Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le RĂšglement (UE) n° 1303/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, portant dispositions gĂ©nĂ©rales applicables au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, et abrogeant le RĂšglement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil;
Vu le RÚglement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le RÚglement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, et plus particuliÚrement l'article 49;
Vu le RÚglement (UE) n° 1306/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les RÚglements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le RÚglement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.13, D.101, D.103, D.113, D.114, D.242 et D.243;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exĂ©cution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif Ă la formation professionnelle dans l'agriculture;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 mai 2019 Ă©tablissant les dĂ©penses Ă©ligibles dans le cadre de subventions octroyĂ©es par le Service public de Wallonie - Economie, Emploi et Recherche en matiĂšre de formation professionnelle agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 janvier 2016 relatif Ă la formation professionnelle en matiĂšre d'agriculture;
Vu le rapport du 21 mars 2024 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis CO-A-2024-119 cm de l'Autorité de protection des données, donné le 12 avril 2024;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 18 avril 2024;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 avril 2024 au rÎle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.277/4;
Vu la décision de la section de législation du 26 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la concertation intervenue avec les centres de formation professionnelle agricole,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
ConformĂ©ment Ă l'article 4, 3°, du dĂ©cret du 11 avril 2014 relatif aux compĂ©tences de la CommunautĂ© française dont l'exercice est transfĂ©rĂ© Ă la RĂ©gion wallonne et Ă la Commission communautaire française, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 127 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2.
A l'article 1/1 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 janvier 2016 relatif Ă la formation professionnelle en matiĂšre d'agriculture, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° les mots « 10, 12, 13 » sont remplacés par les mots « 9, 11 à 13 »;
2° les mots « rÚglement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1. » sont remplacés par les mots « RÚglement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.327, 21 décembre 2022, p.1. ».
Art. 3.
Dans l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© avant l'alinĂ©a 1er :
« Les cours répondent à l'une des conditions suivantes :
1° ĂȘtre conforme aux profils dĂ©finis par le Service francophone des MĂ©tiers et Qualifications, instituĂ© par le dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015 portant assentiment Ă l'accord de coopĂ©ration du 29 octobre 2015 entre la CommunautĂ© française, la RĂ©gion wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des MĂ©tiers et des Qualifications, en abrĂ©gĂ© « SFMQ », et approuvĂ©s par le Gouvernement wallon, lorsqu'ils existent ;
2° ĂȘtre conforme aux alinĂ©as 2 Ă 4. ».
Art. 4.
Dans l'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le 1° est abrogĂ©.
Art. 5.
A l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° les mots « ou d'une formation en alternance » sont insérés entre les mots « reconnue » et les mots « sont valorisés »;
2° l'article 9 est complété par les mots « ou par l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises ».
Art. 6.
Dans l'article 14, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « l'inspection sociale » sont remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement de l'Inspection ».
Art. 7.
A l'article 15 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) dans l'alinéa 2, les mots « l'inspection sociale » sont remplacés par les mots « le Département de l'Inspection »;
b) dans l'alinéa 3, les mots « L'inspection sociale » sont remplacés par les mots « Le Département de l'Inspection ».
Art. 8.
A l'article 17 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 1° est abrogé ;
b) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « par tout moyen conférant date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15 du Code » sont remplacés par les mots « selon les modalités fixées par le service dans la notification de la sélection faisant suite à l'appel à projet »;
c) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots « par tout moyen lui conférant date certaine » sont remplacés par les mots « selon les modalités fixées par le service dans la notification de la sélection faisant suite à l'appel à projet »;
d) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le 3° est abrogé;
e) dans le paragraphe 3, les alinéas 2 à 5 sont abrogés;
f) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Le centre de formation communique annuellement au service pour le 31 octobre de l'année qui suit la période couverte par la subvention :
1° un tableau d'imputation dont le modÚle est établi par le service;
2° un tableau d'amortissement des immobilisations de l'organisme;
3° une version détaillée du bilan déposé à la Banque nationale de Belgique pour l'année correspondante;
4° une copie des piÚces justificatives afférentes aux charges déclarées dans le tableau d'imputation et de leurs preuves de paiement;
5° le titre, le certificat ou diplÎme requis tels que visés à l'article 12, alinéa 1er, 1° à 4°, le cas échéant, la preuve d'une expérience professionnelle;
6° une déclaration sur l'honneur du formateur portant soit sur la connaissance actualisée des sujets en lien avec l'objet de la formation soit sur l'engagement à suivre des formations parallÚlement à la formation dispensée par ses soins. ».
Art. 9.
A l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 mai 2019 Ă©tablissant les dĂ©penses Ă©ligibles dans le cadre de subventions octroyĂ©es par le Service public de Wallonie - Economie, Emploi et Recherche en matiĂšre de formation professionnelle agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 janvier 2016 relatif Ă la formation professionnelle en matiĂšre d'agriculture, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° les mots « 10, 12, 13 » sont remplacés par les mots « 9, 11 à 13 »;
2° les mots « rÚglement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « RÚglement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.327, 21 décembre 2022, p.1. ».
Art. 10.
Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 mai 2019, les mots « RĂšglement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne » sont remplacĂ©s par les mots « RĂšglement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 dĂ©cembre 2022 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne ».
Art. 11.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 23 mai 2024.
W. BORSUS