07 septembre 2024 - Arrêté ministériel déterminant les procédures d'activation de la fonction de prépaiement en électricité et abrogeant l'arrêté ministériel du 3 mars 2008
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Le Ministre de l'Energie,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 34, 1°, b);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, les articles 30 sexies, 31, 31bis, § 1er, 32, § 2;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 2006 déterminant les procédures de placement d'un compteur à budget électricité et d'activation de la fonction à prépaiement;
Vu l'avis de la CWaPE du 17 février 2023,
Vu la demande d'avis dans un délai de 60 jours, adressée au Conseil d'Etat le 13 juin 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 1/, des lois sur Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre " l'arrêté électricité " comme l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité.
 

Art. 2.

§ 1er. En exécution de l'article 30sexies de l'arrêté électricité, la procédure de placement d'un compteur communicant et d'activation de la fonction de prépaiement, à la demande d'un fournisseur, pour un de ses clients en défaut de paiement est la suivante :
Dans les dix jours de la réception de la demande visée à l'article 30sexies § 1er, de l'arrêté électricité, le gestionnaire de réseau envoie un courrier au client qui :
1° mentionne la date et la plage horaire de placement du compteur communicant et d'activation du prépaiement, dans le respect du délai de quarante jours à dater de la réception de la demande de procédure initiée par le fournisseur. Ce délai est ramené à quinze jours dans le cas où le compteur est déjà placé et que le prépaiement doit être activé;
2° mentionne le service à joindre pour demander à pouvoir être représenté lors du placement du compteur communicant, ou une éventuelle modification du jour et de la plage horaire dans le respect du délai visé au point 1°;
3° informe le client que dans le cas où le placement ne peut avoir lieu à la date prévue initialement ou ultérieurement convenue, pour cause d'absence du client ou de refus d'accès à son domicile, il sera considéré que le client refuse l'activation du prépaiement et que la procédure applicable en cas de non-paiement ou de défaut de paiement reprendra de plein droit.
§ 2. Si, à la date initialement prévue ou ultérieurement convenue, l'activation du prépaiement ne peut avoir lieu, pour cause d'absence du client ou d'impossibilité technique ou du caractère non économiquement raisonnable de l'activation du prépaiement, le gestionnaire de réseau de distribution adresse un courrier au client constatant l'impossibilité d'activer le prépaiement, adresse une copie de ce courrier au fournisseur du client et annule la procédure d'activation du prépaiement. La procédure applicable en cas de non-paiement ou de défaut de paiement reprend en l'état.

Art. 3.

En exécution de l'article 31bis 1° de l'arrêté électricité, la procédure de placement d'un compteur communicant et d'activation de la fonction de prépaiement, à la demande d'un fournisseur, pour un de ses clients en défaut de paiement est la suivante :
Dans les dix jours de la réception de la demande visée à l'article 31bis 1°, de l'arrêté électricité, le gestionnaire de réseau envoie un courrier au client qui :
1° mentionne la date et la plage horaire de placement du compteur communicant et d'activation du prépaiement, dans le respect du délai de quarante jours à dater de la réception de la demande de procédure initiée par le fournisseur. Ce délai est ramené à quinze jours dans le cas où le compteur est déjà placé et que le prépaiement doit être activé;
2° mentionne le service à joindre pour signifier son refus de placement du compteur communicant et l'activation du prépaiement, ou demander à pouvoir être représenté lors du placement du compteur communicant, ou une éventuelle modification du jour et de la plage horaire dans le respect du délai visé au point 1°;
3° informe le client que dans le cas où le placement ne peut avoir lieu à la date prévue initialement ou ultérieurement convenue, pour cause d'absence du client ou de refus d'accès à son domicile, il sera considéré que le client refuse l'activation du prépaiement et le fournisseur sera en droit de déposer une requête devant le juge de paix pour demander la résiliation du contrat de fourniture.
§ 2. Si, à la date initialement prévue ou ultérieurement convenue, l'activation du prépaiement ne peut avoir lieu, pour cause d'absence du client, le gestionnaire de réseau de distribution laisse un avis de passage qui informe le client de la nouvelle date de passage pour activer le prépaiement et adresse un courrier au client constatant l'impossibilité d'activer le prépaiement.
Si l'activation du prépaiement ne peut avoir lieu pour cause d'absence du client lors des deux passages du gestionnaire de réseau de distribution, ou si le client a refusé l'accès à son domicile, le gestionnaire de réseau de distribution annule la procédure de pose du compteur communicant et informe le fournisseur.

Art. 4.

§ 1er. En exécution de l'article 31bis § 1 de l'arrêté électricité, la procédure d'activation de la fonction à prépaiement d'un compteur communicant déjà placé, à la demande d'un fournisseur pour un de ses clients en défaut de paiement est la suivante :
Dans les dix jours de la réception de la demande visée à l'article 31bis, § 1er, de l'arrêté électricité, le gestionnaire de réseau envoie un courrier au client qui :
1° mentionne la date et l'heure prévue pour l'activation du prépaiement;
2° mentionne les canaux par le biais desquels le client peut notifier son refus d'activation de la fonction de prépaiement et le délai endéans lequel il doit le signifier pour que le fournisseur annule la procédure d'activation du prépaiement;
3° mentionne le service à joindre pour demander une éventuelle modification du jour d'activation du prépaiement;
4° informe le client que dans le cas d'un refus de l'activation de la fonction de prépaiement, le fournisseur sera en droit de déposer une requête devant le juge de paix pour demander la résiliation du contrat de fourniture.
§ 2. Si le client signifie son refus au fournisseur, le fournisseur annule la procédure d'activation du prépaiement auprès du gestionnaire de réseau endéans les deux jours ouvrables de la signification du refus par le client.

Art. 5.

§ 1er. En exécution de l'article 32, § 2, de l'arrêté électricité, la procédure d'activation de la fonction à prépaiement d'un compteur communicant déjà placé, sur décision du juge de paix à la demande d'un fournisseur pour un de ses clients en défaut de paiement est la suivante :
Dans les dix jours de la réception de la demande visée à l'article 32, § 2, de l'arrêté électricité, le gestionnaire de réseau envoie un courrier au client qui mentionne :
1° la date et l'heure de l'activation du prépaiement;
2° l'obligation d'activer le prépaiement dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande de procédure initiée par le fournisseur;
3° le service à joindre pour demander une éventuelle modification du jour et de la plage horaire dans le respect du délai visé au point 2°.
§ 2. Le gestionnaire de réseau de distribution procède à l'activation du prépaiement à la date et à l'heure initialement prévue ou ultérieurement convenue avec le client.

Art. 6.

§ 1er. En exécution de l'article 32, § 2, de l'arrêté électricité, la procédure de placement d'un compteur communicant et d'activation de la fonction à prépaiement, sur décision du juge de paix à la demande d'un fournisseur pour un de ses clients en défaut de paiement est la suivante :
Dans les dix jours de la réception de la demande visée à l'article 32, § 1er de l'arrêté électricité, le gestionnaire de réseau envoie un courrier au client qui :
1° mentionne la date et l'heure de placement du compteur communicant et de l'activation du prépaiement;
2° mentionne l'obligation d'activer le prépaiement dans un délai de quarante jours à dater de la réception de la demande de procédure initiée par le fournisseur;
3° mentionne le service à joindre pour demander une éventuelle modification du jour et de l'heure dans le respect du délai visé au point 2°;
4° informe le client qu'en cas de refus d'accès à son domicile, le fournisseur pourra solliciter la résiliation du contrat de fourniture auprès du juge de paix.
§ 2. Si, à la date initialement prévue ou ultérieurement convenue, l'activation du prépaiement ne peut avoir lieu, pour cause d'absence ou de refus du client d'accès à son domicile ou si le placement est considéré comme techniquement impossible ou non-économiquement raisonnable, le gestionnaire de réseau de distribution informe le fournisseur des circonstances ayant amené à la non-activation du prépaiement.
Dans le cas où l'impossibilité de placement est liée à un caractère techniquement impossible ou non-économiquement raisonnable, le gestionnaire de réseau de distribution annule la procédure d'activation du prépaiement auprès du fournisseur.
En cas d'impossibilité d'activation du prépaiement, le fournisseur peut informer le gestionnaire de réseau de distribution des éventuels autres éléments de décision du jugement et de leur application.

Art. 7.

Lors de l'activation du prépaiement, le gestionnaire de réseau de distribution procède à un relevé des index des consommations du client et signale au fournisseur la date d'activation du prépaiement et lui communique les index relevés de consommation, conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'information.
Le fournisseur envoie, ensuite, un courrier au client lui notifiant la poursuite de son contrat en "mode prépaiement" et qu'une facture annuelle de régularisation sera établie. Pour les clients non-protégés, le courrier l'informe également des conditions de tarifs qui s'appliquent clans le cas du prépaiement et sur la différence potentielle avec le tarif réel facturé par le fournisseur d'énergie. Le modèle de la lettre précitée est préalablement soumis à l'approbation de la CWaPE.

Art. 8.

L'arrêté ministériel du 3 mars 2008 déterminant les procédures de placement d'un compteur à budget électricité et d'activation de la fonction à prépaiement est abrogé.

Ph. HENRY