Le Gouvernement wallon,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le rÚglement d'exécution (UE) n° 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d'application du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financiÚre, l'apurement des comptes, les contrÎles, les garanties et la transparence ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, alinéas 1er et 2, D.243, D.245 à 249 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides Ă l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopĂ©ratives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la premiĂšre transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024 modifiant divers arrĂȘtĂ©s en matiĂšre d'aides agricoles ;
Vu le rapport du 26 mars 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 10 avril 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 11 avril 2024 au rÎle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.124/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 12 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 18 avril 2024 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
L'article 11, § 1er, alinĂ©a 4, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides Ă l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopĂ©ratives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la premiĂšre transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 fĂ©vrier 2024, les mots « 4° et 5° » sont remplacĂ©s par les mots « 2° Ă 5° ».
Art. 2.
L'article 23, § 1er, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par les 4°, 5° et 6° rĂ©digĂ©s comme suit :
« 4° détient une attestation de conformité des infrastructures de stockage d'effluents d'élevage et a un taux de liaison inférieur ou égal à un ;
5° a une production brute standard entre 12.500 et 425.000 euros par membre de l'exploitation;
6° ne possÚde pas une exploitation qui relÚve de la classe 1 conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. ».
Art. 3.
Dans le chapitre 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© une section 1Ăšre/1, comportant l'article 27/1, rĂ©digĂ©e comme suit :
« Section 1Úre/1. Recevabilité
Art. 27/1. Afin d'ĂȘtre recevable, le demandeur a son siĂšge social et son siĂšge d'exploitation en RĂ©gion wallonne. ».
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2024.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS