Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les articles 8 et 9, modifiĂ©s par le dĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, et 10, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 17 juillet 2018;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pĂȘche;
Vu l'avis n° RUR.24. 0247.AV-PĂȘche du pĂŽle " RuralitĂ© ", section " PĂȘche ", donnĂ© le 14 mars 2024;
Vu le rapport du 15 mars 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 avril 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 5 avril 2024 au rÎle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.062/4;
Vu la décision de la section de législation du 5 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre qui a la pĂȘche dans ses attributions,
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂšche
Art. 1er.
Dans l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) au 3°, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2021, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
(1) les mots « et à moins de vingt-cinq mÚtres en amont » sont abrogés;
(2) le mot « des » est remplacé par le mot « les ";
b) le 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° dans les frayĂšres que le ministre qui a la PĂȘche dans ses attributions dĂ©signe; »;
c) le 8° est abrogé;
d) le 9° est abrogé;
e) au 10°, les modifications suivantes sont apportées :
(1) dans le e), les mots « sur et à moins de cinquante mÚtres en aval du barrage à Aiguilles à Bouillon, » sont insérés entre le mot « Bouillon, » et les mots « ainsi que sur toute la largeur »;
(2) le 10° est complété par un f) rédigé comme suit :
« f) dans le ruisseau de Neufchùteau, en aval du moulin Klepper et dans la partie amont du lac de Neufchùteau, y compris la frayÚre; ».
Art. 2.
Dans l'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 1er et 2 :
« Concernant l'alinéa 1er, 3°, a), si les populations de poissons et d'écrevisses sont rendues impropres à la consommation du fait d'une pollution, le ministre peut limiter la mesure d'interdiction au prélÚvement du poisson. ».
Art. 3.
Dans l'article 8, § 2, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la phrase « Seules deux lignes Ă main peuvent ĂȘtre utilisĂ©es simultanĂ©ment par un pĂȘcheur. » est abrogĂ©e.
Art. 4.
Dans l'article 9, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) le 3°, abrogĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2021, est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante :
« 3° dans la Meuse, la Sambre, et l'Escaut, la pĂȘche au vif est interdite hors du lit principal du cours d'eau; »;
b) l'alinéa est complété le 4° rédigé comme suit :
« 4° dans la Semois, du premier samedi de mars au vendredi prĂ©cĂ©dant le premier samedi de juin, la pĂȘche en entrant dans le lit du cours d'eau. ».
Art. 5.
Dans l'article 10, § 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2021, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) l'alinéa 1er est complété par le 4° rédigé comme suit :
« 4° des oiseaux, des batraciens, ou des mammifÚres, vivants ou morts, entiers. »;
b) dans l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « la brÚme commune, la brÚme bordeliÚre, la carpe commune, » sont abrogés;
(2) les mots « la grémille, l'ide mélanote, la loche franche, la perche fluviatile, » sont abrogés;
(3) les mots « la tanche » sont abrogés.
Art. 6.
Dans l'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 06 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) dans l'alinéa 1er, au 5°, le mot « troisiÚme » est remplacé par « premier »;
b) l'alinéa 1er est complété par un 6°, inséré aprÚs le 5° et rédigé comme suit :
« 6° le prélÚvement du brochet est totalement interdit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027 dans la zone d'eaux calmes à l'exception des lacs et étangs; »;
c) dans l'alinéa 2, au 1°, la phrase est complétée par « dans les zones d'eaux vives et mixtes »;
d) dans l'alinéa 3, le 4° est remplacé comme suit :
" 4° pour le brochet : lorsqu'il n'est pas totalement interdit, le prélÚvement de plus d'un individu dans les zones d'eaux mixes et vives. »;
e) dans l'alinéa 4, le 2° est complété par les mots « , un panier ou tout autre contenant ».
Art. 7.
A l'annexe 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2021, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans la zone d'eaux calmes, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 5° est abrogé;
b) au 9°, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « l'étang Remy à Habay, » sont insérés entre les mots « étang du Moulin à Habay, » et les mots « étang de Nismes »;
(2) les mots « étang de Nismes, » sont abrogés;
2° dans la zone d'eaux mixtes, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 12° est remplacé par ce qui suit :
" 12° l'Ourthe en aval du barrage de Nisramont; »;
b) la zone d'eaux mixtes est complétée par le 20° rédigé comme suit :
« 20° : le Geer »;
3° dans la zone d'eaux vives, le 2° est abrogé.
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pĂȘche
Art. 8.
Dans l'article 1er, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pĂȘche, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2021, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) le 1° est complété par le c) rédigé comme suit :
" c) la pĂȘche de jour avec au plus cinq balances Ă Ă©crevisses. ";
b) au 2°, le d) est abrogé;
c) au 2°/1, les modifications suivantes sont apportées :
(1) le b) est remplacé par ce qui suit :
" b) la pĂȘche de la carpe commune, de jour comme de nuit, avec au maximum trois lignes Ă main conformes Ă l'article 12 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche; ";
(2) le 2°/1est complété par le c) rédigé comme suit :
" c) la pĂȘche de nuit de la carpe commune, du bord de l'eau uniquement, en ce compris Ă partir d'un plancher amovible ne restant pas sur place aprĂšs l'exercice de la pĂȘche. »;
d) au 3°, dans le c), les mots « une balance » sont remplacés par les mots « cinq balances ».
Art. 9.
A l'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2021, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 1°, le nombre « 12,39 » est remplacé par le nombre « 20 » ;
b) au 2°, le nombre « 37,18 » est remplacé par le nombre « 45 » ;
c) au 2° /1, le nombre « 120 » est remplacé par le nombre « 110 » ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Les prix des permis de pĂȘche sont indexĂ©s annuellement selon la formule suivante, dans laquelle l'on entend par « I.P.C. » l'indice des prix Ă la consommation :
Prix permis année n = Prix permis année n - 1 x I.P.C. de novembre de l'année n - 1
I.P.C. année n - 2 ».
Art. 10.
Dans l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 janvier 2020, l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©.
Art. 11.
Dans l'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) dans l'alinéa 1er, le mot " public " est inséré entre les mots "un événement " et les mots " de promotion ";
b) dans l'alinĂ©a 3, au 2°, les mots « ou son antenne rĂ©gionale ou » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « l'association halieutique coordinatrice » et les mots « , une fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée ».
Dispositions finales
Art. 12.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1erjanvier 2025 Ă l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et de l'article 9, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Art. 13.
Le Ministre qui a la pĂȘche dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS