06 juin 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'admission au travail de travailleurs étrangers
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les articles 4, § 1er, alinéa 3, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 1er, § 4, 7, alinéa 1er, 8, § 1er, § 2, 10, alinéa 4, et 15 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation de travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;
Vu le rapport du 5 juillet 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin du septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2023 ;
Vu l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 11 septembre 2023 ;
Vu l'avis du Comité de gestion du Forem, donné le 14 décembre 2023 ;
Vu l'avis 76.209/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnée le 12 janvier 1973 ;
Considérant la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation des travailleurs étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour ;
Considérant l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;
Considérant l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;
Considérant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
Considérant l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation des travailleurs étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour ;
Considérant l'avis de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur 2023-06 du 30 mars 2023 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi ;
Après délibération,
Arrête :
 

Mise en page en cours


TITRE 1er - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° la loi du 15 décembre 1980 : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
2° la loi du 30 avril 1999 : la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;
3° l'accord de coopération du 2 février 2018 : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;
4° l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 : l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;
5° l'accord de coopération d'exécution du 5 mars 2021 : l'accord de coopération portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi des autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers et portant création d'une plateforme électronique dans le cadre de la procédure de demande unique de séjour à des fins d'emploi ;
6° le Ministre : le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions ;
7° le fonctionnaire délégué : la Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche disposant d'une délégation de pouvoirs conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie ;
8° le séjour légal : la situation de séjour de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume conformément à la loi du 15 décembre 1980 ;
9° l'acte d'occupation : l'acte juridique encadrant les prestations réalisées par le travailleur pour l'employeur, et qui est régi, en ce compris sur la forme, aux dispositions :
a) de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ;
b) de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
c) en cas de travail intérimaire, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travailleur intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ;
d) en cas de détachement, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci ;
e) de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ;
f) d'un statut de la fonction publique ;
g) d'un régime de formation ;
h) d'un autre régime dans lequel les personnes, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en échange d'une rémunération ;
i) du présent arrêté ;
10° la formation : l'instruction organisée par un opérateur de formation externe ou interne à l'entreprise permettant d'acquérir ou d'approfondir des connaissances et compétences utiles à l'exercice d'une profession ;
11° le diplôme de l'enseignement supérieur : tout document délivré par une autorité compétente qui atteste la réussite d'un programme d'études supérieures post-secondaires aient duré au moins trois ans, c'est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel ce diplôme est établi, à condition que les études nécessaires à l'obtention du diplôme de l'enseignement supérieur aient duré au moins 3 ans, ou aient donné lieu à une qualification de niveau 6 du cadre européen des certifications ;
12° la convention d'accueil : la convention visée à l'article 37, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 ;
13° l'entité hôte : l'entité dans laquelle le ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est transférée temporairement, quelle que soit sa forme juridique, établie dans la région de langue française ;
14° le groupe de sociétés : l'ensemble des sociétés liées ou associées visées aux articles 1:20 et 1:21 du Code des sociétés et des associations établies dans au moins trois pays différents ;
15° le détachement : la situation dans laquelle se trouve un travailleur détaché, au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et dans le respect de celles-ci, lorsque l'utilisateur est établi en région de langue française ;
16° le chargé de cours international : le ressortissant d'un pays tiers ayant au moins le niveau de qualification 7 du cadre européen des certifications, qui exerce des activités d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu ;
17° le postdoctorant : le titulaire d'un doctorat ou d'une qualification de niveau 8 du cadre européen des certifications qui, dans le cadre de la mobilité internationale, effectue des recherches scientifiques dans une université d'accueil afin de valoriser les connaissances scientifiques qu'il a acquises à l'occasion de son doctorat ;
18° le mandataire : une personne physique ou morale, agissant au nom et pour le compte de l'employeur, disposant de la capacité juridique et dont le siège social ou l'unité d'établissement ou l'adresse de la résidence principale est située en Belgique ;
19° la plateforme commune : la plateforme numérique créée par l'accord de coopération d'exécution du 5 mars 2021 ;
20° le travailleur : le ressortissant d'un pays tiers qui est admis à travailler ou qui a introduit une demande d'admission à travailler ;
21° l'employeur : la personne physique ou morale qui occupe ou souhaite occuper un travailleur ;
22° le chercheur : le ressortissant d'un pays tiers qui remplit les conditions suivantes :
a) il est titulaire d'un doctorat ou d'une qualification de niveau 8 du cadre européen de certification ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur approprié lui donnant accès aux programmes de recherches doctorales ;
b) il est sélectionné par un organisme de recherche agréé en vertu de l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitant conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues ;
c) il est admis sur le territoire belge pour mener une activité de recherche pour laquelle de tels diplômes sont généralement exigés ;
23° le stagiaire : le ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou qui suit un cycle d'études dans un pays tiers menant à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur et qui est admis au travail pour suivre un programme de formation en vue d'acquérir des connaissances, de la pratique et de l'expérience dans un environnement professionnel ;
24° le volontaire : le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 55 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 qui est admis au travail pour participer à un programme de volontariat dans le cadre du service volontaire européen ;
25° le jeune au pair : le ressortissant d'un pays tiers qui est admis au travail pour être accueilli temporairement par une famille dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la Wallonie, en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants ;
26° l'entité d'accueil : l'organisme de recherche, l'établissement d'enseignement supérieur, l'établissement d'enseignement, l'organisme chargé d'un programme de volontariat ou une entité accueillant des stagiaires dont relève le ressortissant de pays tiers et qui est situé en région de langue française ;
27° la famille d'accueil : la famille qui accueille temporairement le jeune au pair et lui fait partager sa vie de famille quotidienne en région de langue française sur la base d'une convention conclue entre un représentant de cette famille et le jeune au pair ;
28° la qualification : le diplôme ou la certification professionnelle telle que visée à l'article 1.10° de l'accord de coopération du 26 février 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé « C.F.C. » approuvé par le décret du 7 mai 2015, classées du niveau 1 au niveau 8 selon le cadre des certifications conformément au titre V du même accord de coopération, ou une qualification délivrée à l'issue de l'achèvement avec fruit d'un programme classé selon les niveaux de la « International Standard Classification of Education 2011 » ;
29° l'admission au travail : la décision qui constitue une autorisation au travail au sens de l'article 4 de la loi du 30 avril 1999 et un permis de travail au sens de l'article 5 de la même loi ;
30° le ressortissant de pays tiers : la personne visée à l'article 2, 4°, de la loi du 30 avril 1999.
TITRE 2 - Dispositions générales
CHAPITRE 1er - Conditions d'admission au travail
Section 1e - Admission au travail

Art. 2. § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers est admis au travail lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° il est impossible de trouver dans un délai raisonnable, parmi les travailleurs disponibles sur le marché de l'emploi de la région de langue française, un demandeur d'emploi apte à occuper de façon satisfaisante, même au moyen d'une formation professionnelle adéquate, l'emploi envisagé ;
2° le ressortissant d'un pays tiers et son employeur sont liés par un acte d'occupation en vertu duquel ce dernier s'engage :
a) à prendre en charge les éventuels frais de voyage vers la Belgique ;
b) à assurer au ressortissant du pays tiers une assistance médico-pharmaceutique et, le cas échéant, son hospitalisation, jusqu'à ce qu'il soit en droit de bénéficier des prestations de l'assurance maladie-invalidité.
Sans préjudice des conditions énoncées à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers présent sur le territoire du Royaume est admis au travail, par dérogation à l'article 4, § 2, de la loi du 30 avril 1999, lorsqu'il est admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, de la loi du 15 décembre 1980, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au titre I, chapitre III ou titre III.
§ 2. La condition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est d'office rencontrée lorsque l'une des conditions suivantes sont remplies :
1° l'emploi proposé figure sur la liste en vigueur des fonctions pour lesquelles le Ministre constate une pénurie structurelle de main-d'oeuvre en région de langue française ;
2° l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après nommé « le Forem », atteste d'une des situations présentes :
a) l'employeur a publié, par l'intermédiaire du Forem, une offre d'emploi relative à la fonction pendant une période continue d'au moins cinq semaines au cours de la période d'un an précédant immédiatement l'introduction de la demande d'admission au travail et qu'aucun candidat apte à exercer la fonction de manière satisfaisante n'a postulé à l'emploi ;
b) l'employeur a fait appel à la gestion active par le Forem du besoin de recrutement pour la fonction concernée par la demande et qu'aucun candidat apte à exercer la fonction de manière satisfaisante n'a postulé à l'emploi ;
c) à la suite d'une procédure de présélection des candidats menée par le Forem avec l'employeur, le Forem constate ne pas pouvoir présenter un candidat apte à exercer la fonction de manière satisfaisante.
La règle visée à l'alinéa 1er, 2°, a), ne s'applique pas lorsque l'annonce de l'offre d'emploi est manifestement restrictive.
§ 3. La condition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est réputée rencontrée lorsque l'employeur dépose, avec sa demande la preuve qu'il a publié, dans le cadre du règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES) ; à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) n° 492/2011 et (UE) n° 1296/2013, une offre d'emploi relative à la fonction pendant au moins cinq semaines au cours de l'année précédant l'introduction de la demande et qu'aucun candidat apte à exercer la fonction de manière satisfaisante n'a postulé à l'emploi.
La règle visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque l'annonce de l'offre d'emploi est manifestement restrictive.
§ 4. Dans les autres cas que ceux visés aux paragraphes 2 et 3, le fonctionnaire délégué apprécie si la condition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est remplie sur la base des justifications apportées par le demandeur. Il prend en compte les spécificités de l'emploi envisagé, les procédures de recrutement menées, sans succès par l'employeur et la partie du territoire de la région de langue française où l'emploi sera exercé.
Le Ministre communique la liste visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, au Gouvernement. Cette liste est mise à disposition du public.
§ 5. Le présent article s'applique :
1° à tout permis unique visé à la sous-section 1e de la section 2 du présent chapitre ;
2° aux permis de travail B, visé à la section 3 du présent chapitre.
La condition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas aux travailleurs visés à l'article 5, alinéa 2, et au Titre 3.
La condition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), ne s'applique pas aux travailleurs détachés.

Art. 3. Le fonctionnaire délégué peut mentionner toute information utile dans la décision d'octroi de l'admission au travail.
Section 2 - Permis unique

Art. 4. L'admission au travail pour une période de plus de nonante jours dans une période de cent-quatre-vingts jours, calculée conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980, est contenue dans le permis unique ou un autre titre de séjour délivré en vue d'occuper un emploi pour une période de plus de nonante jours.
L'admission au travail n'est valable que si elle est combinée à une décision favorable de séjour prise par l'Office des étrangers. Elle perd sa validité de plein droit si l'autorité fédérale compétente met fin au droit de séjour.
Sous-section 1ère - Permis unique pour une durée limitée

Art. 5. L'admission initiale au travail est délivrée pour une durée limitée d'un an maximum.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les ressortissants de pays tiers suivants sont admis au travail pour la durée du contrat d'occupation ou de la mission, sans pouvoir dépasser une durée maximale de trente-six mois, à condition que les comptes individuels de rémunération annuels visés à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et à l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux ou, à défaut, tout autre document permettant de justifier d'une situation particulière lorsque les comptes individuels ne peuvent pas être remis, soient transmis par l'employeur au fonctionnaire délégué à la date anniversaire de la délivrance du permis unique :
1° la personne hautement qualifiée visée à l'article 23 ;
2° la personne hautement qualifiée titulaire d'une carte bleue européenne visée à l'article 25 ;
3° la personne exerçant un poste à responsabilité visée aux articles 28, 29 et 30 ;
4° la personne occupée en vertu d'un traité international visée à l'article 31 ;
5° le sportif professionnel, arbitre ou entraineur visés aux articles 32 et 33 ;
6° le journaliste visé à l'article 36 ;
7° la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe visé aux articles 51 à 56.

Art. 6. L'admission au travail pour une durée limitée vaut pour l'occupation d'un travailleur par un seul employeur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'admission au travail n'est pas limitée à l'occupation d'un travailleur par un seul employeur lorsqu'il s'agit :
1° d'une activité complémentaire exercée par un ressortissant de pays tiers admise au travail sur base des articles 23, 28 et 31 et dont la durée est inférieure à son occupation principale ;
2° d'une personne hautement qualifiée titulaire d'une carte bleue européenne qui :
a) exerce des activités en tant que chargé de cours international ;
b) est titulaire d'une telle carte depuis au moins douze mois et à condition que l'emploi remplisse les conditions prévues à l'article 25.

Art. 7. § 1er. Pendant l'occupation du travailleur admis à travailler pour une durée limitée, l'employeur informe le fonctionnaire délégué en cas de changement d'employeur, d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail pouvant avoir un impact sur l'admission au travail, d'une rupture du contrat de travail ou d'une fin d'occupation en Belgique.
Dans les quinze jours ouvrables de la notification d'un changement d'employeur visé au § 2, alinéa 2, 1°, a), ou d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, le fonctionnaire délégué informe l'employeur des règles énoncées au paragraphe 2 et de la nécessité ou non d'introduire une nouvelle demande.
§ 2. Une nouvelle demande d'admission au travail doit être introduite en cas :
1° de changement d'employeur ;
2° de modification d'un élément essentiel du contrat de travail.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une nouvelle demande d'admission n'est pas requise lorsque :
1° le changement d'employeur :
a) résulte d'une fusion ou scission de personne morale, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité ou de tout autre transfert conventionnel d'entreprise, au sens de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprises et réglant les droits des travailleurs en cas de reprise de l'actif après faillite ;
b) concerne une personne hautement qualifiée titulaire d'une carte bleue européenne, intervient après douze mois d'emploi et à condition que l'emploi chez le nouvel employeur remplisse les conditions du chapitre 2 du titre 3 ;
2° les conditions fixées par le présent arrêté demeurent toujours réunies malgré la modification d'un élément essentiel du contrat.
Sous-section 2 - Permis unique pour une durée illimitée

Art. 8. § 1er. Un ressortissant d'un pays tiers est admis au travail pour une durée illimitée lorsque celui-ci :
1° justifie, sur une période maximale de dix ans de séjour légal et ininterrompu précédant immédiatement la demande :
a) de quatre années de travail couvertes par une admission au travail ou un permis de travail B ; ou
b) de trois années pour le ressortissant d'un pays avec lequel la Belgique est liée par une convention ou un accord international en matière d'occupation de travailleurs étrangers ;
2° a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en vertu d'une norme transposant la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée pour autant qu'il ait été occupé sur base d'une admission au travail pendant une période ininterrompue de douze mois, couverte par un séjour légal ;
3° a obtenu une carte bleue européenne en Belgique pour autant qu'il ait été occupé sur base d'une admission au travail pendant une période interrompue de douze mois, couverte par un séjour légal.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, 1°, le délai de quatre années de travail et celui de trois années de travail sont respectivement réduits d'une année si le conjoint, le cohabitant légal, l'enfant ou le parent du ressortissant d'un pays tiers séjourne légalement avec lui.
En outre, la période de travail est réputée ininterrompue lorsque :
1° l'interruption entre deux périodes successives de séjour légal n'est pas supérieure à un an ;
2° l'absence résulte d'une obligation militaire si le travailleur est rentré en Belgique au plus tard soixante jours après l'accomplissement de la période de service.
§ 3. Pour l'application du paragraphe 1er, sont assimilées à des périodes de travail, pour autant que le travailleur était occupé régulièrement par un employeur établi en Belgique :
1° les périodes d'incapacité totale de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident de travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail ;
2° les périodes de protection de la maternité, de congé de paternité, de congé parental ;
3° les périodes de congé pour aidants proches, de congé pour assistance médiale ou de congé pour soins palliatifs.
§ 4. Ne sont pas prises en considération les années d'occupation couvertes par des admissions au travail ou des permis de travail accordés par les autorités compétentes, sous quelque appellation que ce soit, délivrés :
1° à un ressortissant de pays tiers qui reste lié par un acte d'occupation avec un employeur établi à l'étranger ;
2° à un ressortissant de pays tiers qui n'est pas lié à son employeur par un contrat de travail.
§ 5. Lorsqu'une demande visée à l'article 5 ou à l'article 10 est introduite en vue d'obtenir une admission au travail à durée limitée en faveur d'un ressortissant de pays tiers domicilié en région de langue française, et que les conditions des paragraphes 1er à 4 sont remplies sur la base d'informations communiquées ou figurant au dossier du travailleur, une autorisation à durée illimitée peut être délivrée au travailleur moyennant son accord préalable. Le fonctionnaire délégué en informe l'employeur et le travailleur.

Art. 9. Le travailleur étranger admis au travail pour une durée illimitée peut changer de profession salariée ou d'employeur sans devoir introduire une nouvelle demande d'admission au travail.
Section 3 - Permis de travail B

Art. 10. Un permis de travail B est accordé à un ressortissant d'un pays tiers dans les situations d'occupation suivantes :
1° la demande d'admission au travail porte sur une période qui ne dépasse pas nonante jours dans une période de cent-quatre-vingts jours, calculée conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 ;
2° il s'agit d'un ressortissant de pays tiers admis au travail à durée limitée en tant que travailleur frontalier visé au chapitre VI du titre II de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 11. Le permis de travail B vaut pour l'occupation d'un travailleur par un seul employeur pendant une période de moins de nonante jours.
CHAPITRE 2 - Introduction de la demande d'admission au travail

Art. 12. § 1er. En vue de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers, l'employeur demande au fonctionnaire délégué l'admission au travail conformément aux dispositions du présent chapitre.
L'employeur agit à titre de représentant du ressortissant d'un pays tiers. Celui-ci désigne expressément l'employeur comme son représentant.
Cette désignation est réputée établie :
1° par la conclusion d'un acte d'occupation par les deux parties ;
2° en cas de détachement, par la signature par les deux parties de la lettre de détachement ;
3° en cas de travail statutaire, par la production de l'acte de nomination du travailleur.
L'employeur ou son mandataire complète, date et signe le formulaire de demande en tant que représentant du travailleur.
Le fonctionnaire délégué adresse au ressortissant d'un pays tiers une copie de toute communication envoyée à son représentant
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le ressortissant d'un pays tiers demande au fonctionnaire délégué l'admission au travail visée aux articles 8 et 9.
§ 3. L'employeur ou son mandataire et le ressortissant d'un pays tiers introduisent la demande :
1° via la plateforme commune lorsque la demande entre dans le champ d'application de l'accord de coopération du 2 février 2018 ;
2° par courrier recommandé, par voie électronique ou par toute autre voie conférant date certaine d'envoi dans les autres cas.
En cas de non-respect des dispositions visées à l'alinéa 1er, la demande est déclarée irrecevable.
Le formulaire de demande mentionne :
1° les données personnelles et l'adresse électronique de l'employeur ou de son mandataire et, le cas échéant, de la représentation diplomatique ou consulaire responsable de l'adresse du ressortissant d'un pays tiers résidant à l'étranger au moment où l'employeur introduit la demande ;
2° les données personnelles du travailleur dont l'adresse courriel ;
3° les données détaillées relatives à l'emploi qui sera occupé par le travailleur.

Art. 13. Une demande initiale d'admission au travail contient, pour être recevable, les documents suivants :
1° une copie du passeport valable du travailleur et, le cas échéant, une copie du document couvrant le séjour du ressortissant étranger en Belgique ;
2° en cas de détachement, une copie du document délivré par l'institution étrangère déclarant que la législation de sécurité sociale de ce pays continue à s'appliquer pendant l'emploi sur le territoire belge ou, en l'absence d'un accord international à cet égard, une déclaration de l'Office national de sécurité sociale indiquant que les conditions pour être soumis au régime belge des travailleurs salariés ne sont pas remplies ;
3° lorsque la demande concerne l'exercice d'une profession réglementée, les documents prouvant que le travailleur remplit les conditions d'exercice de cette profession ;
4° pour les travailleurs soumis à la condition visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, la copie de l'acte d'occupation ;
5° pour les travailleurs soumis à la condition visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, en cas de détachement, une lettre de détachement signée par l'employeur et le travailleur, dans laquelle est déterminée la durée du détachement, ainsi que le travail convenu, les conditions d'emploi et de rémunération pendant la durée du détachement et, le cas échéant, la commission paritaire dont il ressort ;
6° pour les travailleurs qui ne sont pas soumis à la condition visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er les documents prévus au titre 3, selon la catégorie spécifique à laquelle appartient le travail ;
7° les éléments permettant d'évaluer la qualification professionnelle du travailleur, y compris, le cas échéant, les diplômes.
Sous peine d'irrecevabilité, sont joints à la demande initiale d'admission au travail introduite par le formulaire visé à l'article 12, § 3, les documents mentionnés à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 lorsque cette demande porte sur la sous-section 1ère de la Section 2 du Chapitre 1er.

Art. 14. Conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, pendant l'examen de la demande, le ressortissant d'un pays tiers ou l'employeur peut être invité à fournir des informations ou des documents complémentaires dans les quinze jours dans la stricte mesure de ce qui est nécessaire à la vérification des conditions d'admission au travail. Dans ce cas, le fonctionnaire délégué cite la condition d'admission qui est vérifiée par l'information ou le document complémentaire. A défaut de cette citation, seuls les documents visés à l'article 13 sont exigibles.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire délégué peut, de manière spécialement motivée, proroger le délai en raison de circonstances exceptionnelles liées à la complexité de la demande, sans que cette prorogation puisse dépasser les trente jours.

Art. 15. Lorsqu'en vertu du présent arrêté le demandeur doit joindre une copie d'un contrat de travail, celui-ci contient les renseignements personnels de l'employeur et du travailleur, la durée et le lieu de travail, l'horaire de travail, le salaire et le numéro de la commission paritaire à laquelle l'employeur ressort, le poste occupé par le travailleur et la classification du poste. Il doit être dûment rempli, daté et signé par les deux parties.

Art. 16. En cas de demande d'admission au travail pour une durée illimitée, le formulaire de demande mentionne :
1° les données personnelles du ressortissant du pays tiers dont l'adresse courriel ;
2° les données relatives aux périodes d'occupation antérieures en Belgique.
Les documents suivants sont joints à la demande :
1° une copie des fiches de paie ou un compte individuel de rémunération pour la période complète de l'admission au travail la plus récente ;
2° une copie de l'acte d'occupation en vigueur au moment de l'introduction de la demande.
Sont joints à la demande initiale d'admission au travail pour une durée illimitée les documents mentionnés à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980.

Art. 17. Le demandeur joint une version traduite des documents visés par le présent arrêté, qui ne sont pas établis dans la langue française, sans préjudice de la faculté qui est laissée au fonctionnaire délégué de correspondre, avec les demandeurs résidant dans une autre région linguistique, dans la langue dont les intéressés font usage.
CHAPITRE 3 - Renouvellement de l'admission au travail

Art. 18. § 1er. Lorsque l'admission initiale au travail est octroyée pour une durée supérieure à douze mois, elle peut être renouvelée pour la durée de l'acte d'occupation, sans pouvoir dépasser une nouvelle durée maximale de trente-six mois, à condition que l'employeur transmette au fonctionnaire délégué, à la date d'anniversaire de l'admission au travail, les documents suivants :
1° les comptes individuels de rémunération annuels visés à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relative à la tenue des documents sociaux et à l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux ;
2° ou, à défaut, tout autre document permettant de justifier d'une situation particulière lorsque les comptes individuels ne peuvent pas être remis.
Dans le cas de l'admission au travail provisoire visée à l'article 74, alinéa 2, les conditions visées à l'alinéa 1er sont d'office réputées remplies si la demande de renouvellement porte sur le même employeur et concerne la même fonction que celle pour laquelle l'admission précédente a été délivrée.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers qui autorisé à travailler pour une période de nonante jours maximum, et qui veut prolonger la durée de son séjour à des fins de travail pour une durée déterminée qui dépasse la période totale de nonante jours couverts pas la ou les admissions au travail, introduit une demande conformément à la procédure prévue au chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018.

Art. 19. § 1er. La demande de renouvellement de l'admission au travail est introduite :
1° via la plateforme commune lorsque la demande entre dans le champ d'application de l'accord de coopération du 2 février 2018 ;
2° par courrier recommandé, par voie électronique ou par toute autre voie conférant date certaine d'envoi dans les autres cas.
§ 2. La demande de renouvellement est introduite au plus tôt quatre mois et au plus tard un mois avant l'échéance de la validité de l'admission au travail précédente.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande de renouvellement de l'admission au travail est introduite :
1° pour le travailleur saisonnier, au plus tôt deux mois et au plus tard un mois avant l'échéance de la validité de l'admission précédente ;
2° pour le permis de travail B, au plus tôt deux mois et au plus tard un mois avant l'échéance de la validité de l'autorisation précédente.

Art. 20. La demande de renouvellement de l'admission au travail concerne une occupation directement consécutive à l'admission au travail précédente, auprès du même employeur, sans préjudice de l'article 7, § 2, alinéa 2, 1°, et pour les mêmes fonctions. A défaut, le titulaire introduit une nouvelle demande.
Pour les fonctions de professeur dans l'enseignement obligatoire, l'enseignement supérieur ou l'enseignement de promotion sociale, la nouvelle admission de travail est réputée directement consécutive à l'admission précédente si cette nouvelle admission débute immédiatement au terme des vacances scolaires qui suivent l'admission au travail précédente.

Art. 21. Les dispositions du Chapitre 2, à l'exclusion des dispositions visées à l'article 13, alinéa 1er, 2°, 3° et 7°, sont applicables à la demande de renouvellement.
Pour la demande de renouvellement de l'admission au travail, la condition visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, est d'office réputée remplie.
TITRE 3 - Les catégories spécifiques de travailleurs

Art. 22. La condition visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas aux catégories de travailleurs visées au présent titre sont soumises à des conditions spécifiques en vue de leur admission au travail.
Par dérogation à l'article 4, § 2, de la loi du 30 avril 1999 le travailleur visé au présent titre peut avoir pénétré en Belgique en vue d'y être occupé avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation
CHAPITRE 1er - La personne hautement qualifiée

Art. 23. Le fonctionnaire délégué admet à travailler la personne hautement qualifiée, à condition qu'elle démontre :
1° des qualifications de niveau 6 minimum du cadre européen de certification ;
2° que sa rémunération annuelle s'élève à au moins 50.310 euros, calculée et adaptée conformément à l'article 81.
Le travailleur est réputé disposer des qualifications professionnelles supérieures visées à l'alinéa 1er, 1°, lorsqu'il remplit au moins une des conditions suivantes :
1° il est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ;
2° il est un manager dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ou un spécialiste dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ;
3° il a acquis au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande de permis de travail.
Lorsque la personne hautement qualifiée n'a pas atteint l'âge de trente ans au moment de l'introduction de la demande, la rémunération exigée atteint au moins 80 % du montant visé à l'alinéa 1er, 2°.
Lorsque la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, est remplie et que le salaire généralement applicable en région de langue française pour la fonction concernée est manifestement supérieur au seuil de rémunération visé à l'alinéa 1er, 2°, l'admission au travail ne peut être octroyée que sur la base du présent chapitre.

Art. 24. L'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants :
1° une copie de l'acte d'occupation ;
2° en cas de détachement, une lettre de détachement signée par l'employeur et le travailleur, dans laquelle est déterminée la durée du détachement, ainsi que les conditions d'emploi et de rémunération pendant la durée du détachement ;
3° une copie des diplômes d'études supérieures obtenus par le travailleur, traduits le cas échéant ou, à défaut, les éléments justifiant du respect de l'article 23, alinéa 2, 2° ou 3°.
CHAPITRE 2 - Le ressortissant de pays tiers sollicitant une carte bleue européenne

Art. 25. § 1er. Ce chapitre transpose partiellement la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil.
Aux fins de cet article, les dispositions du chapitre 1er du titre II de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 s'appliquent.
§ 2. Le fonctionnaire délégué admet à travailler au titre de carte bleue européenne la personne qui :
1° présente un acte d'occupation à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins six mois ;
2° perçoit une rémunération annuelle égale ou supérieure à 65.053 euros, calculée et ajustée conformément à l'article 81 ;
3° démontre des qualifications professionnelles supérieures liées à un diplôme délivré par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel cet établissement est établi.
Lorsque, s au moment de l'introduction de la demande, le ressortissant de pays tiers a obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur depuis moins de trois ans, la rémunération exigée atteint au moins 80 % du montant visé à l'alinéa 1er, 2°.
Le fonctionnaire délégué admet à travailler le titulaire d'une carte bleue européenne délivrée par un Etat membre de l'Union européenne depuis au moins douze mois, qui remplit les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le cas échéant adaptée conformément à l'alinéa 2.
§ 3. L'expérience est assimilée à des qualifications professionnelles supérieures si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° le travailleur étranger est un manager dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ou un spécialiste dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ;
2° le travailleur étranger a acquis au moins trois années d'expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande de carte bleue européenne.

Art. 26. Lorsque, conformément à l'article 6, alinéa 2, l'admission au travail au titre de la carte bleue européenne n'est pas limitée à l'occupation d'un seul employeur, en cas de changement d'employeur, le nouvel employeur informe le fonctionnaire délégué en renseignant ses coordonnées et celles du travailleur, ainsi que la durée du contrat de travail visée à l'article 25, § 2, alinéa 1er, 1°, et le montant de la rémunération visé à l'article 25, § 2, alinéa 1er, 2°.
Cette exigence ne suspend pas le droit du titulaire d'une carte bleue européenne d'accepter et d'exercer le nouvel emploi.

Art. 27. Pour la personne hautement qualifiée titulaire d'une carte bleue européenne, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants :
1° une copie de l'acte d'occupation ;
2° une copie des diplômes de l'enseignement supérieur obtenus par le travailleur ou, à défaut, les éléments justifiant du respect de l'article 25, § 3.
CHAPITRE 3 - La personne exerçant un poste à responsabilité

Art. 28. Le fonctionnaire délégué admet à travailler le membre du personnel de direction à condition que sa rémunération annuelle s'élève à au moins 83.936 euros, calculée et adaptée conformément à l'article 81.
L'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants :
1° une copie de l'acte d'occupation ;
2° en cas de détachement, une lettre de détachement signée par l'employeur et le travailleur, dans laquelle il détermine la durée du détachement, ainsi que les conditions d'emploi et de rémunération pendant la durée du détachement.

Art. 29. Le fonctionnaire délégué admet à travailler le travailleur exerçant une fonction à responsabilité dans une compagnie de navigation aérienne ayant une unité d'établissement en région de langue française.
Pour le travailleur visé à l'alinéa 1er, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants :
1° une copie de l'acte d'occupation ;
2° en cas de détachement, une lettre de détachement signée par l'employeur et le travailleur, dans laquelle est déterminée la durée du détachement, ainsi que les conditions d'emploi et de rémunération pendant la durée du détachement.

Art. 30. Le fonctionnaire délégué admet à travailler le travailleur qui exerce, dans son pays d'origine., une fonction à responsabilité dans un office de tourisme.
L'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants :
1° une copie de l'acte d'occupation ;
2° en cas de détachement, une lettre de détachement signée par l'employeur et le travailleur, dans laquelle est déterminée la durée du détachement, ainsi que les conditions d'emploi et de rémunération pendant la durée du détachement.
CHAPITRE 4 - La personne occupée en vertu d'un traité international

Art. 31. Le fonctionnaire délégué admet à travailler le ressortissant de pays tiers occupé en vertu d'un traité international approuvé par une autorité fédérale, régionale ou communautaire dans le cadre de ses compétences.
Sans préjudice des conditions prévues par le traité international concerné, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants :
1° dans le cas d'un travailleur occupé en vertu de traités internationaux, une copie de l'acte d'occupation ;
2° en cas de détachement, une lettre de détachement signée par l'employeur et le travailleur, dans laquelle est déterminée la durée du détachement, ainsi que les conditions d'emploi et de rémunération pendant la durée du détachement ;
3° dans le cas d'un fonctionnaire nommé détaché en vertu d'un traité international, une copie de l'acte de nomination accompagnée d'un acte de détachement ;
4° dans le cas d'un stagiaire occupé en vertu d'un traité international, une copie de la convention de stage ;
5° la référence du traité international et de l'acte le ratifiant.
CHAPITRE 5 - Le sportif professionnel, l'arbitre et l'entraîneur

Art. 32. § 1er. Le fonctionnaire délégué admet à travailler le sportif professionnel, l'arbitre et l'entraîneur lié par un contrat de travail pour sportif rémunéré, à condition que sa rémunération annuelle ne soit pas inférieure au montant de rémunération visé à l'article 23, alinéa 1er, 2°.
Une admission au travail pour un sportif professionnel, arbitre ou entraîneur ne peut être octroyée que sur la base des conditions prévues au présent chapitre.
§ 2. L'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, une copie du contrat de travail de sportif rémunéré visé aux articles 2 à 9 de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail des sportifs rémunérés.

Art. 33. Le fonctionnaire délégué admet à travailler, l'entraîneur qui n'est pas lié par un contrat de travail pour sportifs rémunérés, à condition que sa rémunération annuelle ne soit pas inférieure au montant de rémunération visé à l'article 34, alinéa 1er.
L'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, une copie du contrat de travail.
CHAPITRE 6 - Le travailleur des arts

Art. 34. Le fonctionnaire délégué admet à travailler le travailleur des arts, à condition que sa rémunération ne soit pas inférieure à 41.969 euros, calculée et ajustée conformément à l'article 81.
L'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants :
1° une copie de l'acte d'occupation de l'artiste ;
2° une lettre comprenant une explication de l'employeur sur la nature des activités artistiques dans le cadre de l'accès à l'emploi.
L'acte d'occupation visé à l'alinéa 2, 1°, contient les éléments suivants :
1° une description des prestations à fournir par le travailleur des arts ;
2° les dates et lieux de représentations pour lesquels le travailleur des arts a été recruté ;
3° les heures prestées et leur répartition par jour et par semaine ;
4° le montant brut du salaire journalier, hebdomadaire ou mensuel ;
5° le lieu, le mode et la période du paiement du salaire ;
6° une clause prévoyant la prise en charge par l'employeur des frais de voyage entre le lieu de résidence de l'artiste à l'étranger et le lieu de la prestation artistique ;
7° une clause prévoyant qu'en l'absence pour le travailleur des arts du droit de bénéficier des prestations de l'assurance maladie-invalidité, l'employeur assure l'assistance médico-pharmaceutique pendant une durée d'au moins un mois
CHAPITRE 7 - Le Ministre d'un culte et le délégué d'une organisation philosophique non-confessionnelle

Art. 35. § 1er. Le fonctionnaire délégué admet à travailler le Ministre du culte ainsi que le délégué des organisations philosophiques non-confessionnelles reconnus par l'autorité fédérale, à condition que son activité concerne le ministère au sein d'une communauté cultuelle locale, au sens de l'article 2, 7° du décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus.
L'admission au travail pour un Ministre du culte reconnu et d'un délégué d'une organisation philosophique non-confessionnelle reconnue par l'autorité fédérale ne peut être octroyée que sur base des conditions prévues au présent article.
§ 2. L'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants :
1° la preuve qu'il s'agit d'une communauté cultuelle locale d'un culte reconnu ou d'une organisation philosophique non-confessionnelle par l'autorité fédérale, reconnue en vertu du décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
2° la preuve que l'intéressé est Ministre du culte ou délégué d'une organisation philosophique non-confessionnelle.
La preuve est apportée par une copie de l'acte de nomination de l'autorité fédérale ou par la preuve de la nomination par le responsable belge du culte ou de l'organisation philosophique reconnu. La durée de la mission et les moyens de subsistance sont indiqués sur cette preuve.
CHAPITRE 8 - Le journaliste

Art. 36. Le fonctionnaire délégué admet à travailler le journaliste qui est lié exclusivement à un média établi à l'étranger et qui contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d'informations au profit du public.
L'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants :
1° une copie de l'acte d'occupation ;
2° en cas de détachement, une lettre de détachement signée par l'employeur et le travailleur, dans laquelle est déterminée la durée du détachement, ainsi que les conditions d'emploi et de rémunération pendant la durée du détachement ;
3° une copie de la carte de presse provisoire ou définitive du journaliste délivrée par les services belges compétents.
CHAPITRE 9 - Le technicien spécialisé

Art. 37. Le fonctionnaire délégué admet à travailler le technicien spécialisé lorsque :
1° il est lié par un acte d'occupation à un employeur établi à l'étranger ;
2° il vient en Belgique pour monter, mettre en service ou réparer une installation fabriquée ou fournie par cet employeur à l'étranger ou pour fournir les services précités dans le cadre d'une garantie liée à la fourniture initiale,
3° il vient en Belgique pour une période maximale de six mois.
L'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants :
1° une copie du bon de livraison prouvant que l'installation que le technicien spécialisé vient assembler, initier ou réparer, a été fabriquée ou fournie par son employeur établi à l'étranger ;
2° une note indiquant le secteur et le domaine d'activité de l'employeur qui est établi à l'étranger et qui détache son employé ;
3° une copie de l'acte d'occupation entre le technicien et son employeur établi à l'étranger, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite ;
4° une lettre de détachement, signée par l'employeur et le travailleur, dans laquelle est déterminée la durée du détachement, la description du poste et les conditions d'emploi et de rémunération pendant la durée du détachement.
CHAPITRE 10 - Le marin

Art. 38. Le fonctionnaire délégué admet à travailler le marin.
L'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, la copie du contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer conforme aux dispositions des articles 29 à 39 de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail, daté et signé par le marin et l'employeur, l'armateur, son préposé ou le capitaine.
CHAPITRE 11 - Le personnel qui assure l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère

Art. 39. Le fonctionnaire délégué admet à travailler le personnel qui assure l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère.
L'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants :
1° tout document démontrant que le travailleur est occupé par une instance officielle chargée de l'entretien des sépultures militaires, en vue d'assurer l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère ;
2° la copie de l'acte d'occupation.
CHAPITRE 12 - Le résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne

Art. 40. Le fonctionnaire délégué admet à travailler le ressortissant étranger qui a obtenu le statut de résidence de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne sur base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.
L'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants :
1° la copie du titre de séjour de résident de longue durée, obtenu par l'intéressé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, reprenant expressément la mention équivalente de « Résident de longue durée-UE » ;
2° la copie de l'acte d'occupation.
CHAPITRE 13 - Le travailleur saisonnier

Art. 41. Le présent chapitre transpose partiellement la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier.

Art. 42. Aux fins du présent chapitre, les dispositions du chapitre 2 du titre II de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 s'appliquent.

Art. 43. Le fonctionnaire délégué admet à travailler le travailleur saisonnier, à condition que celui-ci soit lié par un acte d'occupation à un employeur pour une activité soumise au rythme des saisons. Par activité soumise au rythme des saisons, il faut entendre une activité en lien avec une certaine époque de l'année présentant une situation récurrente ou une suite d'évènements récurrents liés aux conditions saisonnières pendant lesquels les besoins de main d'oeuvre sont nettement supérieurs à ceux qui sont nécessaires dans le cadre des activités courantes, à savoir l'activité dans le secteur de l'agriculture, de l'horticulture et de la restauration.

Art. 44. Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, le travailleur saisonnier est admis au travail pour une durée maximale de cinq mois par période de douze mois.

Art. 45. Lorsque le fonctionnaire délégué retire l'autorisation d'occupation par faute de l'employeur, ce dernier verse une indemnité au travailleur saisonnier. Cette indemnité couvre le salaire que le travailleur saisonnier aurait dû percevoir et toute autre obligation dont l'employeur ne s'est pas acquitté et qu'il aurait dû respecter si l'autorisation délivrée aux fins d'un travail saisonnier n'avait pas été retirée.

Art. 46. Pour l'application de l'article 45, le retrait de l'autorisation d'occupation est imputé à la faute de l'employeur lorsque :
1° il a été sanctionné pour travail non déclaré ;
2° son activité fait ou a fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation ou qu'aucune activité économique n'est exercée ;
3° il a été sanctionné en vertu de la loi du 30 avril 1999 ;
4° il a manqué à ses obligations en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits du travail, de bien-être au travail ;
5° il n'a pas satisfait à ses obligations découlant de l'acte d'occupation ;
6° dans les douze mois précédant immédiatement la date de la demande, il a supprimé un emploi à temps plein afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de pourvoir en recourant au présent chapitre ;
7° le logement mis à disposition par l'employeur ou par son intermédiaire ne remplit pas les conditions visées à l'article 16 de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018.

Art. 47. Au moins une fois tous les cinq ans, le Ministre informe le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie des mesures prises par le Gouvernement pour faciliter l'admission au travail des ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un des Etats membres de l'Espace économique européen en tant que travailleurs saisonniers au titre de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier.
CHAPITRE 14 - Le travailleur en formation

Art. 48. Le fonctionnaire délégué admet à travailler le travailleur qui est lié par un acte d'occupation à un employeur établi à l'étranger et qui suit une formation professionnelle spécifique dans une entreprise dont l'unité d'établissement est établie en région de langue française dans le cadre d'un contrat de formation ajouté à un contrat de vente entre cette entreprise et l'entreprise étrangère, à condition que la durée de cette formation ne dépasse pas six mois.
L'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants :
1° une copie de l'acte d'occupation liant le travailleur et son employeur établi à l'étranger ;
2° une lettre de détachement, signée par l'employeur et le travailleur, dans laquelle est déterminée la durée du détachement, la description du poste et les conditions d'emploi et de rémunération pendant la durée du détachement ;
3° une copie du contrat de vente entre la société belge et l'employeur établi à l'étranger prévoyant, en outre, la formation des travailleurs en situation de détachement.

Art. 49. Le fonctionnaire délégué admet à travailler le travailleur occupé par une société étrangère qui vient en Belgique pour suivre une formation au siège belge du groupe de sociétés auquel appartient la société dans le cadre d'une convention de formation entre les sociétés de ce groupe.
L'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants :
1° la copie de l'acte d'occupation liant le travailleur et son employeur établi à l'étranger ;
2° la preuve que le siège belge où la formation a lieu fait partie du groupe multinational auquel l'entreprise du travailleur appartient ;
3° la copie du contrat de formation mentionnant la durée de la formation ;
4° une lettre de détachement, signée par l'employeur et le travailleur, dans laquelle est déterminée la durée du détachement, la description du poste et les conditions d'emploi et de rémunération pendant la durée du détachement.
CHAPITRE 15 - Le travailleur s'inscrivant dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe

Art. 50. Le présent chapitre transpose partiellement la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe.
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions du chapitre 3 du titre II de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 s'appliquent.

Art. 51. Le fonctionnaire délégué admet à travailler le travailleur faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de plus de nonante jours dans une période de cent-quatre-vingts jours, calculée conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980, lorsque :
1° l'entité hôte et la société établie dans un pays tiers appartiennent à la même société ou groupe de sociétés ;
2° immédiatement avant la date du transfert, le travailleur transféré est employé par cette société ou ce groupe de sociétés pendant au moins trois mois consécutifs en tant que cadre ICT, expert ICT ou employé stagiaire ICT ;
3° le travailleur transféré possède un diplôme d'au minimum le niveau 6 du cadre européen de certification s'il s'agit d'un employé stagiaire ICT ;
4° la rémunération du travailleur transféré n'est pas moins favorable pendant toute la durée du transfert intra-entreprise que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives de travail ou aux pratiques en vigueur.

Art. 52. § 1er. L'admission au travail pour une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de plus de nonante jours dans une période de cent-quatre-vingts jours, calculée conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980, est accordée pour la durée du transfert, avec une durée maximale de trois ans pour les cadres ICT et les experts ICT et une durée maximale d'un an pour les employés stagiaires ICT.
La période visée à l'alinéa 1er peut inclure toute période de mobilité vers d'autres Etats membres de l'Union européenne.
§ 2. Lorsque la durée maximale du transfert temporaire intragroupe visée au paragraphe 1er est atteinte, une nouvelle demande de transfert intragroupe ne peut être introduite pour ce même travailleur qu'à l'expiration d'une période de nonante jours dans une période de cent-quatre-vingt jours, calculée conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980.

Art. 53. L'admission au travail est accordée dans le cadre d'une demande de permis de mobilité de longue durée si les conditions suivantes sont remplies :
1° le ressortissant d'un pays tiers est titulaire d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe en cours de validité délivré par le premier Etat membre tout au long de la procédure ;
2° l'entité hôte et la société établie dans un pays tiers appartiennent à la même société ou au même groupe de sociétés ;
3° la rémunération du travailleur transféré n'est pas moins favorable pendant toute la durée du transfert temporaire intragroupe que celle des postes comparables conformément aux lois, conventions collectives de travail ou aux pratiques en vigueur.

Art. 54. Pour le cadre ICT et l'expert ICT faisant l'objet d'une demande de transfert intragroupe de plus de nonante jours, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants :
1° une copie de l'acte d'occupation entre le travailleur et son employeur établi à l'étranger ;
2° une lettre de détachement, signée par l'employeur et le travailleur, dans laquelle est déterminé la durée du détachement, la description du poste et les conditions d'emploi et de rémunération pendant la durée du détachement ;
3° une copie des diplômes de l'enseignement supérieur obtenus par le travailleur ;
4° la preuve que l'entité hôte et la société établie dans un pays tiers appartiennent à la même société ou au même groupe de sociétés.

Art. 55. Pour l'employé stagiaire ICT faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de plus de nonante jours, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14 les documents suivants :
1° une copie de l'acte d'occupation entre le travailleur et son employeur établi à l'étranger ;
2° une copie de la convention de stage, signée par l'employeur et le travailleur, dans laquelle est déterminée la durée du détachement, le programme de formation et les conditions d'emploi et de rémunération pendant la durée du détachement ;
3° une copie des diplômes universitaires obtenus par l'intéressé ;
4° la preuve que l'entité hôte et la société établie dans un pays tiers appartiennent à la même société ou groupe de sociétés.

Art. 56. Pour le cadre ICT, l'expert ICT ou l'employé stagiaire ICT faisant l'objet d'une demande de mobilité de longue durée, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants :
1° une copie du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre et valable pendant la durée de la procédure ;
2° une lettre de détachement, signée par l'employeur et le travailleur, dans laquelle est déterminée la durée du détachement, la description du poste les conditions d'emploi et de rémunération pendant la durée du détachement ;
3° la preuve que l'entité hôte et la société établie dans un pays tiers appartiennent à la même société ou au même groupe de sociétés.
CHAPITRE 16 - Le stagiaire, le jeune au pair et le volontaire
Section 1e - Dispositions générales

Art. 57. Le présent chapitre transpose partiellement la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

Art. 58. Aux fins des sections 2 et 3, les dispositions du chapitre 5, titre II, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 s'appliquent.
Section 2. - Le stagiaire

Art. 59. Le fonctionnaire délégué admet à travailler le stagiaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° le stagiaire est lié à l'entité d'accueil par une convention de stage d'une durée maximale de douze mois ;
2° le stagiaire démontre des qualifications professionnelles supérieures sur la base d'un diplôme de l'enseignement supérieur obtenu au cours des deux années précédant la demande ou démontre qu'il suit un programme d'études qui mène à ce diplôme ;
3° le stage porte sur le même niveau de qualification et couvre le même domaine que le diplôme tel que visé au 2°.
L'entité d'accueil joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants :
1° une copie de la convention de stage, datée et signée par les deux parties, qui :
a) prévoit une formation théorique et pratique ;
b) contient une description du programme de stage, y compris son objectif éducatif ou ses volets pédagogiques ;
c) fixe la durée du stage, laquelle ne dépasse pas douze mois ;
d) énumère les conditions de placement et d'encadrement du stagiaire ;
e) fixe les heures de stage ;
f) le cas échéant, la rémunération prévue ;
2° une copie du diplôme de l'enseignement supérieur obtenu dans les deux ans qui précèdent la demande ou la preuve d'inscription à un cycle d'études menant à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur ;
3° l'engagement du stagiaire à n'occuper aucun poste en Belgique durant la durée du stage autre que celui pour lequel l'admission au travail est accordée.
Section 3. - Le volontaire

Art. 60. Le fonctionnaire délégué admet à travailler, pour une période maximale de douze mois, le volontaire relevant du corps européen de solidarité.
L'entité d'accueil joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants :
1° la convention de volontariat conclue entre le volontaire et l'entité d'accueil, datée et signée par les deux parties, qui comprend :
a) une description du programme de volontariat ;
b) la durée du service volontaire ;
c) les conditions de placement et d'encadrement dans le cadre du service volontaire ;
d) les heures de volontariat ;
e) les ressources disponibles pour couvrir les frais de subsistance et de logement du stagiaire, et une somme d'argent minimale comme argent de poche durant toute la durée du séjour ;
f) le cas échéant, la formation qui sera dispensée au volontaire pour l'aider à accomplir le service volontaire ;
2° une attestation de l'Agence nationale pour la mise en oeuvre du corps européen de solidarité confirmant le placement du volontaire dans le cadre d'un programme de volontariat agréé du corps européen de solidarité auprès de l'entité d'accueil ;
3° l'engagement, signé par le volontaire, de ne pas occuper en Belgique pendant la période du séjour un autre poste que celui pour lequel l'admission au travail est accordée.
Section 4. - Le jeune au pair

Art. 61. § 1er. Le fonctionnaire délégué admet à travailler le jeune au pair qui :
1° est âgé de dix-huit à trente ans à la date d'octroi de l'autorisation de travail ;
2° dispose d'une connaissance de base de la langue usuelle de la famille d'accueil ou prend l'engagement d'acquérir cette connaissance de base par la poursuite d'un cours intensif de langue immédiatement après l'arrivée en région de langue française ;
3° possède un niveau d'instruction secondaire ;
4° prend l'engagement de n'exercer, pendant la durée du placement au pair, aucune autre activité comprenant toute forme de travail ou d'emploi pour le compte ou sous la direction ou la surveillance d'un employeur ;
5° n'a pas déjà bénéficié d'une autorisation de travail en région de langue française à quelque titre que ce soit.
Le représentant de la famille d'accueil joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13, 1°, 6° et 7°, et 14, les documents suivants :
1° une convention conclue entre le jeune au pair et le représentant de la famille d'accueil, définissant les droits et obligations des parties, y compris :
a) la mise à disposition d'une chambre individuelle au jeune au pair et le libre accès à l'habitation ;
b) le versement mensuel au jeune au pair, par virement bancaire, d'une somme fixe d'au moins 750 euros, à titre d'argent de poche, indépendamment d'éventuelles périodes d'inactivité du jeune au pair ;
c) l'engagement du représentant de la famille d'accueil de souscrire une assurance complémentaire couvrant les risques en matière de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation en cas d'accident ou de maladie ;
d) l'engagement du représentant de la famille d'accueil de souscrire une assurance pour l'éventuel rapatriement anticipé du jeune au pair par cause de maladie ou d'accident ;
e) les modalités qui permettront au jeune au pair d'assister à des cours à l'extérieur de la famille ;
f) le nombre maximal d'heures que le jeune au pair devra consacrer aux tâches de la famille d'accueil repris dans un planning hebdomadaire type ;
g) le programme culturel proposé au jeune au pair ;
h) la compréhension par le jeune au pair de la langue dans laquelle la convention a été rédigée ou, le cas échéant, de sa traduction ;
i) les motivations du jeune au pair ;
2° pour chaque membre de la famille d'accueil âgé d'au moins dix-huit ans au début de la période de séjour du jeune au pair, un extrait de casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;
3° l'engagement d'autoriser l'accès à l'habitation aux fonctionnaires chargés de la surveillance ;
4° lorsque la famille comporte un enfant âgé de moins de cinq ans, la preuve que son accueil de jour a été prévu pour une période correspondant à la durée maximale du séjour du jeune au pair ou pour la période jusqu'au moment où la famille ne comporte plus d'enfant âgé de moins de cinq ans ;
5° la preuve que la famille dispose des capacités financières pour assurer l'accueil du jeune au pair.
§ 2. La famille d'accueil compte au moins un enfant âgé de moins de treize ans lors de l'admission au travail du travailleur au pair.
La participation du jeune au pair aux petits travaux ménagers et à la garde d'enfants n'excède pas quatre heures par jour ni vingt heures par semaine. Le jeune au pair dispose d'au moins un jour complet de congé par semaine.
Le jeune au pair conserve toute possibilité de participer à l'exercice de ses conceptions philosophiques ou de son culte.
§ 3. Outre le respect des conditions visées aux paragraphes 1er et 2, l'admission au travail est subordonnée aux conditions suivantes :
1° la famille d'accueil n'accueille pas simultanément plusieurs jeunes au pair ;
2° l'admission au travail n'excède pas un an ;
3° l'admission au travail ne peut être renouvelée qu'une seule fois, dans la mesure où le placement n'excède pas une durée totale d'un an ;
§ 4. Un changement de famille d'accueil n'est possible qu'une seule fois, dans la mesure où la durée totale du placement du jeune au pair n'excède pas une durée totale d'un an.
Le représentant de la nouvelle famille d'accueil introduit une nouvelle demande d'admission au travail qui est soumises aux conditions visées par le présent article.
CHAPITRE 17 - Les apprenants

Art. 62. Le fonctionnaire délégué admet à travailler le titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui effectue un stage en continuation d'une formation préalable ou dans le cadre de la poursuite dans un pays tiers d'un cycle d'études menant à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur.
L'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants :
1° une copie du diplôme d'enseignement supérieur de la personne concernée qui :
a) a été obtenu dans les deux années précédant l'introduction de la demande ;
b) permet de commencer la formation complémentaire ;
2° le contrat de stage conclu avec l'institution compétente, signé par les deux parties, précisant les dates de début et de fin ainsi que les conditions de travail et de rémunération.

Art. 63. Le fonctionnaire délégué admet à travailler, le stagiaire qui est engagé par un pouvoir public belge ou par une institution de droit international public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité, accord ou convention entré en vigueur, ou qui est engagé dans le cadre d'un programme approuvé par cette institution.
L'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants :
1° une copie de la convention de stage, datée et signée par les deux parties, indiquant la durée du stage et le montant de la compensation ;
2° dans le cas d'un stagiaire employé dans le cadre d'un programme approuvé par une institution de droit international public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité entré en vigueur, la preuve de l'approbation du programme par cette institution internationale ;
3° dans le cas d'un programme d'échange réciproque, la preuve de la réciprocité.
CHAPITRE 18 - L'enseignant en mobilité

Art. 64. Le fonctionnaire délégué admet à travailler l'enseignant en provenance d'un pays tiers qui dispense dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française des cours de langue ou de culture étrangère, et qui est accueilli en Belgique à cette fin dans le cadre d'une convention de collaboration en vigueur ou d'un programme de coopération conclu par un membre du Gouvernement ou du Gouvernement de la Communauté française avec un Etat ou un organisme qui se situe à l'étranger.
L'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants :
1° une copie de l'acte d'occupation de l'enseignant ;
2° une copie de l'acte déterminant la durée des cours de langue ou de culture étrangère ;
3° une copie de la convention de collaboration ou du programme de coopération.
TITRE 4 - Dispenses, dérogations et décisions collectives
CHAPITRE 1er - Dispenses et dérogations individuelles

Art. 65. § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables prévues par des accords internationaux, est de plein droit admis à travailler, le ressortissant de pays tiers dont les prestations en Belgique sont limitées à un maximum de 90 jours dans le cadre de chaque période de 180 jours, calculée conformément à l'article 6, aliénas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 et qui remplit une des conditions suivantes :
1° il est un travailleur détaché qui n'est pas soumis à une déclaration Limosa préalable conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés ;
2° il est titulaire d'une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un autre Etat membre ;
3° il est un enfant autorisé à travailler conformément aux articles 7.2 à 7.14 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
L'alinéa 1er, 2°, transpose partiellement la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil.
§ 2. Sans préjudice de dispositions plus favorables prévues par des accords internationaux, les catégories suivantes de personnes sont de plein droit admises à travailler, si elles répondent à la déclaration Limosa préalable conformément au titre IV, chapitre 8, section 2, de la loi (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, et que leurs prestations de travail sont limitées à un maximum de 90 jours dans une période de 180 jours, calculée conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 :
1° le ressortissant d'un pays tiers qui n'a pas sa résidence principale en Belgique et qui effectue une des activités économiques temporaires suivantes, liées aux intérêts économiques de l'employeur :
a) participer à :
(1) une conférence ou à un séminaire ;
(2) une réunion d'affaires interne ou externe ;
(3) une foire ou une exposition ;
b) négocier un accord commercial ;
c) entreprendre des activités de vente ou de marketing ;
d) réaliser des audits internes ou des audits de clients ;
e) explorer des opportunités commerciales ;
f) donner ou suivre des formations ;
2° la personne venue en région de langue française pour recevoir des marchandises livrées par l'industrie belge pour le compte d'une entreprise établie à l'étranger ;
3° le journaliste résidant à l'étranger qui est lié exclusivement à un média établi à l'étranger qui contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d'information au profit du public ;
4° le travailleur employé par une société étrangère qui vient en Belgique pour donner ou suivre une formation au siège belge du groupe d'entreprises auquel appartient son entreprise dans le cadre d'une convention de formation entre les sièges de ce groupe ;
5° le cadre ICT, l'expert ICT ou l'employé stagiaire ICT qui exerce son droit à la mobilité de courte durée, à condition que sa rémunération ne soit pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives de travail ou pratiques applicables ;
6° le ressortissant d'un pays tiers qui, en tant que guide ou représentant d'un hôtel, d'une agence ou d'une organisation de voyage, assiste ou participe à un congrès ou une foire ou accompagne un circuit touristique qui a commencé sur le territoire d'un pays tiers ;
7° le ressortissant d'un pays tiers qui fournit des services de traduction ou d'interprétation en tant que travailleur d'une personne morale établie dans un pays tiers ;
8° le membre d'un organisme exerçant une activité de nature sociale, culturelle, environnementale ou caritative, venu en région de langue française pour participer auprès d'un organisme belge exerçant une activité similaire, reconnu ou subsidié par un pouvoir public belge dans le cadre d'un programme de formation continuée, de recyclage professionnel ou d'échanges de bonnes pratiques ;
9° la personne occupée par un employeur établi à l'étranger qui vient en région de langue française afin d'effectuer des tests de prototype de véhicules ou pour effectuer des tests de prototype qui sont développés par un organisme de recherche ;
10° le travailleur domestique qui accompagne un touriste en séjour en région de langue française ;
11° l'artiste ayant conclu une convention de prestation artistique avec un opérateur subsidié par la Communauté française.
A l'alinéa 1er, 5°, on entend par mobilité de courte durée : le droit pour le ressortissant d'un pays tiers en possession d'un titre valable pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, délivré par un autre Etat membre, de résider et de travailler sur le territoire belge dans toute entité établie en Belgique et appartenant à la société ou au même groupe de sociétés, à condition que ses prestations de travail soient limitées à un maximum de 90 jours dans une période de 180 jours, calculée conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, on entend par « prototype » l'original ou le premier modèle d'un produit qui est soumis à un usage expérimental intensif avant que le produit puisse entrer en production.
§ 3. Sans préjudice de dispositions plus favorables prévues par des accords internationaux, est de plein droit admis au travail le travailleur qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° il répond à la déclaration Limosa préalable conformément au titre IV, chapitre 8, section 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés ;
2° il n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen
3° il est employé par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
4° il se rend temporairement en Belgique pour fournir des services, lorsqu'il remplit une des conditions suivantes :
a) il séjourne dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, dans lequel il dispose d'un droit de séjour ou d'un titre de séjour de plus de trois mois ;
b) il exerce légalement une activité salariée dans l'Etat membre dans lequel il réside, pour autant que son titre de séjour soit valable au moins pour la durée du travail à effectuer en Belgique ;
c) il est en possession d'un contrat de travail en règle ;
d) il est titulaire d'un passeport et d'un titre de séjour d'une durée au moins équivalente à la durée du service fourni, afin de garantir son retour dans son pays d'origine ou de résidence.
§ 4. Les catégories de personnes suivantes sont admises de plein droit à travailler :
1° la personne, y compris l'étudiant restant inscrit dans un établissement de son pays tiers d'origine, venant effectuer en Belgique un stage rémunéré n'excédant pas douze mois et approuvé par l'autorité compétente dans le cadre de la coopération au développement ou d'une convention de collaboration visée à l'article 82 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou par le Ministre ;
2° le chercheur, l'assistant chargé d'exercices ou chargé de cours international occupé dans le cadre d'une convention d'accueil ;
3° le chercheur, l'assistant chargé d'exercices ou chargé de cours international qui s'inscrit dans un partenariat soutenu par les pouvoirs publics entre une université et une entreprise ;
4° le postdoctorant qui bénéficie d'une allocation de recherche scientifique ou d'un subside à savant.
L'alinéa 1er, 2°, transpose partiellement la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

Art. 66. Le Ministre peut déroger aux conditions visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, pour des cas individuels pour des raisons d'ordre économique, social, de santé public, d'ordre public ou de sécurité publique fournies par le demandeur.
CHAPITRE 2 - Décisions collectives

Art. 67. Le Ministre peut constater une pénurie conjoncturelle de main-d'oeuvre en région de langue française provoquée par une grave crise naturelle, sanitaire, militaire, industrielle ou sociale. Dans ce cas, le Ministre peut constater que la condition visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplie pour une catégorie de travailleurs, pendant une période maximale de six mois, renouvelable.
Le Ministre établit mensuellement le relevé des demandes introduites, acceptées et refusées en vertu du présent article. Il le transmet au Gouvernement.

Art. 68. Conformément à l'article 4, § 3, de la loi du 30 avril 1999, le fonctionnaire délégué accorde, sur avis conforme de la commission paritaire compétente, une dérogation collective aux conditions visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, à un employeur qui souhaite engager des ressortissants de pays tiers.
La dérogation collective ne dispense pas l'employeur d'introduire une demande d'admission au travail dans le chef de chaque travailleur.
TITRE 5 - Procédure

Art. 69. § 1er. Le présent titre transpose partiellement la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.
Les dispositions du présent titre s'interprètent conformément aux dispositions du chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018.
§ 2. L'employeur assume les frais engendrés par la procédure visée au présent titre, sans les répercuter sur le travailleur.
CHAPITRE 1er - Décision sur la demande d'admission au travail

Art. 70. Le fonctionnaire délégué se prononce sur la recevabilité de la demande et en informe le demandeur :
1° via la plateforme commune lorsque la demande entre dans le champ d'application de l'accord de coopération du 2 février 2018 ;
2° par voie électronique dans les autres cas.

Art. 71. Lorsque la demande est incomplète, le fonctionnaire délégué notifie au demandeur la liste des documents manquants :
1° via la plateforme commune lorsque la demande entre dans le champ d'application de l'accord de coopération du 2 février 2018 ;
2° par voie électronique dans les autres cas.
Le demandeur transmet les documents manquants au fonctionnaire délégué dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification visée à l'alinéa 1er. Passé ce délai, le fonctionnaire délégué déclare la demande irrecevable.
Le fonctionnaire délégué notifie la décision d'irrecevabilité :
1° via la plateforme commune lorsque la demande entre dans le champ d'application de l'accord de coopération du 2 février 2018 ;
2° par voie électronique dans les autres cas.

Art. 72. Lorsque la demande est recevable, le fonctionnaire délégué peut solliciter auprès du demandeur les informations complémentaires conformément à l'article 14.
Le demandeur transmet les informations complémentaires au fonctionnaire délégué dans un délai de quinze jours à dater de la sollicitation visée à l'alinéa 1er. Passé ce délai, le fonctionnaire délégué refuse la demande.
Le fonctionnaire délégué notifie la décision de refus :
1° via la plateforme commune lorsque la demande entre dans le champ d'application de l'accord de coopération du 2 février 2018 ;
2° par voie électronique dans les autres cas.

Art. 73. § 1er. Le fonctionnaire délégué notifie sa décision sur l'admission au travail au plus tard cent vingt jours après la notification de la décision sur la recevabilité de la demande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai est réduit à :
1° trente jours lorsque la décision porte sur une demande pour une personne titulaire d'une carte bleue européenne délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° soixante jours lorsque la décision porte sur :
a) une demande d'admission visée à l'article 10 ;
b) une demande d'admission pour un travailleur saisonnier qui a déjà été admis sur le territoire belge en tant que travailleur saisonnier au moins une fois au cours des cinq années précédentes et qui a respecté les conditions applicables aux travailleurs saisonniers pendant chacun de ses séjours ;
3° nonante jours lorsque la décision porte sur :
a) une demande d'admission au titre de la carte bleue européenne qui ne remplit pas les conditions visées au 1° ;
b) une demande d'admission pour un cadre ICT, un expert ICT ou un stagiaire ICT ;
c) une demande d'admission pour un travailleurs saisonnier qui ne remplit pas les conditions visées au 2°, b) ;
d) une demande d'admission pour un stagiaire, un volontaire ou jeune au pair.
§ 2. Conformément à l'article 25, § 4, de l'accord de coopération du 2 février 2028, à défaut, d'une décision dans le délai visé au paragraphe 1er, l'admission au travail est réputée accordée. Dans ce cas, le fonctionnaire délégué délivre une attestation d'admission implicite.
Conformément à l'article 5/1 de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, l'alinéa 1er ne s'applique pas dans les cas visés au titre II de cet accord de coopération d'exécution.

Art. 74. § 1er. Le fonctionnaire délégué notifie sa décision sur le renouvellement de l'admission au travail au plus tard trente jours après la notification de la décision sur la recevabilité de la demande.
Conformément à l'article 25, § 4, de l'accord de coopération du 2 février 2028, à défaut, d'une décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'admission au travail est réputée accordée. Dans ce cas, le fonctionnaire délégué délivre une attestation d'admission implicite.
Conformément à l'article 5/1 de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, l'alinéa 2 ne s'applique pas dans les cas visés au titre II de cet accord de coopération d'exécution.
§ 2. Le fonctionnaire délégué accorde une admission au travail provisoire lorsque l'admission au travail précédente arrive à échéance durant l'examen de la demande de renouvellement pour autant que cette dernière soit recevable et ait été introduite dans les délais visés à l'article 19, § 2. L'admission au travail provisoire est valable trente jours et peut être renouvelée une fois.
CHAPITRE 2 - Refus, retrait et perte de validité

Art. 75. § 1er. Le fonctionnaire délégué refuse l'admission au travail lorsque :
1° la demande contient des données, des déclarations ou des documents incomplets, inexacts, falsifiés ou illicites, eu égard aux règles régionales relatives à l'occupation des travailleurs étrangers ;
2° les conditions visées aux articles 4, 4/1 ou 5 de la loi du 30 avril 1999, ou dans ses arrêtés d'exécution, ne sont pas remplies ;
3° l'employeur ou l'entité hôte ne respecte pas les obligations légales et réglementaires relatives à l'occupation des étrangers, y compris les conditions de rémunération et autres conditions de travail qui s'y appliquent ;
4° l'employeur ne respecte pas ses obligations légales et réglementaires relatives à son activité professionnelle ;
5° le travailleur ne remplit pas les conditions d'accès à la profession envisagée imposées par la loi ou la réglementation ;
6° il est manifeste que le ressortissant d'un pays tiers ne dispose pas des aptitudes nécessaires à l'occupation dans l'emploi proposé ;
7° l'emploi est contraire à l'ordre public ou à la sécurité publique ;
8° l'emploi contrevient aux normes applicables à l'embauche et l'emploi de travailleurs étrangers, prévues par les lois, règlements et traités internationaux ;
9° le revenu lié à l'emploi ne permet pas au travailleur de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille, au sens de l'article 79 ;
10° l'entreprise ou l'entité hôte a été constituée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers, et n'exerce aucune activité économique ou sociale ;
11° au cours d'une période de six mois précédant la demande, l'employeur a supprimé un emploi à temps plein afin de créer le poste vacant qu'il souhaite pourvoir par cette demande ;
12° le travailleur fait l'objet d'une décision négative quant à son droit ou son autorisation de séjour, qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif et n'a pas été suspendue par le juge ;
13° lorsque des raisons d'ordre public ou de sécurité publique fondées sur le comportement du travailleur le nécessitent ;
14° la rémunération est moins favorable que celle de travailleurs exerçant la même fonction dans la même entreprise ;
15° pendant l'année précédant la demande, il a déjà refusé ou retiré l'admission au travail du même travail dans la même catégorie, si le demandeur ne fait pas valoir d'éléments nouveaux. ;
Le motif de refus visé à l'alinéa 1er, 9°, ne s'applique pas à la demande visée au chapitre 16 du titre 3.
§ 2. Le fonctionnaire délégué peut refuser l'admission au travail lorsque :
1° l'employeur ou l'entité hôte a été sanctionné, pénalement ou administrativement, dans l'année qui précède l'introduction de la demande, en application du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations ;
2° l'employeur est en faillite, manifestement insolvable ou fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ;
Le motif de refus visé à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux demandes qui concernent :
1° la personne hautement qualifiée visée à l'article 23 ;
2° la personne titulaire d'une carte bleue visée à l'article 25 ;
3° le membre du personnel de direction visé à l'article 28 ;
4° la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe visée aux articles 48 et 49.
§ 3. Toute décision de refus d'une demande tient compte des circonstances propres à chaque cas d'espèce, y compris l'intérêt du travailleur, et respecte le principe de proportionnalité.

Art. 76. Le fonctionnaire délégué retire l'admission au travail lorsque :
1° une pratique frauduleuse, une déclaration incomplète, inexacte ou falsifiée a été constatée ou une adaptation effectuée illégalement, eu égard aux règles relatives à l'occupation des travailleurs étrangers ;
2° l'employeur ou l'entité hôte ne respecte pas les obligations légales et réglementaires relatives à l'occupation des étrangers, y compris les conditions de rémunération et autres conditions de travail qui s'y appliquent ;
3° l'emploi est contraire à l'ordre public ou à la sécurité publique, aux lois et règlements, aux accords internationaux ou aux accords sur l'embauche et l'emploi de travailleurs étrangers ;
4° la personne morale ou l'entité hôte a été constituée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de travailleurs étrangers et n'exerce aucune activité économique ou sociale ;
5° le travailleur fait l'objet d'une décision négative quant à son droit ou son autorisation de séjour, qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif et n'a pas été suspendue par le juge ;
6° lorsque des raisons d'ordre public ou de sécurité publique fondées sur le comportement du travailleur le nécessitent ;
7° la rémunération est moins favorable que celle de travailleurs exerçant la même fonction dans la même entreprise, compte tenu de tout élément porté à sa connaissance ;
8° l'employeur, l'entité hôte ou le travailleur ne respecte pas les conditions liées à l'admission au travail, y compris l'obligation de transmission des comptes individuels de rémunération, telle que prévue à l'article 5, alinéa 2.
Le fonctionnaire délégué peut retirer l'admission au travail lorsque :
1° l'employeur ou l'entité hôte a été sanctionné, pénalement ou administrativement, dans l'année qui précède l'introduction de la demande, en application du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations ;
2° l'employeur ne respecte pas ses obligations légales et réglementaires relatives à son activité professionnelle.
Toute décision de retrait de l'admission au travail tient compte des circonstances propres à chaque cas d'espèce, y compris l'intérêt du travailleur, et respecte le principe de proportionnalité.

Art. 77. L'admission au travail pour une durée limitée perd sa validité de plein droit dans les cas où son titulaire n'est plus en situation de séjour légal en Belgique.
CHAPITRE 3 - Voies de recours

Art. 78. § 1er. Le fonctionnaire délégué notifie la décision de refus ou de retrait à l'employeur ou à son mandataire ainsi qu'au ressortissant d'un pays tiers qui remplit les conditions énoncées à l'article 9 de la loi du 30 avril 1999.
La notification a lieu :
1° via la plateforme commune lorsque la demande entre dans le champ d'application de l'accord de coopération du 2 février 2018 ;
2° par toute voie conférant valeur probante et date certaine d'envoi et de réception dans les autres cas.
§ 2. La décision de refus ou de retrait mentionne la possibilité de recours auprès du Ministre, ainsi que les conditions de forme et les délais à respecter.
La décision de refus ou de retrait mentionne également quelles sont les autorités publiques averties de la décision.
§ 3. Le recours comporte la lettre de motivation datée et signée par le requérant ainsi que tous les documents nécessaires pour répondre aux motifs de refus ou de retrait.
Le requérant peut joindre des documents supplémentaires dans un délai d'un mois maximum après l'introduction du recours. Le délai se compte du lendemain du jour de l'introduction du recours jusqu'à la veille de l'échéance d'un mois. Si le jour d'échéance tombe un samedi, dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au jour ouvrable suivant.
Le recours est adressé à la direction de l'Emploi et des Permis de travail du département de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche. Il a lieu :
1° via la plateforme commune lorsque le recours entre dans le champ d'application de l'accord de coopération du 2 février 2018 ;
2° par courrier dans les autres cas.
Tant que le recours auprès du Ministre est pendant, la requête introduite après le recours est déclarée irrecevable s'il s'agit d'une demande introduite pour le même employeur et pour le même travailleur.
§ 4. Le Ministre peut solliciter auprès du requérant des informations complémentaires. Le requérant transmet les informations complémentaires au Ministre dans un délai de quinze jours à dater de la sollicitation. Passé ce délai, le Ministre rend une décision de refus et la notifie au requérant.
Le Ministre notifie sa décision sur le recours au plus tard dans les deux mois de la réception du recours.
A défaut, d'une décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'admission au travail est réputée confirmée. Dans ce cas, le Ministre délivre une attestation de confirmation implicite.
Conformément à l'article 5/1 de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, l'alinéa 3 ne s'applique pas dans les cas visés au titre II de cet accord de coopération d'exécution.
§ 5. Le Ministre adresse une copie de la décision au fonctionnaire délégué qui l'exécute.
La décision indique les voies de recours ainsi que les conditions de forme et les délais à respecter.
Les notifications visées dans le présent article sont réalisées :
1° via la plateforme commune lorsque la demande entre dans le champ d'application de l'accord de coopération du 2 février 2018 ;
2° par toute voie qui confère valeur probante et date certaine d'envoi et de réception dans les autres cas.
TITRE 6 - Rémunération

Art. 79. Le revenu est réputé permettre au travailleur, qu'il soit occupé à temps plein ou à temps partiel, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille si le salaire versé n'est pas inférieur au revenu moyen mensuel garanti prévu par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.
L'alinéa 1er s'applique sans préjudice de l'application des conditions de rémunération dues en vertu des conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 80. § 1er. Les montants de rémunération visés dans le présent arrêté constituent la contrepartie des prestations de travail ou de l'engagement et sont déterminées ou déterminables. Ils sont communiqués à toutes les parties et au fonctionnaire délégué avant l'occupation du travailleur en Belgique.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour le travailleur détaché, la notion de rémunération visée à l'article 5, § 3, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci s'applique.
Par dérogation au paragraphe 1er, pour le sportif rémunéré, la notion de rémunération visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré s'applique.
Par dérogation au paragraphe 1er, pour les personnes visées aux chapitres 16 à 18 du titre 3, sont assimilées à la notion de rémunération les ressources provenant d'une indemnité, d'une bourse, d'une déclaration de prise en charge par un organisme participant à un programme d'échange d'élèves, une entité accueillant des stagiaires, un organisme participant à un programme de volontariat, une famille d'accueil ou un organisme servant d'intermédiaire pour les jeunes au pair.

Art. 81. § 1er. Sans préjudice de l'article 79, lorsque le travailleur est occupé à temps partiel, le seuil de rémunération est adapté en le multipliant par la fraction dont le numérateur correspond au nombre d'heures d'occupation hebdomadaire et le dénominateur à l'occupation à temps plein au sein de l'employeur ou, à défaut, dans le secteur d'activité.
§ 2. Les montants des seuils de rémunération sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice des salaires conventionnels des employés du troisième trimestre (base 2010 = 100) selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro près.
A l'alinéa 1er, on entend par :
1° l'indice des salaires conventionnels des employés : l'indice établi par le Service public fédéral Emploi, Travail et Dialogue social sur la base du calcul de la moyenne des salaires des employés adultes du secteur privé, telle qu'établie par convention collective ;
2° les montants de base : les montants en vigueur au 1er janvier 2024 ;
3° le nouvel indice : l'indice du troisième trimestre (base sur 2010 = 100) pour l'année précédant l'indexation ;
4° l'indice initial : l'indice du troisième trimestre 2023 (base sur 2010 = 100).

Art. 82. En application de l'article 65, § 2, alinéa 1er, 5°, de l'article 51, 4°, et de l'article 53, 3°, la rémunération est réputée aussi favorable que celle offerte en région de langue française aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables si elle est égale ou supérieure à :
1° 65.053 euros s'il s'agit d'un cadre ICT ;
2° 52.042 euros s'il s'agit d'un expert ICT ;
3° 32.527 euros s'il s'agit d'un stagiaire ICT.
Les montants de rémunération prévus à l'alinéa 1er sont adaptés conformément à l'article 81.
TITRE 7 - Traitement de données

Art. 83. La Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche disposant d'une délégation de pouvoirs conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie intervient en tant qu'unique responsable du traitement.
En application du titre 5, elle échange les données à caractère personnel nécessaires avec l'Office des étrangers.

Art. 84. La Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la formation professionnelle du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche conserve les données conformément à l'article 25 de l'accord de coopération du 5 mars 2021.
La durée de conservation est prolongée en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à ce que les voies de recours soient éteintes.

Art. 85. En application de l'accord de coopération entre les administrations fédérales, régionales et communautaires, afin d'harmoniser et aligner les initiatives visant à réaliser un e-gouvernement intégré du 26 août 2013, l'organisation et la coordination des divers flux de données sont confiées à l'intégrateur de services pour la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Banque carrefour d'Echanges de Données (BCED).
TITRE 8 - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 86. L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers est abrogé.

Art. 87. La section 2 du chapitre VI de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019, est abrogée.

Art. 88. Les autorisations d'occupation, les permis de travail et les autorisations de travail délivrés en vertu des dispositions en vigueur avant le 1er septembre 2024 restent valables jusqu'à leur expiration.
Les demandes d'autorisations d'occupation, du permis de travail et d'autorisation de travail introduites avant le 1er septembre 2024 restent soumises aux dispositions en vigueur avant cette date, sauf si ces dispositions sont moins favorables à l'intéressé que celles prévues par le présent arrêté.
Les ressortissants de pays tiers bénéficiant d'une dispense de permis de travail en vertu de l'arrêté royal du 9 juin 1999 ou de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 avant le 1er septembre 2024 continuent d'être admis au travail jusqu'à l'expiration de leur droit de séjour.

Art. 89. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024 à l'exception de l'article 12, § 1er, alinéa 5, qui entre en vigueur à une date déterminée par le Ministre et, au plus tard, au 1er janvier 2027.

Art. 90. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 6 juin 2024.

Art. null.