25 avril 2024 - Décret modifiant le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, en vue de transposer partiellement les directives (UE) 2023/959 et 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
 

Art. 1er.

Le présent décret transpose partiellement :
1° la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union;
2° la directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l'aviation à l'objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l'économie de l'Union et la mise en oeuvre appropriée d'un mécanisme de marché mondial.

Art. 2.

L'article 1er du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2020, est remplacé par ce qui suit : " Article 1er. Le présent décret s'applique aux activités déterminées par le Gouvernement, ainsi qu'aux gaz à effet de serre énumérés à l'annexe 1ère et transpose partiellement la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, ci-après dénommée la Directive 2003/87/CE. ".

Art. 3.

A l'article 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2020, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 4°, abrogé par le décret du 23 janvier 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 4° les émissions : le rejet de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d'un aéronef effectuant une activité aérienne déterminée par le Gouvernement; ";
b) le 25° est abrogé;
c) l'article est complété par les 26° et 27° rédigés comme suit :
" 26° les effets hors CO2 de l'aviation : les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion de carburant, d'oxydes d'azote, de particules de suie et d'espèces de soufre oxydées, ainsi que les effets de la vapeur d'eau et des traînées de condensation, provenant d'un aéronef effectuant une activité aérienne déterminée par le Gouvernement;
27° CORSIA : le système de compensation et de réduction du carbone pour l'aviation internationale telle que décidé par l'Organisation de l'aviation civile internationale. ".
 

Art. 4.

A l'article 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : " Pour la période débutant le 1er janvier 2026, le Gouvernement présente la liste le 30 septembre 2024 au plus tard. ";
2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 5.

Dans le même décret, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : " Art. 3/1. La quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de vingt pour cent pour l'installation :
1° concernée par l'obligation d'effectuer un audit énergétique ou de mettre en oeuvre un système de management de l'énergie certifié en vertu des articles 11 et suivants du décret du 9 décembre 1993 et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016, et;
2° dans laquelle les recommandations du rapport d'audit ou du système de management de l'énergie certifié ne sont pas mises en oeuvre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la quantité de quotas alloués à titre gratuit n'est pas réduite si :
1° l'exploitant démontre qu'il a mis en oeuvre d'autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d'audit ou dans le système de management de l'énergie certifié pour l'installation concernée ou;
2° le délai d'amortissement des investissements correspondants dépasse trois ans ou;
3° le coût des investissements correspondants est disproportionné.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par " décret du 9 décembre 1993 ", le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables et par " arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 ", l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables.
Le Gouvernement peut, dans le cadre des actes adoptés par la Commission européenne en vertu de la directive 2003/87/CE et, le cas échéant, en complément de ces actes, fixer les modalités d'application du présent article. ".
 

Art. 6.

Dans le même décret, il est inséré un article 3/2 rédigé comme suit : " Art. 3/2. La quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de vingt pour cent pour les installations :
1° dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au quatre-vingtième percentile des niveaux d'émission pour les référentiels de produits concernés et;
2° pour lesquelles, au 1er mai 2024, les exploitants n'ont pas établi de plan de neutralité climatique.
Le plan de neutralité climatique est compatible avec l'objectif de neutralité climatique énoncé à l'article 2, § 1er, du Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les Règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 et définit :
1° des mesures et des investissements qui visent à atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050 au niveau de l'installation, à l'exclusion de l'utilisation de crédits de compensation carbone;
2° des valeurs cibles et des jalons intermédiaires qui permettent de mesurer, avant le 31 décembre 2025 au plus tard puis au 31 décembre de chaque cinquième année, les progrès accomplis en vue de parvenir à la neutralité climatique conformément au 1°;
3° une estimation de l'incidence de chacune des mesures et des investissements visés au 1° en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
La réalisation des valeurs cibles et des jalons visés à l'alinéa 2, 2°, est vérifiée pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2025 puis pour chaque période allant jusqu'au 31 décembre de chaque cinquième année, conformément aux procédures de vérification et d'accréditation prévues dans le règlement visé à l'article 10, § 1er, alinéa 2.
Aucun quota n'est alloué à titre gratuit au-delà de quatre-vingts pour cent si la réalisation des valeurs cibles et des jalons intermédiaires n'a pas été vérifiée pour la période allant jusqu'à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030.
Le Gouvernement peut, dans le cadre des actes adoptés par la Commission européenne en vertu de la directive 2003/87/CE et le cas échéant en complément de ces actes, fixer les modalités d'application du présent article. ".

Art. 7.

Dans le même décret, il est inséré un article 3/3 rédigé comme suit : " Art. 3/3. Une allocation de quotas à titre gratuit n'est pas accordée aux installations de certains secteurs ou sous-secteurs dès lors qu'elles sont visées par d'autres mesures destinées à lutter contre le risque de fuite de carbone établies par le Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ci-après dénommé le règlement (UE) 2023/956.
Sous réserve de l'application du Règlement (UE) 2023/956, il n'y a pas de quota délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l'annexe I du règlement (UE) 2023/956.
Par dérogation à l'alinéa 2, pendant les premières années d'application du Règlement (UE) 2023/956, la fabrication des marchandises visées à l'annexe I dudit Règlement bénéficie d'une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur de réduction de l'allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises est appliqué et est dénommé le facteur MACF. Le facteur MACF est égal à cent pour cent pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de ce Règlement et la fin de 2025 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 36, § 3, b), de ce Règlement, est égal à 97,5 pour cent en 2026, 95 pour cent en 2027, 90 pour cent en 2028, 77,5 pour cent en 2029, 51,5 pour cent en 2030, 39 pour cent en 2031, 26,5 pour cent en 2032 et 14 pour cent en 2033. A partir de 2034, le facteur MACF ne s'applique pas. ".

Art.  8.

Dans l'article 5, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 23 janvier 2020, les mots " sauf si l'exploitant lui apporte, pour cette installation, la preuve de la reprise de la production dans un délai précis et raisonnable. " sont abrogés.

Art. 9.

Dans l'article 6, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 23 janvier 2020, le mot " restitue " est remplacé par le mot " rend ".
 

Art. 10.

A l'article 10/1 du même décret, inséré par le décret du 6 octobre 2010, et modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) le mot " avril " est remplacé par le mot " septembre ";
b) le mot " écoulée " est remplacé par le mot " précédente ";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre qui sont réputés avoir été captés et utilisés de telle manière qu'ils sont devenus chimiquement liés, de manière permanente, à un produit, de sorte qu'ils ne peuvent pas pénétrer dans l'atmosphère dans des conditions normales d'utilisation, y compris toute activité normale qui a lieu après la fin de vie du produit. ".
 

Art. 11.

Dans l'article 12 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " avril " est remplacé par le mot " septembre ";
2° dans le paragraphe 3, le mot " mai " est remplacé par le mot " octobre ".

Art. 12.

Dans l'article 12bis du même décret, rétabli par le décret du 24 octobre 2013 et modifié par le décret du 23 janvier 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
- le mot " restitue " est remplacé par le mot " rend ";
- le mot " restitué " est remplacé par le mot " rendu ";
b) à l'alinéa 2, le mot " restitués " est remplacé par le mot " rendus ";
2° dans le paragraphe 2, le mot " restituer " est remplacé par le mot " rendre ".

Art. 13.

L'article 12/2 du même décret, inséré par le décret du 24 octobre 2013 et modifié par le décret du 23 janvier 2020, est remplacé par ce qui suit : " Art. 12/2. § 1er. Chaque exploitant d'aéronef soumet, pour approbation, à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat un plan de surveillance des émissions produites par l'aéronef qu'il exploite. Il surveille et déclare à l'Agence, après la fin de l'année concernée, les émissions produites au cours de chaque année civile, conformément aux actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en vertu de la directive 2003/87/CE.
L'exploitant d'aéronef envoie sa déclaration vérifiée par un vérificateur accrédité conformément au Règlement " vérification " adopté par la Commission européenne, pour la date fixée par le Gouvernement.
En cas d'absence de transmission d'une déclaration reconnue satisfaisante par le vérificateur pour le 31 mars, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat notifie immédiatement à l'exploitant, au Gouvernement et à la personne responsable de la tenue du registre des quotas, l'interdiction pour l'exploitant d'aéronef de céder des quotas, et ce, aussi longtemps qu'une déclaration de la part de l'exploitant d'aéronef n'a pas été vérifiée comme étant satisfaisante.
§ 2. A partir du 1er janvier 2025, chaque exploitant d'aéronef surveille et déclare à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, les effets hors CO2 de chaque aéronef qu'il exploite, au cours de chaque année civile, après la fin de chaque année concernée, conformément aux actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en vertu de la directive 2003/87/CE.
§ 3. Dans des circonstances spécifiques où un exploitant d'aéronef opère sur un nombre très limité de paires d'aérodromes ou sur un nombre très limité de paires d'Etats qui sont soumis à des exigences de compensation ou sur un nombre très limité de paires d'Etats qui ne sont pas soumis à des exigences de compensation, cet exploitant d'aéronef peut demander à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat que les données qui seront publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 14, § 6, de la directive 2003/87/CE, ne soient pas publiées au niveau de l'exploitant d'aéronef, en expliquant pourquoi la divulgation serait considérée comme préjudiciable à ses intérêts commerciaux.
Sur la base de cette demande, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat peut demander à la Commission européenne que ces données soient publiées à un niveau d'agrégation plus élevé. La Commission européenne statue sur la demande.
§ 4. Le Gouvernement peut, dans le cadre des actes adoptés par la Commission européenne en vertu de la directive 2003/87/CE, fixer les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les règles relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions d'aéronef et des effets hors CO2 de l'aviation. ".
 

Art. 14.

L'article 12/2/1 du même décret, inséré par le décret du 20 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit : " Art. 12/2/1. Le Gouvernement alloue des quotas à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs. Les quotas sont alloués proportionnellement à la part d'émissions vérifiées résultant des activités aériennes déclarées pour 2023. Ce calcul tient également compte des émissions vérifiées résultant des activités aériennes déclarées pour les vols qui sont couverts par le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne uniquement à partir du 1er janvier 2024.
Le Gouvernement délivre les quotas qui sont alloués à titre gratuit pour 2024 et 2025, au plus tard le 30 juin de l'année concernée. ".

Art. 15.

L'article 12/2/2 du même décret, inséré par le décret du 20 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit : " Art. 12/2/2. Le Gouvernement alloue des quotas, issus de la réserve prévue à l'article 3quater, § 6, de la directive 2003/87/CE, pour couvrir tout ou partie de l'écart de prix entre l'utilisation du kérosène fossile et l'utilisation des carburants d'aviation admissibles, en tenant compte des incitations résultant du prix du carbone et des niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles.
Les exploitants d'aéronefs commerciaux peuvent demander, sur une base annuelle, une allocation de quotas sur la base de la quantité de chaque carburant d'aviation admissible utilisé sur des vols subsoniques pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l'article 12/2/3, § 1er, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030, à l'exclusion des vols pour lesquels cette exigence est considérée comme satisfaite en vertu de l'article 12/5, § 1er.
Si, pour une année donnée, la demande de quotas pour l'utilisation de ces carburants est supérieure aux quotas disponibles, la quantité de quotas est réduite de manière uniforme pour tous les exploitants d'aéronefs concernés par l'allocation pour ladite année.
Le Gouvernement peut, dans le cadre des actes adoptés par la Commission européenne en vertu de la directive 2003/87/CE, fixer les modalités d'application du présent article. ".

Art. 16.

L'article 12/2/3 du même décret, inséré par le décret du 20 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit : " Art. 12/2/3. § 1er. Tout exploitant d'aéronef restitue, le 30 septembre de chaque année au plus tard, un nombre de quotas correspondant à ses émissions totales au cours de l'année civile précédente, telles qu'elles ont été vérifiées par un vérificateur accrédité conformément au Règlement " vérification " adopté par la Commission européenne.
§ 2. Pour l'application du CORSIA, le Gouvernement calcule chaque année, conformément à l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne en vertu de l'article 25bis, § 3, de la directive 2003/87/CE, les exigences de compensation pour l'année civile précédente. Il informe les exploitants d'aéronefs de ces exigences au plus tard le 30 novembre de chaque année.
Le Gouvernement calcule également, conformément à l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne, les exigences de compensation totales finales pour une période de conformité du CORSIA donnée. Il informe de ces exigences les exploitants d'aéronefs qui remplissent les conditions qu'il détermine, au plus tard le 30 novembre de l'année suivant la dernière année de la période de conformité du CORSIA concernée.
§ 3. Les exploitants d'aéronefs qui sont titulaires d'un certificat de transporteur aérien délivré par la Belgique ou qui sont enregistrés en Belgique, annulent les unités visées à l'article 11bis de la directive 2003/87/CE uniquement pour ce qui est de la quantité notifiée conformément au paragraphe 2, pour la période de conformité du CORSIA concernée.
L'annulation a lieu au plus tard le 31 janvier 2025 pour les émissions de la période de 2021 à 2023 et au plus tard le 31 janvier 2028 pour les émissions de la période de 2024 à 2026.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, les exploitants d'aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas pour les émissions :
1° rejetées jusqu'au 31 décembre 2026 et résultant de vols à destination ou en provenance d'Etats qui sont énumérés dans l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne en vertu de l'article 25bis, § 3, de la directive 2003/87/CE;
2° rejetées jusqu'au 31 décembre 2026 et résultant de vols reliant l'Espace économique européen et des Etats qui ne sont pas énumérés dans l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne en vertu de l'article 25bis, § 3, de la directive 2003/87/CE, autres que les vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni;
3° des vols à destination et en provenance des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement, tels qu'ils sont définis par les Nations Unies, autres que ceux qui sont énumérés dans l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne en vertu de l'article 25bis, § 3, de la directive 2003/87/CE et autres que les Etats dont le produit intérieur brut par habitant est supérieur ou égal à la moyenne de l'Union européenne. ".

 

Art. 17.

Dans l'article 12/2/4 du même décret, inséré par le décret du 20 octobre 2016, les mots " L'article 11 est applicable " sont remplacés par les mots " L'article 10/1, alinéas 4 et 5, et l'article 11 sont applicables ".
 

Art. 18.

Dans l'article 12/3 du même décret, inséré par le décret du 24 octobre 2013 et modifié par le décret du 20 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er les mots " à l'article 14, § 1er, de l'accord de coopération du 2 septembre 2013 " sont remplacés par les mots " par le Gouvernement ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'article 12 est applicable à tout exploitant d'aéronef qui, au plus tard le 30 septembre de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente. ";
3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 19.

Dans le même décret, à la place de l'article 12/4, annulé par l'arrêt n° 76/2012 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un article 12/4 rédigé comme suit : " Art. 12/4. Par dérogation aux articles 12/2, § 1er, 12/2/3, § 1er, et 12/3, alinéa 2, les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et aucune mesure n'est prise vis-à-vis des exploitants d'aéronefs en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu'au 31 décembre 2030 résultant de vols entre un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique d'un Etat membre et un aérodrome situé dans le même Etat membre, y compris un autre aérodrome situé dans la même région ultrapériphérique ou dans une autre région ultrapériphérique du même Etat membre. ".

Art. 20.

Dans le même décret, à la place de l'article 12/5, annulé par l'arrêt n° 76/2012 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un article 12/5 rédigé comme suit : " Art. 12/5. § 1er. Par dérogation aux articles 12/2, § 1er, 12/2/3, § 1er, et 12/3, alinéa 2, les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont considérées comme satisfaites et aucune mesure n'est prise à l'encontre des exploitants d'aéronefs en ce qui concerne :
1° toutes les émissions de vols à destination et en provenance d'aérodromes situés dans des Etats en dehors de l'Espace économique européen, à l'exception des vols à destination d'aérodromes situés au Royaume-Uni ou en Suisse, pour chaque année civile du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026, sous réserve du réexamen visé à l'article 28ter de la directive 2003/87/CE;
2° toutes les émissions de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l'Espace économique européen, pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023, sous réserve du réexamen visé à l'article 28ter de la directive 2003/87/CE.
Aux fins de l'article 11bis de la directive 2003/87/CE et des articles 12/2/3, § 1er, et 12/2, § 1er, les émissions vérifiées résultant de vols autres que ceux visés à l'alinéa 1er sont considérées comme les émissions vérifiées de l'exploitant d'aéronef.
§ 2. Par dérogation à l'article 12/2, § 1er, les exploitants d'aéronefs ne présentent pas des plans de surveillance comportant des mesures de surveillance et de déclaration des émissions pour les vols faisant l'objet des dérogations prévues au paragraphe 1er.
§ 3. Par dérogation aux articles 12/2, § 1er, 12/2/3, § 1er, et 18bis de la directive 2003/87/CE, lorsque les émissions annuelles totales d'un exploitant d'aéronef sont inférieures à vingt-cinq mille tonnes de CO2, ou lorsque les émissions annuelles totales d'un exploitant d'aéronef résultant de vols autres que ceux visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, sont inférieures à trois mille tonnes de CO2. Ses émissions sont considérées comme des émissions vérifiées si elles sont déterminées à l'aide de l'instrument pour petits émetteurs approuvé au titre du Règlement (UE) n° 606/2010 et sur lequel Eurocontrol enregistre des données provenant de son dispositif d'aide pour le système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Le Gouvernement peut appliquer des procédures simplifiées pour les exploitants d'aéronefs non commerciaux, dès lors que la précision assurée par ces procédures n'est pas inférieure à celle assurée par l'instrument pour petits émetteurs.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par Règlement (UE) n° 606/2010, le Règlement (UE) n° 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d'un instrument simplifié mis au point par l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d'estimer la consommation de carburant de certains exploitants d'aéronefs qui sont de petits émetteurs.
§ 4. Le paragraphe 1er s'applique aux pays avec lesquels un accord tel que visé à l'article 25 ou à l'article 25bis de la directive 2003/87/CE a été conclu, selon les modalités de cet accord uniquement. ".
 

Art. 21.

A l'article 13 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les recettes du fonds sont affectées à la réalisation des missions suivantes :
1° la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation aux conséquences du changement climatique et le financement d'activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l'adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes;
2° le développement des énergies renouvelables et des réseaux de distribution d'électricité dans le but de respecter les objectifs à l'égard des énergies renouvelables et d'interconnectivité, ainsi que développement d'autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable et contribution à l'objectif d'augmenter l'efficacité énergétique, y compris la production d'électricité provenant d'autoconsommateurs d'énergies renouvelables et de communautés d'énergie renouvelable;
3° les mesures destinées à éviter le déboisement, à soutenir la protection, la restauration et la gestion des tourbières, forêts et autres écosystèmes, ainsi qu'à accroître le boisement et le reboisement dans le respect de la biodiversité, y compris dans les pays en développement ayant ratifié l'accord de Paris, et mesures visant à améliorer le transfert de technologies et la facilitation de l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays;
4° le piégeage par la sylviculture et les sols;
5° le captage et le stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l'environnement, du CO2, en particulier en provenance d'une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers, et méthodes technologiques innovantes d'élimination du carbone, telles que le captage direct du carbone dans l'air et son stockage;
6° l'investissement dans des formes de transport qui contribuent de manière significative à la décarbonation du secteur et dans l'accélération de la transition vers ces formes de transport, y compris le développement de services et de technologies de transport de passagers et de marchandises et de bus respectueux du climat, mesures visant à décarboner le transport par voie d'eau, notamment l'amélioration de l'efficacité énergétique des navires et des ports, les technologies et les infrastructures innovantes, les combustibles de substitution durables, tels que l'hydrogène et l'ammoniac produits à partir de sources renouvelables, ainsi que les technologies de propulsion à émissions nulles, et financement de mesures visant à soutenir la décarbonation des aéroports conformément à un règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, et à un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration d'une égalité de conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable;
7° le financement des activités de recherche et de développement en matière d'efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs couverts par le présent décret;
8° les mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l'isolation, à soutenir l'efficacité et le caractère renouvelable des systèmes de chauffage et de refroidissement, ou à soutenir les rénovations lourdes et les rénovations lourdes par étapes de bâtiments, en commençant par la rénovation des bâtiments les moins performants;
9° l'octroi d'un soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens, y compris en limitant les taxes génératrices de distorsions, et réduction ciblée des droits et des charges pour l'électricité produite à partir de sources renouvelables;
10° le financement des programmes de dividendes climatiques ayant un effet positif avéré sur l'environnement;
11° la couverture des frais administratifs liés à la gestion du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;
12° le financement des actions climatiques et d'adaptation aux conséquences du changement climatique dans les pays tiers vulnérables;
13° la promotion de l'acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d'oeuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie neutre pour le climat, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, et investissement dans la requalification et le perfectionnement des travailleurs potentiellement touchés par la transition;
14° les mesures visant à écarter tout risque résiduel de fuite de carbone dans les secteurs couverts par l'annexe I du Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, à soutenir la transition et à promouvoir leur décarbonation dans le respect des règles en matière d'aides d'Etat;
15° les mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs couverts par le présent décret et qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects significatifs qu'ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité, dans le respect des règles relatives aux aides d'Etat.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les mesures peuvent comprendre des contributions au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d'adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4).
Lorsque le Gouvernement détermine l'usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas, il tient compte de la nécessité de continuer à accroître le financement international de la lutte contre le changement climatique dans les pays tiers vulnérables visés à l'alinéa 1er, 12°. ";
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les actions et projets financés par le Fonds mentionnent les recettes tirées de la mise aux enchères du système européen d'échange des quotas d'émission de gaz à effet de serre comme source de financement. ";
3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le 4° est abrogé.
 

Art. 22.

Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2024, à l'exception :
1° des articles 3, b), et 4, 2°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026;
2° des articles 13 à 20 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2024;
3° de l'article 21, 1°, qui produit ses effets le 5 juin 2023.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives,

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,

C. TELLIER