siège avant, et indique lisiblement le tarif en vigueur applicable dans la commune sur le territoire de laquelle le véhicule est autorisé ainsi que les suppléments autorisés.
La mentions précisant que le service, la T.V.A. et le pourboire sont compris dans le prix indiqué au taximètre est clairement indiquée sur l'affiche visée à l'alinéa 1er.
Art. 62. Si, en cours de route, quelques dérangements surviennent dans le fonctionnement du taximètre, le conducteur, dès que l'usager a quitté le véhicule, ramène celui-ci au garage. Dans ce cas, le montant de la course est fixé de commun accord entre les parties.
Art. 63. Les taxis de station peuvent occuper n'importe quel point de stationnement libre sur la voie publique réservé aux taxis sur le territoire de la commune qui a délivré la licence.
Lorsque tous les emplacements sont occupés, le véhicule est conduit vers un autre endroit de stationnement dont un emplacement est libre.
Art. 64. Le véhicule peut occuper les emplacements autorisés uniquement lorsqu'il est en service. Son conducteur doit être en mesure de le déplacer à tout moment pour suivre son tour dans la file ou à la requête d'un agent qualifié.
Art. 65. Aux lieux de stationnement, les véhicules restent alignés ou groupés sans gêner la sécurité ou la commodité du passage.
Art. 66. Lorsqu'un usager ne choisit pas expressément un autre taxi, c'est le chauffeur qui tient la tête de la file qui exécute la course.
Art. 67. La commune prévoit des emplacements réservés aux taxis en nombre suffisant au regard des véhicules autorisés.
Section 5. - Dispositions relatives aux usagers
Art. 68. Il est interdit aux usagers :
1° de fumer ou de réaliser toute action équivalente dans le véhicule ;
2° de monter dans le véhicule quand le nombre de personnes qu'il peut règlementairement contenir est atteint ;
3° de pénétrer dans le véhicule, sans accord du chauffeur, avec des chiens ou autres animaux ne pouvant être tenus sur les genoux, à l'exception des chiens d'assistance. Le fait que le chien est bien un chien d'assistance peut être prouvé par la personne qui désire se faire transporter ;
4° d'introduire dans le véhicule des objets dangereux ou des colis qui, par leur volume, leur nature ou leur odeur, peuvent blesser, salir, gêner ou incommoder ;
5° d'entrer dans le véhicule en état de malpropreté évidente ;
6° de se pencher hors du véhicule ou d'en ouvrir les portes lorsqu'il est en mouvement ;
7° de souiller le véhicule ou de le dégrader ;
8° de lancer du véhicule tout objet quelconque.
TITRE 5. - Des services de transport à finalité spéciale
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 69. Les véhicules utilisés pour l'exploitation d'un service de transport à finalité spéciale peuvent stationner sur la voie publique ou sur une voie privée accessible au public uniquement s'ils sont en service pour avoir fait l'objet d'un contrat de transport préalable au siège social de l'entreprise et dont le contrat est en cours d'exécution.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le véhicule affecté à un service de transport à finalité spéciale est utilisé dans le cadre d'un usage privé, il peut stationner sur la voie publique ou sur une voie privée accessible au public pour autant, de manière cumulative :
a) qu'ils présentent à l'avant droit un panneau portant l'inscription « USAGE PRIVE » conforme au modèle figurant à l'annexe 8 ;
b) qu'ils aient complété la feuille de route avant le début de l'utilisation du véhicule dans le cadre d'un usage privé de manière inaltérable.
Un seul véhicule de la flotte peut être affecté à un usage privé.
L'exploitant communique cette affectation lors de la demande d'une licence d'exploitation.
Art. 70. En cas de cessation définitive d'activité, les exploitants sont tenus, dans les huit jours ouvrables, d'en aviser l'Administration et de renvoyer, pour chaque véhicule, la vignette visée à l'article 74 alinéa 1er, les documents d'autorisation et la preuve de la radiation de la plaque d'immatriculation.
La plaque d'immatriculation de chaque véhicule est restituée dans les mêmes délais à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules, en abrégé D.I.V.
CHAPITRE 2. - L'autorisation d'exploiter
Section 1re. - La demande d'une autorisation d'exploiter
Art. 71. Toute demande d'autorisation d'exploiter un service de transport à finalité spéciale prévue à l'article 38 du décret du 28 septembre 2023 mentionne à peine d'irrecevabilité :
1° le type de finalité choisie ;
2° l'identité complète du demandeur ;
3° le numéro du certificat d'accès à la profession visé à l'article 4 du décret du 28 septembre 2023 délivré par le Gouvernement ;
4° le nombre de véhicules pour lesquels les autorisations sont sollicitées ;
5° les numéros d'immatriculation, les numéros de châssis, les marques et les modèles des véhicules à utiliser ;
6° l'adresse à laquelle les véhicules sont stationnés lorsqu'ils ne sont pas en service.
Art. 72. La demande d'autorisation d'exploiter un service de transport à finalité spéciale est accompagnée des documents suivants sous peine d'irrecevabilité :
1° une copie du certificat d'immatriculation du véhicule visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement de l'immatriculation des véhicules ;
2° une copie du dernier certificat de visite visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles répondent les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, qui respecte les modalités des contrôles périodiques prévues à l'article 23 ter, § 1er, 2°, du même arrêté royal ;
3° une copie de l'attestation de l'assureur confirmant que le véhicule est assuré pour du transport rémunéré de personnes, conformément au modèle repris à l'annexe 1reet de la carte internationale d'assurance automobile ;
4° une copie de la facture d'achat du véhicule ou, le cas échéant, du contrat de vente à tempérament, de location financement ou de location-vente y relatif ainsi que la preuve que le demandeur respecte le paiement des mensualités y relatives ;
5° le numéro du certificat de capacité professionnelle visé à l'article 54 du décret du 28 septembre 2023 délivré par l'Administration du ou des chauffeurs qui circulent à bord du véhicule.
Art. 73. La demande d'autorisation d'exploiter un service de transport à finalité spéciale est envoyée à l'Administration via la plateforme en ligne de l'Administration.
Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande, l'Administration envoie au demandeur :
1° soit, un accusé de réception de dossier complet et recevable ;
2° soit, un accusé de réception de dossier incomplet indiquant les renseignements ou documents manquants ;
Dans les trente jours ouvrables de la réception d'un accusé de réception de dossier est incomplet de la part de l'Administration :
1° si le demandeur donne suite à la demande de l'Administration, les dispositions de l'alinéa 2 sont à nouveau applicables ;
2° si le demandeur ne donne pas suite à la demande de l'Administration, sa demande est automatiquement caduque.
Art. 74. Lorsque l'Administration envoie un accusé de réception de dossier complet et recevable, le Gouvernement délivre au demandeur, dans les trente jours ouvrables de cet envoi, l'autorisation d'exploiter et la vignette d'identification.
L'autorisation d'exploiter est délivrée conformément au modèle prévu à l'annexe 9.
Dans le cadre d'une décision de refus d'autorisation d'exploiter visée à l'article 45 du décret du 28 septembre 2023, le Gouvernement notifie, dans les trente jours ouvrables, sa décision au demandeur.
Section 2. - La durée
Art. 75. § 1er. Conformément à l'article 46 du décret du 28 septembre 2023, la durée de l'autorisation d'exploiter est fixée en fonction de la limite d'âge du véhicule qui est atteinte sept ans après la date de première immatriculation.
Lorsque le véhicule est, soit adapté au transport de personnes voiturées, soit un véhicule à zéro-émission électrique ou zéro-émission hydrogène, la durée de la licence d'exploitation est fixée en fonction de la limite d'âge du véhicule qui est atteinte dix ans après la date de première immatriculation.
La demande de dérogation est adressée à l'Administration via la plateforme en ligne de l'Administration.
Section 3. - La demande d'une autorisation temporaire
Art. 76. Les demandes d'autorisation temporaires au sens de l'article 47 du décret du 28 septembre 2023, lorsque l'indisponibilité du véhicule dépasse un délai de quinze jours, sont introduites en cours d'exploitation et contiennent les mentions et annexes suivantes :
1° l'identité complète du demandeur ;
2° les éléments d'identification, le nom du propriétaire et le numéro d'immatriculation du véhicule temporairement endommagé ou hors services ;
3° les éléments d'identification et le numéro d'immatriculation du véhicule qui est utilisé temporairement ;
4° la durée pour laquelle est sollicitée l'autorisation temporaire ;
5° le motif précis de l'immobilisation temporaire du véhicule habituellement exploité ;
6° l'indication du lieu où le véhicule immobilisé peut être inspecté ;
7° l'attestation de l'assureur visée à l'article 78, 3°, confirmant que le véhicule est assuré pour du transport rémunéré de personnes et la carte internationale d'assurance automobile concernant le véhicule utilisé temporairement ;
8° une copie du dernier certificat de visite visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, qui respecte les modalités des contrôles périodiques de l'article 23 ter, § 1er, 2°, du même arrêté royal, concernant le véhicule utilisé temporairement.
Art. 77. § 1er. Les demandes d'autorisation temporaires datées, signées par l'exploitant, accompagnées de leurs annexes sont adressées à l'Administration via la plateforme en ligne de l'Administration.
§ 2. L'Administration vérifie que la demande est complète et correcte.
Elle peut, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes.
Elle peut également demander à l'exploitant de présenter le véhicule.
Art. 78. § 1er. L'Administration notifie à l'exploitant sa décision dans les dix jours ouvrables de la réception d'une demande d'autorisation temporaire complète.
§ 2. Lorsque l'indisponibilité du véhicule ne dépasse pas un délai de quinze jours, l'exploitant transmet à l'Administration, via la plateforme en ligne de l'Administration, une déclaration contenant les mentions reprise à l'article 76.
Section 4. - La suspension et le retrait
Art. 79. § 1er. A tout moment, l'autorisation d'exploiter peut être suspendue pour une durée maximale de cinq ans ou retirée par le Gouvernement pour les motifs visés aux articles 50 et 51 du décret du 28 septembre 2023.
§ 2. Lorsqu'elle constate qu'un exploitant se trouve dans l'une des situations visées aux articles 50 et 51 du décret du 28 septembre 2023, l'Administration notifie par envoi recommandé, à l'exploitant les informations suivantes :
1° les griefs retenus à sa charge ;
2° un extrait des dispositions du décret du 28 septembre 2023, des mesures d'exécution de celui-ci ou des conditions d'obtention d'une autorisation d'exploiter qui sont transgressées ;
3° la teneur de la mesure envisagée, soit la suspension ou le retrait ;
4° le fait qu'il a le droit, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la notification :
a) de consulter le dossier de la procédure ;
b) de faire valoir par écrit ses moyens de défense ;
c) de demander à présenter oralement ses moyens de défense auprès de l'Administration ;
5° le fait qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil.
§ 3. Si l'exploitant demande à présenter oralement ses moyens de défense, l'Administration lui notifie, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition, le lieu, le jour et l'heure de l'audition.
Le délai maximum pour la tenue de l'audition est de quarante jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition par l'exploitant.
A la fin de l'audition, l'Administration soumet à l'exploitant le procès-verbal de celle-ci pour signature.
L'exploitant peut demander que ses éventuelles observations soient indiquées dans le procès-verbal.
§ 4. La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exploiter est notifiée à l'exploitant concerné, par envoi recommandé, dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 2 ou de l'audition.
Passé ce délai, le Gouvernement est réputé renoncer définitivement à toute suspension ou tout retrait fondé sur les faits mis à charge de l'exploitant concerné, sauf élément nouveau.
§ 5. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la décision de suspension ou de retrait, l'exploitant est tenu de restituer à l'Administration, son autorisation d'exploiter.
Dans l'hypothèse d'une suspension de l'autorisation d'exploiter, l'Administration vérifie, quinze jours ouvrables avant la date d'échéance de la suspension, que l'exploitant ne se trouve plus dans l'une des situations visées à l'article 51 du décret du 28 septembre 2023, et invite l'intéressé à se présenter à l'Administration pour récupérer son autorisation d'exploiter, qui lui est remise :
1° en personne ;
2° sur production d'un document attestant de son identité ;
3° moyennant la signature d'une attestation de réception datée.
CHAPITRE 3. - Les conditions d'exploitation
Section 1re. - Dispositions relatives aux exploitants
Art. 80. Les exploitants engagent ou laissent circuler uniquement les chauffeurs qui disposent du certificat de capacité prévu à l'article 54 du décret du 28 septembre 2023.
Art. 81. Les exploitants tiennent au siège de leur entreprise un recueil anonymisé des contrats de transport dans l'ordre chronologique de leur conclusion ainsi qu'un registre anonymisé reprenant au jour le jour les mentions principales relatives à toutes les commandes effectuées, en mentionnant la date et l'heure de la commande ainsi que le numéro, l'objet précis de transport et son prix.
Ces documents sont conservés pendant trois ans.
Art. 82. L'exploitant notifie à l'Administration, dans un délai de huit jours ouvrables, tout changement de domicile, de gestionnaire de transport, de siège d'exploitation ou de siège social, ainsi que tout changement de véhicule via la plateforme en ligne de l'Administration.
Section 2. - Les dispositions relatives aux chauffeurs
Art. 83. Satisfait aux conditions de moralité, le candidat qui n'a pas fait l'objet, en Belgique ou à l'étranger, de l'une des condamnations suivantes, assorties ou non d'un sursis, issues d'un jugement qui n'est plus susceptible de recours :
1° une condamnation datant de moins de dix ans à une peine criminelle ;
2° une condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement principale :
a) de plus de six mois au cours des dix dernières années ;
b) de trois à six mois au cours des cinq dernières années ;
3° des condamnations correctionnelles ou de police datant de moins de trois ans qui, additionnées, dépassent trois mois d'emprisonnement ;
4° plus de cinq condamnations pour infraction du deuxième degré au Code de la route, au cours des trois dernières années ;
5° plus d'une condamnation pour conduite sous intoxication alcoolique, sous l'influence de l'alcool, en état d'ivresse ou sous l'influence d'autres substances affectant la capacité de conduire, au cours des trois dernières années ;
6° plus de trois condamnations pour des infractions autres que de premier degré à la règlementation de la circulation routière et non visées aux 4° et 5°, dans les trois dernières années ;
7° une condamnation datant de moins de cinq ans pour infraction :
a) à la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination ;
b) aux dispositions du titre IV de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ;
c) aux dispositions du titre IV de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ;
d) aux dispositions de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ;
8° une condamnation datant de moins de cinq ans pour infraction aux articles 269 à 282 du Code pénal.
Au 7°, il n'est pas tenu compte des condamnations qui ont été effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation. S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, il est tenu compte de toute condamnation s'appliquant à un fait qui, d'après la loi belge, constitue une des infractions visées à la présente disposition.
Art. 84. Satisfait aux conditions de capacité professionnelle le candidat qui :
1° est âgé de vingt et un ans accomplis ;
2° est titulaire au minimum d'un permis de conduire de catégorie B en cours de validité ou un permis de conduire européen de catégorie équivalente ;
3° est titulaire d'une attestation d'aptitude à la conduite valide délivrée en application de l'article 43, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du candidat.
Art. 85. Tout dossier de demande d'un certificat de capacité comprend à peine d'irrecevabilité :
1° le nom et le prénom du demandeur ;
2° le numéro de registre national du demandeur ;
3° l'adresse, à laquelle toute convocation ou communication officielle peut être valablement faite au demandeur ;
4° un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact ;
5° un extrait de casier du judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et datant de moins de trois mois.
6° une copie du permis de conduire de catégorie B en cours de validité ou un permis de conduire européen de catégorie équivalente ;
7° une attestation d'aptitude à la conduite valide délivrée en application de la réglementation fédérale applicable sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du candidat ;
8° s'il est un ressortissant étranger concerné, le document l'autorisant à travailler en Belgique ;
9° une photo au format carte d'identité du demandeur.
Au 5°, sauf s'ils séjournent de manière légale et ininterrompue en Belgique depuis plus de dix ans, les ressortissants étrangers présentent également un document correspondant à l'extrait de casier judiciaire mentionné à l'alinéa 1er, 5°, émanant de leur pays d'origine ou une attestation de leur ambassade équivalent à ce document ou encore la preuve qu'ils bénéficient du statut de réfugié.
Dans les vingt jours ouvrables de la réception du dossier, l'Administration envoie au demandeur :
1° son attestation de capacité professionnelle selon le modèle établi à l'annexe 10 ;
2° soit, un accusé de réception de dossier incomplet indiquant les renseignements ou les documents manquants.
Dans les quinze jours ouvrables de la réception d'un accusé de réception de dossier incomplet de la part de l'Administration :
1° si le demandeur donne suite à la demande de l'Administration, les dispositions de l'alinéa 2 sont à nouveau applicables ;
2° si le demandeur ne donne pas suite à la demande de l'Administration, celle-ci lui envoie un rappel qui fait courir un nouveau délai de quinze jours ouvrables, au terme duquel, en l'absence de suite données par le demandeur, sa demande est automatiquement caduque.
Art. 86. Les personnes qui ont exercés irrégulièrement le métier de chauffeur d'un service de transport à finalité spéciale sur le territoire de la Région sans être titulaires d'un certificat de capacité se voient refuser, après constat par un procès-verbal établi par un agent qualifié, toute possibilité d'exercer cette profession pendant une durée de six mois à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.
Art. 87. Les chauffeurs font revalider entre le 1er janvier et le 31 mars leur certificat de capacité.
La revalidation du certificat de capacité est refusée si le chauffeur ne répond plus aux conditions visées à l'article 54, § 2, alinéa 2.
Les délais prévus à l'article 93, alinéas 3 et 4, sont applicables.
Art. 88. Les demandes et revalidations se font via la plateforme en ligne de l'Administration.
Art. 89. Les chauffeurs informent l'Administration de tout changement des données prévues à l'article 85 dans les huit jours ouvrables.
Art. 90. § 1er. A tout moment, le certificat de capacité peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré par le Gouvernement pour les motifs visés à l'article 55, § 4, du décret du 28 septembre 2023.
§ 2. Lorsqu'elle constate que le titulaire d'un certificat de capacité se trouve dans l'une des situations visées à l'article 55, § 4, du décret du 28 septembre 2023, l'Administration notifie par courrier recommandé, à ce titulaire les informations suivantes :
1° les griefs retenus à sa charge ;
2° un extrait des dispositions du décret du 28 septembre 2023, des mesures d'exécution de celui-ci ou des conditions d'obtention du certificat de capacité qui sont transgressées ;
3° la teneur de la mesure envisagée, soit la suspension ou le retrait ;
4° son droit, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification prévue par le présent article :
a) de consulter le dossier de la procédure ;
b) de faire valoir par écrit ses moyens de défense ;
c) de demander à présenter oralement ses moyens de défense auprès du collège ;
5° son droit de se faire représenter ou assister par un conseil.
§ 3. Si le titulaire du certificat de capacité demande à présenter oralement ses moyens de défense, l'Administration lui notifie, par courrier recommandé, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition, le lieu, le jour et l'heure de l'audition.
Le délai maximum pour la tenue de l'audition est de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition par le titulaire du certificat de capacité.
A la fin de l'audition, l'Administration soumet au titulaire du certificat de capacité le procès-verbal de celle-ci pour signature.
Celui-ci peut demander à faire acter au procès-verbal ses éventuelles observations.
§ 4. La décision de suspension ou de retrait du certificat de capacité est notifiée au titulaire concerné par envoi recommandé dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 2 ou de l'audition le cas échéant.
Passé ce délai, le Gouvernement est réputé renoncer définitivement à toute suspension ou tout retrait fondé sur les faits mis à charge du titulaire concerné, sauf si de nouvelles circonstances surviennent.
§ 5. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision de suspension ou de retrait, le titulaire du certificat de capacité est tenu de restituer à l'Administration son certificat de capacité.
Dans l'hypothèse d'une suspension du certificat de capacité, l'Administration vérifie, quinze jours ouvrables avant l'échéance de la suspension que le chauffeur ne se trouve plus dans l'une des situations visées à l'article 33, § 2, du décret du 28 septembre 2023 et invite l'intéressé à se présenter à l'Administration pour récupérer son certificat de capacité, qui lui est remis :
1° en personne ;
2° sur production d'un document attestant de son identité ;
3° moyennant la signature d'une attestation de réception datée.
Art. 91. Les chauffeurs :
1° portent une tenue sobre ou un uniforme fourni par l'employeur :
2° se comportent avec politesse et respect envers le public ;
3° aident les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite à embarquer dans le véhicule et à en débarquer ;
4° s'assurent, avant la mise en marche du véhicule, que les portes soient bien fermées ;
5° s'assurent que le client n'a rien oublié dans le véhicule et de lui remettre sur le champ les objets qu'il peut y avoir laissé ;
6° coupent le moteur de leur véhicule lorsque celui-ci est en stationnement, sauf s'il est nécessaire que le moteur reste en fonctionnement pour des raisons techniques ;
7° sont tenus d'accepter à bord du véhicule les chiens d'assistance.
A l'alinéa 1er, 5°, si, pour un motif quelconque, la remise n'a pu s'effectuer, les objets trouvés sont déposés aussitôt que possible, et au plus tard dans les cinq jours, au bureau de police le plus proche.
Lorsqu'ils sont en service, les chauffeurs sont en possession de leur certificat de capacité, de leur permis de conduire, de l'attestation d'aptitude à la conduite sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du candidat et de leur carte d'identité.
Art. 92. Il est interdit aux chauffeurs de fumer ou de réaliser toute action équivalente dans le véhicule.
Section 3. - Dispositions relatives aux véhicules
Art. 93. § 1er. Les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de transport à finalité spéciale sont en permanence en bon état et présentent toutes les conditions de sécurité, de qualité, de commodité et de propreté nécessaires, tant en ce qui concerne la carrosserie que l'habitacle, détaillées comme suit :
1° l'ouverture et la fermeture des portières, du coffre et du capot se font sans difficulté ;
2° les vitres des portières peuvent être ouvertes et fermées facilement ;
3° les véhicules ne présentent pas de trace d'accident ou de rouille, leur donnant un aspect négligé. La peinture du véhicule ne peut être écaillée ou enlevée à quelque endroit que ce soit. Elle ne peut pas présenter des retouches d'une autre couleur que celle du véhicule ;
4° les sièges ne peuvent pas être défoncés, la garniture des sièges ne peut être déchirée, ni présenter des traces de souillure ;
5° le véhicule en mouvement ne peut pas produire des vibrations ou des bruits anormaux ;
6° ni papier ni déchet quelconque ne peuvent traîner à l'intérieur du véhicule ;
7° les véhicules sont aérés régulièrement de façon qu'il n'y ait pas d'odeur désagréable perceptible à l'intérieur de l'habitacle.
Art. 94. Tout véhicule affecté à l'exploitation d'un service de transport à finalité spéciale porte à l'avant droit une vignette d'identification circulaire, délivrée par l'Administration, clairement visible de l'extérieur en permanence sur laquelle figure le numéro d'identification attribué par le Gouvernement.
Art. 95. Tout véhicule affecté à un service de transport à finalité spéciale porte une plaque d'immatriculation conformément à l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.
Conformément à la possibilité d'un usage mixte prévue à l'article 67 du décret du 28 septembre 2023, tout véhicule affecté à un service de taxi et à un service de transport à finalité spéciale porte une plaque d'immatriculation conformément à l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.
Dès qu'un véhicule n'est plus utilisé dans le cadre de l'exploitation du service, l'exploitant est tenu, dans les huit jours ouvrables, de restituer la plaque d'immatriculation à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules, en abrégé D.I.V, d'en avertir l'Administration et de lui renvoyer l'attestation, la vignette d'identification et une copie de l'avis de radiation.
La radiation ou l'effacement de la plaque d'immatriculation entraîne de plein droit la caducité de l'autorisation d'exploiter relative à ce véhicule.
Art. 96. Tout véhicule en service a à son bord au moins les documents suivants :
1° une copie du document d'autorisation d'exploiter délivré par l'Administration ;
2° le certificat de capacité du chauffeur qui conduit le véhicule ;
3° l'original ou une copie du contrat de transport du véhicule ou l'original ou la copie du bon de commande suivant le modèle établit à l'annexe 13 attestant la finalité spéciale visée à l'article 38 du décret du 28 septembre 2023 ;
4° la feuille de route journalière relative aux déplacements du véhicule.
Celle-ci mentionne les indications exigées dans le modèle figurant à l'annexe 14 du présent arrêté.
Le véhicule peut être équipé d'un appareil périphérique permettant d'établir électroniquement une feuille de route.
En cas de feuille de route rédigée électroniquement, celle-ci est consultable en tout temps. Le ministre peut rendre obligatoire l'utilisation d'une feuille de route électronique et arrêter les conditions techniques auxquelles celle-ci doit répondre.
5° la carte internationale d'assurance automobile.
Art. 97. Pour les véhicules affectés à une des finalités spéciales prévues à l'article 38, § 2, du décret du 28 septembre 2023, une fiche signalétique en couleur reprenant l'identité de l'exploitant, le modèle du véhicule, le numéro de l'autorisation d'exploiter et l'adresse électronique de l'Administration pour le dépôt de plainte est affichée à l'intérieur du véhicule à un endroit clairement visible des usagers selon le modèle établi à l'annexe 11 d'un format A5 au minimum.
Une copie du certificat de capacité professionnelle du chauffeur est affichée à l'intérieur du véhicule, à un endroit clairement visible des usagers, selon le modèle établi à l'annexe 10, d'un format A5 au minimum.
Art. 98. Les véhicules faisant l'objet d'autorisations temporaires visées à l'article 47 du décret du 28 septembre 2023 répondent aux conditions suivantes :
1° respecter les exigences imposées pour assurer un service de transport à finalité spéciale à l'exception de la condition de propriété ou de disposition à long terme du véhicule de remplacement, conformément à l'article 51, § 1er, alinéa 2, du décret du 28 septembre 2023 et de l'exigence relative à la plaque d'immatriculation reprise à l'article 95 ;
2° être munis à l'extérieur, d'une part, à l'avant-droit, de la vignette d'identification du véhicule auquel il se substitue et, d'autre part, à l'avant-gauche, d'une vignette portant la mention « REMPLACEMENT », selon le modèle figurant à l'annexe 7 du présent arrêté ;
3° avoir à leur bord, outre les documents requis pour exercer un service de transport à finalité spéciale, les documents d'autorisation relatifs à l'utilisation du véhicule utilisé temporairement ;
4° avoir à leur bord l'attestation de l'assureur visée à l'article 78, 3°, confirmant que le véhicule est assuré pour du transport rémunéré de personnes et la carte internationale d'assurance automobile.
TITRE 6. - Des services de transport à finalité sociale
CHAPITRE 1er. - L'agrément
Section 1re. - Les organismes agréés d'office
Art. 99. Sont agréés d'office pour assurer un service de transport à finalité sociale au sens de l'article 1er, 5°, du décret du 28 septembre 2023 :
1° les communes, y compris lorsqu'elles agissent conformément à une convention visée à l'article L1512-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
2° les centres publics d'action sociale, ci-après dénommés « C.P.A.S. » ;
3° les régies communales autonomes ;
4° les associations de projet entre communes ;
5° les intercommunales ;
6° les associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociales ;
7° les mutualités telles qu'organisées par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Section 2. - La demande d'agrément
Art. 100. Toute demande d'agrément contient à peine d'irrecevabilité les mentions et les annexes suivantes :
1° l'identité complète de l'organisme accompagnée d'une liste reprenant l'identité complète de chacun des responsables et une copie des statuts ;
2° l'objectif d'intérêt général précis en matière de transport poursuivi par l'organisme ;
3° les conditions tarifaires applicables au transport dans le cadre des courses du service.
Art. 101. La demande d'agrément est envoyée à l'Administration via la plateforme en ligne de l'Administration.
Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande, l'Administration envoie au demandeur :
1° soit, un accusé de réception de dossier complet et recevable ;
2° soit, un accusé de réception de dossier incomplet indiquant les renseignements ou documents manquants.
Dans les trente jours ouvrables de la réception d'un accusé de réception de dossier incomplet de la part de l'Administration :
1° si le demandeur donne suite à la demande de l'Administration, les dispositions du paragraphe 2 sont à nouveau applicables ;
2° si le demandeur ne donne pas suite à la demande de l'Administration, sa demande est automatiquement caduque.
Lorsque l'Administration envoie un accusé de réception de dossier complet et recevable dans les trente jours ouvrables de la réception, le Gouvernement délivre au demandeur, dans les trente jours ouvrables de cet envoi, l'agrément.
L'agrément est délivré conformément au modèle prévu à l'annexe 16.
Section 3. - La durée de l'agrément
Art. 102. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelables pour autant que les conditions d'agrément se trouvent toujours remplies.
La demande de renouvellement est introduite conformément à l'article 102.
Section 4. - La transmission d'information
Art. 103. § 1er. L'organisme agréé s'engage à informer, dans les huit jours ouvrables, l'Administration de toute modification relative à son identité, ses statuts, son objectif ou ses conditions tarifaires.
§ 2. L'organisme communique chaque année à l'Administration par toute voie utile la liste des véhicules affectés à un service de transport à finalité sociale.
§ 3. L'Administration peut vérifier à tout moment le respect des conditions d'agrément.
En cas de constat de manquement ou d'irrégularité, l'organisme dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à dater de la notification du manquement ou de l'irrégularité constaté pour se remettre en ordre.
Passé ce délai, l'agrément est suspendu ou retiré conformément à l'article 107.
CHAPITRE 2. - La déclaration
Art. 104. Toute activité d'un service de transport à finalité sociale fait l'objet d'une déclaration préalable au Gouvernement.
La déclaration datée et signée est introduite par toute voie utile auprès de l'Administration et contient les mentions et les annexes suivantes :
1° l'identité complète de l'organisme ;
2° une attestation sur l'honneur de l'organisme indiquant :
- qu'il effectue du transport d'intérêt général au sens de l'article 1er, 5°, du décret du 28 septembre 2023 ;
- qu'il répond aux conditions exigées en vertu de la présente règlementation ;
- que l'ensemble des documents relatifs aux chauffeurs et aux véhicules repris aux articles 110 et 111 est consultable au siège de l'organisme ;
3° le type éventuel d'usagers visé par le service ;
4° l'indication du prix au kilomètre ou forfaitaire défini par l'organisme dans le respect du prix maximum fixé à l'article 108.
Art. 105. L'Administration vérifie que la déclaration est complète et adresse un accusé de réception à l'organisme par toute voie utile.
Cette déclaration est renouvelée tous les trois ans auprès de l'Administration selon la procédure fixée à l'article 105, alinéa 2
CHAPITRE 3. - La suspension ou le retrait
Art. 106. § 1er. A tout moment, l'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de trois ans ou retiré par le Gouvernement pour les motifs visés à l'article 61, § 2, du décret du 28 septembre 2023.
§ 2. Lorsqu'elle constate qu'un exploitant se trouve dans l'une des situations visées à l'article 61, § 2, du décret du 28 septembre 2023, l'Administration notifie, par envoi recommandé, à l'organisme les informations suivantes :
1° les griefs retenus à sa charge ;
2° un extrait des dispositions du décret, des mesures d'exécution de celui-ci ou des conditions d'agrément qui auraient été transgressées ;
3° la teneur de la mesure envisagée, soit la suspension ou le retrait ;
4° le fait qu'il a le droit, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la notification prévue par le présent article :
a) de consulter le dossier de la procédure ;
b) de faire valoir par écrit ses moyens de défense ;
c) de demander à présenter oralement ses moyens de défense auprès de l'Administration ;
5° le fait qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil.
§ 3. Si l'organisme demande à présenter oralement ses moyens de défense, l'Administration lui notifie, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition, le lieu, le jour et l'heure de l'audition.
Le délai maximum pour la tenue de l'audition est de quarante jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'audition par l'organisme.
A la fin de l'audition, l'Administration soumet à l'exploitant le procès-verbal de celle-ci pour signature.
L'organisme peut demander la mention de ses observations dans le procès-verbal.
§ 4. La décision motivée de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée à l'organisme concerné, par envoi recommandé, dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 2 ou de l'audition.
Passé ce délai, le Gouvernement est réputé renoncer définitivement à toute suspension ou tout retrait fondé sur les faits mis à charge de l'organisme concerné, sauf élément nouveau.
§ 5. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la décision de suspension ou de retrait, l'exploitant est tenu de restituer à l'Administration, son agrément.
Dans l'hypothèse d'une suspension de l'agrément, l'Administration vérifie, quinze jours ouvrables avant la date d'échéance de la suspension, que l'organisme ne se trouve plus dans l'une des situations visées à l'article 61, § 2, du décret du 28 septembre 2023, et invite l'organisme à se présenter à l'Administration pour récupérer son agrément, qui lui est remis :
1° en personne ;
2° sur production d'un document attestant de son identité ;
3° moyennant la signature d'une attestation de réception datée.
CHAPITRE 4. - Le coût du transport
Art. 107. Le prix du service est au maximum fixé à 0.6 euros par kilomètre ou est égal à un forfait par trajet simple ne pouvant pas être supérieur à cinq euros.
Le temps d'attente est fixé à un maximum de 0.1 euro par minute.
CHAPITRE 5. - Les conditions d'exécution des prestations
Section 1re. Dispositions - relatives à l'organisme
Art. 108. Toute activité de transport inclue dans le champ d'application du présent titre fait l'objet d'une couverture assurantielle appropriée.
Cette assurance peut être contractée par l'organisme agréé ou par le chauffeur lui-même sous réserve de vérification par l'organisme.
Section 2. - Dispositions relatives aux chauffeurs
Art. 109. Afin de justifier de sa moralité, le chauffeur présente à l'organisme un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et datant de moins de trois mois. Sauf s'ils séjournent de manière légale et ininterrompue en Belgique depuis plus de dix ans, les ressortissants étrangers présentent, en outre, un document correspondant émanant de leur pays d'origine ou une attestation de leur ambassade équivalent à ce document ou encore la preuve qu'ils bénéficient du statut de réfugié.
Les chauffeurs présentent annuellement à l'organisme un nouvel extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et datant de moins de trois mois ou, pour les ressortissants étrangers, tout autre document correspondant.
Art. 110. Satisfait aux conditions de moralité, le chauffeur qui n'a pas fait l'objet, en Belgique ou à l'étranger, de l'une des condamnations suivantes, assorties ou non d'un sursis, issues d'un jugement qui n'est plus susceptible de recours :
1° une condamnation datant de moins de dix ans à une peine criminelle ;
2° une condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement principale :
a) de plus de six mois au cours des dix dernières années ;
b) de trois à six mois au cours des cinq dernières années ;
3° des condamnations correctionnelles ou de police datant de moins de trois ans qui, additionnées, dépassent trois mois d'emprisonnement ;
4° plus de cinq condamnations pour infraction du deuxième degré au Code de la route, au cours des trois dernières années ;
5° plus d'une condamnation pour conduite sous imprégnation alcoolique, en état d'ivresse ou analogue ou sous l'influence d'autres substances affectant la capacité de conduire, au cours des trois dernières années ;
6° plus de trois condamnations pour des infractions autres que de premier degré à la règlementation de la circulation routière et non visées aux 4° et 5°, dans les trois dernières années ;
7° une condamnation datant de moins de cinq ans pour infraction :
a) à la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination ;
b) aux dispositions du titre IV de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ;
c) aux dispositions du titre IV de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ;
d) aux dispositions de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ;
8° une condamnation datant de moins de cinq ans pour infraction aux articles 269 à 282 du Code pénal.
Il n'est pas tenu compte des condamnations qui ont été effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.
S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, il est tenu compte de toute condamnation s'appliquant à un fait qui, d'après la loi belge, constitue une des infractions visées à la présente disposition.
Art. 111. Les chauffeurs sont âgés de vingt et un ans accomplis et sont titulaires d'un permis de conduire de catégorie B en cours de validité.
L'organisme vérifie le respect de ces conditions.
Section 3. - La feuille de route
Art. 112. § 1er. Les chauffeurs sont en possession d'une feuille de route journalière sur laquelle sont indiquées en caractères indélébiles, les mentions reprises dans le modèle figurant à l'annexe 12.
La feuille de route journalière est signée par le chauffeur.
§ 2. Le véhicule peut être équipé d'un appareil périphérique qui permet d'établir électroniquement une feuille de route. La feuille de route établie électroniquement mentionne les indications exigées dans le modèle figurant à l'annexe 12. En cas de feuille de route électronique, celle-ci est consultable à tout moment.
Le ministre peut rendre obligatoire l'utilisation d'une feuille de route électronique et arrêter les conditions techniques auxquelles celle-ci doit répondre.
§ 3. Les feuilles de route sont conservées au siège de l'organisme pendant trois ans à partir de leur date d'utilisation et sont classées soit par véhicule et par date, soit par chauffeur et par date.
Section 4. - Le registre et le répertoire
Art. 113. Les organismes tiennent à leur siège un registre anonymisé reprenant le relevé de chaque course et mentionnant la date et l'heure de la commande, son numéro et son prix établi conformément à l'article 79, alinéa 2, 4°, du décret du 28 septembre 2023.
Ce registre est conservé pendant trois ans.
Art. 114. Les organismes tiennent un répertoire anonymisé établi conformément à l'article 79, alinéa 2, 2° et 6°, du décret du 28 septembre 2023 reprenant :
1° les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile et numéro de téléphone de tous les chauffeurs ;
2° une copie de la carte d'identité, du permis de conduire et de l'extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle en cours de validité de l'ensemble des chauffeurs ;
3° les numéros d'immatriculation, les numéros de châssis, les marques et les modèles des véhicules utilisés par les chauffeurs, leur numéro d'immatriculation et la preuve que ceux-ci sont correctement assurés.
Le répertoire est disponible en tout temps et peut être communiqué sur demande des agents habilités.
TITRE 7. - La commission
Art. 115. § 1. Une fois par an, la commission, sur invitation du ministre, examine la pertinence du nombre maximum de licence autorisées par commune et la pertinence des montants minimums et maximums.
Elle communique au ministre son rapport dans un délai de cinquante jours ouvrables après la réception de l'invitation.
§ 2. La commission, sur invitation du ministre, examine tout projet de modification de la réglementation sur le transport rémunéré de personnes par route.
Elle communique au ministre son rapport dans un délai de cinquante jours ouvrables après la réception de la demande d'avis.
§ 3. La commission est composée conformément au décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs.
TITRE 8. - Les plaintes et les sanctions
CHAPITRE 1er. - Les plaintes
Art. 116. L'Administration reçoit les plaintes des usagers de l'ensemble des services prévus par le décret du 28 septembre 2023 via un formulaire accessible sur la plateforme en ligne de l'Administration.
Art. 117. Un agent de l'Administration de niveau A ayant la qualité d'officier de police judiciaire, désigné à cette fin par le Gouvernement instruit les plaintes.
Dans le cadre de l'instruction de la plainte, il peut convoquer et interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à la manifestation de la vérité.
A sa demande, il se fait produire, sans déplacement ou recherche, tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Il peut en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé.
Art. 118. Lorsqu'une plainte a été introduite, l'Administration dispose d'un délai de soixante jours ouvrables pour transmettre par procès-verbal ses conclusions au fonctionnaire d'instance administrative désigné par le Gouvernement ou au Parquet du Procureur du Roi de l'arrondissement où l'infraction s'est déroulée si l'infraction commise est passible de sanctions pénales.
Ce délai peut être prolongé si des circonstances motivées liées à la complexité de la plainte l'exigent.
Le plaignant se voit informé par toute voie utile des suites données à sa plainte.
Art. 119. L'adresse électronique de l'Administration et de la plateforme en ligne sont affichées dans chaque véhicule autorisé par le décret du 28 septembre 2023 selon le modèle établi aux annexes 11, 17 et 18.
CHAPITRE 2. - Les sanctions
Section 1re. - Le constat des infractions
Art. 120. Les agents de l'Administration chargés de la recherche et de la constatation des infractions liées au décret et à ses mesures d'exécution procèdent aux contrôles inopinés :
1° soit, en se rendant, avec ou sans avertissement préalable, au siège d'exploitation ou, le cas échéant, dans une unité d'établissement de l'exploitant, du service d'intermédiation électronique ou de l'organisme pour s'y faire produire tous les documents pertinents et interroger l'exploitant, le service d'intermédiation électronique ou l'organisme et les personnes travaillant pour celui-ci ;
2° soit, en se rendant, avec ou sans avertissement préalable, au siège d'exploitation ou, le cas échéant, dans l'unité d'établissement où le véhicule que conduit le chauffeur est stationné en dehors des heures de service, pour s'y faire produire tous les documents pertinents et interroger le chauffeur et les personnes pour lesquelles il travaille ;
3° soit, en voirie, pour se faire produire tous les documents pertinents et interroger le chauffeur et, le cas échéant, l'usager ;
4° soit, en invitant par écrit l'exploitant, le service d'intermédiation ou l'organisme à leur communiquer les documents et informations qu'ils indiquent, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'envoi de l'invitation ;
5° soit, en invitant par écrit le chauffeur à leur communiquer les documents et informations qu'ils indiquent, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'envoi de l'invitation ;
6° soit, en invitant par écrit l'exploitant, le service d'intermédiation électronique, l'organisme ou le chauffeur à se présenter à l'Administration pour être interrogé.
Section 2. - Les sanctions administratives
Art. 121. Une infraction de type A, commise par un exploitant, est :
1° toute exploitation d'un service de taxis sans licence d'exploitation conformément à l'article 12, paragraphe 1er du décret du 28 septembre 2023 ou d'un service de transport à finalité spéciale sans autorisation d'exploiter conformément à l'article 41, alinéa 1er et 2, du décret du 28 septembre 2023 délivrée par le pouvoir compétent ;
2° toute organisation d'un service de transport à finalité sociale sans agrément conformément à l'article 59, alinéa 1er, 1°, du décret du 28 septembre 2023 ou sans déclaration conformément à l'article 59, alinéa 1er, 2°, du décret du 28 septembre 2023 et à l'article 105, alinéa 1er ;
3° toute infraction aux conditions d'exploitation relatives aux exploitants et organismes conformément aux article 31, 32, 52, 53, 56, 64, 65 et 66 du décret du 28 septembre 2023 et aux articles 32, 33, 80 à 82 et 109 ;
4° toute infraction relative à la cession d'activité conformément à l'article 26 du décret du 28 septembre 2023 et à l'article 29 ;
5° toute organisation d'un service d'intermédiation électronique effectuée sans agrément conformément à l'article 8, § 1er, du décret du 28 septembre 2023 ;
6° toute infraction relative à la cessation d'activité conformément à l'article 70.
Une infraction de type B, commise par un chauffeur, est :
1° toute infraction aux conditions d'exploitation relatives aux chauffeurs conformément aux articles 33 et 34 du décret du 28 septembre 2023 et aux articles 43 à 49, 91,92 et 112 ;
2° toute infraction relative au stationnement conformément aux articles 16 et 39 du décret du 28 septembre 2023 et aux articles 20, 10°, 48, 49, 2°, 59, 2°, alinéa 2, 63 et 65 ;
3° négliger une injonction d'arrêt donnée par un agent qualifié conformément à l'article 1er bis, § 3, 1er, du décret du 4 février 1999 relatif à la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle de la réglementation sur les transports de personnes en Région wallonne.
Les infractions de type C, commise soit par l'exploitant, soit par le chauffeur, sont :
1° toute infraction aux conditions d'exploitation relatives aux véhicules conformément aux articles 35 et 36 du décret du 28 septembre 2023 aux articles 50 à 66, 93 à 98 ;
2° l'outrage par paroles, faits, gestes ou menaces, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions contre toute personne agissant dans le cadre du décret du 28 septembre 2023 du présent arrêté
Toute infraction commise par un usager aux conditions d'exploitation relatives aux voyageurs conformément à l'article 68 est une infraction de type D.
Art. 122. § 1er. Sont punies d'une amende administrative pouvant atteindre 1100 euros, les personnes qui commettent une infraction de type A.
Sont punies d'une amende administrative pouvant atteindre 370 euros, les personnes qui commettent une infraction de type B.
Sont punies d'une amende administrative pouvant atteindre 250 euros, les personnes qui commettent une infraction de type C.
Sont punies d'une amende administrative pouvant atteindre 70 euros, les personnes qui commettent une infraction de type D.
§ 2. En cas de concours d'infractions, le montant cumulé des amendes administratives ne peut excéder 10.000 euros.
Art. 123. Les faits sanctionnés à l'article 122 sont constatés dans un procès-verbal dressé par un agent ou fonctionnaire de police ou par un agent habilité de l'Administration, dont une copie est transmise dans les dix jours ouvrables au contrevenant.
Art. 124. § 1er. Le procès-verbal est transmis au fonctionnaire d'instance administrative désigné par le Gouvernement.
§ 2. La sanction administrative est imposée par le fonctionnaire d'instance administrative.
§ 3. Préalablement à la fixation d'une amende administrative et dans les trente jours ouvrables du constat visé à l'article 124, le fonctionnaire d'instance administrative informe la personne concernée par envoi recommandé.
L'envoi recommandé contient les éléments suivants :
1° la mention du ou des griefs retenus ;
2° le montant de l'amende envisagée ;
3° le fait que, dans les vingt jours ouvrables de la notification de l'envoi recommandé, le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit ses moyens de défense et de demander d'être entendu par le fonctionnaire d'instance administrative afin de présenter oralement sa défense ;
4° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté.
A l'alinéa 2, 3°, si le contrevenant souhaite être entendu et se faire accompagner ou représenter par un tiers, il joint une copie de la carte d'identité dudit tiers à sa demande d'audition, sauf si ce tiers à la qualité d'avocat ;
A l'alinéa 2, 4°, le fonctionnaire d'instance administrative précise, le cas échéant, le jour où l'intéressé est invité à exposer oralement sa défense.
§ 4. L'audition se déroule au plus tard soixante jours ouvrables après l'envoi de l'envoi recommandé visé au paragraphe 3.
Le fonctionnaire d'instance administrative dresse un procès-verbal de l'audition, et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y ait consigné ses observations.
Art. 125. Le fonctionnaire d'instance administrative fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les soixante jours ouvrables de la notification de l'envoi recommandé au contrevenant ou, en cas de demande d'audition, dans les soixante jours ouvrables de la date à laquelle le contrevenant ou son représentant est auditionné.
Passé ce délai, le fonctionnaire d'instance administrative est réputé renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.
La décision est notifiée au contrevenant par envoi recommandé.
La décision peut être transmise à l'administration communale et à l'Administration, par toute voie utile.
La décision indique l'intitulé et le numéro de compte auquel le paiement est effectué.
Le contrevenant procède, dans les trente jours ouvrables de la notification de la décision, au paiement du montant réclamé.
En cas de défaut de paiement dans le délai prévu à l'alinéa 6, le fonctionnaire d'instance administrative délivre une contrainte dans les soixante jours ouvrables de l'expiration dudit délai et déclare celle-ci exécutoire et la notifie au contrevenant par envoi recommandé.
Art. 126. Une amende administrative ne peut pas être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 72 du décret du 28 septembre 2023, même si elles ont abouti à un non-lieu ou à un acquittement.
Section 3. - La saisie des documents d'autorisation
Art. 127. Les documents saisis sur la base de l'article 78 du décret du 28 septembre 2023 sont restitués à l'exploitant lorsque celui-ci démontre qu'il répond à nouveau aux conditions d'exploitation prévues par le décret du 28 septembre 2023 et ses arrêtés d'exécution. A défaut, ils sont conservés pendant maximum cinq ans.
Le cas échéant, l'exploitant est invité à se présenter à l'Administration pour récupérer les documents, qui lui sont remis :
1° en personne ;
2° après la production d'un document attestant de son identité ;
3° moyennant la signature d'une attestation de réception datée.
TITRE 9. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
CHAPITRE 1er. - Disposition modificative
Art. 128. L'article 86 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie est remplacé par ce qui suit :
« Art. 86. Délégation est accordée au directeur de la Direction de la Régulation du Transport par Route pour :
1° délivrer, suspendre ou retirer le certificat d'accès à la profession ;
2° délivrer, suspendre ou retirer l'agrément des services d'intermédiation électronique ;
3° annuler les licences d'exploitation délivrées par les collèges ;
4° statuer sur le recours introduit par l'exploitant d'un service de taxis contre la décision de suspension ou de retrait prise par les collèges ;
5° délivrer, suspendre ou retirer les autorisations d'exploiter un service de transport à finalité spéciale ;
6° déroger à la limite d'âge des véhicules affectés à un service de transport à finalité spéciale ;
7° délivrer, suspendre ou retirer les certificats de capacité de chauffeur d'un véhicule affecté à un service de transport à finalité spéciale ;
8° délivrer, suspendre ou retirer les déclarations et les agréments d'exercer un service de transport à finalité sociale ;
9° délivrer les autorisations relatives à la création, à la modification ou à la suppression des services réguliers ;
10° délivrer les autorisations relatives aux services temporaires ;
11° délivrer les autorisations relatives aux services de renforcement ;
12° délivrer les autorisations relatives à la création, à la modification ou à la suppression des services réguliers spécialisés à l'exception des services de ramassage scolaire ;
13° délivrer, suspendre ou retirer l'accès à la profession de transporteur par route ;
14° mettre en oeuvre les propositions émanant des commissions de services réguliers, réguliers spécialisés et des services de taxis ;
15° mettre en oeuvre les propositions émanant de la commission des services de transport rémunéré de personnes par route et des sous-commissions thématiques ;
16° délivrer les certificats de capacité professionnelle relatifs à l'accès à la profession de transporteur par route. ».
CHAPITRE 2. - Disposition abrogatoire
Art. 129. Sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voiture avec chauffeur ;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 wallon relatif à la perception de taxes et à l'octroi d'une prime en matière d'exploitation de services de taxis, location de voitures avec chauffeur et taxis collectifs ;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2022 fixant les prix maximums pour le transport par taxis et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 fixant les prix maxima pour le transport par taxis.
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires
Art. 130. Les certificats de capacité délivrés conformément à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur sont valables jusqu'à la date initiale de leur renouvellement.
CHAPITRE 4. - Disposition finale
Art. 131. Le décret du 28 septembre 2023 et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Art. 132. Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 mai 2024.
Pour le Gouvernement :
Définitions
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY