- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
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- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;
Vu le rapport du 3 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis standard n° 65/2023 émis le 24 mars 2023 par l'Autorité de protection des données ;
Vu l'avis de Fednot, donné le 21 août 2023 ;
Vu l'avis de Febelfin, donné le 24 août 2023 ;
Vu l'avis de Federia, donné le 24 août 2023 ;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 25 août 2023 ;
Vu l'avis du pôle « Logement » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 30 août 2023 ;
Vu l'avis du pôle « Energie » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 8 septembre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 5 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76088/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 5 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
A l'article 5, paragraphe 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Outre les informations visées à l'article 7, § 2, alinéa 3, du décret, le dossier de demande contient :
1° la date de la demande ;
2° une copie de l'ATG-E ou de la caractérisation visés à l'article 4 ;
3° une description détaillée des caractéristiques techniques du concept ou de la technologie. » ;
2° le paragraphe est complété par les alinéas suivants :
« Les fonctionnaires et les agents de l'administration visés aux articles 79 et 86 accèdent aux informations visées à l'article 7, § 2, alinéa 3, du décret, ainsi qu'aux informations visées à l'alinéa 2.
Les personnes visées à l'alinéa 3 consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 3 pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'article 7, § 4, alinéa 1er, du décret.
Le responsable du traitement est l'administration. ».
Art. 2.
Dans l'article 8, paragraphe 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Outre les informations visées à l'article 7, § 3, alinéa 4, du décret, la demande contient :
1° la date de la demande ;
2° une description détaillée des caractéristiques techniques et énergétiques du ou des concepts ou technologies visés à l'article 7, § 2, du décret qui sont appliqués au bâtiment ;
3° le calcul de la performance énergétique du bâtiment concerné, selon la méthode de calcul alternative sollicitée par le demandeur, accompagné d'une note justificative détaillée qui comprend au minimum :
a) les hypothèses générales appliquées au bâtiment ;
b) l'identification du ou des outils d'évaluation utilisés ;
c) les conclusions de la comparaison des résultats, avec et sans application du ou des concepts constructifs ou technologies novateurs, ainsi que l'économie en énergie primaire totale obtenue pour le bâtiment concerné ;
4° le cas échéant, une présentation de cas similaires, à l'aide d'informations techniques, de bibliographie. » ;
2° le paragraphe est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
« Les fonctionnaires et les agents de l'administration visés aux articles 79 et 86 accèdent aux informations visées à l'article 7, § 3, alinéa 4, du décret, ainsi qu'aux informations visées à l'alinéa 2.
Les personnes visées à l'alinéa 3 consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 3 pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'article 7, § 4, alinéa 1er, du décret.
Le responsable du traitement est l'administration. ».
Art. 3.
A l'article 9/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er devient l'alinéa 1er :
2° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 4.
L'article 19/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2023, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 19/2. § 1er. Outre les éléments visés à l'article 12, § 1/2, du décret, la base de données contient les éléments suivants :
1° le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique de l'auteur du rapport d'évaluation et du titulaire de droit réel sur le bâtiment ou l'unité PEB, ou ;
2° lorsque les personnes visées au 1° sont des personnes morales, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact.
Outre les éléments visés à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, du décret, le rapport d'évaluation contient les informations nécessaires à l'évaluation de la performance énergétique du système déterminées dans l'annexe C 4.
§ 2. Les auteurs de rapports accèdent, sur la base de données, aux informations visées à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, 1° et 4°, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, qui sont relatives aux systèmes pour lesquels ils établissent ou mettent à jour un rapport d'évaluation.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les auteurs de rapports consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à à l'exercice des seules finalités visées à l'article 12, § 1/3, alinéa 1er, 1°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 3. Les certificateurs PEB accèdent, sur la base de données, aux informations visées à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, 1° et 4°, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, qui sont relatives aux bâtiments ou unités PEB pour lesquels ils établissent ou mettent à jour un certificat PEB ou un rapport partiel.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les certificateurs PEB consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visées à l'article 12, § 1/3, alinéa 1er, 2°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 4. Les titulaires de droit réel et les personnes qu'ils désignent accèdent, sur la base de données, aux informations visées à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, 1° et 4°, du décret et aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, qui sont relatives aux systèmes du bâtiment ou de l'unité PEB sur lesquels s'exerce le droit réel.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les titulaires de droit réel et les personnes qu'ils désignent consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visées à l'article 12, § 1/3, alinéa 1er, 6°, du décret
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 5. Les fonctionnaires et les agents de l'administration visés aux articles 79 et 86 accèdent, sur la base de données, aux informations visées à l'article 12, § 1/2, alinéas 1 et 2, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéas 1 et 2.
Les personnes visées à l'alinéa 1er consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'article 12, § 1/3, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du décret.
§ 6. Les responsables du traitement sont, chacun en ce qui les concerne, les personnes visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 dans l'exercice de leurs finalités respectives. ».
Art. 5.
L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 20. § 1er. L'administration gère la base de données visée à l'article 14 du décret.
Outre les éléments visés à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, du décret, la base de données contient les informations suivantes :
1° la nature des travaux et la destination ou les destinations du bien ;
2° les données qui justifient la nature des travaux et les procédures applicables ;
3° les exigences applicables à chaque unité PEB ou partie de bâtiment en fonction de leur destination et des travaux ;
4° un descriptif des mesures à mettre en oeuvre et mises en oeuvre pour que les exigences PEB et d'électromobilité soient respectées ;
5° le résultat du calcul de la performance énergétique du bâtiment ou de l'unité PEB concernée, estimé et atteint ;
6° le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique du déclarant PEB et, lorsque leur intervention est requise, de l'architecte, du responsable PEB et, le cas échéant, de l'auteur de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique, ou ;
7° lorsque les personnes visées au 6° sont des personnes morales, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact.
§ 2. Les fonctionnaires et les agents de l'administration visés aux articles 79 et 86 accèdent, sur la base de données, aux documents procéduraux relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité et aux données visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
Les personnes visées à l'alinéa 1er consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 3°, 4°, 6° et 7°, du décret.
§ 3. Les responsables PEB accèdent, sur la base de données, aux documents procéduraux relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité et aux données visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° à 5°.
Dans les hypothèses visées à l'article 14, § 3, alinéas 2 et 3, du décret, le nouveau responsable PEB accède, sur la base de données, aux documents procéduraux relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité et aux données visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° à 5°.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les responsables PEB consultent et utilisent les informations visées aux alinéas 1 et 2 pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 4. Les certificateurs PEB accèdent, sur la base de données, au certificat PEB établi sur base de l'article 33 du décret et aux données visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 1° du décret.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les certificateurs PEB consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 5. Les officiers instrumentant accèdent, sur la base de données, à la déclaration PEB provisoire, au certificat PEB établi sur base de l'article 33 du décret et au certificat PEB provisoire établi sur base de l'article 34, § 3, du décret.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les officiers instrumentant consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 6. Les agents immobiliers accèdent, sur la base de données, au certificat PEB établi sur base de l'article 33 du décret ou au certificat PEB provisoire établi sur base de l'article 34, § 3, du décret.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les agents immobiliers consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités d'information visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 7. Les bourgmestres, les fonctionnaires et les agents techniques des communes visées à l'art 86 accèdent, sur la base de données, aux documents procéduraux relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité et aux données visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les personnes visées à l'alinéa 1er consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 4° et 5°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 8. Les fonctionnaires délégués au sens des articles R.I.3-1 et R.VII.3-1 du CoDT accèdent, sur la base de données, aux documents procéduraux relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité et aux données visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les personnes visées à l'alinéa 1er consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 4° et 5°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 9. Les candidats acquéreurs ou les candidats locataires accèdent, sur la base de données, au certificat PEB établi sur base de l'article 33 du décret ou au certificat PEB provisoire établi sur base de l'article 34, § 3, du décret.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les candidats acquéreurs ou les candidats locataires consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 10. Les prêteurs accèdent, sur la base de données, à la déclaration PEB provisoire, au certificat PEB établi sur base de l'article 33 du décret et au certificat PEB provisoire établi sur base de l'article 34, § 3, du décret.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les prêteurs consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visés à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 8°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 11. Les titulaires de droit réel et les personnes qu'ils désignent accèdent, sur la base de données, pour le bâtiment sur lequel s'exerce le droit réel, aux documents suivants :
1° la déclaration PEB initiale ;
2° la déclaration PEB simplifiée établie dans l'hypothèse visée à l'article 16, § 2, alinéa 2, du décret ;
3° la déclaration PEB provisoire ;
4° la déclaration PEB finale ;
5° le certificat PEB provisoire établi conformément à l'article 34, § 3, du décret ou le certificat PEB établi conformément à l'article 33 du décret.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les titulaires de droit réel et les personnes qu'ils désignent consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visés à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 12. Les responsables du traitement sont, chacun en ce qui le concerne, les autorités et les personnes visées aux paragraphes 2 à 11 dans l'exercice de leurs finalités respectives. ».
Art. 6.
Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2023, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 7.
A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Pour les bâtiments d'une superficie utile totale de moins de 1 000 m2, une étude de faisabilité technique, environnementale et économique standardisée peut être mise à disposition par l'administration. » ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Outre les éléments visés à l'article 15, § 2, alinéa 1er, du décret, l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique comporte les éléments suivants :
1° une présentation du bâtiment étudié, en ce compris sa superficie utile totale, et de ses besoins énergétiques ;
2° un tableau synthétique des hypothèses de travail relatives aux technologies envisagées ;
3° l'analyse des technologies envisagées, en ce compris leur description, leur intégration technique dans le bâtiment, leur pertinence et, pour la ou les technologies dont l'intégration est possible et retenue, leurs bilans énergétique, économique et environnemental ;
4° le choix de la technologie ou des technologies retenues et leur justification ;
5° la date ;
6° la notice d'information visée à l'article 18/1 du décret. » ;
3° dans le paragraphe 3, devenu paragraphe 4, les mots « étude de faisabilité » sont complétés par les mots « technique, environnementale et économique ».
Art. 8.
L'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 23. Outre les éléments visés à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du décret, la déclaration PEB initiale contient :
1° la nature des travaux et la destination ou les destinations du bien ;
2° les données justifiant la nature des travaux et les procédures applicables ;
3° les exigences applicables à chaque unité PEB ou partie de bâtiment en fonction de leur destination et des travaux ;
4° le cas échéant, les exigences d'électromobilité applicables au bâtiment en fonction de sa destination ;
5° la date ;
6° la notice d'information visée à l'article 18/1 du décret. ».
Art. 9.
L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2023, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 24. Outre les éléments visés à l'article 16, § 2, alinéa 1er, du décret, la déclaration PEB simplifiée contient :
1° la nature des travaux et la destination ou les destinations du bien, y compris, le cas échéant, le changement éventuellement envisagé de celle-ci ;
2° les données justifiant la nature des travaux et les procédures applicables ;
3° les exigences applicables à chaque unité PEB ou partie de bâtiment en fonction de leur destination et des travaux ;
4° un tableau des valeurs U des éléments de construction qui font l'objet de travaux de rénovation ;
5° un tableau reprenant les débits de ventilation des locaux concernés ;
6° s'il s'agit d'un changement de destination au sens de l'article 19, une note de calcul du niveau K ;
7° la date ;
8° la notice d'information visée à l'article 18/1 du décret ;
9° dans l'hypothèse visée à l'article 16, § 2, alinéa 2, du décret, le numéro de dossier PEB. ».
Art. 10.
L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 11 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 25. Outre les éléments visés à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du décret, la déclaration PEB provisoire contient :
1° la date ;
2° la notice d'information visée à l'article 18/1 du décret. ».
Art. 11.
L'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 11 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 26. Outre les éléments visés à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du décret, la déclaration PEB finale contient :
1° l'indication d'un éventuel changement dans l'identification des intervenants au projet ;
2° le cas échéant, copie de la décision visée aux articles 5 ou 8 ;
3° la date ;
4° la notice d'information visée à l'article 18/1 du décret. ».
Art. 12.
Dans l'article 27 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Outre les éléments visés à l'article 19, § 2, alinéa 5, du décret, la notification comprend les informations suivantes :
1° la volonté expresse du cédant et du cessionnaire d'opérer le transfert de la qualité de déclarant au cessionnaire ;
2° la date de la cession de permis.
Le responsable du traitement au sens du RGPD est l'administration.
Les fonctionnaires et les agents de l'administration visés aux articles 79 et 86 accèdent aux informations visées à l'article 19, § 2, alinéa 5, du décret, ainsi qu'aux informations visées à l'alinéa 1er.
Les personnes visées à l'alinéa 2 consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 2 pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'article 19, § 2/1, alinéa 1er, du décret.
Le responsable du traitement est l'administration. ».
Art. 13.
Dans le titre III, chapitre 3, du même arrêté, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit :
« Art. 28/1. L'administration met à disposition la notice d'information visée à l'article 18/1 du décret.
L'administration mentionne la liste des données collectées, les finalités de traitement ainsi que la durée de conservation, les modalités d'accès et de rectification de ces données. ».
Art. 14.
Dans le titre III, chapitre 3, du même arrêté, il est inséré un article 28/2, rédigé comme suit :
« Art. 28/2. Préalablement à la collecte des données visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, du décret et à l'article 20, § 1er, alinéa 2, le responsable PEB remet au déclarant PEB et, le cas échéant, à l'architecte et à l'auteur de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique, la notice d'information visée à l'article 18/1 du décret. ».
Art. 15.
Dans le titre III, chapitre 3, du même arrêté, il est inséré un article 28/3, rédigé comme suit :
« Art. 28/3. Préalablement à la collecte des données visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, du décret et à l'article 20, § 1er, alinéa 2, l'auteur de l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique remet au déclarant PEB la notice d'information visée à l'article 18/1 du décret. ».
Art. 16.
L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Outre les informations visées aux articles 23, § 3, alinéas 1 et 2, 25, § 3, alinéas 1 et 2, et 27, § 3, alinéas 1 et 2, du décret, la note justificative contient les informations suivantes :
1° la date ;
2° l'identification précise de la disposition légale applicable ;
3° un exposé détaillé des éléments justifiant l'exception applicable.
Le Ministre peut préciser le contenu et la forme de la note justificative.
Les bourgmestres, les fonctionnaires et les agents techniques des communes, visés à l'article 86 consultent et utilisent les informations visées aux articles 23, § 3, alinéas 1 et 2, 25, § 3, alinéas 1 et 2 et 27, § 3, alinéas 1 et 2, du décret et à l'alinéa 1er pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées aux articles 23, § 3, alinéa 3, 2° et 3°, 25, § 3, alinéa 3, 2° et 3°, et 27, § 3, alinéa 3, 2° et 3°, du décret.
Les fonctionnaires délégués au sens des articles R.I.3-1 et R.VII.3-1 du CoDT consultent et utilisent les informations visées aux articles 23, § 3, alinéas 1 et 2, 25, § 3, alinéas 1 et 2, et 27, § 3, alinéas 1 et 2, du décret et à l'alinéa 1er pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées aux articles 23, § 3, alinéa 3, 2° et 3°, 25, § 3, alinéa 3, 2° et 3°, et 27, § 3, alinéa 3, 2° et 3°, du décret.
Les fonctionnaires et les agents de l'administration visés aux articles 79 et 86 consultent et utilisent les informations visées aux articles 23, § 3, alinéas 1 et 2, 25, § 3, alinéas 1 et 2, et 27, § 3, alinéas 1 et 2 du décret et à l'alinéa 1er pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées aux articles 23, § 3, alinéa 3, 2°, 4° et 5°, 25, § 3, alinéa 3, 2°, 4° et 5°, et 27, § 3, alinéa 3, 2°, 4° et 5°, du décret.
Les responsables du traitement sont, chacun en ce qui le concerne, les personnes visées aux alinéas 3, 4 et 5, dans l'exercice de leurs finalités respectives.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès aux informations. ».
Art. 17.
Dans l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2023, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Outre les éléments visés à l'article 28, § 2, alinéa 3, du décret, la notification comprend les informations suivantes :
1° la volonté expresse des parties d'opérer le transfert de la qualité de déclarant à l'acquéreur ;
2° la date de la convention opérant la cession ;
3° la déclaration PEB provisoire visée à l'article 17 du décret.
Les fonctionnaires et les agents de l'administration visés aux articles 79 et 86 accèdent aux informations visées à l'article 28, § 2, alinéa 3, du décret, ainsi qu'aux informations visées à l'alinéa 1er.
Les personnes visées à l'alinéa 2 consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 2 pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice de la finalité visée à l'article 28, § 2, alinéa 4, du décret.
Le responsable du traitement est l'administration. ».
Art. 18.
L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 36. Outre les éléments visés à l'article 30, § 2, alinéa 1er, du décret, le certificat PEB contient les informations suivantes :
1° le cas échéant, la date d'octroi du permis de bâtir, d'urbanisme ou unique autorisant sa construction et son numéro de référence ;
2° la version du logiciel de calcul et, le cas échéant du protocole de collecte des données utilisés ;
3° le prix du certificat, sauf lorsque le certificat est établi à l'issue d'une procédure PEB ou lorsqu'il s'agit d'un certificat de bâtiment public en vue de l'affichage réalisé par un certificateur interne ;
4° la date d'émission du certificat ;
5° le cas échéant, la référence du rapport partiel. ».
Art. 19.
Dans l'article 37 du même arrêté, le mot « PEB » est chaque fois inséré après les mots « l'unité ».
Art. 20.
Dans l'article 38 du même arrêté, le mot « PEB » est chaque fois inséré après les mots « l'unité ».
Art. 21.
L'article 39 du même arrêté est complété par les mots « , ainsi que la dénomination de l'autorité publique occupant le bâtiment ».
Art. 22.
Dans l'article 42 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Outre les éléments visés à l'article 31, § 1er, alinéa 3, du décret, le rapport partiel contient les éléments suivants :
1° le cas échéant, la date d'octroi du permis de bâtir, d'urbanisme ou unique autorisant leur construction et le numéro de référence ;
2° la version du logiciel de calcul et, le cas échéant, du protocole de collecte des données utilisés ;
3° le prix du rapport partiel, sauf lorsque le rapport partiel est établi à l'issue d'une procédure PEB construction ;
4° la date d'émission du rapport partiel. ».
Art. 23.
L'article 45 du même arrêté est abrogé.
Art. 24.
L'article 46 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 46. § 1er. L'administration gère la base de données visée à l'article 32 du décret.
Outre les éléments visés à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, du décret, la base données contient les informations suivantes :
1° le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique du titulaire de droit réel sur le bâtiment ou l'unité PEB et du certificateur PEB, ou ;
2° lorsque les personnes visées au 1° sont des personnes morales, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des représentants légaux et, le cas échéant, des personnes de contact ;
3° dans l'hypothèse visée à l'article 31 du décret, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des représentants légaux de l'association des copropriétaires et, le cas échéant, des personnes de contact ;
4° dans l'hypothèse visée à l'article 35 du décret, le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique du représentant légal de l'autorité publique occupant le bâtiment et, le cas échéant, des personnes de contact ;
5° le cas échéant, la référence du rapport partiel.
§ 2. Les fonctionnaires et les agents de l'administration visés aux articles 79 et 86 accèdent, sur la base de données, au contenu des certificats PEB et des rapports partiels, aux informations visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
Les personnes visées à l'alinéa 1er consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'article 32, § 1er, alinéa 2, 3°, 4°, 5° et 6°, du décret.
§ 3. Les certificateurs PEB accèdent, sur la base de données, aux certificats PEB et aux rapports partiels, ainsi qu'aux informations visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les certificateurs PEB internes de bâtiment public accèdent, sur la base de données, aux certificats PEB et aux informations visées à l'alinéa 1er qui concernent les seuls bâtiments occupés par l'autorité publique au sein de laquelle ils sont actifs.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les certificateurs PEB consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visés à l'article 32, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 4. Les officiers instrumentant accèdent, sur la base de données, aux certificats PEB.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les officiers instrumentant consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visées à l'article 32, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 5. Les agents immobiliers accèdent, sur la base de données, aux certificats PEB.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les agents immobiliers consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visées à l'article 32, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 6. Les candidats acquéreurs ou les candidats locataires accèdent, sur la base de données, au contenu des certificats PEB, à l'exclusion des informations visées à l'article 30, § 2, alinéa 1er, 2°, 4°, 5°, 6° et 12°, du décret.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les candidats acquéreurs ou les candidats locataires consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visées à l'article 32, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 7. Les titulaires de droit réel et les personnes qu'ils désignent accèdent, sur la base de données, pour le bâtiment sur lequel s'exerce le droit réel, au certificat PEB ainsi qu'aux informations visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les titulaires de droit réel et les personnes qu'ils désignent consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visées à l'article 32, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 8. Les prêteurs accèdent, sur la base de données, aux certificats PEB.
L'administration octroie l'accès à la base de données.
Les prêteurs consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant le temps nécessaire à l'exercice des seules finalités visés à l'article 32, § 1er, alinéa 2, 7°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 9. Les responsables du traitement sont, chacun en ce qui le concerne, les autorités et les personnes visées aux paragraphes 2 à 8, dans l'exercice de leurs finalités respectives. »
Art. 25.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 46/2 rédigé comme suit :
« Art. 46/2. L'administration met à disposition la notice d'information visée à l'article 32/2 du décret.
La notice mentionne la liste des données collectées, les finalités de traitement ainsi que la durée de conservation, les modalités d'accès et de rectification de ces données. ».
Art. 26.
L'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 18 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 48. Les indicateurs et les informations à mentionner dans toute publicité visée à l'article 34, § 4, du décret sont :
1° la classe énergétique du bâtiment ou de l'unité PEB ;
2° le code unique du certificat PEB ;
3° la consommation spécifique d'énergie primaire du bâtiment ou de l'unité PEB ;
4° la consommation théorique totale d'énergie primaire du bâtiment ou de l'unité PEB ;
5° la photographie extérieure du bâtiment identifiant l'unité PEB concernée.
Le Ministre détermine la forme et les modalités d'intégration des mentions visées à l'alinéa 1er en considération de la forme et du mode de diffusion des supports de publicité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut dispenser certaines publicités d'une ou de plusieurs mentions visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, en considération du niveau de détail des supports de publicité. ».
Art. 27.
Dans le titre IV, chapitre 3, du même arrêté, il est inséré un article 55/1 rédigé comme suit :
« Art. 55/1. Préalablement à la collecte des données visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, du décret et à l'article 46, § 1er, alinéa 2, le certificateur PEB remet au titulaire de droit réel sur le bâtiment ou l'unité PEB la notice d'information visée à l'article 32/2 du décret. ».
Art. 28.
Dans le même arrêté, il est inséré un titre IV/1 comprenant les articles 55/2 et 55/3 rédigés comme suit :
« Titre IV/1 - Passeport bâtiment
Art. 55/2. § 1er. Le passeport bâtiment visé à l'article 39/1 du décret est une interface numérique.
L'administration gère le passeport bâtiment en vue de garantir l'exercice des finalités visées à l'article 39/1, § 1er, alinéa 2, du décret.
§ 2. Outre les informations visées à l'article 39/1, § 2, alinéa 1er, du décret, le passeport bâtiment contient les données suivantes :
1° les informations relatives aux exigences applicables au bâtiment ;
2° les informations relatives aux conseils et aux mesures de soutien concernant la performance énergétique du bâtiment ;
3° les informations relatives aux droits et obligations de chaque titulaire de droit réel et des personnes qu'il autorise concernant les données auxquelles ils accèdent.
§ 3. Le passeport bâtiment peut contenir les documents et les informations relatives au bâtiment que chaque titulaire de droit réel souhaite y conserver.
Art. 55/3. § 1er. Le titulaire de droit réel accède au passeport bâtiment aussi longtemps que son droit réel existe.
Chaque titulaire de droit réel peut autoriser d'autres personnes à accéder, sur le passeport bâtiment, aux informations qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
Chaque titulaire de droit réel peut retirer à tout moment une autorisation d'accès qu'il a octroyée.
L'administration fournit l'accès au passeport bâtiment.
Le Ministre peut préciser les modalités d'accès au passeport bâtiment.
§ 2. Pour l'application de l'article 39/1, § 3, alinéas 1 et 6, du décret, les fonctionnaires et les agents qui peuvent accéder au passeport bâtiment sont les fonctionnaires et les agents de l'administration.
§ 3. Lors de toute forme de transfert de droit réel, les éléments visés à l'article 55/2, § 3, sont conservés, sauf volonté expresse du titulaire initial du droit réel.
Lors de toute forme de transfert de son droit réel, les autorisations octroyées par un titulaire de droit réel sont révoquées de plein droit.
§ 4. Les responsables du traitement sont, chacun en ce qui les concerne, l'administration, les titulaires de droits réels et les personnes autorisées par les titulaires de droits réels, dans l'exercice de leurs finalités respectives. ».
Art. 29.
Dans l'article 60 du même arrêté, les mots « article 42, § 1er, 1° » sont remplacés par les mots « article 42, § 1er, alinéa 1er, 1° ».
Art. 30.
Dans l'article 61 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Outre les informations visées à l'article 43, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret, la demande comporte les éléments suivants :
1° la notice d'information visée à l'article 45/1 du décret ;
2° lorsque le demandeur est une personne physique, l'attestation visée à l'article 72, § 1er, l'alinéa 1er ;
3° lorsque le demandeur est une personne morale, une copie de la convention qui la lie à l'une des personnes visées à l'article 43, § 1er, alinéa 2, 3°, du décret ;
4° la date. ».
Art. 31.
A l'article 62 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « ainsi que les nom adresse et profession de son titulaire » sont abrogés ;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Outre les éléments visés à l'article 61, la demande d'agrément en qualité de certificateur PEB de bâtiment public comporte l'identification de l'autorité publique au sein de laquelle le certificateur interne est actif. ».
Art. 32.
L'article 63 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 63. Pour justifier son expérience quant aux aspects énergétiques des bâtiments, le responsable en énergie certifié dans le cadre des cycles de formation organisés par la Région wallonne mentionne dans sa demande d'agrément en qualité de certificateur PEB interne de bâtiment public le ou les organismes dans lesquels le candidat est actif. ».
Art. 33.
A l'article 66 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots « technique, environnementale et économique » sont insérés entre les mots « étude de faisabilité » et les mots « est adressée » ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 7. Outre les informations visées à l'article 43, § 1er, alinéa 2, du décret, la demande comporte les informations suivantes :
1° les titres, qualifications ou expérience dans le domaine des systèmes alternatifs de production et d'utilisation d'énergie visés à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret ;
2° une copie de la convention qui lie le demandeur à l'une des personnes visées à l'article 43, § 1er, alinéa 2, 3°, du décret ;
3° la notice d'information visée à l'article 45/1 du décret. ».
Art. 34.
L'article 69 du même arrêté est complété par 4 alinéas rédigés comme suit :
« Outre les informations visées à l'article 45, alinéa 2, 1°, du décret, la liste visée à l'alinéa 1er contient, avec son accord préalable, l'adresse postale, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique que la personne agréée souhaite utiliser dans l'exercice de ses missions.
Outre les informations visées à l'article 45, alinéa 2, 2°, du décret, la liste visée à l'alinéa 1er contient, avec leur accord préalable, l'adresse postale, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique que la personne morale agréée souhaite utiliser dans l'exercice de ses missions.
La personne agréée notifie sans délai à l'administration, au moyen du formulaire mis à sa disposition, toute modification des informations visées à l'article 45, alinéa 2, du décret.
La personne agréée peut demander, au moyen du formulaire mis à disposition par l'administration, l'adaptation ou le retrait de tout ou partie de ces informations. ».
Art. 35.
Dans le Titre V, chapitre 2, section 3, du même arrêté, il est inséré un article 69/3 rédigé comme suit :
« Art. 69/3. L'administration établit la notice d'information visée à l'article 45/1 du décret.
La notice est jointe au formulaire de demande d'agrément.
La notice mentionne la liste des données collectées, les finalités de traitement ainsi que la durée de conservation, les modalités d'accès et de rectification de ces données. ».
Art. 36.
Dans l'article 75 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Outre les informations visées à l'article 47, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret, la demande comporte les éléments suivants :
1° la notice d'information visée à l'article 45/1 du décret ;
2° la date. ».
Art. 37.
A l'article 76, alinéa 2, du même arrêté, les mots « article 46 » sont remplacés par les mots « article 46, § 2 ».
Art. 38.
L'article 77 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Le centre de formation agréé notifie sans délai à l'administration, au moyen du formulaire mis à sa disposition, toute modification des informations visées à l'article 49, alinéa 2, du décret.
Le centre de formation agréé peut demander, au moyen du formulaire mis à disposition par l'administration, l'adaptation ou le retrait de tout ou partie de ces informations. ».
Art. 39.
Dans le titre V du même arrêté, il est inséré un chapitre III/1 comprenant un article 77/1, rédigé comme suit :
« Chapitre III/1 - Base de données relative aux agréments
Art. 77/1. § 1er. L'administration gère la base de données visée à l'article 49/1 du décret.
Outre les éléments visés à l'article 49/1, § 1er, alinéas 1 et 2, du décret, la base de données contient les informations suivantes :
1° en ce qui concerne les personnes physiques candidates à l'agrément :
a) le numéro de dossier ;
b) la date de la demande d'agrément ;
c) les informations relatives à la participation de la personne candidate à l'agrément à la formation et à la réussite de l'examen ;
2° outre les informations visées au 1°, en ce qui concerne les personnes physiques agréées :
a) la date d'octroi de l'agrément ;
b) les informations relatives à la participation de la personne agréée aux formations permanentes ;
c) les informations relatives aux contrôles et aux décisions de sanctions dont la personne fait l'objet ;
3° en ce qui concerne les personnes morales candidates à l'agrément :
a) le numéro de dossier ;
b) la date de la demande d'agrément ;
4° outre les informations visées au 3°, en ce qui concerne les personnes morales agréés :
a) la date d'octroi de l'agrément ;
b) les informations relatives à la participation des personnes visées au 3°, d) aux formations permanentes ;
c) les informations relatives à d'éventuels changements parmi les personnes visées au 3°, d) ;
d) les informations relatives aux contrôles et aux décisions de sanctions dont la personne morale fait l'objet.
§ 2. Le responsable du traitement est l'administration.
Les fonctionnaires et les agents de l'administration visés aux articles 79 et 86 accèdent, sur la base de données, aux informations visées à l'article 49/1, § 1er, alinéas 1 et 2, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
Les personnes visées à l'alinéa 2 consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 2 pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'article 49/1, § 1er, alinéa 3, du décret. ».
Art. 40.
L'article 79 du même arrêté est complété par les mots « , l'organisme ou le prestataire externe désigné pour réaliser le contrôle ».
Art. 41.
A l'article 80 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« L'administration, l'organisme ou le prestataire externe informe l'acteur agréé de l'erreur constatée, lui enjoint de la corriger dans un délai qu'il détermine, d'informer la personne qui lui a commandé le document de l'erreur et de lui communiquer la version corrigée. » ;
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 42.
A l'article 87 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Les manquements établis à l'article 59, 3°, du décret sont punis d'une amende dont le montant est de :
1° 500 euros pour tout manquement aux obligations visées à l'article 34, § 1er, alinéa 2, et § 4 du décret ;
2° 1.000 euros pour tout manquement aux obligations à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, et § 3, alinéa 5, à l'article 35 du décret. »
2° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
« § 5. Les manquements établis à l'article 59, 5° et 6°, du décret sont punis d'une amende dont le montant est de 250 euros. ».
Art. 43.
L'article 89 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« L'autorité qui dresse procès-verbal communique la notice d'information visée à l'article 65/2 du décret aux personnes visées à l'article 65/1, § 1er, alinéa 1, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, du décret. ».
Art. 44.
Dans le titre VI du même arrêté, il est inséré un article 89/1 rédigé comme suit :
« Art. 89/1. L'administration établit la notice d'information visée à l'article 65/2 du décret.
L'administration mentionne la liste des données collectées, les finalités de traitement ainsi que la durée de conservation, les modalités d'accès et de rectification de ces données. ».
Art. 45.
Dans le même arrêté, il est inséré un titre VI/2 comprenant l'article 89/2, rédigé comme suit :
« Titre VI/2 - Base de données relative aux contrôles
Art. 89/2. § 1er. L'administration gère la base de données visée à l'article 65/1 du décret.
Outre les éléments visés à l'article 65/1, § 1er, alinéa 1er, du décret, la base de données contient les informations suivantes :
1° le numéro du dossier de contrôle ;
2° les éléments nécessaires à l'administration de la preuve des manquements constatés ;
3° les dates des constats, des auditions et des documents de la procédure de contrôle.
§ 2. Les fonctionnaires et les agents de l'administration visés aux articles 79 et 86 accèdent, sur la base de données, aux informations visées à l'article 65/1, § 1er, alinéa 1er, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
Les personnes visées à l'alinéa 1er consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'article 65/1, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, du décret.
§ 3. Les bourgmestres, les fonctionnaires et les agents techniques des communes visées à l'article 86, accèdent aux informations visées à l'article 65/1, § 1er, alinéa 1er, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
Les personnes visées à l'alinéa 1er consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'article 65/1, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 4. Les fonctionnaires délégués au sens des articles R.I.3-1 et R.VII.3-1 du CoDT accèdent aux informations visées à l'article 65/1, § 1er, alinéa 1er, du décret, ainsi qu'aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
Les personnes visées à l'alinéa 1er consultent et utilisent les informations visées à l'alinéa 1er pendant une durée qui ne dépasse pas le temps nécessaire à l'exercice des finalités visées à l'article 65/1, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret.
Le Ministre peut préciser la durée et les modalités d'accès à la base de données.
§ 5. Les responsables du traitement sont, chacun en ce qui le concerne, les autorités et les personnes visées aux paragraphes 2 à 4 dans l'exercice de leurs finalités respectives. ».
Art. 46.
A l'annexe C4 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1.2.3 « Documentation des travaux portant sur des chaudières de chauffage central » les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est abrogé ;
b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « Ce rapport contient au minimum : » sont remplacés par les mots « Outre les informations visées à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, du décret, le rapport visé à l'article 19/2 de l'arrêté contient : » ;
(2) le premier tiret est supprimé ;
2° au 1.3 « Pompes à chaleur », les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est abrogé ;
b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « Ce rapport contient au minimum : » sont remplacés par les mots « Outre les informations visées à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, du décret, le rapport visé à l'article 19/2 de l'arrêté contient : » ;
(2) le premier tiret est abrogé ;
3° au 1.4.3 « Documentation des travaux portant sur des appareils de chauffage électrique direct » les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est abrogé ;
b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « Ce rapport contient au minimum : » sont remplacés par les mots « Outre les informations visées à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, du décret, le rapport visé à l'article 19/2 de l'arrêté contient : » ;
b) le premier tiret est abrogé ;
4° au 1.5.3 « Documentation des travaux portant sur des appareils de chauffage électrique direct de l'eau chaude sanitaire », les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est abrogé ;
b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « Ce rapport contient au minimum : » sont remplacés par les mots « Outre les informations visées à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, du décret, le rapport visé à l'article 19/2 de l'arrêté contient : » ;
(2) le premier tiret est abrogé ;
5° au 1.6 « Cogénérations » les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est abrogé ;
b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « Ce rapport contient au minimum : » sont remplacés par les mots « Outre les informations visées à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, du décret, le rapport visé à l'article 19/2 de l'arrêté contient : » ;
(2) le premier tiret est abrogé ;
6° au 1.7.8 « Documentation des travaux de calorifugeage des conduites de chauffage ou d'eau chaude sanitaire », les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est abrogé ;
b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « Ce rapport contient au minimum : » sont remplacés par les mots « Outre les informations visées à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, du décret, le rapport visé à l'article 19/2 de l'arrêté contient : » ;
(2) le premier tiret est abrogé ;
7° au 1.8.7 « Documentation des travaux relatifs à la régulation des générateurs de chaleur et du système de distribution et d'émission de chaleur », les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est abrogé ;
b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « Ce rapport contient au minimum : » sont remplacés par les mots « Outre les informations visées à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, du décret, le rapport visé à l'article 19/2 de l'arrêté contient : » ;
(2) le premier tiret est abrogé ;
8° au 1.9.2 « Documentation des travaux relatifs au partitionnement », les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est abrogé ;
b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « Ce rapport contient au minimum : » sont remplacés par les mots « Outre les informations visées à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, du décret, le rapport visé à l'article 19/2 de l'arrêté contient : » ;
(2) le premier tiret est abrogé ;
9° au 1.10 « Installations solaires thermiques », les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est abrogé ;
b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « Ce rapport contient au minimum : » sont remplacés par les mots « Outre les informations visées à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, du décret, le rapport visé à l'article 19/2 de l'arrêté contient : » ;
(2) le premier tiret est abrogé ;
10° au 2.2 « Machine de refroidissement », les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est abrogé ;
b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « Ce rapport contient au minimum : » sont remplacés par les mots « Outre les informations visées à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, du décret, le rapport visé à l'article 19/2 de l'arrêté contient : » ;
(2) le premier tiret est abrogé ;
11° au 2.3.7 « Documentation des travaux de calorifugeage des conduites d'eau glacée » les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est abrogé ;
b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « Ce rapport contient au minimum : » sont remplacés par les mots « Outre les informations visées à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, du décret, le rapport visé à l'article 19/2 de l'arrêté contient : » ;
(2) le premier tiret est abrogé ;
12° au 2.4.4 « Gestion des pompes et des circulateurs les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est abrogé ;
b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « Ce rapport contient au minimum : » sont remplacés par les mots « Outre les informations visées à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, du décret, le rapport visé à l'article 19/2 de l'arrêté contient : » ;
(2) le premier tiret est abrogé ;
13° au 2.5.2 « Documentation des travaux relatifs au partitionnement » les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est abrogé ;
b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « Ce rapport contient au minimum : » sont remplacés par les mots « Outre les informations visées à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, du décret, le rapport visé à l'article 19/2 de l'arrêté contient : » ;
(2) le premier tiret est abrogé ;
14° au 3.2.4 « Documentation de travaux liés à la ventilation mécanique » les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est abrogé ;
b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « Ce rapport contient au minimum : » sont remplacés par les mots « Outre les informations visées à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, du décret, le rapport visé à l'article 19/2 de l'arrêté contient : » ;
(2) le premier tiret est abrogé ;
15° au 3.3.7 « Documentation des travaux de calorifugeage des conduits d'air », les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est abrogé ;
b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « Ce rapport contient au minimum : » sont remplacés par les mots « Outre les informations visées à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, du décret, le rapport visé à l'article 19/2 de l'arrêté contient : » ;
(2) le premier tiret est abrogé ;
16° au 3.4.3 « Documentation travaux de comptage énergétique des ventilateurs » les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est abrogé ;
b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « Ce rapport contient au minimum : » sont remplacés par les mots « Outre les informations visées à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, du décret, le rapport visé à l'article 19/2 de l'arrêté contient : » ;
(2) le premier tiret est abrogé ;
17° au 4.3 « Documentation de travaux liés à l'éclairage » les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est abrogé ;
b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « Ce rapport contient au minimum : » sont remplacés par les mots « Outre les informations visées à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, du décret, le rapport visé à l'article 19/2 de l'arrêté contient : » ;
(2) le premier tiret est abrogé ;
18° au 5.5 « Documentation de travaux liés à une installation solaire photovoltaïque » les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est abrogé ;
b) dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « Ce rapport contient au minimum : » sont remplacés par les mots « Outre les informations visées à l'article 12, § 1/1, alinéa 2, du décret, le rapport visé à l'article 19/2 de l'arrêté contient : » ;
(2) le premier tiret est abrogé.
Art. 47.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 48.
Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,
Ph. HENRY