Le Gouvernement wallon,
Vu la loi gĂ©nĂ©rale relative aux allocations familiales du 19 dĂ©cembre 1939, l'article 47, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© royal du 3 mai 2006, et l'article 63, modifiĂ© en dernier lieu la loi du 22 dĂ©cembre 2008;
Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, l'article 16, alinéa 3, modifié par le décret du 21 décembre 2022;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 dĂ©terminant les conditions d'octroi du supplĂ©ment d'allocations familiales en faveur d'un enfant atteint d'un handicap en exĂ©cution de l'article 16 du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă la gestion et au paiement des prestations familiales;
Vu le rapport du 31 janvier 2024 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis du Comité de branche « Familles » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, donné le 29 mars 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 avril 2024 au rÎle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.208/2;
Vu la décision de la section de législation du 23 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap, donné le 27 mars 2024;
ConsidĂ©rant que toutes les Ă©valuations d'enfants en situation de handicap rĂ©alisĂ©es Ă la suite de l'introduction d'une demande du supplĂ©ment visĂ© Ă l'article 16 du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă la gestion et au paiement des prestations familiales peuvent en pratique, en fonction de la nature de l'affection, ĂȘtre menĂ©es par une Ă©quipe pluridisciplinaire Ă©valuatrice;
Qu'en particulier, certaines affections nécessitent l'évaluation de diverses professions réglementées des soins de santé, suivant l'exemple fréquent de l'évaluation des conséquences du ou des troubles d'apprentissage d'un enfant bénéficiaire;
Considérant que l'équipe pluridisciplinaire qui évalue l'enfant est déjà composée, en pratique, d'un médecin évaluateur et d'un ou de plusieurs infirmiers, ergothérapeutes, logopÚdes et psychologues, et, si le cas le requiert en fonction de la nature de l'affection, d'autres professionnels des professions réglementées des soins de santé;
Que la présente réglementation consacre dÚs lors une simplification administrative favorable aux enfants et à leurs familles, actuellement à l'oeuvre dans le cadre de la procédure d'évaluation;
Qu'enfin, en cas de divergence d'avis au sein de l'équipe pluridisciplinaire évaluatrice ou de contestation du demandeur sur les conclusions de l'évaluation de l'enfant bénéficiaire examiné, la décision finale revient au médecin évaluateur de l'équipe pluridisciplinaire évaluatrice;
Sur la proposition de la Ministre en charge des allocations familiales;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matiĂšres visĂ©es Ă l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.
A l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 dĂ©terminant les conditions d'octroi du supplĂ©ment d'allocations familiales en faveur d'un enfant atteint d'un handicap en exĂ©cution de l'article 16 du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă la gestion et au paiement des prestations familiales, le 3° est remplacĂ© par ce qui suit :
« 3° l'équipe pluridisciplinaire évaluatrice : l'équipe chargée d'évaluer les conséquences de l'affection visées à l'article 16 du décret du 8 février 2018, composée du médecin évaluateur désigné par l'autorité compétente en la matiÚre, et d'un ou de plusieurs infirmiers, ergothérapeutes, logopÚdes et psychologues et, si la nature de l'affection de l'enfant bénéficiaire l'exige, d'autres professionnels des professions réglementées des soins de santé. ».
Art. 3.
Dans l'article 7, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « un mĂ©decin Ă©valuateur » sont remplacĂ©s par les mots « une Ă©quipe pluridisciplinaire Ă©valuatrice ».
Art. 4.
A l'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° les mots " " le médecin évaluateur " sont à chaque fois remplacés par les mots " l'équipe pluridisciplinaire évaluatrice ";
2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " le médecin " sont remplacés par les mots " l'équipe pluridisciplinaire évaluatrice ".
Art. 5.
A l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er juillet 2022, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans la phrase liminaire, les mots " le médecin évaluateur " sont remplacés par les mots " l'équipe pluridisciplinaire évaluatrice ";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En cas de divergence d'avis au sein de l'équipe pluridisciplinaire évaluatrice ou de contestation du demandeur sur les conclusions de l'évaluation de l'enfant examiné, la décision finale revient au médecin évaluateur de l'équipe pluridisciplinaire évaluatrice. ".
Art. 6.
Dans l'article 10, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « du mĂ©decin Ă©valuateur » sont remplacĂ©s par les mots " de l'Ă©quipe pluridisciplinaire Ă©valuatrice ».
Art. 7.
A l'article 11, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° les mots " le médecin évaluateur " sont à chaque fois remplacés par les mots " l'équipe pluridisciplinaire évaluatrice ";
2° les mots « qu'il » sont remplacés par les mots « qu'elle ».
Art. 8.
Le Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre,
V. DE BUE