16 mai 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relatif aux certificats et labels de garantie d'origine pour les gaz issus de renouvelables, et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, en vue de permettre la reconnaissance du caractère renouvelable ou bas carbone du gaz consommé en Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, l'article 37, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, et l'article 38, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relatif aux certificats et labels de garantie d'origine pour les gaz issus de renouvelables ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;
Vu le rapport du 9 octobre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.285/4;
Vu la décision de la section de législation du 30 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la mise en oeuvre de la stratégie wallonne de décarbonation du marché du gaz requiert la mise en place de mécanisme permettant la reconnaissance du caractère renouvelable ou bas carbone du gaz consommé en Région wallonne ;
Considérant que la consommation de gaz renouvelable ou bas carbone permet en outre aux opérateurs économiques wallons de bénéficier d'un certain nombre d'avantages financiers ;
Considérant que la reconnaissance du caractère à la fois renouvelable ou bas carbone du gaz consommé doit pouvoir être garantie par des mécanismes contrôlés par les autorités wallonnes ;
Considérant que les combustibles renouvelables d'origine non biologique sont également appelés à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique ;
Considérant que la durabilité des combustibles renouvelables d'origine non biologique doit également être garantie ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2022, le 13° est abrogé.

Art. 2.

Dans l'article 24octies de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, inséré par l'arrêté du 24 septembre 2015 et modifié par l'arrêté du 4 avril 2019, les mots « labels de garantie d'origine » sont remplacés par les mots « garanties d'origine ».

Art. 3.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, le 24 est remplacé par ce qui suit : « 24° « GO gaz SER » est la garantie d'origine Gaz SER attribuée par l'Administration pour les gaz issus de sources d'énergie renouvelables qui sont produits et injectés en Région wallonne sur le réseau de distribution ou de transport de gaz naturel, en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relatif aux certificats de garantie d'origine et aux garanties d'origine pour les gaz issus de renouvelables ou bas carbone ; ».

Art. 4.

Dans les articles 9, 10, 12, 13, 15, § 1erbis/2, 17bis, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 31quater et 31 quinquies, les mots « labels de garanties d'origine » sont chaque fois remplacés par les mots « garanties d'origine ».

Art. 5.

Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Conditions et procédure d'octroi et de suspension des garanties d'origine et des certificats verts. ».

Art. 6.

Dans le chapitre IV du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'intitulé de la section 1er est remplacé par ce qui suit : « Procédure d'octroi des garanties d'origine et des certificats verts. » ;

2° dans l'article 13, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « d'un label de garantie d'origine » sont remplacés par les mots « d'une garantie d'origine » ;

3° l'intitulé de la section 1erter est remplacé par ce qui suit : « Conditions d'octroi et validité des garanties d'origine » ;

4° dans l'article 17bis, § 2, les mots « Un label de garantie d'origine est octroyé » sont remplacés par les mots « Une garantie d'origine est octroyée » ;

5° l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Procédure de suspension de l'octroi des garanties d'origine et des certificats verts.

Art. 7.

Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit : « Banque de données, marché des garanties d'origine et marché des certificats verts ».

Art. 8.

A l'article 24, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 3, les mots « Le label de garantie d'origine » sont remplacés par les mots « La garantie d'origine » ;

2° au paragraphe 3, 1°, les mots « il a été utilisé » sont remplacés par les mots « elle a été utilisée » ;

3° au paragraphe 4, les mots « le label de garantie d'origine délivré en Région wallonne est annulé » sont remplacés par les mots « la garantie d'origine délivrée en Région wallonne est annulée ».

Art. 9.

Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit : « Utilisation des certificats verts et des garanties d'origine. ».

Art. 10.

Dans le chapitre VI du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Utilisation des garanties d'origine. » ;

2° dans l'article 27, § 1er, les mots « sont annulés » sont remplacés par les mots « sont annulées » ;

3° à l'article 28, les modifications suivantes sont apportées :

a) au paragraphe 1er, les mots « octroyés dans » sont remplacés par les mots « octroyées dans » ;

b) au paragraphe 1er, les mots « sont reconnus par » sont remplacés par les mots « sont reconnues par » ;

c) au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots « délivrés dans » sont remplacés par les mots « délivrées dans » ;

d) au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, premier tiret, les mots « sont attribués à » sont remplacés par les mots « sont attribuées à » ;

e) au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, deuxième tiret, les mots « ont été émis » sont remplacés par les mots « ont été émises » ;

f) au paragraphe 2, 4°, les mots « importés entre » sont remplacés par les mots « importées entre » ;

g) au paragraphe 2, 5°, les mots « sont annulés » sont remplacés par les mots « sont annulées » ;

h) au paragraphe 2, 5°, les mots « sont intégrés et comptabilisés » sont remplacés par les mots « sont intégrées et comptabilisées » ;

i) au paragraphe 2, 5°, les mots « wallons » sont remplacés par les mots « wallonnes » ;

j) au paragraphe 3, les mots « d'un label de garantie d'origine » sont remplacés par les mots « d'une garantie d'origine » ;

4° à l'article 29, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « octroyés par » sont remplacés par les mots « octroyées par » ;

b) les mots « transmis à » sont remplacés par les mots « transmises à ».

Art. 11.

A l'article 15, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « LGO gaz SER » sont chaque fois remplacés par les mots « GO gaz SER » ;

2° à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) le mot « issus » est remplacé par le mot « issues » ;

b) les mots « de gaz SER » sont remplacés par les mots « de gaz issu de sources d'énergie renouvelables ».

Art. 12.

A l'article 15 decies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 et modifié par l'arrêt du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « LGO gaz SER » sont chaque fois remplacés par les mots « GO gaz SER » ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « labels de garantie d'origine gaz SER » sont remplacés par les mots « GO gaz SER » ;

3° au paragraphe 2, 3°, le mot « utilisés » est remplacé par le mot « utilisées ».

Art. 13.

L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relatif aux certificats et labels de garantie d'origine pour les gaz issus de renouvelables est remplacé par ce qui suit :

« Arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relatif aux certificats de garantie d'origine et aux garanties d'origine pour les gaz issus de renouvelables ou bas carbone ».

Art. 14.

Dans l'article 1er du même arrêté, l'alinéa unique est complété par les mots « et la directive (UE) 2018/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ».

Art. 15.

A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 3°, les mots « ou bas carbone » sont insérés entre le mot « renouvelable » et le mot « injecté » ;

b) le 4° est abrogé ;

c) l'article 2 est complété par les 11°, 12°, 13° et 14° rédigés comme suit :

« 11° " durable " : se dit d'une quantité de gaz satisfaisant aux critères de durabilité et aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité et aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables à la biomasse pour la production d'énergie ainsi qu'aux combustibles renouvelables d'origine non biologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;

12° "fuel mix" : contribution de chaque source d'énergie à la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée ;

13° "fuel mix renouvelable" : part du fuel mix couverte par les garanties d'origine annulées ;

14° "fuel mix résiduel" : part du fuel mix à l'exclusion de la part couverte par les garanties d'origine annulées. ».

Art. 16.

Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :

« CHAPITRE II. - Certification des sites de production de gaz issu de renouvelables ou bas carbone ».

Art. 17.

A l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, les mots « ou bas carbone » sont insérés entre les mots « issu de renouvelable » et les mots « situé en » ;

2° au paragraphe 2, 2°, les mots « ou bas carbone » sont insérés entre les mots « issu de renouvelable » et les mots « relatives au ».

Art. 18.

A l'article 4, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est complété par les mots « ou bas carbone » ;

2° au 5°, les mots « ou bas carbone » sont insérés entre les mots « issu de renouvelables » et les mots « et l'injection » ;

3° au 7°, les mots « issus de renouvelables » sont remplacés par les mots « issu de renouvelables ou bas carbone ».

Art. 19.

Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit :

« CHAPITRE III. - Comptage, conditions et procédure d'octroi et de suspension des garanties d'origine de gaz issu de renouvelables ou bas carbone ».

Art. 20.

Dans le chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit :

« Section 1re - Conditions préalables à l'octroi de garanties d'origine ».

Art. 21.

A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « par le gaz labellisé » sont abrogés ;

2° les mots « labels de garantie » sont chaque fois remplacés par les mots « garanties ».

Art. 22.

Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :

« Section 2. - Procédure d'octroi des garanties d'origine ».

Art. 23.

Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les mots « labels de garantie » sont chaque fois remplacés par les mots « garanties ».

Art. 24.

Dans l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les mots « labels de garantie » sont chaque fois remplacés par les mots « garanties ».

Art. 25.

A l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « un label de garantie » sont remplacés par les mots « une garantie » ;

2° les mots « labels de garantie » sont chaque fois remplacés par les mots « garanties ».

Art. 26.

A l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, un article 10/1 rédigé comme suit est inséré :

« Art.10/1. L'Administration veille à ce que les garanties d'origine qu'elle émet, transfert et annule soient précises, fiables et à l'épreuve de la fraude. L'Administration veille à ce que les garanties d'origine respectent la norme CEN - EN 16325. ».

Art. 27.

Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit :

« Section 3. Conditions d'octroi et validité des garanties d'origine ».

Art. 28.

Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « labels de garantie » sont chaque fois remplacés par les mots « garanties ».

Art. 29.

Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit :

« Section 4. Procédure de suspension de l'octroi des garanties d'origine ».

Art. 30.

A l'article 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « chapitre IV » sont remplacés par les mots « chapitre III » ;

2° les mots « labels de garantie » sont chaque fois remplacés par les mots « garanties ».

Art. 31.

Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit :

« CHAPITRE IV. - Banque de données et marché des garanties d'origine de gaz issu de renouvelables ou bas carbone ».

Art. 32.

Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les mots « labels de garantie » sont chaque fois remplacés par le mot « garanties ».

Art. 33.

Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « labels de garantie » sont chaque fois remplacés par le mot « garanties » ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots « issus de renouvelables » sont remplacés par les mots « issu de renouvelables ou bas carbone ».

Art. 34.

Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les mots « labels de garantie » sont chaque fois remplacés par le mot « garanties ».

Art. 35.

A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « labels de garantie » sont chaque fois remplacés par le mot « garanties » ;

2° le mot « annulés » est remplacé par le mot « annulées ».

Art. 36.

A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêt du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « labels de garantie » sont chaque fois remplacés par le mot « garanties » ;

2° les mots « par l'Administration » sont remplacés par les mots « par la CWaPE » ;

3° les mots « ou bas carbone » sont insérés entre le mot « renouvelable » et les mots « du gaz fourni ».

Art. 37.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit :

« Art.19/1. Sans préjudice d'exigences supplémentaires déterminées par le Gouvernement, le client final qui veut se prévaloir du caractère renouvelable ou bas carbone d'une quantité de gaz consommée apporte la preuve de l'annulation pour son compte, dans la banque de données gérée par l'Administration ou par un organisme indépendant désigné conformément à l'article 17, ou dans une banque de données d'un organisme compétent ou d'une autorité compétente reconnue en Région wallonne en vertu de l'article 19/2, § 2, des garanties d'origine et, le cas échéant, de tout autre certificat ou attestation qui démontre le caractère renouvelable, bas carbone et, le cas échéant, durable émis pour cette quantité de gaz lors de sa production, selon des modalités fixées par le ministre. ».

Art. 38.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 19/2 rédigé comme suit :

« Art.19/2. § 1er. Les garanties d'origine octroyées dans les Etats membres de l'Espace économique européen sont reconnues par la Région wallonne pour satisfaire aux obligations imposées par les Directives 2012/27/UE, 2018/2001/UE et 2019/944/UE, ainsi que l'Accord sur l'Espace économique européen. Les garanties d'origine émises par les pays tiers ne sont pas reconnues, sauf si l'Union Européenne a conclu un accord avec ledit pays-tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine émises dans l'Union et des garanties d'origine d'un système compatible établi dans ledit pays tiers, et uniquement dans le cas de l'importation et de l'exportation directe d'énergie.

§ 2. Les conditions d'acceptabilité des garanties d'origine visées au paragraphe 1er sont les suivantes :

1° tout demandeur d'importation en Région wallonne de garanties d'origine de gaz issu de sources d'énergies renouvelables, bas carbone ou fossile produit dans une autre région de Belgique ou dans un autre Etat membre, s'inscrit dans la banque de données gérée par l'Administration ou par un organisme indépendant désigné conformément à l'article 17 ;

2° le demandeur communique à l'Administration les noms et les coordonnées de l'organisme compétent conformément à l'article 19, § 5, de la Directive 2018/2001/UE et à l'article 14, § 10, de la Directive 2012/27/UE ou de l'autorité compétente, issu(e) de la région ou de l'Etat membre, chargé de superviser la délivrance des garanties d'origine dans la région ou l'Etat membre d'où provient la demande ;

3° l'Administration et l'organisme compétent ou l'autorité compétente de la région ou de l'Etat d'où provient la demande établissent un protocole de vérification de la conformité des garanties d'origine, délivrés dans les deux régions ou Etats, conformément à la Directive 2018/2001/UE, et la Directive 2012/27/UE.

Ce protocole comprend dans tous les cas la vérification des conditions suivantes :

1° les garanties d'origine sont attribuées à du gaz renouvelable, bas carbone ou fossile au sens du décret ;

2° les garanties d'origine ont été émises de sorte qu'il ne puisse pas y avoir de doutes fondés quant à leur exactitude, leur fiabilité ou leur véracité ;

3° les garanties d'origine respectent la norme CEN - EN 16325 ;

4° l'existence d'une obligation de transparence des sources conforme à l'annexe I, point 5 de la Directive 2019/944/UE ;

5° la garantie que la même unité d'énergie soit uniquement prise en compte qu'une seule fois.

§ 3. Au cas où l'Administration constaterait que les conditions de reconnaissance mutuelle d'une garantie d'origine ne sont pas remplies, elle notifie sa décision de refus au demandeur et au Gouvernement afin que ce dernier puisse en informer la Commission. ».

Art. 39.

A l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivants sont apportées :

1° les mots « labels de garantie d'origine » sont chaque fois remplacés par le mot « garanties d'origine » ;

2° le mot « octroyés » est remplacé par le mot « octroyées » ;

3° les mots « ou bas carbone » sont insérés entre le mot « renouvelable » et les mots « au cours de » ;

4° le mot « transmis » est remplacé par le mot « transmises ».

Art. 40.

L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est remplacé par ce qui suit :

« Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux critères de durabilité et aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables à la biomasse pour la production d'énergie ainsi qu'aux combustibles renouvelables d'origine non biologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ».

Art. 41.

A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 32°, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « un producteur de combustibles renouvelables d'origine non biologique, » sont insérés entre les mots « un producteur de biomasse, » et les mots « un collecteur de déchets » ;

b) les mots « de combustibles renouvelables d'origine non biologique, » sont insérés entre les mots « produisant de l'énergie à partir de la biomasse, » et les mots « ou tout autre opérateur » ;

2° il est inséré un 33° rédigé comme suit :

« 33° les combustibles renouvelables d'origine non biologique : les combustibles liquides ou gazeux dont le contenu énergétique provient de sources d'énergie renouvelables autres que la biomasse ; ».

Art. 42.

A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« L'énergie produite à partir de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse, ainsi que l'énergie produite à partir de combustibles renouvelables d'origine non biologique, est prise en considération aux fins visées à l'alinéa 2 uniquement si elle répond aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, ainsi qu'au cas prévu à l'article 4. » ;

2° à l'alinéa 2, le 2° est complété par les mots « ainsi que de combustibles renouvelables d'origine non biologique ».

Art. 43.

L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 16. Pour apporter la démonstration du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la biomasse ou du combustible renouvelable d'origine non biologique, chaque lot de biomasse ou de combustibles renouvelables d'origine non biologique est accompagné d'une preuve de durabilité, émise par l'opérateur économique- qui revendiquent le respect de ces critères aux fins de l'article 3.

Pour pouvoir émettre une preuve de durabilité, l'opérateur économique possède une des certifications volontaires reconnues par la Commission européenne conformément à l'article 30, §§ 4 et 5, de la Directive 2018/2001.

La certification volontaire est contrôlée annuellement par un organisme d'évaluation de la conformité. ».

Art. 44.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY