02 mai 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les articles 6 à 24 ;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1979 établissant le règlement de gestion des réserves forestières ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 1994 portant organisation des commissions consultatives de gestion des réserves naturelles domaniales ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 1995 organisant la protection des cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 relatif aux dispositions spécifiques applicables au Département de la Nature et des Forêts ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 octobre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le15 février 2024 ;
Vu le rapport du 10 janvier 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° RUR.24.0249.AV-Nature du Pôle « Ruralité », section « Nature », donné le 11 mars 2024 ;
Vu l'avis 24-01248 de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 18 mars 2024 ;
Vu l'avis CO-A-2024-103 cm de l'Autorité de protection des données, donné le 12 avril 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.212/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 23 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant le Livre 1er du Code de l'environnement ;
Considérant le Code wallon du Patrimoine ;
Considérant le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier ;
Considérant le besoin de simplification administrative, par le biais d'une uniformisation des règles relatives aux aires protégées autres que les sites Natura 2000 ; que ce besoin est d'autant plus prégnant compte tenu des objectifs européens et régionaux en matière de conservation de la nature ;
Considérant que les différents arrêtés applicables aux aires protégées sont fusionnés en un seul et même arrêté, moyennant plusieurs modifications ;
Considérant que la procédure de reconnaissance des réserves naturelles s'inspire des procédures de reconnaissance des réserves naturelles agréées et domaniales, qu'elle est adaptée et uniformisée, et qu'elle est étendue à toutes les réserves naturelles et aux cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
Considérant que la durée de la reconnaissance est uniformisée et dépend de la nature et de la durée des droits dont dispose le gestionnaire et dont dépend la mise en oeuvre des obligations qui s'imposent à lui ;
Considérant que la durée minimale de la reconnaissance est portée à trente ans pour toutes les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique, afin d'assurer une protection sur le long terme ;
Considérant que la reconnaissance d'une réserve naturelle ou d'une cavité souterraine d'intérêt scientifique peut être retirée ; que dans ce cas, les articles 2 à 4 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature restent néanmoins applicables en présence d'espèces ou d'habitats protégés ;
Considérant que le gestionnaire devra désormais être agréé, préalablement à toute nouvelle reconnaissance ;
Considérant que les éléments présentés au sein du dossier de reconnaissance, dont les avis issus de l'enquête publique et l'analyse de l'impact, permettent de confirmer que la reconnaissance de la réserve a comme objectif principal la protection de la nature et n'est pas utilisée à d'autres fins ;
Considérant que la maîtrise foncière est un des moyens permettant la protection à long terme des espaces à haut potentiel de biodiversité, et que les moyens mis en oeuvre doivent viser prioritairement les terrains à haute valeur biologique et veiller à préserver la fonction de production des terrains à haute valeur agronomique ;

Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, l'on entend par :

1° la loi du 12 juillet 1973 : loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

2° le Ministre : le ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions ;

3° l'inspecteur général du D.N.F. : l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts du Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;

4° la C.G.R.N. : la Commission de gestion des réserves naturelles, qui est une commission consultative au sens de la loi ;

5° la C.G.C.S.I.S. : la Commission de gestion des cavités souterraines d'intérêt scientifique, qui est une commission consultative au sens de la loi ;

6° la réserve naturelle : la réserve naturelle domaniale, la réserve naturelle agréée, la réserve naturelle intégrale, la réserve naturelle dirigée, la réserve forestière ;

7° la cavité souterraine d'intérêt scientifique : l'aire protégée, principalement située sous le niveau du sol, et que caractérise :

a) la présence d'espèces adaptées à la vie souterraine, d'espèces vulnérables, endémiques, ou rares ;

b) la présence d'une biodiversité élevée ;

c) l'originalité, la diversité, ou la vulnérabilité des habitats ; ou,

d) la présence de formations géologiques, pétrographiques, ou minéralogiques rares ;

8° la reconnaissance : la procédure permettant d'ériger des parcelles en réserve naturelle ou cavité souterraine d'intérêt scientifique, et valant, le cas échéant, agrément ;

9° le plan de gestion : le plan particulier de gestion de réserve naturelle domaniale, ou le plan de gestion de tout autre type de réserve naturelle ou de cavité souterraine d'intérêt scientifique ;

10° le gestionnaire : l'inspecteur général du D.N.F. ou la personne morale de droit privé ou public, agréée pour assumer la gestion d'une ou plusieurs réserves naturelles ou d'une ou plusieurs cavités souterraines d'intérêt scientifique ;

11° le conservateur : la personne physique, désignée par le gestionnaire, assurant l'application du plan de gestion de la réserve naturelle ou de la cavité souterraine d'intérêt scientifique, pour les réserves naturelles domaniales, le chef de cantonnement qui est l'agent de l'administration régionale désigné pour leur gestion ;

12° la voie publique de circulation : la voie dont l'assiette est publique ou la voie que grève une servitude de passage publique ;

13° le développement d'une cavité souterraine d'intérêt scientifique : le tracé de l'axe des galeries qui constitue la cavité souterraine d'intérêt scientifique, depuis les différentes entrées connues.

Art. 2.

Toute demande, envoi, ou notification prévue par le présent arrêté est introduite auprès de l'inspecteur général du D.N.F. au moyen du formulaire que le Ministre arrête, et qui est mise à disposition par l'inspecteur général du D.N.F. sur le site internet de la Région wallonne.

La demande, l'envoi, ou la notification est introduite soit au moyen du formulaire électronique, soit au moyen du formulaire papier que le demandeur date et signe, et qu'il envoie à l'inspecteur général du D.N.F. par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courriel à l'adresse électronique renseignée sur le formulaire.

Art. 3.

Les documents à adresser au Gouvernement sont envoyés au Ministre.

Art. 4.

§ 1er. Concernant l'aire protégée, la demande de reconnaissance comprend :

1° la dénomination retenue pour la réserve naturelle ou la cavité souterraine d'intérêt scientifique ;

2° une carte de synthèse identifiant :

a) l'affectation au plan de secteur des parcelles visées par la demande, et ;

b) les parcelles qui bénéficient, au moment de la demande, dans un rayon de cent mètres autour du périmètre de la demande, d'une protection en matière de conservation de la nature, de patrimoine, ou d'aménagement du territoire, y compris :

(1) le réseau Natura 2000 ;

(2) la protection du patrimoine ;

(3) la carte archéologique ;

(4) les parcs naturels ;

(5) les parcs nationaux ;

(6) les réserves naturelles ;

(7) les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;

c) la présence, en sous-sol, d'une nappe aquifère exploitée ou susceptible d'être exploitée pour l'approvisionnement public en eau potable ;

d) si une des parcelles pour lesquelles la reconnaissance est sollicitée est concernée par une exploitation touristique ou est adjacente à une activité touristique ;

3° une copie de l'acte authentique ou du titre transcrit ou enregistré qui établit les droits réels ou personnels dont dispose le gestionnaire sur les parcelles concernées, et qui lui permet de remplir ses missions, ces droits devant avoir été concédés pour une durée minimale de trente ans ;

4° si le gestionnaire n'est pas propriétaire, l'accord des propriétaires des parcelles concernées pour une demande de reconnaissance en réserve naturelle ou en cavité souterraine d'intérêt scientifique et l'accord pour l'occupation des terrains par le gestionnaire de son choix ;

5° si les parcelles font l'objet d'une location à vocation agricole, l'accord des locataires concernés pour une demande de reconnaissance en réserve naturelle ou en cavité souterraine d'intérêt scientifique ;

6° pour une réserve naturelle :

a) une liste de toutes les parcelles ou parties de parcelles dont le demandeur sollicite la reconnaissance comme réserve naturelle, avec les références cadastrales précises du Cadastre officiel, commune, division, section, numéro de parcelle, et contenance, et les superficies concernées ;

b) un plan, dressé sur fond parcellaire cadastral et à une échelle adaptée, qui représente le périmètre de la réserve naturelle ;

7° pour une cavité souterraine d'intérêt scientifique :

a) les coordonnées géographiques de chaque entrée connue et les références cadastrales précises, commune, division, section, numéro de parcelle, et contenance, des parcelles sur lesquelles elles sont situées ;

b) un plan qui représente le développement connu de la cavité.

§ 2. Concernant les critères et caractéristiques justifiant la reconnaissance, la demande de reconnaissance comprend :

1° un descriptif du contexte écologique ;

2° un inventaire des données biologiques disponibles au moment du dépôt de la demande ;

3° une synthèse de l'état de conservation ou de l'intégrité des milieux, et des menaces existantes ou potentielles qui pèsent sur eux ;

4° une carte de synthèse qui identifie et qui localise les éléments d'intérêt particulier, et la répartition des milieux naturels selon le deuxième niveau de l'arbre de classification de la typologie WalEUNIS disponible sur le Portail Biodiversité de la Région wallonne ;

5° pour une réserve naturelle, la manière dont au moins un des critères de reconnaissance suivants est rencontré :

a) des qualités biologiques actuelles exceptionnelles, originales, caractéristiques, ou remarquables :

(1) la présence d'habitats ou d'espèces protégés, rares ou menacés ;

(2) l'intégrité du milieu, des processus écologiques, des communautés d'espèces ;

(3) le faciès remarquable ou original d'un milieu ;

b) son potentiel à court ou moyen terme de posséder les qualités biologiques énumérées au 1° ;

c) son utilisation actuelle ou potentielle par certaines espèces protégés, rares ou menacés en tant que lieu de refuge, de migration, d'hivernage, ou de liaison dans le réseau écologique ;

6° pour une cavité souterraine d'intérêt scientifique, la manière dont au moins une des caractéristiques suivantes est rencontrée :

a) la présence d'espèces adaptées à la vie souterraine, d'espèces vulnérables, endémiques, ou rares ;

b) la présence d'une biodiversité élevée ;

c) l'originalité, la diversité, et la vulnérabilité de l'habitat ;

d) la présence de formations géologiques, pétrographiques, ou minéralogiques rares.

§ 3. Concernant le plan de gestion, la demande de reconnaissance contient une proposition de plan de gestion, conformément au modèle que le Ministre arrête.

Ce modèle contient :

1° l'énoncé des objectifs de conservation que le demandeur poursuit et la manière dont il atteindrait ces objectifs, en ce compris, le cas échéant, un plan des chemins nécessaires à la gestion ;

2° les interdictions dont le demandeur sollicite la levée, concernant la régulation éventuelle des espèces gibier, les motifs que le demandeur poursuit, l'impact attendu, et les périodes concernées ;

3° les mesures spécifiques de gestion des espèces exotiques envahissantes ;

4° la description de l'impact paysager des mesures de gestion que le demandeur envisage ;

5° pour une réserve naturelle : le caractère intégral ou dirigé des parties de réserve naturelle, et leurs superficies respectives, ainsi que les surfaces d'eau libre de plus de dix hectares d'un seul tenant.

§ 4. Concernant le gestionnaire, lorsqu'il ne s'agit pas de l'inspecteur général du D.N.F., la demande de reconnaissance comprend :

1° l'identité du gestionnaire ;

2° pour les personnes morales de droit privé, la forme sociale et le siège social du gestionnaire, ainsi qu'une copie des statuts coordonnés et la composition de l'organe d'administration en exercice.

Art. 5.

§ 1er. Sauf si l'inspecteur général du D.N.F. est gestionnaire, le gestionnaire introduit la demande de reconnaissance auprès de l'inspecteur général du D.N.F., au moyen du formulaire et selon les formes que le Ministre arrête.

L'inspecteur général du D.N.F. organise un dépôt de demande par la voie électronique.

§ 2. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande de reconnaissance, l'inspecteur général du D.N.F. envoie au gestionnaire :

1° si sa demande est complète, un accusé de réception de complétude ;

2° si sa demande est incomplète, une liste des informations ou documents manquants.

Le gestionnaire transmet les informations ou documents manquants à l'inspecteur général du D.N.F. dans les trente jours de l'envoi de la liste visée au paragraphe 2, 2°.

La procédure visée à l'alinéa 1er recommence à dater de l'envoi des informations ou documents manquants.

Si l'ensemble des documents complémentaires listés au paragraphe 2, 2°, sont transmis à l'inspecteur général du D.N.F., la demande est réputée complète.

§ 3. Le traitement des demandes qui ne sont pas complètes au 1er février de chaque année, est suspendu jusqu'à l'année suivante et reprend moyennant l'envoi d'un accusé de réception conformément au paragraphe 2.

Art. 6.

Si l'inspecteur général du D.N.F. est gestionnaire, il prépare une demande contenant les informations visées à l'article 4.

Art. 7.

§ 1er. Le 1ermars de chaque année, l'inspecteur général du D.N.F. transmet les demandes complètes, sauf les documents visés à l'article 4, § 1er, 4° et 5° :

1° aux communes concernées ;

2° aux services extérieurs concernés du Département de la Nature et des Forêts ;

3° aux C.G.R.N. ou C.G.C.S.I.S. concernées ;

4° au Pôle « Ruralité », section « Nature » ;

5° si une des parcelles pour lesquelles la reconnaissance est sollicitée est classée ou assimilée à un bien classé au sens du Code wallon du Patrimoine, à l'Agence wallonne du Patrimoine, et à la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles ;

6° si une des parcelles pour lesquelles la reconnaissance est sollicitée est située au-dessus d'une nappe aquifère exploitée ou susceptible d'être exploitée pour l'approvisionnement public en eau potable, à la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;

7° pour les cavités souterraines d'intérêt scientifique, à la Direction des Risques industriels, géologiques et miniers du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;

8° si une des parcelles pour lesquelles la reconnaissance est sollicitée est concernée par une exploitation touristique ou est adjacente à une activité touristique, au Commissariat général au Tourisme.

Les personnes visées à l'alinéa 1er envoient un avis à l'inspecteur général du D.N.F. dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande. A défaut, l'avis est réputé favorable.

L'avis porte :

1° sur l'opportunité de reconnaitre la réserve naturelle ou la cavité souterraine d'intérêt scientifique, sur la base des critères repris à l'article 4 ;

2° sur le périmètre ou le développement identifiés ;

3° sur la pertinence du plan de gestion proposé ; et,

4° sur la pertinence des levées d'interdiction sollicitées.

Les documents visés à l'article 4, § 1er, 4° et 5°, sont transmis par l'inspecteur général du D.N.F au Ministre avec la demande visée à l'article 8, alinéa 1er, 1°. L'inspecteur général du D.N.F. les conserve pendant l'instruction de la demande et pour la durée de reconnaissance de la réserve naturelle ou de la cavité d'intérêt scientifique. Les données contenues dans ces documents ne peuvent en aucun cas être transmises à d'autres services, instances ou à des tiers.

§ 2. Dès réception de la demande, la commune organise une enquête publique d'une durée de trente jours, selon les modalités et dispositions applicables aux plans ou programmes de catégorie B que le Livre Ier du Code de l'environnement.

La commune transmet les résultats à l'inspecteur général du D.N.F., dans les dix jours de la clôture de l'enquête publique.

Art. 8.

Au plus tard le 1er octobre, l'inspecteur général du D.N.F. envoie au Ministre :

1° la demande ;

2° les avis et le procès-verbal de clôture de l'enquête publique qui consigne les réclamations et observations émises ;

3° un document qui comprend une évaluation de l'impact de la reconnaissance de la réserve naturelle sur la contribution de la demande aux objectifs de conservation de la nature, et d'adaptation ou de contribution aux objectifs en matière de lutte contre les effets des changements climatiques, ainsi que sur le prix du foncier, l'activité économique, extractive, agricole ou sylvicole, et touristique ;

4° un projet de décision.

Le document visé à l'alinéa 1er, 3°, est établi par un comité composé de :

1° un représentant du Département de l'Etude du milieu naturel et agricole ;

2° un représentant de la Direction de l'Aménagement foncier rural, du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-Etre animal ;

3° un représentant de la Cellule Intégration Agriculture-Environnement, du Département de l'Environnement et de l'Eau ;

4° un représentant de la Direction des Ressources forestières, du Département de la Nature et des Forêts ;

5° un représentant de la Direction de la Nature et des Espaces verts, du Département de la Nature et des Forêts, qui le préside.

Le Ministre soumet le dossier au Gouvernement.

Art. 9.

Le Gouvernement statue sur la demande de reconnaissance dans les soixante jours de l'envoi visé à l'article 8, alinéa 1er.

Art. 10.

L'arrêté de reconnaissance précise :

1° le nom de la réserve naturelle ou de la cavité souterraine d'intérêt scientifique ;

2° le périmètre de la réserve naturelle, ou les entrées connues de la cavité souterraine d'intérêt scientifique, représentées sur un plan dressé sur fond parcellaire cadastral et annexé à l'arrêté ;

3° pour la réserve naturelle : sa superficie ;

4° pour la cavité souterraine d'intérêt scientifique : la longueur du développement accessible au gestionnaire ;

5° l'identité du gestionnaire ;

6° la durée de la reconnaissance ;

7° les critères ou caractéristiques sur la base desquels le Gouvernement accorde la reconnaissance, et les principaux enjeux que la réserve ou la cavité vise à préserver et objectifs de conservation ;

8° les éventuelles interdictions que le Gouvernement lève et, le cas échéant, leur durée de validité, et les actions et moyens autorisés.

Le Gouvernement annexe le plan de gestion à l'arrêté.

Art. 11.

L'inspecteur général du D.N.F. notifie l'arrêté :

1° au demandeur ;

2° aux propriétaires concernés ;

3° aux instances visées à l'article D.29-22, § 3, du Livre Ier du Code de l'environnement ;

L'arrêté est intégralement publié au Moniteur belge, à l'exception du plan de gestion qui est publié par mention, et sur le portail Biodiversité du site internet de la Région wallonne. Il est affiché conformément à l'article D.29-22 du Livre Ier du Code de l'environnement.

Art. 12.

La demande de révision de l'arrêté de reconnaissance est introduite et instruite conformément à la section 1re. Cependant, le Gouvernement peut décider si la demande est, en raison de son objet, soumise à une enquête publique et à l'avis d'administrations ou instances et, le cas échéant, lesquelles.

Le Ministre peut :

1° modifier le contenu de la demande visé à l'article 4 ;

2° adopter un formulaire spécifique pour l'introduction de la demande de révision.

Art. 13.

§ 1er. Par dérogation à l'article 12, si le gestionnaire veut uniquement réviser le plan de gestion, il adresse à l'inspecteur général du D.N.F. les adaptations qu'il sollicite et leur justification.

L'inspecteur général du D.N.F., après avoir sollicité l'avis de la C.G.R.N. ou de la C.G.C.S.I.S., adresse la demande et un projet de décision au Gouvernement.

§ 2. Si la modification concerne uniquement le gestionnaire, la procédure de révision est mise en oeuvre par le nouveau gestionnaire. Pendant la période d'instruction de la demande de révision, par défaut, le gestionnaire initial assure l'ensemble des missions et peut bénéficier de la subvention visée à l'article 36, 1°.

Sur demande motivée du propriétaire, le Ministre peut confier la gestion de la réserve ou de la cavité concernée à un autre gestionnaire, désigné avec l'accord du propriétaire. Dans ce cas, ni le gestionnaire initial, ni le nouveau gestionnaire désigné ne peuvent recevoir de subventions pour la réserve ou la cavité concernée avant l'envoi de la notification visée au paragraphe 3.

A défaut d'accord des propriétaires concernées, la procédure de retrait de la reconnaissance, visée à la section 4 du chapitre 2, est mise en oeuvre.

§ 3. Le Gouvernement statue sur la demande de révision demandée dans les nonante jours de la réception de la demande par l'inspecteur général du D.N.F.

L'inspecteur général du D.N.F. notifie la décision du Gouvernement l'arrêté de révision :

1° au gestionnaire ;

2° aux propriétaires concernés ;

3° aux instances visées à l'article D.29-22, § 3, du Livre Ier du Code de l'environnement,

La décision est intégralement publiée au Moniteur belge, à l'exception du plan de gestion qui est publié par mention, et sur le portail Biodiversité du site internet de la Région wallonne. Il est affiché conformément à l'article D.29-22 du Livre Ier du Code de l'environnement.

Art. 14.

Si le gestionnaire ou la Région wallonne est intégralement propriétaire, le Gouvernement accorde la reconnaissance pour une durée indéterminée.

Art. 15.

Si le gestionnaire n'est pas intégralement propriétaire ou si le Gouvernement n'accorde pas la reconnaissance pour une durée indéterminée, et si le gestionnaire dépose, auprès de l'inspecteur général du D.N.F., avant le 1er mars de l'année civile qui précède l'expiration de la reconnaissance à prolonger, la preuve du renouvellement de ses droits sur les parcelles reconnues en réserve naturelle ou en cavité souterraine d'intérêt scientifique, le Gouvernement peut prolonger la reconnaissance.

Si l'inspecteur général du D.N.F. est gestionnaire, il envoie directement la preuve du renouvellement de ses droits au Gouvernement.

La prolongation a la même durée que les droits du gestionnaire sur les terrains concernés.

A l'expiration du délai de dix ans visé à l'article 18, alinéa 4, de la loi du 12 juillet 1973, la prolongation de la reconnaissance est automatique, sans dépasser la durée des droits du gestionnaire sur les terrains concernés.

Art. 16.

Si le contenu de l'arrêté ou de ses annexes doit être modifié, autrement que concernant la durée de la reconnaissance, la procédure de révision visée à la section 2 est applicable.

Le cas échéant, le gestionnaire dépose sa demande de révision de l'arrêté avec la preuve du renouvellement de ses droits.

Art. 17.

Si le gestionnaire ne dépose pas la preuve du renouvellement de ses droits dans le délai visé à l'article 15, la procédure de révision visée à la section 2 est applicable.

Toutefois, si la durée de la reconnaissance inscrite dans l'arrêté est dépassée, le gestionnaire introduit une nouvelle demande, conformément à la section 1re.

Art. 18.

En l'absence de gestionnaire ou des droits réels ou personnels dont il dispose sur les parcelles concernées, et qui lui permet de remplir ses missions, ou si les critères listés à l'article 10 de la loi du 12 juillet 1973 ne sont plus rencontrés, le Gouvernement peut retirer la reconnaissance de la réserve naturelle ou de la cavité souterraine d'intérêt scientifique, après avoir sollicité l'avis de la C.G.R.N. ou de la C.G.C.S.I.S. concernée, et conformément à l'article 18, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1973.

L'inspecteur général du D.N.F. notifie l'arrêté de retrait :

1° au gestionnaire ;

2° aux propriétaires concernés ;

3° aux instances visées à l'article D.29-22, § 3, du Livre Ier du Code de l'environnement ;

L'arrêté est intégralement publié au Moniteur belge, et sur le portail Biodiversité du site internet de la Région wallonne. Il est affiché conformément à l'article D.29-22 du Livre Ier du Code de l'environnement.

Art. 19.

Toute personne morale peut demander à être agréée comme gestionnaire si :

1° la conservation de la nature et la gestion de réserves naturelles ou de cavités souterraines d'intérêt scientifique font partie de ses objets sociaux principaux ou, le cas échéant, de ses missions légales ;

2° pour une personne morale de droit privé, ses statuts contiennent une clause qui prévoit, en cas de dissolution volontaire ou de liquidation, que les terrains dont elle est propriétaire et qui sont reconnus comme réserves naturelles ou cavités souterraines d'intérêt scientifique sont transmis à un autre gestionnaire agréé ou à la Région wallonne ;

3° elle dispose des moyens humains et financiers nécessaires pour assumer l'ensemble des missions qui incombent au gestionnaire visées à l'article 23, § 1er.

L'inspecteur général du D.N.F. est réputé agréé.

Le Ministre peut compléter ou préciser les conditions d'agrément du gestionnaire.

Art. 20.

Le demandeur d'agrément envoie sa demande à l'inspecteur général du D.N.F.

Cette demande contient :

1° son identification et ses coordonnées ;

2° la justification de son expérience et de ses compétences en matière de gestion d'espaces naturels en faveur de la biodiversité, qui lui permettent d'assurer l'ensemble des missions de gestionnaire visées à l'article 23, paragraphe 1, et tout élément qui permet d'apprécier les ressources structurelles et les aptitudes scientifiques et pédagogiques nécessaires pour assumer ces missions ;

3° pour une personne morale de droit privé :

a) sa forme sociale, son siège social et ses statuts coordonnés ;

b) la composition de l'organe d'administration en exercice ;

c) une description de ses activités au cours des trois dernières années.

Le Ministre peut compléter ou préciser la composition de la demande.

Art. 21.

Dans les trente jours de la réception de la demande, l'inspecteur général du D.N.F. envoie au demandeur d'agrément :

1° si sa demande est complète, un accusé de réception ;

2° si sa demande est incomplète, une liste des informations ou documents manquants. La procédure recommence à dater de la réception des informations ou documents manquants.

Concernant l'alinéa 1er, il transmet la demande au Ministre.

Art. 22.

Le Ministre statue dans les nonante jours de la réception de la demande complète.

Le Ministre notifie l'arrêté par lequel il statue sur la demande au demandeur.

Sans préjudice des articles 26 et 27, si le Ministre octroie l'agrément, l'agrément est valable pour une durée indéterminée.

Art. 23.

§ 1er. Le gestionnaire :

1° nomme et supervise un conservateur pour chaque réserve naturelle ou cavité souterraine d'intérêt scientifique pour laquelle il est désigné ;

2° met en oeuvre le plan de gestion, en particulier les moyens appropriés pour atteindre les objectifs de conservation qui y sont repris ;

3° participe aux C.G.R.N. et aux C.G.C.S.I.S. ;

4° assure l'information du public quant à l'existence de la réserve naturelle ou de la cavité souterraine d'intérêt scientifique et au régime juridique qui y est applicable, les éventuelles dispositions relatives à la circulation du public visées à l'article 52 et les éventuelles limitations ou interdictions visées à l'article 53, § 3 ;

5° met en oeuvre des actions de valorisation et de sensibilisation ;

6° veille à la protection de la réserve naturelle ou de la cavité souterraine d'intérêt scientifique, conformément à l'article 55 ;

7° assure un suivi biologique de la réserve naturelle ou de la cavité souterraine d'intérêt biologique, et évalue les mesures de gestion réalisées en vue d'atteindre les objectifs de conservation ;

8° rédige un rapport périodique de gestion pour chaque réserve naturelle ou cavité souterraine d'intérêt scientifique.

§ 2. Le gestionnaire peut déléguer les missions visées au paragraphe 1er, 2° à 6°, au conservateur.

Le gestionnaire peut sous-traiter les opérations de gestion de la réserve naturelle ou de la cavité souterraine d'intérêt scientifique en vue de répondre aux objectifs du plan de gestion ou de réaliser tout ou partie des missions visées au paragraphe 1er. Dans ce cas, le gestionnaire reste seul responsable des missions qui lui incombent en vertu du paragraphe 1er.

Art. 24.

§ 1er. Le gestionnaire établit un rapport périodique de gestion et de l'état de la réserve naturelle ou de la cavité souterraine d'intérêt scientifique, selon le modèle que le Ministre arrête.

Ce modèle prévoit :

1° la description des moyens que le gestionnaire a mis en oeuvre pour atteindre les objectifs de conservation de la réserve naturelle ou de la cavité souterraine d'intérêt scientifique, et les dates et lieux concernés ;

2° une synthèse relative à :

a) l'évolution des milieux et des espèces de la réserve naturelle ou de la cavité souterraine d'intérêt scientifique ;

b) l'effet ou l'impact des interdictions levées visées aux articles 10, 8°, et 35 et le cas échéant les modalités de leur mise en oeuvre ;

c) à la communication ou sensibilisation relative à la réserve naturelle ou de la cavité souterraine d'intérêt scientifique, en ce compris l'accueil et l'information du public ;

3° les éventuels problèmes relatifs à la conservation de la réserve naturelle ou de la cavité.

§ 2. Le gestionnaire, autre que l'inspecteur général du D.N.F., envoie ce rapport à l'inspecteur général du DNF dans les trois ans de notification de l'arrêté de reconnaissance, puis tous les trois ans. L'inspecteur général du DNF transmet ce rapport à la C.G.R.N. ou de la C.G.C.S.I.S. concernée.

Art. 25.

§ 1er. Le gestionnaire informe l'inspecteur général du D.N.F. et le Ministre de toute modification de ses statuts, ou de sa capacité à assumer les missions qui lui sont confiées, dans les trente jours de cette modification.

§ 2. Le gestionnaire, autre que l'inspecteur général du D.N.F., transmet à l'inspecteur général du D.N.F. le nom du conservateur qu'il a nommé pour chaque réserve naturelle ou cavité d'intérêt scientifique. Lorsqu'un gestionnaire souhaite changer de conservateur, il notifie l'identité du nouveau conservateur à l'inspecteur général du D.N.F.

Art. 26.

§ 1er. Le Ministre peut suspendre l'agrément du gestionnaire, en cas de manquements du gestionnaire :

1° dans la mise en oeuvre d'un ou plusieurs plans de gestion ;

2° dans ses missions de gestionnaire relatives à la réserve naturelle ou la cavité souterraine d'intérêt scientifique.

Si l'inspecteur du général du D.N.F. observe des manquements dans les missions du gestionnaire, après avoir été alerté par un propriétaire, ou après avoir reçu ou sollicité l'avis de la ou des C.G.R.N. ou C.G.C.S.I.S. concernées, il envoie au gestionnaire un avertissement qui précise les manquements observés.

Le gestionnaire peut remédier aux manquements ou présenter ses moyens de défense dans un délai de nonante jours.

Si l'inspecteur général du D.N.F. estime que les manquements perdurent ou que les moyens de défenses que le gestionnaire présente sont insatisfaisants, il transmet un rapport au Ministre.

Le Ministre adresse, par courrier recommandé, une mise en demeure au gestionnaire, qui peut présenter ses moyens de défense, par écrit, dans un délai de trente jours, et obtenir une audition.

§ 2. Le Ministre notifie l'arrêté de suspension ou de retrait d'agrément au gestionnaire, au terme de nonante jours après la mise en demeure ou, le cas échéant, après la réception des moyens de défense ou de l'audition.

Le Ministre précise la période de la suspension du gestionnaire, qui est d'au moins six mois et d'au plus douze mois, et les conditions auxquelles est soumise la levée de la suspension.

Le gestionnaire continue à assurer l'ensemble de ses missions pendant la période de suspension. Toutefois, il ne reçoit pas de subvention pour les réserves naturelles ou cavités souterraines d'intérêt scientifique concernées par les manquements.

§ 3. Si les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, ne sont pas remplies au terme de la période de suspension, le Ministre peut retirer l'agrément, selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéas 1er et 2.

Art. 27.

Si le Ministre retire l'agrément du gestionnaire, le Ministre confie la gestion des réserves naturelles et cavités souterraine d'intérêt scientifique dont le gestionnaire a la charge à un autre gestionnaire, désigné avec l'accord des propriétaires concernés, ou à défaut à l'inspecteur général du D.N.F., et une procédure de révision, visée au chapitre 2, section 2, est appliquée. La procédure de révision est mise en oeuvre par le nouveau gestionnaire dans un délai de trois mois à dater de la notification du retrait d'agrément du gestionnaire.

A défaut d'accord des propriétaires concernées, la procédure de retrait de la reconnaissance, visée à la section 4 du chapitre 2, est mise en oeuvre.

Art. 28.

Chaque C.G.R.N. est composée d'au moins :

1° quatre chefs de cantonnement des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts du ressort territorial de la C.G.R.N., ou leurs représentants ;

2° un représentant de chaque gestionnaire, autre que l'inspecteur général du D.N.F., de réserve naturelle située dans le ressort territorial de la C.G.R.N. ;

3° un représentant de la Direction de la Nature et des Espaces Verts du Département de la Nature et des Forêts ;

4° un représentant du Département de l'Etude du milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;

5° un représentant de l'Agence wallonne du Patrimoine ou, à défaut, de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles ;

6° deux experts en matière de conservation de la nature, nommés sur la base d'une proposition de la Section « Nature » du Pôle « Ruralité ».

Art. 29.

§ 1er. Le Ministre crée au moins une C.G.R.N. pour l'ensemble des réserves naturelles du ressort territorial de chaque direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts ou plusieurs pour des groupes de réserves au sein de ce ressort territorial.

Il nomme les membres de chaque C.G.R.N. pour un mandat de six ans. Pour chaque expert et chaque représentant du gestionnaire autre que l'inspecteur général du D.N.F., le Ministre nomme un suppléant représentant les mêmes intérêts. Il nomme, pour les chefs de cantonnement et pour chaque autre représentant, deux suppléants.

Chaque C.G.R.N. est composé au plus de deux tiers de membres du même sexe.

§ 2. Les experts visés à l'article 28, 5°, ne peuvent pas siéger au sein d'une C.G.R.N. s'ils ont un intérêt personnel ou financier direct ou indirect lié à l'une des réserves naturelles concernées ou à un projet situé dans un rayon de cent mètres autour d'une réserve naturelle.

§ 3. Est réputé démissionnaire, l'expert qui est absent de manière non justifiée à plus de la moitié des réunions auxquelles il est régulièrement convoqué sur une période de vingt-quatre mois.

Le Ministre nomme le remplaçant de l'expert, qui achève le mandat en cours.

§ 4. Le Ministre peut révoquer un membre de la C.G.R.N. :

1° à sa demande ; ou,

2° moyennant une audition préalable, en cas d'inconduite notoire portant préjudice à la dignité de sa fonction ou en cas de manquements graves dans l'exercice de cette fonction.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, le Ministre nomme un remplaçant pour la fin du mandat en cours.

§ 5. L'inspecteur général du D.N.F. est le secrétaire.

Art. 30.

Les C.G.R.N. :

1° peuvent émettre un avis ou une recommandation sur toute autre question utile à la gestion ou à la protection d'une réserve naturelle, les missions du gestionnaire et les moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs de conservation, de restauration et de valorisation d'une réserve naturelle et leur évaluation, soit d'initiative, soit à la demande :

a) de l'agent de l'administration chargé de la gestion d'une réserve naturelle ;

b) d'un gestionnaire ;

c) de l'inspecteur général du D.N.F. ;

d) du pôle « Ruralité », section « Nature » ; ou,

e) du Ministre ;

2° assistent les gestionnaires dans la rédaction des rapports périodiques de gestion des réserves naturelles, visés à l'article 24 ;

3° favorisent le rapprochement et le partage de connaissance entre les différents gestionnaires.

Art. 31.

§ 1er. La C.G.R.N. se réunit au moins deux fois par an, ou dès que trois membres le demandent conjointement.

Le secrétaire convoque les membres aux réunions et leur transmet l'ordre du jour, au moins quinze jours avant la tenue de celles-ci. Il dresse un procès-verbal à l'issue de chaque réunion.

Les membres de la C.G.R.N. peuvent faire inscrire des points à l'ordre du jour.

§ 2. Dès que trois membres le demandent conjointement, la C.G.R.N. peut inviter toute personne ou institution experte dans une thématique liée à la conservation de la nature ou aux enjeux liés à une réserve naturelle du ressort territorial concerné, en matière de valorisation touristique, tout propriétaire ou occupant concerné, ou membre d'autres C.G.R.N. ou C.G.C.S.I.S., pour une audition ou à titre consultatif, sans voix délibérative.

Art. 32.

§ 1er. La C.G.R.N. délibère valablement uniquement si la majorité de ses membres est présente.

Si ce quorum n'est pas atteint, le secrétaire convoque la C.G.R.N. une seconde fois dans un délai ne dépassant pas dix jours, avec le même ordre du jour. La C.G.R.N. délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

§ 2. Les décisions et avis se prennent à la majorité des voix. Les voix des gestionnaires autres que l'inspecteur général du D.N.F. pèsent pour quatre voix au plus, s'ils sont davantage que quatre, chacune de leurs voix est divisée par le nombre de gestionnaires votant et multipliée par quatre. Les voix des chefs de cantonnement pèsent pour quatre voix au plus, s'ils sont davantage que quatre, chacune de leurs voix est divisée par le nombre de gestionnaires votant et multipliée par quatre.

Le secrétaire signe les avis, les recommandations et procès-verbaux des réunions au nom de la C.G.R.N.

§ 3. Le secrétaire établit un règlement d'ordre intérieur pour l'ensemble des C.G.R.N. et C.G.C.S.I.S., et le soumet au Ministre pour approbation.

Art. 33.

Chaque année, au plus tard le 1er mars, chaque C.G.R.N. transmet l'ensemble des procès-verbaux de ses réunions qui se sont tenues au cours de l'année civile précédente :

1° au Ministre ;

2° aux directeurs des services extérieurs du D.N.F. ;

3° au Pôle « Ruralité », section « Nature » ;

4° à l'ensemble des C.G.R.N. ;

5° à l'ensemble des C.G.C.S.I.S. ;

6° à l'Agence wallonne du Patrimoine ; et,

7° au Commissariat Général au Tourisme.

Le secrétaire peut réaliser une synthèse des procès-verbaux, qu'il joint aux procès-verbaux transmis, qui souligne les éventuels problèmes relatifs à l'état de certaines réserves naturelles, en ce compris les difficultés liées à l'application des plans de gestion, accompagné de recommandations éventuelles.

Le Ministre peut créer une plateforme électronique rassemblant les procès-verbaux et accessible au Ministre, au pôle « Ruralité », section « Nature », et à l'ensemble des C.G.R.N. et des C.G.C.S.I.S. Le Ministre peut étendre l'accès à cette plateforme.

Art. 34.

§ 1er. Le Ministre crée au moins une C.G.C.S.I.S. pour l'ensemble des cavités souterraines d'intérêt scientifique de la Région wallonne ou, plusieurs pour des groupes de cavités.

§ 2. Les articles 28 à 33, à l'exception de l'article 29, § 1er, alinéa 1er, sont applicables aux C.G.C.S.I.S., concernant les cavités souterraines d'intérêt scientifique.

Art. 35.

Dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique, il est interdit :

1° de tuer, de chasser, de pêcher, de piéger, de détruire ou de déranger, de n'importe quelle manière les animaux, leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs terriers ;

2° de porter atteinte à l'intégrité du sol, des habitats naturels, des écosystèmes, des processus écologiques, à la faune, aux mycètes, et à la flore et aux relations qui les lient ;

3° d'être porteur d'une arme, d'un engin de capture, d'un outil de coupe ou d'extraction, en dehors des voies publiques de circulation ;

4° de laisser vagabonder des animaux domestiques ;

5° de faire circuler, stationner, ou arrêter un véhicule à moteur en dehors des voies publiques de circulation ;

6° d'allumer des feux ;

7° de perturber la quiétude des lieux de quelque manière que ce soit.

Ces interdictions ne s'appliquent pas :

1° aux opérations réalisées par le gestionnaire, par son sous-traitant, ou par le conservateur, en vue de répondre aux objectifs de conservation et aux moyens mis en oeuvre pour les atteindre, en ce compris la surveillance, la gestion, la restauration, la sensibilisation du public, la régulation de populations d'espèces non protégées ;

2° à la réalisation d'opérations archéologiques dûment autorisées par l'Agence wallonne du Patrimoine, conformément au Code wallon du Patrimoine, et par la C.G.R.N. ou C.G.C.S.I.S. concernée ;

3° aux opérations de surveillance, de gestion, ou d'éradication des espèces non indigènes envahissantes visées à l'article 11, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1973, qui peuvent également être réalisées par le gestionnaire, ou son sous-traitant visé à l'article 23, § 2, alinéa 2.

Art. 36.

Une subvention peut être octroyée à un gestionnaire autre que l'administration, pour :

1° la gestion ordinaire d'une réserve naturelle ou d'une cavité souterraine d'intérêt scientifique reconnue ;

2° des dépenses extraordinaires pour le suivi biologique, le maintien, le développement, ou la restauration de la qualité biologique d'une réserve naturelle ou d'une cavité souterraine d'intérêt scientifique, ou l'accueil du public dans les réserves naturelles ou les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;

3° l'acquisition de droits réels sur des terrains afin d'en solliciter la reconnaissance comme réserve naturelle ou cavité souterraine d'intérêt scientifique.

Art. 37.

Au sens du présent chapitre, la gestion ordinaire s'entend des opérations récurrentes nécessaires à l'accomplissement des missions du gestionnaire, et de l'application du plan de gestion.

Les dépenses extraordinaires sont celles qui sont utiles ou nécessaires à l'accomplissement des missions du gestionnaire, sans relever de la gestion ordinaire.

Art. 38.

§ 1er. La subvention visée à l'article 36, 1°, est octroyée pour l'année civile précédente.

Le montant de la subvention est forfaitaire et diffère selon le type de réserve naturelle ou s'il s'agit d'une cavité souterraine d'intérêt scientifique. Pour les réserves naturelles, les hectares pris en considération sont ceux mentionnés dans les arrêtés de reconnaissance. Pour déterminer le seuil applicable, et le montant y relatif, les hectares de réserves naturelles relevant d'un même gestionnaire sont additionnés.

§ 2. Pour les réserves naturelles, les montants sont :

1° 200 euros par hectare de réserve naturelle dirigée ;

2° 100 euros par hectare de réserve naturelle intégrale.

Les surfaces d'eau libre d'une superficie de plus de dix hectares d'un seul tenant ne sont pas comptabilisées comme hectare de réserve naturelle au sens du présent paragraphe. Le montant alloué pour ces surfaces est de 90 euros par hectare.

§ 3. Complémentairement au montant visé au paragraphe 2, chaque gestionnaire, autre que l'inspecteur général du D.N.F., se voit allouer le montant suivant :

1° s'il gère un ensemble de réserves naturelles ou, à défaut, une réserve naturelle, totalisant jusqu'à 50 hectares compris : 150 euros par hectare ;

2° s'il gère un ensemble de réserves naturelles ou, à défaut, une réserve naturelle, totalisant davantage que 50 hectares :

a) jusqu'à 50 hectares compris : 150 euros par hectare ;

b) plus de 50 hectares et jusqu'à 100 hectares compris : 75 euros par hectare.

§ 4. Pour les cavités souterraines d'intérêt scientifique, le montant est de :

1° 300 euros par cavité ; et,

2° 10 euros par tranche de cent mètres de longueur de développement de la cavité accessible au gestionnaire, avec un plafond de 500 euros.

§ 5. Les montants de base visés aux paragraphes 2 à 4 sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Cet indice est rattaché à l'indice du mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 39.

En vue de bénéficier des subventions visées à l'article 36, 1°, le gestionnaire adresse une même demande pour l'ensemble des réserves naturelles, ou pour l'ensemble des cavités souterraines d'intérêt scientifique, pour lesquelles il est désigné, à l'inspecteur général du D.N.F., au plus tard le 1er mars de l'exercice, sur la base d'un formulaire dont le Ministre arrête le modèle. La demande contient :

1° un relevé des réserves naturelles ou cavités souterraines d'intérêt scientifique reconnues par le Gouvernement dont le demandeur est le gestionnaire, en indiquant :

a) pour chaque réserve naturelle, la surface totale concernée, et en distinguant, le cas échéant, la surface de réserve naturelle intégrale et la surface de réserve naturelle dirigée, et la surface d'eau libre de plus de dix hectares d'un seul tenant ;

b) pour chaque cavité souterraine d'intérêt scientifique, la longueur du développement accessible au gestionnaire ;

2° une déclaration de créance mentionnant le montant de la subvention sollicitée, dont le Ministre arrête le modèle.

Art. 40.

§ 1er. La subvention visée à l'article 36, 2°, peut couvrir jusqu'à cent pour cent des dépenses effectuées.

§ 2. Sur requête spécialement motivée du gestionnaire, la première moitié du montant de la subvention peut être liquidée à titre d'avance. Le solde du montant de la subvention est liquidé lorsque l'inspecteur général du D.N.F. a pu vérifier les dépenses réellement effectuées et les fins pour lesquelles elles ont été utilisées.

Art. 41.

§ 1er. En vue de bénéficier des subventions visées à l'article 36, 2°, le gestionnaire adresse sa demande à l'inspecteur général du D.N.F., au plus tard le 1er mars de l'exercice, sur la base d'un formulaire dont le Ministre arrête le modèle. La demande contient :

1° l'identification des réserves naturelles ou cavités souterraines d'intérêt scientifique concernées ;

2° une description des opérations, études, travaux, équipements, ou aménagements envisagés ;

3° une description des modalités d'intervention et des permis éventuels à solliciter, des lieux où sont envisagés les interventions et leurs éventuelles incidences, ou les zones d'utilisation de l'équipement ;

4° trois devis estimatifs d'entreprises susceptibles de réaliser les travaux envisagés ou pour la fourniture des équipements ou du matériel, assortis des coûts d'installation éventuels, ou un justificatif des dépenses effectuées ;

5° un argumentaire démontrant la nécessité et la pertinence des opérations, études, travaux, équipements ou aménagements envisagés, le caractère unique ou exceptionnel de la demande, et de son enjeu ;

6° une déclaration sur l'honneur attestant que l'objet de la demande n'a pas fait ni ne fait l'objet d'aucune autre demande de financement.

§ 2. Avant sa transmission aux instances visées à l'article 46, l'inspecteur général du D.N.F. organise une évaluation des projets sur base des enjeux liés à la demande de subvention, et rédige une proposition de priorisation en fonction des limites budgétaires visées à l'article 42.

Art. 42.

Dans les limites budgétaires dont il dispose, le Ministre fixe annuellement le montant des subventions qu'il accorde pour le subventionnement des dépenses extraordinaires. Il peut éventuellement limiter le type d'opérations, études, travaux, équipements ou aménagements pouvant bénéficier de la subvention, adapter les taux pour chacun des types détaillés, et préciser les enjeux prioritaires auxquels ils doivent répondre.

Art. 43.

§ 1er. La subvention visée à l'article 36, 3°, est octroyée aux gestionnaires, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, à concurrence :

1° d'un maximum de cinquante pour cent des dépenses réellement effectuées, comprenant le montant payé en principal, frais et accessoires, pour l'achat de terrains qui ne sont pas déclarés dans le Système Intégré de Gestion et de Contrôle. Elle peut être limitée à cinquante pour cent de la valeur estimée des biens par le Département des Comités d'acquisition du Service public de Wallonie Finances ou de l'inspecteur général du D.N.F.

2° d'un maximum de cinquante pour cent des dépenses réellement effectuées comprenant le montant payé en principal, frais et accessoires pour l'achat de terrains déclarés dans le Système Intégré de Gestion et de Contrôle acquis à un montant inférieur à cent deux pour cent du prix de vente moyen des biens immobiliers agricoles non bâtis situés entièrement en zone agricole de la dernière version publiée de l'Observatoire du Foncier agricole, selon la région agricole concernée. Dans le cas où le montant serait supérieur à cent deux pour cent, aucune subvention pour l'acquisition de droits réels sur des terrains ne sera octroyée sauf avis préalable favorable du comité visé à l'article 8, alinéa 2.

Elle peut être limitée à cinquante pour cent de la valeur estimée des biens par le Département des Comités d'acquisition du Service public de Wallonie Finances ou de l'inspecteur général du D.N.F.

L'avis mentionné au paragraphe 2, 2°, alinéa 1er, concerne l'opportunité de solliciter la subvention pour l'achat de terrains déclarés dans le Système Intégré de Gestion et de Contrôle acquis à un montant supérieur à cent deux pour cent du prix de vente moyen des biens immobiliers agricoles non bâtis situés entièrement en zone agricole de la dernière version publiée de l'Observatoire du Foncier agricole, selon la région agricole concernée, au regard de la valeur des biens concernés sur le marché, de la situation du bien ainsi que sur les objectifs de conservation de la nature, le prix du foncier, l'activité économique, extractive, agricole ou sylvicole, et touristique.

Le gestionnaire adresse la demande d'avis mentionnée paragraphe 2, 2°, alinéa 1er, à l'inspecteur général du D.N.F. au moyen du formulaire et selon les formes que le Ministre arrête. Dans un délai de quarante jours à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'inspecteur général du D.N.F. notifie l'avis du comité au gestionnaire ;

3° d'un maximum de vingt-cinq pour cent de la totalité du canon pour l'acquisition d'un droit d'emphytéose payable en une fois la première année.

§ 2. Le comité visé à l'article 8, alinéa 2, examine la demande de subvention et les éléments qu'elle contient, tels que visés à l'article 44.

Dans les cas, suspectés ou connus par le comité, où le prix d'achat des terrains pourrait dépasser la valeur des biens sur le marché, le comité sollicite une estimation de l'inspecteur général du D.N.F. pour les terrains forestiers ou du Département des Comités d'acquisition pour les terrains de toute autre nature. La subvention est, dans ce cas, conformément au paragraphe 1, 1° et 2°, alinéa 2, limitée à cinquante pour cent de la valeur estimée des biens par le Département des Comités d'acquisition ou par l'inspecteur général du D.N.F.

Art. 44.

En vue de bénéficier des subventions prévues à l'article 36, 3°, le gestionnaire adresse sa demande à l'inspecteur général du D.N.F., au plus tard le 1er mars de l'exercice sur la base d'un formulaire dont le Ministre arrête le modèle. La demande contient la liste des terrains pour lesquels le gestionnaire a acquis des droits au cours de l'exercice précédent, avec pour chacun d'eux :

1° copie de l'acte authentique ou de tout titre transcrit ou enregistré établissant les droits du gestionnaire ;

2° localisation au moyen d'un plan de situation et d'un extrait du plan cadastral avec la mention des numéros parcellaires, représentant les servitudes ;

3° montant du prix payé en principal, frais et accessoires ;

4° le type d'occupation du sol, pour les terrains forestiers, la description de la surface boisée, et pour les terrains agricoles, la description du type de prairie ou de culture ;

5° le volet C de la demande de reconnaissance, visé à l'article 4, et l'engagement du gestionnaire de déposer la demande complète dans les cinq ans qui suivent la réception de la subvention ;

6° le cas échéant, toute pièce permettant d'évaluer la valeur du ou des biens sur le marché ;

7° une déclaration de créance mentionnant le montant de la subvention sollicitée, dont le modèle est arrêté par le Ministre.

Art. 45.

Dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de subvention, l'inspecteur général du D.N.F. envoie au gestionnaire :

1° si sa demande est complète, un accusé de réception ;

2° si sa demande est incomplète, une liste des informations ou documents manquants. Le gestionnaire dispose de trente jours pour les transmettre à l'inspecteur général du D.N.F. Si le gestionnaire ne transmet pas les informations ou documents manquants dans ce délai, la demande de subvention est caduque.

La procédure visée à l'alinéa 1er recommence à dater de la réception des informations ou documents manquants.

Art. 46.

Pour les demandes de subventions visées à l'article 36, 2°, l'inspecteur général du D.N.F. transmet les demandes complètes et l'évaluation des projets visée à l'article 41, paragraphe 2, au pôle « Ruralité », section « Nature », pour avis. Si l'avis ne parvient pas à l'inspecteur général du D.N.F. dans les quarante-cinq jours de l'envoi des documents, il est réputé favorable. Il peut également solliciter l'avis des C.G.R.N. ou aux C.G.C.S.I.S. concernées.

Art. 47.

Le Ministre peut refuser ou réduire les subventions visées à l'article 36, si le gestionnaire fait l'objet d'une procédure de suspension ou de retrait de son agrément.

Art. 48.

Le Ministre ou son délégué notifie sa décision sur la demande de subvention au gestionnaire, au plus tard le 1er juin de l'exercice.

Si, pour une demande de subvention visée à l'article 36, 3°, le comité visé à l'article 8, alinéa 2, sollicite une estimation de l'inspecteur général du D.N.F. pour les terrains forestiers ou du Département des Comités d'acquisition pour les terrains de toute autre nature, le Ministre ou son délégué notifie sa décision sur la demande de subvention au gestionnaire, au plus tard le 1er septembre de l'exercice.

L'arrêté précise la nature, l'étendue, et les modalités de l'utilisation et des justifications à fournir par le bénéficiaire de la subvention.

Art. 49.

§ 1er. Dans le cadre d'une subvention octroyée pour des dépenses extraordinaires, visée à l'article 36, 2°, si le gestionnaire bénéficiaire n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ou ne fournit pas les justifications requises, le gestionnaire restitue la subvention octroyée, sur demande du Ministre.

§ 2. Dans le cadre d'une subvention octroyée pour l'acquisition de droits sur des terrains, visée à l'article 36, 3°, si le gestionnaire n'introduit pas de demande de reconnaissance de ces terrains comme réserve naturelle ou comme cavité souterraine d'intérêt scientifique, dans les cinq ans qui suivent l'octroi de la subvention, ou si la reconnaissance est refusée, le gestionnaire restitue la subvention octroyée pour l'acquisition, sur demande du Ministre.

Le Ministre peut demander la restitution de tout ou partie de la subvention octroyée pour l'acquisition de droits sur des terrains en cas de retrait de la reconnaissance dans les dix ans de l'octroi de la subvention.

Art. 50.

Le présent chapitre réglemente la circulation en-dehors des voies publiques de circulation situées dans une réserve naturelle, ou dans une cavité souterraine d'intérêt scientifique, sans préjudice des interdictions visées à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 et de celles visées par décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.

Art. 51.

Les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique peuvent être subdivisées en zones de circulation, de type A, B, ou C :

1° type A : zone à laquelle le public peut accéder librement ;

2° type B : zone à laquelle le public peut accéder de façon limitée ;

3° type C : zone à laquelle le public peut uniquement accéder accompagné par une personne désignée par le gestionnaire.

Le Ministre peut préciser les modalités d'accès du public et de circulation applicables au sein de chacun des types de zone.

Art. 52.

Pour chaque réserve naturelle ou cavité souterraine d'intérêt scientifique, sur proposition du gestionnaire, et avec l'accord du propriétaire, le Ministre peut adopter un plan de circulation, qui identifie les zones visées à l'article 51.

Ces zones sont signalées par le gestionnaire, depuis les principales voies d'accès, sans que cet affichage ne porte atteinte à l'aspect esthétique du paysage.

Art. 53.

§ 1er. Sans préjudice des articles 133, alinéa 2, et 135, de la nouvelle loi communale et de l'article L1123-29 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'accès à tout ou partie des zones de circulation peut être en tout temps limité ou interdit :

1° temporairement par l'agent de l'administration régionale chargé du contrôle ou de la gestion de la réserve naturelle ou de la cavité souterraine d'intérêt scientifique, pour une durée inférieure ou égale à sept jours, espacées entre elles de plus de vingt et un jours.

2° temporairement ou périodiquement par le Ministre, sur l'avis de la C.G.R.N. ou de la C.G.C.S.I.S. concernée, dans tous les autres cas. Le Ministre peut déléguer cette compétence à l'agent de l'administration régionale qu'il désigne pour une réserve naturelle ou une cavité souterraine d'intérêt scientifique en particulier.

§ 2. La mesure de limitation ou d'interdiction peut être décidée si le maintien de la circulation présente :

1° une menace nettement préjudiciable pour les espèces d'oiseaux telles que visées à l'annexe XI de la loi du 12 juillet 1973 pendant leur période de nidification ;

2° un risque de perturbation significative de la quiétude de la faune pendant la période de reproduction ;

3° un danger pour la sécurité des personnes et pour la préservation de la réserve naturelle ou de la cavité souterraine d'intérêt scientifique en raison du risque d'incendie ;

4° un danger pour la sécurité des personnes ;

5° un risque de propagation de certaines maladies.

§ 3. La limitation ou l'interdiction est portée à la connaissance du public par le gestionnaire moyen de panneaux, tels que visés à l'annexe 3 de l'arrêté du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, durant la période d'interdiction.

Si le gestionnaire estime que l'affichage n'est pas suffisant, au regard de la taille de la réserve naturelle ou du nombre d'accès de la cavité souterraine d'intérêt scientifique par exemple, le gestionnaire hisse des fanions rouges complémentairement aux panneaux visés à l'alinéa 1er.

Le Ministre peut préciser les conditions dans lesquelles et les moyens par lesquels une limitation ou une interdiction est portée à la connaissance du public.

Art. 54.

Dans les réserves naturelles, la circulation et le stationnement des véhicules motorisés est interdite en-dehors des voies publiques de circulation, à l'exception des véhicules nécessaires :

1° à la mise en oeuvre du plan de gestion ;

2° à la surveillance de la réserve naturelle ;

3° à l'exercice, autorisé dans le cadre des levées d'interdiction précisées dans les arrêtés de reconnaissance de la réserve naturelle visés à l'article 10, 7°, de la chasse et de la pêche et moyennant l'accord du propriétaire et l'accord du gestionnaire.

Art. 55.

Le gestionnaire, le cas échéant en la personne du conservateur, veille à la protection de la réserve naturelle ou de la cavité souterraine d'intérêt scientifique, en particulier au respect de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973.

Il peut enjoindre verbalement à un contrevenant de mettre fin à son infraction.

Art. 56.

Si nécessaire, et s'il n'a pas lui-même cette qualité, le conservateur contacte un agent ayant qualité de police judiciaire ou un agent constatateur.

Les agents de l'administration, désignés agents constatateurs et ayant qualité d'agent de police judiciaire, constatent les infractions aux dispositions de la loi du 12 juillet 1973, conformément au Livre Ier du Code de l'environnement.

Art. 57.

Sous réserve de l'article 52, sont abrogés :

1° l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;

2° l'arrêté royal du 2 avril 1979 établissant le règlement de gestion des réserves forestières ;

3° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées ;

4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 1994 portant organisation des commissions consultatives de gestion des réserves naturelles domaniales ;

5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 1995 organisant la protection des cavités souterraines d'intérêt scientifique, à l'exception de l'article 5.

Art. 58.

Par dérogation à l'article 58, 3°, les articles 15 à 21 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024.

Art. 59.

§ 1er. Les arrêtés d'agrément d'une réserve naturelle ou qui portent création d'une réserve naturelle domaniale, adoptés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, valent reconnaissance de réserve naturelle, pour la durée mentionnée dans l'arrêté ou, à défaut, pour la durée pour laquelle le gestionnaire dispose de droits sur les terrains concernés.

Le plan de gestion en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté vaut plan de gestion au sens du présent arrêté, tant que l'arrêté auquel il est annexé est en vigueur ou jusqu'à son éventuelle modification.

Les gestionnaires d'une réserve naturelle agréée ou domaniale sont réputés agréés au sens du présent arrêté.

§ 2. Les réserves forestières qui n'appartiennent pas à la Région wallonne et qui existent au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent soumises aux mesures fixées par l'arrêté royal du 2 avril 1979 établissant le règlement de gestion des réserves forestières et par leur arrêté de création, jusqu'au terme de la période de validité de l'arrêté de création de la réserve forestière, à moins que les bois et forêts constituant une telle réserve ne soient reconnus comme réserve naturelle avant l'expiration de ce terme.

§ 3. Les arrêtés qui créent des cavités souterraines d'intérêt scientifique en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont assimilés à des arrêtés de reconnaissance au sens du présent arrêté. Cette reconnaissance vaut pour la durée mentionnée dans l'arrêté instituant la cavité souterraine d'intérêt scientifique ou, à défaut, pour une durée de trente ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 4. Les dérogations individuelles aux mesures de protection des réserves naturelles restent valables jusqu'à la fin de leur période de validité.

Le cas échéant, les dispositions des arrêtés de création d'une réserve naturelle agréée, d'une réserve naturelle domaniale ou d'une réserve forestière qui lèvent une ou plusieurs interdictions visées à l'article 11 ou à l'arrêté royal du 2 avril 1979 établissant le règlement de gestion des réserves forestières restent en vigueur jusqu'à leur modification ou leur abrogation.

Art. 60.

Les articles 38 à 49 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 61.

Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER