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23 mai 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux primes à l'investissement destinées à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie
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Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, modifié par le règlement (UE) n° 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023 ;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, les articles 2, 5, alinéa 4, modifiés par le décret du 25 avril 2025, l'article 6, remplacé par le décret du 25 avril 2024, les articles 7, 8, 9, alinéa 1er, 11 et 14, modifiés par le décret du 25 avril 2024, les articles 16 et 17, modifiés par le décret du 25 avril 2024, les articles 17/1, 17/2 et 17/4, insérés par le décret du 25 avril 2024 et l'article 18, remplacé par le décret du 25 avril 2024 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le14 décembre 2023 ;
Vu le rapport du 1er septembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de protection des données, auquel l'Autorité renvoie par décision du 19 janvier 2024 dans le dossier CO-A-2023-581 cm ;
Vu l'avis n° 1582 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 6 février 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 25 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.267/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 29 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Les incitants octroyés en vertu du décret du 11 mars 2004 visé à l'article 2, 7°, et en vertu du présent arrêté se réfèrent au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité tel que visé à l'article 2, 17°.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1erdécembre 2022 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027 ;

3° l'audit AMUREBA : l'audit énergétique global ou l'audit énergétique partiel tel que défini à l'article 2, 25° et 26°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel, pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie ;

4° le code NACE-BEL : la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des Statistiques NACE-BEL 2008 dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

5° le début des travaux : soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier ;

6° les déchets : les déchets tels que visés à l'article 5, § 1er, 1°, du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique ;

7° le décret du 11 mars 2004 : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie ;

8° l'énergie produite à partir de sources renouvelables ou d'énergie renouvelable : l'énergie telle que définie à l'article 2, point 109, du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 ;

9° l'entreprise : l'entreprise telle que visée à l'article 1er, §§ 1er et 2, du décret du 11 mars 2004 ;

10° l'exonération du précompte immobilier : l'incitant tel que visé à l'article 9 du décret du 11 mars 2004 ;

11° le fonctionnaire délégué : le directeur général, un inspecteur général, un directeur, un premier attaché ou un attaché de l'administration, délégué sur la base de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs du Service public de Wallonie et sans préjudice des articles 4 et 5 dudit arrêté ;

12° la grande entreprise : l'entreprise telle que visée à l'article 1er, § 2, du décret du 11 mars 2004 ;

13° la moyenne entreprise : l'entreprise telle que visée à l'article 1er, § 1er, du décret du 11 mars 2004 dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.1. de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 et à l'exclusion de la catégorie de la petite entreprise visée au point 14° ;

14° la petite entreprise : l'entreprise telle que visée à l'article 1er, § 1er, du décret du 11 mars 2004 dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.2. de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 et dont fait partie la très petite entreprise identifiée à l'article 2.3. de ladite annexe I ;

15° le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions ;

16° la prime : l'incitant tel que visé à l'article 8 du décret du 11 mars 2004 ;

17° le règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

18° l'unité d'établissement : l'unité d'établissement telle que visée à l'article I.2, 16°, du Livre Ier du code de droit économique.

Art. 3.

L'administration est le responsable du traitement des données au sens de l'article 17/2 du décret du 11 mars 2004.

Art. 4.

L'entreprise introduit une demande de prime auprès de l'administration avant le début des travaux liés au programme d'investissement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les investissements en production d'énergie renouvelable, la demande peut être introduite après le début des travaux mais les paiements effectués ou les factures émises avant la demande de prime sont exclus.

La demande de prime, dont le modèle est déterminé par l'administration, contient, au moins, les informations suivantes :

1° le nom et la taille de l'entreprise ;

2° une description du programme d'investissement, en ce compris ses dates de début et de fin ;

3° la localisation du programme d'investissement ;

4° la liste des coûts du programme d'investissement ;

5° le type d'aide et le montant du financement public nécessaire pour réaliser le programme d'investissement.

L'administration accuse réception de la demande de prime dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date d'envoi de la demande.

Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visé à l'alinéa 4, l'entreprise introduit auprès de l'administration un dossier sur base d'un formulaire type que l'administration détermine.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande préalable de l'entreprise et pour des raisons dûment justifiées, augmenter le délai visé à l'alinéa 5.

Dans le cas où le Ministre estime que l'administration peut obtenir directement auprès des sources authentiques les données nécessaires à l'examen de la demande, l'entreprise est dispensée de les transmettre à l'administration.

Art. 5.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier, l'administration peut adresser à l'entreprise une demande relative aux renseignements manquants en lui accordant un délai d'un mois afin de compléter son dossier ou notifie à l'entreprise la complétude du dossier.

Si l'entreprise n'a pas transmis dans le mois les renseignements sollicités par l'administration, un envoi permettant de conférer date certaine lui est adressé lui octroyant un nouveau délai d'un mois. Passé ce délai, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime, notifiée par toute modalité conférant date certaine à l'envoi à l'entreprise par l'administration.

Art. 6.

Le programme d'investissements débute dans un délai de six mois prenant cours à dater de la date de prise en considération de celui-ci visée à l'article 4, alinéa 4, et est réalisé dans un délai de quatre ans prenant cours à la même date.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande dûment justifiée de l'entreprise augmenter les délais visés à l'alinéa 1er.

Art. 7.

§ 1er. L'entreprise qui sollicite le bénéfice de la prime remplit les conditions suivantes :

1° attester par une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise que l'entreprise respecte les conditions visées à l'article 10 du décret du 11 mars 2004 ;

2° respecter, selon les modalités déterminées par le Ministre, les dispositions du Livre III du code de droit économique à l'exception des entreprises taxées sur une base forfaitaire ;

3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, point 18 du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 ;

4° ne pas faire l'objet d'une injonction de récupération conformément à l'article 1er, paragraphe 4, 4), a), du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 ;

5° introduire une demande de prime avant le début des travaux liés au programme d'investissement selon les modalités visées à l'article 4 ;

6° disposer d'un Passeport Entreprise conformément à l'article 6 du décret du 30 novembre 2023 portant création d'un Passeport Entreprise déterminant la qualification des entreprises ;

7° pour les dossiers relatifs à l'utilisation durable de l'énergie :

a) réaliser un audit AMUREBA ou une étude de faisabilité respectant la méthodologie AMUREBA, réalisé par un auditeur labellisé suivant les procédures prévues pour les audits AMUREBA, et portant sur les investissements présentés ;

b) s'engager à disposer de compteurs énergétiques qui permettent de mesurer la production ou l'économie d'énergie liée aux investissements présentés au plus tard à la fin du programme d'investissements ;

c) s'engager à réaliser une comptabilité énergétique qui permet une mesure objective des effets de l'investissement présenté au plus tard à la fin du programme d'investissements.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise peut être invitée par l'administration à produire les documents et les preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible aux termes du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, pour les investissements en production d'énergie renouvelable, la demande peut être introduite après le début des travaux mais les paiements effectués ou les dépenses facturées avant la demande de prime sont exclus.

§ 2. Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la prime notifiée par toute modalité conférant date certaine, à l'entreprise par l'administration.

Cette décision prend cours à dater de sa notification à l'entreprise et prend fin à dater de la réception par l'administration d'une nouvelle situation financière portant sur l'un des deux exercices comptables subséquents d'où il ressort que l'entreprise satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.

Si l'entreprise ne produit pas dans un délai de vingt-quatre mois prenant cours à dater de la décision de suspension visée à l'alinéa 1er, une nouvelle situation financière répondant à la condition prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime, notifiée par toute modalité conférant date certaine à l'envoi à l'entreprise par l'administration.

Art. 8.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer la prime à l'entreprise :

1° qui remplit les conditions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, du décret du 11 mars 2004 ;

2° dont les activités ne relèvent pas des domaines d'activités visés à l'article 5 du décret du 11 mars 2004 et précisés à l'article 9 ;

3° qui remplit les conditions visées à l'article 7 ;

4° qui présente un programme d'investissements qui poursuit un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 6 du décret du 11 mars 2004 et comprenant des investissements :

a) tels que définis à l'article 10 ;

b) admis conformément à l'article 11 ;

c) à réaliser dans une unité d'établissement située en Région wallonne.

Art. 9.

Les domaines d'activités exclus du bénéfice de la prime en vertu de l'article 5 du décret du 11 mars 2004 sont précisés par rapport aux secteurs ou aux parties de secteurs repris aux divisions, aux classes et aux sous-classes suivantes :

1° 05.100 à 06.200 du Code NACE-BEL ;

2° 07.210 du Code NACE-BEL ;

3° 08.920 du Code NACE-BEL ;

4° 09.100 du Code NACE-BEL ;

5° 09.900 du Code NACE-BEL pour les services de soutien exécutés pour le compte de tiers liés à l'extraction de houille et de lignite ;

6° 19.200 du Code NACE-BEL pour la fabrication de briquettes de tourbe et la fabrication de briquettes de houille et de lignite ;

7° 20.130 du Code NACE-BEL pour l'enrichissement de minerais d'uranium et de thorium ;

8° 24.46 du Code NACE-BEL ;

9° 35 du Code NACE-BEL ;

10° 36 du Code NACE-BEL ;

11° 38.12 du Code NACE-BEL pour la collecte de déchets nucléaires ;

12° 38.222 du Code NACE-BEL pour le traitement, l'élimination et le stockage de déchets radioactifs nucléaires sauf s'il s'agit de traitement et d'élimination de déchets radioactifs transitoires des hôpitaux, c'est-à-dire qui se dégraderont au cours du transport ;

13° 41.1 et les activités immobilières reprises au Code 42 du Code NACE-BEL ;

14° 59, à l'exception des classes 59.11 et 59.12 et des sous-classes 59.202, 59.203 et 59.209, du Code NACE-BEL ;

15° 60.10 du Code NACE-BEL ;

16° 63.91 du Code NACE-BEL ;

17° 64 à 69 du Code NACE-BEL ;

18° 71.11 du Code NACE-BEL ;

19° 74.202 du Code NACE-BEL ;

20° 75 du Code NACE-BEL ;

21° 81.100 du Code NACE-BEL ;

22° 85 à 88 du Code NACE-BEL ;

23° 90 à 93, à l'exception des sous-classes 91.041, 91.042 et 93.212, du Code NACE-BEL ainsi que les exploitations de curiosités touristiques ;

24° la grande distribution.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 9°, la division 35 du Code NACE-BEL n'est pas exclue pour la petite entreprise qui n'est pas détenue par une moyenne ou une grande entreprise qui relève du secteur de l'énergie et qui produit de l'énergie à partir de sources renouvelables pour une entreprise ou une collectivité.

Le Ministre peut préciser le contenu des divisions, des classes ou des sous-classes exclues ainsi que les notions visées à l'alinéa 1er et les modalités pour déterminer la proportion du chiffre d'affaires permettant d'exclure les activités inéligibles lorsque l'entreprise exerce plusieurs activités dont l'une peut être éligible et d'autres inéligibles.

La référence au Code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités. L'entreprise peut établir que le Code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque-carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres Codes NACE-BEL.

Art. 10.

§ 1er. Les investissements admissibles concernés par le programme d'investissements sont des investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles qui figurent à l'actif du bilan dans la rubrique « actifs immobilisés » et qui portent sur :

1° des installations, des équipements et leurs frais accessoires, destinés à réaliser un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 6 du décret du 11 mars 2004 ;

2° des immeubles, et leurs frais accessoires, à l'exception des terrains, s'ils sont strictement nécessaires pour satisfaire un des objectifs visés à l'article 6 du décret du 11 mars 2004 ou des immeubles par destination qui figurent à l'actif du bilan d'une société patrimoniale ;

3° les dépenses liées au transfert de technologies sous forme d'acquisition de licences d'exploitation ou de connaissances techniques brevetées satisfaisant aux conditions suivantes :

a) être considérés comme éléments d'actif amortissables ;

b) être acquis aux conditions du marché, auprès d'un tiers à l'entreprise ;

c) être exploités et demeurer dans l'unité d'établissement de l'entreprise pendant au moins cinq ans à compter de la décision d'octroi de la prime sauf si ces actifs immatériels correspondent à des techniques manifestement dépassées ;

4° les équipements permettant la distribution d'énergie thermique vers des tiers pour autant qu'au moins cinquante pour cent de l'énergie vendue soit à destination d'entreprises ou de collectivités hors logements.

La société patrimoniale visée à l'alinéa 1er, 2°, se définit comme la société qui :

a) met à disposition des immeubles à des sociétés d'exploitation liées, au sens prévu par la définition de l'entreprise reprise à l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 ;

b) dispose d'une unité d'établissement sur le même site qu'une de ses sociétés d'exploitation, sur le territoire de la Région wallonne ;

c) détient exclusivement le patrimoine des sociétés d'exploitation liées et exerce uniquement des activités de gestion de ce patrimoine et de service financier ou administratif aux entreprises liées.

En production d'énergie renouvelable, les investissements admissibles par filière visés à l'alinéa 1er, sont fixés dans l'annexe 1re.

§ 2. Sont exclus les investissements :

1° relatifs à des équipements, des machines et des installations industrielles ainsi que dans les équipements énergétiques utilisant directement des combustibles fossiles, y compris ceux utilisant du gaz naturel à l'exception des investissements qui répondent aux conditions de l'article 36, 1bis du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 ;

2° réalisés pour se mettre en conformité avec les normes de l'Union Européenne qui ont déjà été adoptées et qui sont en vigueur ;

3° réalisés dans la filière photovoltaïque, la biométhanisation d'une puissance unitaire inférieure à 10 kW et l'éolien d'une puissance unitaire inférieure à 50 kW et supérieure à 1.000 kW ;

4° en cogénération biomasse solide par turbinage d'une puissance unitaire nominale supérieure à 5.000 kWél, en cogénération biomasse solide par gazéification d'une puissance unitaire nominale supérieure à 5.000 kWél, et en cogénération biomasse liquide ;

5° en production d'hydrogène renouvelable ;

6° en économie d'énergie dans le processus de production dont le temps de retour actualisé sur investissement, calculé selon la méthodologie AMUREBA, est inférieur ou égal à trois ans ;

7° en stockage d'électricité renouvelable.

Art. 11.

§ 1er. Dans le domaine de la protection de l'environnement, les coûts d'investissements admissibles sont déterminés par l'administration conformément aux articles 36 et 47 du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014.

Dans le domaine de l'utilisation durable de l'énergie, les coûts d'investissements admissibles sont déterminés par l'administration conformément aux articles 38 et 41 du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014.

§ 2. Pour déterminer les coûts d'investissements admissibles, l'administration peut solliciter l'avis d'experts ou de laboratoires.

Les plafonds des coûts d'investissements admissibles et les taux de la prime sont précisés par le Ministre après consultation d'experts ou de laboratoires.

§ 3. Le seuil minimum d'investissements éligibles est fixé à 25.000 euros pour la grande entreprise et à 20.000 euros pour la petite entreprise et la moyenne entreprise.

Art. 12.

§ 1er. En ce qui concerne les investissements en faveur de la protection de l'environnement réalisés par une petite entreprise ou une moyenne entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier est fixé à un pourcentage des coûts d'investissements admissibles de la manière suivante :

1° trente pour cent dans le cas d'investissements qui permettent de dépasser les normes de l'Union européenne ;

2° quinze pour cent pour la petite entreprise ou la moyenne entreprise dans le cas d'investissements admis permettant une adaptation anticipée aux futures normes de l'Union européenne, à condition que les investissements soient mis en oeuvre et achevés au moins dix-huit mois avant la date d'entrée en vigueur de la norme concernée ;

3° trente pour cent pour les investissements visant à améliorer l'utilisation efficace des ressources grâce au moins à l'une des mesures suivantes :

a) une réduction nette des ressources consommées en dehors de l'énergie pour produire une quantité donnée de résultat, par rapport à un processus de production préexistant utilisé par le bénéficiaire ;

b) le remplacement de matières premières primaires par des matières premières secondaires réemployées, valorisées ou recyclées ;

4° trente pour cent pour les investissements en faveur de la prévention et de la réduction de la production de déchets, de la préparation en vue du réemploi, de la décontamination et du recyclage des déchets produits par le bénéficiaire ;

5° trente pour cent pour les investissements en faveur de la collecte, du tri, de la décontamination, du prétraitement et du traitement d'autres produits, matières ou substances générés par le bénéficiaire et qui, sinon, sont inutilisés ou utilisés d'une manière moins efficace en ressources ;

6° trente-cinq pour cent dans les cas visés aux points 1°, 3°, 4° et 5° et à condition qu'elle soit certifiée suivant la norme « ISO 14001 » ;

7° quarante pour cent dans les cas visés aux points 1°, 3°, 4° et 5° et à condition qu'elle soit certifiée suivant le système européen d'audit et de management environnemental, ci-après dénommé « EMAS ».

§ 2. En ce qui concerne les investissements en faveur de la protection de l'environnement réalisés par une grande entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à un pourcentage des coûts d'investissements admissibles de la manière suivante :

1° quinze pour cent dans le cas d'investissements qui permettent de dépasser les normes de l'Union européenne en vigueur ;

2° quinze pour cent pour les investissements visant à améliorer l'utilisation efficace des ressources grâce au moins à l'une des mesures suivantes :

a) une réduction nette des ressources consommées en dehors de l'énergie pour produire une quantité donnée de résultat, par rapport à un processus de production préexistant utilisé par le bénéficiaire ;

b) le remplacement de matières premières primaires par des matières premières secondaires réemployées, valorisées ou recyclées ;

3° quinze pour cent pour les investissements en faveur de la prévention et de la réduction de la production de déchets, de la préparation en vue du réemploi, de la décontamination et du recyclage des déchets produits par le bénéficiaire ;

4° quinze pour cent pour les investissements en faveur de la collecte, du tri, de la décontamination, du prétraitement et du traitement d'autres produits, matières ou substances générés par le bénéficiaire et qui, sinon, sont inutilisés ou utilisés d'une manière moins efficace en ressources ;

5° dix-sept pour cent et demi dans les cas visé aux 1° à 4° et à condition qu'elle soit certifiée « ISO 14001 » ;

6° vingt pour cent dans les cas visés aux points 1° à 4° et à condition qu'elle soit certifiée « EMAS ».

Les pourcentages visés à l'alinéa 1er, peuvent être augmentés d'un bonus déterminé comme suit :

1° cinq pour cent si la grande entreprise se situe dans une des zones de développement visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 ;

2° dix pour cent si la grande entreprise se situe dans une des zones de développement visées à l'article 1erde l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022.

Art. 13.

§ 1er. En ce qui concerne les investissements visant la réduction de la consommation de l'énergie utilisée au cours du processus de production visés à l'article 38 du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier est fixé à :

1° quarante pour cent des coûts d'investissements admissibles pour une petite entreprise ;

2° trente pour cent des coûts d'investissement admissibles pour une moyenne entreprise ;

3° vingt pour cent des coûts d'investissements admissibles pour une grande entreprise.

§ 2. En ce qui concerne les investissements permettant le développement d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables, visés à l'article 41, du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 réalisé par une petite entreprise ou une moyenne entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à un maximum de cinquante pour cent des coûts d'investissements admissibles et ne dépasse pas pour l'entreprise visée à l'article 9, alinéa 2, deux millions d'euros sur quatre ans.

En ce qui concerne les investissements permettant le développement d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables, visés à l'article 41, du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014, réalisé par une grande entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à un maximum de trente pour cent des coûts d'investissements admissibles.

Les pourcentages visés à l'alinéa 2 peuvent être augmentés d'un bonus déterminé comme suit :

1° cinq pour cent si la grande entreprise se situe dans une des zones de développement visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 ;

2° 10 pour cent si la grande entreprise se situe dans une des zones de développement visées à l'article 1erde l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022.

Le pourcentage de la prime par filière de production d'énergie renouvelable est fixé à l'annexe 2.

Art. 14.

Le plafond de la prime est fixé à 7.500.000,00 euros à l'exception du programme d'investissements qui est considéré comme stratégique pour le développement économique de la Région wallonne.

Art. 15.

§ 1er. Dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier visé à l'article 4, alinéa 5, la réception des renseignements manquants visés à l'article 5, alinéa 2, ou la réception de la nouvelle situation financière visée à l'article 7, § 2, alinéa 2, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi ou de refus de la prime. S'il s'agit d'une décision d'octroi de la prime, celle-ci prend la forme d'une convention ou d'une décision qui comprend :

1° les dispositions relatives au montant de la prime et de l'exonération du précompte immobilier ;

2° le programme d'investissements ;

3° les dates de début et de fin du programme d'investissements ;

4° les objectifs à atteindre par le programme d'investissements en matière de protection de l'environnement ou de l'utilisation durable de l'énergie.

L'administration notifie la décision d'octroi ou de refus, visée à l'alinéa 1er, par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

§ 2. Pour le programme d'investissements en production d'énergie renouvelable, ainsi que pour des programmes dont les coûts d'investissements admissibles sont inférieurs ou égaux à 100.000 euros, l'octroi de la prime est formalisé par une décision. Dans les autres cas, l'octroi de la prime prend la forme d'une convention.

Art. 16.

§ 1er. Si le programme d'investissements admis est inférieur ou égal à 500.000 euros, l'entreprise introduit auprès de l'administration, au plus tard cinq ans à dater de la prise en considération du programme d'investissements visée à l'article 4, alinéa 4, une demande de liquidation de la prime.

Pour obtenir cette liquidation, l'entreprise :

1° a réalisé et payé l'intégralité de son programme d'investissements ;

2° apporte la preuve du respect des législations et des réglementations fiscales et sociales ;

3° est en règle au regard des législation et réglementation environnementales ;

4° atteint les effets du programme d'investissements en faveur de l'utilisation durable de l'énergie, qui sont vérifiés par le biais d'un audit de suivi performanciel AMUREBA lorsque la convention ou la décision, visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, fixe de tels objectifs ;

5° atteint les effets du programme d'investissements en faveur de la protection de l'environnement, qui sont vérifiés par des experts ou par des laboratoires lorsque la convention ou la décision, visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, fixe de tels objectifs ;

6° respecte les conditions visées à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 3° ou 4° ;

7° a réalisé ses engagements visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 7°, a) et b).

§ 2. Si le programme d'investissements admis est supérieur à 500.000 euros, l'entreprise introduit auprès de l'administration une demande de liquidation d'une première tranche de cinquante pour cent de la prime à l'investissement comprenant la preuve :

1° de la réalisation et du paiement de cinquante pour cent du programme d'investissements ou une attestation type disponible auprès de l'administration certifiée sincère et exacte par un réviseur d'entreprises, un expert-comptable ou un comptable agréé ;

2° du respect des législations et des réglementations fiscales et sociales.

Si son programme d'investissements est réalisé et payé, l'entreprise introduit auprès de l'administration une demande de liquidation du solde de la prime, au plus tard cinq ans à dater de la prise en considération du programme d'investissements visée à l'article 4, alinéa 4, comprenant la preuve :

1° de la réalisation et du paiement de l'intégralité du programme d'investissements ;

2° du respect des législations et des réglementations fiscales et sociales ;

3° du respect des législations et des réglementations environnementales ;

4° lorsque la convention ou la décision, visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, fixe de tels objectifs :

a) que l'entreprise a atteint les effets du programme d'investissements en faveur de l'utilisation durable de l'énergie, qui sont vérifiés par le biais d'un audit de suivi performanciel AMUREBA ;

b) que l'entreprise a atteint les effets du programme d'investissements en faveur de la protection de l'environnement, qui sont vérifiés par des experts ou par des laboratoires ;

5° du respect des conditions visées à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 3° ou 4°, selon le cas.

§ 3. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, et du paragraphe 2, alinéa 2, 4°, l'on entend par un audit de suivi performanciel AMUREBA, l'audit défini à l'article 2, 31°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel, pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie.

§ 4. A défaut d'apporter la preuve du respect des législations et des réglementations ainsi que des objectifs visés au paragraphe 1erou 2 selon le cas, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime et l'administration notifie cette décision à l'entreprise par toute modalité conférant date certaine à l'envoi, en lui enjoignant de se conformer, selon des modalités et des délais convenus avec l'administration, aux législations et aux réglementations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3°, ou au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, ou au paragraphe 2, alinéa 2, 2° et 3°, ainsi qu'aux objectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4° et 5°, ou au paragraphe 2, alinéa 2, 4° et 5°.

Passé les délais visés à l'alinéa 1er, dont la durée n'excède pas vingt-quatre mois, si l'entreprise n'a pas apporté la preuve du respect des législations et des réglementations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3°, ou au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, ou au paragraphe 2, alinéa 2, 2° et 3°, ainsi que des objectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4° et 5°, ou au paragraphe 2, alinéa 2, 4° et 5°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d'octroi de la prime, qui est notifié par l'administration à l'entreprise par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. Sous réserve de l'application de l'article 20, l'administration récupère la prime conformément aux dispositions de l'article 21.

§ 5. Les conditions visées à l'article 9, alinéa 2 sont respectées par la petite entreprise au moment de la demande de liquidation de la prime. A défaut, la prime n'est pas liquidée.

Art. 17.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, conformément à l'article 9, alinéa 1er, du décret du 11 mars 2004, octroyer l'exonération du précompte immobilier à l'entreprise qui remplit les conditions visées à l'article 8.

Art. 18.

L'entreprise sollicite le bénéfice de l'exonération de précompte immobilier selon la procédure visée à l'article 4.

La durée de l'exonération est, en tenant compte des limites fixées à l'article 9 du décret du 11 mars 2004, précisée dans la convention ou dans la décision visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er.

Toute décision d'exonération du précompte immobilier est notifiée au service public compétent.

Art. 19.

En cas de non-respect des conditions d'octroi de l'exonération, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de retrait de la décision d'octroi de l'exonération du précompte immobilier. L'administration notifie cette décision à l'entreprise et au service public compétent qui en assure l'exécution.

Art. 20.

Le Ministre peut maintenir la décision d'octroi de la prime :

1° en cas de non-respect dû à un cas de force majeure définie à l'article 16, alinéa 1er, 1°, du décret du 11 mars 2004 des conditions visées à l'article 12 du décret du 11 mars 2004 ou des conditions définies dans la convention ou dans la décision ;

2° dans les cas visés à l'article 16, alinéa 1er, 2°, du décret du 11 mars 2004 si :

a) l'activité économique de l'entreprise est poursuivie sur le territoire de la Région wallonne ;

b) la prime et les investissements y afférents sont transférés dans la nouvelle entité juridique et sont maintenus dans les conditions conventionnelles pour lesquelles ils ont été octroyés ;

3° en cas de demande préalable de l'entreprise relative à la cession ou à la modification de la destination ou des conditions d'utilisation des investissements, visé à l'article 16, alinéa 1er, 3°, du décret du 11 mars 2004.

Art. 21.

En cas de retrait de la prime à l'investissement ou de l'exonération du précompte immobilier, l'administration récupère cet incitant par toutes voies de droit.

En cas de retrait partiel de la décision d'octroi de la prime à l'investissement intervenant avant la liquidation de la totalité de celle-ci, la partie de la prime à l'investissement indue est déduite de la liquidation d'une ou de plusieurs tranches à venir.

Dans les cas où les faits donnant lieu à récupération ne trouvent pas leur origine dans une faute ou dans un acte volontaire de l'entreprise ou de ses actionnaires, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut autoriser le maintien des incitants à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'un incitant et le nombre d'années prévu à l'article 12 du décret du 11 mars 2004, sans toutefois que moins de trois ans soit écoulé depuis la fin de la réalisation de l'investissement jusqu'au jour de l'événement qui justifie le retrait de la prime.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut renoncer à tout ou partie de la récupération de la prime lorsque le coût lié à cette récupération risque d'être supérieur au montant à récupérer.

Art. 22.

L'administration peut procéder à un contrôle au sein de l'entreprise dès que l'entreprise a reçu l'accusé de réception de sa demande visée à l'article 4, alinéa 4.

Art. 23.

Le recours prévu à l'article 17/1 du décret du 11 mars 2004 est introduit auprès de l'administration.

Si l'entreprise demande à être entendue, l'administration convoque l'entreprise dans un délai d'un mois par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi à dater de la réception de la demande d'être entendue.

Art. 24.

§ 1er. L'administration effectue une évaluation des aides octroyées en vertu du présent arrêté en se basant sur des données agrégées portant sur :

1° la répartition des budgets alloués et liquidés selon :

a) le nombre de demandes ;

b) la taille des bénéficiaires ;

c) le type d'aide ;

d) la localisation ;

e) les objectifs de protection de l'environnement ou de l'utilisation durable de l'énergie ;

f) tout autre paramètre ;

2° le nombre et les motifs de refus ;

3° le monitoring de l'encours budgétaire.

Le Ministre peut préciser les indicateurs sur base desquels le suivi est réalisé.

Les indicateurs relatifs à la liquidation des aides sont établis en regard des projets clôturés au cours d'une année civile complète.

Les indicateurs se rapportant à une année civile font l'objet d'une publication sur le Portail Economie au plus tard le 30 juin de l'année civile suivante.

L'évaluation visée à l'alinéa 1er est réalisée une première fois trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté et ensuite tous les deux ans. Les résultats de l'évaluation sont communiqués au Gouvernement.

§ 2. Au terme de cinq années civiles complètes de mise en oeuvre des incitants, le Ministre fait procéder à une évaluation de l'impact des incitants par un ou plusieurs experts indépendants.

L'évaluation est réalisée au cours de l'année civile qui suit la période visée à l'alinéa 1er. Elle porte sur l'efficacité et l'efficience des incitants au cours de la période considérée.

Pour l'application de l'alinéa 2, l'on entend par :

1° l'efficacité : la mesure dans laquelle les objectifs et les résultats de la prime à l'investissement ont été atteints ;

2° l'efficience : la mesure du rapport coût-efficacité de la prime à l'investissement.

Les résultats de l'évaluation fait l'objet d'un rapport écrit communiqué par le Ministre au Gouvernement. Les données diffusées sont anonymisées.

Art. 25.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie est abrogé.

Art. 26.

§ 1er. Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 7°, a), un audit AMUREBA ou une étude de faisabilité respectant la méthodologie AMUREBA est réalisé :

1° en production d'énergie renouvelable pour les demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2025 pour les programmes d'investissements supérieurs à 100.000 euros ;

2° en économies d'énergie dans le processus de production, pour les programmes d'investissements supérieurs à 25.000 euros pour les demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2025.

§ 2. En dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 7°, c), une comptabilité énergétique est réalisée :

1° en production d'énergie renouvelable pour les demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2025 pour les programmes d'investissements supérieurs à 100.000 euros ;

2° en économies d'énergie dans le processus de production, pour les programmes d'investissements supérieurs à 25.000 euros pour les demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2025.

§ 3. Par dérogation à l'article 16, § 1er, alinéa 2, 4°, et § 2, alinéa 2, 4°, un audit de suivi performanciel AMUREBA est réalisé :

1° en production d'énergie renouvelable pour les demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2025 pour les programmes d'investissements supérieurs à 100.000 euros ;

2° en économies d'énergie dans le processus de production, pour les programmes d'investissements supérieurs à 25.000 euros pour les demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2025.

Art. 27.

Les demandes de prime à l'investissement introduites en application de l'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie restent soumises aux dispositions de cet arrêté.

Art. 28.

Le décret du 25 avril 2024 modifiant le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 29.

Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS