06 juin 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la formation professionnelle des chercheurs d'emploi et des travailleurs
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, les articles 3, § 1er, 2° et 7°, et § 2, modifié en dernier lieu par le décret du 12 novembre 2021, et 5, alinéas 4 et 5, modifié par le décret du 10 mai 2012 ;
Vu le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi, l'article 8 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle ;
Vu le rapport du 26 janvier 2024, établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2024 ;
Vu l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie du 22 avril 2024 ;
Vu l'avis du Comité de gestion du FOREm du 24 avril 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 3 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, sous le numéro 76.373/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 13 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en partie, une matière visée à l'article 127 de la Constitution, en application de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le décret du 6 mai 1999 : le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;

2° le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, institué par le décret du 6 mai 1999 ;

3° le candidat-stagiaire : l'usager particulier au sens de l'article 1erbis, 1°, du décret du 6 mai 1999, qui désire suivre une formation professionnelle et qui se situe dans un processus d'admission à une formation professionnelle ;

4° le stagiaire : l'usager particulier au sens de l'article 1erbis, 1°, du décret du 6 mai 1999, qui après s'être authentifié, suit une formation professionnelle au sens du présent arrêté ;

5° le travailleur : le travailleur visé à l'article 1erbis, 3°, du décret du 6 mai 1999 ;

6° la résidence : la résidence au sens de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour ;

7° le chercheur d'emploi : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999 ;

8° l'opérateur de formation : la personne, visée à l'article 5, ou tout autre personne morale ou physique qui dispense une prestation, visée à l'article 3 ;

9° le stage : la mise en situation réelle sur un lieu de travail en lien avec une formation théorique ou pratique ;

10° le parcours multi-opérateurs : le trajet de formation reconnu conformément au chapitre 2 comportant plusieurs formations professionnelles ou modules de formation dispensés avec le concours de différents opérateurs dont au moins un est visé à l'article 5 ;

11° la loi du 10 avril 1971 : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

12° la loi du 3 juillet 1967 : la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Art. 3.

§ 1er. Dans les limites du présent arrêté et au sens de l'article 27, 6°, de l'arrêté du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, on entend par formation professionnelle :

1° les formations professionnalisantes suivantes :

a) l'apprentissage d'un métier, d'une profession ou d'une fonction ;

b) le recyclage dans un métier, une profession ou une fonction ;

c) l'acquisition des compétences de base ainsi que des connaissances linguistiques et techniques nécessaires requises pour l'exercice d'un métier, d'une profession ou d'une fonction ;

d) la reconversion professionnelle, le perfectionnement et l'extension des connaissances professionnelles ou leur adaptation aux développements dans le métier, la profession ou la fonction ;

2° les formations transversales suivantes :

a) la formation en vue de la recherche d'un emploi ;

b) toute autre action visant l'acquisition de connaissances, de compétences et de comportements nécessaires à l'orientation ou l'intégration sur le marché du travail du candidat-stagiaire ;

3° les stages dispensés par les personnes visées à l'article 5 ;

4° le parcours multi-opérateurs ;

5° les mesures préparatoires et d'encadrement des candidats-stagiaires aux compétitions nationales des métiers et des lauréats de ces compétitions aux épreuves des compétitions internationales ;

6° les épreuves de certification et de validation des compétences et les épreuves sectorielles intégrées dans le programme de formation.

La formation professionnelle peut être dispensée à distance, à partir de la résidence du stagiaire ou d'un autre lieu privé choisi par lui ou sur un site de la personne, visée à l'article 5, 1° à 6°, conformément aux articles 20, § 5, alinéa 1er, et 21, § 3.

§ 2. Le stage visé au paragraphe 1er, 3°, fait l'objet d'un contrat de stage entre le FOREm, le stagiaire, la personne visée à l'article 5, 2° à 6°, et le fournisseur de stage reprenant ses objectifs, sa durée, son programme et la désignation d'une personne physique liée au fournisseur de stage qui exerce une mission de tuteur pendant toute la durée du stage.

§ 3. La durée du stage ne peut pas excéder la durée totale de la partie théorique et pratique de la formation avec une durée maximum de sept cent vingt heures par année. Les balises de répartition entre la partie théorique et pratique de la formation et le stage sont fixées en fonction des spécificités pédagogiques, soit dans le référentiel de formation qui constitue les documents dans le cadre du processus de formation professionnelle, définissant les objectifs pédagogiques, le contenu, le programme et la méthodologie de la formation, des modules ou des parcours multi-opérateurs, soit dans la convention conclue avec la personne, visée à l'article 5, 2° à 6°.

La durée prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas à la formation alternée visée par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant ni la formation professionnelle en entreprise visée par le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle.

§ 4. Lorsque la formation professionnelle construite dans le cadre d'un projet spécifique de coopération transfrontalière ou internationale se déroule à l'étranger, en tout ou en partie, en ce compris le stage, le FOREm conventionne avec le service public de l'emploi ou de la formation compétent dans l'Etat où se déroule tout ou partie de la formation professionnelle pour que ce dernier assure la reconnaissance de la formation professionnelle en tant que dispositif de formation au sens de la législation applicable sur le territoire de cet Etat. Si nécessaire, le FOREm adapte l'objet et les modalités de la formation professionnelle au régime de l'Etat d'accueil applicable pour que le dispositif prévu par ou en vertu de la présente section soit reconnu comme dispositif de formation par les autorités publiques compétentes de l'Etat d'accueil.

Pour l'exécution de l'alinéa 1er, le FOREm peut conclure des accords avec les autorités publiques compétentes ou les institutions et les organisations actives en matière de formation, reconnues par ces autorités publiques de l'Etat d'accueil.

Art. 4.

Le candidat stagiaire peut recevoir une formation professionnelle s'il est :

1° un chercheur d'emploi ;

2° un travailleur qui désire suivre une formation professionnelle de sa propre initiative, pour ses besoins personnels et en dehors de ses heures de travail, à l'exclusion du travailleur indépendant ;

3° un chercheur d'emploi inscrit auprès d'un autre service public régional de l'emploi que le FOREm, après s'être adressé auprès du service public régional de formation compétent sur le territoire duquel se situe sa résidence, pour valider son projet de formation ;

4° un chercheur d'emploi frontalier inscrit dans une formation dans le cadre d'un projet spécifique de coopération transfrontalière dont le contrat de formation professionnelle est pris en charge par le service public de l'emploi ou de la formation ou par un opérateur de formation compétent de son pays qui signe préalablement une convention de collaboration avec le FOREm ;

5° un assuré social en incapacité de travail pris en charge par le FOREm dans le cadre d'une convention avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en vue de la remise au travail des malades de longue durée.

Les candidats-stagiaires visés à l'alinéa 1er accèdent gratuitement à la formation professionnelle.

Le FOREm vérifie l'éligibilité des candidats-stagiaires, en tant que demandeurs d'emploi inscrits au FOREm, à l'exception du candidat-stagiaire, visé à l'alinéa 1er, 2°, à la signature du contrat de formation professionnelle

Art. 5.

Dans le respect des limites prévues le cas échéant par le décret organisant l'agrément et le subventionnement des personnes visées au 4° et dans le respect des conditions prévues dans le présent arrêté, les activités, visées à l'article 3, peuvent être dispensées par les personnes physiques ou morales suivantes :

1° le FOREm :

a) un centre de formation professionnelle faisant partie du FOREm ;

b) un centre de compétence tel que défini à l'article 1erbis, alinéa 1er, 7°, du décret du 6 mai 1999, en gestion propre ;

2° un centre de compétence tel que défini à l'article 1erbis, alinéa 1er, 7°, du décret du 6 mai 1999, doté de la personnalité juridique en application de l'article 7bis, § 3, du décret du 6 mai 1999 ;

3° un tiers auquel le FOREm recourt en vertu de l'article 7 du décret du 6 mai 1999 selon les conditions et modalités visées dans les actes juridiques régissant les relations entre le FOREm et le tiers concerné ;

4° un opérateur-tiers lorsque l'activation du contrat de formation professionnelle est établie par ou en vertu d'un décret organisant son agrément et son subventionnement ;

5° un tiers ayant obtenu une reconnaissance pour la formation qu'il organise à destination des chercheurs d'emploi, selon les conditions et les modalités visées dans la décision de reconnaissance prise par le FOREm en vertu du chapitre 5 ;

6° un établissement d'enseignement selon les conditions et les modalités visées dans la convention cadre ou dans la convention spécifique de coopération conclue entre le FOREm et les autorités concernées représentant l'Enseignement ;

7° une entreprise selon les conditions et les modalités visées dans la convention conclue entre le FOREm et l'entreprise ou dans la convention conclue entre l'entreprise et les autres personnes visées aux 2° à 6°.

Art. 6.

§ 1er. La formation professionnelle peut être suivie à temps plein ou à temps partiel.

Une formation professionnelle suivie à temps plein correspond à :

1° soit, un minimum de 35 heures hebdomadaire de formation ;

2° soit, lorsqu'il s'agit d'une personne, visée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, au nombre d'heures d'occupation à temps plein dans l'entreprise ou, à défaut, dans le secteur d'activité.

La formation n'excède pas quarante heures par semaine.

Un contrat de formation professionnel est conclu dès lors que la formation professionnelle dépasse une journée.

§ 2. La formation réalisée dans le cadre de la démarche « Entreprise de formation par le travail » au sens de l'article 2, 2°, b), du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle a lieu pendant les horaires de l'entreprise.

Art. 7.

§ 1er. Un parcours de formation prédéfini peut être organisé avec le concours de différents opérateurs dont au moins un est visé à l'article 5. Un parcours est défini selon une logique de filières intégrées modulaires visant l'acquisition de connaissances et de compétences des chercheurs d'emploi, visés à l'article 4, pour faciliter leur intégration sur le marché du travail.

Ce parcours est composé de plusieurs actions ou modules de formation avec la possibilité d'y ajouter une ou plusieurs actions d'accompagnement portées par plusieurs opérateurs.

Ces actions ou ces modules de formation peuvent se dérouler de manière consécutive pour assurer une progression dans le déroulement du trajet de formation.

Ces actions ou ces modules de formation peuvent également se dérouler de manière concomitante, soit de manière simultanée, soit de manière alternée entre opérateurs dans le but de raccourcir le trajet de formation du stagiaire.

