Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, l'article 10, § 4, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 20 décembre 2023, en application de l'article 5, § 1er, de la Directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le rapport du 1er septembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 75.124/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Sécurité routière,
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique, les mots « et des obstacles » sont remplacés par les mots « , des conteneurs et des obstacles placés ».
Art. 2.
L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique, est complété par un 6° rédigé comme suit :
« 6° clignoter en enfilade : des lampes qui s'allument et s'éteignent les unes à la suite des autres ce qui forment un effet de défilement. ».
Art. 3.
Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « septembre » est remplacé par le mot « décembre ».
Art. 4.
Dans l'article 3, § 3, alinéa 2, du même arrêté, le mot « septembre » est remplacé par le mot « décembre ».
Art. 5.
A l'article 8, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « tableau 3-3A » sont remplacés par les mots « tableau 2-3A » ;
2° les mots « tableau 3-3C » sont remplacés par les mots « tableau 2-3C ».
Art. 6.
A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé ;
2° dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 1er, les mots « et de type L6 ou L7 » sont remplacés par les mots « et au minimum de type L6 ou L7 ».
Art. 7.
Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « la phase en cours (durée de la phase "circulation" ou "arrêt") » sont remplacés par les mots « la phase "arrêt" en cours ».
Art. 8.
Dans l'article 16 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé.
Art. 9.
Dans l'article 18, 6°, du même arrêté, le mot « climatiques » est remplacé par le mot « météorologiques ».
Art. 10.
Dans l'article 19, § 2, du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« Ces balises sont espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon la NBN EN 12352 ou équivalent. Ces feux clignotent en enfilade. ».
Art. 11.
A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « , même si la durée du chantier est inférieure à 7 jours » sont remplacés par les mots « et lorsque la durée du chantier est supérieure à 7 jours » ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Concernant l'alinéa 1er, 1°, les bandes dévoyées ne sont pas concernées et le signal D1 n'est pas apposé sur le dispositif. ».
Art. 12.
Dans l'article 21, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots « tableau 3-3A » sont remplacés par les mots « tableau 2-3A ».
Art. 13.
Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
« Ces balises sont espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon la NBN EN 12352 ou équivalent. Ces feux clignotent en enfilade.
Lors d'un chantier dont la durée est supérieure à 7 jours, des marques longitudinales temporaires sont apposées pour indiquer chaque bande de circulation déviée ou réduite lorsque le sens de circulation considéré comporte plusieurs voies de circulation. ».
Art. 14.
A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les dispositions des alinéas 1er et 2 peuvent être adaptées selon la configuration des lieux. » ;
2° dans le paragraphe 3, 1°, les mots « de maximum » sont remplacés par les mots « au maximum de ».
Art. 15.
Dans l'article 27, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « espacées de 5 m au maximum. Alternativement, au moins une balise sur deux est pourvue d'un éclairage réalisé au moyen de feux de couleur jaune C1 et de type L8L ou L8H » sont remplacés par les mots « espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 ».
Art. 16.
Dans l'article 28 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Lors d'un chantier dont la durée est supérieure à 7 jours, des marques longitudinales temporaires sont apposées pour indiquer chaque bande de circulation déviée ou réduite lorsque le sens de circulation considéré comporte plusieurs voies de circulation. ».
Art. 17.
Dans l'article 29 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
« Ces dispositifs de balisage sont espacés au maximum de 30 m. Les dispositifs de balisage sont placés à une distance minimale de 0,50 m au moins de la zone des travaux pour constituer une zone de sécurité.
Lors d'un chantier dont la durée est supérieure à 7 jours, des marques longitudinales temporaires sont apposées pour indiquer chaque bande de circulation déviée ou réduite lorsque le sens de circulation considéré comporte plusieurs voies de circulation. ».
Art. 18.
Dans l'article 35, alinéa 3, du même arrêté, les mots « espacées de 10 m au maximum. Alternativement, au moins une balise sur deux est pourvue d'un feu de type L6 » sont remplacés par les mots « espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu de type L8L ou L8M ».
Art. 19.
Dans l'article 43 du même arrêté, l'alinéa 4 est complété par la phrase qui suit :
« Un panneau additionnel peut indiquer les heures et les jours pendant lesquels la limitation de vitesse à 30 km/h est applicable. ».
Art. 20.
Dans l'article 47 du même arrêté, l'alinéa 4 est complété par la phrase qui suit :
« Un panneau additionnel peut indiquer les heures et les jours pendant lesquels la limitation de vitesse à 30 km/h est applicable. ».
Art. 21.
L'article 57 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 57. La signalisation prévue aux chapitres 2 et 3 est d'application pour un chantier de 5e catégorie de jour uniquement sur les autoroutes et sur les autres voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h gênant fortement la circulation, à l'exception du double rabattement visé à l'article 23, § 1er, alinéa 2.
Toutefois, seule la signalisation à distance est répétée à gauche si le chantier occupe la voie de gauche ou centrale dans le sens concerné par le chantier.
Toutefois, pour la signalisation en amont du chantier :
1° un dispositif FLR de type III visé à l'annexe 3 équipé du signal A31 est placé à 100 m du chantier ;
2° le guidage est réalisé au moyen d'un des dispositifs du type I visé à l'annexe 2 ;
3° sur les autoroutes, les signaux F79 à F85 sont placés à 1 500 m et répétés à 750 m ;
4° sur les autoroutes, le signal C43 limitant la vitesse à 70 km/h est placé à 250 m, il n'est pas répété.
Concernant l'alinéa 3, 2°, ces balises sont espacées au maximum de 5 m et équipées d'au moins un signal D1.
Concernant l'alinéa 3, 3°, ces signaux sont incorporés dans un dispositif cadre de type I visé à l'annexe 3. Ils ne sont pas répétés à gauche de la chaussée et peuvent être de dimension réduite, soit de 1300 mm (hauteur) x 1300 mm (largeur).
Pour la signalisation latérale, l'usage de cônes du type IId visés à l'annexe 2 est autorisé. Un éclairage et des marques longitudinales temporaires ne sont pas nécessaires. ».
Art. 22.
L'article 58, alinéa 2, du même arrêté, est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit :
« 3° l'usage de cônes du type IId visés à l'annexe 2 est autorisé pour la signalisation latérale ;
4° les marques longitudinales temporaires ne sont pas nécessaires. ».
Art. 23.
L'article 59, alinéa 2, du même arrêté, est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit :
« 4° l'usage de cônes du type IId visés à l'annexe 2 est autorisé pour la signalisation latérale ;
5° le dispositif visé à l'annexe 4 peut être remplacé par un véhicule équipé conformément à l'article 68, § 1er. ».
Art. 24.
L'article 60, alinéa 2, du même arrêté, est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit :
« 4° l'usage de cônes du type IId visés à l'annexe 2 est autorisé pour la signalisation latérale ;
5° le dispositif visé à l'annexe 4 peut être remplacé par un véhicule équipé conformément à l'article 68, § 1er. ».
Art. 25.
Dans l'article 63, du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Dans la zone d'approche du chantier, les balises de guidage sont espacées au maximum de 5 m. Une balise sur trois est pourvue d'un feu de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon la NBN EN 12352 ou équivalent. Ces feux clignotent en enfilade. ».
Art. 26.
A l'article 64, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
« Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :
1° le véhicule : le véhicule de signalisation, de présignalisation ou de chantier ;
2° le véhicule de signalisation : le véhicule spécifiquement équipé pour la signalisation d'un chantier de 6e catégorie et utilisé uniquement à cet usage ;
3° le véhicule de présignalisation : le véhicule spécifiquement équipé pour l'annonce d'un chantier de 6e catégorie et utilisé uniquement à cet usage ;
4° le véhicule de chantier : le véhicule utilisé en lien direct avec un chantier de 6e catégorie. » ;
2° à l'alinéa 2, les mots « de signalisation et de chantier » sont abrogés.
Art. 27.
L'article 65 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« La longueur de la zone tampon varie selon les dispositions suivantes :
1° la longueur de la zone tampon est comprise entre 100 m et 150 m sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h ;
2° la longueur de la zone tampon est au minimum de 10 m sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h et inférieure ou égale à 90 km/h ;
3° la longueur de la zone tampon est au minimum de 3 m sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 90 km/h, la zone tampon est facultative si la zone d'intervention du chantier comporte uniquement du personnel dans des véhicules. ».
Art. 28.
A l'article 68 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h, le véhicule de signalisation peut être remplacé par un dispositif visé à l'annexe 4. » ;
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« La rétroréflexion de ces bandes répond au minimum à la classe RA1 de la norme NBN EN 12899-1 ou équivalent. A partir du 1er janvier 2026, la rétroréflexion de ces bandes répond au minimum à la classe RA2 de la norme NBN EN 12899-1 ou équivalent. ».
Art. 29.
Dans l'article 69, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « réalisés » est remplacé par le mot « réalisé ».
Art. 30.
Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 19 est remplacé par ce qui suit : « Signalisation des conteneurs et des obstacles placés sur la voie publique ».
Art. 31.
Dans l'article 71, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « du véhicule » sont abrogés.
Art. 32.
Les annexes 2, 3 et 4 du même arrêté sont remplacées par les annexes 1, 2 et 3 jointes au présent arrêté.
Art. 33.
Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique
Annexe 2. Les balises et cônes
Pour les types Ia.2, Ib.2 et IIc (balises), la rétroréflexion des bandes alternées de couleur rouge et blanche répond au minimum à la classe RA2 de la norme NBN EN 12899-1 ou équivalent.
Pour le type IId (cônes), la rétroréflexion des bandes alternées de couleur rouge et blanche répond au minimum à la classe RA2 de la norme NBN EN 13422 ou équivalent.
Les dimensions sont en millimètres. Pour les types Ia.2 et Ib.2, les balises mesurent au minimum 1000 mm (hauteur) x 250 mm (largeur).
TYPE I. Balises pour la signalisation en amont du chantier
Type Ia.2. A droite du conducteur |
Type Ib.2. A gauche du conducteur |
TYPE II. Balises pour la signalisation latérale
Type IIc |
Type IId. Cônes |
TYPE III. Balises ou dispositif de retenue pour séparation physique
Type IIIa. A gauche du conducteur |
Type IIIb. A droite du conducteur |
Les balises placées au-dessus du séparateur physique sont espacées au maximum de 30 m. Celles-ci présentent une taille minimale de 400 cm² sur cette longueur de 30 m. Elles sont composées de bandes alternées de couleur rouge et blanche. La rétroréflexion de ces bandes répond au tableau 2-3A du PTV 662.
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique
Annexe 3. Les dispositifs de type cadre
TYPE I.
Le dispositif cadre mesure de 3000 à 3500 mm de hauteur et à une largeur de minimum 1800 mm. La largeur du cadre qui supporte les bandes alternées de couleur rouge et blanche est de 300 mm.
Les bandes du cadre du dispositif sont alternativement de couleur rouge et blanche. La rétroréflexion de ces bandes répond au tableau 2-3A du PTV 662.
Les deux feux flashs au minimum placés sur ce cadre sont du type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon la NBN EN 12352 ou équivalent et clignotent alternativement gauche-droite. Ils s’allument et s’éteignent quatre fois de suite à courts intervalles, puis selon une période plus longue. La séquence complète dure environ 1,5 seconde.
Durant la nuit et selon les conditions environnementales, une diminution de l'intensité d'éclairement de ces feux permet une meilleure adaptation aux conditions de visibilité nocturnes. Les feux flashs présents sur le véhicule tractant sont alors éteints.
A l'intérieur du cadre, un écran LED selon la NBN EN 12966 ou équivalent peut également être utilisé. Les dispositions de l’article 8, § 1er, et celles de l'article 65.3. du Code de la Route s'appliquent.
TYPE II. Dispositif de présignalisation
ou
Les dimensions sont en millimètres. Le signal C43 peut avoir un diamètre de 900 mm ; dans ce cas, le panneau additionnel mesure 300 mm (hauteur) x 900 mm (largeur).
Les bandes du cadre du dispositif sont alternativement de couleur rouge et blanche. La rétroréflexion de ces bandes répond au tableau 2-3A du PTV 662.
Le bord supérieur de ce dispositif se trouve à minimum :
1° 4,70 m du sol pour les chantiers de 1re catégorie ;
2° 3,50 m du sol pour les chantiers de 2e à 5e catégorie ;
3° 4,00 m du sol pour les chantiers de 6e catégorie.
Les quatre feux flashs placés sur ces cadres sont du type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon la NBN EN 12352 ou équivalent et clignotent alternativement gauche-droite. Ils s’allument et s’éteignent quatre fois de suite à courts intervalles, puis s’éteignent durant l’allumage de la FLR. La séquence complète dure environ 1,5 seconde.
Durant la nuit et selon les conditions environnementales, une diminution de l'intensité d'éclairement de ces feux permet une meilleure adaptation aux conditions de visibilité nocturnes. Les feux flashs présents sur le véhicule tractant sont alors éteints.
A l'intérieur du cadre, un écran LED selon la NBN EN 12966 ou équivalent peut également être utilisé. Les dispositions de l’article 8, § 1er, et celles de l'article 65.3. du Code de la Route s'appliquent.
TYPE III. FLR - Flèche lumineuse de rabattement
Pour les chantiers de 6e catégorie sur des voiries dont la vitesse maximale est de 120 km/h
Le signal C43 peut avoir un diamètre de 900 mm ; dans ce cas, le panneau additionnel mesure 300 mm (hauteur) x 900 mm (largeur).
Pour les chantiers de catégorie 1, 2, 3 et 5 et pour les chantiers de 6e catégorie dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 90 km/h
Les dimensions sont en millimètres. Pour le panneau A31, ces dimensions sont des valeurs minimales.
Les bandes du cadre du dispositif sont alternativement de couleur rouge et blanche. La rétroréflexion de ces bandes répond au tableau 2-3A du PTV 662.
Le bord supérieur de ce dispositif se trouve à minimum :
1° 4,70 m du sol pour les chantiers de 1e catégorie ;
2° 3,50 m du sol pour les chantiers de 2e à 5e catégorie ;
3° 4,00 m du sol pour les chantiers de 6e catégorie.
Les deux feux flashs au minimum placés sur ce cadre sont du type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon la NBN EN 12352 ou équivalent et clignotent alternativement gauche-droite. Ils s’allument et s’éteignent quatre fois de suite à courts intervalles, puis s’éteignent durant l’allumage de la FLR. La séquence complète dure environ 1,5 seconde.
La FLR en feux flash comporte au minimum 21 feux de type L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon la NBN EN 12352 ou équivalent.
Durant la nuit et selon les conditions environnementales, une diminution de l'intensité d'éclairement de ces feux permet une meilleure adaptation aux conditions de visibilité nocturnes. Les feux flashs présents sur le véhicule tractant sont alors éteints.
A l'intérieur du cadre, un écran LED selon la NBN EN 12966 ou équivalent peut également être utilisé. Les dispositions de l'article 8, § 1er, et celles de l'article 65.3. du Code de la Route s'appliquent.
TYPE IV. FLR à feux flashs ou à LED sur des véhicules pour les chantiers de 6e catégorie sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 90 km/h
Le cadre qui comporte la flèche lumineuse à feux flashs ou à LED présente des dimensions minimales de 1300 mm (hauteur) x 1300 mm (largeur).
La FLR en feux flash comporte au minimum 21 feux de type L2H, L8L ou L8M et de couleur jaune C1 selon la NBN EN 12352 ou équivalent.
Les bandes du cadre du dispositif sont alternativement de couleur rouge et blanche.
La rétroréflexion de ces bandes répond au tableau 2-3A du PTV 662.
Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique
Annexe 4. Les barrières
Les bandes des barrières sont alternativement de couleur rouge et blanche.
La rétroréflexion de ces bandes répond au minimum à la classe RA2 de la norme NBN EN 12899-1 ou équivalent.
Les dimensions sont en millimètres.