07 septembre 2024 - Arrêté ministériel déterminant les procédures d'activation de la fonction à prépaiement en gaz et abrogeant l'arrêté ministériel du 3 mars 2008
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Le Ministre de l'Energie,
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, l'article 32, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, les articles 33sexies, 34ter et 35;
Vu l'avis de la CWaPE du 17 février 2023;
Vu la demande d'avis dans un délai de 60 jours, adressée au Conseil d'Etat le 13 juin 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 1/, des lois sur Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre " l'arrêté gaz " comme l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public clans le marché du gaz.

Art. 2.

§ 1er. Afin d'enclencher, à la demande d'un fournisseur pour un de ses clients, la procédure de placement d'un compteur à budget ou d'un compteur communicant et d'activation de la fonction de prépaiement, le gestionnaire de réseau de distribution envoie, dans les dix jours de la réception de la demande visée à l'article 33sexies, § 1er, de l'arrêté gaz, un courrier au client qui :
1° mentionne la date et la plage horaire de placement du compteur à budget ou du compteur communicant et de l'activation du prépaiement, dans le respect du délai de quarante jours à dater de la réception de la demande de procédure initiée par le fournisseur. Ce délai est ramené à quinze jours dans le cas où le compteur est déjà placé et que le prépaiement doit être activé;
2° mentionne la possibilité à pouvoir être représenté lors du placement du compteur à budget ou du compteur communicant, ainsi que le service à joindre pour demander une éventuelle modification du jour et de la plage horaire dans le respect du délai visé au point 1°;
3° informe le client que dans le cas où le placement ne peut avoir lieu à la date prévue initialement ou ultérieurement convenue conformément aux points 1° et 2 °, pour cause d'absence du client ou de refus d'accès à son domicile, il sera considéré que le client refuse l'activation du prépaiement et que la procédure applicable en cas de non-paiement ou de défaut de paiement reprendra de plein droit.
§ 2. Si, à la date initialement prévue ou ultérieurement convenue conformément au paragraphe 1er, 1° et 2°, le placement d'un compteur à budget ou communicant, ou l'activation du prépaiement ne peuvent avoir lieu, pour cause d'absence du client, le gestionnaire de réseau de distribution laisse un avis de passage et adresse un courrier au client constatant l'impossibilité d'activer le prépaiement suite à son absence lors du premier passage et l'informant de la nouvelle date de passage pour activer le prépaiement.
§ 3. Si le placement ou l'activation du prépaiement ne peut avoir lieu pour cause d'absence du client lors des deux passages du gestionnaire de réseau de distribution, de refus du client ou de refus d'accès à son domicile, ou pour cause d'impossibilité technique ou du caractère non économiquement raisonnable de l'activation du prépaiement, le gestionnaire de réseau adresse un courrier au client constatant l'impossibilité d'activer le prépaiement, en informe le fournisseur du client et annule la procédure d'activation du prépaiement. La suspension de la procédure applicable en cas de non-paiement ou de défaut de paiement prend fin.

Art. 3.

§ 1er. Afin d'enclencher, à la demande d'un fournisseur pour un de ses clients, la procédure d'activation de la fonction de prépaiement d'un compteur communicant déjà placé, le gestionnaire de réseau de distribution envoie, dans les sept jours de la réception de la demande visée à l'article 33sexies, § 1er, de l'arrêté gaz, un courrier au client qui mentionne :
1° la date et l'heure de l'activation du prépaiement;
2° l'obligation d'activer le prépaiement dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la demande de procédure initiée par le fournisseur ;
3° le service à joindre pour demander une éventuelle modification du jour et de la plage horaire dans le respect du délai visé au point 2°.
§ 2. Le gestionnaire de réseau de distribution procède à l'activation du prépaiement à la date et à l'heure initialement prévue ou ultérieurement convenue avec le client.

Art. 4.

§ 1er. Afin d'enclencher, à la demande d'un fournisseur pour un de ses clients en défaut de paiement, la procédure de placement d'un compteur à budget ou compteur communicant et d'activation de la fonction de prépaiement, le gestionnaire de réseau de distribution envoie, dans les dix jours de la réception de la demande visée à l'article 34ter, § 1er 1°, de l'arrêté gaz, un courrier au client qui :
1° mentionne la date et la plage horaire de placement du compteur communicant et d'activation du prépaiement, dans le respect du délai de quarante jours à dater de la réception de la demande de procédure initiée par le fournisseur. Ce délai est ramené à quinze jours dans le cas où le compteur est déjà placé et que le prépaiement doit être activé;
2° mentionne son droit de signifier son refus de placement du compteur à budget ou du compteur communicant et l'activation du prépaiement, auprès de son fournisseur et le délai endéans lequel il doit le notifier, la possibilité à pouvoir être représenté lors du placement du compteur communicant ou du compteur à budget, ainsi que le service à joindre pour demander une éventuelle modification du jour et de la plage horaire dans le respect du délai visé au point 1°;
3° informe le client que dans le cas où le placement ne peut avoir lieu à la date prévue initialement ou ultérieurement convenue conformément aux points 1° et 2°, pour cause d'absence du client, de refus du client, ou de refus d'accès à son domicile, il sera considéré que le client refuse l'activation du prépaiement et le fournisseur sera en droit de déposer une requête devant le juge de paix pour demander la résiliation du contrat de fourniture.
§ 2. si le client signifie, auprès de son fournisseur, son refus de placement du compteur à budget ou communicant ou d'activation du prépaiement, ce dernier annule procédure d'activation du prépaiement auprès du gestionnaire de réseau de distribution dans les deux jours ouvrables de la réception de signification du refus par le client.
§ 3. Si, à la date initialement prévue ou ultérieurement convenue conformément au paragraphe 1er, 1° et 2°, le placement du compteur à budget ou communicant et l'activation du prépaiement ne peut avoir lieu, pour cause d'absence du client, le gestionnaire de réseau laisse un avis de passage et adresse un courrier au client constatant l'impossibilité d'activer le prépaiement suite à son absence lors du premier passage et l'informant de la nouvelle date de passage pour activer le prépaiement.
§ 4. Si l'activation du prépaiement ne peut avoir lieu pour cause de refus du client, d'absence du client lors des deux passages du gestionnaire de réseau de distribution, ou si le client a refusé l'accès à son domicile, ou pour caisse d'impossibilité techniquement ou de caractère non économiquement raisonnable de l'activation du prépaiement, le gestionnaire de réseau de distribution adresse un courrier au client constatant l'impossibilité d'activer le prépaiement, en informe le fournisseur et annule la procédure de pose du compteur à budget ou du compteur communicant.

Art. 5.

§ 1er. Afin d'enclencher, à la demande d'un fournisseur pour un de ses clients en défaut de paiement, la procédure d'activation de la fonction de prépaiement, d'un compteur communicant déjà placé, le gestionnaire de réseau envoie dans les sept jours de la réception de la demande visée à l'article 34ter de l'arrêté gaz un courrier au client qui :
1° mentionne la date et l'heure prévue pour l'activation du prépaiement;
2° mentionne l'obligation d'activer le prépaiement dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la demande de procédure initiée par le fournisseur ;
3° mentionne son droit de notifier son refus d'activation de la fonction de prépaiement auprès de son fournisseur et le délai endéans lequel il doit le signifier pour que le fournisseur annule la procédure d'activation du prépaiement;
4° mentionne le service à joindre pour demander une éventuelle modification du jour d'activation du prépaiement dans le respect du délai prévu au point 2°;
5° informe le client qu'en cas de refus de l'activation de la fonction de prépaiement, le fournisseur sera en droit de déposer une requête devant le juge de paix pour demander la résiliation du contrat de fourniture.
§ 2. Si le client signifie son refus au fournisseur, le fournisseur annule la procédure de d'activation du prépaiement auprès du gestionnaire de réseau endéans les deux jours ouvrables de la signification du refus par le client.

Art. 6.

§ 1er. Afin d'enclencher à la demande d'un fournisseur pour un de ses clients en défaut de paiement, et à la suite de la décision du juge de paix, la procédure d'activation de la fonction à prépaiement d'un compteur communicant déjà placé, le gestionnaire de réseau de distribution envoie, dans les dix jours de la réception de la demande visée à l'article 35, § 2, de l'arrêté gaz, un courrier au client qui mentionne :
1° la date et l'heure de l'activation du prépaiement;
2° l'obligation d'activer le prépaiement dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la demande de procédure initiée par le fournisseur ;
3° le service à joindre pour demander une éventuelle modification du jour et de la plage horaire dans le respect du délai visé au point 2°.
§ 2. Le gestionnaire de réseau de distribution procède à l'activation du prépaiement à la date et à l'heure initialement prévue ou ultérieurement convenue avec le client.

Art. 7.

§ 1er. Afin d'enclencher à la demande d'un fournisseur pour un de ses clients en défaut de paiement et à la suite de la décision du juge de paix la procédure de placement d'un compteur à budget ou d'un compteur communicant et d'activation de la fonction à prépaiement, le gestionnaire de réseau de distribution envoie, dans les dix jours de la réception de la demande visée à l'article 35, § 2, de l'arrêté gaz, un courrier au client qui :
1° mentionne la date et la plage horaire de placement du compteur à budget ou communicant et de l'activation du prépaiement, dans le respect du délai de quarante jours à dater de la réception de la demande de procédure initiée par le fournisseur. Ce délai est ramené à quinze jours dans le cas où le compteur est déjà placé et que le prépaiement doit être activé;
3° mentionne la possibilité à pouvoir être représenté lors du placement du compteur communicant et le service à joindre pour demander une éventuelle modification du jour et de l'heure visée au point 1° dans le respect du délai visé au point 2°;
4° informe le client qu'en cas de refus d'accès à son domicile, le fournisseur pourra solliciter la résiliation du contrat de fourniture auprès du juge de paix, sans préjudice d'autres modalités arrêtées par le juge de paix dans son jugement.
§ 2. Si, à la date initialement prévue ou ultérieurement convenue au paragraphe 1er, 1° et 3°, l'activation du prépaiement ne peut avoir lieu, pour cause d'absence du client ou de refus d'accès à son domicile ou si le placement est considéré comme techniquement impossible ou non-économiquement raisonnable, le gestionnaire de réseau de distribution annule la procédure d'activation du prépaiement et informe le fournisseur des circonstances ayant amené à la non-activation du prépaiement.
En cas d'impossibilité d'activation du prépaiement, le fournisseur peut informer le gestionnaire de réseau de distribution des éventuels autres éléments de décision du jugement et de leur application.

Art. 8.

Lors de l'activation du prépaiement, le gestionnaire de réseau de distribution procède à un relevé des index des consommations du client et signale au fournisseur la date d'activation du prépaiement et lui communique les index relevés de consommation, conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution gaz et l'accès à ceux-ci.
Le fournisseur envoie, ensuite, un courrier au client lui notifiant la poursuite de son contrat en "mode prépaiement" et qu'une facture annuelle de régularisation sera établie. Le modèle du courrier précité est préalablement soumis à l'approbation de la CWaPE.
Le courrier visé à l'alinéa qui précède informe également le client qu'il ne recevra plus de facture d'acompte et uniquement une facture annuelle de régularisation, des tarifs standards programmés dans le compteur dans le cas du prépaiement, et pour les clients non protégés sur la différence potentielle avec le prix réel facturé par le fournisseur d'énergie conformément aux conditions contractuelles.
 

Art. 9.

L'arrêté ministériel du 3 mars 2008 déterminant les procédures de placement d'un compteur à budget gaz et d'activation de la fonction à prépaiement est abrogé.
 

Ph. HENRY