§ 2. Chaque personne visée à l'article 5, 2° à 7°, peut demander au FOREm la reconnaissance d'un parcours multi-opérateurs.

Le parcours multi-opérateurs répond aux conditions suivantes :

1° il répond aux besoins d'emploi et de formation du ou des bassins de vie Enseignement qualifiant - Formation - Emploi sur lesquels il est déployé ;

2° il porte sur les actions de minimum deux opérateurs distincts privés ou publics, intervenant sur des champs d'action différents et complémentaires, assurant au terme du parcours, une levée des freins à l'insertion, l'accès à des formations qualifiantes ou le renforcement des compétences, d'un chercheur d'emploi inoccupé depuis deux ans au moins ou peu qualifié qui dispose au maximum du certificat d'enseignement secondaire supérieur ;

3° il présente un ancrage local et à défaut, propose des actions alternatives facilitant la mobilité des stagiaires inscrits dans le parcours ;

4° il garantit aux stagiaires la fluidité du parcours entre chaque module et chaque opérateur ;

5° il propose les moyens humains et matériels suffisants et de qualité pour soutenir le stagiaire qui participe ;

6° il est soutenu par une méthodologie, une pédagogie et il est organisé selon un calendrier adapté au public et aux objectifs visés ;

7° il apporte une réelle plus-value mesurable en termes d'insertion du stagiaire sur le marché du travail, d'accession aux formations qualifiantes ou de renforcement des compétences.

Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, le FOREm peut faire bénéficier d'un parcours multi-opérateurs un candidat-stagiaire en évaluant la pertinence de son projet de parcours multi-opérateurs sur base des critères d'analyse visés à l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2022 portant exécution du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.

La demande, visée à l'alinéa 1er, contient un avis d'opportunité de l'Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi, visée par l'article 2 de l'accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté française et la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins de vie Enseignement qualifiant - Formation - Emploi.

L'Instance bassin visée à l'alinéa 3 rend son avis dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis et motive son avis sur base au minimum des critères suivants :

1° la valeur ajoutée du partenariat proposé au regard des objectifs visés ;

2° les articulations prévues en amont, pendant et en aval de l'action entre les opérateurs intervenant dans le parcours ;

3° la possibilité de répliquer, de pérenniser ou de permettre une appropriation du parcours par d'autres opérateurs dans et hors du bassin visé ;

4° les résultats attendus par le parcours.

Le FOREm notifie la décision relative à la demande, visée à l'alinéa 1er, aux opérateurs concernés et en adresse une copie à l'Instance Bassin, visée à l'alinéa 4.

Le parcours multi-opérateurs fait l'objet d'une convention entre les différents opérateurs intervenant dans le parcours qui précise les droits et les obligations de chacun. Cette convention sera transmise au Forem pour la signature du contrat de formation professionnelle visé à l'article 9, alinéa 1er.

§ 3. Dans le cadre du parcours multi-opérateurs, le FOREm remplit les missions suivantes :

1° il coordonne le parcours ;

2° il effectue un accompagnement psychosocial et pédagogique du chercheur d'emploi ;

3° il procède au suivi administratif du contrat de formation professionnelle.

Art. 8.

Le stagiaire qui suit un parcours multi-opérateurs conclut un contrat de formation professionnelle auprès d'un opérateur qui propose un parcours multi-opérateurs, ci-après dénommé l'opérateur porteur.

Dans ce cadre, le stagiaire peut suivre plusieurs formations ou modules de formation concomitamment ou successivement.

Art. 9.

Le contrat de formation professionnelle est signé par l'opérateur porteur du parcours multi-opérateurs, par le FOREm et le stagiaire. Ce contrat couvre l'ensemble du parcours de formation, en ce compris des actions auprès d'une personne morale non visée à l'article 5, 1° à 7°.

Dans le cadre du dialogue opérationnel, des échanges sont instaurés entre les opérateurs impliqués dans le parcours multi-opérateurs et le FOREm.

Art. 10.

Chaque personne visée à l'article 5 peut conditionner la conclusion d'un contrat de formation professionnelle à la réalisation par le candidat-stagiaire d'examens médicaux ou psychotechniques liés à la formation. Dans ce cas, elle organise ces examens et en assume les frais. Le cas échéant, l'organisation et la prise en charge des frais peuvent être partagées entre plusieurs personnes, visées à l'article 5, selon les modalités convenues et formalisées entre ces mêmes personnes.

La personne, visée à l'article 5, prend en charge l'évaluation de santé préalable à l'entrée en formation prévue par les législations et les réglementations relatives au bien-être des travailleurs applicables aux stagiaires en formation professionnelle.

Art. 11.

Le FOREm conclut un contrat de formation professionnelle avec chaque stagiaire avant le début de la formation professionnelle.

Le contrat est conclu par écrit. Chaque partie reçoit un exemplaire signé.

Le contrat, visé à l'alinéa 1er, peut être conclu, en tout ou en partie, à distance, au moyen d'une authentification électronique.

Art. 12.

§ 1er. Le contrat de formation professionnelle reprend, au minimum, les données suivantes :

1° l'identité et la résidence du stagiaire ou, le cas échéant, une autre adresse ;

2° la date de début de la formation, la durée présumée, le nombre de jours et d'heures de formation par semaine ;

3° les nom, adresse, forme juridique et les coordonnées de la personne de contact de la ou les personnes visées à l'article 5 qui organisent la formation professionnelle ;

4° une description de la formation ainsi que l'objectif et le lieu de formation ;

5° la mention de l'éventuel octroi de la dispense de disponibilité visée à l'article 91 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et une explication des conséquences de l'octroi ou non de cette dispense ;

6° les droits et les devoirs des parties contractantes.

Les droits et les devoirs visés au 6° se rapportent, notamment :

1° aux obligations découlant du présent arrêté ;

2° aux modalités de participation à la formation professionnelle ;

3° aux mesures relatives aux causes de suspension du contrat de formation professionnelle.

§ 2. Pour les formations professionnelles qu'il dispense, le FOREm établit un règlement d'ordre intérieur qui fixe notamment les droits et obligations des stagiaires, tant en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable au stagiaire, qu'en ce qui concerne l'exécution des consignes et des directives par rapport aux tâches entrant dans le cadre de la formation professionnelle.

Le stagiaire reçoit au plus tard le premier jour de la formation une communication du règlement d'ordre intérieur, visé à l'alinéa 1er, ou celui applicable sur le lieu de formation lorsque la formation professionnelle est dispensée par les personnes, visées à l'article 5, 2° à 7°.

Le règlement d'ordre intérieur est également affiché à un endroit visible du lieu où se déroule la formation professionnelle.

Art. 13.

Le stagiaire engagé dans les liens d'un contrat de formation professionnelle remplit les conditions suivantes :

1° il fréquente assidûment la formation professionnelle ;

2° il se conforme au règlement d'ordre intérieur de la personne qui dispense la formation visée à l'article 5 ;

3° il agit conformément aux instructions qui lui sont données par la personne qui dispense la formation, visée à l'article 5, ou son délégué ;

4° il s'abstient de tout ce qui peut nuire soit à sa propre sécurité, soit à celle des autres stagiaires ou de tiers ;

5° il restitue en bon état le matériel, les outils, les matières premières restées sans emploi et les équipements de protection individuelle qui lui ont été confiées par le centre de formation ;

6° il reçoit, en cas d'incapacité, le médecin désigné par le FOREm ou, le cas échéant, il se présente chez celui-ci à moins que le médecin traitant estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer.

Art. 14.

Le FOREm ou la personne, visée à l'article 5, 2° à 7°, qui dispense la formation professionnelle remplit les conditions suivantes :

1° il garantit la qualité pédagogique requise pour faire acquérir au stagiaire les connaissances générales et professionnelles nécessaires à sa formation ;

2° il veille à la santé et à la sécurité du stagiaire au cours de la formation ;

3° il n'impose pas au stagiaire des travaux étrangers à l'objet de sa formation.

Le FOREm ou, le cas échéant, la personne, visée à l'article 5, 2° à 7°, qui dispense la formation professionnelle paye les avantages dus au stagiaire, sans préjudice de l'article 20, § 3.

Art. 15.

§ 1er. Le contrat de formation professionnelle est conclu pour la durée de la formation professionnelle, y compris les périodes de fermeture collective du lieu de formation professionnelle pour vacances annuelles et les éventuelles périodes de seconde session d'examens.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée du contrat de formation professionnelle peut correspondre à la durée de tout le programme de formation prévue qui s'étale sur plusieurs années scolaires lorsqu'il s'agit d'une formation professionnelle suivie dans un établissement d'enseignement de promotion sociale :

1° selon les conditions et les modalités visées dans la convention cadre ;

2° selon la convention spécifique de coopération conclue entre le FOREm et les autorités concernées représentant l'enseignement ;

3° selon la contribution au sein d'un parcours multi-opérateurs validé par le FOREm.

§ 2. Pendant les périodes d'interruption, l'exécution du contrat est suspendue.

L'interruption entre deux formations ne peut pas excéder trente jours maximums. Au-delà de ce délai, le contrat est rompu. Pour le calcul de ces trente jours, ne sont pas pris en compte les interruptions dues à une fermeture des locaux de la personne visée à l'article 5.

Art. 16.

Le stagiaire ou, le cas échéant, la personne visée à l'article 5communique dans les huit jours au FOREm par voie électronique tout élément qui peut avoir une influence sur le contrat de formation professionnelle, sur la dispense de disponibilité octroyée en vertu de l'article 91 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur l'octroi et la liquidation des avantages financiers ou des assurances.

Sont notamment considérés comme élément pouvant avoir une influence sur le contrat de formation professionnelle :

1° le changement de résidence ;

2° l'entame d'un travail rémunéré ;

3° la fin ou l'interruption de la formation professionnelle ;

4° tout changement relatif au titre de séjour ou à l'autorisation de travail du stagiaire.

La personne, visée à l'article 5, 2° à 7°, communique par voie électronique dans les cinq jours au FOREm toute modification de la durée de la formation, des jours ou des heures de formation par semaine.

En cas de violation de l'alinéa 1er, le FOREm peut mettre fin sans préavis au contrat de formation professionnelle. Dans ce cadre, si le stagiaire a perçu des avantages financiers indus, le FOREm récupère par toute voie de droit, y compris la compensation, les montants correspondants.

Tout événement ayant une influence sur le contrat au sens des alinéas 1er et 2 est pris en compte à partir de la date de sa survenance.

Art. 17.

L'impossibilité pour le stagiaire de suivre la formation professionnelle pour cause de maladie ou d'accident, de congé de maternité ou pour toutes autres causes d'absence justifiée prévues dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 12, § 2, ou dans le règlement d'ordre intérieur applicable sur le lieu où se déroule la formation professionnelle ou dans le contrat de formation professionnelle, suspend l'exécution du contrat pour la durée de cette situation.

Le stagiaire justifie son incapacité en présentant un certificat médical.

Pour les autres causes d'absence justifiée, selon les modalités prévues dans le contrat de formation professionnelle ou dans le règlement d'ordre intérieur, le stagiaire produit les documents utiles permettant d'apporter la preuve du motif d'absence justifiée.

Lorsque le contrat de formation professionnelle est suspendu, le stagiaire ne prend pas part à la formation professionnelle pendant la durée de la suspension, et le FOREm n'octroie aucun avantage financier.

Le FOREm met tout en oeuvre pour permettre la réintégration du stagiaire. Toutefois, si, en raison d'une ou de plusieurs suspensions, la réintégration du stagiaire n'est plus possible, le FOREm peut, de manière motivée, résilier le contrat.

Art. 18.

Tout manquement du stagiaire à ses obligations découlant du présent arrêté, du contrat de formation professionnelle ou du règlement d'ordre intérieur applicable sur le lieu où se déroule la formation professionnelle, constitue une faute disciplinaire, qu'il soit commis dans ou en dehors du centre de formation, si le manquement a une incidence sur la bonne marche du centre ou la bonne poursuite de la formation.

Si la personne, visée à l'article 5, 2° à 7°, qui dispense la formation constate que le stagiaire ne respecte pas une ou plusieurs obligations ou conditions découlant du présent arrêté, du contrat de formation professionnelle ou du règlement d'ordre intérieur, il l'avertit et, le cas échéant, le met en demeure de remplir sans délai ses obligations.

Si le stagiaire, après la mise en demeure visée à l'alinéa 2 continue à ne pas remplir ses obligations, la personne, visée à l'article 5, 2° à 7°, qui dispense la formation entend le stagiaire. Le stagiaire signe le compte rendu de l'audition. La personne, visée à l'article 5, 2° à 7°, peut faire une proposition de résiliation du contrat de formation professionnelle auprès du FOREm après l'audition du stagiaire. Cette proposition de résiliation du contrat de formation professionnelle reprend tous les éléments utiles à l'examen du dossier.

Sur la base de l'examen du dossier et, si nécessaire, de l'audition du stagiaire, le FOREm communique par écrit sa décision à la personne qui dispense la formation et au stagiaire. Le FOREm peut dans le cadre de l'examen du dossier, proposer une médiation avec le stagiaire et la personne, visée à l'alinéa 3.

Art. 19.

Lorsque le FOREm envisage de résilier le contrat de formation professionnelle, il en informe le stagiaire et lui permet de faire valoir son point de vue. Toutefois, il peut résilier sans préavis le contrat de formation professionnelle si le stagiaire :

1° commet l'une des infractions mentionnées aux articles 232 à 235 du Code pénal social afin d'être admis à suivre une formation professionnelle ;

2° arrête prématurément la formation professionnelle ;

3° ne possède pas les aptitudes nécessaires pour suivre avec succès le déroulement normal de la formation professionnelle et que ce constat a fait l'objet d'une concertation avec la personne, visée à l'article 5.

La résiliation du contrat de formation professionnelle entraîne également la suppression de l'octroi de la dispense visée à l'article 91 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 20.

§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et des dispositions visées dans le présent chapitre, le FOREm peut octroyer au stagiaire pendant toute la durée de la formation professionnelle, tout ou partie des avantages financiers suivants :

1° une indemnité de formation professionnelle d'un montant brut de deux euros par heure de formation effectivement suivie ;

2° une indemnité forfaitaire pour frais de déplacement entre la résidence, le lieu de rassemblement du stagiaire précédemment défini par l'entreprise et le ou les lieux de formation, selon les éléments, visés au paragraphe 2 ;

3° une indemnité forfaitaire, pour couvrir les frais de milieux d'accueil, de gardien, de maison d'enfants, de garderie scolaire ou extrascolaire, lorsque l'établissement scolaire est fermé, attestés ;

4° une indemnité de séjour.

§ 2. L'indemnité pour frais de déplacement, visée au paragraphe 1er, 2°, est une indemnité journalière forfaitaire octroyée au titre de participation aux frais encourus par le stagiaire pour parcourir la distance entre sa résidence et le ou les lieux de formation, le trajet aller-retour, quel que soit le mode de transport utilisé et à condition qu'un seul trajet compte au moins un kilomètre.

L'indemnité est calculée sur la base des tarifs mensuels de la Société nationale des Chemins de fer belges et en tenant compte des jours reprenant des prestations effectives de formation par rapport au nombre de jours ouvrables du mois, selon la formule suivante :

SNCB pour la distance X nombre de jours prestés

Nombre de jours ouvrables

On entend par jour ouvrable tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux.

Pour les formations organisées dans le cadre d'actions de formation de coopération transfrontalière, l'indemnité journalière forfaitaire est calculée de la résidence au lieu de formation hors Belgique pour autant que ce dernier se situe dans une zone frontalière déterminée dans le cadre des différents programmes Interreg et sur base des modalités de calcul visées à l'alinéa 2.

§ 3. Pour l'indemnité forfaitaire, visée au paragraphe 1er, 3°, le FOREm intervient, par jour reprenant des prestations effectives de formation, dans les frais de milieux d'accueil, de gardien et de maison d'enfants à concurrence de 4 euros par prestation journalière et par enfant à charge.

L'intervention du FOREm dans les frais de garderie scolaire s'élève à 2 euros par prestation journalière de formation et par enfant à charge.

L'indemnité journalière forfaitaire, visée au paragraphe 1er, 3°, est octroyée si le stagiaire atteste de la réalité des dépenses d'accueil et de garde par des pièces justificatives se rapportant aux dépenses payées à l'un des organismes suivants :

1° des institutions ou des structures d'accueil agréées, subventionnées ou contrôlées par l'Office national de l'Enfance ;

2° des institutions ou des structures d'accueil agréées, subventionnées ou contrôlées par les Communes, les Provinces, les Communautés ou les Régions ;

3° des crèches ou des familles d'accueil indépendantes contrôlées par l'Office national de l'Enfance ;

4° des écoles maternelles ou primaires, des institutions ou des structures d'accueil rattachées à l'école ou au pouvoir organisateur.

§ 4. Sans préjudice de l'indemnité pour frais de déplacement prévue au paragraphe 1er, 2°, le stagiaire qui peut bénéficier des avantages financiers, qui s'absente de son foyer plus de treize heures par jour, en employant un moyen de transport en commun et qui rejoint sa résidence une fois par semaine, bénéficie d'une indemnité de séjour dont le montant est fixé, pour l'année 2024, à 32,31 euros par jour. Ce montant est adapté chaque année, au mois de janvier, selon l'indice des prix à la consommation.

Dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le FOREm peut décider d'octroyer l'indemnité de séjour visée à l'alinéa 1er lorsque la durée de l'absence du foyer est inférieure à treize heures.

§ 5. Le stagiaire qui suit une formation professionnelle dont certaines prestations se mènent à distance peut bénéficier, pour ces prestations, des avantages financiers, visés au paragraphe 1er, 1°, 3° et 4°, si la formation à distance équivaut aux niveaux des acquis d'apprentissage à une formation en présentiel.

Lorsque la formation professionnelle se déroule entièrement à distance dans la résidence du stagiaire ou dans un autre lieu privé choisi par lui, les avantages financiers, visées au paragraphe 1er, 2° et 4°, ne sont pas dues.

La formation proposée en présentiel qui est déportée à titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées, sur les outils d'apprentissage distanciels est d'office considérée comme présentant les niveaux d'acquis d'apprentissage équivalents à une formation en présentiel.

Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, lorsque le stagiaire suit une formation à distance dans sa résidence ou dans un autre lieu privé choisi par lui, le FOREm peut, selon les conditions et modalités arrêtées par la ministre, intervenir dans les débours du stagiaire notamment dans les frais de connexion internet ou d'autres consommables.

Art. 21.

§ 1er. Les stagiaires qui suivent une formation professionnelle sous contrat de formation professionnelle qui peuvent bénéficier des avantages financiers pour formation professionnelle sont :

1° le chercheur d'emploi inoccupé ;

2° le travailleur à temps partiel avec maintien des droits bénéficiant de l'allocation de garantie de revenus ;

3° le travailleur dont le contrat de travail est suspendu pour cause économique ou d'intempérie ou cas de force majeure et qui bénéficie d'allocations de chômage pendant la période de suspension de son contrat de travail ;

4° l'assuré social en incapacité de travail pris en charge par le FOREm dans le cadre d'une convention avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en vue de la remise au travail des malades de longue durée.

Les avantages prévus par le présent chapitre sont subsidiaires. Ils sont octroyés uniquement si le stagiaire n'en bénéficie pas dans le cadre d'un autre dispositif encadrant son stage.

§ 2. Les primes et les indemnités, visées à l'article 20, sont à charge du FOREm, sauf disposition contraire dans les actes juridiques régissant la relation entre le FOREm et la personne, visée à l'article 5, 2° à 7°.

Le versement par le FOREm des primes et des indemnités est conditionné, sans préjudice de disposition contraire dans les actes juridiques régissant la relation entre le FOREm et la personne, visée à l'article 5, 2° à 7°, à l'introduction par la personn,e visée à l'article 5, 2° à 7°, d'un état de prestations dont le modèle est déterminé par le FOREm.

Sans préjudice de l'article 20, § 5, sur la base de l'état de ses prestations de formation qui lui sont communiqués au moins une fois par mois par les personnes, visées à l'article 5, 2° à 7°, le FOREm liquide au stagiaire, les primes et indemnités visées au paragraphe 1er au minimum une fois par mois.

L'état de prestations comprend, notamment, tout justificatif de dépense utile pour la liquidation des avantages financiers visés à l'article 20.

Les montants correspondants aux primes et aux indemnités liquidées sont virés sur le compte bancaire du bénéficiaire qu'il a renseigné au FOREm.

Pour les formations professionnelles organisées par les personnes, visées à l'article 5, 2° à 7°, les actes juridiques qui régissent la relation entre elles et le FOREm déterminent :

1° l'octroi du contrat de formation professionnelle pour la formation professionnelle dispensée par les personnes, visées à l'article 5, 2° à 7° ;

2° l'octroi des avantages financiers visés à l'article 20 et de la ou des couvertures d'assurance visées à l'article 22.

§ 3. Lorsque la formation professionnelle se déroule à distance, les avantages financiers sont octroyés si le FOREm ou la personne, visée à l'article 5, 2° à 7°, qui l'organise, assure la traçabilité des prestations de formation effectuées à distance et le cas échéant, selon des modalités de reporting des prestations validées au préalable par le FOREm.

§ 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, par dérogation au paragraphe 1er, le FOREm peut octroyer tout ou partie des avantages financiers visés à l'article 20 à un usager particulier authentifié par le FOREm et qui n'est pas lié au FOREm par un contrat de formation professionnelle.

Le FOREm peut octroyer une indemnité pour frais de déplacement lorsque :

1° un chercheur d'emploi se rend à une visite médicale auprès d'un médecin désigné par le FOREm dans le cadre de l'article 9, alinéa 4, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi, ou dans le cadre de la procédure de contrôle de la disponibilité sur le marché de l'emploi ;

2° un chercheur d'emploi inoccupé se rend à la demande du FOREm ou d'une des personnes, visées à l'article 5, 2° à 7°, à une visite médicale qu'il organise avant une entrée en formation ;

3° un chercheur d'emploi inoccupé qui est en stage d'observation de mise en situation professionnelle, visée à l'article 3, § 1er, 1°, a), V), du décret du 6 mai 1999.

§ 5. Dans des circonstances dûment justifiées, pour les formations professionnelles qu'il organise ou qui sont organisées par les personnes, visées à l'article 5, 2° à 7°, le FOREm peut par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'il en assume la charge financière, décider de limiter l'octroi des avantages financiers à une formation professionnelle comportant un nombre minimum de jours de formation, sans que ce minimum dépasse trente jours.

Art. 22.

§ 1er. Le FOREm contracte une assurance pour le stagiaire contre les accidents survenant pendant la formation, le stage ou sur le chemin du lieu de formation ou de stage.

Pour les formations professionnelles qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 10 avril 1971 ou de la loi du 3 juillet 1967, le FOREm conclut, pour les stagiaires, un contrat d'assurance contre les accidents survenant pendant la formation professionnelle et sur le chemin de la formation. Ce contrat d'assurance garantit au stagiaire les mêmes avantages que ceux qu'un assureur accorde à un salarié dans la profession apprise conformément à la loi du 10 avril 1971.

Pour les formations professionnelles qui relèvent du champ d'application de la loi du 10 avril 1971 ou de la loi du 3 juillet 1967, le FOREm conclut, pour les stagiaires, un contrat d'assurance qui couvre les risques visés par la loi du 10 avril 1971 ou par la loi du 3 juillet 1967, selon les garanties qui sont prévues par ou en vertu de ces lois.

Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice des obligations visées par ou en vertu de la loi du 10 avril 1971 ou de la loi du 3 juillet 1967, pour les formations professionnelles organisées par les personnes, visées à l'article 5, 2° à 7°, ou dans le cadre d'un parcours multi-opérateur visé au chapitre 2, les actes juridiques qui régissent la relation entre elles et le FOREm déterminent lorsqu'ils prévoient l'octroi du contrat de formation professionnelle pour la formation professionnelle dispensée par les personnes, visées à l'article 5, 2° à 7°, s'il donne droit à la couverture d'assurance visée au présent paragraphe.

Lorsque pour les formations professionnelles dispensées par les personnes, visées à l'article 5, 2° à 7°, ou dans le cadre d'un parcours multi-opérateur visé au chapitre 2, il incombe au FOREm de couvrir les stagiaires contre les accidents survenus pendant la formation, le stage ou sur le chemin du lieu de formation ou de stage, les actes juridiques régissant la relation entre elles et le FOREm peuvent déterminer que les frais de la couverture d'assurance sont répartis entre eux ou pris en charge intégralement par les personnes, visées à l'article 5, 2° à 7°, ou qui interviennent dans un parcours multi-opérateur visé au chapitre 2.

§ 2. Le stagiaire qui, dans le cadre de sa formation professionnelle, cause un préjudice au FOREm ou à des tiers, est responsable en cas de dol, de faute grave ou de faute légère répétée.

Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéas 3 et 4, le FOREm conclut, pour la durée de la formation professionnelle, un contrat d'assurance en responsabilité civile au sens de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Ce contrat d'assurance couvre la responsabilité individuelle des stagiaires ainsi que, le cas échéant, le FOREm pour les dommages causés par eux aux personnes, visées à l'article 5, 2° à 7°, et aux autres tiers.

Par dérogation à l'alinéa 2, pour les formations professionnelles organisées par les personnes visées à l'article 5, 2° à 7°, les actes juridiques qui régissent la relation entre elles et le FOREm déterminent, lorsqu'ils prévoient l'octroi du contrat formation professionnelle pour la formation professionnelle dispensées par les personnes, visées à l'article 5, 2° à 7°, s'il donne droit à la couverture d'assurance visée au présent paragraphe.

Lorsque, pour les formations professionnelles dispensées par les personnes, visées à l'article 5, 2° à 7°, il incombe au FOREm de couvrir la responsabilité civile des stagiaires visée au présent paragraphe, les actes juridiques régissant la relation entre elles et le FOREm peuvent déterminer que les frais de la couverture d'assurance en responsabilité civile des stagiaires sont répartis entre eux ou pris en charge intégralement par les personnes, visées à l'article 5, 2° à 7°.

Art. 23.

Les stagiaires visés à l'article 4, alinéa 1er utilisent gratuitement le matériel d'apprentissage nécessaire à l'exécution des tâches effectuées dans le cadre de la formation professionnelle.

Le matériel d'apprentissage, visé à l'alinéa 1er, reste la propriété des personnes visées à l'article 5, sauf dispositions contraires.

Tout équipement de travail, tout équipement de protection individuelle, tout outillage et toutes matières premières nécessaires à l'exécution des tâches effectuées dans le cadre de la formation professionnelle sont fournis au stagiaire pendant toute la durée de la formation professionnelle.

Les locaux, les équipements de travail et les équipements de protection individuelle répondent aux obligations légales définies dans le code sur le bien-être au travail appliquant les dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ainsi que les dispositions encore en vigueur du règlement général pour la protection du travail et sont conformes aux normes techniques.

Art. 24.

§ 1er. Le FOREm peut reconnaitre comme formation professionnelle des chercheurs d'emploi les formations qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° au niveau de la qualité du produit de formation proposé :

a) la formation porte sur une des mesures visées à l'article 3 ;

b) la formation présente une singularité par rapport à l'offre intégrée de services de formation professionnelle existante telle que dispensées par les personnes, visées à l'article 5, 1° à 4° et 6°, sur le territoire de la Direction territoriale du FOREm où le tiers souhaite organiser sa formation, notamment par sa qualité, par son caractère additionnel ou complémentaire à l'offre existante ;

2° au niveau de la reconnaissance de la qualité de l'opérateur :

a) l'obtention d'un agrément lié à l'emploi ou à la formation ;

b) la reconnaissance octroyée par une administration publique belge ou étrangère dans le cadre d'un dispositif organisé légalement ou règlementairement ;

3° disposer des moyens humains et matériels adéquats et nécessaires pour l'organisation de la formation ;

4° le projet être pertinentes par rapport aux parcours d'insertion des chercheurs d'emploi au regard notamment de son impact sur les chances d'insertion du chercheur d'emploi au travers son objet ou de sa méthodologie ;

5° être gratuites pour les stagiaires visés à l'article 4.

§ 2. La reconnaissance comme formation professionnelle a lieu soit à la demande d'un tiers soit à l'initiative du FOREm.

Lors de la reconnaissance comme formation professionnelle, le FOREm peut, en concertation avec le tiers visé à l'alinéa 1er, modifier l'intitulé de la formation professionnelle si cela renforce sa lisibilité vis-à-vis des chercheurs d'emploi et des professionnels de l'insertion socio-professionnelle.

§ 3. Pour traiter la demande de reconnaissance comme formation professionnelle, le FOREm rassemble toutes les informations utiles au traitement de la demande de reconnaissance au regard des conditions, visées au paragraphe 1er.

Si le FOREm ne dispose pas déjà des informations suivantes, le tiers ayant demandé la reconnaissance lui remet :

1° le nom, l'adresse, la forme juridique et les coordonnées de la personne de contact du tiers ;

2° la dénomination et la description de la formation ;

3° la description de l'objectif, du contenu du programme, du lieu et des périodes de formation ;

4° les informations concernant le diplôme ou le certificat délivré au terme de la formation professionnelle ;

5° tout élément de nature à objectiver l'impact de la formation professionnelle sur les chances d'insertion du chercheur d'emploi notamment au travers de son objet, ses moyens ou de sa méthodologie ;

6° les informations relatives à l'offre existante dans le périmètre géographique concerné par la formation.

Le FOREm conserve les données visées à l'alinéa 1er pour une durée de maximum cinq ans à partir du moment où la décision de reconnaissance prend fin et n'est pas renouvelée.

§ 4. La décision de reconnaissance comme formation professionnelle est octroyée pour une durée limitée au déroulement de la formation.

Pendant cette durée, la reconnaissance peut être conservée uniquement si les conditions mentionnées dans la décision sont remplies. Le FOREm peut vérifier régulièrement si ces conditions sont respectées.

§ 5. Le FOREm communique par écrit, dans les plus brefs délais, la décision de reconnaissance au tiers ayant demandé la reconnaissance.

Art. 25.

A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les mots « l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle » sont remplacés par les mots « l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2024 relatif à la formation professionnelle des chercheurs d'emploi et des travailleurs ».

Art. 26.

L'article 61 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2022 portant exécution du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi est complété par un 6°, rédigé comme suit :
« 6° participe à l'élaboration de parcours multi-opérateurs visé aux articles 7 à 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du [date] relatif à la formation professionnelle des chercheurs d'emploi et des travailleurs. ».

Art. 27.

Sont abrogés :
1° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle ;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle.

Art. 28.

L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle et l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle continuent à s'appliquer aux contrats de formation professionnelle conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
 

Art. 29.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2024.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les chapitres 2 et 5 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
 

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE